Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 95 Ko)

Numéro : ccass980317.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause mettant à la charge du preneur les risques pesant sur la chose louée, portée.

Résumé : La clause qui met à la charge du preneur le risque de perte ou de détérioration de la chose louée, même pour cas fortuit ou de force majeure, est abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995, en ce qu’elle conférer au bailleur un avantage excessif.

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 266 Ko)

Numéro : caa970221.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de véhicule automobile, clause relative au chois de l’expert, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’assureur se réserve le droit de faire examiner le véhicule par un expert automobile, donne à  l’assureur le choix discrétionnaire de l’expert, sans même avoir à prévenir l’assuré, le rapport ainsi provoqué s’imposant sans avoir besoin ni d’être contradictoire ni d’être motivé, est abusive en ce qu’elle laisser entièrement à l’assureur la liberté d’exécuter ou non son obligation grâce au choix arbitraire qu’il peut faire d’un expert, étant observé que cette clause est « noyée » dans un texte qui ne l’annonce pas et qui est complètement distinct du feuillet sur lequel figure la signature du consommateur, la mention selon laquelle le signataire dit avoir pris connaissance des conditions générales étant elle même écrite en lettres microscopiques.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 123 Ko)

Numéro : tir961119.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule, clause laissant au locataire la charge des dégâts consécutifs à sa négligence.

Résumé : La clause qui laisse à la charge du locataire d’un véhicule les dégâts consécutifs à sa négligence est conforme au droit commun du louage de chose et ne saurait être abusive.

Voir également :

Avis de la Commission n° 95-03

Recommandation n°96-02 : locations de véhicules automobiles 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 439 Ko)

Numéro : tim961119.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de véhicule automobile, présentation des documents contractuels, portée.

Résumé :  L’agencement des documents contractuels, dont un professionnel ne peut ignorer qu’il a été stigmatisé par la recommandation n° 85-02 de la Commission des clauses abusives, est abusif en ce qu’il ne permet pas au contractant non-professionnel de s’assurer de l’étendue de leurs obligations réciproques et d’ainsi donner son consentement en toute connaissance de cause.

 

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 40 Ko)

Numéro : tia960724.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de vente de véhicule automobile, indemnité en cas de résiliation, portée.

Résumé : Est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de percevoir une indemnité si le consommateur renonce à exécuter le contrat sans prévoir le droit pour le consommateur à une indemnité d’un montant équivalent en cas de renonciation de la part du professionnel, la clause d’un mandat de vente de véhicule automobile qui stipule qu’en cas de résiliation du contrat du fait du mandant, une indemnité de 6 000 F restera acquise au mandataire, alors qu’en cas de résiliation du fait du mandataire, le mandant consent spontanément à participer aux frais de recherche engagés par le mandataire à hauteur de 1 500 F.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 489 Ko)

Numéro : caa960510.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit bail, clause relative aux conséquences de la destruction totale du matériel, portée.

Résumé :  La clause du contrat de crédit-bail qui prévoit qu’en cas de destruction totale du matériel, même par cas fortuits (ce qui est le cas du vol), le locataire doit verser au bailleur « à titre forfaitaire une indemnité égale auxdits loyers augmentée de la valeur résiduelle prévue au contrat sous déduction de l’indemnité de la compagnie d’assurance » est abusive en ce qu’elle procure un avantage excessif au bailleur qui, du fait de sa position économique, se trouve en mesure d’imposer à ses locataires de continuer à lui payer des loyers, alors que lesdits locataires se sont vus retirer, par un fait qui leur est étranger, la jouissance du matériel loué et que lui même, propriétaire de ce matériel a été indemnisée de la perte de celui-ci sans qu’il soit tenu d’offrir un matériel de remplacement.

 

Voir également :

Arrêt de la Cour de cassation  (C. de Cassation, 17 novembre 1998)

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Avis n° 00-02 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Avis n° 95-03 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Avis n° 94-01 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 965 Ko)

Numéro : cap960503.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de véhicule automobile, détermination du prix, portée.

Résumé : La clause qui, définissant les modalités de détermination du prix, stipule que le client a la possibilité d’annuler sans frais sa commande avec retour de son acompte dans le délai de sept jours suivant la notification du prix définitif du véhicule si celui-ci était augmenté sans que cela soit dû à des modifications techniques résultant de l’application de réglementation imposée par les pouvoirs publics ou par une modification du régime fiscal imposé au constructeur ou au concessionnaire, n’est pas abusive en ce qu’elle ne donne pas un avantage excessif au concessionnaire qui, du fait du désengagement possible de l’acheteur et vu sa situation sur un marché très concurrentiel, peut être contraint de supporter le coût d’une mobilisation du véhicule en attendant de trouver un nouveau client.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 210 Ko)

Numéro : cao950321.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout litige devra être porté devant les juridictions du siége social du franchisé procure au bailleur un avantage excessif puisqu’elle spécule sur la méconnaissance présumée des règles de procédure civile par ses clients non commerçants pour espérer qu’ils renoncent à engager un procès loin de leur domicile, alors que le montant du litige peut être faible, que la distance séparant le domicile du locataire du siège social du franchisé peut être importante, puisque le client est même parfois étranger ou a laissé la voiture à l’agence proche de son domicile très éloignée souvent de celle où il aura loué le véhicule ; une telle clause est abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative aux déclarations de sinistre, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout accident doit être immédiatement, et au plus tard dans 1es 24 heures, signalé par écrit à 1a station où le véhicule a été mis à la disposition du locataire ou à la station de restitution, faute de quoi la déchéance de la garantie pourra être opposée au locataire qui aura à supporter toutes les conséquences d’un retard de déclaration est abusive en ce qu’en fixant des conditions draconiennes à ses locataires dans des circonstances qui, par hypothèse, sont parfois dramatiques et en créant, par une telle disposition contractuelle, une urgence artificielle de nature à empêcher ses clients de déclarer certains sinistres et en faisant ainsi supporter par un client ni fautif, ni négligent les conséquences du dommage, elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  location de véhicule automobile, clause relative à la responsabilité du bailleur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le bailleur n’est pas responsable des retards résultant d’incidents mécaniques ou autres et qu’en aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer des dommages-intérêts pour retard dans la livraison de véhicules, annulation de la location ou immobilisation en cours de location est abusive en ce qu’elle autorise pratiquement le bailleur à fournir avec n’importe quel retard une voiture qui fonctionne mal, tombe en panne, immobilise le preneur et finalement est retirée au locataire dont le contrat est annulé unilatéralement, sans que ce dernier, dont le but initial était de pouvoir se déplacer commodément, parfois pour des affaires importantes, ne puisse lui réclamer quoi que ce soit.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  location de véhicule automobile, clause relative au vol, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’en cas de vol, le locataire doit remettre au loueur les clés et la carte grise du véhicule volé et qu’à défaut sa responsabilité serait engagée et que dans ce cas le locataire supporterait la location du véhicule volé jusqu’à sa récupération ou jusqu’à concurrence d’un délai de 120 jours aux tarifs contractuels, est abusive en ce qu’elle a pour effet de faire peser sur le locataire une présomption de responsabilité, au simple motif qu’il se trouve dans l’incapacité de remettre les clefs et la carte grise, sans que soit démontrée une quelconque faute ou négligence de sa part à l’origine d’un tel état de fait et en ce qu’elle va bien au-delà de la simple incitation du locataire à la prudence pour lui conseiller de ne jamais laisser clefs et carte grise dans un véhicule susceptible d’être dérobé.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à l’assurance, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la liste des exclusions d’assurance n’est pas exhaustive et que le bailleur et son assureur pourront opposer au locataire l’ensemble des conditions, limitations, exclusions et déchéances figurant dans la police d’assurance qui est à la disposition du locataire au principal établissement du loueur est abusive en ce que le bailleur met son client dans l’incapacité de connaître les conditions réelles dans lesquelles le véhicule qu’il envisage de louer est assuré et dans lesquelles sa propre responsabilité de conducteur est couverte.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Jugement de première instance : tribunal de grande instance de Tours du 11 février 1993

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 148 Ko)

Numéro : cav940602.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause exonératoire de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location de véhicule automobile qui stipule une exonération de toute responsabilité a pour effet de dissuader les consommateurs de faire valoir leurs droits, elle confère un avantage .excessif au professionnel et constitue une clause abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui donne compétence au Tribunal de Commerce, même pour les litiges entre particuliers et commerçants, est contraire aux règles de la compétence d’attribution et de la compétence territoriale prévues par le Code de l’Organisation Judiciaire et les dispositions particulières du Nouveau Code de Procédure Civile et du Code de Commerce ; elle est abusive en ce qu’elle tend à faire renoncer les consommateurs à exercer une action en justice devant la juridiction civile dont ils relèvent et à les inciter à saisir une juridiction commerciale incompétente et bien souvent lointaine de leur domicile,

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Jugement de première instance : jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 10 février 1993