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Numéro : cag080115pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses abusives, exclusion, location saisonnière, association ne proposant pas de contrat aux consommateurs.

Résumé : L’action en suppression de clauses abusives fondée sur l’article L 421-6 du code de la consommation ne peut être engagée à bon droit contre une association qui, ne proposant pas de contrat de location saisonnière aux consommateurs, n’y est donc pas partie, même si cette association entend favoriser le règlement de réclamation ou de litige.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses illicites, domaine d’application, location saisonnière, association ne proposant pas de contrat aux consommateurs.

Résumé : Dès lors qu’une clause illicite est contraire à une disposition d’ordre public, une association de consommateurs agréée est recevable à agir en suppression de telles clauses dans la mesure où elles sont destinées aux consommateurs, peu importe qu’elles soient proposées ou non par le professionnel.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la présence d’un animal familier, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause d’un contrat de location saisonnière qui permet au propriétaire d’exclure la détention d’un animal familier dans les locaux objet de location saisonnière est abusive dès lors qu’elle enfreint les dispositions de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970.

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2011
Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Grenoble du 27 juin 2005

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Numéro : cag071002.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause contractuelle accessible à la compréhension, domaine d’application, assurance liée à un crédit, portée.

Résumé : Est conforme à l’article L 133-2 du code de la consommation et parfaitement accessible à la compréhension du consommateur, alors âgé de 46 ans et occupant des fonctions de cadre commercial en entreprise, et est dépourvue de toute ambiguïté la clause d’un contrat assurance liée à un crédit immobilier qui est ainsi rédigée :

« Incapacité de travail : prise en charge des versements mensuels à compter du quatrième versement mensuel suivant le premier jour d’arrêt de travail si l’assure :

– se trouve par suite de maladie ou d’accident, en état d’Incapacité Temporaire Totale, c’est à dire dans l’impossibilité physique complète, constatée médicalement, d’exercer une quelconque activité professionnelle;

– est reconnu atteint d’une Incapacité Permanente Partielle ou Totale -c’est à dire d ‘une incapacité fonctionnelle permanente- d’un taux égal ou supérieur à 66 % »

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, clause définissant l’incapacité de travail, démonstration du déséquilibre significatif.

Résumé : Le consommateur qui dénonce l’éventuel caractère abusif de la clause qui, insérée dans un contrat d’assurance liée à un crédit, définit l’incapacité de travail doit apporter la preuve du caractère abusif de cette clause ; à défaut, le demandeur doit être débouté.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

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Numéro : cag060130.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mandat de vente semi exclusif, clause relative à l’indemnité compensatrice.

Résumé : La clause d’un mandat de vente immobilière semi exclusif qui stipule « en cas de non respect des obligations énoncées ci avant (refus de signer avec un acquéreur présenté par le mandataire, interdiction de traiter pendant 24 mois avec un acquéreur présenté par le mandataire et obligation de diriger sur le mandataire tous les acquéreurs reçus directement), le mandant s’engage empressement à verser au mandataire en vertu des articles 1142 et 1152 du code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue » n’est pas abusive en ce que l’indemnité prévue ne peut être assimilée à une rémunération déguisée dès lors qu’il est fait référence à l’article 1152 du code civil, ce qui implique qu’elle peut être modérée et qu’elle n’est prévue qu’en cas de faute caractérisée et spécifiée du mandant.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mandat de vente semi exclusif, clause relative à la faculté pour le mandant de rechercher un acquéreur.

Résumé : La clause d’un mandat de vente immobilière semi exclusif qui stipule : « le mandant conserve la faculté de rechercher par lui-même un acquéreur, s’engageant à diriger sur le mandataire les demandes qui lui seront adressées personnellement. Dans le cas où la vente se réaliserait avec un acquéreur présenté par le mandant, la rémunération du mandataire serait automatiquement réduite dans les proportions indiquées (au contrat) », n’est pas abusive dés lors qu’elle est claire, très lisible, sans ambiguïté et qu’il existe une contrepartie parfaitement définie.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de vente semi exclusif, clause relative aux frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un mandat de vente immobilière semi exclusif qui stipule que le mandataire peut « réclamer toutes pièces, actes et certificats nécessaires au dossier auprès de toutes personnes privées ou publiques et effectuer, le cas échéant, toutes démarches administratives (division, urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner exigées par la loi foncière etc…) Soit par lui même, soit par le notaire du mandant, les frais administratifs exposés restant à la charge du mandant » est abusive dès lors qu’elle mentionne comme démarches administratives la décision de division, qui n’est pas une démarche administrative nécessaire car seul le propriétaire d’un immeuble peut la prendre et même si une possibilité de division existe sans qu’il le sache et que cette décision est favorable à ses intérêts, il ne peut autoriser a priori le mandataire à engager des frais en ce sens, étant observé qu’une division peut entraîner des frais importants notamment de géomètre et que le mandant n’en est pas informé.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de vente semi exclusif, clause relative aux frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un mandat de vente immobilière semi exclusif qui stipule que « le mandant s’interdit pendant la durée du mandat et dans les 24 mois suivant son expiration de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui et, pour le cas où les biens seraient toujours disponibles à la vente, le mandant s’oblige pendant une durée de 24 mois suivant l’expiration du mandat à informer immédiatement le mandataire de toute transaction conclue en lui notifiant par lettre recommandée, les nom et adresse de l’acquéreur et du notaire chargé d’authentifier la vente » n’est pas abusive dès lors que les droits du propriétaires ne sont limités qu’à l’égard des personnes qui ont été présentées par le mandataire, de sorte qu’il n’y a aucun déséquilibre dans les droits et obligations des parties, le risque de fraude très important justifiant cette restriction.

Voir également :

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2007
Recommandation n° 03-02 : agences immobilières

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Numéro : cag060110.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause indexant le prix du véhicule repris sur la valeur argus à la date de livraison du véhicule neuf.

Résumé : Les clauses d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui, concernant la valeur de reprise, stipulent « offre de reprise indexée à la valeur Argus jusqu’à la date de livraison du VN stipulée ci-dessus sous réserve que le client livre le véhicule libre de tout gage et de toute réserve de propriété dans un état conforme à la description de la fiche signalétique signée par lui » et « la valeur de reprise d’un véhicule d’occasion sera augmentée ou diminuée de la différence de valeur de la cote Argus entre le jour de l’établissement de la fiche signalétique et celui de la rentrée du véhicule » ne sont pas abusives dès lors que, si la valeur de reprise du véhicule d’occasion n’est pas déterminée, elle est déterminable.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  contrat de vente de véhicule automobile, conformité au décret du 24 mars 1978 (article R 132-2 du code de la consommation), clause autorisant des modifications au véhicule commandé, liées à l’évolution technique à condition qu’il n’en résulte ni augmentation du prix, ni altération de la qualité.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui prévoit que pourront être apportées au véhicule commandé des modifications liées à l’évolution technique est conforme au décret du 24 mars 1978 (article R 132-2 du code de la consommation).

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  contrat de vente de véhicule automobile, clause organisant l’annulation de la reprise d’un véhicule.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui stipule « en cas d’annulation ou de résiliation du contrat, la reprise du véhicule d’occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué au client (…) Si l’établissement désigné a revendu le véhicule à un tiers, il remboursera au client le prix de reprise définitivement convenu » n’est pas abusive dès lors que le prix de reprise a été déterminé par la convention des parties et que le profit que le professionnel a pu retirer de la revente, contrepartie des frais et des risques auxquels il s’expose lors de l’opération ne constitue pas un avantage excessif.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause organisant les conditions et les effets de la résiliation du contrat sans prévoir une indemnité au profit du consommateur dans le cas où le contrat n’est pas exécuté par le professionnel, portée.

Résumé : (adoption de motifs) Les clauses d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui organisent les conditions et les effets de la résiliation du contrat stipule « le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte majoré des intérêts légaux, par lettre recommandée avec accusé de réception » (art. 6-1) et que « l’établissement désigné pourra résilier le contrat et conserver à titre d’indemnité l’acompte versé par le client, par lettre recommandée avec accusé de réception, si dans un délai de sept jours à compter de la date de livraison indiquée au recto du présent contrat le client n’a pas payé le prix du véhicule » (art. 6-2) sont abusives dès lors que si le consommateur peut éviter la résiliation et sa sanction en payant le prix, l’article 6 stipule une réelle indemnité pour le professionnel qui se trouve avec un véhicule en stock alors que le remboursement de l’acompte seulement majoré des intérêts ne comporte aucune indemnité pour le consommateur qui a attendu et qui se trouve dans la situation de demander la résiliation de sa commande et de perdre le bénéfice de la garantie de prix ; en conséquence, la mention d’une indemnité pour le professionnel dans l’article 6.2 doit, en attendant la modification de l’ article 6.1, être supprimée et l’article 6.2 doit être complété par les mots « le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte augmenté des intérêts au taux légal majorés de cinq points à titre d’indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception »

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause imposant une facturation des frais de stationnement.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui stipule que « si à l’expiration du délai (de livraison) et après paiement du prix le client n’a pas pris effectivement livraison du véhicule commandé, les risques que le véhicule peut encourir seront à la charge du client, et l’établissement désigné pourra facturer à ce dernier une indemnité de stationnement » n’est pas abusive dès lors que, d’une part, le client a souscrit une obligation de payer le prix et de prendre livraison du véhicule, et sauf à établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure, la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, ne constitue pas pour le professionnel un avantage injustifié et que, d’autre part, le fait pour le professionnel de décompter des frais de stationnement, alors que le client n’a pas pris possession du véhicule, ne constitue pas un avantage injustifié.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, domaine d’application, clause relative à la communication des information nominatives aux filiales ainsi qu’au réseau commercial, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui stipule que les informations nominatives détenues sur les clients peuvent être communiquées au constructeur, à ses filiales de services et aux membres de son réseau commercial ou que le constructeur peu communiquer ces informations « à des tiers en relations commerciales avec (lui), liés par un engagement de confidentialité » est abusive dès lors que cette communication à des tiers n’a d’intérêt que pour le professionnel.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, domaine d’application, clause de garantie limitée à un an, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La garantie contractuelle d’un contrat de vente de véhicule automobile qui stipule que « les véhicules (…) bénéficient d’une garantie -la Garantie X…- pendant une durée de 12 mois, sans limitation de kilométrage » est abusive dès lors qu’elle laisse croire au consommateur que toute garantie est ainsi limitée.

 

ANALYSE 8

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, domaine d’application, clause excluant la garantie pour des conséquences indirectes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui stipule que « la garantie ne couvre pas les conséquences indirectes d’un éventuel défaut (perte d’exploitation, durée d’immobilisation…) » est abusive dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet, contrairement aux dispositions de l’article R 132-1 du Code de la consommation, de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, exclusion, clause excluant la garantie pour des dégradations et dégâts consécutifs à des phénomènes naturels.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui stipule que « la garantie ne couvre pas (…) les dégradations causées par des causes extérieures telles que accidents, chocs, griffures, rayures, projections de gravillons ou de corps solides, grêle, retombées liées à un phénomène atmosphérique, retombées végétales telles que résine, retombées animales telles que fientes d’oiseaux, retombées chimiques » n’est pas abusive dès lors qu’elles exclut légitimement de la garantie du constructeur les dommages qui ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et qu’elle ne remet pas en cause le principe de la garantie lorsque le vice est inhérent à la chose.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, clause exonérant le vendeur de toute responsabilité lorsque le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles prescrites par le constructeur.

Résumé : (adoption de motifs) La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui prévoit que la garantie ne s’applique pas et le vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles prescrites par le constructeur (exemple : surcharge ou engagement du véhicule dans une compétition sportive de quelque nature que ce soit) n’est pas abusive dès lors que le fait d’exclure de la garantie les dommages pouvant résulter d’une utilisation du véhicule autrement qu’en véhicule de tourisme ou de transport quotidien des personnes, ne peut constituer un déséquilibre du contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause excluant la garantie en cas de réparation hors réseau.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui stipule que la garantie  ne s’applique pas et que l’organisme vendeur « se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque la défectuosité constatée tient au fait que le client a fait réparer ou entretenir le véhicule dans un atelier n’appartenant pas au réseau » n’est pas est abusive dès lors qu’elle n’impose pas au consommateur de s’adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations d’entretien ou de révision et qu’elle précise uniquement que la garantie n’est pas due lorsque prestations effectuées par un garagiste ne faisant pas partie du réseau peuvent avoir un lien quelconque avec la défectuosité pour laquelle le client viendrait demander que soit mise en oeuvre la garantie contractuelle.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause prévoyant que les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle deviennent de plein droit propriété du vendeur.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui prévoit que les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle deviennent de plein droit propriété du vendeur n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas établi que la conservation de la pièce défectueuse pourrait avoir un intérêt pour le consommateur, que le transfert de propriété de la pièce paraît une contrepartie raisonnable de la garantie fournie, qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives, et que le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’ article 1386-1 du Code civil s’il laissait en circulation une pièce défectueuse.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause prévoyant que la garantie anti-corrosion est subordonnée à des contrôles périodiques effectués par le réseau.

Résumé : La clause stipule que « l’application de la garantie anti-corrosion est subordonnée aux contrôles anti-corrosion de la carrosserie et du soubassement. Ces contrôles doivent être effectués, par le réseau, aux kilométrages indiqués dans le carnet d’entretien et au moins une fois tous les deux ans » n’est pas abusive dès lors qu’elle se justifie par la sécurité des consommateurs et par la technicité de plus en plus grande de l’objet vendu et qu’il n’est pas illégitime que le professionnel ne soit pas tenu contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion s’il n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle sur l’état de celui.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause prévoyant que la garantie anti-corrosion est subordonnée au respect des préconisations et à l’emploi de pièces d’origine, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que l’application de la garantie anti-corrosion est « subordonnée au fait que les réparations de la carrosserie et du soubassement soient effectuées dans le respect des préconisations (du constructeur) et avec l’emploi de pièces d’origine (du constructeur) exclusivement est abusive dès lors qu’elle exclut toute garantie alors même que la pièce ne serait pas en cause.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 10 janvier 2006

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Numéro : cag051107_03361.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui stipule la prestation comme  « la possibilité de communiquer un fichier d’offres. La prestation sera alors réputée rendue »  n’est pas abusive dès lors que l’obligation de préciser la durée imposée par l’article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 ne trouve à s’appliquer que dans la mesure où l’économie du contrat le permet, ce qui n’est pas le cas des contrats à exécution instantanée, qui par définition sont immédiatement exécutés.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à la disponibilité du bien portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui stipule que l’exactitude des informations relatives à la date de disponibilité du bien « sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires » est abusive dès lors qu’il résulte de l’article 79-1 du décret du 20 juillet 1972, pour  le marchand de listes et pour le titulaire des droits du bien devant figurer sur la liste, une obligation de présenter des biens disponibles.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à l’exactitude des informations concernant le bien proposé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui stipule que « l’exactitude des informations concernant le bien proposé à la location et notamment le descriptif  (…) sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires » n’est pas abusive dès lors qu’il n’existe aucun texte instituant une obligation de vérifier que les indications données par le titulaire du bien soient exactes et que le marchand de listes, qui n’exerce pas l’activité d’intermédiaire, n’a pas à procéder à des vérifications concrètes des caractéristiques précises du bien proposé à la location par le propriétaire personnellement et directement.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à la protection de la vie privée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui stipule que, « conformément à la loi informatique et liberté, les informations mentionnées sur la présente convention sont protégées. Le client s’engage à ne pas communiquer à des tiers quelque adresse que ce soit prélevée dans la liste » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne peut préjudicier à quiconque.

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Arrêt de la Cour de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2007
Recommandation n° 02-01 : vente de listes en matière immobilière

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 604 Ko)

Numéro : cag051107.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, présentation du contrat, portée.

Résumé : (adoption de motif) Dés lors que les conditions générales de vente d’un véhicule automobile figurant au verso du bon de commande, si elles sont présentées de façon aérée et structurée, sont écrites avec une encre très pale sur fond blanc et sont imprimées en caractères typographiques minuscules et non contrastés « , il convient d’ordonner la réimpression du contrat selon une écriture plus foncée et une typographie aisément lisible, c’est-à-dire au moins équivalent au corps 8 habituellement considéré comme un minimum par référence à l’article R 311-6 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la responsabilité des concessionnaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule : « les concessionnaires ne sont pas les mandataires de l’importateur. Ils agissent pour leur compte et en leur nom propre. Les concessionnaires et leurs agents sont seuls responsables vis-à-vis de leurs clients des engagements de toute nature pris par eux », est abusive dès lors qu’elle laisse croire au consommateur qu’il est dépourvu de tout recours contre le fabricant.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la modification du véhicule commandé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que le vendeur « se réserve le droit d’apporter à ses matériels, pièces de rechange, accessoires, toute modification qu’elle estime utile, sans avis ou notification préalable. Toutefois, l’acheteur aura la faculté d’annuler sa commande dans le cas où les matériels, pièces de rechange ou accessoires relatifs au modèle objet de la livraison sont différents, du point de vue de leurs caractéristiques techniques ou matérielles respectives des matériels, pièces de rechange ou accessoires relatifs au modèle objet de sa commande initiale » est abusive dès lors qu’elle limite la possibilité laissée au consommateur de résilier sa commande aux seules modifications des caractéristiques techniques ou matérielles du véhicule, ce qui peut donner lieu à interprétation et discussion et en tout état de cause ne lui donne pas la possibilité de refuser un véhicule modifié sur une disposition qui lui apparaîtra substantielle, ou d’apprécier s’il accepte ou non le changement envisagé par le professionnel ; au surplus, la clause litigieuse ne précise pas que les modifications liées à l’évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité.

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ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative au prix.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « les prix figurant sur les tarifs, catalogues ou autres documents ne sont donnés qu’à titre indicatif » n’est pas abusive dès lors que, d’une part, la législation française condamne la pratique des prix imposés, et que, d’autre part, le seul prix qui importe est celui qui résulte de la négociation entre le vendeur et l’acquéreur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’augmentation du prix, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que, « au cas où une augmentation de prix est rendue nécessaire par des modifications techniques imposées par une nouvelle réglementation, le concessionnaire se réserve le droit de répercuter le coût de ces modifications techniques sur le prix des matériels, sans que l’acheteur puisse annuler sa commande » est abusive dès lors que cette limitation du droit de résiliation de la commande en cas d’augmentation de prix donne au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative au défaut de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que, « si le concessionnaire est dans l’impossibilité de livrer le véhicule, notamment parce qu’il n’est plus fabriqué ou importé, l’acheteur pourra annuler sa commande et obtenir le remboursement des acomptes versés majorés des intérêts au taux légal » est abusive dès lors qu’elle donne à penser pour un profane, que dans l’hypothèse visée, l’acheteur n’a droit à rien d’autre que le remboursement de son acompte majoré des intérêts au taux légal, et le dissuade d’agir en justice alors même qu’il pourrait subir un préjudice justifiant une indemnisation.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’augmentation du prix, portée.

Résumé :  (adoption de motif) La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que, « au cas où une augmentation de prix est rendue nécessaire par des modifications techniques imposées par une nouvelle réglementation, le concessionnaire se réserve le droit de répercuter le coût de ces modifications techniques sur le prix des matériels, sans que l’acheteur puisse annuler sa commande »  est abusive en ce qu’elle limite le droit de résiliation de la commande ouvert au consommateur en cas d’augmentation de prix du véhicule.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clauses relatives aux révisions, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipulent que, « sous peine de perte du bénéfice de la garantie constructeur, les révisions qu’elles soient gratuites ou non, devront, conformément aux stipulations du carnet d’entretien et de garantie remis à l’acheteur de tout matériel neuf, être certifiées sur ce carnet par des attestations apposées par le concessionnaire ou le centre technique agréé (par le constructeur) qui a procédé aux opérations de réglage et de contrôle » et que  » tout travail exécuté en période de garantie (du constructeur) sur le matériel faisant l’objet de la garantie devra obligatoirement, sous peine de déchéance de ladite garantie, avoir été effectué par un concessionnaire ou centre technique agréé » sont abusives dès lors qu’elles imposent au consommateur de s’adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations qui peuvent être banales, ne requérant pas une technicité particulière, ou ne mettant pas en cause la sécurité.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clauses relatives aux frais exposés au titre de la garantie, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « les frais éventuels d’immobilisation, de transport, de droit de douane ou autres, exposés au titre de la garantie (du constructeur) demeurent en tout état de cause à la charge de l’acheteur est abusive dès lors que

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clauses relatives aux frais exposés au titre de la garantie, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « les frais éventuels d’immobilisation, de transport, de droit de douane ou autres, exposés au titre de la garantie (du constructeur) demeurent en tout état de cause à la charge de l’acheteur est abusive dès lors qu’elle a pour effet d’exclure de la garantie divers frais résultant et de faire supporter ceux-ci par l’acquéreur alors que ces frais ont été occasionnés par la défaillance du véhicule neuf.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la propriété des pièces remplacées au titre de la garantie.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « en cas d’acceptation (de la garantie), ces pièces deviennent la propriété (du constructeur) et, en cas de refus, elles sont à la disposition du client pendant une période de dix jours, période à l’issue de laquelle elles pourront être mises au rebut sans que la responsabilité  (du constructeur) puisse être recherchée de ce fait » n’est pas abusive dès lors que le transfert de propriété de la pièce paraît une contrepartie raisonnable de la garantie fournie, qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives et que le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1386-1 du Code civil s’il laissait en circulation une pièce défectueuse.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’exclusion de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que le bénéfice de la garantie est exclu « lorsque les pièces de rechange et/ou accessoires d’origine ont été remplacés par des pièces de rechange et/ou accessoires qui sont concurrents de ceux-ci et n’atteignent pas leur niveau de qualité ou sont incompatibles avec eux, ou lorsque les matériels vendus auront été transformés ou modifiés » est abusive dès lors que, par son caractère automatique, elle confère au professionnel un avantage injustifié en imposant au consommateur, afin de bénéficier de la garantie contractuelle, de faire l’acquisition de pièces ou de simples accessoires agréés par le constructeur et qu’elle exclut toute garantie alors même que la pièce ou l’accessoire ne serait pas en cause.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’exclusion de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « la garantie (du constructeur) ne s’applique qu’aux pièces de rechange et/ou accessoires fabriqués ou homologués par (le constructeur) n’est pas abusive dès lors que la garantie du constructeur ne peut être étendue à la bonne tenue et à l’adéquation de pièces fournies par un tiers dont le constructeur n’a ni la maîtrise ni le contrôle.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 475 Ko)

Numéro : cag041019.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la rémunération de l’agence si le bail n’est pas signé, portée.

Résumé : La clause qui, à titre de dédommagement au profit du mandataire, stipule l’abandon par le candidat locataire de toutes sommes versées si, 15 jours après la signature d’un engagement à signer le bail ce dernier n’est pas conclu est illicite au regard des articles 6 et 18 de la loi 70-9 du 2/01/1970.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative au rejet de la candidature par l’agence, portée.

RésuméLa clause qui stipule que le mandataire accepte la réservation mais dispose d’une délai de huit jours francs pour signifier au candidat locataire, après étude de son dossier, le rejet de son dossier, sans qu’il lui soit besoin de justifier sa décision est abusive en ce qu’elle sanctionne, par l’abandon au profit de l’agence des sommes versées par le candidat, le fait pour lui de ne pas donner suite à son engagement de louer, limitant ainsi sa liberté, alors que la décision pour l’agence, de donner suite à la candidature est soumise à son bon vouloir, sans aucune sanction pécuniaire et sans obligation d’avoir à la motiver.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation, portée.

RésuméEst abusive la clause qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation entre le bailleur et le preneur alors que l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit un tel partage que pour les frais afférents à l’établissement d’un acte de location.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui prévoit  le partage par moitiés des frais afférents à l’état des lieux.

RésuméEst illicite la clause qui, par dérogation à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, organise le partage par moitié des frais afférents à l’état des lieux effectué par le régisseur ou par toute personne physique ou morale qu’il aura mandatée.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui met à la charge du locataire des frais de procédure, portée.

RésuméEst illicite la clause qui, en méconnaissance des dispositions de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, met à la charge du locataire défaillant des frais qui, avant l’obtention d’un titre exécutoire, sont exclusivement exigibles du bailleur créancier. Une telle clause est également abusive en ce qu’elle a pour effet d’obliger le locataire à rembourser des frais exposés pour le recouvrement judiciaire et de prévoir un remboursement forfaitaire des frais exposés en cas de recouvrement non judiciaire, alors que le locataire est sans rapport de droit avec l’agence immobilière et ne peut lui être redevable de sommes en contrepartie des prestations de celle-ci.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la facturation des plaques nominatives, portée.

RésuméLa clause qui prévoit le remboursement systématique par le locataire défaillant du coût d’installation des plaques nominatives sur la boîte aux lettres et la porte palière est abusive en ce qu’elle permet à l’agence de se substituer au locataire sans mise en demeure et de mettre à sa charge une facturation forfaitaire, au demeurant sans proportion avec la prestation.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bail d’habitation, clause relative à la sanction du défaut de production d’une attestation d’assurance.

Résumé : La clause qui stipule que l’absence de quittance d’assurance rend le bail résiliable de plein droit ne fait que rappeler les dispositions des article 4 g (a contrario) et 7 g de la loi du 6 juillet 1989 selon lesquelles le bail est résiliable, autrement dit il peut être résilié de plein droit, le tribunal n’ayant qu’à constater le manquement, faute par le locataire de justifier chaque année de ce qu’il a souscrit une assurance risques locatifs.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter le jugement de première instance : tribunal de grande instance de Grenoble du 2 décembre 2002

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 1 005 Ko)

Numéro : cag040601.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de présomption de prise de connaissance et d’acceptation des conditions générales, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que  » la présente commande ou demande de location est soumise aux conditions générales de vente et de garantie situées au verso ; le client, acheteur ou futur locataire, déclare avoir pris connaissance de l’ensemble de celles-ci, et les accepter  » et que  » le client déclare avoir pris connaissance des conditions particulières applicables aux commandes soumises au Code de la consommation figurant au dos du présent document et les avoir reçues…  » est abusive dés lors qu’elle tend à faire croire au consommateur que son acceptation des conditions générales de vente et de garantie serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif .

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause autorisant des modifications mineures sur le véhicule ne précisant pas que ces modifications sont faites sans augmentation de prix, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que le constructeur  » se réserve d’apporter à ses modèles toutes modifications mineures qu’il jugerait opportune, en fonction notamment de l’évolution technique… » est abusive dès lors qu’elle ne précise pas, que les modifications liées à l’évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de limitation de la garantie de prix à l’année modèle.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que  » les prix pratiqués sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande si la livraison est effectuée ou stipulée dans les trois mois de la commande, sauf variation de prix résultant d’une modification du régime fiscal ou d’une modification technique imposée par les Pouvoirs publics. Il est toutefois précisé que cette garantie de prix ne s’applique qu’au modèle et à l’année-modèle mentionnés sur le bon de commande  » n’est pas abusive dès lors qu’elle reprend les termes de l’article 7 de l’arrêté du 30 juin 1978 et que l’article « annulation-résiliation » du contrat permet au client de résilier sa commande si le vendeur ne peut mettre à sa disposition dans le délai convenu le véhicule du modèle spécifié lors de la commande, et si le véhicule ne correspond pas aux caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, absence de garantie du prix après trois mois pour force majeure, conflit collectif du travail, incendie, inondation, fait de guerre, réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs sous-traitants ainsi que chez le vendeur, portée.

Résumé : (adoption de motifs) Est abusive la clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui permet au professionnel d’invoquer la force majeure, un conflit collectif du travail, un incendie, une inondation, le fait de guerre, une réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs sous-traitants ainsi que chez le vendeur pour permettre une augmentation de prix.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause interdisant la cession  par le consommateur de la commande à un tiers.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le bénéfice de la commande est personnel au client: il ne peut être cédé » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’est que l’application des principes fondamentaux du droit civil, le concessionnaire étant en droit de demander l’exécution du contrat par celui qui l’a souscrit.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires du constructeur et sont seuls responsables vis à vis de leurs clients de tous engagements pris par eux, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit que les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires du constructeur et sont seuls responsables vis à vis de leurs clients de tous engagements pris par eux est abusive dès lors qu’elle laisse croire au consommateur qu’il est dépourvu de tout recours envers le fabricant.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause stipulant que la livraison du véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés est garantie dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la livraison du véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés est garantie dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande ne garantit la livraison que dans la limite de ces disponibilités « connues du vendeur » est abusive dès lors qu’elle introduit dans les rapports contractuels un élément invérifiable qui ne résultera que de l’affirmation du concessionnaire et confère à celui-ci un avantage significatif injustifié, la circonstance que le consommateur puisse résilier sa commande, récupérer son acompte et obtenir des intérêts au taux légal ne compensant pas le déséquilibre.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause qui, pour permettre un allongement du délai contractuel de livraison, qualifie de force majeure des événements tels que le conflit collectif du travail, l’incendie, l’inondation, le fait de guerre ou la réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs, sous-traitants ainsi que chez le vendeur, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui, pour permettre d’allonger de deux mois le délai de livraison stipulé, qualifie de force majeure des événements tels que le conflit collectif du travail, l’incendie, l’inondation, le fait de guerre ou la réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs, sous-traitants ainsi que chez le vendeur, est abusive dès lors qu’elle peut faire penser au consommateur que tous les événements énumérés constituent des cas de force majeure, lui laissant la possibilité de résilier la commande.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, caractère asymétrique de la clause prévoyant l’indemnité en cas de résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « dans le cas d’une vente à crédit, l’acompte versé restera acquis au vendeur à titre d’indemnité si le client se dédit après expiration du délai de rétractation dont il bénéficie, à moins qu’il ne se trouve dans un des trois cas prévus » par le contrat est abusive dès lors que la pénalité de dédit pour le client est limitée à :la perte de l’acompte alors que dans l’hypothèse d’une résiliation pour défaut de livraison, le consommateur peut exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêt au taux légal à partir du 1er jour suivant l’expiration du délai de livraison.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que, passé un délai de quinze jours, le vendeur peut disposer du véhicule au profit d’un tiers.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit que le client, prévenu de la mise à disposition du véhicule, doit en prendre livraison dans les quinze jours et que, passé ce délai, il sera compté de frais de garage, à moins qu’il ne soit disposé du véhicule au profit d’un tiers n’est pas abusive dès lors que le fait pour le professionnel de décompter des frais de garage ou de se réserver le droit de disposer de la chose vendue, alors que le client n’a pas pris livraison du véhicule dans les 15 jours de la mise à disposition, ne crée pas un avantage injustifié au profit du professionnel.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause qui limite la faculté de résiliation du contrat aux seuls cas de non mise à disposition dans le délai convenu d’un véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés lors de la commande ou si le véhicule livré ne comprend pas les caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que le client ne pourra résilier sa commande « que dans les cas suivants »:

« -si le vendeur ne peut mettre à la disposition du client dans le délai convenu un véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés lors de la commande

– si le véhicule livré ne comprend pas les caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement. »

est abusive dès lors que d’autres circonstances pourraient justifier des actions en résiliation du contrat ; les mots  « que dans les cas suivants » doivent être supprimés.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clauses prévoyant d’une part  le vendeur pourra annuler la commande et être indemnisé si, dans le délai de quinze jours suivant la mise à disposition du véhicule, le client n’en a pas pris livraison ou payé le prix et, d’autre part, stipulant au profit du professionnel des frais de garage après ces quinze jours.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit que le vendeur pourra annuler la commande et conserver l’acompte à titre d’indemnité, à partir du jour du versement de l’acompte, si, dans le délai de quinze jours suivant la mise à disposition du véhicule, le client n’en a pas pris livraison ou, à défaut, payé son prix, n’est pas abusive dès lors que le client, qui a signé un bon de commande et bénéficie d’une garantie de prix dans un délai de trois mois, a souscrit une obligation de payer le prix et également celle de prendre livraison, et sauf à établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure, il n’apparaît pas que la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, puisse constituer pour ce professionnel un. avantage injustifié.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie contractuelle.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que les véhicules « sont garantis par le constructeur contre tout défaut de construction ou de matière, pendant une durée de un an, sans limitation de kilométrage, à compter du jour de la livraison » n’est pas abusive dès lors que, ce premier paragraphe, qui détermine la durée et l’étendue de la garantie contractuelle, étant suivi d’un deuxième paragraphe qui précise que cette garantie « s’ajoute à la garantie légale « , elle n’entretient aucune ambiguïté entre la garantie légale et la garantie contractuelle,

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause stipulant que la garantie cesse lorsque le véhicule a été réparé ou que les révisions périodiques ont été faites hors du réseau commercial,  portée.

Résumé : Confère au professionnel un avantage injustifié et doit être supprimée la clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la garantie cesse dès lors que le véhicule aura été réparé ou que les révisions périodiques auront été faites hors des points service du réseau commercial dès lors qu’elle impose au consommateur de s’adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations qui peuvent être banales, ne requérant pas une technicité particulière, ou ne mettant pas en cause la sécurité.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative  à la garantie anticorrosion.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la garantie anticorrosion, « ne couvre pas (…) les dégâts consécutifs à la remise en état de la carrosserie (suite à accident ou non) en dehors des points service du réseau commercial » se justifie par la sécurité des consommateurs et par la technicité de l’objet, n’est pas contraire à l’article 9° de la recommandation n° 79-02 du 27 juin 1978 dès lors qu’il n’est pas illégitime que le professionnel ne soit pas tenu contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion s’il n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle sur les pièces remplacées et sur le traitement des matériaux à la suite de dommages dus à des causes extérieures.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause excluant la garantie en cas de pièces ou accessoires non agréés, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui exclut la garantie en cas de pièces ou accessoires non agréés est abusive dès lors qu’elle impose au consommateur, afin de bénéficier de la garantie contractuelle, de faire l’acquisition de pièces ou de simples accessoires agréés par le constructeur et qu’elle exclut toute garantie alors même que la pièce ou l’accessoire ne serait pas en cause.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause excluant de la garantie contractuelle les dommages imputables à une cause extérieure ayant endommagé le véhicule, notamment les impacts de gravillons et les retombées atmosphériques, chimiques, animales ou végétales sur la peinture.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit que « la garantie contractuelle ne couvre pas les dommages imputables à une cause extérieure ayant endommagé le véhicule, notamment les impacts de gravillons et les retombées atmosphériques, chimiques, animales ou végétales sur la peinture » n’est pas abusive dès lors qu’elle exclue légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et qu’elle ne remet pas en cause le principe de la garantie lorsque le vice est inhérent à la chose.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’appropriation des pièces changées sous garantie.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « les pièces ou organes changés au titre de la garantie contractuelle deviennent la propriété » du constructeur n’est pas abusive dès lors que ce transfert est une contrepartie raisonnable de la garantie, qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives et que le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’ article 1386-1 du Code civil s’il laissait en circulation une pièce défectueuse.

 

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Grenoble du 31 janvier 2002

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 672 Ko)

Numéro : cag040330.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la description du véhicule.

Résumé : Le bon de commande d’un véhicule automobile qui mentionne au titre de la description du véhicule commandé les indications suivantes : type, ligne, boîte, année modèle, date de livraison, couleur, garniture, options, et dans une autre version du contrat : marque, modèle, type, boîte de vitesses, version, couleur, garniture, options et précise que l’acheteur peut mentionner « les caractéristiques qu’il juge déterminantes et auxquelles il subordonne son engagement » n’est pas abusive dès lors que les mentions relatives à la description du véhicule sont conformes aux exigences du décret du 28 juin 2000 modifiant le décret du 4 octobre 1978, et qu’il n’existe aucun déséquilibre significatif au profit du professionnel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux modifications apportées au véhicule, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « le constructeur se réserve la possibilité d’apporter à ses modèles les modifications liée à l’évolution technique » est abusive dès lors que litigieuse ne précise pas que les modifications liées à l’évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative relative à la garantie de prix.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « le prix hors taxes est garanti à l’acheteur pendant trois mois à compter de la signature de la commande sauf modifications techniques imposées par les Pouvoirs publics ou changement de modèle ou d’année-modèle » n’est pas abusive dès lors que l’acheteur peut annuler sa commande si le vendeur ne peut lui livrer un véhicule correspondant à l’année-modèle, au modèle ou au caractéristiques particulières spécifiées à la commande.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie de prix est prolongée jusqu’à la mise à disposition effective du véhicule dès lors que la livraison est stipulée totalement ou partiellement dans un délai de trois mois excepté toutefois si ce retard est dû à un cas de force majeure ou à un conflit collectif du travail chez le constructeur ou le fournisseur » est abusive dès lors qu’elle peut faire penser au consommateur que le conflit collectif est toujours un cas de force majeure, lui laissant le choix d’accepter une augmentation éventuelle de tarif ou de résilier la commande.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « pour tout délai de livraison stipulé supérieur à trois mois, le prix dû sera celui précisé aux conditions particulières ; il sera toutefois majoré ou diminué de la différence de prix résultant de l’évolution du tarif (du constructeur)  entre le jour de la commande et celui de la livraison » n’est pas abusive dès lors que le consommateur reste libre de ne pas accepter la modification éventuelle du prix et dispose de la possibilité de résilier la commande.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’acompte.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « l’acompte sera exigible en cas de crédit total ou L.O.A. : le huitième jour suivant l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur »n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 311-7 du Code de la consommation qui prévoit un délai de rétractation de sept jours et n’est pas abusive dès lors que l’exigence de versement d’un acompte n’est pas de nature à remettre en cause le « crédit total ».

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux pénalités en cas de retard de paiement.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « en cas de règlement postérieur à la date d’échéance, des pénalités seront calculées sur le montant T.T.C., prorata temporis, sur la base de 1,5 fois le taux d’intérêt légal » n’est pas abusive dès lors que la stipulation d’intérêt supérieurs au taux légal reste libre, de même que la dispense de mise en demeure pour en fixer le point de départ, et que le fait qu’il n’existe pas dans le contrat de clause prévoyant, en cas de retard de livraison, aucune pénalité équivalente, ne constitue pas un déséquilibre au détriment du consommateur.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au devenir de la reprise en cas d’annulation du contrat principal.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que, « en cas d’annulation ou de résiliation du contrat de vente, la reprise du véhicule d’occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué à l’acheteur (…) : si le vendeur est dans l’impossibilité de restituer le véhicule en raison de la revente à un tiers ou pour tout autre motif sauf en cas de force majeure, il remboursera à l’acheteur le prix de reprise résultant de l’estimation contradictoire » n’est pas abusive dès lors qu’il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d’un véhicule d’occasion et injuste d’imposer au professionnel de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais de gestion voire de réparations, le  consommateur qui percevant exactement ce qui a été convenu.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au retard de livraison.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « l’acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l’acompte versé majoré des intérêts légaux ( …), si après mise en demeure, il n’est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue » n’est pas abusive dès lors que le fait de fixer la forme de la notification au vendeur de la volonté de résiliation par l’acheteur constitue une précaution raisonnable.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au refus de réception du véhicule après mise en demeure.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « le vendeur peut annuler la commande et conserver l’acompte versé si l’acheteur, après mise en demeure, n’a pas pris livraison du véhicule commandé dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue » n’est pas abusive dès lors que que le client, qui a signé un bon de commande et bénéficie d’une garantie de prix dans un délai de trois mois, a souscrit une obligation de payer le prix mais également celle de prendre livraison.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au début de la garantie, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie débute le jour de la livraison ou le jour de la première immatriculation  » est abusive dès lors que l’alternative fixée par la clause, au titre de la garantie contractuelle, confère au professionnel un avantage significatif en ce que, sauf à préciser comment il ne pourrait pas en être ainsi, l’immatriculation n’aura lieu qu’après que le consommateur ait signé une commande et qu’aient été accomplies les démarches nécessaires en vue de son immatriculation.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la non prorogation du délai de garantie.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la remise en état ne peut avoir comme effet de prolonger le délai de garantie » n’est pas abusive dès lors que le client conserve le bénéfice des garanties légales et que cette clause ne tend pas à faire croire au consommateur que la disposition relative à la prorogation légale de garantie serait inapplicable.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative l’appropriation des pièces changées.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « les pièces reconnues défectueuses et échangées deviennent la propriété du vendeur » n’est pas abusive dès lors que ce transfert est une contrepartie raisonnable de la garantie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au devenir des pièces pour lesquelles la garanti a été refusée, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que les pièces reconnues défectueuses et échangées « pour lesquelles la garantie a été refusée seront détruites ou retournées au propriétaire à sa demande et à ses frais » est abusive dès lors que le consommateur reste propriétaire de la pièce défectueuse et qu’il appartient au professionnel d’en assurer la restitution, sauf au client de la refuser.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la fin de la garantie, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie cesse (…) lorsque le propriétaire néglige les prescriptions d’entretien du véhicule qui doit être effectué obligatoirement dans un atelier agréé (par le constructeur) et selon les directives du constructeur » est abusive dès lors qu’elle impose au consommateur de s’adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations qui peuvent être banales, ne requérant pas une technicité particulière, ou ne mettant pas en cause la sécurité.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 31 janvier 2002

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

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