Consulter l’arrêt du Conseil

Numéro : ce050706.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, clause relative aux avaries.

Résumé : La clause du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, approuvé par le décret du 6 avril 1999, qui stipule, qu’en cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers) et que le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité forfaitaire n’est pas abusive en ce qu’elle ne s’applique qu’à défaut de convention écrite particulière entre les parties, en ce qu’elle ménage en outre au donneur d’ordre la possibilité de faire à la livraison une déclaration d’intérêt spécial qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond d’indemnisation qu’elles prévoient et en ce qu’au surplus l’application de ce plafond est en toute hypothèse écartée en cas de faute lourde du transporteur.

 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 120 Ko)

Numéro : tic041202.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, fourniture de billet d’avion par Internet, clause stipulant que le contrat doit faire l’objet d’un écrit, portée.

Résumé : Dans la mesure où, alors que le contrat stipule que la commande de billet d’avion par Internet doit faire l’objet d’un contrat écrit, établi en plusieurs exemplaires et signé par les parties, aucun écrit n’a été signé, il convient de débouter le professionnel de sa demande en paiement des billets d’avion.

 

Voir également :

Avis n° 04-01 : fourniture de billets d’avion par Internet

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 135 Ko)

Numéro : cap931123.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, transport terrestre de voyageurs, garde des bagages à main.

Résumé : La clause qui a pour effet de faire supporter au voyageur le risque du vol de ses bagages à main commis par un tiers n’est pas abusive en ce que la disposition des lieux où a pris place le voyageur ne lui rend pas impossible la surveillance de sa valise et n’entraîne pas pour ce voyageur un risque, démesuré et sans contrepartie, qui n’aurait pas pu entrer dans les prévisions du contrat de transport.