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Numéro : cav050520_265.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause liant la fourniture du gaz à la mise à disposition d’un matériel de stockage, portée.

RésuméLa clause qui lie la fourniture de gaz à la mise à disposition d’un matériel de stockage est illicite au regard des dispositions de l’article L 122-1 du code de la consommation, comme subordonnant la fourniture d’un produit, à l’achat concomitant d’un autre produit, sans que cette subordination soit justifiée par un impératif de sécurité.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le matériel qui constitue le stockage est la propriété inaliénable et insaisissable du fournisseur et qu’il est confié en dépôt au client qui en assure la garde conformément aux lois en vigueur.

RésuméLa clause qui stipule que le matériel de stockage est confié en dépôt au client qui en assure la garde est conforme aux règles de droit civil et ne revêt donc ni un caractère abusif ni un caractère illicite : quelle que soit la nature juridique des relations des parties à l’égard de la citerne, location, prêt ou dépôt, le détenteur de la chose est tenu de veiller à sa bonne conservation, cette obligation étant la contrepartie de son obligation de restituer la chose au propriétaire en son état d’origine.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause interdisant au consommateur de modifier l’implantation de la citerne et de ses abords immédiats, sans l’accord écrit et préalable du professionnel.

Résumé : La clause qui interdit au consommateur de modifier l’implantation de la citerne et de ses abords immédiats, sans l’accord écrit et préalable du professionnel stipule que l’implantation du stockage et de ses abords immédiats sont définis par le contrat ; elle n’est pas abusive, l’équilibre contractuel et les impératifs de sécurité faisant que l’on ne peut laisser le consommateur, discrétionnairement, modifier l’environnement de l’implantation de la citerne, au risque de conséquences dommageables.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du stockage, du produit livré ou de ses interventions, pour autant que la responsabilité de ces dommages lui soit directement imputable ou à ses préposés, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du stockage du produit livré ou de ses interventions, pour autant que la responsabilité de ces dommages lui soit directement imputable ou à ses préposés, est illicite en ce qu’elle conduit à penser que, lorsque le défaut du produit n’est pas imputable au professionnel, il n’en est pas directement responsable et crée au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif dans la mesure où cette croyance, même erronée, est susceptible de le décourager d’intenter une action en justice qui serait bien fondée au regard des dispositions légales.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client autorise le professionnel à livrer même en son absence et lui assure à cet effet l’accès permanent au stockage.

Résumé : La clause qui stipule que le client autorise le professionnel à livrer même en son absence et lui assure à cet effet l’accès permanent au stockage n’est pas abusive dés lors que le client a la choix de délais de livraison courts et que dans le cas où il ne choisit pas cette modalité, il est informé la veille de la livraison.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause qui prévoit que, si le client refuse à deux reprises successives une livraison ou s’il empêche le professionnel de livrer, il sera considéré contractuellement comme ayant renoncé à ce régime particulier et ayant opté de ce seul fait pour le régime général de livraison à la commande.

Résumé : La clause qui stipule que, si le client refuse à deux reprises successives une livraison ou s’il empêche le professionnel de livrer, il sera considéré contractuellement comme ayant renoncé à ce régime particulier et ayant opté de ce seul fait pour le régime général de livraison à la commande n’est pas abusive dans la mesure où le comportement du consommateur, qui n’est sanctionné qu’au deuxième refus, revient à ne pas exécuter le contrat conformément à son option, la suspension de cette option par le professionnel, ne créant pas un déséquilibre en sa faveur.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au prix de location de la citerne qui prévoit que la redevance annuelle est calculée au prorata mais que tout mois commencé est dû, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « tout mois commencé est dû » est abusive en ce qu’elle procure au professionnel un avantage en termes de redevances dues, sans contrepartie pour le consommateur qui n’a pas la jouissance du bien.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’à l’expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au client après règlement des sommes dues.

Résumé : La clause qui stipule qu’à l’expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au client après règlement des sommes dues pose le principe de la compensation entre ce dépôt et le solde restant dû par le client, dont l’évidence est qu’elles sont dues en vertu des clauses du contrat ; une telle clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties, au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la restitution de la caution relative à la citerne s’effectuera après reprise de celle-ci en état normal d’utilisation.
Résumé : La clause qui stipule que la restitution de la caution relative à la citerne s’effectuera après reprise de celle-ci en état normal d’utilisation n’est pas abusive en ce qu’elle n’implique pas que les dégradations commises le cas échéant par le prestataire, seraient mises à la charge du consommateur et qu’il est loisible au client d’exiger l’état des lieux contradictoire.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la variation du prix du produit qui prévoit que le prix du produit indiqué aux conditions particulières est déterminé à partir du barème en vigueur à la date de la signature du contrat, portée.

Résumé : La clause qui, relative à la variation du prix du produit, prévoit que le prix du produit indiqué aux conditions particulières est déterminé à partir du barème en vigueur à la date de la signature du contrat est abusive en ce que, le consommateur n’étant pas avisé à l’avance de la variation, il se la verra nécessairement imposer dans un premier temps, avant de pouvoir résilier le contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit, après mise en demeure préalable, des pénalités de retard définies par le contrat.

Résumé : La clause qui prévoit que toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit, après mise en demeure préalable, des pénalités de retard définies par le contrat n’est pas abusive dans la mesure où dans le cas d’une livraison impayée, le prestataire n’a pas de contrepartie.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la durée du contrat est celle indiquée aux conditions particulières lesquelles comportent une case vierge.

Résumé : La clause qui prévoit que la durée du contrat est celle indiquée aux conditions particulières lesquelles comportent une case vierge ne fixe pas une durée négociée qui serait excessive, mais pose le principe d’une libre négociation ; cette clause, qui pose un tel principe conforme aux règles de droit, ne saurait être qualifiée d’abusive.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la durée qui prévoit une reconduction tacite pour des périodes d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée, trois mois avant la date d’échéance du contrat.

Résumé : La clause durée qui prévoit une reconduction tacite du contrat pour des périodes d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée, trois mois avant la date d’échéance du contrat n’est pas abusive dans la mesure où, si le contrat se reconduit tacitement pour une durée d’un an renouvelable, le consommateur bénéficie toujours de sa faculté de résilier son engagement avec un délai de préavis de trois mois ou de le résilier par anticipation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative aux frais de résiliation.

Résumé : La clause qui stipule des frais de résiliation dans certaines hypothèses à l’initiative du professionnel, tel que le décès du titulaire du contrat et la non-exécution du contrat pendant plus d’un an, n’est pas abusive en ce que le fournisseur est en droit de réclamer à ses clients des frais de résiliation anticipée dès lors que cette résiliation le prive des ressources escomptées en vertu de la durée convenue du contrat, et ce, indépendamment de toute faute du client.

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

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Numéro : cav050520_277.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, relative à l’exonération de responsabilité du sol, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le forfait de mise en place s’entend pour une réalisation dans des conditions normales de terrassement excluant toutes difficultés notables et que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable de la nature des sols pouvant générer des frais supplémentaires est abusive en ce que le professionnel qui a accepté d’implanter un réservoir, tenu d’une obligation de conseil et d’information, doit apprécier les difficultés tenant à la nature du sol, et leur conséquences économiques.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, vente et prestations de services liées, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause par laquelle le consommateur s’engage à réserver au professionnel l’exclusivité de l’approvisionnement en propane du stockage mis à disposition, portée.

Résumé : La clause par laquelle le consommateur s’engage à réserver au professionnel l’exclusivité de l’approvisionnement en propane du stockage mis à disposition est illicite en ce que l’activité du professionnel figurant au contrat, qui combine deux activités, la fourniture de propane et la fourniture de citernes, dont ni l’article L 122-1 du code de la consommation, ni l’impératif de sécurité n’imposent qu’elles restent indissociées.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu les notices de sécurité, portée.

Résumé : La clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu les notices de sécurité est abusive en ce que, dès lors que le professionnel, au contraire du consommateur, a une connaissance approfondie des règles techniques, le fait d’ insérer une clause relative à la reconnaissance par le client qu’il a reçu les notices, dont l’une au surplus doit être placée à proximité du réservoir, relative aux consignes de sécurité, au milieu du texte des conditions générales, en caractères peu lisibles, crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif;

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la charge des réparations, portée.

Résumé : La clause prévoyant que toutes dégradations ou détériorations des matériels et accessoires confiés et que toutes réparations autres que celles provenant d’une usure normale, engageront la responsabilité du client et seront facturés par le professionnel suivant le coût de remplacement ou de remise en état est illicite en ce ce qu’elle met les dégradations à la charge du consommateur, sans distinguer celles relevant de sa faute, de celle du professionnel ou de ses préposés, ou de l’usure normale du réservoir.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant les opérations d’entretien.

Résumé : La clause qui prévoit que les visites et entretien du matériel, effectuées par le soins du professionnel, comprennent les opérations de réparation rendues nécessaires par l’usure normale du matériel, les visites triennales et les ré-épreuves réglementaires éventuelles ne saurait être abusive dans la mesure où le professionnel est seul responsable de ses manquements à ses obligations d’entretien telles que définies par les textes et le contrat, l’absence de détail desdites obligations, ou de compte rendu d’intervention, ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause laissant à la charge du client l’entretien du détendeur et du limiteur de pression, portée.

Résumé : La clause prévoyant que l’entretien des appareils et équipements autres que le stockage et les accessoires directement fixés sur ce dernier, notamment le détendeur et le limiteur de pression, est à la charge du client est abusive en ce qu’elle fait supporter au consommateur la charge de l’entretien du détendeur et du limiteur de pression, alors qu’ils sont les accessoires indispensables du réservoir, que le prestataire assure la maintenance de l’ensemble de l’équipement, et que le client paye une redevance annuelle de maintenance.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au coût des modifications pour raison de sécurité, portée.

Résumé : La clause prévoyant que le coût des obligations nouvelles éventuellement imposées par un changement de la réglementation en matière de sécurité sera à la charge du client est abusive en ce que le matériel concerné reste la propriété du prestataire et est récupéré en fin de contrat, cette clause ne précisant pas que la charge des adaptations reste au propriétaire du matériel.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant les anomalies de fonctionnement.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le client avisera immédiatement le professionnel de toute anomalie, fonctionnement défectueux ou dommage survenu au matériel de stockage, qu’il ne l’utilisera pas avant réparation et qu’il confirmera, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant son appel et prendra par ailleurs s’il y a lieu, toutes mesures utiles pour sauvegarder les droits respectifs des parties ; l’imprécision du terme « mesure » permettant au consommateur de prendre toute mesure d’urgence de bon sens, en cas d’incendie ou de fuite par exemple, une telle clause ne permettant en aucun cas au prestataire de reprocher au consommateur son défaut d’intervention technique ou de ne pas s’être substitué à lui.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la facturation des frais d’intervention injustifiée, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tous frais inhérents à une intervention non justifiée du service spécialisé d’assistance demandée par le client ou ne concernant pas le matériel entretenu par le professionnel seront facturés au client est abusive en ce que que le contrat désigne le client comme chargé de la surveillance du matériel, le prestataire restant propriétaire de ce matériel, ou à tout le moins chargé de sa maintenance, sans préciser ni la périodicité des visites ni le contenu des contrôles.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause stipulant que le consommateur détient la garde juridique des matériels et accessoires confiés, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le client a la garde juridique des matériels et accessoires confiés est abusive en ce qu’elle est de nature à induire le consommateur en erreur sur l’étendue de ses droits en ne précisant ni distinguant, sans référence aux règles de droit, qui retiennent des régimes de responsabilité différents pour le détenteur, simple gardien du comportement, et le gardien de la structure qui serait le prestataire.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la déchéance de l’assurance de groupe souscrite par le professionnel, portée.

Résumé : La clause stipulant que toute contravention aux dispositions de sécurité prévues au contrat entraîne la déchéance immédiate de l’assurance de groupe souscrite par le professionnel est illicite en ce que l’article L 113-1 du code des assurances dispose que l’assureur ne peut exclure que la faute intentionnelle et dolosive, sauf stipulations spéciale.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la détermination des dates de livraison.

Résumé : La clause qui organise, soit un service de livraison à la commande qui intervient dans les huit jours de celle-ci, soit un service de livraison automatique à un tarif inférieur mais sans fixation de date, n’est pas abusive car le client peut choisir la livraison soit à la commande, auquel cas il doit être livré dans les 8 jours, soit suivant livraison automatique par le prestataire à son initiative.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le tarif appliqué sera celui du barème en vigueur au jour de la livraison, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le tarif appliqué sera celui du barème en vigueur au jour de la livraison est illicite au regard de l’article 1591 du code civil, le prix de la chose fournie n’étant ni déterminé ni déterminable au jour de la commande.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la présomption d’acceptation d’une modification de prix.

Résumé : La clause qui prévoit que le tarif tarif en vigueur peut être communiqué au client sur simple demande adressée par écrit et que le client sera réputé avoir accepté les modifications de tarif sauf opposition écrite dans les 15 jours de réception de la première facture faisant état d’une modification du prix de facturation n’est pas abusive en ce qu’aucun texte n’interdit de stipuler que le silence gardé pendant 15 jours à réception d’une facture, vaut acceptation des nouvelles conditions du prix, le délai de 15 jours étant par ailleurs raisonnable.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au caractère obligatoire du prélèvement automatique, portée.

Résumé : La clause qui exclut toute sorte de paiement autre que le prélèvement automatique sur le compte du client est abusive en ce qu’elle porte une atteinte non justifiée à la liberté du consommateur de choisir le mode de payement qui lui sied le mieux.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au délai de prescription pour contester les factures, portée.

Résumé : La clause prévoyant que toute facture non contestée par le client par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de son émission, ne pourra faire l’objet de réclamations ultérieures est abusive en ce qu’elle ne s’accompagne pas d’un avantage correspondant pour le consommateur.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative aux intérêts de retard, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, conformément à la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement, le non respect des échéances prévues fait l’objet d’une facturation d’intérêts de retard sur la base d’une fois et demi le taux légal en vigueur est abusive en ce qu’elle fait référence au respect d’échéances, sans préciser lesquelles ni le point de départ des intérêts, cette imprécision laissant place à un pouvoir discrétionnaire du prestataire.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la facturation de frais de dossier, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout incident de paiement entraîne une facturation de frais de dossier est illicite en ce que l’article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 n’autorise à mettre à la charge du débiteur que les frais de recouvrement concernant un acte dont l’accomplissement est prévu par la loi, et en outre abusive, s’agissant d’un forfait laissé à la discrétion du prestataire.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause des conditions générales prévoyant que le contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières.

Résumé : N’est pas abusive la clause des conditions générales qui prévoit que le contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières ; une telle clause ne fixe pas une durée négociée qui serait excessive, mais pose le principe d’une libre négociation qui est conforme aux règles de droit.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause de tacite reconduction.

Résumé : La clause qui prévoit que le contrat se reconduit tacitement par périodes successives d’un an et que chacune des parties a la faculté de le dénoncer par lettre recommandée, moyennant un préavis de trois mois avant l’expiration de la période en cours, usuelle dans les contrats ne crée en soi, aucun déséquilibre, le déséquilibre ne pouvant apparaître, le cas échéant, qu’en raison de l’absence de reconnaissance de motifs légitimes de résiliation.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la résiliation pour absence de commande pendant un an, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation du contrat pour absence de commande pendant un an est non seulement illicite au regard de l’article L 122-1 du code de la consommation, qui interdit de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée, mais également abusive en ce qu’elle porte atteinte à la liberté du consommateur de déterminer seul sa consommation.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la neutralisation du réservoir sur place et sa cession pour 0,15 €:, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel se réserve la possibilité de procéder à la neutralisation du réservoir enterré, à sa seule initiative et à ses frais, dans le délai de deux mois à compter de la date de fin de contrat, et que le réservoir ainsi neutralisé, et donc rendu impropre au stockage de propane, fera l’objet d’une cession au client est abusive en raison du caractère discrétionnaire pour le prestataire du choix de neutraliser la citerne, et en ce qu’une telle clause impose au client de racheter le réservoir pour 1 F dans le seul but de débarrasser le professionnel d’un objet sans valeur et en outre encombrant après en avoir tiré tout le profit.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la charge de la reprise du réservoir en cas de résiliation anticipée du contrat par le client pour quelque cause que ce soit, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de résiliation anticipée du fait du client, pour quelque cause que ce soit, le client supportera les frais de reprise du matériel appartenant au professionnel (frais d’approche, de repompage et de transport du propane, de démontage du réservoir, de fouille pour les réservoirs enterrés, de grutage, de retour sur le parc le plus proche et de remise en état) est abusive en ce qu’elle que le client doit payer la totalité des frais de reprise du matériel, sans tenir compte de la part de ces frais déjà amortis, puisqu’en fin de contrat, c’est à dire lorsqu’ils sont totalement amortis, ces frais restent à la charge du professionnel, dans la mesure également où le consommateur ne reçoit pas la valeur du gaz récupéré par l’entreprise, et enfin où, en imposant des frais élevés en cas de résiliation anticipée, « quel qu’en soit le motif », elle introduit une indemnité de résiliation déguisée, même en cas de motif légitime.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au repompage du gaz sans contrepartie financière, portée.

Résumé : La clause qui prévoit, qu’en toute hypothèse de résiliation, il ne sera procédé à aucun remboursement du gaz repompé est abusive en ce que le professionnel peut revendre le gaz repompé à partir d’un prix d’acquisition quasi nul et fait ainsi un bénéfice quasiment égal au prix de revente.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à définition de la force majeure, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, « si l’utilisation ou le ravitaillement de l’installation mise à disposition devient impossible par suite d’un cas de force majeure, ou de tous empêchements indépendants de la volonté des parties, tels que grève, arrêts de travail, explosions, incendies, inondations, barrières de dégel, empêchements ou interdictions de circuler des véhicules d’un tonnage habituellement utilisé par la société X. ; guerres, émeutes, restrictions à l’importation ou l’exportation », assimile à des cas de force majeure des circonstances qui ne sont pas acceptées comme telles par le droit positif est abusive en ce qu’elle étend le domaine dans lequel le professionnel peut valablement se désengager de ses obligations.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant la suspension du contrat du fait d’un cas de force majeure.

Résumé : La clause qui prévoit la suspension du contrat en cas de force majeure empêchant l’exécution de ses obligations par le professionnel est conforme au droit et n’est pas abusive.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant la prorogation du contrat à l’issue de sa suspension du fait d’un cas de force majeure, portée.

Résumé : La clause qui, à l’issue d’une suspension due à un cas de force majeure, prévoit la prorogation du contrat est illicite en ce qu’elle revient à imposer au consommateur une prolongation de durée du contrat.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant l’acceptation par le consommateur, sans restriction ni réserve, des conditions générales, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, après avoir pris connaissance des conditions générales, le client déclare les accepter sans restriction ni réserves, n’ajoute rien au principe de la force exécutoire des contrat mais est abusive en ce qu’elle tend à laisser croire aux consommateurs qu’il ne dispose d’aucune action contre les clauses, mêmes abusives ou illicites, dès lors qu ‘il les a acceptées sans réserve.

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Nanterre du 4 février 2004

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

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Numéro : cav041118.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Clauses abusives, Commission des clauses abusives, avis de la Commission, impartialité, anciens membres de la Commission représentant en justice une partie à l’instance, portée.

Résumé : L’impartialité d’un avis de la Commission ne peut être contestée dans la mesure où lorsqu’elle a rendu son avis, l’association demanderesse, par le truchement de son conseil, n’a pas délibéré de l’affaire.

 

ANALYSE 2

Titre :  Clauses abusives, Commission des clauses abusives, avis de la Commission sur saisine du juge, débat contradictoire, portée.

Résumé : Le professionnel ne peut se prévaloir du défaut de débat contradictoire devant la Commission dans la mesure où l’article R 132-5 du code de la consommation dispose que les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine judiciaire, étant par ailleurs remarqué que  la Commission n’est pas une juridiction, que son rôle est purement consultatif et que son avis ne lie pas le juge.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, stipulation liant la mise à disposition et l’entretien d’une ou plusieurs citernes à l’exclusivité de l’approvisionnement en gaz, portée.

RésuméLa clause subordonnant la mise à la disposition de la citerne à l’approvisionnement en gaz et à l’entretien est illicite et abusive en ce que l’article L 122-1 du code de la consommation applicable à toutes les activités de production, de distribution et de services, interdit de subordonner la vente d’un produit ou d’une prestation de service à l’achat concomitant d’un autre produit ou à la prestation d’un autre service et en ce que que l’impératif de sécurité, qui est indéniable, n’impose pas qu’une seule entreprise soit présente d’un bout à l’autre de la chaîne installation distribution puisque le professionnel admet implicitement le caractère dissociable du stockage d’une part et de l’approvisionnement et de l’entretien d’autre part en commercialisant séparément un contrat de vente de stockage de gaz de pétrole liquéfié composé d’une ou plusieurs citernes d’une part et un contrat pour la fourniture de gaz en citerne et entretien du matériel de stockage propriété du client d’autre part.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la livraison du gaz.

Résumé : La clause qui prévoit que le client a le choix entre les livraisons prévisionnelles à l’initiative du distributeur, qui estime les besoins du client en fonction de ses consommations antérieures, et les livraisons à la commande à l’initiative du client n’est pas abusive en ce que le contrat permet au consommateur de choisir entre deux modes de livraison et de modifier son choix en cours de contrat, le client étant invité, en cas d’absence, à faire part de son choix, ce qui implique qu’en cas de réponse négative, la livraison ne peut se faire qu’en sa présence, ce qui nécessite qu’il soit informé de la date.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la somme versée au moment de la mise en place de la citerne est intégralement remboursée au client sous réserve de la restitution en bon état de la citerne.

Résumé : La soumission du remboursement de la consignation au bon état de la citerne ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur puisque l’état de la citerne ne peut être constaté qu’à l’occasion de son enlèvement,

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à l’abonnement prévoyant que le loyer est facturé semestriellement à date fixe et que tout mois commencé est dû, portée.

RésuméLa clause qui stipule que le loyer est facturé semestriellement à date fixe et que tout mois commencé est dû ne présente pas le caractère d’une clause pénale dès lors qu’elle ne sanctionne pas l’inexécution par le consommateur de ses obligations mais met à sa charge le paiement d’une redevance au-delà du terme du contrat ; elle est abusive en ce qu’elle confère au professionnel un avantage sans contrepartie dès lors la durée de l’abonnement ne coïncidant pas nécessairement avec un mois calendaire, elle lui permet de facturer un loyer alors que le contrat est arrivé à son terme et qu’il ne met plus la citerne à la disposition du client.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause stipulant qu’au cas où le délai entre la date de commande et celle de livraison excèderait un mois, le prix appliqué serait celui en vigueur à la date de livraison, portée.

Résumé : Dans la mesure où le contrat ne prévoit pas de délai pour effectuer les livraisons, c’est en fait le professionnel qui a la maîtrise de la détermination du prix chaque fois qu’il fixe la date de livraison et que le délai entre la livraison et 1a commande excède un mois ; en ce qu’elle crée un déséquilibre au détriment du consommateur, cette clause doit être déclarée abusive.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’un rendez-vous est pris avec le client pour chaque visite d’entretien de la citerne.

Résumé : La clause qui stipule que pour chacune des opérations d’entretien un rendez-vous, est pris avec le client, n’est pas abusive en ce que le client peut, en effet, demander une modification de la date de la visite.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause ne prévoyant pas la remise d’un compte rendu à la suite des opérations d’entretien de la citerne.

Résumé : La clause qui ne prévoit pas la remise d’un compte rendu à la suite des opérations d’entretien ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause des conditions générales prévoyant que la durée du contrat est définie d’un commun accord avec le client dans les conditions particulières.

RésuméLa clause qui prévoit que durée du contrat est négociée entre le professionnel fournisseur de gaz et ses clients n’accorde pas au professionnel un avantage excessif et n’est pas déséquilibrée.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel se réserve le droit d’invoquer la clause résolutoire pour des raisons de sécurité notamment en cas de modification de l’environnement de l’implantation de la citerne.

Résumé : Des impératifs majeurs de sécurité justifient que la modification de l’environnement de la citerne ne soit pas laissée à la discrétion du consommateur ; ainsi, compte tenu de la rédaction de la clause, toute modification constatée ne donnant pas lieu à résiliation de plein droit et la résiliation ne peut être prononcée que par le juge qui vérifiera que les conditions d’application de l’article 1184 du code civil sont réunies, une telle clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client a pour obligation, conformément au droit commun, de veiller à la garde et la conservation de la citerne ainsi que de s’assurer en responsabilité civile.

RésuméL’obligation contractuelle mise à. la charge du consommateur de veiller à la garde et à la conservation de la chose est conforme au droit commun ; la circonstance que l’entretien est a la charge du professionnel ne suffit pas a constituer une ambiguïté dont il résulterait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat qui font partie intégrante du contrat et en avoir accepté l’intégralité des clauses.

RésuméLe fait pour le client d’avoir en sa possession un livret comportant l’intégralité des clauses générales et particulières, justifie que le client a eu connaissance de l’ensemble des clauses contractuelles qui lui ont été remises dans un même document ; en outre, le fait que le client accepte intégralement clauses contractuelles n’est pas de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose plus d’action contre elles ; ainsi, cette disposition n’est pas abusive.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses relatives au prix de la fourniture de la citerne qui prévoyant qu’en cours de contrat les barèmes sont tenus à la disposition du client chez le distributeur, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cours de contrat les barèmes sont tenus à la disposition du client chez le distributeur est abusive en ce que, si le prix est supposé connu lors de la conclusion du contrat, les conditions particulières relativement au prix du gaz contenant une rubrique intitulée « barème » à compléter, aucune information n’est donnée sur les critères permettant une revalorisation du prix en cours de contrat, ce qui donne au professionnel la maîtrise totale du prix et déséquilibre la relation contractuelle.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses stipulant que le prix pratiqué sera celui applicable au jour de la livraison, portée.

Résumé : La clause stipulant que dans le cas où le délai entre la date de commande et celle de livraison excède un mois, le prix appliqué sera celui en vigueur à la date de livraison est abusive en ce que, le contrat ne fixant pas de délai de livraison, elle confère indirectement au professionnel une maîtrise dans la détermination du prix chaque fois qu’il livre plus d’un mois après la commande.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant, sans imposer de délai, et sous réserve de la restitution en bon état de la citerne, le remboursement du dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la restitution du dépôt de garantie au client, sous réserve de la restitution en bon état de la citerne, est abusive en ce qu’elle n’impose aucun délai au professionnel pour restituer la consignation.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant, qu’en cas de résiliation anticipée du contrat par le client, le professionnel facture les frais de retrait de la citerne ainsi qu’une indemnité de résiliation suivant les montants figurant au barème en vigueur au jour de la résiliation, portée.

RésuméLa clause qui ne chiffre ni les frais de retrait de la citerne ni les frais commerciaux est abusive en ce que la résiliation anticipée n’ est pas toujours motivée par le fait du client et en ce que le montant de l’indemnité de résiliation n’est pas déterminé et est fixé unilatéralement par le professionnel en fonction du barème en vigueur au jour de la résiliation.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que l’annulation du contrat, après le délai légal de 7 jours imposé par l’article L 121-26 du code de la consommation et avant la mise en place de la citerne, entraîne des frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur.

Résumé : N’est pas de nature à créer un déséquilibre au détriment du consommateur, la clause qui élargit le délai de rétractation offert au client et dont la contrepartie financière est le paiement des frais administratifs définis dans le barème en vigueur qui est remis au consommateur le jour de la signature du contrat.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que tout retard de paiement pourra entraîner la facturation de pénalités de retard ainsi que de frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur, portée.

RésuméEst abusive faute de pouvoir être déterminée par le consommateur, la clause qui prévoit la facturation de frais administratifs dont le montant sera fixé au vu du tarif en vigueur au jour du retard de paiement.

 

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Versailles du 2 septembre 2003

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 300 Ko)

 

Numéro : tgin040204.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause exonérant le professionnel toute responsabilité lors de la mise en place du réservoir enterré, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le forfait de mise en place s’entend pour une réalisation dans des conditions normales de terrassement excluant toutes difficultés notables et que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable de la nature des sols pouvant générer des frais supplémentaires est abusive en ce qu’elle fait supporter au client, alors qu’un paiement forfaitaire est prévu, une erreur d’appréciation et de conseil du professionnel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, vente et prestations de services liées, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause par laquelle le consommateur s’engage à réserver au professionnel l’exclusivité de l’approvisionnement en propane du stockage mis à disposition, portée.

Résumé : Lier à l’installation de la citerne la fourniture exclusive du gaz n’est pas rendu obligatoire par une obligation spéciale de sécurité; un contrat d’installation d’une citerne peut tout à fait être signé de façon autonome par rapport au contrat de livraison du gaz, ce d’autant que les coûts de l’installation, de la location et la consignation sont prévus au contrat et leur montant clairement identifiables; la clause par laquelle le consommateur s’engage à réserver au professionnel l’exclusivité de l’approvisionnement en propane du stockage mis à disposition est illicite au regard des dispositions de l’article L 122-1 du code de la consommation et doit être supprimée.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu les notices de sécurité.

Résumé : Aucun déséquilibre au détriment du consommateur ne peut être relevé dans la clause qui permet de constater que l’obligation de remise de la notice de sécurité a bien été respectée par le professionnel; il appartient au consommateur de faire noter l’absence de ce document qui doit être placé près de la citerne.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause rendant le consommateur responsable de toutes les dégradations ou détériorations survenant à la cuve, portée.

Résumé : La clause prévoyant que toutes dégradations ou détériorations des matériels et accessoires confiés et que toutes réparations autres que celles provenant d’une usure normale, engageront la responsabilité du client et seront facturés par le professionnel suivant le coût de remplacement ou de remise en état est abusive en ce ce qu’elle crée un déséquilibre économique puisque le client, qui n’a pas la charge de l’entretien de la cuve, propriété incessible du professionnel, se voit responsables des dégâts dont il ne serait pas l’auteur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant les opérations d’entretien.

Résumé : La clause qui prévoit que les visites et entretien du matériel, effectuées par le soins du professionnel, comprennent les opérations de réparation rendues nécessaires par l’usure normale du matériel, les visites triennales et les ré-épreuves réglementaires éventuelles ne saurait être abusive car elle rappelle les obligations réglementaires du professionnel pour assurer la sécurité du matériel de stockage et notamment pour lutter contre les effets de l’usure normale de la citerne ; aucun déséquilibre n’est démontré puisque le professionnel s’engage à réaliser à ses frais les travaux de sécurité prévus par la loi ce qui ne peut qu’être profitable au consommateur qui est garanti de la conformité d’une citerne conforme aux normes de sécurité, sans bourse délier.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause laissant à la charge du client l’entretien du détendeur et du limiteur de pression, portée.

Résumé : La clause prévoyant que l’entretien des appareils et équipements autres que le stockage et les accessoires directement fixés sur ce dernier, notamment le détendeur et le limiteur de pression, est à la charge du client est abusive en ce que ces éléments sont des accessoires indispensables à la mise en place du réservoir dont le professionnel se réserve l’installation et qu’ils ne font donc pas partie de l’installation du chauffagiste mais sont des éléments importants du stockage dont le professionnel assure ensuite exclusivement l’entretien.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le coût des obligations nouvelles éventuellement imposées par un changement de la réglementation en matière de sécurité sera à la charge du client.

Résumé : La clause prévoyant que le coût des obligations nouvelles éventuellement imposées par un changement de la réglementation en matière de sécurité sera à la charge du client n’est pas abusive car les obligations nouvelles qui imposent des travaux de mise en conformité sont des améliorations de sécurité; aucun déséquilibre économique ne pouvant être allégué puisque le consommateur conserve le coût de ces améliorations dont il reçoit la contrepartie.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant les anomalies de fonctionnement.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le client avisera immédiatement le professionnel de toute anomalie, fonctionnement défectueux ou dommage survenu au matériel de stockage, qu’il ne l’utilisera pas avant réparation et qu’il confirmera, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant son appel et prendra par ailleurs s’il y a lieu, toutes mesures utiles pour sauvegarder les droits respectifs des parties; les termes de cette clause ne sont que des rappels de bon sens puisque le consommateur est sur place seul à même de constater une anomalie qui peut le mettre en danger, d’en aviser le professionnel pour qu’il intervienne et réalise les opérations de réparation; le fait de confirmer l’anomalie par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours constitue une garantie pour le client qui pourra ainsi établir qu’il a fait toute diligence et permettra également de vérifier la rapidité de la mise en oeuvre des diligences du professionnel.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la facturation des frais d’intervention injustifiée.

Résumé : Le consommateur qui sollicite d’un professionnel une intervention qui n’est pas de sa compétence ou inutile doit en supporter les frais, le coût du déplacement et le temps passé, puisque sa demande n’était pas justifiée; le consommateur restant responsable de ses actes, la contrepartie de sa mauvaise appréciation est constituée des frais réclamés et entièrement justifiée.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause stipulant que le consommateur détient la garde juridique des matériels et accessoires confiés, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le client a la garde juridique des matériels et accessoires confiés est abusive en ce que le professionnel conserve la direction et le contrôle de la citerne; les conditions de la garde de la chose ne sont pas remplies d’autant que cette garde n’est pas gratuite, les tarifs de la location et de la consignation du réservoir étant prévues aux conditions particulières du contrat.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la déchéance de l’assurance de groupe souscrite par le professionnel, portée.

Résumé : La clause stipulant que toute contravention aux dispositions de sécurité prévues au contrat entraîne la déchéance immédiate de l’assurance de groupe souscrite par le professionnel est abusive en ce que l’assuré n’est pas le client mais le fournisseur de gaz ; cette clause est inopposable au client qui n’a par ailleurs par connaissance du contrat d’assurances et de ses conditions ; le consommateur ne peut donc être à l’origine de la déchéance d’un contrat qu’il n’a pas souscrit et qui ne le garantit pas.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la détermination des dates de livraison.

Résumé : La clause qui organise, soit un service de livraison à la commande qui intervient dans les huit jours de celle-ci, soit un service de livraison automatique à un tarif inférieur mais sans fixation de date, n1est pas abusive car l’alternative proposée exclut tout déséquilibre au détriment du client qui peut exercer une option ayant une incidence économique justifiée.

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine dl application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le tarif appliqué sera celui du barème en vigueur au jour de la livraison, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le tarif appliqué sera celui du barème en vigueur au jour de la livraison est illicite en ce que le prix de la chose fournie n’est ni déterminé ni déterminable au jour de la commande.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le tarif  en vigueur pourra être communiqué au client sur simple demande écrite, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le tarif tarif en vigueur peut être communiqué au client sur simple demande adressée par écrit est abusive au regard du fait que le consommateur peut passer ses commandes par téléphone; par ailleurs, ce barème devrait tout aussi bien être adressé de façon systématique à chaque changement pour réaliser une information totale des clients conformément à l’article L 113-3 du Code de la consommation; les mots « par écrit » doivent être supprimés de la clause.

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel peut modifier ses tarifs.

Résumé : La clause prévoyant que que le professionnel peut modifier ses tarifs et que le client sera réputé les avoir acceptés, sauf opposition écrite de sa part dans les quinze jours de la réception de la première facture faisant état d’une modification du prix de facturation, n’est pas abusive puis qu’il ne s’agit pas d’une clause de révision du prix mais d’une modification du prix d’achat du gaz qui ne dépend pas du professionnel, le client, informé de cette variation à la lecture de sa facture, pouvant s’y opposer dans un délai raisonnable.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant les modalités de paiement, portée.

Résumé : Est illicite la clause qui exclut toute sorte de paiement autre que le prélèvement automatique sur le compte du client puisque le consommateur doit toujours avoir le choix de payer par tout moyen légalement reconnu à sa convenance.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative le délai de prescription pour contester les factures, portée.

Résumé : La clause prévoyant que toute facture non contestée par le client par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de son émission, ne pourra faire l’objet de réclamations ultérieures est abusive en ce que le délai de prescription de 10 ans prévu à l’article 189 bis, devenu 110-4, du code de commerce ne peut être réduit à quinze jours à la seule initiative du professionnel dans le seul but de limiter les contentieux pouvant l’opposer à ses clients, alors qu’il appartiendra au juge auquel seraient soumis ces litiges d’apprécier les raisons de ces contestations tardives émises sur des factures à l’intérieur du délai de dix ans.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative aux intérêts de retard, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, conformément à la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement, le non respect des échéances prévues fait l’objet d’une facturation d’intérêts de retard sur la base d’une fois et demi le taux légal en vigueur est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas que le consommateur sera prévenu qu’en cas de non paiement dans un délai contenu dans la lettre de relance, des intérêts de retard seront décomptés sur la prochaine facture.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la facturation de frais de dossier, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout incident de paiement entraîne une facturation de frais de dossier est illicite en ce que les frais de dossier sont des frais de gestion prohibés par l’article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause des conditions générales prévoyant que le contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières.

Résumé : N’est pas abusive la clause des conditions générales qui prévoit que le contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières; les parties ayant ainsi toute latitude de convenir d’une durée qui ne contrevient pas à la recommandation de la Commission des clauses abusives, aucune durée minimale n’étant imposée par le professionnel.

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause de tacite reconduction.

Résumé : La clause qui prévoit que le contrat se reconduit tacitement par périodes successives d’un an et que chacune des parties a la faculté de le dénoncer par lettre recommandée, moyennant un préavis de trois mois avant l’expiration de la période en cours, n’est pas abusive; la reconduction tacite pour une période d’un an d’un contrat à exécution successive est une clause qui garantit la pérennité du contrat et permet au terme de chaque année à chacune des parties de résilier le contrat sans frais, à condition de respecter un délai clairement défini en l’espèce; aucun déséquilibre dans les relations entre les parties n’est démontré puisque le consommateur bénéficie de la poursuite de son contrat sans risquer d’interrompre la livraison du gaz et de la faculté annuelle de résilier et que le professionnel s’assure de la poursuite du contrat pendant un an.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la résiliation pour absence de commande pendant un an, portée.

Résumé : La clause qui prévoit qu’au cas où le client aurait manqué à ses engagements contractuels et notamment le cas où aucune livraison de propane n’aurait été enregistrée sur une période consécutive de douze mois, le contrat sera résilié de plein droit quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, est abusive en ce qu’il n’appartient pas au professionnel de déterminer les besoins de consommation de son client et de lui imposer une vente forcée de propane, d’autant que la redevance annuelle de maintenance qui est une des obligations contractuelles reste due; la notion de présomption d’abandon d’énergie n’existe pas et ne peut constituer une cause légitime de résiliation du contrat aux torts du client.

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la neutralisation du réservoir sur place et sa cession pour 0,15 €:, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel se réserve la possibilité de procéder à la neutralisation du réservoir enterrés à sa seule initiative et à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la date de fin de contrat, le réservoir ainsi neutralisé, et donc rendu impropre au stockage de propane, faisant l’objet d’une cession au client, au Franc symbolique, est abusive en ce que, le client qui n’a jamais été propriétaire du réservoir durant la vie du contrat devient, par le biais d’une vente forcée, propriétaire de la carcasse neutralisée qui encombre son terrain.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la charge de la reprise du réservoir en cas de résiliation anticipée du contrat par le client pour quelque cause que ce soit, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de résiliation anticipée du fait du client, pour quelque cause que ce soit, le client supportera les frais de reprise du matériel appartenant au professionnel (frais d’approche, de repompage et de transport du propane, de démontage du réservoir, de fouille pour les réservoirs enterrés, de grutage, de retour sur le parc le plus proche et de remise en état) est abusive en ce qu’elle revient à introduire une indemnité de résiliation déguisée et à interdire toute résiliation anticipée en raison de son coût, et donc à rendre captive la clientèle pendant une année entière quelque soit la raison de la résiliation et même en dehors de toute inexécution fautive du contrat par le client.

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au repompage du gaz sans contrepartie financière, portée.

Résumé : La clause qui prévoit, qu’en toute hypothèse de résiliation, il ne sera procédé à aucun remboursement du gaz repompé est abusive en ce qu’elle génère pour le professionnel un bénéfice quasiment égal au prix de revente puisqu’il récupère la marchandise pour un prix d’acquisition quasi nul.

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à définition de la force majeure, portée.

Résumé : La clause qui assimile à des cas de force majeure des circonstances qui ne sont pas acceptées comme telles par la jurisprudence de la Cour de cassation est abusive en ce qu’elle augmente ainsi les cas où le professionnel est dégagé de ses obligations contractuelles, alors que les cas de force majeure sont limités par la jurisprudence pour laisser le plus d’espace au champ contractuel.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant la prorogation du contrat à l’issue de sa suspension du fait d’un cas de force majeure.

Résumé : La clause qui prévoit la suspension du contrat en cas de force majeure empêchant l’exécution de ses obligations par le professionnel et la prorogation du contrat pendant la même période ne constitue pas une clause abusive car elle présente au contraire un avantage économique pour le client.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant l’acceptation par le consommateur, sans restriction ni réserve, des conditions générales, portée.

Résumé : La suppression par le professionnel, dans les nouveaux modèles de contrat, de la clause stipulant qu’après avoir pris connaissance des conditions générales, le client déclare les accepter, sans restriction, ni réserve est une reconnaissance du caractère abusif de celle ci ; cette clause étant abusive, il est nécessaire d’en interdire l’utilisation dans l’ancien modèle de contrat toujours en vigueur pour certains clients.

 

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Versailles du 20 mai 2005

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 965 Ko)

 

Numéro : tgin030902_14479.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause liant la fourniture du gaz à la mise à disposition d’un matériel de stockage.

RésuméProposer dans un même contrat la mise à disposition d’une citerne, son entretien et la fourniture de gaz est justifié par la nécessité de respecter la réglementation en vigueur et les impératifs de sécurité, nécessaires pour le client, d’autant plus que le professionnel propose à ses clients deux types de contrat ce qui leur laisse le choix de ne pas opter pour le contrat liant fourniture de gaz d’une part et mise à disposition et entretien de la citerne, d’autre part.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le matériel qui constitue le stockage est la propriété inaliénable et insaisissable du fournisseur et qu’il est confié en dépôt au client qui en assure la garde conformément aux lois en vigueur.

RésuméLe contrat de mise à disposition du matériel de stockage qui prévoit que le matériel, propriété inaliénable et insaisissable du professionnel  est confié en dépôt au client qui en assure la garde, s’analyse en un prêt à usage ; ce contrat, en rappelant la responsabilité du professionnel  pour les dommages de toute nature qui pourraient être causés au client ou aux tiers du fait du stockage du produit ou des interventions du professionnel ne fait que reprendre les obligations de l’emprunteur conformément aux articles 1880 et suivants du Code Civil.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause interdisant au consommateur de modifier l’implantation de la citerne et de ses abords immédiats, sans l’accord écrit et préalable du professionnel.

Résumé : Il n’est pas abusif d’exiger du client qui entend changer l’implantation de la citerne ou ses abords immédiats un accord préalable du professionnel.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’en cas de non conformité du stockage ou de l’installation du fait du client ou que si le stockage devenait inaccessible au professionnel par les moyens habituels, l’approvisionnement du client serait immédiatement suspendu et les frais de remise en conformité seront à la charge du client.

Résumé : La clause prévoyant qu’en cas de non conformité du stockage ou de l’installation du fait du client ou que si le stockage devenait inaccessible au professionnel par les moyens habituels, l’approvisionnement du client serait immédiatement suspendu et les frais de remise en conformité seront à la charge du client ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur, celle-ci étant claire, s’agissant d’une inaccessibilité due au client, postérieure à la mise en place du contrat et interne à la propriété du client.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause  prévoyant que le client reconnaît avoir reçu un exemplaire des « Recommandations aux Usagers » et des « Règles de Sécurité » fixées par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1979 modifié.

RésuméLa clause qui prévoit que le client reconnaît avoir reçu un exemplaire des règles de sécurité et des recommandations n’est pas abusive ; les règles de sécurité figurant dans l’arrêté du 30 juillet 1979 étant reproduites en dernière page du contrat et les recommandations aux usagers figurant dans le « Petit Mémento » remis au consommateur.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel assure le maintien du stockage à l’exception du détendeur et du limiteur de pression.

RésuméLes accessoires situés en aval du limitateur de pression qui constituent le raccordement du gaz font parties de l’installation du chauffagiste ; Ainsi la clause qui exclut l’entretien du limitateur de pression et du détendeur par le professionnel est abusive, ces accessoires étant des éléments importants du stockage dont le professionnel assure l’entretien(clause absente du dispositif).

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du stockage, du produit livré ou de ses interventions pour autant que la responsabilité de ces dommages soit directement imputable à lui même ou à ses préposés.

RésuméLa clause qui prévoit que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du stockage, du produit livré ou de ses interventions pour autant que la responsabilité de ces dommages soit directement imputable à lui même ou à ses préposés est conforme aux dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil notamment à l’article 1386-9 qui exige la preuve d’un lien de causalité entre le défaut et le dommage ; cette clause n’a pas de caractère abusif.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client autorise le professionnel à livrer même en son absence et lui assure à cet effet l’accès permanent au stockage.

Résumé : En ce qui concerne la date de livraison, le contrat qui prévoit que le client autorise le professionnel à livrer même en son absence et lui assure à cet effet l’accès permanent au stockage ne revêt aucun caractère abusif ; les conditions particulières donnent en effet au client le choix sur une livraison « sur commande du client » ou à « l’initiative du professionnel » ; dans le premier cas, le professionnel livre dans un délai de trois jours ouvrés suivant l’enregistrement de la commande; dans ce deuxième cas il est prévu que le professionnel prévient le client la veille de chaque livraison ; le client est ainsi suffisamment prévenu et informé des conditions de la livraison et de sa date en fonction de l’option ; il est au surplus prévenu par le professionnel, ce qui lui permet de changer la date si nécessaire,

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le bon de livraison fera foi pour la détermination de la quantité livrée.

Résumé : La clause qui permet au seul professionnel de rapporter la preuve de l’exécution de sa propre prestation crée un déséquilibre au détriment du consommateur qui n’a pas la possibilité de rapporter la preuve contraire.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause qui prévoit que si le client refuse à deux reprises successives une livraison ou s’il empêche le professionnel de livrer, il sera considéré contractuellement comme ayant renoncé à ce régime particulier et ayant opté de ce seul fait pour le régime général de livraison à la commande.

Résumé : A partir du moment où le client refuse à deux reprises successives une livraison, c’est que l’option choisie de la livraison programmée n’est sans doute plus adaptée ; le fait, dans ce cas, qu’on applique l’option de la livraison à la commande ne confère pas au professionnel un pouvoir de modifier unilatéralement le contrat, et ce d’autant plus que le client a le choix entre deux options de livraison ; une telle clause ne revêt aucun caractère abusif.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses relatives au prix de la fourniture de la citerne qui prévoient que le prix de la redevance annuelle de maintenance correspond à un barème qui est à la disposition du client sur simple demande, portée.

Résumé : Le barème qui prévoit le prix de la redevance d’usage et de maintenance, n’est pas remis au client à la signature du contrat puisqu’il est à la disposition du client sur simple demande ; ainsi le consommateur n’est pas en mesure de connaître si le montant de la redevance annuelle est conforme au barème ; faute de pouvoir vérifier la détermination du montant de la redevance
annuelle la clause est illicite.

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au prix de location de la citerne qui prévoit que la redevance annuelle est calculée au prorata mais que tout mois commencé est dû.

Résumé : Constitue une indemnité conventionnelle de résiliation clairement définie et acceptée par le consommateur, et ne revêt aucun caractère abusif, la clause qui prévoit le paiement de la totalité du loyer de tout mois commencé.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’à l’expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au client après règlement des sommes dues.

Résumé : Si, à partir du moment où dans les deux mois le dépôt de garantie n’a pas été restitué, le client peut agir en justice et faire valoir ses droits en cas de désaccord sur les sommes retenues par le professionnel, la clause qui prévoit qu’à l’expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au client après règlement des sommes dues n’emporte pas un déséquilibre et n’est pas abusive.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant la restitution de la caution sans mention de délai, portée.

Résumé : En ne prévoyant pas un délai pour la restitution du dépôt de garantie, le professionnel garde la maîtrise de ce délai sans aucune limite pour le consommateur qui, de ce fait, est démuni de toute action ; cette clause crée un déséquilibre au détriment du consommateur et est abusive.

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la restitution de la caution relative à la citerne s’effectuera après reprise de celle-ci en état normal d’utilisation.
Résumé : Prévoir un remboursement du dépôt de garantie sous réserve du bon état de la citerne en l’absence d’état des lieux n’est que l’application des règles légales concernant le prêt à usage ; en outre, la citerne livrée n’est pas une citerne d’occasion ; de ce fait seule une détérioration qui excéderait celle résultant de l’usure normale justifierait une retenue de la caution ce qui est conforme aux dispositions légales et à l’équilibre du contrat.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la variation du prix du produit qui prévoit que le prix du produit indiqué aux conditions particulières est déterminé à partir du barème en vigueur à la date de la signature du contrat.

Résumé : En l’absence de date de livraison pour l’option de la livraison à l’initiative du professionnel, ce dernier a la maîtrise de la détermination du prix chaque fois qu’il fixe cette date de livraison ; cette clause crée au détriment du client un déséquilibre et est abusive.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, prévoit que le barème de prix est susceptible de variations, portée.

Résumé : La faculté donnée au client de résilier le contrat au cas où l’augmentation du prix ne lui paraîtrait pas acceptable constitue une contrepartie pour le client en cas de variation du prix ; le déséquilibre créé par cette clause est ainsi compensé par cette faculté de résiliation ; la clause ne revêt donc pas un caractère abusif.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit, après mise en demeure préalable, des pénalités de retard définies par le contrat.

Résumé : La clause qui prévoit que toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit, après mise en demeure préalable, des pénalités de retard définies par le contrat s’analyse en une clause pénale, et est licite quant à son principe et quant à son quantum ; les dispositions de l’article 1153 du Code Civil qui concernent les intérêts moratoires n’étant pas applicables à la clause pénale.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la durée du contrat est celle indiquée aux conditions particulières lesquelles comportent une case vierge.

Résumé : A partir du moment où le contrat renvoie à une discussion sur la durée du contrat entre le professionnel et le client, en fonction des besoins de celui-ci, le consentement des parties a été échangé ; face à cette possibilité de négociation, la clause prévoyant que la durée du contrat est celle indiquée aux conditions particulières lesquelles comportent une case vierge ne sont pas ambiguës et ne sont donc pas abusives.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la durée qui prévoit une reconduction tacite pour des périodes d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée, trois mois avant la date d’échéance du contrat.

Résumé : Si le contrat se reconduit tacitement pour une durée d’un an renouvelable, le consommateur bénéficie toujours de sa faculté de résilier son engagement avec un délai de préavis de trois mois ou de le résilier par anticipation ;
dès lors une telle clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant des frais de résiliation dans certaines hypothèses à l’initiative du professionnel tel que le décès du titulaire du contrat et la non-exécution du contrat pendant plus d’un an, portée.

Résumé :Prévoir des frais de résiliation en cas de décès du titulaire du contrat ou de non exécution du contrat pendant plus d’un an constitue une clause abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre entre les parties s’agissant de cas de résiliation pour lesquels aucune faute du consommateur n’existe ni n’est démontrée.

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 965 Ko)

 

Numéro : tgin030902_02488.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Clauses abusives, Commission des clauses abusives, avis de la Commission, impartialité, membres de la Commission représentant en justice une partie à l’instance, portée.

Résumé : L’association demanderesse à l’instance, par ailleurs membre de la Commission, doit se déporter lors de l’analyse par la Commission du dossier dont l’a saisie le tribunal ; à défaut, même si le Tribunal n’est pas lié par l’avis de la Commission, cet avis qui ne peut revêtir un caractère d’une totale impartialité doit être écarté des débats.

Nota de la Commission :  La personne désignée par le jugement ne faisait pas partie de la Commission lorsque l’avis en cause a été émis.

Voir également :

Lettre du Président de la Commission au Président du tribunal

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause liant la fourniture du gaz à la mise à disposition d’une ou plusieurs citernes.

RésuméProposer dans un même contrat la mise à disposition d’une citerne, son entretien et la fourniture de gaz est justifié par la nécessité de respecter la réglementation en vigueur et les impératifs de sécurité, nécessaires pour le client ; par ailleurs le professionnel propose à ses clients trois types de contrat ce qui leur laisse le choix de ne pas opter pour le contrat liant fourniture de gaz et mise à disposition et entretien de la citerne ;  la clause litigieuse ne présente donc pas de caractère abusif et n’est pas illicite eu égard aux impératifs de sécurité.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la livraison du gaz.

RésuméA partir du moment où le client a le choix entre les livraisons prévisionnelles et les livraisons à la commande et qu’en cours de contrat il peut modifier ce choix par simple courrier, il a parfaitement connaissance que, pour les livraisons prévisionnelles, il n’est pas forcément averti de la date de livraison ; en outre, les conditions particulières laissent au consommateur la possibilité de refuser la livraison en son absence ; au regard des choix donnés au client ; cette clause ne crée pas de déséquilibre à son détriment.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses relatives au prix de la fourniture de la citerne qui prévoyant qu’en cours de contrat les barèmes sont tenus à la disposition du client chez le distributeur, portée.

Résumé La simple mention au contrat d’une évolution possible du prix du gaz en fonction du lieu d’implantation de la citerne ne permet pas au consommateur de connaître les coefficients ou indices utilisés par le professionnel  pour faire évoluer les prix ; le fait que, après la signature du contrat, les barèmes soient tenus à disposition du client chez le distributeur ne suffit pas à informer le consommateur du prix déterminé par le professionnel ; le consommateur n’est donc pas en mesure de connaître les modalités précises de la détermination du prix du gaz ; ainsi, faute de pouvoir vérifier la détermination du prix du gaz ou de sa variation la clause est illicite.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause stipulant qu’au cas où le délai entre la date de commande et celle de livraison excèderait un mois, le prix appliqué serait celui en vigueur à la date de livraison, portée.

Résumé : Dans la mesure où le contrat ne prévoit pas de délai pour effectuer les livraisons, c’est en fait le professionnel qui a la maîtrise de la détermination du prix chaque fois qu’il fixe la date de livraison et que le délai entre la livraison et 1a commande excède un mois ; en ce qu’elle crée un déséquilibre au détriment du consommateur, cette clause doit être déclarée abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la somme versée au moment de la mise en place de la citerne est intégralement remboursée au client sous réserve de la restitution en bon état de la citerne.

Résumé : L’absence de délai de restitution du dépôt de garantie rend la clause abusive, le professionnel gardant la maîtrise de ce délai sans aucune limite pour le consommateur qui, de ce fait, est démuni de toute action, portée.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant le remboursement du dépôt de garantie sous réserve de la restitution, en bon état, de la citerne.

Résumé : Ne revêt pas de caractère abusif et est conforme aux dispositions légales et à l’équilibre du contrat le fait de prévoir que, alors que la citerne livrée n’est pas une citerne d’occasion, seule une détérioration qui excéderait celle résultant de l’usure normale justifierait une retenue du dépôt de garantie.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à l’abonnement prévoyant que le loyer est facturé semestriellement à date fixe et que tout mois commencé est dû.

RésuméNe revêt pas de caractère abusif la clause qui prévoit le paiement de la totalité du loyer de tout mois commencé ; une telle clause constitue en effet une indemnité conventionnelle de résiliation qui est clairement définie et acceptée parle consommateur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’un rendez-vous est pris avec le client par chaque visite triennale et épreuve décennale d’entretien de la citerne.

RésuméLes fiches d’annonce de visite d’entretien qui précisent que le passage du technicien aura lieu entre le… et le… et que, « pour plus de simplicité, votre absence de réponse vaudra accord de votre part », sont rédigés clairement et informent suffisamment le client du rendez-vous d’entretien, rendez-vous qu’il peut modifier ; ainsi, cette clause ne revêt aucun caractère abusif.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses relatives à l’entretien de la citerne.

RésuméLe consommateur est pleinement informé de la réalité des opérations d’entretien par la remise, lors de la signature du contrat, du livret d’entretien et des plaquettes commerciales d’information ; en outre le consommateur, par la fiche de visite technique est informé de la réalisation de ces opérations ; cette clause ne revêt ainsi aucun caractère abusif.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause des conditions générales prévoyant que la durée du contrat est définie d’un commun accord avec le client dans les conditions particulières lesquelles, à la rubrique durée initiale du contrat, comportent un espace à remplir suivi du mot « ans ».

RésuméA partir du moment où le contrat renvoie à une discussion sur la durée du contrat entre le professionnel et le client en fonction des besoins de celui-ci, le consentement des parties a été échangé ; face à cette possibilité de négociation, les dispositions sur la durée du contrat ne sont pas ambiguës ni abusives.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le contrat peut se reconduire tacitement  pour une période d’un an renouvelable.

RésuméSi le contrat se reconduit tacitement pour une période d’un an renouvelable, le consommateur bénéficie toujours de la faculté soit de résilier son engagement avec un délai de préavis de deux mois soit de le résilier par anticipation ; dès lors cette clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant, qu’en cas de résiliation anticipée du contrat par le client, le professionnel facture les frais de retrait de la citerne ainsi qu’une indemnité de résiliation suivant les montants figurant au barème en vigueur au jour de la résiliation, portée.

RésuméFaute pour le consommateur de pouvoir déterminer le montant de l’indemnité de résiliation, des frais commerciaux et des frais de retrait de la citerne en cas de rupture anticipée, la clause qui prévoit une indemnité de résiliation en cas de rupture anticipée du contrat est abusive

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel se réserve le droit d’invoquer la clause résolutoire pour des raisons de sécurité notamment en cas de modification de l’environnement de l’implantation de la citerne.

RésuméPour des impératifs de sécurité, il est dangereux de laisser à la seule initiative du client la possibilité de modifier l’environnement de l’implantation de la citerne, implantation qui a été prévue contractuellement entre les parties ; par ailleurs, en cas de désaccord l’appréciation du manquement contractuel peut être appréciée par une décision de justice qui statue alors sur la nécessité ou non de rompre le contrat ; par conséquent, cette clause, justifiée par des impératifs de sécurité, ne comporte pas de déséquilibre au détriment du consommateur et n’est donc pas abusive.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que l’annulation du contrat, après le
délai légal de 7 jours imposé par l’article L 121-26 du code de la consommation et avant la mise en place de la citerne, entraîne des frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur, portée.

Résumé : N’est pas de nature à créer un déséquilibre au détriment du consommateur, la clause qui élargit le délai de rétractation offert au client et dont la contrepartie financière est le paiement des frais administratifs ; toutefois,  la facturation de frais administratifs, non déterminés dans le contrat, selon un barème qui en figure pas dans la liste des documents remis au consommateur est abusive faute de pouvoir être déterminée par le client.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que tout retard de paiement pourra entraîner de plein droit et sans mise en demeure préalable la facturation de pénalités de retard dont le montant résultera de l’application d’un taux d’intérêt égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal ainsi que de frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur, portée.

RésuméEst suffisamment précise pour le consommateur qui est informé de la sanction la clause qui prévoit que les pénalités de retard dont le montant résulte de l’application d’un taux d’intérêt égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal et qui seront exigibles pour tout retard de paiement sans mise en demeure préalable ; en revanche, est abusive faute de pouvoir être déterminée par le consommateur, la partie de la clause qui prévoit la facturation de frais administratifs non déterminés dans le contrat selon un barème qui ne figure pas dans la liste des documents remis.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client a pour obligation, conformément au droit commun, de veiller à la garde et la conservation de la citerne.

RésuméLe contrat de mise à disposition d’une citerne qui prévoit que le client a pour obligation de veiller à la garde et à la conservation de la citerne s’analyse en un prêt à usage ; le fait que le professionnel, qui accepte sa responsabilité, impose au client de s’assurer en responsabilité civile n’apparaît pas abusif dans la mesure où ce professionnel peut avoir un recours si la preuve n’est pas rapportée que les dommages sont dus à un vice du matériel mis à disposition.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat qui font partie intégrante du contrat et en avoir accepté l’intégralité des clauses.

RésuméLe fait pour le client d’avoir en sa possession un livret comportant l’intégralité des clauses générales et particulières, justifie que le client a eu connaissance de l’ensemble des clauses contractuelles qui lui ont été remises dans un même document ; en outre, le fait que le client accepte intégralement clauses contractuelles n’est pas de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose plus d’action contre elles ; ainsi, cette disposition n’est pas abusive.

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Versailles du 18 octobre 2004

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

Dans l’affaire C-473/00,  ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le tribunal d’instance de Vienne (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre C… SA et J…-L… F…, une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, D. A. O. Edward, A. La Pergola

et P. Jann (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

 

considérant les observations écrites présentées:

– pour C… SA, par Me B. Célice, avocat,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Martin et M. França, en qualité d’agents,

 

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales de C…SA, représentée par Me B. Soltner, avocat, de M. F…, représenté par Me J. Franck, avocat, du gouvernement français, représenté par Mme R. Loosli-Surrans, et de la Commission, représentée par M. M. França, à l’audience du 17 janvier 2002,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 avril 2002

rend le présent Arrêt

1. Par jugement du 15 décembre 2000, rectifié par jugement du 26 janvier 2001, parvenus à la Cour respectivement les 27 décembre 2000 et 29 janvier 2001, le tribunal d’instance de Vienne a posé, en vertu de l’article 234 CE, une question préjudicielle relative à l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»).

2. Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant C…SA (ci-après «C…»), société de droit français, à M. F… au sujet du paiement de sommes dues en exécution d’un contrat de crédit conclu par ce dernier avec ladite société.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3. Aux termes de l’article 1er de la directive:

1..La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

2..Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives […] ne sont pas soumises aux dispositions de la directive.»

4. L’article 3, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»

5. L’article 4 de la directive précise la manière dont le caractère abusif d’une clause doit être apprécié. Le paragraphe 2 de cette disposition prévoit:

«L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.»

6. En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

7. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

La réglementation nationale

8. Les dispositions relatives aux clauses abusives se trouvent dans le livre I («Information des consommateurs et formation des contrats»), titre III («Conditions générales des contrats»), chapitre 2, intitulé «Clauses abusives», du code de la consommation.

9. L’article L. 132-1 dudit code, dans sa version résultant de la loi n° 95-96, du 1er février 1995, concernant les clauses abusives et la présentation des contrats, définit ce qu’il convient d’entendre par «clauses abusives» et précise que celles-ci «sont réputées non écrites». Selon le jugement de renvoi, cette sanction équivaut à une nullité qui, conformément aux règles générales en matière contractuelle, peut être invoquée pendant cinq ans par voie d’action et de manière perpétuelle par voie d’exception.

10. L’article L. 311-37 du code de la consommation, auquel se réfère le jugement de renvoi, se trouve dans le livre III («Endettement»), titre I («Crédit»), chapitre 1, intitulé «Crédit à la consommation», dudit code. Ce chapitre prévoit notamment des règles de forme très précises.

11. L’article L. 311-37, premier alinéa, du code de la consommation dispose:

«Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion […]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

12. Par contrat du 26 janvier 1998, C… a accordé à M. F… une ouverture de crédit. Les échéances étant restées impayées, C… a assigné, le 24 août 2000, M. F… devant le tribunal d’instance de Vienne en paiement des sommes dues.

13. Il ressort de l’ordonnance de renvoi que l’offre de crédit se présente sous la forme d’un feuillet imprimé recto verso, comportant la mention «demande gratuite de réserve d’argent» en gros caractères sur la face recto, tandis que les mentions relatives au taux d’intérêt conventionnel et à une clause pénale figurent en petits caractères sur la face verso. Le tribunal d’instance de Vienne a déduit de ces constatations que «les clauses financières […] manquent de lisibilité» et que «ce défaut de lisibilité est à rapprocher de la mention de ‘gratuité’ […] en des formes particulièrement apparentes», laquelle était de nature à induire en erreur le consommateur. Il en a conclu que «les clauses financières peuvent être regardées comme abusives».

14. Toutefois, s’agissant d’un litige concernant une opération de crédit à la consommation, le tribunal d’instance de Vienne a considéré que le délai de forclusion de deux ans prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation est applicable et lui interdit d’annuler les clauses dont il a constaté le caractère abusif.

15. C’est dans ces conditions que le tribunal d’instance de Vienne a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La protection que la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, [assure à ceux-ci implique] que le juge national, appliquant des dispositions de droit national antérieures ou postérieures à ladite directive, les interprète dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de celle-ci;

Cette exigence d’une interprétation conforme du système de protection des consommateurs prévu par la directive impose-t-elle au juge national, saisi d’une action en paiement, engagée par le professionnel à l’encontre du consommateur avec lequel il a contracté, d’écarter une règle de procédure d’exception, telle celle prévue à l’article L. 311-37 du code de la consommation, en ce qu’elle interdit au juge national d’annuler, à la demande du consommateur ou d’office, toute clause abusive viciant le contrat dès lors que celui-ci a été formé plus de deux ans avant l’introduction de l’instance et en ce qu’elle permet, ainsi, au professionnel de se prévaloir en justice desdites clauses et de fonder son action sur celles-ci?»

Sur la question préjudicielle

16. Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si la protection que la directive assure aux consommateurs s’oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l’expiration d’un délai de forclusion de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une clause insérée dans ledit contrat.

Sur la recevabilité

17. À titre liminaire, C… et le gouvernement français émettent des doutes quant à la pertinence de la question posée au regard de la solution du litige au principal et donc quant à la recevabilité de la demande préjudicielle.

18. C… soutient que les clauses jugées abusives par la juridiction de renvoi n’entrent pas dans le champ d’application de la directive. S’agissant de clauses financières incluses dans un contrat de crédit, elles porteraient sur la définition de l’objet principal de celui-ci. Dès lors, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive, elles seraient exclues du champ d’application de cette dernière. Les clauses en question ne sauraient se voir reprocher un défaut de clarté puisqu’elles ne seraient que la reproduction d’un modèle de contrat élaboré par le législateur national, lequel ne serait pas soumis, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive, aux dispositions de celle-ci.

19. C…  ajoute que c’est à tort que la juridiction de renvoi a jugé applicable au domaine des clauses abusives le délai de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation en matière de crédit à la consommation. Le gouvernement français relève que cette question suscite effectivement des doutes et que la Cour de cassation (France) n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur ce point.

20. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l’article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Le rejet d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit communautaire ou l’examen de la validité d’une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n’ont

aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal (voir, notamment, arrêts du 22 juin 2000, Fornasar e.a., C-318/98, Rec. p. I-4785, point 27, et du 10 mai 2001, Agorà et Excelsior, C-223/99 et C-260/99, Rec. p. I-3605, points 18 et 20).

21. En l’espèce, la juridiction de renvoi considère que certaines des clauses financières imprimées du contrat de crédit dont il a à connaître sont entachées d’un défaut de clarté et de compréhensibilité. Ce défaut serait lié notamment à l’emploi, sur l’imprimé utilisé par l’établissement de crédit, de termes d’inspiration publicitaire, évoquant une prétendue gratuité de l’opération, que la juridiction de renvoi considère comme ayant été de nature à induire le consommateur en erreur.

22. À cet égard, il convient de relever que, dans la mesure où elles ne se limitent pas à refléter des dispositions législatives ou réglementaires impératives et où il leur est reproché une rédaction ambiguë, il n’apparaît pas de manière manifeste que les clauses en question échappent au champ d’application de la directive, tel qu’il est délimité par les articles 1er, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de celle-ci.

23. Pour entrer dans le champ d’application de la directive, lesdites clauses doivent toutefois répondre aux critères définis à l’article 3, paragraphe 1, de la directive, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas avoir fait l’objet d’une négociation individuelle et doivent, en dépit de l’exigence de bonne foi, créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. Bien que la juridiction de renvoi n’ait fourni aucun élément sur ce dernier point, il ne saurait être exclu que cette condition soit remplie.

24. Quant à la question de savoir si le délai de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation est applicable ou non aux clauses abusives, il s’agit d’une question relevant du droit national qui, en tant que telle, échappe à la compétence de la Cour.

25. Dans ces conditions, il n’apparaît pas de manière manifeste que la question posée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal.

26. Il s’ensuit que la demande préjudicielle est recevable. Il y a donc lieu d’y répondre, en se fondant sur la prémisse selon laquelle les clauses que la juridiction de renvoi considère comme abusives satisfont aux critères définis aux articles 1er, paragraphe 2, 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive.

Sur le fond

27. C… et le gouvernement français s’attachent en premier lieu à distinguer l’affaire au principal de celle qui a donné lieu à l’arrêt du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C-240/98 à C-244/98, Rec. p. I-4941). Selon eux, en permettant au juge national d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause attributive de juridiction, la Cour a simplement permis à ce dernier de relever lui-même son incompétence. Dans l’affaire au principal, il s’agirait cependant d’apprécier si le juge doit ou non appliquer un délai de forclusion imposé par le législateur national.

28. C… et le gouvernement français soutiennent en second lieu que, en l’absence dans la directive d’une disposition relative à un éventuel délai de forclusion, la question de l’application d’un tel délai relève du principe de l’autonomie procédurale. Il appartiendrait dès lors à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de la directive dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité. Or, la Cour aurait constaté à diverses occasions la compatibilité avec ces principes de délais de forclusion plus brefs que celui de deux ans prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation (arrêts du 16 décembre 1976,Rewe, 33/76, Rec. p. 1989, et du 10 juillet 1997, Palmisani, C-261/95, Rec. p. I-4025).

29. M. F… soutient qu’il convient de faire une interprétation large de l’arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité. Selon lui, la Cour a, dans cet arrêt, considéré la possibilité pour le juge national d’apprécier d’office l’illégalité d’une clause abusive comme un moyen permettant d’atteindre le résultat fixé à l’article 6 de la directive, à savoir garantir que les clauses abusives ne lient pas le consommateur. Or, ce résultat ne pourrait être atteint si cette possibilité était soumise à un délai. Dans le cas des contrats de crédit à la consommation, la plupart des procédures seraient introduites par le prêteur professionnel, auquel il suffirait d’attendre l’expiration dudit délai pour introduire l’action en paiement, privant ainsi le consommateur de la protection instituée par la directive.

30. Le gouvernement autrichien, tout en reconnaissant que la directive laisse aux États membres une marge d’appréciation importante et qu’un délai de prescription peut contribuer à la sécurité juridique, fait valoir que, eu égard à l’effet de forclusion du délai en cause et à sa brièveté, il est douteux qu’il permette d’atteindre le résultat prescrit par les articles 6 et 7 de la directive.

31. La Commission, qui soutient également une interprétation large de l’arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, estime que la fixation d’une limite temporelle au pouvoir reconnu au juge de relever d’office l’illégalité d’une clause abusive est contraire aux objectifs de la directive. Permettre aux États membres d’établir de telles limites, éventuellement différentes, serait en outre contraire au principe d’application uniforme du droit communautaire.

32. À cet égard, il convient de rappeler que, au point 28 de l’arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, la Cour a jugé que la faculté pour le juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause constitue un moyen propre à la fois à atteindre le résultat fixé à l’article 6 de la directive, à savoir empêcher qu’un consommateur individuel ne soit lié par une clause abusive, et à contribuer à la réalisation de l’objectif visé à son article 7, dès lors qu’un tel examen peut avoir un effet dissuasif concourant à faire cesser l’utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

33. Cette faculté reconnue au juge a été considérée comme nécessaire pour assurer au consommateur une protection effective, eu égard notamment au risque non négligeable que celui-ci soit dans l’ignorance de ses droits ou rencontre des difficultés pour les exercer (arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, point 26).

34. La protection que la directive confère aux consommateurs s’étend ainsi aux hypothèses dans lesquelles le consommateur qui a conclu avec un professionnel un contrat contenant une clause abusive s’abstient d’invoquer le caractère abusif de cette clause soit parce qu’il ignore ses droits, soit parce qu’il est dissuadé de les faire valoir en raison des frais qu’une action en justice entraînerait.

35. Il apparaît dès lors que, dans les procédures ayant pour objet l’exécution de clauses abusives, introduites par des professionnels à l’encontre de consommateurs, la fixation d’une limite temporelle au pouvoir du juge d’écarter, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, de telles clauses est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive. Il suffit en effet aux professionnels, pour priver les consommateurs du bénéfice de cette protection, d’attendre l’expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l’exécution des clauses abusives qu’ils continueraient d’utiliser dans les contrats.

36. Il y a donc lieu de considérer qu’une disposition procédurale qui interdit au juge national, à l’expiration d’un délai de forclusion, de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par un consommateur, le caractère abusif d’une clause dont l’exécution est demandée par le professionnel, est de nature à rendre excessivement difficile, dans les litiges auxquels les consommateurs sont défendeurs, l’application de la protection que la directive entend leur conférer.

37. Cette interprétation n’est pas contredite par le fait que, comme le font valoir C… et le gouvernement français, la Cour a jugé à diverses reprises que des délais de forclusion plus brefs que celui en cause dans l’affaire au principal ne sont pas incompatibles avec la protection des droits conférés à des particuliers par le droit communautaire (arrêts précités Rewe et Palmisani). Il suffit en effet de rappeler que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit communautaire doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales (arrêt du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. I-4599, point 14). Les arrêts précités Rewe et Palmisani invoqués par C… et le gouvernement français ne sont donc que le résultat d’appréciations au cas par cas, portées en considération de l’ensemble du contexte factuel et juridique propre à chaque affaire, qui ne sauraient être transposées automatiquement dans des domaines différents de ceux dans le cadre desquels elles ont été émises.

38. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que la protection que la directive assure aux consommateurs s’oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l’expiration d’un délai de forclusion de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une clause insérée dans ledit contrat.

Sur les dépens

39. Les frais exposés par les gouvernements français et autrichien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

statuant sur la question à elle soumise par le tribunal d’instance de Vienne, par jugement du 15 décembre 2000, rectifié par jugement du 26 janvier 2001, dit pour droit:

La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s ‘ oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l ‘ encontre d ‘ un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l ‘ expiration d ‘ un délai de forclusion de relever, d ‘ office ou à la suite d ‘ une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d ‘ une clause insérée dans ledit contrat.

Wathelet
Timmermans
Edward
La Pergola
Jann

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 novembre 2002
Le greffier
Le président de la cinquième chambre
R. Grass
M. Wathelet

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : cjce021121.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, non conformité, réglementation interne interdisant au juge national à l’expiration d’un délai de forclusion de relever le caractère abusif d’une clause, portée.

Résumé La protection que la directive n°93/13 du 5 avril 1993 assure aux consommateurs s’oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l’expiration d’un délai de forclusion de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une clause insérée dans ledit contrat.

Conseil d’État
statuant au contentieux
N° 221458
Publié au Recueil Lebon

M. Peylet, Rapporteur
Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement
M. Labetoulle, Président

Lecture du 11 juillet 2001

Vu l’ordonnance en date du 19 mai 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 25 mai 2000, par laquelle, sur renvoi du président de la cour administrative d’appel de Nancy, le président de la cour administrative d’appel de Douai a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors en vigueur, la requête présentée devant la cour administrative d’appel de Nancy par la SOCIETE *** ;

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d’appel de Nancy, présentée par la SOCIETE *** dont le siège est ***, représentée par son président directeur-général ; la SOCIETE *** demande au Conseil d’État :

1°) l’annulation du jugement du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par les sociétés C*** et D*** agissant en exécution d’un jugement du tribunal d’instance de Lille en date du 12 décembre 1997, a déclaré que le b) de l’article 12 du règlement du service de distribution d’eau dans la communauté urbaine de Lille du 14 juin 1993 est entaché d’illégalité en ce qu’il stipule que la responsabilité du service des eaux, en cas de dommage résultant de l’existence et du fonctionnement de la partie de l’installation située en partie privative en amont du compteur, ne peut être engagée qu’en cas de faute de service ;

2°) qu’il soit déclaré que le b) de l’article 12 du règlement du service de distribution d’eau dans la communauté urbaine de Lille n’est pas entaché d’illégalité ;

3°) la condamnation des sociétés C***et D***à lui payer la somme de 10 000 F en application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 132-1 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Peylet, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la communauté urbaine de Lille,
– les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 12 décembre 1997, le tribunal d’instance de Lille, saisi par les sociétés D***et C***d’une demande de réparation des conséquences dommageables d’un dégât des eaux causé par la rupture du branchement particulier desservant l’immeuble où la première a son siège, a renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif de la question de la légalité de l’article 12 du règlement du service de distribution d’eau dans la communauté urbaine de Lille du 14 juin 1993 et a sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif ; que la SOCIETE *** fait appel du jugement du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré que le b) de l’article 12 de ce règlement est entaché d’illégalité en ce qu’il prévoit que le client abonné aurait à sa charge toutes les conséquences dommageables pouvant résulter de l’existence et du fonctionnement de la partie du branchement située en dehors du domaine public et en amont du compteur, sauf s’il apparaissait une faute du service des eaux ;

Considérant que la question préjudicielle posée par le tribunal d’instance de Lille portait, de façon générale, sur la légalité des dispositions de l’article 12 du règlement du service de distribution d’eau dans la communauté urbaine de Lille ; qu’ainsi la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lille aurait statué au-delà de la saisine, en ne limitant pas sa réponse à la légalité de la disposition contestée au regard de la seule législation sur les clauses abusives ;

Mais considérant qu’eu égard aux rapports juridiques qui naissent du contrat d’abonnement liant le distributeur d’eau et l’usager, ce dernier ne peut, en cas de dommage subi par lui à l’occasion de la fourniture de l’eau, exercer d’autre action contre son cocontractant que celle qui procède du contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans un vice de conception, de construction, d’entretien ou de fonctionnement de l’ouvrage public qui assure ladite fourniture ; que, par suite, la SOCIETE *** est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille s’est fondé sur les règles applicables au régime de responsabilité du fait des dommages subis par les usagers d’ouvrages publics pour déclarer illégal le b) de l’article 12 du règlement de distribution d’eau dans la communauté urbaine de Lille ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’État, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les sociétés D***et C***devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu’aux termes des trois premiers alinéas de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services, dans sa rédaction en vigueur à la date d’édiction du règlement du service des eaux litigieux : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d’État pris après avis de la commission instituée par l’article 36, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu’à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l’étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d’exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif. / De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites. / Ces dispositions sont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou leur support » ; que ces dispositions ont été ultérieurement codifiées à l’article L. 132-1 du code de la consommation, lequel dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995, que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ( …) / Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat ( …)/ Les clauses abusives sont réputées non écrites. / L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert. / Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. / Les dispositions du présent article sont d’ordre public » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 12 du règlement du service de distribution d’eau dans la Communauté urbaine de Lille du 14 juin 1993, annexé au contrat de concession conclu entre cette communauté et la SOCIETE *** le 27 septembre 1985 : « Les travaux d’entretien et de renouvellement des branchements sont exécutés exclusivement par le service des eaux, ou sous sa direction par une entreprise agréée par lui depuis la prise sur conduite jusqu’au robinet avant compteur, à l’exclusion du regard ou de la niche abritant le compteur ( …) L’entretien sera assuré dans les conditions suivantes : a) Pour la partie du branchement située entre la conduite de distribution publique et le point d’entrée dans la propriété du client abonné, le service des eaux prendra à sa charge les frais de réparation et les dommages pouvant résulter de l’existence et du fonctionnement de cette partie du branchement ; b) Pour toutes les autres parties du branchement, le service des eaux prendra à sa charge les seuls frais de réparation directe du branchement ; le client abonné aura à sa charge toutes les conséquences dommageables pouvant résulter de l’existence et du fonctionnement de ces parties du branchement, sauf s’il apparaissait une faute du service des eaux ( …) Le client abonné devra prévenir immédiatement le service des eaux de toute fuite et anomalie de fonctionnement qu’il aurait constatée sur le branchement ( …) » ;

Considérant que le caractère abusif d’une clause s’apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service ;

Considérant que les dispositions précitées du « b » de l’article 12 peuvent conduire à faire supporter par un usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables sans pour autant qu’il lui soit possible d’établir une faute de l’exploitant ; qu’elles s’insèrent, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d’adhésion ; qu’elles ne sont pas justifiées par les caractéristiques particulières de ce service public ; qu’elles présentent ainsi le caractère d’une clause abusive au sens des dispositions précitées de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ; qu’elles étaient, dès lors, illégales dès leur adoption ; qu’elles ne sont pas davantage conformes aux dispositions précitées de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995, d’ordre public ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE *** n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré que le b) de l’article 12 du règlement du service de distribution d’eau dans la communauté urbaine de Lille est entaché d’illégalité ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE *** à payer aux sociétés D***et C***la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés D***et Commercial Union, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la SOCIETE *** et à la communauté urbaine de Lille les sommes qu’elles demandent au même titre ;
DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE *** est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE *** est condamnée à payer aux sociétés D***et C***la somme de 10 000 F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Lille devant le Conseil d’Etat et tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ***, à la SA D***, à la SA C***, à la communauté urbaine de Lille, au tribunal d’instance de Lille et au ministre de l’intérieur.