TJ DE PARIS, 28 JUIN 2022, S.A.S C6, N° RG 18/00477 

Action en cessation – clauses limitative de responsabilité – clause d’acceptation des CGV – clause relative à l’irrégularité du paiement – clause relative au délai d’embarquement – clause relative au droit de rétractation – clause relative aux données personnelles – clause relative aux cookies 

 

ANALYSE :  

 

Le Tribunal déboute en premier lieu l’UFC-QUE CHOISIR de son action dirigée contre les clauses des conditions générales de 2017 au motif qu’elle n’a pas ici d’intérêt à agir. Le Tribunal considère que la jurisprudence Invitel (CJUE, 26 avr. 2012, aff. C-472/10) et la jurisprudence Air France (Cass. civ. 1ère, 26 avr. 2017, n°15-18.970) ne sont pas applicables à l’espèce. Selon les juges, « la nature même des contrats de transport OUIBUS qui permettent de réserver un trajet déterminé six mois au maximum à l’avance, et les conditions de délivrance et d’utilisation des bons d’achat en cas d’annulation, d’une validité de quatre mois, exclut que quatre ans après la modification des conditions générales, des contrats souscrits sous l’empire de ces anciennes dispositions soient toujours en cours ». Le Tribunal juge en second lieu que les clauses relatives d’une part aux conditions générales de vente et d’autre part à la charte de confidentialité ne créent pas de déséquilibre significatif. 

 

CLAUSE RELATIVE A LA FORCE MAJEURE (page 14) 

  

L’article 18.3 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé : 

  

Contenu de la clause: « En conséquence, la responsabilité de BLABLABUS pourra être engagée en cas de manquement à l’une de ses obligations contractuelles sauf cas de force majeure empêchant l’exécution de l’obligation concernée à savoir un événement échappant au contrôle de BLABLABUS qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du Contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées conformément à la définition légale de l’article 1218 du Code civil ». 

Analyse de la clause 18.3 des conditions générales de vente (CGV) : L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle était de nature à induire en erreur les consommateurs sur la portée de leurs droits dans l’hypothèse d’un cas de force majeure dans la mesure où la stipulation procédait à une reproduction tronquée de l’article 1218 du Code civil. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « Le fait de ne pas reproduire l’alinéa 2 qui aborde les conséquences de la force majeure sur l’exécution de l’obligation en opérant une distinction entre empêchement temporaire et empêchement définitif n’est pas en soi susceptible de créer un déséquilibre entre les deux parties au détriment du consommateur, puisqu’il n’a pas pour effet de paralyser ses dispositions. La simple reproduction de l’alinéa 1, qui n’est pas une obligation pour le débiteur de l’obligation, donne au consommateur les références précises d’un texte de loi dont il peut prendre connaissance, notamment s’il souhaite invoquer la responsabilité du transporteur et obtenir le remboursement des sommes versées. En conséquence le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu » 

 

CLAUSE D’ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE (page 15) 

  

L’article 3.1 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé : 

: 

Contenu de la clause : «Lors du processus de passation de toute Commande, l’attention du Passager, ou de son éventuel Mandataire, est attirée sur le fait que la validation de la Commande est strictement subordonnée à l’acceptation préalable, sans restriction ni réserve, de l’intégralité des termes et conditions de vente par les moyens suivants : * un processus d’acceptation pour les Commandes passées sur le Site ou l’Application Mobile avec une acceptation des CGV applicables au moment du paiement du Billet, * Une information orale délivrée par l’agent d’accueil qui renvoie sur les CGV telles que décrites sur le Site, pour les commandes de Billets réalisées en Point de Vente. A défaut, le passager ou le mandataire est irrévocablement réputé accepter les CGV du seul fait de la poursuite du processus de commande ou d’achat en point de vente jusqu’à son terme » 

  

Analyse de l’article 3.1 des Conditions générales de vente (CGV) : L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle vise l’information orale et permet toujours à la société C6 d’échapper à l’obligation qui lui incombe de porter à la connaissance du consommateur les documents contractuels qui lui seront opposables par elle. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « L’information orale donnée par l’agent d’accueil, dont l’UFC-QUE CHOISIR ne remet pas en cause l’effectivité, ne prétend pas se substituer à la mise à disposition des conditions générales de vente mais à informer le client qu’elles existent et comment il peut les consulter. Par ailleurs, la clause 3.4 prévoit que postérieurement à la commande ou à l’achat, et préalablement à l’exécution de la prestation, les CGV sont envoyées sur support durable à l’adresse de courrier électronique communiquée par le passager ou son éventuel mandataire, lors du processus de passation de commande ou d’achat quelque soit le procédé (internet, point de vente) ou envoyé en l’absence d’adresse électronique, par tout autre moyen spécifié par le passager ou son mandataire. La clause 3.5 mentionne que les CGV pouvant faire l’objet de modifications les conditions applicables sont celles en vigueur lors de la commande ou de l’achat en point de vente. En conséquence le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu » 

  

CLAUSE RELATIVE A L’IRREGULARITE DU PAIEMENT (page 17) 

  

L’article 5-15 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé 

  

Contenu de la clause : « Aucune validation de la Commande n’intervient avant le paiement effectif et intégral du prix des Prestations et Services Annexes sélectionnés par le Passager ou son éventuel Mandataire. Si le paiement présente une irrégularité, est incomplet ou s’il n’est pas effectué pour une quelconque raison imputable au Passager ou à son Mandataire, la Commande est immédiatement annulée dans les conditions de l’Article 10 ». 

Analyse de l’article 5-15 des Conditions générales de vente (CGV): L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle faisait supporter au consommateur la sanction de l’annulation en cas d’irrégularité en raison de son caractère incomplet ou de l’absence de paiement alors qu’elle pouvait résulter d’un cas de force majeure justifiant une régularisation ultérieure ne pouvant donc pas lui être  imputable. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « L’imputabilité est une notion juridique qui exprime la possibilité d’attribuer à une personne la responsabilité d’un fait. Elle exclut donc le cas de la force majeure, qui vise un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l’exécution de son obligation. La clause 5-15 n’a donc pas pour effet de faire supporter au client les conditions contractuelles d’annulation lorsque l’absence de paiement complet ou régulier est consécutive à un cas de force majeure. En conséquence le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu » 

 

CLAUSE RELATIVE AU DROIT DE RETRACTATION (page 18) 

  

Les articles 10.1 et 10.2 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 sont ainsi libellés 

  

Contenu de la clause :10.1 : “Généralités 10.1 En application des dispositions de la loi applicable, les contrats portant sur les services de transport de passagers sont exclus du champ d’application des dispositions de loi applicable pour les contrats à distance et hors établissement instituant un droit de rétractation au profit du consommateur. “. 

10.2 : 2 “Par conséquent, les Prestations et Services Annexes fournis par BLABLABUS au Passager dans le cadre de l’exécution du Contrat de transport peuvent faire l’objet uniquement d’échange ou d’annulation selon les conditions contractuelles prévues ci-après. Toute autre éventuelle prestation fournie par BLABLABUS, qui ne relèverait pas de la Prestation de transport de passager ou n’en serait pas l’accessoire direct, seront soumises au droit de rétractation tel que visé dans la loi applicable pour les contrats à distance et hors établissement dans les conditions décrites à l’Annexe I des présentes CGV. 

  

Analyse des articles 10.1 et 10.2 des Conditions générales de vente (CGV): L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que lesdites clauses étaient abusives en ce qu’elles étaient de nature à enfreindre les dispositions d’ordre public excluant du bénéfice du droit à rétractation uniquement les contrats de service de transport de passagers ne pouvant concerner que le seul achat du titre de transport. Elle considérait également comme abusives les notions « d’annexe » ou « d’accessoire direct » qui relevaient de l’interprétation unilatérale de la défenderesse. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « Ces notions ne relèvent pas de l’interprétation unilatérale de la société de transport, qui n’impose pas une liste des prestations qui seraient ou pas un accessoire direct du service de transport, laissant ainsi au consommateur la possibilité d’invoquer devant le juge que telle prestation bénéficie du droit de rétractation en raison de sa nature non accessoire à la prestation de transport. En conséquence le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu. » 

CLAUSE RELATIVE AU DELAI D’EMBARQUEMENT (page 19)  

 

L’article de l’article 13-2 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé 

 

Contenu de la clause : « Afin de garantir un embarquement sécurisé et le respect des horaires, les Passagers sont invités à se présenter à l’embarquement au plus tard quinze (15) minutes avant l’horaire de départ indiqué sur le Billet. À défaut, BLABLABUS ne garantit pas le transport du Passager présent à l’embarquement moins de quinze (15) minutes avant le départ dans le cas où ce retard engendre ou risque manifestement d’engendrer un risque en termes de sécurité ou de respect des horaires. » 

Analyse de l’article 13-2 des Conditions générales de vente (CGV) L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle était de nature à laisser à la société le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou non l’embarquement des clients 15 minutes avant l’heure de départ du bus sans se prononcer sur les situations de force majeur ou d’empêchement légitime. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « Le transporteur n’excède pas ses pouvoirs lorsqu’il impose à ses clients de se présenter un quart d’heure avant le départ du bus afin de laisser le temps nécessaire au contrôle des titres de transport, au chargement des bagages et à l’installation des passagers, afin de garantir leur sécurité et le respect de l’horaire de départ. Par voie de conséquence, il n’excède pas davantage ses pouvoirs en se laissant la possibilité de refuser d’embarquer un passager retardataire qui n’a pas respecté l’heure indiquée, précédant d’un quart d’heure le départ du bus, selon l’appréciation qu’il est parfaitement en droit de faire des conséquences de ce retard sur la sécurité et le respect des horaires. En conséquence, le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu. » 

 

CLAUSES DE CONSERVATION DE DONNEES PERSONNELLES (page 20) 

 

Les articles 4.1 et 4.3 de la Chartre de Confidentialité (CDC), en vigueur depuis le 7 juillet 2017 sont ainsi libellés : 

 

Contenu de la clause : « 4.1 Les Données que nous collectons servent à traiter l’exécution et le suivi de vos réservations et des prestations qui en découlent. Elles servent aussi à améliorer les services que nous vous proposons en nous renseignant sur vos intérêts concernant les fonctionnalités, les performances et le support de nos services. » 

 4.3 Nous pouvons utiliser les Données collectées nous-mêmes ou via différents supports dans un but de communication promotionnelle, commerciale ou d’information. Dans ce cadre, afin de vous permettre de mieux utiliser le Site et de vous tenir informés de nos nouveautés ainsi que de nos meilleures offres du moment, nous pouvons vous proposer gratuitement des lettres d’information. Sauf opposition de votre part, si vous avez acheté des billets Ouibus pas le biais du Site, nous pouvons vous adresser par voie électronique des informations concernant l’utilisation du Site ainsi que nos offres promotionnelles » 

 

Analyse des articles 4.1 et 4.3 de la Chartre de Confidentialité (CDC) : L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que lesdites clauses étaient abusives en ce qu’elles étaient de nature à conserver les données à caractère personnel de manière illimitée sans que le consommateur soit informée de leur enregistrement et utilisation, créant pour le professionnel un avantage sans contrepartie face au consommateur  en ne lui permettant pas de manifester son opposition à la réutilisation de ses données  en raison du caractère insuffisamment claire et compréhensible de ladite clause  Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « Cette clause doit être lue dans son contexte (utilisation des données dans un but de communication promotionnelle commerciale ou d’information au profit de OUIBUS) et en relation avec la clause 4.6 qui précise que les données peuvent être transmises aux partenaires de marketing direct du transporteur si le client a choisi de recevoir les communications promotionnelles (référence au consentement à l’utilisation de ses données à des fins commerciales ou promotionnelles). Il en résulte clairement que la société peut utiliser les données “elle-même” c’est-à-dire en envoyant à ses clients des lettres d’information, ou les transmettre à des partenaires marketing qui assurent auprès des clients la communication promotionnelle de OUIBUS. 

 

CLAUSES RELATIVE AUX COOKIES (page 23) 

 

L’article 7 de la Chartre de Confidentialité, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé : « 7.1 Les cookies sont des données envoyées sur votre terminal à partir de votre navigateur quand vous visitez le Site et qui comprennent un numéro d’identification unique. Les cookies permettent de simplifier l’accès au Site ainsi que la navigation et accroissent la vitesse et l’efficacité d’utilisation de ces derniers. Ils peuvent aussi être utilisés pour individualiser le Site selon vos préférences personnelles. Les cookies permettent également d’analyser l’utilisation du Site. […] .6 Vous avez toujours la possibilité de supprimer les cookies acceptés. Si vous souhaitez supprimer des cookies, les paramètres ou les préférences contrôlées par ces cookies seront supprimés également. “ 

Analyse de l’article 7 de la Chartre de Confidentialité (CDC):  L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle ne renvoyait à aucun lien hypertexte permettant à l’utilisateur de refuser l’installation de cookies publicitaires et qu’elle amenait à la lecture de cookies dans l’équipement terminal de communications électroniques de l’utilisateur dès que ce dernier visite le site internent du service OUIBUS sans l’informer par un bandeau information préalable. Le tribunal rejette l’argumentation au motif que « Ces dispositions qui paraphrasent essentiellement les dispositions légales ne présentent aucun caractère illicite. Elles ne prévoient pas que le dépôt de cookies se fasse par défaut, et se réfèrent expressément à l’accord ou au refus de l’utilisateur. L’argument de L’UFC-QUE CHOISIR qui se réfère à une pratique contraire à cette annonce est inopérant, étant par ailleurs observé à titre surabondant que l’inexistence de ce lien n’est pas démontrée ». 

 

Voir également  

Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-17.128 

Contrat de transport — Clause de franchise du contrat d’assurance de responsabilité — Clause présumée abusive de manière irréfragable — Indemnisation du préjudice consécutif aux dommages subis par le bien objet du contrat de transport — Office du juge 

EXTRAITS : 

« Vu les articles L. 212-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 10 octobre 2016, et R. 212-1, 6°, du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016 :

Pour rejeter la demande en paiement de Mme [W], après avoir dit que la réparation du dégât sur le bien devait être mise à la charge du transporteur, le jugement retient que le montant du préjudice s’élèverait à 200 euros mais qu’il ressort du contrat qu’une somme de 390 euros correspondant à la franchise doit rester à la charge du client.

En statuant ainsi, alors qu’une telle clause ayant pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ».  

ANALYSE : 

En l’espèce, dans le cadre d’un contrat de transport, un consommateur avait subi un préjudice s’élevant à 200 euros consécutif aux dommages subis par le bien (un piano) objet du contrat. Cependant, une clause du contrat prévoyait une franchise en cas de dommage inférieur à la somme de 390 euros.  

Le jugement qui avait appliqué la clause pour écarter la demande d’indemnisation formulée par le consommateur est cassé par la Chambre commerciale. 

Tout d’abord, elle rappelle que « le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose » conformément à l’arrêt Pannon (CJCE, arrêt du 4 juin 2019, Pannon, C-243/08).  

Ensuite, elle vise l’article R. 212-1, 6° du code de la consommation qui présume abusives de manière irréfragable dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas du manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».  

Ce faisant, elle considère que la franchise est une clause limitative de responsabilité, laquelle est une clause « noire » dans les contrats de consommation. 

Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance déboutant le consommateur de sa demande d’indemnisation pour le préjudice consécutif aux dommages subis par le bien objet du contrat de transport.

Voir également :

-  CJCE, 4 juin 2019, Pannon, C-243/08 

CJUE, 6/07/2017, n°C-290/16

Renvoi préjudiciel – Transport – Règles communes pour l’exploitation de services aériens dans l’Union – Règlement (CE) n° 1008/2008 – Dispositions tarifaires – Article 22, paragraphe 1 – Article 23, paragraphe 1 – Informations requises lors de la présentation des tarifs offerts au public – Obligation d’indiquer le montant réel des taxes, redevances, suppléments ou droits – Liberté de tarification – Facturation de frais de traitement en cas d’annulation de la réservation d’un vol par le passager ou de non-présentation à l’embarquement – Protection des consommateurs

ANALYSE :

  1. La liberté de tarification reconnue aux transporteurs aériens par le règlement sur l’exploitation des services aériens ne s’oppose pas à ce que l’application d’une règlementation nationale transposant la directive sur les clauses abusives puisse conduire à déclarer nulle une clause figurant dans des conditions générales de vente et permettant de facturer des frais de traitement forfaitaires distincts aux clients qui ont annulé leur réservation ou qui ne se sont pas présentés à un vol.
  2. Les règles générales protégeant les consommateurs contre les clauses abusives s’appliquent également aux contrats de transport aérien.

 

Cass. Civ. 1ère, 26/04/2017, n°15-18.970

ANALYSE 1 :

Titre  : Protection du consommateur, action en suppression de clauses abusive, intérêt à agir d’une  association de consommateurs (article L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation)

Résumé : Une association de consommateurs (article L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation) est en droit, dans l’exercice d’une action préventive en suppression de clauses abusives devant la juridiction civile, de demander la réparation, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif des consommateurs, la stipulation des clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.

ANALYSE 2 :

Titre : Date des conditions générales -conditions générales qui ne sont plus applicables – recevabilité de l’action (oui)

Résumé : Les demandes en justice d’une association de consommateurs relatives aux clauses des conditions générales qui ne sont plus applicables aux contrats de transports conclus par un professionnel à partir d’une certaine date, sont recevables, dès lors que des contrats soumis à ces conditions générales et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, peuvent avoir été conclus, avant cette date, avec des consommateurs.

ANALYSE 3 :

Titre : Conditions générales de contrat – facturation de « frais de services » – imprécision – clause abusive (oui)

Résumé : Une clause, figurant dans des conditions générales de transport, présente un caractère abusif en ce qu’elle fait référence à la facturation de « frais de services » pour, notamment, l’émission d’un nouveau billet, dès lors qu’une telle référence, opérée sans autre précision, laisse au professionnel, transporteur, le pouvoir de déterminer librement les frais en cause, sans que le consommateur ait eu connaissance de règles de principe préalablement arrêtées et permettant leur fixation.

ANALYSE 4 :

Titre : Conditions générales du contrat – absence d’indication de l’existence d’un remboursement automatique – caractère abusif (oui) – perte du droit à remboursement du consommateur (oui)

Résumé : Présente un caractère abusif l’absence d’indication de l’existence d’un remboursement automatique,  en cas de suppression ou de réduction des frais, taxes ou redevances imposés par un gouvernement, par toute autorité ou par le gestionnaire d’un aéroport, ce qui impliquait la démarche active du consommateur pour obtenir un remboursement en cas de non-paiement excédentaire, rien n’empêchant le professionnel, transporteur, de préciser la démarche à suivre pour obtenir ce remboursement. A défaut, de remboursement automatique ou de mise à la disposition du consommateur d’une information sur l’existence et les caractéristiques d’une procédure permettant d’obtenir le remboursement des sommes indûment versées, le consommateur s’expose à la perte de son droit à remboursement, en violation des obligations mises à la charge du professionnel par l’article R. 132-1, 5°, du code de la consommation dans sa version antérieure à celle issue du décret du 29/06/2016.

ANALYSE 5 :

Titre : Conditions générales du contrat – souscription d’un « service à la carte » – absence d’exécution de l’obligation par le professionnel en raison de simples considérations d’exploitation – faculté de modifier unilatéralement les clauses du contrat (article R. 132-1, 3°,  du code de la consommation) (oui) – clause abusive (oui)

Résumé : Le consommateur, qui avait pu contracter en raison de l’existence d’un « service à la carte » de commande d’un repas à la carte ou d’un repas composé d’un menu spécial, ne peut en être privé pour des motifs tenant à de simples considérations d’exploitation pour le professionnel. L’imprécision du motif invoqué par le professionnel pour justifier l’absence d’exécution de son obligation, caractérise l’existence d’une faculté, à son profit, de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux caractéristiques du service à rendre (article R. 132-1, 3°, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29/06/2016), ce qui constitue une clause abusive.

ANALYSE 6 :

Titre : Absence de droit à remboursement du billet pour motif légitime ou force majeure – déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (non) – clause abusive (non)

Résumé : Un consommateur ne peut invoquer ni les dispositions de l’article R. 132-1, 5°, du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29/06/2016) ni l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat lorsqu’il ne bénéficie d’aucun droit à remboursement de son billet s’il n’est pas en mesure de prendre son vol pour un motif légitime ou même de force majeure, dès lors que le mécanisme de la force majeure ne trouve pas à s’appliquer, en l’espèce, où l’hypothèse envisagée par les clauses litigieuses est celle dans laquelle la force majeure empêche de voyager et non d’exécuter sa propre obligation de payer (seule la souscription d’une assurance étant de nature à pallier le risque ainsi encouru par le consommateur selon le jugement confirmé par la Cour d’appel).

ANALYSE 7 :

Titre : Incessibilité du billet – clause abusive (non)

RésuméIl y a une absence du caractère abusif de l’incessibilité du billet en ce qu’il répond à des impératifs de sécurité et que certains tarifs sont effectivement attachés à la personne même du consommateur. Cette clause n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service (article R. 132-1, 5°, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29/06/2016).

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 380 Ko)

Numéro : tgip120131.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au droit applicable, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « le document ci-après est une traduction des conditions de transport rédigées originellement en langue anglaise. Cette traduction a pour objectif d’aider les passagers de langue française. Cependant, en cas de divergence, seule la version anglaise fait foi » est illicite en ce qu’elle indique que la version anglaise prévaudra sur la traduction française en cas de divergence, dès lors que l’article 2 de la loi du 4 août 1994 dispose que “dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire”.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux conditions complémentaires.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le terme « “Conditions supplémentaires” désigne toutes les conditions qui s’appliquent à votre Réservation, en plus des conditions comprenant, sans caractère limitatif, notre réglementation du transporteur et les conditions de réservation d’hôtel et de location de voiture » n’est pas abusive en ce qu’elle ne permet pas d’opposer au consommateur des conditions auxquelles il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’aurait pas eu connaissance avant la conclusion du contrat, mais se borne à préciser que les conditions supplémentaires applicables à la réservation sont celles qui ne sont pas comprises dans les conditions comprenant notamment la réglementation du transporteur et les conditions de réservation d’hôtel et de location de voiture.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la réglementation des transports.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le terme «  »Réglementation du Transporteur » signifie toutes les règles, autres que les présentes Conditions de transport, publiées par nous et en vigueur à certains moments donnés, régissant le transport de passagers et/ou de bagages ; sont inclus les tarifs applicables en vigueur à certains moments donnés, qui sont disponibles dans nos bureaux, aux comptoirs d’enregistrement et sur notre site Internet » n’est pas abusive en ce qu’elle ne permet pas à la compagnie aérienne d’opposer au consommateur des conditions contractuelles dont il n’a pas eu connaissance avant la conclusion du contrat mais se contente d’indiquer que la réglementation du transporteur est constituée de toutes les règles régissant le transport de passagers et/ou de bagages publiées par la société en vigueur à certains moments donnés.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité du transporteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « tous les produits figurant sur (le site Internet du transporteur) ne sont pas proposés par nous mais vous invitent à faire une offre auprès de nous ou de nos fournisseurs. Vous concrétisez cette offre lorsque vous cliquez sur « J’accepte les conditions générales » au cours de votre réservation. Nous sommes en mesure d’accepter ou de refuser ladite offre en notre nom, lorsque nous agissons en tant que partie principale ou pour le compte de nos fournisseurs à titre d’agent agréé. Si votre offre est acceptée, nous vous enverrons un e-mail confirmant qu’elle a été acceptée. Une fois reçu l’e-mail confirmant votre réservation, vous êtes lié(e) par contrat avec soit le prestataire de vos produits pour lequel nous agissons en tant qu’agent agréé, soit avec nous à titre de partie principale. Veuillez vérifier soigneusement l’émail de confirmation. S’il contient des erreurs ou si vous pensez qu’il ne reflète pas votre commande, contactez nous immédiatement » est abusive en ce qu’elle limite la responsabilité du transporteur qui agit pour le compte de ses fournisseurs, et tend à restreindre les droits du consommateur en violation des articles L. 211- 16 et L. 211-17 du code du tourisme.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la connaissance par le consommateur des conditions des prestataires du transporteur.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « les présentes Conditions générales de transport s’appliquent à toute Réservation faite auprès de nous et à la responsabilité que nous avons vis-à-vis de cette Réservation. Excepté pour les ventes de vols, nous opérons comme « agence reconnue », c’est-à-dire comme agent agréé de prestataires tiers comme des hôtels et des agences de location de voiture. Chacun de ces prestataires possède des conditions qui régissent ses produits, en plus des nôtres. Veuillez vous assurer d’avoir lu nos conditions et pour tout service supplémentaire, les conditions générales des prestataires concernés avant de finaliser votre transaction avec nous » n’est pas abusive en ce qu’elle demande au consommateur, avant de finaliser la transaction, de prendre connaissance des conditions des prestataires de la société pour toutes les offres proposées pour le compte de ces derniers.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la prédominance des conditions générales, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « sauf dispositions contraires, en cas de contradiction entre les présentes Conditions générales de transport et toute Condition supplémentaire pertinente à votre Réservation, les Conditions générales prévaudront » est abusive comme contraire aux dispositions de l’article R. 132-1-2° du code de la consommation en ce qu’elle permet au transporteur de faire prévaloir les conditions générales sur les conditions particulières ayant pu être convenues et qu’elle permet, dès lors, de restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la force probante du billet.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « le Billet constitue une preuve suffisante de Contrat à première vue. Le Billet est la preuve du Contrat de transport. Ensemble, le Billet, les présentes Conditions générales de transport et d’autres Conditions supplémentaires (y compris les Tarifs applicables) constituent les conditions du contrat de transport entre vous et nous » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait qu’indiquer que le billet est la preuve du contrat et que les conditions du contrat de transport sont constituées, d’une part, des conditions générales de transport, d’autre part, des conditions supplémentaires et qu’aucune condition non portée à la connaissance du consommateur ne peut lui être imposée.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux réductions de tarif.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule qu' »aucune modification ne pourra être apportée aux réservations pour lesquelles la réduction de résident ou de famille nombreuse a été appliquée. Si vous souhaitez modifier une telle réservation, vous devez contacter notre service clientèle au 08……. (0,15 € la minute ; le prix des appels passés de téléphones portables ou d’autres réseaux peut être plus élevé)” n’est pas abusive en ce que l’article 1147 du code civil qui prévoit la condamnation du débiteur, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois que ce dernier ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, ne peut utilement être invoqué par le consommateur pour obtenir le remboursement de son billet au motif qu’il n’a pas pu prendre son vol, lorsqu’il n’allègue aucune inexécution par le transporteur de ses obligations.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux frais et taxes.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « tous frais, taxes ou redevances imposés par un gouvernement, une autre autorité ou le gestionnaire d’un aéroport, que nous sommes obligés de collecter auprès de vous ou de payer pour vous et votre vol, seront à votre charge en plus de nos Tarifs. Lors de votre réservation, vous serez averti(e) de ces frais, taxes ou redevances qui s’ajoutent aux Tarifs. Ils sont en constante évolution et peuvent être créés (ou augmentés) après la date de confirmation de votre réservation, auquel cas vous serez obligé(e) d’acquitter le montant correspondant avant votre départ. Si vous ne payez pas, vous risquez de vous voir refuser l’embarquement. Vous nous autorisez à déduire lesdits frais de votre carte de débit/crédit utilisée pour votre réservation. Inversement, si de tels frais, taxes ou redevances sont réduits ou supprimés avant que nous soyons dans l’obligation de les régler, vous aurez le droit d’être remboursé(e) » n’est pas abusive dés lors que, s’agissant des taxes, redevances et droits applicables, le montant indiqué par la compagnie aérienne n’est que le coût prévisible et non le coût définitif et que la clause informe le consommateur qu’il pourra être amené à régler, avant son départ, l’augmentation éventuelle des taxes et redevances.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux réservations.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule qu’il est interdit au consommateur « de changer une réservation confirmée, sauf pour un changement de nom de Passager ou un changement de vol (sous réserve de siège disponible) avant l’enregistrement pour le vol d’origine, moyennant paiement d’un émolument par Passager et par vol et de toute différence de Tarif ou de taxes ou autres frais applicables au moment du changement, et toujours sous réserve des dispositions de notre Réglementation du transporteur » n’est pas abusive en ce qu’elle informe le consommateur des conditions relatives à la possibilité de changer le nom du titulaire du billet.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux renseignements personnels, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien relative aux renseignements personnels concernant le consommateur collectés par le transporteur est illicite dès lors qu’elle ne mentionne pas que le consommateur peut s’opposer à ce que les données à caractère personnel soient transmises à des tiers à des fins commerciales.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à l’attribution des sièges, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que, pour des raisons opérationnelles et de sécurité, le transporteur peut, moyennant le remboursement du supplément acquitté par le consommateur, redistribuer les places choisies par lui n’est pas abusive compte tenu des raisons de sécurité invoquées dont l’importance ne peut être ignorée en matière de transport aérien.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au recours à un autobus pour accéder à l’avion, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que, « lorsque les passagers devront prendre un bus pour rejoindre l’avion, nous ferons de notre mieux pour que les (passagers prioritaires) soient les premiers à descendre du bus, toutefois nous ne pouvons pas le garantir » est abusive en ce qu’elle permet au transporteur de s’exonérer de son obligation en cas de transfert par bus alors que cette circonstance n’apparaît pas être un obstacle insurmontable à l’exécution de cette obligation et qu’il appartient alors à ce transporteur de mettre en place une organisation permettant de satisfaire les voyageurs ayant réglé l’option en cause.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au tarif non remboursable.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si vous ne vous présentez pas à un vol pour lequel une Réservation a été effectuée, vous devez en payer le prix » n’est pas abusive en ce que l’article 1147 du code civil qui prévoit la condamnation du débiteur, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois que ce dernier ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, ne peut utilement être invoqué par le consommateur pour obtenir le remboursement de son billet au motif qu’il n’a pas pu prendre son vol, lorsqu’il n’allègue aucune inexécution par le transporteur de ses obligations.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux heures limites d’enregistrement.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le voyageur doit se « présenter à l’aéroport suffisamment tôt avant l’heure prévue du vol pour remplir les formalités gouvernementales et d’enregistrement », que le transporteur se réserve le droit de refuser l’embarquement si le voyageur se présente « moins de 40 minutes avant l’heure prévue » pour le vol et que le transporteur peut refuser l’embarquement d’un passager s’il ne présente pas « les informations exigées dans le cadre du règlement sur les Informations détaillées des passagers » n’est pas abusive dans la mesure où la réglementation du transporteur qui fait partie des conditions de transport, énumère les cas de refus d’embarquer, motifs qui sont tous liés à la nécessité d’assurer la sécurité à bord.

 

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux documents de transport, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule qu' »Il est de votre seule responsabilité de vous procurer et d’être en mesure de présenter sur demande tout document d’entrée, de sortie, sanitaire et autre requis en vertu des exigences légales, réglementaires et autres des pays de départ, de destination et de survol. Nous nous réservons le droit de refuser le transport à tout Passager qui ne se conforme pas ou dont les documents paraissent non conformes au droit applicable et autres exigences légales ou réglementaires en vigueur » n’est pas abusive dès lors que les obligations du code de l’aviation civile qui imposent à la compagnie aérienne de justifier que les passagers embarqués sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée ou aux escales prévues, assorties de lourdes sanctions dans l’hypothèse de l’embarquement d’un passager non muni des documents lui permettant d’entrer sur le territoire de destination, et les mesures de police qui s’imposent à la compagnie aérienne, justifient le pouvoir de cette dernière de refuser d’embarquer une personne en possession d’un document paraissant non conforme aux exigences légales.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au droit de refuser le transport.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que :

« Nous sommes en droit de refuser de vous transporter, vous et vos bagages, pour des raisons de sécurité ou si, dans l’exercice raisonnable de notre discrétion, nous établissons que : (…)

c) votre conduite, statut, âge ou condition mentale ou physique ou la condition physique de vos Bagages est de nature à :

(i) nécessiter une assistance particulière de notre part (excepté lorsque les dispositions en matière de « Besoins particuliers » de notre Réglementation du transporteur s’appliquent) ;

ou (ii) causer des dommages ou désagréments ou d’incommoder les autres passagers ou l’équipage ;

ou (…) d) vous vous êtes mal comporté(e) sur un vol précédent et nous sommes fondés à croire qu’une telle conduite peut se renouveler ; ou e) vous n’avez pas respecté ou pourriez ne pas respecter nos instructions en matière de sûreté ou de sécurité ;

ou (…) h) vous ne semblez pas posséder les documents de voyage exigés ; (…) »

n’est pas abusive dès lors que les impératifs de sécurité en matière de transport aérien justifient que la compagnie puisse refuser d’embarquer toute personne susceptible de perturber le bon déroulement du vol ; qu’en la matière, il n’est pas possible de prévoir précisément tous les comportements justifiant le refus d’embarquer et que, donc, la rédaction de la clause est justifiée pour permettre à la compagnie aérienne de faire face à toute situation pouvant se produire et susceptible de présenter un danger ou de perturber le déroulement du vol.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au droit de refuser le transport de certains bagages.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le transporteur a le droit de refuser le transport des bagages n’est pas abusive dès lors que les dispositions légales confèrent au commandant de bord un pouvoir discrétionnaire en matière de transport de bagages qui est justifié au regard des contraintes inhérentes au transport aérien et aux impératifs de sécurité et que la compagnie ne peut décrire tous les objets susceptibles d’être refusés au transport, celle-ci devant disposer d’un nécessaire pouvoir d’appréciation face à des situations particulières.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux bagages enregistrés.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « les bagages enregistrés seront transportés dans le même avion que vous, à moins que, pour des raisons d’exploitation ou de sécurité/sûreté, nous décidions qu’ils seront transportés sur un autre vol. Si tel est le cas, nous vous livrerons le Bagage dans un délai raisonnable de l’arrivée de ce vol, sauf si le droit applicable stipule que vous devez être présent(e) pour le dédouanement » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’a, ni pour objet, ni pour effet d’exonérer le transporteur de sa responsabilité en cas de retard dans l’acheminement des bagages et que le terme de “délai raisonnable” n’est pas de nature à exonérer le transporteur de sa responsabilité dans l’hypothèse d’un délai qui apparaîtrait inacceptable au consommateur, la multiplicité des situations qui peuvent entraîner un retard ne permettant pas de fixer un délai maximal.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au retrait et à la livraison des bagages, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « vous devez retirer vos bagages dès qu’ils sont mis à votre disposition, aux lieux de destination ou aux escales. Si vous ne les retirez pas dans un délai raisonnable, nous pourrons vous facturer des frais d’entreposage. Si vous ne retirez pas vos bagages enregistrés dans un délai de trois (3) mois à compter de leur mise à disposition, nous pourrons en disposer, sans encourir aucune responsabilité envers vous » n’indique pas clairement que, si le transporteur se trouve amené à conserver des bagages non retirés, il sera contraint de faire appel à un prestataire extérieur qui lui facturera le stockage des bagages et qu’il devra en répercuter le coût sur le consommateur ; par sa formulation, cette clause peut laisser penser que le transporteur assurera lui-même l’entreposage des biens et fixera son coût ; ce faisant, le consommateur est amené à s’engager par cette disposition sur une modalité du contrat que le professionnel aura la faculté de déterminer unilatéralement ; dès lors, en application de l’article R 132-1, 4°, du code de la consommation cette clause est abusive.

 

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux dates et horaires du vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « nous ferons notre possible pour vous transporter sans retard, vous et vos bagages, et, sous réserve de l’article 10.2(c), pour respecter les horaires de vol publiés à la date de votre voyage. Les vols indiqués dans les horaires ou ailleurs ne sont pas garantis et ne font pas partie du contrat de transport  » est abusive en ce que, le consommateur ayant retenu un voyage dont les dates et heures des vols ont été acceptés et le contrat conclu, le professionnel ne peut les modifier unilatéralement.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité du transporteur.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « nous n’aurons aucune autre responsabilité envers vous que celles stipulées dans notre réglementation du transporteur » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait qu’indiquer que, s’agissant de la responsabilité du transporteur dans les hypothèses où la société est amenée à modifier les horaires ou annuler, dévier ou retarder un vol au cas où elle serait “raisonnablement fondée à considérer une telle mesure nécessaire au vu de circonstances indépendantes de (sa) volonté ou pour des raisons de sécurité”, il est renvoyé à la réglementation du transporteur.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative relative aux erreurs ou omissions dans les horaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « excepté en cas de négligence, de faute ou d’action ou d’omission de notre part avec l’intention de causer un dommage ou de négligence coupable et en connaissance de la probabilité d’un dommage, nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs ou omissions dans nos horaires quant à la date ou l’heure de départ ou d’arrivée ou le déroulement d’un vol » est abusive en considération de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation en ce que le transporteur réduit le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur et décline toute responsabilité dans les omissions ou erreurs commises dans ses horaires.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au non-remboursement des frais et taxes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si, après réservation, vous ne prenez pas votre vol (et qu’un remboursement du Tarif est dû ou non), vous aurez droit au remboursement de toute taxe APD dont les informations vous ont été communiquées et dont vous êtes redevable, conformément à l’article 5.2., taxe que nous n’aurons pas eu à verser à un gouvernement ou autre autorité. Nous nous réservons le droit de déduire d’un tel remboursement une commission raisonnable si vous ne prenez pas un vol bien qu’il soit à disposition » est abusive en ce que, contrairement aux dispositions de l’article R. 132-1, 4°, du code de la consommation, elle permet à la société de fixer, postérieurement au contrat et en interprétant la clause litigieuse, le montant des taxes qu’elle se réserve le droit de ne pas rembourser, pour couvrir les frais engendrés par le remboursement, alors que rien n’empêche la société de fixer préalablement la part des taxes et redevances qu’elle peut être amenée à ne pas rembourser pour couvrir ces frais et, le cas échéant, de ne pas déduire cette somme du remboursement dû au consommateur.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au comportement à bord.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si, dans l’exercice raisonnable de notre discrétion, nous décidons que votre comportement exige de dévier l’avion afin de vous débarquer, vous êtes tenu(e) de nous payer tous les coûts, de quelque nature qu’ils soient, qui découlent d’une telle déviations » n’est pas abusive en ce que la faculté de débarquer toute personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l’aéronef, est prévue par les dispositions de l’article L. 6522-3 du code des transports (anciennement L. 422-3 du code de l’aviation civile) qui dispose que l’appréciation du comportement constituant un tel danger relève des pouvoirs conférés au commandant de bord et que la clause qui prévoit que, dans ce cas, les coûts résultant de la déviation nécessaire pour débarquer l’intéressé seront à la charge de ce dernier, correspond aux règles applicables en matière de responsabilité civile.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux sous-traitants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si, dans le cadre de l’exécution du contrat de transport aérien, nous acceptons de prendre des dispositions, par le biais de tiers, pour vous fournir des services supplémentaires, nous ne serons que votre mandataire et nous n’aurons envers vous aucune responsabilité, sauf en cas de négligence de notre part ; les prix pour ces services supplémentaires sont proposés par ledit tiers et l’acceptation de ces coûts autorise à en faire le paiement intégral au tiers en votre nom » est abusive en ce qu’elle peut donner à penser au consommateur que la responsabilité de la société ne peut être recherchée lorsque celle-ci agit en qualité de mandataire de son client alors que cette dernière est responsable de l’exécution de son mandat, sans préjudice des dispositions des articles L. 211-16 et L. 211-17 du code du tourisme.

 

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la modification des conditions générales de location de voiture, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « les conditions générales de location de voitures peuvent être modifiées par (le loueur de voiture) ou (le transporteur) sans avertissement préalable » est abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur que des modifications peuvent lui être opposées sans qu’il en soit informé, après la conclusion du contrat.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux conditions de transport des passagers et bagages et à la réglementation du transporteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « vous devrez vous conformer aux conditions de transport des passagers et bagages et à la réglementation du transporteur au regard de vos vols. Par conséquent, celles-ci feront partie intégrante de votre contrat avec nous » est abusive dès lors que la mention d’une réglementation tierce dont le contenu n’est pas porté à la connaissance du client est contraire aux dispositions de l’article R.132-1, 1° du code de la consommation.

 

 

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, forfait touristique, clause relative aux modifications de forfait, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de forfait touristique qui stipule que « si nous annulons ou modifions votre forfait de façon importante 14 jours ou moins avant votre départ, nous pouvons également vous verser une compensation maximale de 30 £ sous réserve que l’annulation n’est pas la conséquence d’une des conditions décrites à l’article 15.8. » est abusive en ce qu’elle ne permet pas au consommateur d’être clairement informé sur les situations dans lesquelles il est en droit d’obtenir la compensation supplémentaire offerte par la société en cas d’annulation ou de modification importante du forfait.

 

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, forfait touristique, clause relative aux modifications mineures, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de forfait touristique qui stipule que « nous prenons les dispositions nécessaires longtemps à l’avance mais nous utilisons les services de prestataires indépendants, comme des hôtels et des agences de location de voiture, que nous ne contrôlons pas directement. Si nous devons modifier ou annuler les dispositions prévues pour vous, nous nous réservons le droit de le faire à tout moment. La plupart de ces changements sont insignifiants et nous ne versons aucune compensation pour les changements mineurs. Cependant et dans la mesure du possible, nous vous avertirons de ces changements. Notre responsabilité envers vous se limite à annuler ou à apporter d’importantes modifications à votre forfait » n’est pas abusive ni illicite dès lors qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L. 211-13 du code du tourisme qui fait une référence aux éléments essentiels du contrat sans en donner de définition et qui admet l’hypothèse de modifications sur les éléments essentiels du contrat sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé.

 

 

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, forfait touristique, clause relative aux changements de forfait, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de forfait touristique qui stipule que « nous ne pouvons garantir que nous pourrons satisfaire ou accepter votre demande de changement de votre forfait. Tout changement que vous demandez est soumis aux conditions générales de nos prestataires, lesquelles peuvent comporter des frais d’annulation ou de modification. Le service clientèle pourra vous renseigner sur ces frais. Vous devez payer les frais d’annulation ou de modification entraînés par vos changements » est abusive en ce qu’elle fait référence à des conditions auxquelles le client n’a pas la possibilité d’accéder au moment où il souscrit le contrat, qu’il est ainsi présumé souscrire à des clauses dont il ne connaît pas les modalités.

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, forfait touristique, clause relative aux retards.

Résumé : La clause d’un contrat de forfait touristique qui stipule que « si vous êtes en retard pour votre vol ou si vous ne vous présentez pas du tout à l’embarquement ou à l’hôtel, vous serez redevable des frais d’annulation équivalant à 100 % de la somme payée » n’est pas abusive dès lors que l’article 1147 du code civil, qui prévoit la condamnation du débiteur, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois que ce dernier ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, ne peut utilement être invoqué par le consommateur pour obtenir le remboursement de son voyage au motif qu’il n’a pas pu prendre son vol.

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité en cas de dommages, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « dans la mesure où ce qui suit ne fait pas échec aux autres dispositions des présentes Conditions, et que la Convention soit ou non applicable : (…)Notre responsabilité ne pourra excéder des dommages-intérêts et compensations raisonnables. Nous dégagerons en outre notre responsabilité pour des dommages indirects ou consécutifs, de quelque nature qu’ils soient et quelle que soit la façon dont ils se sont produits. (…) » est abusive en ce qu’elle tend à réduire l’indemnisation du consommateur dans des circonstances qui ne sont pas précisées, ou à tout le moins à tromper celui-ci sur l’étendue de ses droits, ce qui est contraire aux dispositions de l’article R.132-1, 6°, du code de la consommation.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité en cas de dommages.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « dans la mesure où ce qui suit ne fait pas échec aux autres dispositions des présentes Conditions, et que la Convention soit ou non applicable : (…) Si vous voyagez avec nous et que votre âge ou votre condition mentale ou physique est de nature à comporter un quelconque risque pour vous, nous déclinons toute responsabilité en cas de maladie, blessure ou invalidité, y compris le décès dus à cette condition, ou de toute aggravation de ladite condition provoquée par le transport aérien » n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne les dommages survenus, pendant le voyage, en raison de l’état de santé ou de l’âge du passager, en dehors de toute faute de la compagnie aérienne.

 

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « toute exclusion ou limitation de notre responsabilité s’applique et profite à nos agents, employés et représentants et au propriétaire de l’avion utilisé par nous-mêmes, ainsi qu’aux agents, employés et représentants de ce propriétaire. Le montant global recouvrable auprès des personnes susmentionnées ne pourra excéder la limite du montant de notre responsabilité » est abusive en ce qu’elle ne précise pas que l’exclusion ou la limitation de responsabilité ne s’applique que lorsque le préposé ou le mandataire a agi dans l’exercice de ses fonctions, ce qu’il lui appartient de prouver.

 

ANALYSE 36

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au droit applicable, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « sauf dispositions contraires de la convention ou de toute disposition légale ou réglementaire ou exigence applicable : (a) les présentes conditions générales de transport et tout transport de vous-même ou de vos bagages que nous acceptons de vous fournir sont soumis au droit anglais ; et (b) tout litige entre vous et nous concernant ou découlant d’un tel transport est soumis à la compétence non exclusive des Tribunaux de l’Angleterre et du Pays de Galles » est abusive en ce qu’elle est de nature à induire le consommateur en erreur sur l’étendue de ses droits quant aux tribunaux compétents et au droit applicable.

 

ANALYSE 37

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux options de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « des frais de dossier de 4,00 € s’ajoutent à toutes les réservations, à l’exception des réservations faites par Visa electron et Carte Bleue (transactions nationales uniquement) qui sont gratuites. Des frais supplémentaires de 2,5 % de la valeur totale de la transaction (prise en charge minimum de 5,50 €, la somme la plus élevée des deux étant retenue) s’appliquent aux réservations effectuées par carte de crédit Visa, MasterCard, Diners Club, American Express ou UATP/Airplus. Transfert de vol et changements de nom. L’utilisation de Carte Bleue, Visa Electron, ELV, carte Visa à débit immédiat ou Maestro/ Solo pour le paiement de transferts de vols et de changements de noms dans des réservations déjà existantes n’entraîne pas de frais de transaction. Les paiements effectués avec des cartes de crédit Visa, MasterCard, American Express, Diners Club ou UATP/AirPlus entraînent des frais de transaction de 2,5 % de la valeur totale du changement de vol et/ou de nom » est illicte dès lors que l’article L .112-12 du code monétaire et financier dispose que « le bénéficiaire (d’un paiement) ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. »

 

ANALYSE 38

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la prééminence de la version anglaise, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « le document ci-après est une traduction des réglementations du transporteur rédigée originellement en langue anglaise. Cette traduction a pour objectif d’aider les passagers de langue française. Cependant, en cas de divergence, seule la version anglaise fait foi » est illicite en ce qu’elle indique que la version anglaise prévaudra sur la traduction française en cas de divergence, dès lors que l’article 2 de la loi du 4 août 1994 dispose que “dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire”.

 

 

ANALYSE 39

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au remboursement.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le transporteur « regrette de ne pouvoir accorder de remboursement lorsque les passagers ne se présentent pas pour le vol pour des raisons personnelles, y compris pour des raisons médicales. La seule exception à ce règlement est la politique d’annulation dans les 24 heures » n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne les dommages survenus, pendant le voyage, en raison de l’état de santé ou de l’âge du passager, en dehors de toute faute de la compagnie aérienne.

 

ANALYSE 40

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux indemnisations.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « toutes les demandes seront évaluées à la discrétion (du transporteur). Le crédit se montera à la valeur du tarif payé à l’origine par passager et par segment de trajet, et pourra être utilisé pour tout vol ultérieur avec dans les six mois qui suivent » n’est pas abusive dès lors qu’aucune disposition ne contraint le transporteur à indemniser son client, et dont il n’apparaît pas abusif que la demande soit appréciée par le transporteur au vu de la situation qui lui est soumise.

ANALYSE 41

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux bagages excédant les franchises, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si vous dépassez les franchises décrites ci-dessus, il vous sera demandé d’enregistrer un/des bagage(s) supplémentaire(s) et/ou de taille excédentaire dans la soute à l’enregistrement ou à la porte d’embarquement. Vous devrez payer des frais de bagage qui vous seront indiqués à ce moment-là. Le paiement pourra uniquement se faire par carte de crédit ou à débit immédiat » est abusive en ce que, contrairement aux dispositions de l’article R. 132-1, 1e, du code de la consommation, elle n’indique pas au consommateur les tarifs qui lui seront appliqués, ou les modalités de calcul de ce tarif, s’il lui est demandé d’enregistrer son bagage à l’aéroport.

 

ANALYSE 42

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux bagages, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « des frais seront appliqués à chaque article de bagage (« de soute ») standard enregistré. Les frais applicables en ligne seront affichés au moment de la réservation des bagages (durant ou après la réservation de votre vol). Vous pouvez également choisir de payer un montant plus élevé à l’aéroport. On vous communiquera ce montant à l’aéroport. Le règlement de ces frais vous donne droit à une franchise totale de 20 kg sur tous les articles de bagages de soute, franchise qui ne pourra être augmentée que moyennant le paiement de taxes de poids excédentaire » est abusive en ce qu’elle n’indique pas au consommateur les tarifs qui lui seront appliqués, ou les modalités de calcul de ce tarif, s’il lui est demandé d’enregistrer son bagage à l’aéroport et entre dans le champ de l’article R. 132-1-1e du code de la consommation.

ANALYSE 43

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux retards, annulations, et refus d’embarquement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si votre vol est annulé dans des cas extraordinaires qui ne pouvaient pas être évités, même si nous avons pris toutes les mesures possibles, y compris sans que cette énumération soit limitative : -Le contrôle du trafic aérien – La météo – Des émeutes – Des alertes terroristes et des raisons de sécurité – Une action de grève – Des défauts de sécurité de vol inattendus (le transporteur) se contentera de vous offrir les options suivantes pour toute indemnisation : («Options de réacheminement et de remboursement ») » est abusive en ce qu’elle a pour effet de limiter la responsabilité du transporteur dont les limites sont définies par la Convention de Montréal et le Règlement CE 261/2004.

 

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Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport ferroviaire, clause relative à l’obligation de présenter la carte bancaire utilisée pour la commande par internet pour retirer les billets de train, portée.

Résumé : La clause des conditions générales d’un contrat de transport ferroviaire qui, pour retirer les billets au guichet, oblige le consommateur à présenter la même carte de paiement que celle utilisée lors de l’achat de ces billets en ligne, est abusive en application de l’article R. l32-1, 5°, du code de la consommation dès lors qu’elle a pour effet de permettre au professionnel de refuser de délivrer le billet alors que l’acheteur a rempli son obligation d’en payer le prix.

 

Voir également :

Recommandations n° 08-03 –transports terrestres collectifs de voyageurs (complétant la recommandation n° 84-02)– et n° 84-02 –transport terrestre de voyageurs

 

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Numéro : tgig100301.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à la définition de la formation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « l’établissement délivre une formation conforme aux objectifs contenus dans le Programme National de Formation affiché dans l’auto-école et énumérés dans les étapes de formation du livret d’apprentissage » est contraire aux articles R. 213-3 § 4 du code de la route et à l’article R. 132-1§1 du code de la consommation dès lors que le contrat ne détaille pas le programme et le déroulement de la formation et se contente de renvoyer au Programme National de Formation affiché dans l’établissement dont il n’est pas établi la preuve de la prise de connaissance effective par l’élève.

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ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, auto-école, clause relative aux moyens techniques et pédagogiques.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule : « L’établissement s’engage à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, sous réserve que le candidat ait atteint le niveau requis et dans la limite des places d’examens attribuées à l’établissement par l’administration » n’est pas abusive dès lors les obligations du candidat sont indiquées dans d’autres paragraphes intitulés « règlement », « annulation des leçons ou examen », « résiliation et rupture du contrat » et « modalités de paiement ».

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative à la présentation aux examens théoriques, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « les présentations aux examens théoriques ne se feront qu’après l’accord du formateur » est abusive, en ce que, notamment contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives, elle confère à l’établissement d’enseignement un pouvoir d’appréciation arbitraire de l’aptitude de l’élève à être présenté aux examens du permis de conduire sans motivation écrite ni possibilité de contestation.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative au paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « le candidat est tenu de régler les sommes dues, conformément au mode de règlement choisi. Tout défaut de règlement des sommes dues à l’échéance peut autoriser l’établissement à rompre le présent contrat » est abusive au regard de l’article R. 132-2 § 4 du code de la consommation pour ne pas prévoir de préavis d’une durée raisonnable avant la possibilité pour le professionnel de résilier unilatéralement le contrat alors même que le retard dans le règlement peut être minime.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative aux annulations de cours, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « toute leçon ou cours pratique non décommandé par le candidat au moins 48 heures ouvrables à l’avance sera dû et facturé, et ne sera pas reporté ni ne donnera lieu à remboursement sauf cas de force majeure dûment justifié » est abusive en ce que l’obligation pour le client de payer une leçon ou un cours non décommandé au moins 48 heures à l’avance quand il ne fait pas valoir un cas de force majeure s’analyse en une clause pénale sans que le contrat prévoie en contrepartie à la charge du professionnel une clause identique en cas d’annulation d’une leçon dans le même délai à son initiative sans justifier d’un cas de force majeure.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative au préavis de défaut de présentation à une épreuve, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « si un candidat décide de ne pas se présenter à une épreuve, il devra en avertir le centre de formation au minimum 8 jours à l’avance sous peine de perdre les frais afférents à cette prestation » est abusive dès lors :

  • qu’elle ne prévoit pas d’exception à la sanction financière subie par l’élève en cas de non-avertissement de l’établissement de son impossibilité de se présenter à l’examen au moins 8 jours à l’avance alors que le consommateur doit être en mesure de faire valoir un motif légitime et/ou peut subir un cas de force majeure ;
  • que le contrat ne prévoit aucune sanction financière ni dédommagement en cas d’annulation par le professionnel de la présentation à l’examen moins de 8 jours avant sans justifier d’un motif légitime.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, auto-école, clause relative à la suspension du contrat, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le contrat de formation à la conduite automobile « pourra être suspendu, pour motif légitime ou d’un commun accord pour une durée de 3 mois, au-delà il devra être renégocié » n’est pas abusive dès lors que la suspension du contrat ne peut résulter que d’un motif légitime avancé par l’élève, ou d’un commun accord des parties, de sorte que la suspension est prévue dans l’intérêt exclusif du consommateur au détriment du professionnel, qui ne peut plus pendant le délai contractuel de 3 mois exiger de son cocontractant l’exécution de ses obligations, notamment celle de payer, et que la possibilité pour le professionnel, au-delà de ces trois mois, délai suffisamment long pour être jugé raisonnable, de pouvoir renégocier le contrat constitue une juste contrepartie de la suspension et ce, d’autant, que l’élève peut également faire le choix en cas de persistance du motif légitime, de solliciter la résiliation du contrat.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « le contrat peut être résilié par le candidat à tout moment et par l’établissement en cas de comportement du candidat contraire au règlement intérieur de l’établissement » est illicite dès lors que, contrairement aux articles R. 132-1 1) du code de la consommation et R. 213-3 § 8 du code de la route, elle ne précise ni les conditions ni les formes de la résiliation à l’initiative de l’établissement mais se réfère à un règlement intérieur dont il n’est pas démontré la communication et la connaissance par le consommateur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative à la restitution des sommes versées en cas de résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule qu' »en cas de rupture du contrat de formation par l’élève ou par 1’auto-école, toute somme versée à l’établissement ne pourra être réclamée par la suite » est contraire aux articles R. 132-1 § 9 et R. 132-2 §2 & 3 du code de consommation dans la mesure où elle permet au professionnel de conserver l’ensemble des sommes versées par l’élève, quel que soit l’auteur de la résiliation et son motif.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative à la facturation en cas de résiliation d’un forfait, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « dans le cas d’une facturation au forfait, la somme due sera calculée à partir des tarifs unitaires en vigueur de chaque prestation »  est abusive dès lors qu’elle est susceptible de s’appliquer en cas de résiliation par le consommateur pour motif légitime ou par le professionnel pour tout motif, pas nécessairement légitime, la facturation des prestations effectuées dans le cadre du forfait avant la rupture sur la base des tarifs unitaires de chaque prestation et non au prorata du forfait procurant au professionnel un avantage injustifié dans l’hypothèse probable et même avérée au vu des tarifs pratiqués d’un prix unitaire des prestations supérieur à celui appliqué.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, auto-école, clause relative à la restitution du dossier.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « le dossier, qui est la propriété du candidat, lui est personnellement restitué à sa demande, ou par une tierce personne dûment mandatée par lui » n’est pas abusive dans la mesure où si la restitution du dossier est faite à la demande du client, elle n’est pour autant assortie d’aucune condition particulière et contraignante imposée par le professionnel.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause illicite et abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative à la séance d’évaluation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui inclut dans les prestations la séance d’évaluation de départ est illicite au regard de l’article R. 213-3 §3 du code de la route en ce qu’elle prévoit la rémunération d’une prestation qui est imposée par cette disposition au professionnel avant la signature du contrat ou son entrée en vigueur définitive ; elle est abusive en ce qu’elle ne peut être rémunérée, s’agissant d’une information précontractuelle que doit donner le professionnel au consommateur sur le nombre d’heures prévisibles de formation en fonction de son niveau afin que celui-ci puisse connaître de la manière la plus précise possible la prestation et son coût.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative aux modalités de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « Le paiement pourra s’effectuer selon l’une des deux options suivantes : 1° au comptant, 2° échelonné en fonction de l’exécution du contrat. Si l’option 2 est retenue, les versements s’effectueront en 5 fois maximum au fur et à mesure de l’avancée de la formation » est illicite au regard de l’article R. 213- 3 § 10 du code de la route dans la mesure où, si elle prévoit la possibilité d’un paiement en 5 fois, elle n’indique pas de manière suffisamment précise le terme et le montant de chaque règlement mais se limite à évoquer un paiement au fur et à mesure de l’avancée de la formation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative à la présence du livret, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « sans la présence de ce livret, votre leçon ne sera pas assurée, et perdue » est abusive en considération de l’article R. 132-2 (§2° & 3°) du code de la consommation dès lors qu’elle ne prévoit pas l’hypothèse d’un motif légitime et que surtout, elle peut être assimilée à une clause pénale à raison de l’inexécution par l’élève d’une de ses obligations alors que le contrat et le règlement intérieur n’en comportent aucune sanctionnant celles du professionnel.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative aux sanctions appliquées à un élève mécontent de son échec aux examens, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule « en cas d’ajournement aux épreuves d’examens, abordez la situation de manière positive. En tout état de cause, aussi compréhensible que puisse être votre déception, vous ne devez jamais vous départir d’une attitude correcte vis-à-vis de l’inspecteur et du personnel de l’auto-école. En cas d’incorrection ou d’attitude agressive envers un inspecteur, ou un membre de l’auto-école, le directeur procédera à votre exclusion de l’école de conduite, sur le champ, sans qu’il puisse donner lieu à des remboursements quelconques de prestations non effectuées ou commandées à l’école de conduite » est abusive dès lors que, contrairement aux prévisions de l’article R. 132-2 (§ 2° & 3°) du code de la consommation, elle prévoit la conservation des sommes versées par le client, y compris pour des prestations non encore effectuées, ce qui, d’une part, est susceptible de constituer une sanction disproportionnée dans l’hypothèse d’un paiement par avance de la totalité des prestations en cas de résiliation en début de contrat et que, d’autre part, si une sanction financière peut être envisagée dans un tel cas à l’encontre du client, force est de constater que le contrat et le règlement intérieur litigieux ne prévoient de clauses pénales qu’au bénéfice du professionnel et jamais en faveur du consommateur en cas d’inexécution par l’établissement de ses obligations.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative à la modification des tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que les « tarifs s’entendent toutes taxes comprises, TVA à 19,6 % incluse, et sont susceptibles de modification en cours d’année » est abusive en ce qu’elle ne permet pas de savoir si elle concerne les contrats en cours ou les contrats à venir, et que dans l’hypothèse où elle s’applique aux contrats d’ores et déjà signés, elle permet au professionnel de modifier discrétionnairement le prix des prestations, alors même que chacune d’elles, notamment dans « la formation traditionnelle » fait l’objet d’un tarif spécifié et donc contractuellement convenu entre les parties dans le modèle type de contrat.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-03 : auto-école

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Numéro : jplp090219.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, transport terrestre de voyageurs, adhésion à un programme de fidélisation, clause permettant la modification unilatérale de la convention, portée.

Résumé : La clause du programme de fidélisation d’une entreprise de transports ferroviaires qui stipule que la société »se réserve le droit modifier à tout moment le programme (de fidélisation) ainsi que les présentes conditions générales. Elle en informera alors les adhérents dans un délai raisonnable. Les modifications du programme (de fidélisation) et/ou des conditions générales seront considérées comme acceptées si l’adhérent utilise sa carte, s’il commande ou utilise de quelque manière que ce soit une prime ou un avantage offert dans le cadre du programme grand voyageur ou si aucune contestation écrite n’est enregistrée dans les 30 jours suivant la notification de la modification. Si l’adhérent n’accepte pas les modifications, il pourra résilier son adhésion conformément aux dispositions (du contrat) » est abusive dès lors qu’elle permet à tout moment, dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, de modifier unilatéralement le programme qui fait l’objet du contrat ou une partie de ses conditions générales.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, transport terrestre de voyageurs, adhésion à un programme de fidélisation, maintien des conditions initiales.

Résumé : Même lorsque la clause modificative d’un programme de fidélisation doit-être considérée comme abusive, le maintien du contrat initial ne peut être revendiqué au-delà de son échéance par le co-contractant dès lors que le professionnel ne peut être tenu de conserver sans limitation de temps tous les avantages d’un programme qu’il ne peut modifier unilatéralement en cours de contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, effet relatif des jugements, portée.

Résumé : Lorsque le consommateur ou le non-professionnel a obtenu le constat du caractère abusif d’une clause, en vertu de l’effet relatif des jugements et du principe selon lequel « nul ne plaide en France par procureur… », il n’y a pas lieu, ni d’ordonner la suppression de la clause litigieuse des conditions générales du programme, ni d’enjoindre à la société défenderesse d’envoyer aux consommateurs une information sur la suppression de cette clause au profit du demandeur.

 

Voir également :

Recommandation n° 08-03 : transports terrestres collectifs de voyageurs

Recommandation n° 84-02 : transports terrestres de voyageurs

ce050706.htm

Conseil d’État statuant au contentieux N° 261991
Publié au Recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
Mme Laurence Marion, Rapporteur
M. Donnat, Commissaire du gouvernement
M. Stirn, Président

SCP Thomas-Raquin, Benabent ; Le Prado

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par la société D…, et la société D… & B…, dont le siège social est … ; la société D… et la société D… & B… demandent au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir le refus du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, exprimé par une lettre du 22 septembre 2003, d’abroger les articles 14 et 15 du décret du 14 mai 1988 et les articles 21 et 22 du décret du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 modifiée, d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

– les observations de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de la société Chronopost et de Me Le Prado, avocat de la fédération des entreprises de transport et de logistique de France,

– les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société D… et la  société D… & B… demandent l’annulation pour excès de pouvoir du refus du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, exprimé par une lettre du 22 septembre 2003, d’abroger les articles 14 et 15 du décret du 4 mai 1988 et les articles 21 et 22 du décret du 6 avril 1999 ;

Sur les interventions de la société Chronopost et de la fédération des entreprises de transport et logistique de France :

Considérant que la société Chronopost et la fédération des entreprises de transport et logistique de France ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; que par suite leurs interventions sont recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 22 septembre 2003 en tant qu’elle concerne les articles 14 et 15 du décret du 4 mai 1988 :

Considérant que dans sa lettre du 22 septembre 2003, le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, s’est borné à informer les sociétés requérantes que le décret du 4 mai 1988 dont elles demandent l’abrogation avait été abrogé par le décret du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existait pas de contrat type spécifique ; que par suite la lettre du 22 septembre 2003, en tant qu’elle concerne le décret du 4 mai 1988, n’a pas le caractère d’une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu’ainsi les conclusions des sociétés D… et D… & B… sont irrecevables en tant qu’elles portent sur les articles 14 et 15 du décret du 4 mai 1988 ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus d’abroger les articles 21 et 22 du décret du 6 avril 1999 :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la fédération des entreprises de transport et logistique de France ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation : Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat…  Les clauses abusives sont réputées non écrites. ;

Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la loi d’orientation sur les transports intérieurs du 30 décembre 1982 : Tout contrat de transport public de marchandises ou tout contrat relatif au déménagement doit comporter des clauses précisant la nature et l’objet du transport ou du déménagement, les modalités d’exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d’enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l’expéditeur, du commissionnaire, du transporteur, du déménageur et du destinataire, et le prix du transport ou du déménagement ainsi que celui des prestations accessoires prévues. De même, le contrat de commission de transport doit faire l’objet de dispositions identiques. Sans préjudice de dispositions législatives en matière de contrat et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l’alinéa précédent, les clauses de contrats types s’appliquent de plein droit. Ces contrats types sont établis par décret, après avis des organismes professionnels concernés et du conseil national des transports. ;

Considérant que le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique a été approuvé, en application de ces dispositions législatives, par le décret du 6 avril 1999 ; que les règles applicables en cas de pertes et avaries sont fixées par l’article 21 de ce contrat type et les règles relatives au délai d’acheminement et à l’indemnisation pour retard à la livraison par l’article 22 ; que le troisième alinéa de cet article 22 dispose que : En cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers). Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixé à l’alinéa précédent ; que les sociétés requérantes soutiennent que ces dispositions présenteraient un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais considérant que les dispositions contestées ne s’appliquent qu’à défaut de convention écrite particulière entre les parties ; qu’elles ménagent en outre au donneur d’ordre la possibilité de faire à la livraison une déclaration d’intérêt spécial qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond d’indemnisation qu’elles prévoient ; qu’au surplus l’application de ce plafond est en toute hypothèse écartée en cas de faute lourde du transporteur ; que, dans ces conditions, les clauses du contrat type approuvées par le décret dont l’abrogation a été demandée par les sociétés requérantes ne présentent pas un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le décret du 6 avril 1999 doit, par suite, être écarté ;

Considérant que l’article 5 de la loi du 30 décembre 1982 dispose que : Sont considérés comme des transports publics tous les transports de personnes ou de marchandises, à l’exception des transports qu’organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées ; que le décret du 6 avril 1999 s’applique aux transports publics ainsi définis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique ne seraient applicables qu’aux entreprises du secteur public et introduiraient en conséquence une distorsion de concurrence à leur profit manque en fait ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation du refus du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer d’abroger les articles 21 et 22 du contrat type annexé au décret du 6 avril 1999 ;

Sur les conclusions de la société Chronopost tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la société Chronopost, intervenante en défense, n’est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ces dispositions font obstacle à ce que ce que soit mis à la charge de l’État la somme que la société Chronopost demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la société Chronopost et de la fédération des entreprises de transport et logistique de France sont admises.

Article 2 : La requête de la société D… et de la société D… & B… est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Chronopost tendant à l’application de l’article L. 761-1 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société D… , à la société D… & B… , à la société Chronopost, à la fédération des entreprises de transport et logistique de France, au Premier ministre et au ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.