Cour de cassation 1ère chambre civile – 12 décembre 2018 – 17-15.427

Contrat de location de véhicule – clause d’exclusion des dommages au véhicule en cas de mauvaise appréciation du gabarit – clause abusive (non)

ANALYSE :

La clause du contrat de location de véhicule excluant de l’assurance les dommages causés au véhicule en cas de mauvaise appréciation du gabarit, quelle que soit la nature, intentionnelle ou non, de la faute commise et dont le consommateur est clairement informé, n’est pas abusive.

CA Rennes 14-09-18 n°15/05559

Analyse 1 : clause relative au calcul de l’indemnité de résiliation – clause abusive (non)

N’est pas abusive la clause qui est la reprise formelle de l’article 5 du modèle type annexé à l’ancien article R. 311-6 du code de la consommation (conforme au mode de calcul réglementaire de l’indemnité de résiliation).

 

Analyse 2 : clause de résiliation unilatérale par l’établissement de crédit – clause abusive (non)

La clause de résiliation prévue au seul bénéfice du loueur qui repose sur un événement objectif ne dépendant pas de la volonté du loueur, comme le défaut de paiement des loyers par le locataire, n’est pas abusive.

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Analyse :
contrat de location de véhicule automobile-garantie d’assurance optionnelle-dommages survenus sur la partie haute d’une camionnette-ambiguïté quant à la rédaction des clauses limitatives de responsabilité du locataire –prise en charge de l’accident par le locataire dans la limite de la franchise stipulée au contrat-application de l’article L. 133-2 du code de la consommation (oui)

 

Résumé :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code de la consommation, doit être considérée comme ambiguë la clause qui indique que le locataire d’une camionnette est pleinement responsable de tous dommages, notamment parties hautes, résultant d’une mauvaise appréciation de la hauteur et/ou du gabarit du véhicule, tout en précisant que cette responsabilité est limitée au montant de la franchise maximum indiquée dans le contrat de location.
Dès lors, conformément à l’article L. 133-2 susvisé, une interprétation dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non- professionnel doit être effectuée, ainsi il convient d’interpréter ladite clause comme limitant la responsabilité du locataire à la franchise maximale précisée au contrat (en l’espèce 900 euros).

 

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Recevabilité de l’action de l’association nationale agréée de consommateurs :

Analyse 1 :
Action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles-stipulation de clauses abusives-faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs

Résumé 1 :
Une association nationale agréée de consommateur est en droit, dans le cadre de l’exercice de son action en suppression de clauses abusives, devant les juridictions civiles, de demander la réparation, notamment par l’octroi de dommages intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif des consommateurs, la stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
Analyse 2 :
Action en cessation d’agissements illicites- article L. 421-6 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014 – clauses figurant dans les contrats qui ne sont plus proposées aux consommateurs-application immédiate (oui)
Résumé 2 :
L’article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 immédiatement applicable, précise que les associations peuvent demander que soient réputées non écrites même les clauses figurant dans les contrats qui ne sont plus proposés aux consommateurs.

 

Analyse 3 :
Modification de certaines conditions générales – clauses qui ne sont plus applicables aux bons de commande conclus à partir de 2012 ou 2014 – suppression postérieure à l’assignation de l’association (28 septembre 2010) – clauses qui concernent des contrats de vente en cours lors de l’examen par la première juridiction – recevabilité des prétentions de l’association nationale agréée (oui).
Résumé 3 :
Même si le professionnel a procédé depuis l’assignation à la modification de certaines de ses conditions générales, l’association est recevable en ses prétentions, y compris celles relatives à des clauses qui ne seraient plus applicables aux bons de commande conclus à partir de 2012 ou 2014, dès lors que leur suppression est postérieure à l’assignation et que ces clauses concernent des contrats de vente en cours lors de cet examen.

 

Analyse 4 :
Première version des conditions générales- cessation d’utilisation – discussion devant le premier juge – atteinte au double degré de juridiction (non)-Troisième version des conditions générales – entrée en vigueur après le premier jugement-prétention nouvelle en cause d’appel (non) – évolution du litige(oui) – examen recevable (oui)
Résumé 4 :
Il ne peut être argué ni d’une atteinte au double degré de juridiction ni de l’existence de prétentions nouvelles irrecevables, dès lors que devant le premier juge les parties ont conclu au fond sur le caractère abusif ou non des clauses contenues dans la première version des conditions générales, dont l’examen était bien dans le débat, et que la demande relative à l’examen de la troisième version en cause d’appel qui résulte d’une évolution du litige, est recevable.

 

Analyse 5 :
Action des associations en cessation d’agissement illicite – garantie contractuelle de deux ans expirée – aucune sollicitation de ladite garantie par le consommateur possible – intérêt de l’association (oui)
Résumé 5 :
L’intérêt à agir de l’association en ce qui concerne la première version des conditions générales ne peut être utilement contesté au motif que la garantie contractuelle de deux ans serait aujourd’hui expirée de sorte qu’aucun consommateur ne pourrait en solliciter la mise en jeu, dès lors que l’action des associations n’a pas de fondement contractuel, qu’elles ont intérêt à faire reconnaitre devant les juridictions le caractère abusif ou illicite des clauses contenues dans les bons de commande du constructeur automobile proposés au consommateur lors de l’assignation introductive d’instance et que ce dernier, qui a conclu un contrat de vente soumis aux dites clauses, serait toujours en droit d’agir dans le délai de prescription quinquennale.

 

Appréciation du caractère abusif ou illicite des clauses litigieuses :

Analyse 6 :
Bon de commande – présentation peu accessible par la taille de police utilisée, du format dépliable en liasse et de la couleur des caractères choisis -examen complet difficile des conditions de vente du véhicule – application de l’article L. 133-2 du code de la consommation (oui) – nullité du bon de commande(oui)- absence d’examen du caractère abusif des clauses (oui)

Résumé 6 :
Un bon de commande ne répond pas aux exigences de l’article L. 133-2 du code de la consommation en raison de sa présentation peu accessible par la taille de la police utilisée, du format dépliable en liasse et de la couleur des caractères choisis qui ne permettent pas au consommateur d’effectuer facilement un examen complet des conditions de vente du véhicule qu’il acquiert. Par conséquent et en application des dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation, il convient de déclarer nul le bon de commande dont l’examen clause par clause apparaît, dès lors inutile.

Analyse 7 :
Clauses de la garantie contractuelle proposée par le constructeur – obligation de confier le véhicule à un réparateur agréé par le constructeur – prise en charge gratuite par le constructeur – exigibilité par le constructeur de la certification et de l’agrément préalable du réparateur – déséquilibre significatif (non)
Résumé 7 :
Une clause qui concerne uniquement, en des termes dépourvus d’ambiguïté, les travaux de réparation à effectuer en exécution de la garantie contractuelle, ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur en obligeant ce dernier à confier, dans le cadre de la garantie, son véhicule à un réparateur agréé par le constructeur, dès lors que celui-ci en assure gratuitement la prise en charge et peut ainsi exiger la certification et l’agrément préalable du réparateur ce qui constitue un gage de qualité dont le consommateur ne peut que bénéficier.

Analyse 8 :
Clauses de garanties – termes dénués d’ambiguïté – reproduction littérale des textes relatifs à la garantie légale des vices cachés (1641 à 1649 du code civil) et à la garantie légale de conformité (L. 211-1 à L. 211-18 du code de la consommation)-emplacement et contexte clairs – impossibilité de retenir que seule la garantie contractuelle doit être effectuée chez un réparateur agréé – exigence- déséquilibre significatif (non).

Résumé 8 :
Des clauses de garanties qui respectent les exigences légales relatives à la reproduction des textes relatifs à la garantie légale des vices cachés et à la garantie légale de conformité et rappellent dans des termes dénués d’ambiguïté que leur emplacement et leur contexte ne permettent pas davantage de retenir que seule la garantie contractuelle, dont la prise en charge est au demeurant gratuite, doit être effectuée chez un réparateur agréé et une telle exigence ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

Analyse 9 :
Exécution de l’obligation de garantie réalisée après avoir constaté ou fait constater par un membre du réseau du constructeur la réalité des défauts allégués -clause abusive (non)
Résumé 9 :
Il n’est nullement abusif que le constructeur n’exécute son obligation de garantie qu’après avoir constaté ou fait constater par un membre de son réseau la réalité des défauts allégués.

 

Analyse 10 :
Clause de garantie commerciale – remise en état ou échange à titre gratuit des pièces reconnues défectueuses par le constructeur ou son représentant- laisser croire au consommateur l’impossibilité de contester le diagnostic du constructeur (non)- limite des moyens de preuve du consommateur(non)- absence d’un recours systématique et obligatoire aux constatations par un réparateur agréé.

Résumé 10 :
La clause de garantie qui couvre la remise en état ou l’échange à titre gratuit des pièces reconnues défectueuses par le Constructeur ou son représentant ne laisse pas croire, par sa rédaction, que le consommateur n’aurait pas la possibilité de contester le diagnostic du constructeur qui considérait que la garantie ne peut être mise en œuvre, le cas échéant en recourant à l’intervention d’un tiers, et ne limite nullement les moyens de preuve permettant au consommateur de faire valoir ses droits en cas de litige avec le constructeur.
Ladite clause ne porte pas atteinte à la liberté des moyens de preuve dont doit disposer le consommateur en application des dispositions de l’article R. 132-2-9° du code de la consommation dès lors que la clause ne prévoit pas un recours systématique et obligatoire aux constatations par un réparateur agréé et que le constructeur ou son représentant peuvent parfaitement entériner le constat du défaut préalablement effectué par un tiers.

 

Analyse 11 :

Non-prise en charge des réparations, transformations ou modifications qui auraient été réalisées sur le véhicule du consommateur par des entreprises non agréées par le constructeur, ainsi que les conséquences de la pose d’accessoires non homologués par ce dernier – application de l’article R. 132-1, 4°, du code de la consommation (accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui intégrer le droit exclusif d’interpréter une quelquonque cause du contrat) (non).

Résumé 11 :
Les conséquences des réparations, transformations ou modifications qui auraient été réalisées sur le véhicule du consommateur par des entreprises non agréées par le constructeur ainsi que les conséquences de la pose d’accessoires non homologués par ce dernier s’entendant nécessairement des conséquences dommageables des réparations, transformations ou modifications réalisées sur le véhicule garanti par un tiers au réseau du constructeur, cette clause n’est pas abusive au sens de l’article R. 132-1 4° du code de la consommation. En effet, cette clause précise uniquement que le constructeur n’entend pas être tenu dans le cadre de sa garantie contractuelle des réparations et interventions défectueuses imputables au fait d’un tiers dont il n’a pas à répondre ou trouvant leur cause dans des pièces non homologuées.

 

Analyse 12 :
Présentation du véhicule, dès la détection d’un éventuel défaut, à un réparateur agréé de la marque du véhicule – absence de couverture, par la garantie, du défaut et ses conséquences lorsque le consommateur n’a pas agi dès la détection dudit défaut – Non-respect des règles énumérées ci-dessus engage la responsabilité du consommateur sur toute conséquence directe ou indirecte à venir concernant le bon fonctionnement du véhicule – absence de clarté au sens de l’article L. 133-2 du code de la consommation (non) – clause abusive au sens de l’article R. 132-1 4° du code de la consommation(non)
Résumé 12 :
L’obligation faite au consommateur de présenter le véhicule à un réparateur dès la détection d’un éventuel défaut pour bénéficier de la garantie a pour objet d’éviter que lui soit opposé un défaut de garantie en raison de sa propre négligence et ne saurait présenter un caractère illicite et la clause litigieuse ne manque pas de précision en ce qu’elle impose au consommateur de présenter son véhicule dès la détection d’un éventuel défaut, c’est-à-dire sans délai, et non dans les meilleurs délais ou dans les plus brefs délais.
En outre, cette clause qui ne concerne clairement que la garantie contractuelle ou commerciale du constructeur ne vise que les défauts couverts par la dite garantie contractuelle ainsi que leur aggravation par le comportement de l’utilisateur, sans qu’il soit possible de dresser une liste exhaustive des conséquences directes ou indirectes de la négligence du consommateur.

 

Analyse 13 :
Clause de perte du bénéfice de la garantie commerciale des défauts de fabrication-défaillance due à la négligence ou au non-respect des prescriptions figurant dans le(s) guides d’utilisation et d’entretien-utilisation anormale du véhicule-clause abusive au sens des articles R. 132-1 1° (adhésion du consommateur ou du non-professionnel à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ) et R. 132-1 4° du code de la consommation (non).
Résumé 13 :
Les notions de négligence et d’utilisation normale ou anormale dont le consommateur peut toujours contester l’existence, sont des notions habituellement retenues en matière de responsabilité qui ne peuvent être exhaustivement énumérées et le renvoi aux documents édités à l’usage des professionnels et aux manuels d’entretien destinés aux consommateurs est suffisamment précis.
Par ailleurs, le carnet d’entretien auquel il est fait référence et qui contient les prescriptions du constructeur, constitue une pièce nécessairement remise avec le véhicule vendu lors de la livraison de ce dernier.
Dès lors, la clause ne présente pas de caractère abusif au regard des articles R. 132-1-1° et R. 132-1-4° du code de la consommation.

 

Analyse 14 :
Garantie peinture – nécessité d’un défaut constaté par le constructeur ou son représentant – possibilité de contester le diagnostic du constructeur – limite des moyens de preuve du consommateur (non) – référence aux normes et aux cycles d’entretien du constructeur (précise) – clause abusive (non)

Résumé 14 :
Ne peut être considérée comme abusive la clause :
– Qui ne laisse pas croire au consommateur qu’il n’aurait pas la possibilité de contester le diagnostic du constructeur qui estimerait que le garantie ne peut être mise en œuvre, le cas échéant en recourant à l’intervention d’un tiers, et ne limite donc pas les moyens de preuve permettant au consommateur de faire valoir ses droits en cas de litige avec le constructeur ;
– Qui ne prévoit pas un recours systématique et obligatoire aux constatations par un réparateur agréé de sorte que le constructeur ou son représentant peuvent parfaitement entériner le constat du défaut préalablement effectué par un tiers ;
– Qui subordonne l’exécution de l’obligation de garantie du constructeur automobile au constat de la réalité des défauts allégués, si besoin est par un membre de son réseau ;
– Se réfère de manière suffisamment précise aux normes et aux cycles d’entretien du constructeur, étant rappelé que le consommateur se trouve en possession d’un carnet d’entretien y faisant référence.

 

Analyse 15 :
Garantie peinture – exclusion- dommages dus à la négligence de l’utilisateur, à la présentation tardive du défaut à éliminer ou au non-respect des préconisations du Constructeur – conséquences de réparations, des transformations ou de modifications réalisées par des entreprises non agréées par le constructeur – articles L. 133-2, R. 132-1 4° et R. 132-1 9° du code de la consommation – clause abusive (non)
Résumé 15 :
La clause qui tend, d’une part, à sanctionner la négligence du consommateur et l’utilisation anormale du véhicule par son propriétaire, d’autre part, précise uniquement que le consommateur n’entend pas être tenu des conséquences dommageables imputables au fait d’un tiers dont il n’a pas à répondre, ne peut être reconnue abusive au regard des dispositions des articles L. 133-2, R. 132-1 4° et R. 132-1- 9° du code de la consommation.

Analyse 16 :
Garantie antiperforation – nécessité d’un défaut constaté par le constructeur ou son représentant-possibilité de contester le diagnostic du constructeur-limite des moyens de preuve du consommateur (non)-référence aux normes et aux cycles d’entretien du constructeur (précise)-clause abusive (non)
Résumé 16 :
Identique au résumé 13.

 

Analyse 17 :
Garantie antiperforation – dommages dus à la négligence de l’utilisateur, à la présentation tardive du défaut à éliminer ou au non-respect des préconisations du constructeur – conséquences de réparations, de transformations ou de modifications réalisées par des entreprises non agrées par le Constructeur – articles L. 133-2, R. 132-1, 4° et R. 132-1, 9°, du code de la consommation – clause abusive (non)
Résumé 17 :
Identique au résumé 14.

 

Analyse 18 :
Complément de garantie contractuelle – revente du véhicule – nouvel acquéreur – bénéfice de la garantie-condition-souscription du contrat en paiement comptant-clause abusive (non)
Résumé 18 :
Si l’assistance gratuite pendant 24 mois est automatiquement cédée à l’acquéreur à l’occasion de la vente du véhicule, le constructeur est fondé à prévoir que l’assistance au-delà de cette période ne sera transférée que si le coût de cette prestation prévue au contrat service du constructeur a été réglé par le premier acquéreur dans la mesure où le second acquéreur étant libre de souscrire ou non la garantie, il ne devient pas automatiquement débiteur du paiement des sommes restant dues au titre de ce contrat.

 

Analyse 19 :
Souscription d’une garantie facultative – souscription en fin de période contractuelle – prix forfaitaire – application de l’article R. 132-1 5° (non) – adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert -application de l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation.
Résumé 19 :
L’adéquation du prix réglé au service rendu et, plus particulièrement, la durée de ce dernier dans le cadre d’une garantie optionnelle, facultative, dont le prix est forfaitaire, échappe à l’appréciation du juge au regard des dispositions de l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation en ce qu’elle porte sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.

 

Analyse 20 :
Commande – constructeur – apport aux modèles de toutes modifications opportunes en fonction notamment de l’évolution technique – refus d’application de ces modifications aux véhicules livrés ou en commande et sans augmentation du prix, ni altération de la qualité desdits véhicules – application de l’article R. 132-2 6° et L. 133-2 du code de la consommation -clause abusive (oui).
Résumé 20 :
Doit être déclarée abusive, au regard des articles R. 132-2 6° et L. 133-2 du code de la consommation, la clause qui contient la mention selon laquelle les modifications n’entrainent ni augmentation du prix, ni altération de la qualité du véhicule dans la mesure où telle qu’elle est rédigée, la clause ne permet pas de considérer qu’il ne peut s’agir que de modifications ni ne permet au consommateur de savoir s’il est en droit d’exiger la livraison du véhicule commandé ou du véhicule modifié et s’il peut annuler la vente en présence des modifications ainsi imposées par le constructeur.

 

Analyse 21 :
Prix du véhicule objet de la commande – garanti jusqu’à l’expiration du délai contractuel de livraison du véhicule et en cas de dépassement non imputable au client – force majeure – non possibilité de résilier – absence de contradiction entre la clause de garantie de prix et celle de résiliation – clause abusive (non)

Résumé 21 :
Le cas de dépassement du délai de livraison non imputable au client comprend nécessairement le cas de force majeure. Dans ce cas, le prix reste garanti jusqu’à la livraison et il n’existe aucune contradiction entre la clause de garantie de prix et celle qui prévoit la possibilité de résilier le contrat lorsque le prix du véhicule au jour de la livraison est supérieur à celui fixé dans la commande alors que la clause de garantie de prix ne vise pas cette hypothèse.

 

Analyse 22 :
Clause d’annulation de la vente par le professionnel-non-respect du délai de retrait par le consommateur de 15 jours – conditions de résiliation plus sévères pour le consommateur que pour le professionnel- clause abusive(non) – application de l’article 1657 du code civil

Résumé 22 :
L’article 1657 du code civil dispose que « la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement ». En l’espèce, la clause prévoit cette faculté à la condition de respecter un délai de mise à disposition du véhicule de quinze jours. Les clauses qui font référence à cette condition d’annulation correspondent à des situations distinctes et répondent à des finalités différentes. Elles ne sont pas de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur alors que le formalisme imposé à ce dernier constitue un élément de protection du consommateur en donnant date certaine à sa décision d’annuler sa commande en cas de dépassement du délai de livraison ou du prix, cette dernière hypothèse ne relevant pas des dispositions de l’article 1657 susvisé.

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Numéro : ccass140604_1314717.htm

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat d’assurance d’un véhicule automobile loué, clause de déchéance de la garantie en cas de non-restitution des clés et de la carte grise du véhicule dans le délai convenu, portée.

Résumé : Doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui retient que la clause de déchéance invoquée par le loueur du véhicule doit être réputée non écrite dès lors qu’elle attache des conséquences abusives à la non-restitution des clés et de la carte grise du véhicule dans le délai convenu, en privant le preneur non fautif, victime d’un vol avec violences sans témoin, du bénéfice de la garantie souscrite alors que cette clause réserve au preneur, qui invoque l’impossibilité d’assurer les restitutions requises dans le délai convenu, la faculté d’opposer la force majeure pour échapper au paiement de la franchise.

N° de pourvoi: 13-14717
Publié au bulletin Cassation

M. Charruault (président), président
Me Balat, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : 
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 10 juillet 2008, M. X… a loué à la société Y. location de voitures (la société) un véhicule automobile, une garantie de rachat partiel de la franchise en cas de vol étant souscrite ; que le 15 juillet 2008, il a déclaré aux services de police le vol avec violences du véhicule ; que le 2 mars 2009, la société l’a assigné en paiement d’une somme correspondant au montant de la franchise après déchéance de la garantie souscrite en raison de la non-restitution des clefs et des documents du véhicule dans les 48 heures du vol ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la clause de déchéance invoquée par la société doit être réputée non écrite dès lors qu’elle attache des conséquencesabusives à la non-restitution des clés et de la carte grise du véhicule dans le délai convenu, en privant le preneur non fautif, victime d’un vol avec violences sans témoin, du bénéfice de la garantie souscrite ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse réservait au preneur, qui invoquait l’impossibilité d’assurer les restitutions requises dans le délai convenu, la faculté d’opposer la force majeure pour échapper au paiement de la franchise, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; 
Condamne M. X… aux dépens ; 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

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Numéro : ccass130410.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location avec promesse de vente de véhicule automobile, clause qui impose au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat avec promesse de vente de véhicule automobile qui impose au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation, est abusive en ce qu’elle empêche ainsi le preneur de mettre en oeuvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte par les articles L. 311-31 et D. 311-13 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause.

Mots clés :

LPV

 

N° de pourvoi: 12-18169
Publié au bulletin
Cassation
M. Charruault (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 18 avril 2008, M. X… a conclu avec la société Y… un contrat de location assorti d’une promesse de vente d’un véhicule automobile ; qu’après résiliation du contrat et vente aux enchères du véhicule, la société a déposé à l’encontre de M. X… une requête en injonction de payer l’indemnité de résiliation prévue au contrat ; que M. X… a formé opposition contre l’ordonnance ayant accueilli cette demande ;

Attendu que pour condamner M. X… au paiement de l’indemnité litigieuse, l’arrêt retient que la clause prévoyant la restitution du véhicule loué ainsi que la faculté pour le locataire de présenter un acquéreur au bailleur dans le délai d’un mois à compter de la résiliation ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu’elle reprend les dispositions des articles L. 311-31 et D. 311-13 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui imposait au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation et l’empêchait ainsi de mettre en oeuvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte par les textes précités, avait pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne la société Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y…, la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

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Numéro : ccass130320.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause qui exclut la garantie conventionnelle d’un constructeur automobile lorsque le client confie les réparations de son véhicule à un professionnel indépendant du réseau du fabricant.

Résumé : C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la clause d’un contrat de vente de véhicule automobile, qui exclut la garantie conventionnelle d’un constructeur automobile lorsque le client confie les réparations de son véhicule à un professionnel indépendant du réseau du fabricant, ne créait aucun déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur en obligeant ce dernier à confier son véhicule à un professionnel du réseau du fabricant, dès lors qu’une telle clause concernait uniquement les travaux de réparation effectués en exécution de la garantie conventionnelle, le constructeur en assurant gratuitement la prise en charge et pouvant ainsi exiger la certification et l’agrément préalable du réparateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative aux interventions non couvertes par la garantie, portée.

 

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui stipule que ne sont pas couvertes par la garantie « les interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des concessionnaires ou agents » du réseau est abusive en ce que le caractère ambigu de la clause, né du rapprochement de l’intitulé de la rubrique sous laquelle elle figure et de sa propre teneur, a pour effet de laisser croire au consommateur qu’il est tenu, pour bénéficier de la garantie conventionnelle, de faire effectuer par un concessionnaire ou agent du réseau toutes les interventions exécutées sur son véhicule, quand bien même la garantie sollicitée serait sans lien avec ces travaux.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative aux exclusions de garanties.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui stipule que ne sont pas couverts par la garantie les « incidents consécutifs à un abus d’utilisation, à la négligence, à la modification des caractéristiques de la voiture, résultant de l’utilisation du véhicule en compétition, course ou rallye, ou de leurs essais, accidents, utilisation de pièces non d’origine (les pièces détachées et accessoires complémentaires sont qualifiés de pièces non d’origine dès lors que les spécifications techniques et leurs qualités ne sont pas identiques à celles des pièces que le constructeur utilise pour la fabrication des véhicules neufs ou qu’il fournit pour la maintenance des véhicules en circulation), ainsi que le non-respect des entretiens réguliers conformément aux spécifications et instructions du constructeur définies dans le manuel du propriétaire » dès lors que le caractère ambigu de la clause, né du rapprochement de l’intitulé de la rubrique sous laquelle elle figure et de sa propre teneur, a pour effet de laisser croire au consommateur que l’utilisation de pièces non d’origine emporte en toute hypothèse exclusion de la garantie conventionnelle.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie