Cour de cassation
Arrêt du 3 décembre 2013

Chambre commerciale

N° de pourvoi: 12-26416
Non publié au bulletin

M. Espel (président), président
Me Brouchot, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2012), que la société P…, aux droits de laquelle vient la société P…, devenue la société W… (la société W…) a fait installer par la société A…, à l’enseigne C…, devenue la société S… (la société S…) un système de télésurveillance ; qu’après plusieurs cambriolages subis aux cours des années 2002, 2003 et 2004, elle l’a assignée en responsabilité ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que la société W… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que seuls les contrats conclus entre professionnels de la même spécialité ne peuvent bénéficier du régime protecteur des consommateurs en droit de se prévaloir de la nullité de clauses abusives ; que dans ses conclusions d’appel, la société W… avait fait valoir qu’elle était uniquement une professionnelle dans le domaine des matériaux de construction mais non en matière d’alarme et de vidéo-surveillance en dehors du champ de sa compétence professionnelle, pour solliciter en sa qualité de non-professionnelle de ces deux spécialités, le droit de se prévaloir de la clause abusive stipulée dans les deux contrats, excluant toute obligation de résultat à la charge de la société S…, installateur ; qu’en affirmant que les contrats de télésurveillance et de vidéo-surveillance avaient été conclus par la société W… dans le cadre de son activité professionnelle et pour répondre directement aux besoins de celle-ci, pour la priver du bénéfice du régime protecteur des non-professionnels et du droit de se prévaloir du caractère abusif de la clause excluant tout recours en cas d’insuffisance des systèmes de télésurveillance choisis, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations desquelles résultait le défaut de qualité de la société W… de professionnelle de la même spécialité de la surveillance que la société S…, au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation qu’elle a ainsi violé ; 

Mais attendu que les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de service conclus entre sociétés commerciales ; que c’est donc exactement que la cour d’appel a retenu que la société W… ne pouvait prétendre que soient écartées, sur le fondement de ce texte, les clauses insérées dans les contrats ; que le moyen n’est pas fondé ; 

Sur le second moyen : 

Attendu que la société W… fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen : 

1°/ que tout vendeur-installateur de système de télésurveillance et de vidéo-surveillance est tenu à l’égard de son client d’une obligation de résultat à raison des dysfonctionnements des matériels vendus, livrés puis installés ; que dans ses conclusions d’appel, la société W…, en se fondant sur les constatations et conclusions des experts amiable et judiciaire, avait fait valoir que la société S… avait manqué à ses obligations contractuelles de livraison et d’installation de matériels en parfait état de fonctionnement susceptibles de ne faire l’objet que d’une maintenance et d’un entretien courants ; que tout en relevant les manquements stigmatisés dans les rapports d’expertise quant aux nombreux dysfonctionnements ayant entraîné de nombreuses interventions pour remédier aux pannes entre 2002 et 2004, pannes ayant permis la commission d’effractions et de vols, la cour d’appel qui a cependant considéré non rapportée la preuve de manquements de la société S… à ses obligations contractuelles pour rejeter les demandes de résolution des contrats, n’a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil qu’elle a ainsi violés ; 

2°/ que les clauses exclusives de responsabilité qui tendent à libérer le débiteur contractuel de son obligation essentielle doivent être réputées non écrites ; que pour rejeter le moyen soulevé par la société W… et tiré du manquement de la société S… à ses obligations de conseil et de renseignement, quant aux matériels nécessaires et requis pour assurer une totale et parfaite surveillance et sécurisation des locaux, objets des contrats de télésurveillance et de vidéo-surveillance, la cour d’appel s’est fondée sur l’opposabilité des clauses stipulées dans ces contrats excluant toute obligation de résultat au profit d’une seule obligation de moyens ; qu’en opposant ainsi à la société W… des clauses pourtant réputées non écrites, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; 

Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces de la procédure que la société W… avait soutenu que les clauses litigieuses contredisaient la portée de l’obligation essentielle des sociétés de surveillance ; que le grief, mélangé de fait et de droit est donc nouveau ; 

Attendu, en second lieu, que l’arrêt, relevant que les conditions générales du contrat de vidéo-surveillance prévoient que la société C… est tenue d’une obligation de moyen, à l’exclusion de toute obligation de résultat, a souverainement retenu que la preuve d’une faute n’était pas apportée ; qu’en l’état de ces appréciations qui rendent inopérant le grief de la seconde branche, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; 

D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société W… aux dépens ; 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société S… solutions de sécurité la somme de 3 000 euros ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.