TGI Paris, 17 décembre 2019, N° RG 17/06223
Réputé non écrit
ANALYSE :
Action en cessation – interprétation du contrat – clause exonératoire de responsabilité d– clauses noires – clarté et compréhensibilité
Sur une action en cessation intentée par l‘association de consommateurs CLCV, le Tribunal relève un certain nombre de clauses illicites au regard de l’article L211-1 du Code de la consommation, dont l’analyse du caractère illicite ne sera cependant pas ici détaillée.
Dans ce jugement, le Tribunal répute non écrites plusieurs clauses qui, en plus d’être parfois considérées comme illicites, sont présumées abusives de manière irréfragable.
CLAUSE RELATIVE AU CLASSEMENT DES OFFRES
– Clause n° 1.1, 3ème paragraphe :
Contenu de la clause : « En accédant au tableau de résultats, (la société INSPOP/LELYNX) présent(e) un classement sur la base de la compétitivité des tarifs. LeLynx.fr est rémunéré par les assureurs, le service est ainsi gratuit pour les utilisateurs. Le classement des offres ne dépend pas de la rémunération des assureurs, mais se fait uniquement selon les prix envoyés en temps réel par les Assureurs (du moins cher au plus cher) ».
Analyse de la clause : « En utilisant l’expression (« compétitivité des tarifs« ) imprécise, qui entre en contradiction avec l’emploi d’autres termes ou expressions utilisés sur le site, la clause critiquée a pour objet ou pour effet de conférer au professionnel un droit exclusif d’interpréter une clause ambiguë dans le sens qui lui serait le plus favorable, le consommateur restant de ce fait dans l’ignorance du critère de classement retenu pour le classement des offres, le critère indéfini de la « compétitivité des tarifs » ou le critère du prix par ordre croissant ». D’où il suit que la clause est irréfragablement abusive au sens de l’article R.212-1 4°) du code de la consommation.
CLAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE
– Clause n° 1.1, 6ème et 10ème paragraphes :
Contenu de la clause :
Sixième paragraphe : L’utilisateur est « informé et averti de ce que, malgré tous les soins et la diligence apportés par le site LeLynx.fr dans la collecte et la mise à jour des données présentées, les informations et résultats présentés par LeLynx.fr sont susceptibles de contenir des erreurs ou des approximations qui ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l’Éditeur, notamment pour les raisons suivantes : les réponses aux questions posées par le site LeLynx.fr dans ses questionnaires sont remplies par l’utilisateur, sous sa responsabilité exclusive, et l’Éditeur n’a aucun moyen de contrôler les réponses faites »
Dixième paragraphe : « L’Éditeur ne garantit pas que les frais qui seront éventuellement facturés par l’Assureur ou la Banque sélectionnée, soient clairement indiqués au moment du choix de celle-ci sur le site LeLynx.fr. Les conditions tarifaires des Assureurs et des Banques peuvent évoluer. En conséquence, aucune responsabilité de l’Éditeur ne pourra être engagée en cas d’écart entre les tarifs mentionnés sur le tableau des résultats du site LeLynx.fr et les tarifs effectivement proposés par le prestataire sélectionné ».
Analyse de la clause : « En affirmant dans les 6ème et 10ème paragraphe de l’article 1.1 des conditions générales d’utilisation que les prix peuvent évoluer ou que des frais supplémentaires peuvent s’ajouter aux tarifs proposés, alors que le site les présente à l’utilisateur comme étant proposés « tous frais compris« , les clauses sont équivoques et contreviennent à l’exigence de clarté et de compréhensibilité prévue à l’article L.211-1 du code de la consommation. La clause n°1.1, 6ème et 10ème paragraphe est donc illicite à son égard. Elle est également abusive dans ces mêmes dispositions au regard l’article R.212-1 4°) du code de la consommation, car cette ambiguïté a pour objet ou pour effet de conférer au professionnel un droit exclusif d’interpréter une clause du contrat ».
« De plus, en concluant à l’exonération de la responsabilité de la société INSPOP/LELYNX, qualifiée d’éditeur de cette occasion, la clause n°1.1 en ses 6ème et 10ème paragraphe est abusive au sens de l’article R.212-1 6°) du code de la consommation, en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».
– Clause n° 3, 5ème paragraphe :
Contenu de la clause : « En sa qualité d’indicateur, l’Éditeur n’est pas responsable et n’a pas la maîtrise du contenu des informations notamment tarifaires collectées sur la base des publications des banques ; pour cette raison notamment, les offres bancaires proposées sur le tableau de résultats du site LeLynx.fr ne peuvent en aucun cas être considérées comme fermes et engageantes pour la Banque concernée, et il appartient à l’utilisateur de lire en détail les Conditions Générales et Particulières du contrat d’ouverture de compte proposées par la Banque concernée, ainsi que les Conditions tarifaires, lesquelles sont les seuls documents engageants et ayant valeur contractuelle à l’égard de la Banque ».
Analyse de la clause : « De sorte que pour des raisons identiques à celles énoncées à la clause n°1.1, 6ème et 10ème paragraphe, la clause n°3 en son 5ème paragraphe est abusive au sens de l’article R.212-1 6°) du code de la consommation, lorsqu’elle prévoit à son profit une exonération de sa responsabilité, en raison de l’absence de fiabilité des offres répertoriées sur son site de comparaison de produits bancaires en ligne ».
– Clause n° 4, 3ème paragraphe :
Contenu de la clause : « Malgré tous les efforts mis en œuvre pour soigner le service et ce, en raison de sa nature technique, les offres proposées ne peuvent être considérées comme fermes et engageantes pour le prestataire proposant l’offre ou pour LeLynx.fr. LeLynx.fr ne peut être tenu responsable en cas d’erreur ou d’omission : seules les informations présentées sur les sites internet des assureurs, des mutuelles (garanties, prix, franchises, etc.), des fournisseurs d’énergie ou des établissements financiers font foi en cas de litige ».
Analyse de la clause : « La clause n°4, 3ème paragraphe, est donc abusive au sens de l’article R.212-1 6°) du code de la consommation, en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».
CLAUSE PORTANT SUR LA METHODE D’ACTUALIATION DE OFFRES COMPAREES
Contenu de la clause : « Les offres présentées sont mises à jour dans un délai de deux jours ouvrés après que le partenaire présentant l’offre a prévenu LeLynx.fr d’un changement des Conditions générales ou particulières de l’offre d’assurance présentée, à l’exception du prix des assurances présentées. Deux possibilités concernant le prix : dans la plupart des cas, les prix sont hébergés par l’assureur, LeLynx.fr interroge le partenaire pour obtenir un prix à chaque cotation et les prix sont mis à jour en temps réel par l’assureur présentant l’offre ; dans une minorité de cas, les tableaux de prix sont hébergés par LeLynx.fr et LeLynx.fr met à jour la nouvelle grille de prix après que le partenaire a fourni sa nouvelle grille tarifaire. Le prix proposé à l’internaute est valable 30 jours à compter de la date de mise en relation de l’utilisateur avec le partenaire sauf erreur technique et sous réserve de l’exactitude des déclarations de l’internaute ».
Analyse de la clause : « En l’espèce, les informations relatives à la périodicité et à la méthode d’actualisation du prix des offres comparées délivrées par cette clause relative à la périodicité et à la méthode d’actualisation des offres comparées, ne donne aucune certitude quant à la fiabilité et la pérennité du tarif qui est proposé à l’utilisateur, le tarif étant susceptible de « variation ». L’utilisateur n’est pas en mesure de prendre une décision éclairée. La clause est donc illicite en ce qu’elle contrevient à l’exigence de clarté et compréhensibilité imposée à l’article L.211-1 du code de la consommation et abusive au sens de l’article R.212-1 4° du code de la consommation, car elle accorde à la société INSPOP/LELYNX un pouvoir d’interprétation unilatérale ».