Consulter l’arrêt de la Cour

Analyse

Titre : Article L. 421-6, alinéa 3, du code de la consommation à la suite des modifications introduites par la loi du 17 mars 2014- Contrats conclus antérieurement au 17 mars- Application (non)

Résumé : En application du principe civiliste de non rétroactivité de la loi nouvelle, le dernier alinéa de l’article L. 421-6 du Code de la consommation, ajouté par la loi du 17 mars 2014, n’est pas applicable aux contrats de la société Free antérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi.

Consulter l’arrêt de la Cour

Cass.Civ.I, 1 er octobre 2014, n°13-21801

Analyse 1

Titre : Suppression des clauses abusives, pouvoir du juge, article L.421-6 du code de la consommation.

Résumé : En matière de suppression de clause abusive, le juge, de par les textes européens, est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Analyse 2

Titre : Suppression des clauses abusives, conclusions déposées par une association de consommateur au titre de l’article L.421-6 du code de la consommation sur un ancien modèle de contrat , clauses abusives présentes dans le nouveau modèle, office du juge.

Résumé : Doit être cassé l’arrêt de Cour d’appel qui déclare sans objet la demande d’interdiction de l’usage à l’avenir de clauses contenues dans la nouvelle version du contrat dont elle était initialement saisie.

Consulter l’arrêt de la Cour

Cass.Civ.I, 1 er octobre 2014, n° 12-27214

Analyse 1 :

Titre : Contrat d’assurance, clauses abusives, article L. 132-1 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à la loi du 95-96 du 1 er février 1995), application dans le temps, disposition non existante au moment de la conclusion du contrat, application (non).

Résumé : La définition actuelle des clauses abusives ne peut s’appliquer à l’analyse de clause de contrats qui ont été conclus sous l’empire de la loi ancienne (article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978).

Audience publique du mercredi 1 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-21801
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, courant novembre 2008, l’association union A… a assigné la mutuelle B… pour faire juger illicites et abusives vingt-trois clauses du contrat de résident proposé par celle-ci aux résidents de l’EHPAD « Les Solambris », faire condamner celle-ci à les supprimer de ses contrats et obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs par l’utilisation de ces clauses, qu’un jugement du 11 octobre 2010, assorti de l’exécution provisoire, a déclaré illicites ou abusives onze clauses, les a réputées non écrites, ordonné leur suppression sous astreinte et la publication du jugement, et condamné la mutuelle B… à verser à l’association union A… la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, que, courant avril 2011, la mutuelle B… a communiqué à l’association union A… une version modifiée de son contrat type dont le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement du 27 avril 2012, constaté qu’il conservait quatre clauses illicites et abusives, et liquidé l’astreinte, que l’association union A… a interjeté appel du jugement du 11 octobre 2010 du chef des six clauses que celui-ci n’avait pas estimées abusives ou illicites ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article L. 421-6 du code de la consommation ;

Attendu que, pour débouter l’association union A… de sa demande en suppression de « six autres clauses de l’ancien contrat de séjour », l’arrêt constate qu’elle ne conclut pas sur les dispositions de ce nouveau contrat et que la cour d’appel n’est donc pas saisie d’une demande de suppression des clauses qu’il contient ;

Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’association union A… avait, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, sollicité la suppression de clauses illicites ou abusives sans limiter sa demande à l’ancien contrat, d’autre part, que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen emporte cassation par voie de conséquence du deuxième moyen dès lors que le préjudice collectif subi par l’association union A… dépend du nombre de clauses abusives figurant dans les contrats proposés aux consommateurs ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare sans objet la demande d’interdiction de l’usage à l’avenir des clauses contenues dans le contrat de séjour proposé jusqu’au 19 avril 2011 par la mutuelle B… gestionnaire de l’EHPAD en l’état de son nouveau contrat de séjour et de son nouveau règlement de fonctionnement, et en ce qu’il déboute l’association union A… de sa demande en suppression de « six autres clauses de l’ancien contrat de séjour de l’EHPAD », l’arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;

Condamne la mutuelle B… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l’association union A… la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass140604_1314203.htm

Titre : Protection du consommateur, action en cessation d’agissements illicites, suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, notion de consommateur.

Résumé : L’action en suppression de clauses illicites ou abusives des associations visées à l’article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs ; dès lors, doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui retient que, le non-professionnel étant assimilé à un consommateur par l’article L. 132-1 du code de la consommation, les associations habilitées peuvent, en vertu de l’article L. 421-6 du même code, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, lequel peut être une personne morale, tel un syndicat de copropriétaires.

N° de pourvoi: 13-13779 13-14203
Publié au bulletin Cassation sans renvoi

M. Charruault (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 13-13.779 et H 13-14.203 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 2 mars 2007, l’association U… a assigné la société F…, aujourd’hui dénommée société F…, en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic, version 2006, proposé par celle-ci aux syndicats de copropriétaires, la F… étant intervenue volontairement à l’instance ; 

Sur le premier moyen du pourvoi de la société F…, pris en sa première branche : 
Vu l’article L. 421-6 du code de la consommation ;

Attendu que pour déclarer recevable l’action de l’U…, l’arrêt retient que dès lors que le non-professionnel est assimilé à un consommateur par l’article L. 132-1 du code de la consommation, les associations habilitées peuvent, en vertu de l’article L. 421-6 du même code, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, lequel peut être une personne morale, tel un syndicat de copropriétaires ; 

Qu’en statuant ainsi, quand l’action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l’article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; 
Sur le pourvoi de l’U… :

Attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi de la société F… rend sans objet celui formé par l’U… ; 

Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi de la société F… :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; 

Dit n’y avoir lieu à renvoi ; 
Déclare irrecevable l’action de l’U… en suppression de clauses illicites ou abusives ; 
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° W 13-13.779 ; 

Condamne l’U… aux dépens incluant ceux afférents aux instances devant les juridictions du fond ; 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass131203.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non-professionnel, fédération sportive, emprunt contracté en vue de financer l’acquisition et l’aménagement d’un nouveau siège social.

Résumé : Dès lors que l’article L. 132-1 du code de la consommation ne s’applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de service conclus entre sociétés commerciales, c’est exactement que la cour d’appel a retenu qu’un co-contractant ne pouvait prétendre que soient écartées, sur ce fondement, les clauses d’irresponsabilité stipulées dans un tel contrat.

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

Dans l’affaire C 397/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fovárosi Bíróság (Hongrie), par décision du 12 juillet 2011, parvenue à la Cour le 27 juillet 2011, dans la procédure

E*** J***

contre

A***,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešic, E. Levits, M. Safjan et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour le gouvernement hongrois, par Mme K. Szíjjártó et M. Z. Fehér, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mme M. Owsiany Hornung ainsi que par MM. M. van Beek et V. Kreuschitz, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, en particulier de l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme J*** à A*** (ci-après «A***»), au sujet de sommes dues en exécution d’un contrat de crédit conclu entre ces parties.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3        L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 définit la clause abusive en ces termes:

«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»

4        L’article 4, paragraphe 1, de cette directive précise:

«[…] le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.»

5        En vertu de l’article 5 de ladite directive:

«Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. […]»

6        En ce qui concerne les effets liés à la constatation du caractère abusif d’une clause, l’article 6, paragraphe 1, de la même directive dispose:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

Le droit national

Le droit matériel

7        Aux termes de l’article 209, paragraphe 1, de la loi IV de 1959 portant code civil (a Polgári Törvénykönyvrol szóló 1959. évi IV. törvény, ci-après le «code civil»), en vigueur à la date de la conclusion du contrat de crédit en cause au principal , «est abusive une condition contractuelle générale ou une clause d’un contrat de consommation qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle dès lors que, en violation des obligations de bonne foi et de loyauté, elle fixe les droits et les obligations des parties découlant du contrat de manière unilatérale et non motivée au détriment de la partie contractante qui n’est pas l’auteur de la clause».

8        L’article 209/A, paragraphe 2, du code civil prévoyait que de telles clauses sont nulles.

9        Selon l’article 2, sous d), de l’arrêté gouvernemental 18/1999 (II. 5.), concernant les clauses considérées comme abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (a fogyasztóval kötött szerzodésben tisztességtelennek minosülo feltételekrol szóló 18/1999 (II. 5.) kormányrendelet), du 5 février 1999 (Magyar Közlöny 1999/8), sont en particulier présumées abusives, sauf preuve contraire, les clauses qui permettent au cocontractant d’un consommateur de modifier le contrat de manière unilatérale, sans devoir invoquer de justification et, notamment, d’augmenter la contrepartie financière fixée par le contrat, ou qui permettent à ce cocontractant de modifier le contrat d’une manière unilatérale pour une juste cause définie dans le contrat, si, dans ce cas, le consommateur n’a pas le droit de dénoncer ou de résilier le contrat avec effet immédiat.

Le droit procédural

10      Selon l’article 3, paragraphe 2, de la loi III de 1952 portant code de procédure civile (a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törveny, ci-après le «code de procédure civile»), le juge, en l’absence d’une disposition légale contraire, est lié par les conclusions et les arguments juridiques présentés par les parties.

11      Conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous k), du code de procédure civile, les recours qui visent à établir l’invalidité de clauses contractuelles abusives au titre, notamment, de l’article 209/A, paragraphe 2, du code civil relèvent de la compétence des juridictions départementales.

12      L’avis 2/2010/VI.28./PK de la chambre mixte civile de la Legfelsobb Bíróság (Cour suprême de Hongrie), du 28 juin 2010, relatif à certaines questions de procédure concernant les actions en nullité, apporte les précisions suivantes:

«4.      a)     Une juridiction ne doit tenir compte d’office que des cas de nullité manifeste qui peuvent être clairement établis sur la base des éléments de preuve disponibles. […]

b)      La prise en compte d’office d’un cas de nullité en appel est obligatoire si l’existence d’une cause de nullité ressort clairement des éléments de la procédure de première instance. […]

5.      a)     […] Dans une affaire civile, la juridiction est généralement liée par l’exposé des circonstances de fait figurant dans la requête, par l’objet de cette dernière, et donc par le droit que la partie entend exercer. Conformément à l’article 121, paragraphe 1, sous c), du code de procédure civile, la requête doit mentionner le droit invoqué, mais pas un fondement juridique concret. Le fait d’être lié par la requête n’implique donc pas que la juridiction est liée par le fondement juridique invoqué à tort par la partie. Si les faits exposés par la partie donnent à la requête ou à la demande reconventionnelle un autre fondement, la juridiction peut restituer sa véritable qualification au lien de droit.

[…]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13      Le 4 juillet 2007, Mme J*** a conclu un contrat de crédit avec A***, un établissement financier hongrois, pour une somme d’environ 160 000 francs suisses (CHF), versée en forints hongrois (HUF), dont le terme était fixé au 15 août 2024.

14      Ledit contrat, conclu sur la base d’un formulaire prérédigé par l’établissement financier, prévoyait le paiement d’intérêts, dont le taux était de 4,5 % par an au moment de la conclusion du contrat, et de frais de gestion, dont le taux était de 2,2 % par an à la même date. Une commission d’utilisation égale à 1,5 % du montant total du prêt, avec un minimum de 250 CHF et un maximum de 1 759 CHF, était due à la liquidation. Le taux annuel effectif global du crédit s’élevait ainsi à 7,658 %.

15      La clause 3.2 de la partie générale II du contrat de crédit conclu entre Mme J*** et A*** disposait que le prêteur avait le droit, à la fin de chaque exercice et pour l’exercice suivant, de modifier le montant des frais de gestion d’après un barème et selon les modalités définies par un règlement permanent de cet établissement financier.

16      La clause 8.2 de ce contrat stipulait que le prêteur avait le droit de modifier de manière unilatérale le taux d’intérêt ou le montant des autres frais prévus par ledit contrat, ainsi que d’introduire de nouvelles catégories de commissions et de frais, dans l’hypothèse d’une modification des frais liés au financement de l’opération.

17      La clause 12.2 de ce même contrat prévoyait que si, à la suite de la modification d’une disposition légale ou administrative quelconque ou encore de variations dans l’interprétation de ces dispositions, A*** se trouvait exposé à des frais nouveaux qu’il n’avait pas pu prévoir au moment de signer le contrat, l’emprunteur serait tenu de payer, à la demande de cet établissement, une somme couvrant ces frais ou, alternativement, ledit établissement aurait le droit de modifier de manière unilatérale le taux du prêt ou le montant des commissions.

18      Le contrat de crédit ne prévoyait pas, en cas de modification unilatérale par l’établissement financier, de droit de résiliation avec effet immédiat dans le chef de l’emprunteur.

19      Mme J*** a introduit un recours contre A***, l’établissement prêteur, devant le Pesti Központi kerületi bíróság (tribunal central d’arrondissement du centre de Pest). Elle a fait valoir, dans ce recours, l’invalidité partielle du contrat de crédit, alléguant le caractère usuraire, contraire aux bons usages et fictif des dispositions de celui-ci. Toutefois, elle n’a pas demandé au juge de constater la nullité partielle de ce contrat au titre du caractère abusif de ses dispositions.

20      Le Pesti Központi kerületi bíróság a rejeté le recours de Mme J*** par jugement du 2 décembre 2010. Il ressort des motifs de ce jugement que Mme J*** n’avait pas pu démontrer le caractère usuraire, contraire aux bons usages et fictif des dispositions litigieuses du contrat de crédit.

21      Mme J*** a fait appel de ce jugement devant la Fovárosi Bíróság (devenue le Fovárosi Törvényszék). Elle se prévaut de la nullité des clauses 3.2, 8.1, 8.2 et 12.2 du contrat de crédit, au motif que celles-ci seraient manifestement contraires aux bons usages en ce qu’elles donnent au créancier la faculté de modifier les clauses du contrat de manière unilatérale et qu’elles font supporter au débiteur les conséquences des modifications ultérieures introduites par le créancier, mais sur lesquelles le débiteur n’a aucune influence. Elle fait valoir que, à la suite des modifications intervenues en application de ces clauses, le montant du prêt et la charge de remboursement ont crû dans des proportions telles qu’elle ne peut plus y faire face.

22      C’est dans ces conditions que la Fovárosi Bíróság a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Une juridiction nationale agit-elle de manière conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13] si, ayant constaté le caractère abusif d’une condition contractuelle générale visée dans un recours, elle examine la question de la nullité du contrat pour ce motif, sans que les parties le lui aient demandé spécialement?

2)      La juridiction nationale doit-elle, dans un recours engagé par un consommateur, agir comme décrit dans la première question, alors que, en principe, la compétence pour constater la nullité d’un contrat en raison du caractère abusif d’une des conditions contractuelles générales appartient non pas à un tribunal local, mais à une juridiction d’un niveau plus élevé, si la partie lésée introduit un recours à ce titre?

3)      En cas de réponse affirmative à la deuxième question, une juridiction nationale, statuant en appel, a-t-elle le droit d’examiner le caractère abusif d’une condition contractuelle générale si ce point n’a pas été soulevé en première instance et alors que, d’après le droit national, il ne peut, en règle générale, être tenu compte en appel de faits nouveaux ou de preuves nouvelles?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la troisième question

23      Par cette question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie en appel d’un litige portant sur la validité de clauses incluses dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur sur la base d’un formulaire prérédigé par le professionnel, a le droit d’examiner le caractère abusif des clauses litigieuses si cette cause d’invalidité n’a pas été soulevée en première instance, alors que, d’après le droit national, il ne peut, en règle générale, être tenu compte en appel de faits nouveaux ou de preuves nouvelles.

24      À titre liminaire, il convient de relever que, ainsi que l’a souligné la Commission européenne, la décision de renvoi ne contient aucune indication quant à la production, par les parties au litige au principal, au stade de l’appel, de faits ou d’éléments de preuve nouveaux. Pour autant que la troisième question devrait être interprétée en ce sens qu’elle porte, en partie, sur le point de savoir si une juridiction d’appel, saisie d’un litige portant sur la validité de clauses incluses dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, est tenue d’accepter la production de faits ou d’éléments de preuve nouveaux, cette partie de la question serait donc hypothétique et, dans cette mesure, irrecevable (voir notamment, par analogie, arrêt du 29 janvier 2013, Radu, C-396/11, non encore publié au Recueil, point 24).

25      En vue de répondre à la partie recevable de la question, il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, selon lequel les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, constitue une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers (voir, notamment, arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, non encore publié au Recueil, point 40, et du 21 février 2013, Banif Plus Bank, C-472/11, non encore publié au Recueil, point 20).

26      Afin d’assurer la protection recherchée par la directive 93/13, la Cour a déjà souligné à plusieurs reprises que la situation d’inégalité existant entre le consommateur et le professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat (voir, notamment, arrêts précités Banco Español de Crédito, point 41, et Banif Plus Bank, point 21 ainsi que jurisprudence citée).

27      C’est en raison de cette considération que la Cour a jugé que le juge national est tenu, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel (voir, notamment, arrêts précités Banco Español de Crédito, points 42 à 44, et Banif Plus Bank, points 22 à 24).

28      Par conséquent, le rôle qui est attribué par le droit de l’Union au juge national dans le domaine considéré ne se limite pas à la simple faculté de se prononcer sur la nature éventuellement abusive d’une clause contractuelle, mais comporte également l’obligation d’examiner d’office cette question, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (voir, notamment, arrêts précités Banco Español de Crédito, point 43, et Banif Plus Bank, point 23).

29      S’agissant de la mise en œuvre de ces obligations par un juge national statuant en appel, il convient de rappeler que, en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, les modalités des procédures d’appel destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêts précités Banco Español de Crédito, point 46, et Banif Plus Bank, point 26).

30      En ce qui concerne le principe d’équivalence, il convient de relever qu’il découle dudit principe que, dès lors que le juge national statuant en appel dispose de la faculté ou a l’obligation d’apprécier d’office la validité d’un acte juridique au regard des règles nationales d’ordre public, alors même que cette contrariété n’a pas été soulevée en première instance, il doit également exercer une telle compétence aux fins d’apprécier d’office, au regard des critères de la directive 93/13, le caractère abusif d’une clause contractuelle entrant dans le champ d’application de cette dernière. Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi établirait que, dans les situations de nature interne, elle dispose de cette compétence, elle serait tenue d’exercer cette compétence dans une situation telle que celle au principal, qui met en cause la sauvegarde des droits que le consommateur tire du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, Rec. p. I-9579, points 53 et 54, ainsi que du 30 mai 2013, Asbeek Brusse et de Man Garabito, C-488/11, non encore publié au Recueil, points 45 et 46).

31      En tout état de cause, il y a lieu de relever que, sur la base du dossier qui lui a été soumis, la Cour ne dispose d’aucun élément de nature à susciter un doute quant à la conformité avec ledit principe de la réglementation en cause dans l’affaire au principal.

32      En ce qui concerne le principe d’effectivité, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, chaque cas dans lequel se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales (voir arrêt Banco Español de Crédito, précité, point 49 et jurisprudence citée). Le juge national est tenu d’interpréter et d’appliquer l’ensemble des dispositions nationales en cause dans toute la mesure possible afin d’assurer la mise en œuvre effective des droits garantis par les dispositions du droit de l’Union.

33      En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que, selon le point 4, sous b), de l’avis 2/2010/VI.28./PK de la chambre mixte civile de la Legfelsobb Bíróság, du 28 juin 2010, le juge d’appel doit prendre en compte d’office un cas de nullité si l’existence de la cause de celle-ci ressort clairement des éléments de la procédure de première instance.

34      Cet avis précise également, à son point 5, sous a), que, si les faits exposés par la partie requérante donnent à la requête un autre fondement juridique que celui invoqué par ladite partie, la juridiction saisie peut procéder à la requalification adéquate, en droit, du fondement de la demande qui lui est soumise.

35      Comme l’a fait valoir le gouvernement hongrois dans les observations qu’il a présentées à la Cour, il peut être déduit de cet avis que, dans le système juridictionnel hongrois, le juge statuant en appel est compétent, dès qu’il dispose des éléments de fait et de droit nécessaires à cet effet, pour apprécier, d’office ou en requalifiant le fondement juridique de la demande, l’existence d’une cause de nullité d’une clause contractuelle ressortant de ces éléments, alors même que la partie au litige qui aurait pu s’en prévaloir n’a pas invoqué cette cause de nullité.

36      Ainsi qu’il a été rappelé au point 30 du présent arrêt, dès lors que le juge national statuant en appel dispose de cette compétence dans les situations de nature interne, il doit l’exercer dans une situation telle que celle en cause dans le litige au principal, qui met en cause la sauvegarde des droits que le consommateur tire de la directive 93/13.

37      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les règles nationales de procédure applicables dans le litige au principal n’apparaissent pas, en elles-mêmes, de nature à rendre impossible ou excessivement difficile la sauvegarde des droits que la directive 93/13 confère au consommateur.

38      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que, dès lors qu’une juridiction nationale, saisie en appel d’un litige portant sur la validité de clauses incluses dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur sur la base d’un formulaire prérédigé par ledit professionnel, a le pouvoir, selon ses règles de procédure internes, d’examiner toute cause de nullité ressortant clairement des éléments présentés en première instance et, le cas échéant, de requalifier, en fonction des faits établis, le fondement juridique invoqué pour établir l’invalidité de ces clauses, elle doit apprécier, d’office ou en requalifiant le fondement juridique de la demande, le caractère abusif desdites clauses au regard des critères de cette directive.

Sur la première question

39      Par cette question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 7 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le juge national qui a constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle peut examiner d’office s’il y a lieu d’annuler le contrat pour ce motif, alors que les parties n’ont pas présenté de demande à cet égard.

40      En ce qui concerne les actions impliquant un consommateur individuel, l’article 6, paragraphe 1, premier membre de phrase, de la directive 93/13 oblige les États membres à prévoir que les clauses abusives «ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux».

41      La Cour a interprété cette disposition en ce sens que le juge national doit tirer toutes les conséquences qui, selon le droit national, découlent de la constatation du caractère abusif de la clause en cause afin de s’assurer que le consommateur n’est pas lié par celle-ci (voir, notamment, arrêts précités Banco Español de Crédito, point 63, et Banif Plus Bank, point 27). À cet égard, la Cour a précisé que, lorsque le juge national considère une clause contractuelle comme abusive, il est tenu de ne pas l’appliquer, sauf si le consommateur, après avoir été avisé par ledit juge, s’y oppose (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08, Rec. p. I-4713, point 35).

42      Il découle de cette jurisprudence que la pleine efficacité de la protection prévue par la directive 93/13 requiert que le juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause puisse tirer toutes les conséquences de cette constatation, sans attendre que le consommateur, informé de ses droits, présente une déclaration demandant que ladite clause soit annulée (voir, en ce sens, arrêts précités Banif Plus Bank, point 28, ainsi que Asbeek Brusse et de Man Garabito, point 50).

43      Ainsi que la Cour a déjà jugé, une législation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal, prévoyant que les clauses déclarées abusives sont nulles, satisfait aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2012, Invitel, C-472/10, non encore publié au Recueil, points 39 et 40).

44      Le juge national doit en outre apprécier l’incidence de la constatation du caractère abusif de la clause en cause sur la validité du contrat concerné et déterminer si ledit contrat peut subsister sans cette clause (voir, en ce sens, ordonnance du 16 novembre 2010, Pohotovost’, C-76/10, Rec. p. I-11557, point 61).

45      À cet égard, l’article 6, paragraphe 1, in fine, de la directive 93/13 indique que «le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives» (arrêt du 15 mars 2012, Perenicová et Perenic, C-453/10, non encore publié au Recueil, point 29).

46      Ainsi que la Cour l’a relevé, l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union dans le cadre de la directive 93/13 consiste en effet non pas à annuler tous les contrats contenant des clauses abusives, mais à rétablir l’équilibre entre les parties, tout en maintenant, en principe, la validité de l’ensemble d’un contrat (voir, en ce sens, arrêt Perenicová et Perenic, précité, point 31).

47      S’agissant des critères qui permettent d’apprécier si un contrat peut effectivement subsister sans les clauses abusives, la Cour a jugé que tant le libellé de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 que les exigences relatives à la sécurité juridique des activités économiques militent en faveur d’une approche objective lors de l’interprétation de cette disposition (arrêt Perenicová et Perenic, précité, point 32). Toutefois, cette directive n’ayant procédé qu’à une harmonisation partielle et minimale des législations nationales relatives aux clauses abusives, elle ne s’oppose pas à la possibilité, dans le respect du droit de l’Union, de déclarer nul dans son ensemble un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur contenant une ou plusieurs clauses abusives lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur (voir, en ce sens, arrêt Perenicová et Perenic, précité, point 35).

48      Il y a donc lieu de répondre à la première question que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le juge national qui constate le caractère abusif d’une clause contractuelle est tenu, d’une part, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent, selon le droit national, de cette constatation afin de s’assurer que ce consommateur ne soit pas lié par cette clause et, d’autre part, d’apprécier, en principe sur la base de critères objectifs, si le contrat concerné peut subsister sans ladite clause.

Sur la deuxième question

49      Par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’une juridiction nationale qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle peut examiner s’il y a lieu d’annuler le contrat pour ce motif, alors que, selon les règles de procédure internes, les recours visant à établir l’invalidité de clauses contractuelles abusives relèvent de la compétence d’un autre organe juridictionnel.

50      À cet égard, il convient de relever qu’il appartient à l’ordre juridique de chaque État membre de désigner la juridiction compétente pour trancher les litiges qui mettent en cause des droits individuels dérivés de l’ordre juridique de l’Union, étant entendu cependant que les États membres portent la responsabilité d’assurer, dans chaque cas, une protection effective à ces droits. Sous cette réserve, il n’appartient pas à la Cour d’intervenir dans la solution des problèmes de compétence que peut soulever, au plan de l’organisation judiciaire nationale, la qualification de certaines situations juridiques fondées sur le droit de l’Union (voir, notamment, arrêts du 17 septembre 1997, Dorsch Consult, C-54/96, Rec. p. I-4961, point 40, et du 22 mai 2003, Connect Austria, C-462/99, Rec. p. I-5197, point 35).

51      Toutefois, comme il a été rappelé aux points 43 et 44 du présent arrêt, la Cour a interprété l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 en ce sens que le juge national doit tirer toutes les conséquences qui, selon le droit national, découlent de la constatation du caractère abusif de la clause en cause afin de s’assurer que le consommateur n’est pas lié par celle-ci.

52      Dans ces conditions, il découle des exigences d’une interprétation du droit national conforme à la directive 93/13 et d’une protection effective des droits des consommateurs qu’il appartient à la juridiction nationale de faire, dans la mesure du possible, application de ses règles de procédure internes de manière à atteindre le résultat fixé par l’article 6, paragraphe 1, de cette directive.

53      Il convient donc de répondre à la deuxième question que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que la juridiction nationale qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle doit, dans la mesure du possible, faire application de ses règles de procédure internes de manière à ce que soient tirées toutes les conséquences qui, selon le droit national, découlent de la constatation du caractère abusif de la clause en cause afin de s’assurer que le consommateur ne soit pas lié par celle-ci.

Sur les dépens

54      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1)      La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que, dès lors qu’une juridiction nationale, saisie en appel d’un litige portant sur la validité de clauses incluses dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur sur la base d’un formulaire prérédigé par ledit professionnel, a le pouvoir, selon ses règles de procédure internes, d’examiner toute cause de nullité ressortant clairement des éléments présentés en première instance et, le cas échéant, de requalifier, en fonction des faits établis, le fondement juridique invoqué pour établir l’invalidité de ces clauses, elle doit apprécier, d’office ou en requalifiant le fondement juridique de la demande, le caractère abusif desdites clauses au regard des critères de cette directive.

2)      L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le juge national qui constate le caractère abusif d’une clause contractuelle est tenu, d’une part, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent, selon le droit national, de cette constatation afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par cette clause et, d’autre part, d’apprécier, en principe sur la base de critères objectifs, si le contrat concerné peut subsister sans ladite clause.

3)      La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que la juridiction nationale qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle doit, dans la mesure du possible, faire application de ses règles de procédure internes de manière à ce que soient tirées toutes les conséquences qui, selon le droit national, découlent de la constatation du caractère abusif de la clause en cause afin de s’assurer que le consommateur ne soit pas lié par celle-ci.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : cjue130530.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, pouvoirs de la juridiction d’appel, portée.

Résumé : La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que, dès lors qu’une juridiction nationale, saisie en appel d’un litige portant sur la validité de clauses incluses dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur sur la base d’un formulaire prérédigé par ledit professionnel, a le pouvoir, selon ses règles de procédure internes, d’examiner toute cause de nullité ressortant clairement des éléments présentés en première instance et, le cas échéant, de requalifier, en fonction des faits établis, le fondement juridique invoqué pour établir l’invalidité de ces clauses, elle doit apprécier, d’office ou en requalifiant le fondement juridique de la demande, le caractère abusif desdites clauses au regard des critères de cette directive.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, obligation pour le juge national de tirer toutes les conséquences qui découlent du constat du caractère abusif d’une clause, notamment sur la subsistance du contrat, portée.

Résumé : L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le juge national qui constate le caractère abusif d’une clause contractuelle est tenu, d’une part, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent, selon le droit national, de cette constatation afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par cette clause et, d’autre part, d’apprécier, en principe sur la base de critères objectifs, si le contrat concerné peut subsister sans ladite clause.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, obligation pour le juge national de tirer toutes les conséquences qui découlent du constat du caractère abusif d’une clause, portée.

Résumé : La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que la juridiction nationale qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle doit, dans la mesure du possible, faire application de ses règles de procédure internes de manière à ce que soient tirées toutes les conséquences qui, selon le droit national, découlent de la constatation du caractère abusif de la clause en cause afin de s’assurer que le consommateur ne soit pas lié par celle-ci.