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Numéro : ce010711.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, règlement du service de distribution d’eau, clause de responsabilité, portée.

Résumé : La clause du règlement du service de distribution d’eau qui stipule qu’en cas de dommage résultant de l’existence et du fonctionnement de la partie de l’installation située en partie privative en amont du compteur, la responsabilité du service ne peut être engagée que par une faute de service, est abusive en ce qu’elle  peut conduire à faire supporter par un usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables sans pour autant qu’il lui soit possible d’établir une faute de l’exploitant ; une telle clause qui s’insère, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d’adhésion  n’est pas justifiée par les caractéristiques particulières de ce service public, elle est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995.

Voir également :

Recommandation n° 01-01 : distribution d’eau (complémentaire à la n° 85-01 du 19 novembre 1982)
Recommandation n° 85-01 : distribution d’eau 

 

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Numéro : cap000510.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, personne qui, agissant en dehors de sa sphère habituelle de compétence, se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur, portée.

Résumé : Doit être considéré comme un consommateur au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, celui qui, dans le cadre de sa profession, agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence et se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de distribution d’eau, clause prévoyant que l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de la consommation, en raison des fuites dans ses installations intérieures, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de la consommation, en raison des fuites dans ses installations intérieures car il aurait toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur est abusive en ce que le choix de l’emplacement du compteur est laissé au distributeur d’eau et que l’obligation de surveillance mise à la charge de l’abonné est une obligation impossible, le compteur étant situé à 1,7 kilomètre dans une propriété privée, après la traversée d’une route et de voies ferrées.

 

Voir également :

Recommandation n° 01-01 : distribution d’eau (complémentaire à la n° 85-01 du 19 novembre 1982)

Recommandation n° 85-01 : contrats de distribution de l’eau

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Numéro : car980911.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, lien direct avec l’activité, portée.

Résumé :  Le contrat de fourniture de gaz souscrit pour les besoins de l’activité d’éleveur de volailles, laquelle requiert de recourir à une source d’énergie pour le chauffage des poulaillers, n’a pas, en dépit même du caractère nécessaire de la fourniture de gaz, de lien direct avec l’activité du client, en ce qu’il est accessoire par rapport à l’exploitation avicole proprement dite.

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Numéro : cab970602.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, distribution d’électricité, exclusion de responsabilité, portée.

Résumé :  La clause du contrat de distribution électrique qui stipule que « l’abonné n’en conserve pas moins l’obligation de veiller au parfait entretien des dites installations, et il prend à charge, au besoin comme assureur et sans recours contre la Régie, la responsabilité des accidents et des incendies qui pourraient être causés à l’intérieur des locaux dont il est propriétaire ou locataire par l’usage du courant électrique ou par l’électricité atmosphérique, quelle que soit la cause de ces accidents ou incendies » est abusive en ce que c’est en considération de sa puissance économique dans ce secteur commercial que le professionnel a pu, par contrat d’adhésion, imposer à ses abonnés la clause litigieuse à laquelle l’abonné est tenu de se soumettre pour obtenir la distribution de courant électrique ; cette clause, qui institue une exclusion absolue de responsabilité procure au professionnel un avantage à l’évidence excessif, dès lors qu’elle emporte dispense d’avoir à répondre, au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles, de toute cause quelconque d’un dommage survenu à l’occasion de le fourniture du courant électrique dès lors qu’il se produit dans les locaux de l’abonné, quand bien même cette cause serait née d’une défaillance du réseau de distribution lui appartenant.

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Numéro : car960410.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’approvisionnement en électricité conclu par un éleveur de volailles.

Résumé : Les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 Janvier 1978 (dans sa rédaction initiale) ne s’appliquent pas aux fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle du co-contractant, ce qui est le cas du contrat d’approvisionnement en électricité, fourniture essentielle à l’activité d’élevage de poussins.

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Numéro : cag960118.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, fourniture d’électricité, élevage de poulets.

Résumé : La clause d’exonération de responsabilité en cas d’interruption de fourniture d’électricité du fait d’aléas techniques inévitables, insérée dans un contrat souscrit par un éleveur de poulets, ne peut être examinée à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation dans la mesure où le décès accidentel de plusieurs milliers de poulets consécutif à une interruption de la fourniture d’électricité démontre que cet abonnement a été souscrit à des fins professionnelles.

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Numéro : tgir921214.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à  la fourniture du gaz et la mise à disposition du matériel de stockage.

Résumé : La clause qui prévoit que la fourniture du propane et le prêt du matériel de stockage qui en est l’accessoire sont consentis suivant le barème du professionnel n’est pas abusive dans la mesure où les conditions tarifées sont détaillées pour les deux produits, où le contrat implique que soit envisagé le mode de règlement du prêt à usage du matériel de stockage et où il s’opère nécessairement une discussion entre le fournisseur et le consommateur sur ce point.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause plaçant le matériel de stockage sous la garde du client.

Résumé : La clause qui place le matériel de stockage sous la garde du client ne peut être considérée comme abusive dans la mesure où l’article 1880 du code civil impose à l’emprunteur de veiller en bon père de famille à la garde et conservation de la chose prêtée et où l’article 1891 du même code prévoit la responsabilité du prêteur au titre des préjudices résultant des défauts de la chose prêtée dont il avait connaissance et dont il n’a pas averti l’emprunteur ; aux termes du contrat,  la prise en charge des dommages accidentels résultant d’incendies ou d’explosions subis par le matériel chez le client, restant à la charge du professionnel qui demeure gardien de la structure.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la détermination du prix du propane livré.

Résumé :  La clause qui stipule qu’il est prévu une facturation établie en poids selon le prix en vigueur au jour de la livraison,  conformément au barème du professionnel qui est tenu à la disposition du client n’est pas abusive en ce que le professionnel  n’a pas la maîtrise de l’évolution du prix du produit qu’il vend et ne peut pas prendre de décision arbitraire sur ce point.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative aux conditions de livraison.

Résumé : La clause qui stipule que livraisons sont de principe faites à l’initiative du professionnel, sauf dérogation indiquée aux conditions particulières, est abusive en ce que le silence ou l’inattention du client permettra que lui soient imposés le moment et le rythme des livraisons alors que le prix du produit étant celui du jour de la livraison, il n’est pas indifférent pour la société distributrice de pouvoir maîtriser le rythme de ses livraisons en fonction de l’état du marché international des matières premières.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause déterminant de façon limitative les cas de force majeure.

Résumé :  La clause qui énumère, de façon non exhaustive, un certain nombre de situations assimilées à des cas de force majeure n’est pas abusive en ce que les parties à une convention ont toujours la possibilité d’assimiler certains évènements à la force majeure et leur donner ainsi un caractère libératoire alors que, par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte une logique économique qui rendrait vaine l’exécution d’une obligation à un coût déraisonnable, difficilement supportable pour le client.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la durée du contrat.

Résumé : La clause qui, pour fixer la durée du contrat, renvoie à une discussion entre le fournisseur et son client n’est pas abusive en ce qu’elle sort du cadre du contrat d’adhésion.

 

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

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Numéro : can900308.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de distribution d’électricité, notion de consommateur, portée.

Résumé : Le contractant, une usine de moulinage, qui est consommateur d’électricité au sens commun du terme, ne l’est pas au sens de la loi du 10 janvier 1978 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995) qui entend protéger seulement les personnes morales ou physiques utilisatrices d’un produit pour des besoins sans relation directe avec leur profession (des besoins domestiques ou de sécurité par exemple), c’est-à-dire une catégorie réputée naïve et vulnérable parce que peu compétente de la population.

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Numéro : caa871216.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de distribution d’électricité, notion de consommateur, portée.

Résumé :  Les horticulteurs qui utilisent l’électricité pour leurs besoins domestiques ou pour chauffer leurs serres sont dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur et doivent être considérés comme des non-professionnels ou consommateurs au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de distribution d’électricité, clause réduisant le droit à réparation des abonnés, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’à moins de faute lourde établie, l’indemnité due par le fournisseur d’électricité « ne pourra dépasser, par interruption et dans la limite du préjudice subi par l’abonné, le prix du courant vendu au cours d’une journée moyenne, au point de livraison considéré, la moyenne journalière étant établie sur la base du dernier relevé. Pour une même journée, le montant total de l’indemnité ne pourra dépasser deux fois le prix du courant vendu an cours d’une journée moyenne » est abusive en ce qu’elle a pour effet de réduire considérablement le droit à réparation des abonnés en cas de dommages résultant d’interruptions inopinées de fourniture de courant électrique.