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Numéro : cag040316.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause par laquelle les parties conviennent que le véhicule est défini par les seules caractéristiques techniques indiquées sur le bon de commande, portée.

Résumé : La clauses qui stipule que les parties sont convenues que le véhicule commandé est défini par ses seules caractéristiques techniques, telles que mentionnées et éventuellement énumérées au bon de commande, à l’exclusion de toutes autres considérations, est abusive en ce qu’elle définit le véhicule par ses seules caractéristiques techniques, rendant ainsi possible la modification par le professionnel des autres caractéristiques du véhicule prétendument acceptées comme étant non substantielles par le consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant la possibilité de majorer le prix du véhicule après l’expiration du délai de garantie de prix, portée.

Résumé : La clause qui implique qu’un consommateur pourrait se voir imposer une vente à un prix différent de celui convenu, est contraire aux dispositions de l’article 1134 du code civil et doit être supprimée comme créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur .

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant les modalités de livraison du véhicule, portée.

Résumé : Est abusive en raison de sa complexité, de son manque de lisibilité et du déséquilibre significatif qu’elle crée au détriment du consommateur la clause qui, organisant les modalités de livraison du véhicule, n’attribue pas au consommateur la même indemnisation forfaitaire que le professionnel en cas de retard de livraison imputable à celui-ci.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que le professionnel peut résilier la commande et conserver l’acompte versé à titre d’indemnité si, après mise en demeure, le consommateur ne prend pas livraison.

Résumé : La clause qui stipule que « sauf cas de force majeure dûment établie par l’acheteur, ce dernier s’engage à prendre livraison dans les 10 jours qui suivront l’avis de mise à disposition du véhicule dont il sera informé par écrit par le concessionnaire » et que « à défaut, et 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, le concessionnaire est en droit d’annuler la commande et de conserver l’acompte versé à titre d’indemnité » n’est pas abusive car, dès lors que le client a signé un bon de commande et qu’il bénéficie d’une garantie de prix jusqu’à l’expiration de l’obligation de payer mais aussi de celle de prendre livraison, et, sauf à établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure, il n’apparaît pas que la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, constitue pour le professionnel un avantage injustifié et crée au détriment du consommateur, qui doit lui-même respecter ses obligations, un déséquilibre significatif.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que si la fabrication du modèle a cessé, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé, portée.

Résumé : La clause prévoyant que, si la fabrication du modèle a cessé, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé, est abusive en ce qu’elle donne à penser à un profane que l’acheteur n’a droit à rien d’autre que le remboursement de son acompte et le dissuade d’agir en justice, alors même qu’il pourrait subir un préjudice justifiant une indemnisation.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant qu’en cas de défaut de prise de possession le vendeur pourra demander le règlement notamment de frais de garage, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de défaut de prise de possession le vendeur pourra demander le règlement notamment de frais de garage est abusive en ce qu’elle prévoit la facturation de frais de garage suivant un tarif non défini ainsi que celle possible d’autres frais non déterminés ; en raison de ces imprécisions elle est source de litige et crée au détriment du consommateur, qu’elle contraint à agir en justice s’il veut discuter la tarification imposée, un déséquilibre significatif qui justifie sa suppression.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que le consommateur ne ne peut céder à un tiers les droits découlant du contrat sans le consentement exprès et écrit du concessionnaire.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui stipule que le consommateur ne ne peut céder à un tiers les droits découlant du contrat sans le consentement exprès et écrit du concessionnaire, car cette clause est  l’application des principes fondamentaux du droit civil selon lesquels le concessionnaire est en droit de demander l’exécution du contrat par celui qui l’a souscrit, ou de consentir à une substitution de cocontractant ; les conditions d’acquisition d’un véhicule et en particulier, le prix sont déterminées en fonction de la situation personnelle de l’acquéreur (reprise ou non de l’ancien véhicule, client habituel ou non de la marque etc…) en sorte que la nécessité de l’agrément du concessionnaire en cas de cession des droits est justifiée.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend emporte un déséquilibre en laissant croire au consommateur qu’il est démuni envers le fabricant alors qu’elle ne saurait exonérer celui-ci de la garantie légale des vices cachés.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause qui fixe la durée de la garantie contractuelle pour tout défaut de matière ou de fabrication.

Résumé : La clause qui définit la durée de la garantie contractuelle consentie pour tout défaut de matière ou de fabrication, qui envisage ensuite celle consentie pour la corrosion de la carrosserie, puis celle concernant les batteries, puis qui précise en caractères gras qu' »en tout état de cause, la présente garantie contractuelle ne prive pas l’acheteur de détail non professionnel ou consommateur de la garantie légale contre toutes les conséquences des défauts ou vices caché » n’entretient aucune ambiguïté entre la garantie contractuelle et la garantie légale et ne crée pas d’équivoque sur la durée respective des garanties ; une telle clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel.

Résumé : La clause qui stipule que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel n’est pas abusive car le transfert de propriété de la pièce paraît une contre partie raisonnable de la garantie fournie et il n’est pas établi que la conservation de la pièce défectueuse pourrait avoir un intérêt pour le consommateur, ni démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci, même en présence de pannes répétitives, d’un moyen de preuve en cas de litige.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs affectant par exemple la peinture ou la carrosserie du véhicule, tels que jets de gravillons, retombées de rouille, retombées industrielles, agents atmosphériques etc… n’est pas abusive car cette clause exclut légitimement la garantie du constructeur pour les dommages résultant d’événements extérieurs à la chose garantie, et ne remet pas en cause le principe de la garantie lorsque le vice est inhérent à la chose.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause excluant la garantie si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agrée par le constructeur.

Résumé : La clause qui prévoit que la garantie ne s’applique pas si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agréé vise à assurer la sécurité de l’intervention effectuée ; elle n’est pas contraire à la recommandation de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de garantie (n° 79-01 du 27 juin 1978).

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de ce que des pièces non homologuées par le constructeur ont été installées sur le véhicule ou de ce que le véhicule a été modifié d’une façon non approuvée par lui.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le constructeur ne donne pas sa garantie si le défaut trouve sa cause dans des pièces non homologuées ou une modification non approuvée par lui ; une telle clause, qui écarte la garantie pour les pièces dont l’origine est incertaine, n’est pas contraire à la recommandation de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de garantie (n° 79-01 du 27 juin 1978) car elle tend a assurer la sécurité du véhicule.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant qu’aucune réclamation en garantie ne peut être faite après l’expiration de la période de douze mois suivant la livraison du véhicule, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’aucune réclamation en garantie ne peut être faite après l’expiration d’une période de douze mois suivant la livraison du véhicule ne reprend pas la cause légale de prorogation de la période de garantie prescrite par l’article L 211-2 du code de la consommation ; elle doit être supprimée.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que les conditions contractuelles de garantie sont exclusives de la réparation de tout autre préjudice, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les conditions contractuelles de garantie sont exclusives de la réparation de tout autre préjudice a pour effet d’exclure de la garantie non seulement des préjudices indirects mais aussi des préjudices directs bien qu’annexes et constitue pour le vendeur qui n’aurait rien à craindre d’un délai excessif d’immobilisation ou de conséquences dommageables annexes au fonctionnement défectueux du véhicule, un avantage injustifié ; une telle clause, qui a pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations, est contraire aux dispositions de l’article R 132-1 du code de la consommation et légalement abusive.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Grenoble du 6 septembre 2001

Arrêt de cassation : Cour de cassation du 14 novembre 2006

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Numéro : cag040226.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses abusives, exclusion, bénéficiaire du contrat

Résumé : La stipulation pour autrui dont est bénéficiaire l’occupant d’un immeuble lui ouvre une action directe contre la société de télésurveillance qui aurait fautivement exécuté la prestation de télésurveillance promise, mais ne lui confère aucune qualité pour demander l’annulation d’une clause du contrat en application de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de télésurveillance souscrit par une société exploitant plusieurs bijouteries.

Résumé : Le contrat de télésurveillance assurant la protection des locaux commerciaux d’une société qui exploite plusieurs bijouteries est en rapport direct avec l’exercice de la profession du souscripteur qui est tenu, dans le cadre de sa gestion habituelle, d’assurer la sécurité de ses locaux en raison des risques particuliers auxquels il est exposé ; il s’agit d’un acte d’exploitation courant, ne le plaçant pas à priori dans un état de dépendance économique ou technique.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

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Numéro : cag040210.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux renseignements d’ordre privé, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile stipule que « les réponses aux questions imprimées en rouge sont facultatives [mentions d’ordre privé portant sur la possession d’une carte bancaire, le logement, la composition de la famille, la durée de présence chez un employeur], mais leur omission peut faire perdre au client la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires » est abusive dès lors qu’elle laisse nécessairement croire au client qu’il s’agit de renseignements liés à la signature du contrat et que le défaut de réponse lui ferait perdre la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires et qu’elle constitue une menace de sanction indéterminée, sans lien avec le contrat de vente du véhicule.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux renseignements d’ordre privé.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que les renseignements d’ordre privé ne sont sollicités que dans le cadre de la demande par le client de l’établissement d’une carte de fidélité destinée à procurer à son détenteur certains avantages (points fidélité, réserve d’argent, service voyage…) n’est pas abusive dès lors que demande de tels renseignements à celui qui prétend bénéficier d’avantages attachés à la possession d’une carte de paiement et de crédit ne crée pas au profit du professionnel un déséquilibre significatif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux modification apportées aux modèles, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le constructeur se réserve d’apporter à ses modèles toutes les modifications qu’il juge utile en fonction de l’évolution technique » est abusive dès lors que, comme le prévoit l’article R 132-2 du code de la consommation, elle ne précise pas que les modifications liées à l’évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la disponibilité des véhicules, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « la livraison d’un véhicule d’un modèle ou d’une année-modèle pour les véhicules particuliers est garantie dans la limite des disponibilités connues par le vendeur au moment de la commande » est abusive en ce qu’elle introduit dans les rapports contractuels un élément invérifiable qui ne résultera que de l’affirmation du concessionnaire, et confère à celui-ci un avantage significatif injustifié, le seul fait que le consommateur puisse résilier sa commande, récupérer son acompte et obtenir des intérêts au taux légal ne compensant pas le déséquilibre.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative  à la prise d’effet de la commande.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « les commandes prennent date, pour la livraison et la garantie de prix, qu’après versement par le client d’un acompte » n’est pas abusive dès lors que le consommateur reste maître du versement de son acompte pour fixer la date de sa commande.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la « garantie de prix ne s’applique qu’au modèle mentionné sur le bon de commande » n’est pas abusive en ce qu’elle reprend les termes de l’article 3 de l’arrêté du 30 juin 1978, et comme le prévoit cet article, précise que le vendeur ne peut s’exonérer de cette garantie de prix que si une modification du prix est rendue nécessaire par des modifications techniques résultant de l’application des réglementations imposées par les pouvoirs publics.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la prorogation de la garantie de prix, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « pour toute livraison stipulée dans un délai de trois mois, la garantie de prix de trois mois est prolongée jusqu’à la mise à disposition du véhicule, dans le cas de retard tire livraison non imputable au client à moins que ce retard ne résulte d’un cas de force majeure ainsi que de cas d’incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants, ainsi que chez le vendeur » est abusive dès lors qu’elle peut faire penser au consommateur que tous les événements énumérés constituent des cas de force majeure, lui laissant le choix d’accepter une augmentation éventuelle de tarif ou de résilier la commande.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au tarif de livraison.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « si la livraison intervient sur la demande ou du fait du client, plus de trois mois après la commande, le prix sera celui du tarif en vigueur au jour de la livraison, sous réserve de l’application de l’article XII-I ci-dessous » n’est pas abusive dès lors que le consommateur reste libre de ne pas accepter la modification éventuelle du prix et dispose de la possibilité de résilier la commande.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au devenir de l’acompte.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « dans le cas d’une vente à crédit, l’acompte versé restera acquis au vendeur à titre d’indemnité si le client se dédit après expiration du délai de rétractation dont il bénéficie, à moins qu’il ne se trouve dans l’un des cas prévus à l’article XII ci-après » n’est pas abusive dès lors que la pénalité de dédit pour le client est limitée à la perte de l’acompte alors que celle qui pourrait être mise à la charge du professionnel, au-delà de la restitution de l’acompte, ne comporte pas de limite contractuelle et relève du droit commun.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’immatriculation du véhicule.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le client s’oblige, en cas de règlement au moyen d’un crédit, à confier à l’établissement vendeur l’immatriculation du véhicule » n’est pas abusive dès lors que cette démarche a pour conséquence de décharger le client de la formalité administrative, et permet, s’agissant d’une vente à crédit, au vendeur de faire inscrire son gage.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la mise à disposition du véhicule, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le véhicule sera mis à la disposition du client au plus tard à la date de livraison indiquée sur le présent bon de commande, éventuellement prolongé d’une durée maximale de deux mois, en cas d’incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le vendeur, le constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants » est abusive dès lors qu’elle peut faire penser au consommateur que tous les événements énumérés constituent des cas de force majeure et que le fait que le consommateur puisse, outre la restitution de son acompte, demander une indemnité, ne constitue pas une contrepartie de la prolongation du délai qu’il sera éventuellement amené à accepter.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’annulation de la reprise.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le montant de la valeur de reprise indiquée sur le bon de commande sera restituée au client » n’est pas abusive dès lors que, le prix de reprise ayant été déterminé par la convention des parties, le profit que le professionnel a pu retirer de la revente ne constitue pas un avantage excessif, étant la contrepartie des frais et des risques auxquels il s’expose lors de l’opération.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la livraison.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « lorsque le délai prévu sur le bon de commande est écoulé, le client est tenu de prendre livraison du véhicule dans les quinze jours suivant la mise à disposition ; passé ce délai, et une mise en demeure par le vendeur étant restée infructueuse, celui-ci aura la faculté de résilier la commande et de disposer du véhicule, l’acompte lui restant acquis à titre d’indemnité » n’est pas abusive dès lors que le client, qui a signé un bon de commande et bénéficie d’une garantie de prix dans un délai de trois mois, a souscrit une obligation de payer le prix mais également celle de prendre livraison, et sauf àl établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’appropriation des pièces changées sous garantie.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « si la garantie est acceptée, la pièce défectueuse devient la propriété du constructeur » n’est pas abusive dès lors que ce transfert est une contrepartie raisonnable de la garantie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’absence de prorogation de la garantie en cas d’échange de pièce.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que l’échange d’une pièce ou la remise en état ne prolonge pas la durée de garantie du véhicule n’est pas abusive dés lors que le client conserve le bénéfice des garanties légales.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’étendue de la garantie.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la garantie ne saurait couvrir les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels ou à des accidents n’est pas abusive dès lors qu’elle exclue légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et ne remet pas en cause le principe de la garantie lorsque le vice est inhérent à la chose.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie anticorrosion, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la garantie anticorrosion est applicable « aux conditions indiquées dans le guide anti-corrosion qui peut être consulté sur simple demande » est abusive dès lors qu’elle impose au client de demander, non pas la remise du document, mais sa consultation.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux augmentations de prix, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que le client peu résilier sa commande en cas d’augmentation de prix, « à moins que l’augmentation de prix intervienne à la suite de modifications techniques ou fiscales résultant de l’application de réglementations imposées par les pouvoirs publics » est abusive dès lors qu’elle limite le droit qu’a le consommateur de résilier la commande en cas d’augmentation de prix.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que le client peut résilier sa commande « si le vendeur ne peut mettre à la disposition du client, le véhicule de l’année-modèle pour les véhicules particuliers commandés, ou le modèle comportant les caractéristiques techniques qu’il a spécialement mentionnées sur la commande » est abusive dès lors qu’elle paraît exclure les caractéristiques autres que technique auxquelles le client peut avoir subordonné son engagement (couleur, garnissage) ; le qualificatif « techniques  » doit être supprimé.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie anticorrosion.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « pour continuer à bénéficier de la garantie anticorrosion (du constructeur), l’utilisateur est tenu de faire réparer par un atelier du réseau (du constructeur), dans les deux mois suivant les contrôles, les dommages dûs à des causes extérieures n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas illégitime que le professionnel ne soit pas tenu contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion s’il n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle sur les pièces remplacées et sur le traitement des matériaux à la suite de dommages dus à des causes extérieures.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la prorogation de la garantie anticorrosion, portée.

Résumé : (adoption de motif) Les clauses des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipulent que « les interventions effectuées au titre de la garantie anti-corrosion (du consructeur) n’ont pas pour effet de prolonger la durée de celle-ci » et que « toutefois en cas d’immobilisation du véhicule soit au titre de la garantie anticorrosion, soit au titre de la garantie contractuelle d’un an, égale ou supérieure à 7 jours consécutifs, qui ne serait pas le fait du client, la garantie sera prolongée d’autant » sont conformes aux dispositions de l’article L 211-2 du code de la consommation et ne sont pas abusives.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’acceptation des conditions générales, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « la présente commande ou demande de location est soumise aux conditions générales de vente et de garantie jointes : le client acheteur ou futur locataire déclare en avoir pris connaissance et les accepter complètement » est abusive dès lors qu’elle tend à faire croire au consommateur que son acceptation des conditions générales de vente et de garantie serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif.

 

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 31 janvier 2002

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

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Numéro : cag030505.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, action en cessation engagée contre un contrat qui n’est plus proposé aux consommateurs.

Résumé : Le contrat litigieux n’étant plus proposé aux consommateurs, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que l’action de l’association, recevable lors de la délivrance de l’assignation, est devenue sans objet.

Voir également :

Recommandation n°97-01 : télésurveillance

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 140 Ko)

Numéro : cag030210.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, dépôt vente, action en cessation engagée contre des clauses qui ne figurent plus dans les contrats proposés aux consommateurs.

Résumé : L’action en cessation devient sans objet pour les quatre clauses qui ne figurent plus dans les contrats proposés aux consommateurs.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, dépôt vente, clause permettant au dépositaire de s’affranchir de son obligation de restitution.

Résumé : La clause qui stipule que le dépositaire peut s’affranchir de son obligation de restitution n’est pas abusive en ce qu’elle prévoit que le déposant est avisé préalablement à l’action du dépositaire, étant observé que la Commission des clauses abusives a retenu l’existence d’un déséquilibre significatif en l’absence de toute information préalable du déposant.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, dépôt vente, clause prévoyant une fourchette de prix à l’intérieur de laquelle le dépositaire peut librement proposer à la vente l’article déposé.

Résumé : Aucun déséquilibre ne peut être caractérisé dans la clause qui prévoit une fourchette de prix à l’intérieur de laquelle le dépositaire peut librement proposer à la vente l’article déposé, étant donné que la fourchette de prix prévue est librement débattue par les parties, que l’expression « il pourra être convenu » révèle qu’il ne s’agit pas d’une obligation pour le déposant et qu’en réalité l’économie de cet article lui est favorable, puisqu’elle permet d’adapter le prix à la demande.

Voir également :

Recommandation n° 99-01 : dépôt vente

Arrêt de Cassation : Arrêt du 1er février 2005

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 270 Ko)

Numéro : cag011011.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, maintenance d’un lecteur de chèques, commerçant.

Résumé : Le contrat de location d’un lecteur de chèques a un rapport direct avec l’activité professionnelle d’un commerçant et ne peut être examiné au regard des disposition de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 270 Ko)

Numéro : cag010927.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, location et maintenance d’un système de vidéo interne, commerce de papeterie-presse..

Résumé : Le contrat de location et de maintenance d’un système de télésurveillance conclu par un commerçant exerçant l’activité de papeterie-presse l’a été dans un but professionnel, pour un meilleure exploitation du fonds de commerce et ne peut être examiné au regard des disposition de l’article L 132-1 du code de la consommation.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 600 Ko)

Numéro : cag010611.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la connaissance des conditions générales, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le consommateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales d’un contrat de location de véhicule automobile (recto et verso) qu’il s’engage à les respecter est abusive en ce que, compte tenu de sa forme, bien que les termes n’en soient pas en eux mêmes critiquables et qu’elle figure bien sur la feuille indiquant les conditions générales, elle tend à conférer au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’age minimum du conducteur.

Résumé : La clause qui stipule que « tout conducteur doit être titulaire depuis au moins 12 mois d’un permis de conduire en cours de validité et correspondant à la catégorie du véhicule loué. Il doit être également âgé de plus de 21 ans (l’âge requis peut être plus élevé pour certaines catégories de véhicules) » n’est pas abusive en ce qu’il est de notoriété publique que le nombre d’accidents est très élevé chez les conducteurs âgés de moins de 21 ans ; une telle limitation, si elle protège les intérêts pécuniaires des loueurs de véhicules, tend de façon indirecte à protéger les jeunes conducteurs et ne crée pas à leur détriment un déséquilibre significatif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’embarquement des véhicules, portée

Résumé : La clause qui stipule que, sauf autorisation expresse, écrite et préalable du loueur, les véhicules ne peuvent en aucun cas être embarqués sur un bateau, bac, navire etc… est abusive en ce qu’elle limite de façon excessive l’usage du véhicule et peut mettre le locataire dans une situation très difficile.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative aux infractions.

Résumé : La clause qui stipule que, conformément au principe de personnalité des peines, le locataire est responsable des infractions commises pendant la durée de la location est suffisamment précise et signifie de façon évidente que le locataire est seulement responsable des infractions qui résultent de son fait et non de toutes celles qui seraient relatives au véhicule lui même, de sorte que cette clause ne revêt aucun caractère abusif.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la déchéance de l’assurance, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le contrat énonce les obligations minimales à respecter pendant la durée durant laquelle le véhicule est sous la garde du locataire, et que tout manquement à ces obligations entraînera la déchéance des garanties vol ou dommage éventuellement souscrites, est abusive en ce qu’il n’appartient pas au bailleur de décider des conditions d’application de la déchéance des garanties, ce qui relève exclusivement du code des assurances et non de la volonté des parties.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile de tourisme, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « tout litige né du présent contrat qui n’aurait pas pu déboucher sur un accord amiable sera, dans la mesure où la loi le permet, de la compétence du tribunal dont dépend le siège social du loueur » est abusive en ce que cette clause va nécessairement tromper le consommateur non averti qui croira faussement être lié par cette attribution de compétence et qui hésitera à engager des frais pour plaider loin de son domicile.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative aux détériorations, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le véhicule est fourni avec cinq pneumatiques en bon état et qu’en cas de détérioration de l’un d’entre eux pour une cause autre que l’usure normale, le locataire s’engage à le remplacer immédiatement et à ses frais par un pneumatique de même dimension, même type et d’usure égale est abusive en ce qu’elle met tous les risques à la charge du locataire sans même lui fournir une garantie sur l’état d’origine et crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative au retard de restitution du véhicule.

 

Résumé : La clause qui stipule que « le locataire s’engage à restituer le véhicule au loueur à la date prévue au contrat de location sous peine de s’exposer à des poursuites judiciaires civiles ou pénales » n’est pas abusive en ce qu’elle ne fait que rappeler la possibilité pour le bailleur d’engager des poursuites civiles ou pénales en cas de non restitution du véhicule.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la fin de la location, portée.

 

Résumé : La clause qui stipule que seule la prise de possession du véhicule, des documents et des clés par l’agent met fin à la location et que la remise des clés et des documents dans une boîte aux lettres ne met pas fin au contrat de location est abusive en ce qu’elle autorise le bailleur à continuer de facturer la location du véhicule alors que le consommateur n’en a plus l’usage et, en ce qu’en en cas de litige, elle est source de difficultés entre les parties, le locataire étant amené à fournir une preuve qui est en fait impossible à obtenir, à savoir la date exacte à laquelle il a déposé les clés dans la boîte à lettre réservée à cet effet.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative au paiement en blanc.

Résumé : La clause qui stipule que « pour les règlements effectués au moyen d’une carte bancaire, seule une autorisation sera demandée au départ de la location. Au retour, le montant de la facture sera automatiquement débité sur le compte correspondant à la carte présentée, sauf si le locataire présente un autre mode de paiement » n’est pas abusive dès lors que le locataire choisit librement de régler au moyen d’une carte bancaire, ce qui  lui procure l’avantage d’un règlement différé, et qu’il peut toujours renoncer à ce moyen de paiement en effectuant un règlement comptant lors de la restitution du véhicule.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative au défaut de paiement.

Résumé : La clause qui stipule que « le locataire accepte expressément que le défaut de paiement d’une seule facture à sa date d’exigibilité, ou tout impayé, entraîne la déchéance du terme pour les factures non échues et autorise le loueur à exiger la restitution immédiate du véhicule en cours de location » n’est pas abusive en ce qu’elle ne fait que prévoir les conséquences habituelles de la résolution d’un contrat et ne fait que sanctionner la défaillance du locataire.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : location de véhicules automobiles

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 235 Ko)

Numéro : cag001113.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de vente immobilière, clause d’exclusivité.

Résumé :  La clause du mandat de vente immobilière qui, pendant la durée du mandat et deux ans après son expiration, interdit au mandant de vendre à un acquéreur qui n’aurait été présenté par le mandataire n’est pas abusive en ce qu’elle a pour objet de garantir au mandataire la rémunération de son travail et ne prive pas le mandant du droit de vendre à tout autre acquéreur.

 

Voir également :

Recommandation n° 03-02 : agences immobilières