CJUE 17 mai 2018 – C-147/16

Titre

« Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur – Examen d’office, par le juge national, de la question de savoir si un contrat relève du champ d’application de cette directive – Article 2, sous c) – Notion de « professionnel » – Établissement d’enseignement supérieur dont le financement est assuré, pour l’essentiel, par des fonds publics – Contrat relatif à un plan d’apurement sans intérêts des droits d’inscription et de la participation aux frais d’un voyage d’études »

 

Résumé :

 

  1. La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’un juge national statuant par défaut et ayant le pouvoir, selon les règles de procédures internes, d’examiner d’office la contrariété entre la clause qui sert de base à la demande et les règles nationales d’ordre public, est tenu d’examiner d’office si le contrat contenant cette clause relève du champ d’application de cette directive et, le cas échéant, le caractère éventuellement abusif de ladite clause.
  1. Sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, l’article 2, sous c), de la direction 93/13 doit être interprété en ce sens qu’un établissement d’enseignement libre, tel que celui en cause au principal, qui, par contrat, est convenu avec l’une de ses étudiantes de facilités de paiement de sommes dues par cette dernière au titre de droits d’inscription et de frais liés à un voyage d’études, doit être considéré, dans le cadre de ce contrat, comme un « professionnel », au sens de cette disposition, de sorte que ledit contrat relève du champ d’application de cette directive.

1ère chambre civile de la Cour de cassation – 17-16197 – 16 mai 2018

La clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à apporter la preuve contraire.

CJUE, 20/09/2017, C-186/16

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 2 – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Contrat de crédit conclu dans une devise étrangère – Risque de change entièrement à la charge du consommateur – Déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat – Moment auquel le déséquilibre doit être apprécié – Portée de la notion de clauses “rédigées de façon claire et compréhensible” – Niveau d’information devant être procuré par la banque.

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5/04/1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

ANALYSE :

  1. L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que la notion « d’objet principal du contrat », au sens de cette disposition, couvre une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devis étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat. Par conséquent, cette clause ne peut être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible.
  2. L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible suppose que, dans le cas des contrats de crédit, les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. A cet égard, cette exigence implique qu’une clause selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté soit comprise par le consommateur à la fois sur le plan formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement connaître la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières.
  3. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle doit être effectuée par référence au moment de la conclusion concerné, en tenant compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance au dit moment et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure de celui-ci. Il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer l’existence d’un éventuel déséquilibre au sens de ladite disposition, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère.

 

 

Cass. crim 13 juin 2017, n° 16-80724

 

Titre :

contrat conclu dans le cadre d »une activité commerciale – absence d’une qualité de consommateur ou non-professionnel au sens des dispositions du code de la consommation relatives à l’interprétation des clauses du contrat et aux clauses abusives (oui)

 

Résumé :

Justifie sa décision la cour d’appel qui dès lors que le contrat conclu entre un individu et une société entre dans le cadre de l’activité commerciale de l’individu, ce dernier n’a pas les qualités respectives de consommateurs et de non-professionnels au sens des dispositions du code de la consommation relatives à l’interprétation des clauses des contrats et aux clauses abusives.

 

Cass. civ. I, 24mai 2017, n° 16-15091

 

 

Titre : article 16 du code de procédure civile (CPC)- relève d’office du caractère abusif d’une clause – recueil de l’observation des parties – obligatoire (oui)

 

Résumé : viole l’article 16 du code de procédure civile le jugement de la juridiction de proximité qui a relevé d’office le caractère abusif d’une stipulation sans avoir au préalable recueilli les observations des parties.

Cass.civ.I, 29 mars 2017, n° 16-1007

 

 

Titre : champ d’application de la notion de non-professionnel – syndicat de copropriétaires (oui) – obligation d’information par une société de prestation de service en matière de reconduction des contrats (oui)

 

Résumé :

L’article L. 136-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui impose une obligation d’information incombant au professionnel en matière de reconduction des contrats, est applicable à un syndicat de copropriétaires considéré comme un non-professionnel personne morale.

> Consulter l’arrêt de la Cour

 

 

Titre :
Action en cessation d’agissement illicite-Art L. 421-6 du code de la consommation- suppression de clauses illicite ou abusives dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur- contrat proposé à des syndicats de copropriétaires-action irrecevable
Résumé :
L’action de l’article L. 421-6 du code de la consommation en suppression des clauses dans les contrats proposés ou destinés au consommateur est irrecevable à l’encontre d’un contrat proposé ou destiné à des syndicats de copropriétaires, peu important la présence de consommateurs en leur sein.

Consulter l’arrêt de la Cour

Titre 1 : SCI-promoteur immobilier-professionnel de l’immobilier (oui)-professionnel de la construction (non)-non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique (oui)-application de l’article L. 132-1 du code de la consommation (oui).

 

Analyse 1 : la cour d’appel qui relève que la SCI, promoteur immobilier, était un professionnel de l’immobilier mais pas un professionnel de la construction, a pu retenir que le promoteur immobilier était un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

 

Titre 2 : clause de plafonnement d’indemnisation-contradiction avec la portée de l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique-limitation des conséquences de la responsabilité contractuelle du contrôleur technique, quelles que soient les incidences de ses fautes- clause abusive (oui).

 

Analyse 2 : est abusive la clause ayant pour objet de fixer, une fois la faute contractuelle établie, le maximum de dommages et intérêts que le maître d’ouvrage pourrait recevoir en fonction des honoraires perçus. En effet, cette clause s’analyse en une clause de plafonnement d’indemnisation et, contredisant la portée de l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique, lui permet de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle, quelles que soient les incidences de ses fautes.

Consulter les arrêts de la Cour : 14-28335, 14-28336, 14-28337

Titre : article L. 421-6 du code de la consommation-action en suppression de clauses illicites ou abusives-contrat de syndic-action irrecevable.

 

Résumé : est irrecevable l’action, engagée sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de la consommation, qui porte sur un contrat proposé ou destiné à des syndicats de copropriétaires, peu important la présence de consommateurs en leur sein.