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Numéro : cap931123.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, transport terrestre de voyageurs, garde des bagages à main.

Résumé : La clause qui a pour effet de faire supporter au voyageur le risque du vol de ses bagages à main commis par un tiers n’est pas abusive en ce que la disposition des lieux où a pris place le voyageur ne lui rend pas impossible la surveillance de sa valise et n’entraîne pas pour ce voyageur un risque, démesuré et sans contrepartie, qui n’aurait pas pu entrer dans les prévisions du contrat de transport.

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Numéro : cap930923.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, gestion de portefeuille, responsabilité.

Résumé : La clause exonératoire de responsabilité stipulée par une société de gestion de portefeuille n’est pas abusive en ce qu’il n’est pas excessif pour une telle société de se prémunir contre les aléas des marchés financiers, ces clauses devant être admises dès lors qu’elles sont librement acceptées par les clients.

 

Voir également :

Jugement de première instance : Tribunal d’instance de Paris VIIIéme du 2 octobre 1992

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Numéro : cap930311.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de matériel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’un banc télévisuel de stockage d’information et de reproduction à caractère culturel qui stipule qu’en cas de non paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer la résiliation est acquise avec obligation pour le locataire de restituer le matériel et de payer le montant des loyers HT à échoir, outre frais et application d’une clause pénale égale à 10 % du prix d’acquisition du matériel est abusive en ce que, imposée au non-professionnel par un abus de la puissance économique de l’autre partie, elle confère à cette dernière un avantage excessif puisque, en cas de défaillance du fournisseur, le bailleur professionnel n’est tenu à aucune obligation, alors que le locataire reste tenu de payer le prix convenu.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-04 : location de matériel

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Numéro : cap920109.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause relative à la démission avant rentrée scolaire.

Résumé :  La clause qui stipule que l’étudiant n’aura droit à aucun remboursement si sa démission intervient dans un délai de 30 jours avant la période universitaire, et à fortiori à compter de cette rentrée, n’est pas abusive car il est logique que l’établissement, compte tenu de ses charges et du nombre limité d’étudiants admis à poursuivre les cours, demande à ceux-ci, en cas de démission postérieure à la rentrée, de supporter les frais de scolarité acquittés.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : établissements d’enseignement

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Numéro : cap910920.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation par le locataire.

Résumé :  La clause du contrat de location de véhicule automobile qui prévoit une indemnité en cas de résiliation par le locataire n’est pas abusive en ce que, la location ayant été conclue pour 3 ans, le locataire qui résilie unilatéralement et sans l’accord de son co-contractant qui s’est lui même engagé pour cette durée, s’expose à compenser le dommage résultant de l’inexécution du contrat jusqu’à son terme.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : location de véhicule automobile

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Numéro : cap900322.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de professionnel, association réalisant une activité d’édition, portée.

Résumé :  L’association qui exerce son activité que dans un but autre que de partager des bénéfices et puise une partie de ses ressources, selon ses statuts « des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l’association, notamment d’abonnement à la revue édité par l’association »  doit être, pour l’exercice de son activité d’édition, regardée comme un professionnel au sens de l’article 35 de la loi n° 78-23 du ler janvier 1978  (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, joaillier, portée.

Résumé :  La personne qui exerce à titre personnel le commerce de joaillerie et n’a aucune compétence en matière d’édition ni d’imprimerie est en droit de penser, après avoir vu la « maquette » qui lui a été présentée, que l’impression serait correcte sans qu’elle éprouve le besoin de vérifier elle-même le « bon à tirer », notion étrangère à un profane ; dans ses rapports avec l’éditeur, elle doit être considérée comme un non-professionnel au sens de l’article 35 de la loi n° 78-23 du ler janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, insertion d’encart publicitaire, clause interdisant toute réclamation, portée.

Résumé :  La clause du contrat d’insertion d’un encart publicitaire qui interdit au souscripteur toute réclamation après la signature de l’ordre de publicité et dégage l’éditeur de toute responsabilité, quant à l’exécution technique de la publicité, est abusive.

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Numéro : cap890216.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, contrat de location d’une installation téléphonique, médecin psychiatre.

Résumé : Le contrat de location d’une importante installation téléphonique est souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle d’un médecin psychiatre et ne peut être examiné au regard des dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (devenu L 132-1 du code de la consommation).