UFC c. EDF TGI Paris 30-10-2018

Un certain nombre de clauses ont été déclarées illicites. Elles ne font pas l’objet de la présente analyse.

Analyse 1 (p.30) : Choix et structure des tarifs réglementés – clause abusive (non)

La clause qui permet au fournisseur de s’exonérer de sa responsabilité en cas de mauvaise information du consommateur sur le prix facturable de l’électricité en donnant une information approximative sur les heures réelles de début et de fin des heures creuses fixées par le gestionnaire de réseau n’est pas une clause abusive, les sociétés ne pouvant objectivement s’engager sur des durées standard concernant ces écarts.

 

Analyse 2 (p.32) : Continuité et qualité de fourniture d’électricité – clause abusive (non)

La clause qui permet à la société de s’exonérer de son obligation de résultat de fournir de l’électricité lorsque la fourniture d’électricité est affectée pour des raisons accidentelles, sans faute de la part d’ERDF, d’interruptions dues au fait imprévisible et irrésistible d’un tiers, n’est pas abusive, une telle hypothèse revêtant le caractère de la force majeure.

 

Analyse 3 (p.35) : Accès aux installations pour le relevé des compteurs – clause abusive (non)

La clause permettant au fournisseur d’énergie,  dans l’hypothèse où le compteur n’a pas été relevé au cours des douze derniers mois du fait d’absences répétées du client, de faire payer à son client un  relevé spécial  n’est pas abusive.

 

Analyse 4 (p.39 / p.69) : Paiement des factures – pénalités de retard – clause abusive (non)

La clause qui prévoit des pénalités de retard en cas de retard de paiement, usuellement admise en jurisprudence et dans la législation, n’est pas abusive dès lors que le fournisseur est lui-même assujetti à des pénalités financières en cas de manquement à ses propres obligations.

 

Analyse 5 (p.41) : Mesures prises par le fournisseur en cas de non-paiement – délai de dix jours inséré dans un délai plus long – clause abusive (non)

La clause prévoyant qu’en cas de défaut de paiement, EDF peut résilier le contrat dix jours après une mise en demeure demeurée infructueuse adressée vingt jours après la date d’échéance de la facture, n’est pas abusive.

 

Analyse 6 (p.43 / p.54 / p.66) : Taxes et contributions – répercussion immédiate de leur modification ou évolution sur le client – clause abusive (non)

La clause prévoyant que toutes modifications et/ou évolutions des taxes, impôts, charges, redevances ou contributions de toute nature seront immédiatement applicables de plein droit au contrat en cours d’exécution n’est pas abusive.

 

Analyse 7 (p.48) : Puissance (modification de puissance) – clause abusive (non)

La clause qui prévoit que le client peut demander une modification de sa puissance à tout moment pouvant donner lieu à une facturation de frais n’est pas abusive.

 

Analyse 8 (p.50) : Prix de l’électricité – clause abusive (non)

La clause qui ne précise pas que le consommateur ne supportera pas les conséquences financières du décalage de la période tarifaire n’est pas abusive dès lors qu’elle apparaît suffisamment explicite sur cette absence d’imputation financière vis-à-vis du consommateur.

 

Analyse 9 (p.57) : Suspension de l’accès au RPD et interruption de fourniture (à l’initiative du fournisseur) – clause abusive (non)

La clause qui prévoit que la fourniture d’électricité sera interrompue en cas d’utilisation par le client de l’électricité fournie dans un but ou des conditions autres que celles prévues au contrat n’est pas abusive, les buts et conditions d’utilisation de l’électricité tels que définis dans les contrats de souscription étant suffisamment clairs et précis.

 

Analyse 10 (p.57) : Suspension de l’accès au RPD et interruption de fourniture (à l’initiative du distributeur) – clause abusive (non)

La clause qui prévoit que le gestionnaire peut procéder à la suspension du RPD en cas de non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur n’est pas abusive puisqu’elle se borne à rappeler au consommateur qu’il doit personnellement disposer d’une installation conforme aux normes en vigueur dans un seul but de garantie de sécurité des personnes occupant les locaux immobiliers.

 

Analyse 11 (p.58 / p.75) : Résiliation du contrat par le client – exonération de responsabilité du fournisseur – clause abusive (oui)

La clause qui indique qu’en aucun cas le client ne pourra engager la responsabilité du fournisseur pour toute conséquence dommageable de sa propre négligence, et en particulier en cas d’interruption de fourniture par le distributeur, crée un déséquilibre significatif entre les parties en raison de sa trop grande généralité, dès lors qu’il n’établit aucune distinction quant aux conséquences dommageables de la négligence du client qui peuvent autant être totales que simplement partielles en rentrant dès lors en concours, et donc en partage ultérieur de responsabilités, avec des fautes éventuelles du fournisseur ou du distributeur. La clause est donc considérée comme abusive.

 

Analyse 12 (p.59 / p.74) : Résiliation du contrat par le fournisseur – clause abusive (oui)

La clause qui prévoit que le contrat pourra être résilié par le fournisseur en cas de suspension du contrat résultant d’un évènement de force majeure temporaire est abusive en ce que, d’une part, cette clause ne prévoit pas bilatéralement la même faculté au client, d’autre part, le délai d’un mois indiqué permettant la simple suspension du contrat apparaît trop bref au regard de la prévision d’une date possible de retour à la normale.

 

Analyse 13 (p.61) : Responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du contrat relatives à l’accès au RPD et à son utilisation – clause abusive (oui)

La clause qui indique que le distributeur est seul responsable des dommages directs et certains causés au client en cas de non-respect d’une ou plusieurs obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD est abusive dès lors que, dans ce type de contrat où le client a pour seul interlocuteur le fournisseur d’énergie, celui-ci est nécessairement le seul responsable à l’égard du celui-ci, celui-là disposant par ailleurs d’une action récursoire vis-à-vis du distributeur en cas de manquement du gestionnaire de réseau à ses obligations propres.

 

Analyse 14 (p.64) : Date de prise d’effet du contrat – date de mise en service ultérieure à la signature du contrat – clause abusive (non)

La clause qui prévoit que la date de mise en service figure sur la première facture adressée au client et non au jour de la signature du contrat n’est pas abusive puisque le délai prévisionnel moyen de fourniture d’énergie apparaît conforme au standard préconisé par le Médiateur de l’énergie dans sa recommandation n°2009-0050 du 1er avril 2019, en fonction d’incompressibles contraintes techniques.

 

 

TGI de Paris, 20 juin 2017, VEOLIA EAU, N° RG : 14/09926 

ANALYSE : 

Actions en cessation – clause tarifaire – clause de modification unilatérale – clause suspensive – clause résolutoire – clause portant sur la définition des termes 

Sur une action en cessation intentée par la CLCV, le Tribunal relève un certain nombre de clauses illicites dont l’analyse du caractère illicite ne sera pas ici détaillée. Il s’agit de clauses contraires au code des assurances. Sur le lien entre clauses illicites et abusives : voir rapport annuel d’activité de la Commission pour l’année 2018 

Conformément à l’arrêt du 26 avril 2017 (Cass. Civ. 1ère, 26 avr. 2017, n° 15-18.970), le Tribunal déclare recevables les demandes de l’association CLCV relatives aux conditions contractuelles qui ne sont plus applicables aux contrats conclus souscrits après le 30 octobre 2014  dès lors que des contrats soumis  à ces conditions contractuelles et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, peuvent avoir été avoir été conclus avant cette date. Il importe donc peu queles contrats ne soient plus en cours. 

Le Tribunal répute non écrites des clauses jugées abusives sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation. 

CLAUSE RELATIVE A LA FORCE MAJEURE  

La clause de définition de la force majeure des Contrats d’Assistance Réparations Fuites version du 15 mai 2013 Contrat d’Assistance Réparations Fuites et Installation Electrique version du 1er juin 2013, Contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus version du 25 septembre 2013, Contrat d’Assurance et d’Assistance Plomberie Intégrale Maison version du 15 mai 2013, est ainsi libellée : 

Contenu de la clause : « DEFINITIONS 

[…]
Force Majeure : un cas dit de Force Majeure est un événement imprévisible auquel on ne peut faire face tel que défini par la jurisprudence française. Sont par exemple considérés comme relevant de la Force Majeure les cas de guerres civiles ou étrangère ; les effets directs ou indirects des risques atomiques ; les dommages subis à la suite de grèves, émeutes, mouvements populaires ; les actes de représailles ; les actes de sabotages et/ou de terrorisme ; les cas de tempêtes ou ouragans, les inondations, les tremblements de terre, les cas d’affaissement ou de glissement du sol ; les dommages subis par votre Domicile à la suite d’un accident relevant d’un état de catastrophe technologique conformément à la loi du 30 juillet 2003, d’incendie ou explosion affectant votre Domicile, de restriction à la libre circulation, de dégagement de chaleur, d’irradiation ou d’effet de souffle provenant de la fission ou de la fusion de l’atome, de radioactivité ».  

Analyse de la clause de définition de la force majeure : « Cependant, c’est à juste titre que la demanderesse soutient que la clause est abusive en ce que d’une part, elle se réfère à des événements qui ne revêtent pas nécessairement les caractères de la force majeure tels la grève ou la restriction à la libre circulation et qui ne sont susceptibles de profiter qu’à l’assureur et en ce que d’autre part, la notion de « restriction à la libre circulation » relève de l’interprétation unilatérale du professionnel ; qu’elle crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. »  

Le tribunal observe cependant que sans les nouvelles conditions contractuelles, la force majeure est désormais définie comme “un évènement imprévisible auquel on ne peut faire face tel que défini par la jurisprudence française”, ce qui est exempt de critiques. 

CLAUSE DE DÉCHÉANCE DE LA GARANTIE  

Les clauses 3.2 d) et 3.3 du contrat d’Assistance Réparations Fuites et du contrat d’Assistance Réparations Fuites et installation Electrique, 3.3 e) et 3.4 du contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus, et 3.2 f) et 3.3 du contrat d’Assurance et d’Assistance Plomberie Intégrale Maison applicables avant le 30 octobre 2014, sont ainsi libellées : 

Contenu des clauses : « 3.2. Que faire en cas de sinistre ? 

  1. d) Sanction: Si Vous ne vous conformez pas aux obligations prévues aux paragraphes ci-dessus sauf cas fortuit ou de Force Majeure, Nous pourrons prétendre à une déchéance de vos droits, à une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement aura pu Nous causer. Si, de mauvaise foi, Vous faites de fausses déclarations, Vous Nous produisez de fausses pièces, Vous ne Nous déclarez pas l’existence d’autres assurances pouvant garantir le même risque, Vous employez comme justification des documents inexacts ou incomplets, ou encore, usez de moyens frauduleux, Vous serez entièrement déchu de tout droit à indemnité ». 

3.3. Perte des garanties  

Le non-respect des obligations édictées dans le présent Contrat entraîne la perte de vos garanties.  

(Il sera précisé que dans le contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus, ces articles sont numérotés 3.3 e) et 3.4 et dans le contrat d’Assurance et d’Assistance Plomberie Intégrale Maison, 3.2 f) et 3.3. ») ». 

Analyse des clauses 3.2 d) et 3.3 : « Il ne ressort nullement de sa rédaction (de la clause 3.2 d)) que seule l’absence totale de coopération de l’assuré sera sanctionnée et elle permet donc à l’assureur de se dégager de son obligation de garantie dans des conditions excessives. Elle manque également de clarté et de précision quant au caractère cumulatif ou alternatif des sanctions prévues. Il en résulte un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et la clause sera par conséquent déclarée abusive.  

Quant à la clause 3.3 (ou 3.4), elle est formulée en des termes beaucoup trop généraux tant pour ce qui concerne les obligations dont le non-respect est sanctionné que pour ce qui concerne la sanction encourue. Elle est par conséquent elle est aussi de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et sera déclarée abusive. » 

CLAUSE RELATIVE A LA DATE DE SOUSCRIPTION Les clauses 4.1 et 4.2 des Contrat d’Assistance Réparations, Contrat d’Assistance Réparations Fuites et Installation Electrique, Contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus, Contrat d’Assurance et d’Assistance Plomberie Intégrale Maison applicables avant le 30 octobre 2014, sont ainsi libellées : 

Contenu de la clause : « 4.1. Date de la souscription : correspond à la date d’enregistrement de votre demande de souscription par Doméo. 4.2. Date d’effet : correspond soit à la Date de la souscription soit à une date différée en cas d’offre spéciale. Votre Contrat débute à partir de cette Date d’effet sous réserve de l’encaissement effectif de votre première prime ou fraction de prime ».  

Analyse des clauses 4.1 et 4.2 : « en cas de souscription du contrat par courrier, la date de souscription n’est pas le jour de l’envoi par le consommateur du courrier de souscription mais la date d’enregistrement de la demande par la société DOMEO, date que celle-ci peut fixer librement. La date d’effet et le point de départ du délai de renonciation étant définis par référence à la date de souscription, la société DOMEO est également libre de les fixer. Les clauses 4.1 et 4.2 créent donc un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et seront déclarées abusives. » 

CLAUSE RELATIVE AU PRÉDIAGNOSTIC ET AUDÉCOMPTE DES DÉPLACEMENTS DU RÉPARATEUR AGRÉÉ  

Le dernier paragraphe des clauses 2.4 du contrat d’Assistance Réparations Fuites, du contrat d’Assurance et d’Assistance Plomberie Intégrale Maison et 2.4.2 du contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus et du contrat d’Assistance Réparations Fuites et Installation Électrique applicables avant le 30 octobre 2014, sont ainsi libellés : 

Contenu de la clause : « 2.4. (2.4.2 pour le contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus et le contrat d’Assistance Réparations Fuites et Installation Electrique) Quelles sont les plafonds de couverture ?  

[…] 

Si, suite à une demande d’Intervention de votre part, nous mandatons un Prestataire agréé et que l’objet de son déplacement se révèle ne pas être un Elément Couvert par le Contrat, alors ce déplacement injustifié sera décompté du nombre d’Interventions du Contrat ».  

Analyse des clauses 2.4 et 2.4.2 : « C’est à juste titre que l’association CLCV soutient que l’application combinée des deux clauses précitées est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur dès lors que la clause 2.4 n’est pas limitée aux hypothèses de déclarations mensongères ou inexactes de l’assuré et ne précise pas qu’en cas d’erreur de la personne chargée du pré-diagnostic, celui-ci dispose d’un recours afin de demander que le déplacement ne soit pas décompté du nombre de déplacements contractuellement pris en charge, l’existence de la clause 5.5 étant à cet égard insuffisante. » 

Le tribunal observe que la rédaction des clauses a  été  modifiée dans les nouvelles conditions contractuelles et n’est plus critiquée. 

CLAUSE DE- RÉSILIATION  

La clause 4.8.2 des Contrats d’Assistance Réparations Fuites,
Contrat d’Assistance Réparations Fuites et Installation Electrique, Contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus, Contrat d’Assurance et d’Assistance Plomberie Intégrale Maison, est ainsi libellée : 

Contenu de la clause : « 4.8.2. Quels sont les cas de résiliation anticipée ?
Les présentes garanties pourront être résiliées en dehors de la Date d’échéance dans les cas suivants :
a) Par Nous ou Vous : en cas de changement de Domicile affectant les risques garantis (notamment déménagement dans une zone non couverte, déménagement en appartement, etc.), la résiliation doit être demandée dans un délai de 3 mois suivant la date de l’événement et accompagnée des pièces justifiant que le risque ne se retrouve pas dans la situation nouvelle. La résiliation prend effet un mois après notification à l’autre partie.  

  1. b) Par l’héritier ou Nous : en cas de décès du souscripteur, la demande de résiliation doit être accompagnée des pièces justifiant du décès ou de la qualité d’héritier. 
  2. c) Par Nous : en cas d’aggravation du risque ; en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration des risques à la souscription ou en cours de Contrat ; après Sinistre dans un délai d’un mois. 
  3. d) Par Vous lorsque Nous Vous communiquons l’avis de modification Vous informant du changement de notre Assureur ou si Nous avons résilié un de vos autres Contrats après un Sinistre, Vous disposez d’un délai d’un mois suivant la réception de cette notification pour dénoncer ce présent
  4. e) De plein droit : en cas de disparition du risque couvert ; en cas de retrait de notre agrément administratif en cas de réquisition de propriété concernant tout ou partie de votre Domicile dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur, sur présentation des pièces justificatives. »

Analyse de la clause 4.8.2 : « Cependant, dès lors que l’article 4.8.2 traite des cas de résiliation anticipée et que le consommateur doit bénéficier d’une information complète sur l’étendue de ses droits, l’article ne pouvait mentionner les conséquences d’une aggravation du risque sans également préciser les conséquences d’une diminution du risque. En l’absence de cette mention, il créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et doit par conséquent être déclaré abusif. » 

CLAUSE DE MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT  

La clause 4.10 des Contrat d’Assistance Réparations Fuites, Contrat d’Assistance Réparations Fuites et Installation Electrique, Contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus, Contrat d’Assurance et d’Assistance Plomberie Intégrale Maison, est ainsi libellée : 

Contenu de la clause : « 4.10. Modification du Contrat 

Nous Vous informerons par lettre simple de toute modification du Contrat. Sans opposition de votre part à ces modifications sous 30 jours, celles-ci seront réputées acceptées par Vous et seront dès lors applicables ».  

Analyse de la clause 4.10 : « Certes, l’article précité prévoit expressément que le consommateur peut s’opposer à la modification du contrat et que ce n’est qu’à défaut d’opposition que celle-ci prendra effet. Cependant, la possibilité pour l’assureur d’effectuer toute modification, de n’en informer l’assuré que par lettre simple et le délai très bref laissé à l’assuré pour manifester son opposition sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur».

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 500 Ko)

Numéro : can130404.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause rédigée en petits caractères.

Résumé : Les clauses d’un contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié qui sont rédigées en petits caractères ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors que les caractères utilisés sont certes petits mais lisibles pour le consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative aux modalités de résiliation du contrat, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié qui stipulent différentes modalités de résiliation du contrat selon qu’elle émane du consommateur ou du professionnel est, comme l’a fait apparaître la Commission des clauses abusives dans son avis, abusive en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative aux modalités de détermination du prix des fournitures, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié qui stipule « les fournitures de propane sont facturées par (le fournisseur) au prix mentionné aux conditions particulières et est déterminé selon le barème en vigueur au jour de la livraison » est abusive au sens de l’article R. 132-1, 1°, du code de la consommation, qui considère qu’est abusive toute clause ayant pour objet ou pour effet de « constater l’adhésion du non-professionnel ou consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il signe ou dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n ‘a pas eu connaissance avant sa conclusion », dès lors qu’elle renvoie à un barème inexistant au jour de la conclusion du contrat et, en conséquence, non annexé à ce dernier.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la durée du contrat,

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié qui fixe à 9 ans la durée du contrat est, comme l’a indiqué la Commission des clauses abusives dans son avis, abusive en ce qu’elle n’est pas le résultat d’une libre négociation entre les parties au contrat et en ce qu’elle revêt un caractère manifestement excessif empêchant le consommateur, pendant une longue durée, de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs ou de pouvoir recourir à d’autres sources d’énergie.

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

 

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 12-01 : contrat de fourniture de gaz

 

N° 0802015

M. BINAND, rapporteur

M. TRUY, Commissaire du Gouvernement

Audience du 25 septembre 2008

Lecture du 13 octobre 2008

 

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour « G…. », société d’assurances dont le siège se situe … à Lille (59020) par Me C. DONNETTE, avocat, en exécution du jugement rendu le 20 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin ; la société « G… » demande au Tribunal d’apprécier la légalité de certaines clauses de l’article 30 en son paragraphe b) du règlement du service des eaux de …. ;

Vu le jugement rendu le 20 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2008 :

– le rapport de M. BINAND,

– les observations de Me CHARVIN, avocat au barreau des Hauts de Seine, représentant les requérants, et de Me DONNETTE, avocat au barreau de Saint Quentin, représentant la société G…,

– et les conclusions de M. TRUY, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que par un jugement rendu le 20 mars 2008, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, saisi par la société immobilière S… et la société d’assurances « A… », d’une demande de réparation des conséquences dommageables d’un dégât des eaux causé à leurs propriétés immobilières par la rupture du branchement particulier desservant l’immeuble voisin appartenant à M. Q…, aux intérêts desquels la société « G… » est subrogée, a renvoyé les parties à saisir le tribunal de céans de la question de la légalité de certaines des clauses de l’article 30, en son paragraphe b), du règlement du service des eaux … adopté le 30 octobre 1980 dans sa rédaction modifiée en dernier lieu le 31 mars 1999, et a sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif ;

Considérant, en second lieu, qu’en vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte administratif, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire ; qu’il suit de là que, lorsque la juridiction de l’ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d’aucun autre, fût-il d’ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l’encontre de cet acte ; que le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a retenu dans le motif de son jugement que les dispositions en cause étaient susceptibles de contrevenir à l’article L. 132-1 du code de la consommation et a ainsi précisément défini et limité l’étendue de la question qu’il entendait soumettre ; que, par suite, il n’appartient au juge administratif de se prononcer que sur ce moyen à l’exclusion de celui à la légalité desdites clauses au regard du régime de responsabilité inhérente au fonctionnement des ouvrages publics, invoqué également par la société « G…» dans sa requête ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 30, en son paragraphe b), de l’acte administratif dans leur rédaction en litige : « du robinet jusqu’à la concession au compteur (sauf en cas de pose de borne de comptage)/L’abonné est seul et entièrement responsable de tous les accidents pouvant se produire sur la partie du branchement lacée à l’intérieur de sa propriété (entre le robinet de concession et le compteur) ainsi que de tous les dommages et dégradations qui en résulteraient tant pour son immeuble que pour les immeubles voisins./ L’entretien des canalisations et appareils établis dans cette partie du branchement est à la charge exclusive de l’abonné/ Pour les branchements déjà existants si cet entretien nécessitait le remplacement de la canalisation et par suite un nouveau raccordement sur le robinet de concession, ce raccordement serait effectué par le service des Eaux, aux frais de l’abonné, et facturé selon le prix de revient des travaux. » ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) Les clauses abusives sont réputées non écrites. » ; que le caractère abusif d’une clause s’apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service ;

Considérant, enfin, qu’un branchement particulier avant compteur, même pour sa portion établie à l’intérieur d’un immeuble privé et nonobstant l’existence de clauses lui attribuant en l’espèce la propriété à l’usager, présente le caractère d’un ouvrage public ; que les clauses précitées ont pour effet d’exclure d’une manière générale et absolue toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur cet ouvrage au-delà du domaine public, ainsi, et sans contrepartie, que toute charge et obligation inhérente à l’entretien de celui-ci ; qu’elles peuvent conduire à faire supporter par un usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables ; qu’elles s’insèrent, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d’adhésion ; qu’elles ne sont pas justifiées par les caractéristiques particulières de ce service public ; qu’elles présentent ainsi le caractère d’une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, d’ordre public ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précèdent que les clauses précitées du paragraphe b) de l’article 30 du règlement du service des eaux … sont illégales ;

D E C I D E :

Article 1er : Les dispositions des trois premiers alinéas du paragraphe b) de l’article 30 du règlement du service des eaux … soumises à l’appréciation du tribunal sont illégales.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à « G… », à M. Q…, à la société immobilière « S… » à la communauté d’agglomération … et à la société « A… ».

Copie sera transmise, pour information, au greffe du tribunal de Grande instance de Saint-Quentin.

Délibéré après l’audience du 25 septembre 2008, à laquelle siégeaient :

M. RIVAUX, président, M. BINAND, premier conseiller, M. BOUTOU, premier conseiller,

Lu en audience publique le 13 octobre 2008

Consulter le jugement du tribunal

Numéro : taa080925.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement du service de distribution d’eau, clause relative à la responsabilité du consommateur en ce qui concerne tous les dommages survenant en aval du compteur, portée.

Résumé : La clause du  règlement du service des eaux qui prévoit que « du robinet jusqu’à la concession au compteur (sauf en cas de pose de borne de comptage) : / L’abonné est seul et entièrement responsable de tous les accidents pouvant se produire sur la partie du branchement placée à l’intérieur de sa propriété (entre le robinet de concession et le compteur) ainsi que de tous les dommages et dégradations qui en résulteraient tant pour son immeuble que pour les immeubles voisins. / L’entretien des canalisations et appareils établis dans cette partie du branchement est à la charge exclusive de l’abonné / Pour les branchements déjà existants, si cet entretien nécessitait le remplacement de la canalisation et, par suite, un nouveau raccordement sur le robinet de concession, ce raccordement serait effectué par le service des eaux, aux frais de l’abonné, et facturé selon le prix de revient des travaux. » est abusive en ce qu’elle a pour effet d’exclure d’une manière générale et absolue toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur cet ouvrage au-delà du domaine public, ainsi, et sans contrepartie, que toute charge et obligation inhérente à l’entretien de celui-ci ; qu’elles peuvent conduire à faire supporter par un usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables ; qu’elles s’insèrent, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d’adhésion et qu’elles ne sont pas justifiées par les caractéristiques particulières de ce service public.

Voir également :

Recommandation n° 01-01 : distribution d’eau (complémentaire à la n° 85-01 du 19 novembre 1982)
Recommandation n° 85-01 : distribution d’eau 

M. Portail,  rapporteur
M. Dieu Commissaire du gouvernement
Audience du 7 avril 2006
Lecture du 28 avril 2006

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002, sous le n° 0202584 présentée par M. B…, demeurant … par laquelle il demande au tribunal d’annuler les articles 4, 8, 26, 31, 34, 50, du règlement du service de l’eau de la commune de L… et de condamner la commune de L… à lui verser 100 euros en remboursement des frais de photocopie, timbre fiscal et déplacements divers ;

Il soutient que

  • l’article 4 qui exclut toute responsabilité de la commune vis à vis de l’abonné constitue une clause abusive, ainsi que l’a relevé la commission des clauses abusives dans une recommandation du 25 janvier 200 l,
  • l’article 8 relatif au branchement. méconnaît la circulaire du 14 avril 1988, en ne retenant pas dans la définition du branchement. le réducteur de pression et le compteur,
  • l’article 26 constitue une clause abusive en ce qu’il interdit aux locataires la conclusion d’un contrat. de distribution d’eau potable, qui ne peut être établi qu’au nom du propriétaire,
  • l’article 31 constitue une clause abusive en ce qu’il n’ouvre pas à l’abonné la possibilité d’acheter le compteur,
  • l’article 34, en vertu du duquel la commune ne prend pas en charge tout dommage, comme le gel, constitue une clause abusive,
  • l’article 50, qui prévoit la coupure de la fourniture d’eau pour défaut de paiement exact des consommations ou des trais, taxes et redevances diverses dues par les abonnés méconnaît la loi relative à l’exclusion qui interdit la coupure de l’eau;

Vu la mise en demeure adressée le 20 juin 2002 à M. B… en application de l’article R. 612-2 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 26 septembre 2003 à Maître Waquet. en application de l’article R. 612-2 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2004, présenté pour la commune de la Motte, par Maître Claire Waquet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B… à lui verser 2750 curos en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative;

Elle soutient que :

  • la requête est irrecevable, faute d’avoir été présentée dans le délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité de la délibération du 12 décembre 1998 approuvant le règlement générai concernant la 1bumiture d’eau par le service municipal de l’eau,
  • le moyen tiré de la méconnaissance des recommandations de la commission des clauses abusives est inopérant, les dites recommandations étant dépourvues de tout caractère contraignant,
  • en tout état de cause. le requérant n’établit pas que les clauses querellées méconnaîtraient l’article L.132-1 du code de la consommation ;
  • compte tenu des obligations assumées par la commune, la clause restrictive de responsabilité de l’article 4 n’est pas abusive,
  • le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 14 avril 1988, qui est dépourvue de caractère réglementaire, est inopérant,
  • l’article 26, qui n’a pas pour effet d’imposer au propriétaire de garantir le paiement des sommes correspondant à l’eau consommée par son locataire. n’est pas une clause abusive,
  • la circonstance que l’article 31 ne prévoit pas la possibilité pour les abonnés d’acheter le compteur n’en fait pas une clause abusive,
  • l’obligation imposée par l’article 34 à l’abonné d’assurer la protection de son compteur contre le gel n’est pas constitutive d’une clause abusive,
  • l’article 50 ne méconnaît pas les textes relatifs à la lutte contre la précarité, le requérant, au demeurant, ne précisant pas la norme juridique qui aurait été méconnue ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2006

  • le rapport de M. Portail ;
  • les observations de M. B…, requérant ;
  • et les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la commune de L… soutient que la délibération en date du 12 décembre 1998, par laquelle le conseil municipal de L… a approuvé le règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau, et destiné à être annexé au contrat d’abonnement et signé par tout usager du service, a fait l’objet des mesures de publicité de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; mais qu’elle n’en justifie pas ; que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit, par suite, être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article 132-1 du code de la consommation:  » Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur. un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Des décrets en Conseil d’État, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa. Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause. Ces dispositions sont applicables quelle que soit la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur j’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensibles  » ;

Considérant que le moyen invoqué par M. B… et tiré de la méconnaissance des recommandations de la Commission des clauses abusives, qui ne constituent pas des décisions administratives, est sans influence sur la légalité de la clause litigieuse ; mais que, compte tenu de son argumentation, le requérant doit être regardé comme invoquant également la méconnaissance de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Considérant que l’article 4 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau de la commune de L… dispose: « Conditions de fourniture de l’eau : la commune de L… ne peut encourir vis à vis de l’abonné aucune responsabilité en raison de causes résultant de l’exploitation même du service telles que : des interruptions plus ou moins prolongées dans la distribution et résultant de la gelée, de la sécheresse, des réparations de conduites ou réservoirs, du chômage des machines ou de toute autre cause ; des arrêts momentanés prévus ou imprévus, notamment ceux que nécessitent l’échange de compteurs et l’entretien des installations: des augmentations ou diminutions de pression ; de la présence d’air dans les conduites; de la variation des qualités physiques ou chimiques de l’eau, notamment de la présence de rouille ou de sable. Ces faits ne pourront ouvrir aux abonnés aucun droit à indemnité ni aucun recours contre la commune, soit pour eux-mêmes, soit en raison des dommages qui en seraient la conséquence directe ou indirecte, aucune garantie n’étant donnée aux abonnés contre les !incidents d’exploitation susceptibles de se produire. » ;

Considérant que les dispositions précitées de l’article 4 du règlement contesté prévoient une exonération générale de responsabilité de la commune de L… pour tout dommage résultant de l’exploitation même du service ; que quelles que soient par ailleurs les obligations de la commune dans la gestion du service de l’eau, ces dispositions introduisent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, qui n’est pas justifié par les nécessités du service ; qu’elles présentent dès lors un caractère abusif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, de sorte que le requérant est fondé à en demander l’annulation ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’article 26 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau :

Considérant qu’aux termes de l’article 26 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau de L… : « Souscriptions aux concessions d’abonnement : Les personnes propriétaires ou le syndic les représentants devront s’abonner à l’usage des eaux et en faire la demande au service municipal de l’eau. Dans le cas d’appartements loués, la concession sera établie exclusivement au nom du propriétaire qui sera responsable du compteur, de la consommation et des abonnements. Il en est de même pour les appartements desservis par un seul compteur. Si les compteurs appartiennent à des propriétaires différents, la concession est commune à plusieurs propriétaires, qui sont dans ce cas tenus solidairement au paiement. » ;

Considérant que les dispositions précitées imposent que les abonnements à l’eau soient nécessairement souscrits au nom du propriétaire au profit des locataires ; qu’elles introduisent un déséquilibre significatif’ entre les droits et obligations des parties au contrat, qui n’est pas justifié par les nécessités du service ; qu’elles présentent dès lors un caractère abusif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, de sorte que le requérant est fondé à en demander l’annulation ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’article 31 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau :

Considérant que la circonstance que l’article 34 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau n’ouvre pas à l’abonné la possibilité d’acheter le compteur, n’introduit pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat; que le moyen tiré de l’article L 132-1 du code de la consommation ne peut par suite qu’être rejeté ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’article 34 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau :

Considérant que l’article 34 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau dispose : « Protection des compteurs : l’abonné devra protéger le compteur contre tout endommagement, notamment contre le gel et les intempéries et éventuellement contre les excès de température, (proximité de source de chaleur). Il sera tenu responsable de toute détérioration survenant à l’appareil par suite de sa négligence  » ;

Considérant qu’en vertu de ces dispositions, la responsabilité de l’abonné n’est susceptible d’être engagée pour l’endommagement du compteur qu’en cas de négligence de sa part à en assurer la protection ; qu’ainsi, ces dispositions n’introduisent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que dès lors, le moyen tiré de l’article L 132-1 du code de la consommation ne peut par suite qu’être rejeté ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’article 8 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 14 avril 1988, laquelle n’a qu’un caractère purement indicatif: est sans influence sur la légalité de l’article 8 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’article 50 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau :

Considérant que l’article 136 de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions dispose: « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d’une situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou pour préserver son accès à une fourniture d’eau (…) le maintien de la fourniture d’énergie et d’eau est garanti en cas de non-paiement des factures jusqu’à l’intervention du dispositif prévu à l’article 43-6 » ; que ces dispositions n’interdisent pas la suspension de l’alimentation en eau en cas de non-paiement des factures ; que le moyen tiré de ce que l’article 50 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau, lequel autorise cette suspension, méconnaîtrait les dispositions précitées, ne peut donc qu’être rejeté ;

Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu de condamner la commune de L…, partie perdante, à verser à M. B… la somme de 100 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Consulter le jugement du tribunal

Numéro : tan060428.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative à la responsabilité de la commune.

Résumé : Le règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau qui prévoit que la commune « ne peut encourir vis à vis de l’abonné aucune responsabilité en raison de causes résultant de l’exploitation même du service telles que : des interruptions plus ou moins prolongées dans la distribution et résultant de la gelée, de la sécheresse, des réparations de conduites ou réservoirs, du chômage des machines ou de toute autre cause ; des arrêts momentanés prévus ou imprévus, notamment ceux que nécessitent l’échange de compteurs et l’entretien des installations: des augmentations ou diminutions de pression ; de la présence d’air dans les conduites; de la variation des qualités physiques ou chimiques de l’eau, notamment de la présence de rouille ou de sable. Ces faits ne pourront ouvrir aux abonnés aucun droit à indemnité ni aucun recours contre la commune, soit pour eux-mêmes, soit en raison des dommages qui en seraient la conséquence directe ou indirecte, aucune garantie n’étant donnée aux abonnés contre les !incidents d’exploitation susceptibles de se produire » crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, qui n’est pas justifié par les nécessités du service dès lors qu’il prévoit une exonération générale de responsabilité de la commune pour tout dommage résultant de l’exploitation même du service.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement du service de distribution d’eau, au obligation d’abonnement au nom du propriétaire, portée.

Résumé : La clause du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau qui prévoit que « les personnes propriétaires ou le syndic les représentants devront s’abonner à l’usage des eaux et en faire la demande au service municipal de l’eau. Dans le cas d’appartements loués, la concession sera établie exclusivement au nom du propriétaire qui sera responsable du compteur, de la consommation et des abonnements. Il en est de même pour les appartements desservis par un seul compteur. Si les compteurs appartiennent à des propriétaires différents, la concession est commune à plusieurs propriétaires, qui sont dans ce cas tenus solidairement au paiement » est abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dès lors qu’elle n’est pas justifié par les nécessités du service.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause n’ouvrant pas à l’abonné la possibilité d’acheter le compteur.

Résumé : La clause du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau qui n’ouvre pas à l’abonné la possibilité d’acheter le compteur, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative à la protection du compteur.

Résumé : La clause du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau qui prévoit que l’abonné devra protéger le compteur contre tout endommagement, notamment contre le gel et les intempéries et éventuellement contre les excès de température, (proximité de source de chaleur) et qu’il sera tenu responsable de toute détérioration survenant à l’appareil par suite de sa négligence ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat  dès lors que la responsabilité de l’abonné n’est susceptible d’être engagée pour l’endommagement du compteur qu’en cas de négligence de sa part à en assurer la protection.

Voir également :

Recommandation n° 01-01 : distribution d’eau (complémentaire à la n° 85-01 du 19 novembre 1982)
Recommandation n° 85-01 : distribution d’eau 

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : caan051229.htm

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux frais de réouverture du branchement et de réinstallation du compteur.

Résumé : La clause qui stipule que si, après cessation de son abonnement sur sa propre demande, un abonné sollicite, dans un délai inférieur à un an par rapport à la fin de l’abonnement précédent, la réouverture du branchement et la réinstallation du compteur, le service des eaux est en droit d’exiger, en sus des frais de réouverture de branchement et de réinstallation du compteur, le paiement de l’abonnement pendant la période d’interruption a pour objet de limiter les demandes réitératives de fermeture et de réouverture des branchements du même abonné dans un laps de temps court ; une telle clause qui vise à garantir le service de demandes répétitives et abusives, ne saurait être regardée comme abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant que service des eaux est en droit de refuser l’ouverture d’un branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution publique.

Résumé : La clause prévoyant que le service des eaux est en droit de refuser l’ouverture d’un branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution publique tend à garantir la continuité et la qualité du service public ; ainsi, il est possible de prévoir que le service soit habilité à refuser de procéder au branchement d’installations susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution d’eau. L’abonné est seul responsable de tous les dommages causés à la commune (ou au syndicat), aux tiers ou aux agents du service, tant par l’établissement que par le fonctionnement des ouvrages installés par ses soins ; que ces dispositions qui sont suffisamment précises et qui ont pour objet de garantir la qualité et la continuité du service ne présentent pas un caractère abusif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux diligences à la charge de l’abonné en cas de fuite aux installations intérieures.

Résumé : La clause du règlement du service de distribution d’eau qui prévoit qu’en cas de fuite dans l’installation intérieure, l’abonné doit, en ce qui concerne son branchement, se borner à fermer le robinet du compteur et que le démontage partiel ou total du branchement ou du compteur ne peut être fait que par le service des eaux ou l’entreprise agréée et aux frais du demandeur ne sauraient être regardées comme abusives dès lors qu’elles n’excluent pas pour l’abonné la possibilité de demander au service des eaux la prise en charge desdits frais s’il apparaît que la fuite à l’origine de l’intervention est due à une défectuosité du branchement lui-même.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant la procédure de relevé du compteur.

Résumé : La clause du règlement du service de distribution d’eau qui prévoit qu’en cas d’impossibilité d’accès au compteur lors du relevé suivant, le service des eaux est en droit d’exiger de l’abonné qu’il le mette en mesure, en lui fixant un rendez-vous, de procéder à la lecture du compteur, et ceci dans le délai maximal de quinze jours, faute de quoi, de même qu’en cas de fermeture de la maison, le service des eaux est en droit de procéder à la fermeture du branchement n’est pas abusive dès lors que l’abonné ne peut utilement invoquer les recommandations de la Commission des clauses abusives qui sont dépourvues de caractère obligatoire.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux conséquences du refus de l’abonné de laisser réaliser les réparations jugées nécessaires par le professionnel, portée.

Résumé :  Lorsque l’abonné refuse de laisser réaliser les réparations au compteur et au robinet d’arrêt avant compteur qui sont jugées nécessaires par le professionnel, les stipulations qui permettent au service des eaux de supprimer immédiatement la fourniture de l’eau, tout en étant en droit d’exiger le paiement de la redevance d’abonnement, jusqu’à la fin de l’abonnement ne peuvent être regardées comme ayant pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dès lors que la redevance d’abonnement, ou prime fixe, est destinée à couvrir les charges fixes du service, notamment l’entretien du branchement, lequel subsiste dans le cas visé par ces dispositions et même si le service des eaux supprime la fourniture de l’eau.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant que l’abonné doit doit prendre, à ses risques et périls, toutes les précautions utiles pour garantir son compteur contre le gel, les retours d’eau chaude, les chocs et les accidents divers.

Résumé :  La clause qui prévoit que l’abonné doit prendre, à ses risques et périls, toutes les précautions utiles pour garantir son compteur contre le gel, les retours d’eau chaude, les chocs et les accidents divers n’est pas abusive en ce qu’il n’est pas anormal, d’une part, d’exiger de l’abonné qu’il prenne toutes les mesures utiles pour assurer une protection convenable de son compteur contre les détériorations dont il pourrait être l’objet du fait de causes extérieures, et d’autre part, de prévoir qu’en cas de détérioration du fait d’une insuffisance de cette protection, la charge des frais de réparations en incombe à l’abonné ; ces dispositions ne privent pas l’abonné de la possibilité d’exercer toute action qu’il jugerait utile contre le service ou un tiers dont il estimerait la responsabilité également engagée du fait de la détérioration survenue à son compteur.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant que l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures.

Résumé :  La clause prévoyant que l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures n’est pas abusive dès lors que l’abonné demeure responsable de l’entretien de ses installations intérieures et qu’il lui appartient, le cas échéant, de rechercher la responsabilité d’un tiers s’il estime que les fuites affectant lesdites installations sont imputables à ce dernier.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux conséquences du défaut de paiement de la redevance.

Résumé :  La clause prévoyant que si les redevances ne sont pas payées dans un délai de 15 jours à partir de la notification et après une mise en demeure restée sans effet après 15 jours, le branchement peut être fermé jusqu’à paiement des sommes dues, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre l’abonné, que la jouissance de l’abonnement n’est rendue au titulaire qu’après justification par l’abonné auprès du service des eaux du paiement de l’arriéré et qu’en cas de récidive le service des eaux est en droit de résilier l’abonnement n’est pas abusive dès lors qu’elle  impliquent nécessairement qu’en cas de récidive de non-paiement des redevances, une mise en demeure soit adressée à l’abonné avant une nouvelle fermeture du branchement, laquelle est suivie, le cas échéant, d’une résiliation de l’abonnement.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause d’exonération de responsabilité du service.

Résumé :  La clause qui stipule que les abonnés ne peuvent réclamer aucune indemnité au service des eaux pour les interruptions momentanées de la fourniture d’eau résultant de gel, de sécheresse, de réparation ou de tout autre cause analogue, considérées comme cas de force majeure ou en cas de variations de pression et de présence d’air dans les conduites publiques ne s’applique en cas de force majeure et ne peut dès lors être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’exercice d’une voie de recours par l’abonné.

 

Voir également :

Recommandation n° 01-01 : distribution d’eau (complémentaire à la n° 85-01 du 19 novembre 1982)

Recommandation n° 85-01 : distribution d’eau 

Jugement du tribunal administratif : consulter le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 20 décembre 2002

4ème chambre

M. Frédéric LESIGNE, Rapporteur M. MORNET, Commissaire du gouvernement

M. PIRON, Président THIRIEZ

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 20 février et 14 avril 2003, présentés pour M. X…, demeurant …, par Me Thiriez, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation ; M. X… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 99-1674 du Tribunal administratif d’Orléans, en date du 20 décembre 2002, en tant qu’il a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que soient déclarées abusives et illégales les dispositions des articles 7 alinéa 2, 13 alinéa 1, 16 alinéas 2 et 3, 17 alinéas 1, 3, 4 et 5, 20 alinéas 6 et 7, et 24 alinéa 1 du règlement du service des eaux de B… ;

2°) de constater le caractère illégal et abusif desdites dispositions ;

3°) d’enjoindre à la commune de B… d’adopter un nouveau règlement du service des eaux expurgé des dispositions illégales et abusives, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de B… à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2005 :

– le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

– les observations de Me Favellier substituant Me Richer, avocat de la commune de B… ;

– et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de B… a édicté un règlement du service de distribution d’eau potable, lequel a été annexé au contrat d’abonnement de chaque usager de ce service public ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans, saisi par M. X…, usager du service, a déclaré illégales les dispositions des articles 4, alinéas 7, 5, 11 alinéa 2, 13 alinéa 3, 17 alinéa 3, 26 alinéa 3 et 27 du règlement du service d’eau potable de la commune de B… ; que M. X… interjette appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande relatives à d’autres dispositions de ce règlement dont celles des articles 7 alinéa 2, 13 alinéa 1, 16 alinéas 2 et 3, 17 alinéas 1, 3, 4 et 5, 20, alinéas 6 et 7 et 24 alinéa 1 dudit règlement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation : Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause ;

Considérant que le caractère abusif d’une clause s’apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service ;

Considérant qu’aux termes de l’article 7, alinéa 2, du règlement susmentionné : Si après la cessation de son abonnement sur sa propre demande, un abonné sollicite, dans un délai inférieur à un an par rapport à la fin de l’abonnement précédent, la réouverture du branchement et la réinstallation du compteur, le service des eaux est en droit d’exiger, en sus des frais de réouverture de branchement et de réinstallation du compteur, le paiement de l’abonnement pendant la période d’interruption ; que ces dispositions qui ont pour objet de limiter les demandes réitératives de fermeture et de réouverture des branchements du même abonné dans un laps de temps court, visent à garantir le service de demandes répétitives et abusives et ne sauraient être regardées en elles-mêmes comme abusives ;

Considérant qu’aux termes de l’article 13, alinéa 1, du même règlement : Tous les travaux d’établissement et d’entretien de canalisations après le compteur sont exécutés par les installateurs particuliers choisis par l’abonné et à ses frais. Le service des eaux est en droit de refuser l’ouverture d’un branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution publique. L’abonné est seul responsable de tous les dommages causés à la commune (ou au syndicat), aux tiers ou aux agents du service, tant par l’établissement que par le fonctionnement des ouvrages installés par ses soins ; que ces dispositions qui sont suffisamment précises et qui ont pour objet de garantir la qualité et la continuité du service ne présentent pas un caractère abusif ;

Considérant qu’aux termes de l’article 16, alinéas 2 et 3, du même règlement : En cas de fuite dans l’installation intérieure, l’abonné doit, en ce qui concerne son branchement, se borner à fermer le robinet du compteur. Le démontage partiel ou total du branchement ou du compteur ne peut être fait que par le service des eaux ou l’entreprise agréée et aux frais du demandeur ; que ces dispositions qui n’excluent pas pour l’abonné la possibilité de demander au service des eaux la prise en charge desdits frais s’il apparaît que la fuite à l’origine de l’intervention est due à une défectuosité du branchement lui-même, ne sauraient être regardées comme abusives ;

Considérant qu’aux termes de l’article 17, alinéa 1, du même règlement : En cas d’impossibilité d’accès au compteur lors du relevé suivant, le service des eaux est en droit d’exiger de l’abonné qu’il le mette en mesure, en lui fixant un rendez-vous, de procéder à la lecture du compteur, et ceci dans le délai maximal de quinze jours, faute de quoi, de même qu’en cas de fermeture de la maison, le service des eaux est en droit de procéder à la fermeture du branchement ; que M. X ne peut utilement invoquer à l’encontre de ces dispositions les recommandations de la commission des clauses abusives, lesquelles n’ont pas de caractère obligatoire ;

Considérant qu’aux termes de l’article 17, alinéa 3, du même règlement : Dans le cas où l’abonné refuse de laisser faire les réparations jugées nécessaires au compteur et au robinet d’arrêt avant compteur, le service des eaux supprime immédiatement la fourniture de l’eau, tout en étant en droit d’exiger le paiement de la redevance d’abonnement, jusqu’à la fin de l’abonnement ; que la redevance d’abonnement, ou prime fixe, est destinée à couvrir les charges fixes du service, notamment l’entretien du branchement, lequel subsiste dans le cas visé par ces dispositions et même si le service des eaux supprime la fourniture de l’eau ; qu’ainsi, ces dispositions ne peuvent être regardées comme ayant pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Considérant qu’aux termes de l’article 17, alinéas 4 et 5 du même règlement : L’abonné doit prendre, à ses risques et périls, toutes les précautions utiles pour garantir son compteur contre le gel, les retours d’eau chaude, les chocs et les accidents divers. Ne sont réparés ou remplacés aux frais du service des eaux que les compteurs normalement usés ou ayant subi des détériorations indépendantes de l’usager. Tout remplacement et toute réparation de compteur, dont le plomb de scellement aurait été enlevé et qui aurait été ouvert ou démonté ou dont la détérioration serait due à une cause étrangère à la marche normale d’un compteur (gel, incendie, introduction de corps étrangers, chocs extérieurs, etc.), sont effectués par le service des eaux, aux frais exclusifs de l’abonné, auquel incombe le soin de prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents dont il s’agit ; que ces dispositions ne peuvent être regardées comme abusives au sens de l’article L.132-1 précité du code de la consommation, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif d’Orléans dans le jugement attaqué ;

Considérant qu’aux termes de l’article 20, alinéa 6, du même règlement : L’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur ; que ces dispositions ne sauraient être regardées comme abusives dès lors que l’abonné demeure responsable de l’entretien de ses installations intérieures et qu’il lui appartient, le cas échéant, de rechercher la responsabilité d’un tiers s’il estime que les fuites affectant lesdites installations sont imputables à ce dernier ;

Considérant qu’aux termes de l’article 20, alinéa 7, du même règlement : Si les redevances ne sont pas payées dans un délai de quinze jours à partir de la notification et après une mise en demeure restée sans effet après 15 jours, le branchement peut être fermé jusqu’à paiement des sommes dues, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre l’abonné. La jouissance de l’abonnement n’est rendue au titulaire qu’après justification par l’abonné auprès du service des eaux du paiement de l’arriéré. S’il y a récidive, le service des eaux est en droit de résilier l’abonnement ; que ces dispositions impliquent nécessairement qu’en cas de récidive de non-paiement des redevances, une mise en demeure soit adressée à l’abonné avant une nouvelle fermeture du branchement, laquelle est suivie, le cas échéant, d’une résiliation de l’abonnement ; qu’ainsi, les dispositions précitées ne présentent pas un caractère abusif ;

Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 24, alinéa 1, du même règlement : Les abonnés ne peuvent réclamer aucune indemnité au service des eaux pour les interruptions momentanées de la fourniture d’eau résultant de gel, de sécheresse, de réparation ou de toute autre cause analogue, considérées comme cas de force majeure. Il en est de même pour les variations de pression et la présence d’air dans les conduites publiques ; que ces dispositions s’appliquent en cas de force majeure et ne peuvent dès lors être regardées comme ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’exercice d’une voie de recours par l’abonné ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses conclusions dirigées à l’encontre des dispositions des articles 7 alinéa 2, 13 alinéa 1, 16 alinéas 2 et 3, 17 alinéas 1, 3, 4 et 5, 20 alinéas 6 et 7 et 24 alinéa 1 du règlement du service d’eau potable de la commune de B… ;

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à ce que soient déclarées illégales les dispositions examinées ci-dessus, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X… la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu de condamner M. X… à payer à la commune de B… une somme de 1 000 € au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer à la commune de B… une somme de 1 000 €  au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X…, à la commune de B… et au ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.