CJUE, 9 juillet 2020-C-452-18-Ibercaja Banco 

Clause abusive – Renonciation aux prétentions futures – renonciation aux droits du consommateur 

 EXTRAIT 

 « L’article 3, paragraphe 1, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de l’annexe, ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens :  

 – la clause stipulée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur en vue de la résolution d’un différend existant, par laquelle ce consommateur renonce à faire valoir devant le juge national les prétentions qu’il aurait pu faire valoir en l’absence de cette clause, est susceptible d’être qualifiée d’« abusive », notamment, si ledit consommateur n’a pas pu disposer des informations pertinentes lui permettant de comprendre les conséquences juridiques qui en découlaient pour lui ;  

 – la clause par laquelle le même consommateur renonce, en ce qui concerne des différends futurs, aux actions en justice fondées sur les droits qu’il détient en vertu de la directive 93/13, ne lie pas le consommateur. » 

  ANALYSE 

La CJUE se prononce sur un contrat de novation par laquelle un établissement bancaire et un consommateur ont convenu, d’une part, d’une réduction du taux de la clause « plancher » qui était applicable en vertu du contrat de prêt hypothécaire et, d’autre part, d’une renonciation mutuelle aux actions en justice relatives aux ancienne et nouvelle clauses « plancher ». 

 Première partie de la solutionLa renonciation mutuelle à toute action en justice dans le cadre d’un accord visant la résolution d’un différend né entre un professionnel et un consommateur est susceptible de relever de l’objet principal de cet accord, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive  93/13, et, en conséquence, d’échapper à l’appréciation d’un éventuel caractère abusif, dès lors qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible, un tel examen incombant au juge national. 

Pour cet examen, le juge doit déterminer : 

– L’étendue des informations que le professionnel devait fournir au consommateur. Pour ce faire, il doit s’appuyer sur le niveau de certitude du caractère abusif de la clause plancher initiale qui existait au moment de la conclusion du contrat de novation. Ainsi, si le caractère abusif pouvait être envisageable au moment de sa conclusion, pour qu’il s’agisse d’un fait certain, il aurait fallu que le caractère abusif soit constaté à l’occasion d’une procédure judiciaire (pt 72) 

–  Si le consommateur a été en mesure de comprendre les conséquences juridiques qui en découlent. 

  Seconde partie de la solutionLa clause de renonciation des parties au litige au principal à faire valoir leurs prétentions relatives à la nouvelle clause « plancher » devant le juge national est abusive et ne lie pas le consommateur. La solution se justifie par l’article 6, paragraphe 11 de la directive 93/13 qui a un caractère impératif (comme rappelé dans un arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980, point 55). Ainsi, il ne peut être laissé au consommateur la possibilité de renoncer préalablement aux droits qu’il tire du système de protection de cette directive pour deux raisons : cela va à l’encontre du caractère impératif de la disposition précitée, d’une part, et mettrait en péril l’efficacité de ce système, d’autre part.  

 En droit français,  l’article 6.1 de la dir. 93/13 selon lequel  “les clauses abusives (…) ne lient pas les consommateurs” est transposé à l’article L. 241-1 du code de la consommation. 

CJUE, 4 juin 2020-C-495-19-Kancelaria Medius

 Directive 93/13/CEE – Article 7, paragraphe 1 – Crédit à la consommation – Contrôle du caractère abusif des clauses – Absence de comparution du consommateur – Étendue de l’office du juge  Principe d’effectivité 

 EXTRAIT : 

« L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’interprétation d’une disposition nationale qui empêcherait le juge saisi d’un recours, introduit par un professionnel contre un consommateur et qui relève du champ d’application de cette directive, et statuant par défaut, en l’absence de comparution de ce consommateur à l’audience à laquelle il était convoqué, de prendre les mesures d’instruction nécessaires pour apprécier d’office le caractère abusif des clauses contractuelles sur lesquelles le professionnel a fondé sa demande, lorsque ce juge éprouve des doutes sur le caractère abusif de ces clauses, au sens de ladite directive ». 

 ANALYSE : 

Le juge national a l’obligation d’examiner d’office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif, et à cette fin, de prendre les mesures d’instruction nécessaires, même en l’absence de comparution du consommateur à l’audience. 

En l’espèce, le juge national est autorisé à solliciter la production du contrat original sur lequel se fonde la demande du professionnel. 

La solution rendue dans cet arrêt confirme une jurisprudence constante, selon laquelle le juge national est tenu d’apprécier d’office, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel (arrêt CJCE du 4 juin 2009, Pannon GSM, C‑243/08, EU:C:2009:350, points 32, 34 et 35 arrêt CJUE du 11 mars 2020, Lintner, C-511/17, EU:C:2020:188, point 26), en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions ou jurisprudence nationales qui s’opposent à un tel examen (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C-419/18 et C-483/18, EU:C:2019:930, point 76) 

 

 

 

CJUE, 2 avril 2020, C-329/19, Condominio di Milano, via Meda 

Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Champ d’application  – Article 2, sous b) – Notion de “consommateur” – Copropriété immobilière – Marge de manœuvre des Etats membres –

EXTRAIT :

« L’article 1er , paragraphe 1, et l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une jurisprudence nationale qui interprète la législation visant à transposer en droit interne cette directive de manière à ce que les règles protectrices des consommateurs qu’elle contient s’appliquent également à un contrat conclu par un sujet de droit, tel que le condominio en droit italien, avec un professionnel, alors même qu’un tel sujet de droit ne relève pas du champ d’application de ladite directive ».

ANALYSE :

Par cet arrêt, la CJUE juge que les Etats membres ne peuvent appliquer la directive 93/13 à un sujet de droit, tel que la copropriété (condominio) qui en droit italien n’est ni une personne physique ni une personne morale, dans la mesure où, comme le rappelle la Cour, la notion de consommateur, au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, est réservée aux personnes physiques (CJUE,  22 nov. 2001, Cape et Idealservice MN RE (C-541/99 et C-542/99, EU:C:2001:625)

Cependant, la Cour admet que  les États membres peuvent appliquer des dispositions de cette directive à des domaines qui n’entrent pas dans le champ d’application de cette dernière, pour autant qu’une telle interprétation de la part des juridictions nationales assure un niveau de protection plus élevé aux consommateurs  et ne porte pas atteinte aux dispositions des traités.  La solution rendue dans cet arrêt confirme celle rendue dans l’arrêt du 12 juillet 2012, SC Volksbank România (C-602/10, EU:C:2012:443, point 40).

La solution rendue dans cet arrêt ne contredit pas celle rendue dans l’arrêt du 5 décembre 2019, EVN Bulgaria Toplofikatsia et Toplofikatsia Sofia (C-708/17 et C-725/17, EU:C:2019:1049, point 59), en ce sens que, dans ce dernier, les contrats avaient été conclus par les copropriétaires eux-mêmes et non, comme dans l’affaire en cause au principal, par le syndic en tant que représentant de la copropriété.

En droit français, le syndic de copropriété est une personne morale exerçant une activité professionnelle et le syndicat de copropriétaires est une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles (un non-professionnel). Voir Recommandation n°11-01 : Syndics de copropriété (BOCCRF du 26/04/2012)

CJUE, 11 mars 2020, C-511/17, Lintner 

Contrat de prêlibellé en devise – Article 4, paragraphe 1 – Prise en compte de toutes les autres clauses du contrat aux fins de l’appréciation du caractère abusif de la clause attaquée – Article 6, paragraphe 1 – Examen d’office par le juge national du caractère abusif des clauses figurant dans le contrat – Portée 

 EXTRAIT :  

« 1)      L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’un juge national, saisi d’un recours introduit par un consommateur et tendant à faire constater le caractère abusif de certaines clauses figurant dans un contrat que ce consommateur a conclu avec un professionnel, n’est pas tenu d’examiner d’office et individuellement l’ensemble des autres clauses contractuelles, qui n’ont pas été attaquées par ledit consommateur, afin de vérifier si elles peuvent être considérées comme abusives, mais doit examiner seulement celles qui sont liées à l’objet du litige, tel que ce dernier a été délimité par les parties, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, complétés, le cas échéant, par des mesures d’instruction.

2)      L’article 4, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, s’il est vrai que, pour apprécier le caractère abusif de la clause contractuelle servant de base aux prétentions d’un consommateur, il convient de prendre en compte toutes les autres clauses du contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, cette prise en compte n’implique pas, en tant que telle, une obligation, pour le juge national saisi, d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif de toutes ces clauses ».

 ANALYSE :

La CJUE confirme l’obligation pour le juge national dexaminer doffice le caractère abusif dune clause, conformément à larticle 6 paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives et à larrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM (C-243/08, EU:C:2009:350) dès lors qu’il dispose des éléments de faits et de droit nécessaires à cet examen, (arrêts du 17 mai 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C-147/16, EU:C:2018:320, point 29, et du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750 point 87), complétées de mesures d’instructions si nécessaire, (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing Zrt, C‑137/08, EU:C:2010:659, point 56, et arrêt du 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C‑419/18 et C‑483/18, EU:C:2019:930, point 66) 

Cependant la CJUE précise que l’examen d’office doit s’opérer dans les limites de l’objet du litige (pt 32). Elle énonce toutefois que le juge peut prendre au besoin d’office des mesures d’instructions sur des clauses qui n’auraient pas été visées par le recours du consommateur dès lors qu’elles présentent un lien avec l’objet du litige. 

La CJUE rappelle que le juge doit analyser le caractère abusif d’une clause en prenant en compte  lensemble des clauses du contrat, conformément à larticle 4 paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives (voir larrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, point 95). Elle précise toutefois que cette obligation n’emporte pas l’obligation pour le juge dexaminer doffice le caractère éventuellement abusif de toutes ces autres clauses du contrat.  

En droit français, l’obligation pour le juge de relever d’office le caractère abusif d’une clause figure à l’article R. 632-1 alinéa 2 du code de la consommation.

 

CJUE, 3 mars 2020 C-125-18 Gomez del Moral Guasch

Contrat de prêt hypothécaire — Clause contractuelle portant sur un taux d’intérêt variable — Nullité du contrat — Révision de la clause par le juge  

 EXTRAIT :  

 « 4) Larticle 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens quils ne sopposent pas à ce que, en cas de nullité dune clause contractuelle abusive fixant un indice de référence pour le calcul des intérêts variables dun prêt, le juge national substitue à cet indice un indice légal, applicable en labsence daccord contraire des parties au contrat, pour autant que le contrat de prêt hypothécaire concerné ne puisse subsister en cas de suppression de ladite clause abusive, et que lannulation de ce contrat dans son ensemble exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables. » 

 ANALYSE :  

 Ici, la CJUE pose un tempérament à une précédente décision qu’elle avait rendue, selon laquelle le juge national, en constatant la nullité d’une clause abusive dans un contrat de consommation, ne peut compléter ce contrat en révisant le contenu de la clause (voir en ce sens arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, point 73).  

 La Cour énonce que le juge national peut substituer un indice de nature supplétive à un indice contractuel servant de base de calcul du taux d’intérêt variable dans l’hypothèse où le contrat de prêt hypothécaire ne saurait survivre sans la clause abusive fixant le taux, et que son annulation exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables.  

 Cette autorisation du juge à substituer un indice de calcul ne contrevient pas aux articles 6 §1 et article 7 §1 de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives dans la mesure où cette substitution permet d’éviter que le consommateur ne subisse des conséquences particulièrement préjudiciables.  

 

 

 

 

 

TGI Paris, 17 décembre 2019, N° RG 17/06223 

Réputé non écrit 

ANALYSE : 

Action en cessation – interprétation du contrat – clause exonératoire de responsabilité d– clauses noires – clarté et compréhensibilité 

Sur une action en cessation intentée par l‘association de consommateurs CLCV, le Tribunal relève un certain nombre de clauses illicites au regard de l’article L211-1 du Code de la consommation, dont l’analyse du caractère illicite ne sera cependant pas ici détaillée. 

Dans ce jugement, le Tribunal répute non écrites plusieurs clauses qui, en plus d’être parfois considérées comme illicites, sont présumées abusives de manière irréfragable. 

CLAUSE RELATIVE AU CLASSEMENT DES OFFRES 

–  Clause n° 1.1, 3ème paragraphe : 

Contenu de la clause : « En accédant au tableau de résultats, (la société INSPOP/LELYNX) présent(e) un classement sur la base de la compétitivité des tarifs. LeLynx.fr est rémunéré par les assureurs, le service est ainsi gratuit pour les utilisateurs. Le classement des offres ne dépend pas de la rémunération des assureurs, mais se fait uniquement selon les prix envoyés en temps réel par les Assureurs (du moins cher au plus cher) ». 

Analyse de la clause : « En utilisant l’expression (« compétitivité des tarifs« ) imprécise, qui entre en contradiction avec l’emploi d’autres termes ou expressions utilisés sur le site, la clause critiquée a pour objet ou pour effet de conférer au professionnel un droit exclusif d’interpréter une clause ambiguë dans le sens qui lui serait le plus favorable, le consommateur restant de ce fait dans l’ignorance du critère de classement retenu pour le classement des offres, le critère indéfini de la « compétitivité des tarifs » ou le critère du prix par ordre croissant ». D’où il suit que la clause est irréfragablement abusive au sens de l’article R.212-1 4°) du code de la consommation 

CLAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE  

–  Clause n° 1.1, 6ème et 10ème paragraphes : 

Contenu de la clause  

Sixième paragraphe : L’utilisateur est « informé et averti de ce que, malgré tous les soins et la diligence apportés par le site LeLynx.fr dans la collecte et la mise à jour des données présentées, les informations et résultats présentés par LeLynx.fr sont susceptibles de contenir des erreurs ou des approximations qui ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l’Éditeur, notamment pour les raisons suivantes : les réponses aux questions posées par le site LeLynx.fr dans ses questionnaires sont remplies par l’utilisateur, sous sa responsabilité exclusive, et l’Éditeur n’a aucun moyen de contrôler les réponses faites »  

Dixième paragraphe : « L’Éditeur ne garantit pas que les frais qui seront éventuellement facturés par l’Assureur ou la Banque sélectionnée, soient clairement indiqués au moment du choix de celle-ci sur le site LeLynx.fr. Les conditions tarifaires des Assureurs et des Banques peuvent évoluer. En conséquence, aucune responsabilité de l’Éditeur ne pourra être engagée en cas d’écart entre les tarifs mentionnés sur le tableau des résultats du site LeLynx.fr et les tarifs effectivement proposés par le prestataire sélectionné ». 

Analyse de la clause : « En affirmant dans les 6ème et 10ème paragraphe de l’article 1.1 des conditions générales d’utilisation que les prix peuvent évoluer ou que des frais supplémentaires peuvent s’ajouter aux tarifs proposés, alors que le site les présente à l’utilisateur comme étant proposés « tous frais compris« , les clauses sont équivoques et contreviennent à l’exigence de clarté et de compréhensibilité prévue à l’article L.211-1 du code de la consommation. La clause n°1.1, 6ème et 10ème paragraphe est donc illicite à son égard. Elle est également abusive dans ces mêmes dispositions au regard l’article R.212-1 4°) du code de la consommation, car cette ambiguïté a pour objet ou pour effet de conférer au professionnel un droit exclusif d’interpréter une clause du contrat ».  

« De plus, en concluant à l’exonération de la responsabilité de la société INSPOP/LELYNX, qualifiée d’éditeur de cette occasion, la clause n°1.1 en ses 6ème et 10ème paragraphe est abusive au sens de l’article R.212-1 6°) du code de la consommation, en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».  

– Clause n° 3, 5ème paragraphe :  

Contenu de la clause : « En sa qualité d’indicateur, l’Éditeur n’est pas responsable et n’a pas la maîtrise du contenu des informations notamment tarifaires collectées sur la base des publications des banques ; pour cette raison notamment, les offres bancaires proposées sur le tableau de résultats du site LeLynx.fr ne peuvent en aucun cas être considérées comme fermes et engageantes pour la Banque concernée, et il appartient à l’utilisateur de lire en détail les Conditions Générales et Particulières du contrat d’ouverture de compte proposées par la Banque concernée, ainsi que les Conditions tarifaires, lesquelles sont les seuls documents engageants et ayant valeur contractuelle à l’égard de la Banque ». 

Analyse de la clause : « De sorte que pour des raisons identiques à celles énoncées à la clause n°1.1, 6ème et 10ème paragraphe, la clause n°3 en son 5ème paragraphe est abusive au sens de l’article R.212-1 6°) du code de la consommation, lorsqu’elle prévoit à son profit une exonération de sa responsabilité, en raison de l’absence de fiabilité des offres répertoriées sur son site de comparaison de produits bancaires en ligne ».  

– Clause n° 4, 3ème paragraphe :  

Contenu de la clause : « Malgré tous les efforts mis en œuvre pour soigner le service et ce, en raison de sa nature technique, les offres proposées ne peuvent être considérées comme fermes et engageantes pour le prestataire proposant l’offre ou pour LeLynx.fr. LeLynx.fr ne peut être tenu responsable en cas d’erreur ou d’omission : seules les informations présentées sur les sites internet des assureurs, des mutuelles (garanties, prix, franchises, etc.), des fournisseurs d’énergie ou des établissements financiers font foi en cas de litige ». 

Analyse de la clause : « La clause n°4, 3ème paragraphe, est donc abusive au sens de l’article R.212-1 6°) du code de la consommation, en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». 

CLAUSE PORTANT SUR LA METHODE D’ACTUALIATION DE OFFRES COMPAREES  

Contenu de la clause : « Les offres présentées sont mises à jour dans un délai de deux jours ouvrés après que le partenaire présentant l’offre a prévenu LeLynx.fr d’un changement des Conditions générales ou particulières de l’offre d’assurance présentée, à l’exception du prix des assurances présentées. Deux possibilités concernant le prix : dans la plupart des cas, les prix sont hébergés par l’assureur, LeLynx.fr interroge le partenaire pour obtenir un prix à chaque cotation et les prix sont mis à jour en temps réel par l’assureur présentant l’offre ; dans une minorité de cas, les tableaux de prix sont hébergés par LeLynx.fr et LeLynx.fr met à jour la nouvelle grille de prix après que le partenaire a fourni sa nouvelle grille tarifaire. Le prix proposé à l’internaute est valable 30 jours à compter de la date de mise en relation de l’utilisateur avec le partenaire sauf erreur technique et sous réserve de l’exactitude des déclarations de l’internaute ».  

Analyse de la clause : « En l’espèce, les informations relatives à la périodicité et à la méthode d’actualisation du prix des offres comparées délivrées par cette clause relative à la périodicité et à la méthode d’actualisation des offres comparées, ne donne aucune certitude quant à la fiabilité et la pérennité du tarif qui est proposé à l’utilisateur, le tarif étant susceptible de « variation ». L’utilisateur n’est pas en mesure de prendre une décision éclairée. La clause est donc illicite en ce qu’elle contrevient à l’exigence de clarté et compréhensibilité imposée à l’article L.211-1 du code de la consommation et abusive au sens de l’article R.212-1 4° du code de la consommation, car elle accorde à la société INSPOP/LELYNX un pouvoir d’interprétation unilatérale ». 

CJUE, 3 octobre 2019, aff. C-272/18 – Verein für Konsumenteninformation 

Contrat entre professionnel et consommateur – Contrat de fiducie – Contrat standardisé – Loi applicable – Clause de choix de loi – Dispositions impératives 

EXTRAIT :  

 « {…} une clause dun contrat de fiducie relatif à la gestion dune participation en commandite, tel que ceux en cause au principal, conclu entre un professionnel et un consommateur, qui na pas fait lobjet dune négociation individuelle et en vertu de laquelle le droit applicable est celui de l’État membre du siège de la société en commandite, est abusive, au sens de cette disposition, lorsquelle induit ce consommateur en erreur en lui donnant limpression que seule la loi de cet État membre sapplique au contrat, sans linformer du fait quil bénéficie également, en vertu de larticle 5, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles et de larticle 6, paragraphe 2, du règlement n593/2008, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit national qui serait applicable en labsence de cette clause. » 

 ANALYSE :  

 Dans un contrat de fiducie entre un professionnel et un consommateur, la clause qui précise que le droit applicable est celui de lEtat membre du siège de la société du professionnel est abusive au sens de larticle 3, paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives en ce que :  

La CJUE avait déjà statué en ce sens dans un arrêt du 28 juillet 2016, Verein r Konsumenteninformation, C-191/15, EU:C:2016:612, point 71
 

Recommandation de la Commission des clauses abusives en ce sens : 

Recommandation n° 14-02, pt 46 Considérant que plusieurs clauses de contrats de fourniture de service de réseautage social prévoient l’application impérative d’une loi étrangère ; que de telles clauses qui laissent croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il ne bénéficie pas des dispositions impératives de la loi française lorsqu’elles sont plus protectrices que celles de la loi visée dans la clause, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur ou du non-professionnel 

CJUE, 19 sept. 2019 C-34/18 – Lovasne Toth

Contrat de prêt hypothécaire – Acte notarié – Apposition de la formule exécutoire par un notaire – Entrave à l’exercice des voies de recours du consommateur 

 EXTRAITS :  

 « 1) L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de lannexe de cette directive, doit être interprété en ce sens quil ne qualifie pas dabusive, de façon générale et sans examen complémentaire, une clause contractuelle nayant pas fait lobjet dune négociation individuelle et ayant pour effet ou pour objet de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur. 

 2) L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de lannexe de cette directive, doit être interprété en ce sens, dune part, quil ne vise pas une clause ayant pour objet ou pour effet de laisser légitimement supposer au consommateur quil est tenu dexécuter toutes ses obligations contractuelles, même sil estime que certaines prestations ne sont pas dues, dès lors que cette clause naltère pas la position juridique du consommateur compte tenu de la réglementation nationale applicable et, dautre part, quil vise une clause ayant pour objet ou pour effet dentraver lexercice, par le consommateur, dactions en justice ou des voies de recours, lorsque le montant restant dû est établi par acte notarié doté de la force probante, permettant au créancier de mettre fin au litige de manière unilatérale et définitive. 

 {…} 

 ANALYSE :  

 Première partie de la solution :  

 La CJUE rappelle l’obligation pour le juge national, lorsqu’il est en présence d’une clause visée dans  l’annexe de la directive 93/13, de procéder à un examen complémentaire afin de savoir si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, conformément à l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13Elle observe qu’il en est autrement si les États membres, comme ils en ont la possibilité, ont déclaré abusives de manière générale les clauses types qui sont énumérées dans l’annexe sans que soit requis un examen complémentaire selon les critères figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. 

En droit français, les clauses visées à l’annexe de la directive sont réparties dans des listes dites noires de clauses présumées abusives de manière irréfragable (C. consom., art. R. 212-1) et grises de clauses présumées abusives de façon simple (C. consom., art. R. 212-2). 

Elle juge que la clause qui permet au créancier de déclencher, en cas de manquement grave aux obligations contractuelles de la part du consommateur, l’exécution forcée du paiement du montant restant dû par celui-ci sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ne relève pas du point 1 q) de l’annexe de la directive 93/13, qui vise la clause qui supprime ou entrave l’exercice par le consommateur d’actions en justice ou de voies de recours.  

 

 

 

CJUE 3 avril 2019, C-266-18, Aqua Med

Clause attributive de juridiction — Champ d’application de la directive 93/13 

 EXTRAIT :  

 « 1) Larticle 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que nest pas exclue du champ dapplication de cette directive une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, qui effectue un renvoi général au droit national applicable en ce qui concerne la détermination de la compétence judiciaire pour connaître des litiges entre les parties au contrat.  

 2) Larticle 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens quil ne soppose pas à des règles procédurales, auxquelles renvoie une clause du contrat, qui permettent au professionnel de choisir, en cas dun recours en non-exécution alléguée dun contrat par le consommateur, entre la juridiction compétente du domicile du défendeur et celle du lieu dexécution du contrat, à moins que le choix du lieu dexécution du contrat nentraîne pour le consommateur des conditions procédurales telles quelles seraient de nature à restreindre excessivement le droit à un recours effectif qui lui est conféré par lordre juridique de lUnion, ce quil incombe à la juridiction nationale de vérifier. » 

 ANALYSE :  

 L’article 1 paragraphe 2 de la directive 93/13 exclut du champ d’application de cette directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives. Adoptant une interprétation stricte de cette exclusion, la CJUR considère qu’elle ne s’applique pas à une clause renvoyant à des dispositions de droit national applicable concernant la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître d’un litige opposant un professionnel à un consommateur. Une telle clause peut donc faire l’objet d’un contrôle de la part du juge national, conformément à une jurisprudence constante de la CJUE, notamment rappelée dans son arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria, C-70/17.  

La CJUE considère qu’une clause renvoyant à des règles nationales procédurales (issues du droit polonais) qui permettent au professionnel de choisir entre la juridiction rattachée au domicile du consommateur défendeur et celle du lieu d’exécution du contrat n’est pas abusive au regard de l’article 7 paragraphe 1 de la directive 93/13 si elle n’entraîne pas une limitation excessive du droit à un recours effectif du consommateur, notamment à travers de coûts trop élevés qui le dissuaderaient d’intervenir efficacement dans le litige. 

 Voir pour le droit français CPC, art. 42, al. 1