La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du code de la consommation et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5 et R. 132-1 à R. 132-2-1 ;

Entendu les représentants des professionnels concernés ;

Considérant que les activités de services à la personne sont très diverses et ont en commun leur lieu d’exercice, le domicile du client ; que la liste des activités concernées est fixée à l’article L. 7232-1 du code du travail ( services de la famille : garde d’enfants à domicile, cours de soutien scolaire, assistance informatique et Internet, services de la vie quotidienne : travaux ménagers, travaux de jardinage, services aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes); que les contrats de soutien scolaire font également l’objet de la recommandation n° 10-01;

Considérant que deux types de contrats sont habituellement proposés par les professionnels à leurs co-contractants non-professionnels ou consommateurs dans le secteur des services à la personne : les contrats de prestations de services dits « en mode prestataire » (I) et les contrats de mandat dits en « mode mandataire » (II) ; que les clauses de nature à créer un déséquilibre significatif dans les relations entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs au détriment de ceux-ci sont soit des clauses propres à chaque type de contrat (I et II), soit des clauses communes aux deux types de contrats (III) ;
Considérant que plusieurs contrats ayant pour objet la mise à disposition de personnel ne précisent pas clairement les droits et obligations du consommateur ou non-professionnel à l’égard de l’intervenant, sur lequel il exerce pourtant un rôle d’encadrement ;

Considérant que les contrats de services à la personne en « mode mandataire » portent sur le placement de personnel auprès de personnes physiques employeurs ainsi que pour le compte de ces derniers l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ce personnel ; que certains de ces contrats informent insuffisamment le consommateur de sa qualité d’employeur ;

I. Considérant que les contrats en « mode prestataire » sont des contrats par lesquels le professionnel s’engage à fournir une prestation de services exécutée par un intervenant dont il reste l’employeur (A) ou une mise à disposition à titre onéreux d’une personne physique au moyen d’une convention (B)

A. Prestation de services exécutée par un intervenant dont le professionnel reste l’employeur

1°) Considérant qu’une clause stipule « (..) Les mineurs non émancipés disposent d’une capacité résiduelle pour les actes que l’usage les autorise à accomplir en raison de leur caractère modeste. Au vu du montant des prestations proposées par X, celles-ci conservent ledit caractère modeste. Par conséquent, toute demande d’intervention faite sans autorisation des  parents ou d’un tuteur légal sera présumée jugée par ses parents ou son tuteur légal comme ne dépassant pas ce caractère modeste. Dans le cas d’une intervention plus lourde les parents ou un tuteur légal devront délivrer une autorisation, faute de quoi leur responsabilité serait engagée. » ; que cette clause est abusive en ce qu’elle a pour objet d’engager financièrement, dans tous les cas, le consommateur, parent ou tuteur légal, pour les prestations sollicitées par le mineur non émancipé ;

2°) Considérant que certaines clauses autorisent le professionnel à modifier,  en cours d’exécution du contrat, le prix de la prestation, sans préavis et sans réserver au consommateur ou non-professionnel la faculté de résilier le contrat ; qu’il s’agit notamment de clauses stipulant que « les prix peuvent être modifiés par l’entreprise sans préavis, sous réserve d’en informer le client », ou encore « Lors des révisions de tarifs, le nouveau tarif s’appliquera et le client en sera avisé, au préalable, par lettre simple » ; que de telles clauses, qui sont de nature à permettre une modification unilatérale du contrat en dehors des cas prévus par l’article R. 132-2-1, IV du code de la consommation, sont présumées abusives de manière irréfragable, au sens de l’article R. 132-1, 3° de ce code ;

3°) Considérant que certains contrats prévoient que le professionnel est, pour toutes les obligations prévues à sa charge, tenu d’une obligation de moyens et non de résultat, que d’autres prévoient que dans l’hypothèse où le professionnel serait dans l’impossibilité d’effectuer la prestation pour une raison non imputable au client, celle-ci ne donnera lieu à aucun dédommagement, que d’autres clauses prévoient que :

  • « l’indemnisation du préjudice total sera limitée au préjudice direct subi par le client sans pouvoir dépasser le montant des sommes qui lui auront été facturées au titre du contrat » ;
  • « le client s’engage tant en son nom que par celui de ses assureurs à renoncer à tout recours à l’encontre du prestataire au-delà des garanties fixées par l’attestation d’assurance délivrée par la compagnie » ;

que de telles clauses sont abusives au sens du 6° de l’article R. 132-1 du code de la consommation, en ce qu’elles tendent à limiter le droit à réparation du consommateur ou du non-professionnel en cas de manquement du professionnel à ses obligations ;

4°) Considérant que certains contrats prévoient que « la prestation sera due et facturée en cas de non-exécution de la prestation du fait du client pour quelque raison que ce soit », que cette clause est, par sa généralité, abusive en ce qu’elle ne réserve pas l’hypothèse des motifs légitimes que pourrait invoquer le consommateur ou le non-professionnel ;

5°) Considérant que certains contrats imposent un mode unique de règlement par prélèvement bancaire automatique; que cette clause est abusive en ce qu’elle limite indûment la liberté de choix du moyen de paiement du non-professionnel ou du consommateur ;

6°) Considérant qu’un contrat prévoit qu’en cas de décès du client, « le contrat est résilié sur présentation du certificat de décès et que le mois en cours sera dû par le représentant du client même en l’absence d’intervention »; que cette clause est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de facturer des sommes au titre d’un contrat résilié par l’effet du décès du consommateur, au titre de prestations n’ayant pas été réalisées ;

7°) Considérant que plusieurs contrats stipulent que « tout événement indépendant de la volonté de la société et faisant obstacle à son  fonctionnement normal est considéré comme un cas de force majeure » ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles donnent une définition de la force majeure plus large qu’en droit commun ;

8°) Considérant que de nombreux contrats interdisent au client, sauf autorisation expresse du prestataire, d’employer de manière directe ou indirecte tout salarié que lui a proposé la société pour effectuer des prestations à son domicile ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles laissent croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il est indéfiniment tenu par l’interdiction d’embaucher le salarié qui lui a été présenté par le prestataire;

9°) Considérant que plusieurs contrats prévoient qu’en « cas d’action judiciaire ou toute autre action en recouvrement de créances engagée par le professionnel, les frais de sommation, de justice ainsi que d’honoraires d’avocat et d’huissier et tous les frais annexes seront à la charge du client » ; que ces clauses, en ce qu’elles mettent à la charge exclusive du consommateur ou non-professionnel certains frais de recouvrement, contreviennent à l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, qu’elles sont illicites et que maintenues dans les contrats, elles sont abusives ;

10°) Considérant que certains contrats comportent des clauses qui stipulent : « le client dispose d’un délai d’un mois pour faire valoir ses droits et contester le montant de la facture. Une fois ce délai révolu, aucune réclamation ne pourra être enregistrée ultérieurement » ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles laissent croire au consommateur ou non-professionnel qu’il ne dispose, pour agir en justice, que d’un délai inférieur au délai légal ;

11°) Considérant que certaines clauses prévoient que les dommages subis par le client « au cours de l’exécution de la prestation » ou « du fait de l’intervention du personnel » du prestataire devront être signalés dans un délai de vingt-quatre heures et que, passé ce délai, la responsabilité du professionnel ne pourra plus être recherchée ; qu’au regard de l’article L. 137-1 du code de la consommation, qui dispose que « par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord ni modifier la durée de prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci », de telles clauses sont illicites ; que, maintenues dans un contrat entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, ces clauses sont abusives ;

12°) Considérant que certains contrats stipulent que «  les parties rechercheront avant toute action contentieuse un accord amiable » ; qu’une telle clause est de nature à entraver l’action en justice du consommateur ; qu’ainsi, elle est abusive au sens du 10° de l’article R. 132-2 du code de la consommation ;

B. Mise à disposition à titre onéreux d’un intervenant

13°) Considérant qu’un contrat stipule que «  le bénéficiaire a la faculté de se rétracter par courrier recommandé avec accusé de réception, dans un délai de 7 jours francs à compter de la date du jour de sa signature sur le bulletin de souscription, sans aucune pénalité financière (sauf les frais d’adhésion) » ; qu’en cas de souscription à domicile, cette clause est illicite au regard de l’article L. 121-26 du code de la consommation, en ce qu’elle permet au professionnel de conserver des frais ne correspondant pas à des prestations fournies avant l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation dans le délai visé à l’article L. 121-25 du même code ; que, maintenue dans les contrats, elle est abusive ;
14°) Considérant qu’un contrat contient la clause suivante :  « En cas d’absence pour maladie, la société n’est pas tenue d’assurer le remplacement du salarié. Néanmoins, des solutions seront systématiquement envisagées au cas par cas » ; que cette clause est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de se dispenser de ses obligations contractuelles hors cas de force majeure ;

15°) Considérant que plusieurs contrats prévoient que « Le Bénéficiaire s’engage à ne pas embaucher ni à régler directement l’intervenant » ; que de telles clauses sont abusives, en ce qu’elles laissent croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il est indéfiniment tenu par l’interdiction d’embaucher l’intervenant qui a été mis à sa disposition par le prestataire ;

II. Contrats de mandat dits en « mode mandataire »

16°) Considérant que plusieurs contrats comportent les clauses suivantes :

  • « Il a été expressément convenu par les parties contractantes que le mandataire n’ayant qu’une obligation de moyens, sa responsabilité ne pourra être engagée qu’à raison d’une faute lourde » ;
  • « Après embauche par le particulier de la personne présentée par X, la responsabilité de cette dernière ne saurait être recherchée en cas d’insatisfaction du particulier (…) ou quant à son adéquation (de la personne) avec les tâches à accomplir. Le particulier renonce à tout recours à l’encontre de X sur ces motifs » ;

que ces clauses sont irréfragable ment présumées abusives au regard de l’article R. 132-1, 6° du code de la consommation, en ce que, en exigeant la preuve d’une faute lourde ou en prévoyant une renonciation du consommateur ou du non-professionnel à tout recours, elles sont de nature à supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice par lui subi en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
17°) Considérant qu’un contrat stipule qu’« afin de se décharger des tâches administratives liées à l’embauche d’un salarié à domicile, le souscripteur-employeur mandate irrévocablement la société X pour (…) » ; que cette clause est abusive en ce qu’elle tend à laisser croire au non-professionnel ou au consommateur qu’il n’a, en aucun cas, la possibilité de mettre fin au mandat ;
18°) Considérant qu’un contrat prévoit que « toute action en responsabilité se prescrira dans un délai de trois mois après la fin du solde des comptes du mandataire (paiement des intervenants et des charges sociales) » ; que l’article L. 137-1 du code de la consommation dispose « par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord ni modifier la durée de prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci » ; qu’en application de l’article 2224 du code précité « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; qu’en conséquence, une telle clause en limitant à trois mois toute action en responsabilité du consommateur ou du non-professionnel à l’encontre du professionnel est illicite ; que, maintenue dans les contrats, elle est abusive ;

III. Dispositions communes aux deux types de contrats

19°) Considérant que certains contrats stipulent que le professionnel peut rompre le contrat sans préavis ; que, selon l’article R. 132-2 4) du code de la consommation, la clause qui a pour effet ou pour objet de « reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable », est présumée abusive ;
20°) Considérant que certains contrats d’aide et d’accompagnement à domicile destinés à des personnes âgées, des personnes adultes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques ou des personnes relevant de l’aide sociale à l’enfance donnent le libre choix de la durée du contrat ; que de telles clauses contreviennent à l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que sont obligatoirement à durée indéterminée les contrats de services d’aide et d’accompagnement à domicile agréés à destination de ces personnes ; que, maintenues dans les contrats, ces clauses sont abusives ;
21°) Considérant que plusieurs contrats indiquent qu’après déduction fiscale, le coût résiduel de la facture ou le coût véritable ne sera que de 50% en raison des dispositions fiscales accordant une déduction de l’impôt sur le revenu concernant l’année écoulée, à hauteur de 50 % des sommes engagées ; que, par ces clauses, le professionnel laisse croire au consommateur ou non-professionnel que la déduction fiscale est automatiquement acquise, ce qui n’est pas le cas ; que ces clauses sont, dès lors, de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
22°) Considérant que certains contrats prévoient que le tribunal compétent en cas de litige est celui du siège de l’entreprise ou du professionnel ; que d’autres stipulent que le tribunal compétent est le tribunal de commerce ; que ces clauses contreviennent aux dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile et à l’article L. 141-5 du code de la consommation ; qu’elles sont illicites et, maintenues dans les contrats, abusives ;

Recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne

I. en « mode prestataire », les clauses ayant pour objet ou pour effet,

A. lorsque le professionnel s’engage à fournir une prestation de services exécutée par un intervenant dont il est l’employeur :

1°) D’engager financièrement, dans tous les cas, le consommateur, parent ou tuteur légal, pour les prestations sollicitées par le mineur non émancipé ;

2°) D’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement le prix de la prestation de services, en cours d’exécution du contrat, en dehors des cas prévus par l’article R. 132-2-1, IV du code de la consommation ;

3°) De limiter le droit à réparation du consommateur ou du non-professionnel en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
4°) De permettre au professionnel de facturer une prestation non-exécutée du fait du client, non professionnel ou consommateur, sans réserver le cas des motifs légitimes ;

5°) D’imposer le prélèvement automatique comme unique mode de paiement ;

6°) De facturer des prestations non réalisées relatives à une période postérieure au décès du consommateur ;

7°) D’écarter la responsabilité du professionnel par le moyen d’une définition de la force majeure plus large qu’en droit commun ;

8°) De laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il est tenu indéfiniment par l’interdiction d’embaucher le salarié qui lui a été présenté par le prestataire ;

9°) De mettre à la charge du consommateur ou du non-professionnel les frais de recouvrement des sommes dues avant l’obtention d’un titre exécutoire ;

10°) De laisser croire au consommateur ou non-professionnel qu’il dispose, pour agir en justice, d’un délai inférieur au délai légal ;

11°) De déroger aux règles légales fixant les délais pour agir en justice ;

12°) D’entraver l’exercice d’actions en justice du non-professionnel ou du consommateur en stipulant une clause imposant un recours amiable préalablement à toute action en justice ;

B. lorsqu’elles visent à mettre un intervenant à disposition du consommateur ou du non-professionnel :

13°) De permettre au professionnel, lorsque le contrat est souscrit à domicile, de conserver des frais ne correspondant pas à des prestations fournies avant l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation ;

14°) De permettre au professionnel de ne pas fournir la prestation convenue en cas de maladie de l’intervenant, hors le cas de force majeure ;

15°) De laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il est tenu indéfiniment par l’interdiction d’embaucher l’intervenant qui a été mis à sa disposition par le prestataire ;

II – en « mode mandataire », les clauses ayant pour objet ou pour effet :

16°) De restreindre ou d’exclure la responsabilité du professionnel en cas de mauvaise exécution de ses obligations ;

17°) De laisser croire au non-professionnel ou au consommateur, que le mandat est irrévocable et qu’il ne peut dès lors, en aucun cas, mettre fin au mandat ;

18°) De réduire la durée de la prescription de droit commun pour toute action en responsabilité dirigée contre le professionnel ;

III – en « mode prestataire » ou « mandataire », les clauses ayant pour objet ou pour effet :

19°) De reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;

20°) De prévoir que des contrats d’aide et d’accompagnement à domicile à destination de personnes âgées, de personnes adultes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques ou de personnes relevant de l’aide sociale à l’enfance puissent être à durée déterminée ;

21°) De laisser croire au consommateur ou au non-professionnel que l’avantage fiscal prévu pour l’emploi de personnes à domicile lui est automatiquement acquis ;

22°) De déroger aux règles légales de compétence des juridictions.

 

Recommandation adoptée le 15 mars 2012 sur le rapport de Mme Corinne Solal.

La Commission des clauses abusives,

Vu le code de la consommation et notamment ses articles L. 132-1 à  L. 132-5 et R. 132-1 à  R. 132-2-1;

Vu la loi n°   65-557 du 10 juillet 1965 modifiée, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu la loi n°   70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet », réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu le décret n°   67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le décret n°   72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;

Vu le décret n°  2001-477 du 30 mai 2001 fixant le contenu du carnet d’entretien de l’immeuble prévu par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le décret n°   2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ;

Vu l’arrêté n°   86-93 A du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels, modifié notamment par l’arrêté du 19 mars 2010 ;

Vu l’avis du Conseil National de la Consommation du 27 septembre 2007 relatif à   « L’amélioration de la transparence tarifaire des prestations des syndics de copropriété » ;

Vu la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 96-01 relative aux contrats de syndics ;
Entendu les représentants des professionnels concernés ;
Considérant que le quart des logements français est organisé en copropriété ; que les copropriétés sont gérées par des syndics, majoritairement professionnels ;

Considérant que ces syndics proposent des contrats de mandat aux copropriétaires consommateurs réunis en syndicats ;

Considérant que les syndicats de copropriétaires, dotés de la personnalité morale, bénéficient de la protection accordée par la loi aux consommateurs et aux non-professionnels ;

Considérant que la commission constate qu’en dépit des dispositions de l’arrêté du 2 décembre 1986 modifié, la présentation des contrats étudiés rend difficile la délimitation entre prestations particulières et prestations de gestion courante, ce qui fait obstacle à  la comparaison par le consommateur des tarifs proposés par les syndics ;

Considérant que ces documents contractuels contiennent des clauses dont le caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation peut être relevé ;

I.    Clauses relatives à la formation et la révocation du contrat

1. Considérant que certains contrats de syndics de copropriété sont conclus pour une durée ne correspondant pas à celle résultant des dates calendaires qui y figurent ; que ces clauses conduisent à un déséquilibre significatif pour le consommateur ou le non-professionnel qui ne connaît pas la durée réelle de son engagement ;

2. Considérant que l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, prévoit le principe de l’ouverture d’un compte bancaire ou postal au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat et que l’assemblée générale peut en décider autrement à la majorité requise par les articles 25 et 25-1 ; qu’un nombre important de contrats indique un prix de forfait annuel de gestion courante sur la base de la gestion d’un compte bancaire unique pour l’ensemble du cabinet de syndic ; que certains de ces mêmes contrats prévoient au titre des prestations particulières rémunérées distinctement l’ouverture d’un compte bancaire séparé pour le syndicat ; que les autres stipulent un coût de forfait annuel plus élevé en cas d’ouverture d’un compte séparé ; que ces deux types de clauses sont abusifs en ce que, d’une part, ils laissent croire aux syndicats des copropriétaires que le principe est celui de l’ouverture d’un compte unique alors que la loi prévoit le contraire, d’autre part, en ce qu’ils font apparaître au titre des prestations particulières, rémunérées distinctement, l’ouverture d’un compte séparé alors que celle-ci doit figurer au titre des prestations courantes ;

3. Considérant que des contrats prévoient que lorsque le syndic est mandaté pour la location d’une partie commune, les honoraires seront ceux affichés en agence ; que ces clauses, qui laissent au professionnel le droit de modifier unilatéralement les prix du service à rendre, par un simple changement d’affichage, sont présumées de manière irréfragable abusives en vertu de  l’article R. 132-1 3° du code de la consommation ;

4. Considérant qu’un nombre important de contrats de syndic impose des modalités de résolution ou de résiliation plus rigoureuses pour le consommateur ou le non-professionnel que pour le professionnel ; que, selon l’article R. 132-2 du code de la consommation, sont présumées abusives les clauses soumettant la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur ou non-professionnel que pour le professionnel ;

5. Considérant que certains contrats de syndics de copropriété proposent des prestations sans en mentionner le prix ou leur mode de calcul ; que cette présentation ne permet pas au consommateur ou non-professionnel, d’avoir connaissance du prix à payer pour ces prestations et empêche une comparaison efficace avec les autres contrats de syndic, ce qui est de nature à déséquilibrer significativement le contrat au détriment du syndicat des copropriétaires ;

6. Considérant que certains contrats n’opèrent pas une distinction stricte dans leur présentation entre les prestations de gestion courante, dont le prix est inclus dans le forfait annuel, et les prestations variables facturées séparément ; que cette présentation ne permet pas au consommateur ou non-professionnel de connaître aisément les prestations incluses dans le forfait annuel et, par suite, rend difficile une comparaison efficace avec les autres contrats de syndic, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du syndicat des copropriétaires ;

 

II.    Clauses relatives au contenu et à l’exécution du contrat

A.    Clauses illicites

1.    Clauses contrevenantes à des dispositions légales et/ou réglementaires

7. Considérant qu’il résulte de l’article 35-1 du décret du 17 mars 1967 que l’assemblée générale des copropriétaires décide, s’il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l’affectation des intérêts produits par ce placement ; que certains contrats prévoient qu’en cas de gestion financière par le biais d’un compte unique ouvert au nom du syndic, les profits éventuels de ce compte seront versés automatiquement à ce dernier, sans qu’il y ait lieu à un vote spécial de l’assemblée générale sur l’affectation des intérêts ; que ces clauses sont illicites au regard du texte précité en ce qu’elles se substituent à une décision de l’assemblée générale ; que, maintenues dans un contrat, elles sont abusives ;

8. Considérant que certains contrats mentionnent la possibilité pour le syndic de mener une activité de courtage pour la conclusion de toute convention, en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires ; que ces clauses sont illicites au regard de l’article 39 du décret du 17 mars 1967 qui impose, pour toute convention conclue entre le syndic et le syndicat, une autorisation spéciale de l’assemblée générale des copropriétaires ; qu’en outre, tendant à laisser croire que cette autorisation spéciale a été accordée lors de la désignation du syndic, elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou non-professionnel et sont abusives ;

9. Considérant que des contrats imposent, pour des prestations ne relevant pas du contrat de syndic (location d’une partie commune, gestion des travaux en tant que maître d’œuvre), que le syndic soit mandaté de plein droit pour ces prestations, alors que l’article 39 du décret du 17 mars 1967 dispose que toute convention conclut entre le syndic et le syndicat des copropriétaires, doit être expressément autorisée par une décision de l’assemblée générale ; que ces clauses sont illicites et, maintenues dans un contrat, abusives ;

10. Considérant que certains contrats prévoient la rémunération du syndic dans le cas d’une déclaration de sinistre concernant les parties communes, alors qu’il s’agit, selon l’arrêté du 19 mars 2010 modifiant l’arrêté du 2 décembre 1986, d’une prestation de gestion courante ; que ces clauses sont illicites et, maintenues dans un contrat, abusives ;

11. Considérant que certains contrats prévoient la possibilité pour le syndic de se faire rémunérer, à titre de prestation particulière, pour le suivi de travaux, sans préciser la nature des travaux concernés, alors que l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit cette faculté uniquement dans le cas de travaux figurant dans la liste limitative prévue par l’article 14-2 de la même loi et que l’article 44 du décret du 17 mars 1967 pris en application de ce texte exclut, par principe, toute rémunération du syndic concernant les travaux de maintenance de parties communes ou d’équipements ; que ces clauses stipulant une rémunération particulière du syndic en dehors des travaux limitativement énumérés par la loi sont illicites et, maintenues dans un contrat, abusives ;

12. Considérant que certains contrats imposent la rémunération de « prestations exceptionnelles non répertoriées », alors que l’arrêté du 19 mars 2010 modifiant l’arrêté du 2 décembre 1986, énonce que toute prestation particulière doit figurer explicitement dans le contrat en tant que telle et que le contenu des prestations particulières doit être défini avec précision dans les rubriques correspondantes ; qu’ainsi, les clauses prévoyant des prestations exceptionnelles sans en définir le contenu, contreviennent aux dispositions réglementaires et sont illicites ; que, maintenues dans un contrat, elles sont abusives ;

13. Considérant que plusieurs contrats scindent des prestations de gestion courante prévues dans l’arrêté du 19 mars 2010 modifiant l’arrêté du 2 décembre 1986, telles que l’établissement et la mise à jour du carnet d’entretien, en plusieurs prestations particulières du type « création du carnet d’entretien », « tenue du carnet d’entretien de l’immeuble » ; qu’ainsi, le syndic peut être rémunéré de manière particulière pour des prestations de gestion courante ; que de telles clauses sont illicites ; que, maintenues dans un contrat, elles sont abusives ;

14. Considérant qu’un nombre très important de contrats indique, dans le cas de travaux autres que ceux d’entretien et de maintenance, dont la liste est fixée à l’article 44 du décret du 17 mars 1967, que la rémunération du syndic sera constituée par un montant minimum ou un pourcentage du montant de ces travaux, alors que l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 prévoit, en pareil cas, que les honoraires du syndic sont votés lors de l’assemblée générale autorisant les travaux ; que ces clauses laissent croire qu’en ce cas, la rémunération du syndic peut être fixée par avance dans le contrat au lieu d’être votée en assemblée générale ; que ces clauses sont illicites au regard du texte susvisé et, maintenues dans un contrat, abusives ;

2.    Clauses relatives aux prestations particulières redondantes par rapport à des prestations de gestion courante

15. Considérant que certains contrats prévoient la rémunération particulière du syndic au titre de prestations de gestion courante énumérées par l’arrêté du 2 décembre 1986 modifié ;

Qu’il en est ainsi :

–    des appels d’offres, d’étude de devis et de mise en concurrence y compris lorsque celle-ci est obligatoire au regard du décret du 17 mars 1967,
–    des prestations de gestion courante confiées par le syndic à des tiers,
–    de la présence du syndic aux assemblées générales ou aux conseils syndicaux, ne précisant pas que ne sont pas concernés l’assemblée générale annuelle et le conseil syndical la précédant,
–    de la « remise au syndic successeur, de la totalité des fonds, de l’état des comptes des copropriétaires et des comptes du syndicat », de « gestion de comptes » et de « transmission des archives au syndic successeur »,
–    de l’établissement des diagnostics ne précisant pas que seuls les diagnostics non obligatoires ou relatifs à un copropriétaire sont concernés,
–    de l’ouverture du dossier et du compte du nouveau propriétaire lors de la cession d’un lot,
–    de l’acquisition de fournitures indispensables à la réalisation de prestations relevant de la gestion courante (registre d’assemblée, imprimés obligatoires, carnet d’entretien et livres) ;

Que ces clauses sont illicites au regard de l’arrêté du 2 décembre 1986 modifié et, maintenues dans un contrat, abusives ;

B.    Clauses relatives à des prestations particulières redondantes par rapport à d’autres prestations particulières

16. Considérant que certains contrats prévoient une prestation particulière consistant à notifier les travaux nécessitant l’accès aux parties privatives ; qu’il s’agit d’une obligation pour le syndic prévue à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’il résulte de l’arrêté du 2 décembre 1986 modifié que la gestion des travaux de maintenance et d’entretien est incluse dans le forfait annuel et que la gestion administrative des autres travaux est une prestation particulière ; qu’ainsi, cette clause est abusive en ce qu’elle permet au syndic de se faire rémunérer pour une prestation comprise dans une prestation déjà rémunérée ;

17. Considérant que certains contrats énumèrent, au titre des prestations particulières, des rubriques susceptibles de permettre deux fois la rémunération d’une même prestation, telles que « suivi de la procédure contentieuse » et « clôture du compte contentieux », ainsi que « renseignements aux administrations » et « contrôle URSSAF » ou « inspection du travail » ; que ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du syndicat des copropriétaires ;

18. Considérant que certains contrats mentionnent une prestation « indication des charges récupérables » imputable au syndicat ; que cette clause qui met à la charge du syndicat des copropriétaires une prestation qui ne lui incombe pas, dès lors qu’elle ne profite qu’au seul copropriétaire concerné, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du syndicat des copropriétaires ;

19. Considérant que certains contrats mentionnent des honoraires, des frais de correspondance, des frais administratifs en plus des frais de tirage, d’affranchissement et d’acheminements pour les activités de productions de documents, sans indiquer en quoi elles se distinguent de prestations déjà   rémunérées au titre de la gestion courante ou de prestations particulières ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles permettent au professionnel de facturer deux fois la même prestation ;

C.    Clauses manquant de clarté

20. Considérant que certains contrats permettent de faire peser sur le syndicat, des frais engagés au profit des copropriétaires bailleurs ; que de telles clauses sont abusives ;

21. Considérant que certains contrats prévoient la même prestation particulière de tenue d’assemblée générale extraordinaire, en indiquant soit un mode de rémunération à la vacation, soit un droit proportionnel par lot principal ; que de telles clauses, qui réservent au seul professionnel le choix de son mode de rémunération, sont abusives ;

22. Considérant que des contrats précisent que le compte unique permettra d’assurer une garantie financière aux sommes versées ou qu’il permettra de disposer de la situation de la trésorerie et du détail des recettes et des dépenses, sans préciser que le compte séparé offre les mêmes garanties et services, alors que la garantie et la délivrance de ces informations sont obligatoires, respectivement en application de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 17 mars 1967 ; que cette présentation laisse croire qu’un compte séparé ne permettrait pas de bénéficier des mêmes prestations, ce qui est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du syndicat des copropriétaires ;

23. Considérant que les clauses de certains contrats mentionnent, en prestation particulière, « la gestion des comptes à terme », «le suivi des placements de fonds » ; que l’imprécision de ces termes ne permet pas de savoir si ces prestations sont incluses ou non dans « l’état financier du syndicat des copropriétaires » qui est une prestation intégrée dans la liste a minima des prestations de gestion courante fixée par l’arrêté du 2 décembre 1986 modifié ; qu’en conséquence, le manque de clarté de ces clauses crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du syndicat des copropriétaires ;

24. Considérant que les contrats conclus entre le syndic et le syndicat des copropriétaires comportent des clauses prétendant créer des obligations à la charge des copropriétaires individuellement considérés ; que de telles clauses, qui portent atteinte à l’effet relatif du contrat et laissent croire à chaque copropriétaire qu’il est engagé par le contrat de syndic, sont abusives ; qu’il en va ainsi, notamment, des clauses relatives :

– à l’établissement de l’état daté,
– aux frais en cas de vente non réalisée,
– à la facturation au vendeur de l’envoi du livret d’accueil du nouveau copropriétaire,
– à la gestion de travaux dans des parties privatives,
– à l’accès par internet à la page personnelle du compte du copropriétaire,
– à la facturation au copropriétaire d’une commission pour la recherche d’un prêt ou l’obtention d’une subvention qu’il souscrit,
– à l’aide aux déclarations fiscales
– à la mise en place d’un échéancier de paiement,
– à l’établissement d’un protocole d’accord pour règlement de la dette,
– à l’établissement d’un décompte détaillé des charges locatives,
– à l’établissement des attestations de travaux ;

 

Recommande que soient éliminées des contrats les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1. d’indiquer une durée de contrat ne correspondant pas aux dates d’effet et d’échéance mentionnées dans celui-ci ;

2. de présenter l’ouverture d’un compte bancaire ou postal unique comme le principe et l’ouverture d’un compte séparé comme une prestation non comprise dans le forfait annuel ;

3. de permettre au syndic la fixation unilatérale des honoraires de gestion locative d’une partie commune ;

4. de rendre plus difficile la révocation du contrat de syndic de copropriété à l’initiative du consommateur ou non-professionnel, qu’à celle du syndic ;

5. de laisser le consommateur ou le non-professionnel dans l’ignorance du prix ou du mode de calcul du prix de certaines prestations ;

6. de inclure, sous la rubrique du contrat relative aux prestations de gestion courante, l’énumération de prestations facturées en sus du forfait annuel ;

7. de décider du placement des fonds recueillis et de l’affectation des intérêts produits sans vote exprès de l’assemblée générale ;

8. de prévoir dans le contrat que le syndic pourra agir en qualité de courtier, sans délibération spéciale de l’assemblée générale à ce sujet ;

9. de mandater le syndic pour des prestations ne relevant pas de ses fonctions de syndic, sans autorisation préalable de l’assemblée générale ;

10. de prévoir une rémunération particulière du syndic dans le cas d’une déclaration de sinistre concernant les parties communes ;

11. de prévoir la rémunération du syndic à titre de prestation particulière pour le suivi de travaux sans préciser la nature de ceux-ci ;

12. de prévoir la rémunération particulière de prestations exceptionnelles non définies dans le contrat ;

13. de scinder des prestations de gestion courante en plusieurs prestations afin de permettre une rémunération au titre des prestations particulières ;

14. de fixer dans le contrat le montant des honoraires du syndic, au titre de travaux autres que d’entretien et de maintenance dont la liste est énoncée à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 ;

15. de prévoir une rémunération particulière pour une prestation de gestion courante énumérée par l’arrêté du 2 décembre 1986 modifié ;

16. de facturer la notification des travaux nécessitant l’accès aux parties privatives, prestation déjà   rémunérée au titre de la gestion de ces travaux ;

17. d’offrir la possibilité de rémunérer deux fois une même prestation ;

18. de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires une prestation qui ne lui est pas imputable ;

19. de permettre au professionnel de facturer deux fois la même prestation ;

20. de faire supporter au syndicat des copropriétaires le prix d’une prestation réalisée au profit de copropriétaires bailleurs ;

21. de permettre au seul professionnel d’opter pour l’un des modes de rémunération prévus au contrat ;

22. de présenter le compte unique comme le seul compte permettant de bénéficier de la garantie financière et de la délivrance d’informations imposées légalement ;

23. de mentionner des prestations particulières dont la définition n’est pas précise et ne permet pas de déterminer si elles sont ou non incluses dans une prestation de gestion courante, offrant ainsi la possibilité de rémunérer deux fois la même prestation ;

24. de faire figurer dans le contrat de syndic des frais, des prestations ou une rémunération qui ne concernent que les relations entre le syndic et un copropriétaire et qui ne sont donc pas opposables à ce dernier, qui n’est pas partie au contrat.
Recommandation adoptée le 15 septembre 2011 sur le rapport de Mme Raphaëlle PETIT-MACUR

Voir également :

Recommandation n° 96-01 relative aux contrats proposés par les syndics de copropriété

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’immobilier

La Commission des clauses abusives,

Vu l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 ;

Vu les dispositions de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ;

Vu les dispositions du code de la consommation et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5 et R. 132-1 à R. 132-2-1 ;

Vu les dispositions du code des assurances et notamment les articles L. 132-8  et L. 132-23-1 ;

Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2223-19, L. 2223-20, L. 2223-23, L. 2223-34-1 et L. 2223-35-1 ;

Vu l’article 42 du code de procédure civile ;

Vu la circulaire de normalisation n° NOR/INT/B/06/00119/C du 20 décembre 2006 ;

Entendu les représentants des professionnels concernés ;

Considérant qu’à la fin de l’année 2009, deux millions et demi de contrats de prévoyance obsèques avaient été souscrits et que ce nombre est appelé à se développer fortement compte tenu de l’évolution démographique ;

Considérant que l’appellation « contrats de prévoyance obsèques » recouvre deux types de contrats d’assurance vie-décès : des contrats en prestations et des contrats en capital ; que, dans la mesure où ces derniers ne garantissent pas que le capital sera versé à un opérateur funéraire et n’ont donc pas de lien nécessaire avec le financement des obsèques, le champ de la présente recommandation porte uniquement sur les contrats en prestations associant un intermédiaire d’assurance à un opérateur funéraire ; que la finalité de ces contrats est de garantir le versement d’un capital à l’opérateur funéraire pour qu’il réalise les obsèques selon les volontés du consommateur ;

Considérant que la Commission regrette que la présentation commerciale de certains contrats laisse penser au consommateur que ses volontés seront respectées dans l’organisation de ses obsèques, alors même que le contrat, étant de capitalisation, n’a pas cet objet, ou bien, lorsqu’il s’agit d’un contrat de prévoyance obsèques à proprement parler, que ce respect n’est pas contractuellement garanti ;

Considérant que certains montages contractuels sont d’une grande complexité juridique faisant intervenir une association, un groupement d’intérêt économique funéraire, un opérateur funéraire, un mandataire, un assureur, un assisteur, etc. ; que leur présentation matérielle ne permet pas toujours au consommateur d’identifier les multiples intervenants et leurs rôles respectifs ;
Considérant que l’examen de ces contrats révèle des clauses abusives relatives au contenu du contrat, à sa modification, à l’exécution et à l’inexécution des prestations ;

I – Les clauses relatives au contenu du contrat

1° – Considérant que les contrats de certains opérateurs funéraires proposent au consommateur un ensemble de prestations sans faire apparaître clairement la distinction entre celles qui, en application de l’article L. 2223-20 du code général des collectivités territoriales, présentent un caractère obligatoire pour l’exécution de leur mission de service public, et celles qui sont seulement facultatives ; que ces clauses ne permettent pas au consommateur de se faire une idée précise des prestations obligatoires ; qu’en contrevenant ainsi aux dispositions légales précitées, elles sont illicites et que, maintenues dans les contrats, elles présentent un caractère abusif ;

2° – Considérant que plusieurs contrats présentent certaines prestations funéraires comme obligatoires, alors qu’elles ne revêtent pas ce caractère en vertu de l’article L. 2223-20 du code général des collectivités territoriales ; que, dans la mesure où ces clauses laissent croire au consommateur qu’il est tenu de souscrire de telles prestations, elles sont de nature à créer un déséquilibre significatif à son détriment ;

II – Les clauses relatives à la modification du contrat

3°- Considérant que certains contrats contiennent une clause en vertu de laquelle le devis des prestations, qui sert de base au montant du capital que va choisir le consommateur, a une durée de validité de 4 mois après sa signature ; cette clause est de nature à laisser croire au consommateur que, 4 mois après son acceptation du devis, le professionnel sera libre de modifier les termes de son engagement ; que cette clause relève donc de l’interdiction du 3°) de l’article R. 132-1 du code de la consommation ;

4° – Considérant que certaines clauses permettent, à l’occasion de la modification de l’opérateur funéraire par le consommateur conformément aux dispositions de l’article L. 2223-35-1 du code général des collectivités territoriales, au mandataire désigné par ce dernier de limiter son obligation contractuelle de garantir la bonne exécution des obsèques ; que ces clauses, qui sont de nature à permettre au professionnel d’alléger unilatéralement son obligation contractuelle à l’occasion de l’exercice d’une prérogative légale par le consommateur, créent un déséquilibre contractuel significatif au détriment de ce dernier ;

5° – Considérant que plusieurs contrats permettent expressément au consommateur, conformément aux dispositions  de  l’article L. 2223-35-1 du code général des collectivités territoriales, de modifier certains éléments de son contrat, notamment le montant du capital initialement choisi ; que toutefois, certaines clauses prévoient, en cas d’augmentation de ce capital, un paiement immédiat par le consommateur tandis que, en cas de diminution, le remboursement dû aux héritiers n’est prévu qu’après son décès ; que de telles stipulations, qui permettent au professionnel de conserver ces sommes sans aucune justification pendant une durée indéterminée, sont de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; qu’elles sont donc abusives ;

6° – Considérant que diverses clauses permettent à l’opérateur funéraire, dans l’hypothèse « où certaines prestations ou fournitures seraient modifiées ou supprimées », de leur conserver  « une qualité et/ou un caractère équivalent » ; que de telles clauses, par leur généralité, autorisent le professionnel à substituer, à sa discrétion, des prestations à celles initialement prévues ; qu’elles sont abusives au sens  du 3°) de  l’article  R. 132-1 du code de la consommation ;

7° – Considérant que les contrats de plusieurs opérateurs funéraires prévoient que certaines prestations ou fournitures, non stipulées mais nécessaires à la « bonne exécution » des obsèques, feront l’objet d’une facturation supplémentaire et d’un prélèvement automatique ; que de telles clauses, en ce qu’elles permettent au professionnel d’imposer unilatéralement des prestations supplémentaires au consommateur, en fonction d’éléments insuffisamment précis et explicites, sont abusives au sens du 3°) de l’article R.132-1 du code de la consommation ;

8° – Considérant que le contrat d’un opérateur funéraire, prévoit, sans autre précision, que le changement de domicile du consommateur peut entraîner une modification de son contrat ; qu’aucun détail n’est donné sur cette modification éventuelle ni sur les conséquences qui pourraient résulter d’un changement de domicile quelle que soit la distance séparant le nouveau domicile de l’ancien ; que, par sa généralité, cette stipulation est de nature à réserver au professionnel la possibilité de modifier unilatéralement et discrétionnairement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre, en méconnaissance des dispositions du 3°) de l’article R.132-1 du code de la consommation ;

9° – Considérant que certaines clauses prévoient que le consommateur ne peut changer l’opérateur funéraire, bénéficiaire du contrat, qu’avec l’accord préalable de celui initialement choisi ; que ces stipulations ne permettent pas au consommateur de modifier l’opérateur funéraire à tout moment contrairement à ce que prévoit l’article L. 2223-35-1 du code général des collectivités territoriales ; qu’elles sont illicites et que, maintenues dans les contrats, elles présentent un caractère abusif ;

10° – Considérant que certaines clauses prévoient un délai minimum pour modifier l’opérateur funéraire ; que ces dispositions ne permettent donc pas au consommateur de changer d’opérateur funéraire à tout moment contrairement à ce qu’édicte l’article L. 2223-35-1 du code général des collectivités territoriales ; qu’elles sont illicites et que, maintenues dans les contrats, elles présentent un caractère abusif ;

III – Les clauses relatives à l’exécution et l’inexécution des prestations

11° – Considérant que les contrats qui prévoient le paiement par primes périodiques imposent le prélèvement automatique comme mode unique de paiement ; que de telles stipulations sont abusives en ce qu’elles ne laissent aucun choix du mode de paiement au consommateur ;

12° – Considérant que certaines clauses subordonnent la mise en œuvre des prestations d’assistance, en particulier celle relative au rapatriement du corps, à l’obligation, pour « tout membre de la famille », après le décès du souscripteur, de téléphoner au gestionnaire du contrat et de lui déclarer des « éléments », sans autre précision ; que, faute pour le consommateur de connaître à l’avance les renseignements susceptibles de lui être demandés et, surtout, de savoir sur quelles bases le gestionnaire serait amené à refuser la prise en charge du rapatriement, les clauses litigieuses sont de nature à autoriser le professionnel à faire dépendre l’exécution de son obligation de sa seule discrétion ; qu’elles rompent ainsi l’équilibre contractuel au détriment du consommateur, en contravention aux dispositions du 1°) de l’article R.132-2 du code de la consommation ;

13° – Considérant que les contrats organisent la procédure à suivre pour que l’assisteur exécute son obligation contractuelle de  rapatriement   du   corps  ; qu’une   clause   subordonne   cette prestation  à  la réalisation par ce dernier de « vérifications utiles » ; que la nature des « vérifications » à effectuer n’étant nullement précisée, l’intervention du professionnel ne dépend que de sa seule appréciation de la situation et qu’ainsi, postérieurement à la conclusion du contrat, il sera en mesure de se libérer discrétionnairement de son obligation contractuelle ; qu’une telle stipulation contractuelle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur  et qu’elle est présumée abusive au sens du 1°) de l’article R.132-2 de la consommation ;

14° – Considérant que certaines clauses prévoient que l’assureur, après le décès du consommateur et le versement du capital convenu, se réserve le droit de demander «  tout justificatif complémentaire qu’il juge utile » ; que ces stipulations sont de nature à laisser croire au consommateur que, faute pour lui d’être en mesure de répondre à ces exigences indéterminées, laissées à la discrétion du professionnel, le versement du capital souscrit pourrait être remis en cause ; qu’une telle clause est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; qu’elle est donc abusive ;

15° – Considérant que certains contrats relatifs à la garantie d’assistance rapatriement du corps prévoient une liste de cas dans lesquels la société d’assistance  entend se libérer de son obligation contractuelle ; que l’usage de l’adverbe « notamment » placé au début de cette liste ainsi que l’énumération de diverses hypothèses insuffisamment précises ou limitées permettent au professionnel de se libérer de son obligation contractuelle même dans des situations ne relevant pas de la force majeure ; qu’une telle clause crée un déséquilibre significatif au détriment du premier ; qu’elle est donc abusive ;

16°- Considérant que certains contrats prévoient que le tribunal compétent en cas de litige est celui du siège social du professionnel ; que l’article 48 du code de procédure civile prohibe la clause attributive de compétence entre professionnels et consommateurs ; que de telles clauses, qui ont pour objet de déroger aux règles impératives de compétence territoriale, sont illicites  et que, maintenues dans les contrats, elles sont abusives.

Recommande que soient éliminées des contrats de prévoyance obsèques les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1° – de ne pas mettre le consommateur en mesure d’identifier les prestations funéraires obligatoires, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2223-20 du code général des collectivités territoriales ;

2° – de laisser croire au consommateur qu’il est tenu de souscrire certaines prestations funéraires qui, pourtant, ne revêtent aucun caractère obligatoire ;

3° – de laisser croire au consommateur que le professionnel, postérieurement à l’acceptation du devis, aura la faculté de modifier les termes de son engagement ;

4° – de permettre au mandataire, en méconnaissance des dispositions du 4°) de l’article R. 132-1 du code de la consommation, de modifier unilatéralement son obligation contractuelle de garantir la bonne exécution des obsèques à l’occasion de l’exercice par le consommateur d’une prérogative légale ;

5° – de prévoir un paiement immédiat du consommateur lorsqu’il décide d’augmenter le capital et un remboursement, seulement après son décès, lorsqu’il choisit d’en diminuer le montant ;

6° – d’autoriser le professionnel à modifier ou supprimer de manière discrétionnaire certaines prestations ou fournitures ;
7° – d’autoriser le professionnel à facturer de manière unilatérale au consommateur des prestations non initialement stipulées, en méconnaissance des dispositions du 3°) de l’article R. 132-1 du code de la consommation ;

8°- de réserver au professionnel le droit de modifier discrétionnairement les clauses du contrat en cas de changement de domicile du consommateur ;

9°- de soumettre le changement d’opérateur funéraire initialement choisi à l’accord de ce dernier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2223-35-1 du code général des collectivités territoriales ;

10° – d’imposer au consommateur un délai pour changer d’opérateur funéraire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2223-35-1 du code général des collectivités territoriales ;

11° – d’imposer au consommateur le prélèvement automatique comme mode unique de paiement ;

12°- de permettre au professionnel de faire dépendre l’exécution de sa prestation à la fourniture, par le consommateur, d’ « éléments » indéterminés ;

13° – de permettre à l’assisteur de faire dépendre l’exécution de son obligation de rapatriement du corps de vérifications non définies et laissées à son appréciation discrétionnaire ;

14° – de laisser croire au consommateur que, postérieurement au décès du souscripteur, le versement du capital pourrait être remis en cause à défaut de la fourniture par ce premier de justificatifs relevant de la seule discrétion du professionnel ;

15° – de permettre au professionnel de se libérer de son obligation contractuelle même dans des situations non constitutives de la force majeure ;

16°- de déroger aux règles légales de compétence territoriale des  juridictions.

 

Recommandation adoptée le 15 avril 2010 sur le rapport de Mme Ariane Pommery

La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du code de la consommation et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5 et R. 132-1 à R. 132-2-1 ;

Entendu les représentants des professionnels concernés ;

Considérant que le secteur du soutien scolaire présente une grande variété tenant à la diversité de ses acteurs (associations, centres pédagogiques, établissements privés, instituts, réseaux de franchises, professeurs indépendants) ; que les contrats proposés aux non-professionnels ou aux consommateurs visent des situations extrêmement diverses, tant par la gamme très large de disciplines et de niveaux d’études concernés que par les prestations proposées allant notamment du cours individuel à domicile ou collectif dans la structure, à l’aide aux devoirs en cours d’année scolaire, en passant par des stages de pré-rentrée, de remise à niveau, de révision durant les vacances scolaires ou de préparation aux grandes écoles ; que les non-professionnels ou les consommateurs contractant avec les entreprises de soutien scolaire, sont parfois les parents d’élèves mineurs, parfois les élèves ayant atteint leur majorité ;
Considérant que la Commission regrette que toutes les conventions liant les professionnels du secteur aux non-professionnels ou aux consommateurs ne fassent pas l’objet d’un document contractuel préalablement écrit fixant les droits et obligations réciproques des parties ; que la Commission déplore également que, lorsqu’un document contractuel est effectivement remis au non-professionnel ou au consommateur, celui-ci manque parfois de lisibilité contrairement aux exigences de l’article L. 133-2 du code de la consommation ;
Considérant qu’il existe deux types de contrats habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non-professionnels ou consommateurs dans le secteur du soutien scolaire : les contrats de prestations de soutien scolaire (I) et les contrats de mandat de soutien scolaire (II) ; que les clauses de nature à déséquilibrer significativement les relations entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, au détriment de ceux-ci sont soit des clauses propres à chaque type de contrat, soit des clauses communes aux deux types de contrats (III et IV) ;

I. Considérant que les contrats de prestations de soutien scolaire sont des contrats par lesquels le professionnel s’engage à fournir au non-professionnel ou au consommateur un enseignant capable de remplir les fonctions de soutien scolaire ; que cet enseignant est un employé du professionnel prestataire ; que les prestations proposées sont de deux ordres, soit des cours collectifs dans les locaux du prestataire (A), soit des cours individuels au domicile du non-professionnel ou du consommateur (B) ;

A. 1°) Considérant que certains contrats prévoient qu’il n’y aura aucun remboursement du non-professionnel ou du consommateur en cas d’absence du bénéficiaire à un cours collectif de soutien scolaire ; que cette clause est abusive en ce qu’elle ne réserve pas l’hypothèse où l’absence serait due à un cas de force majeure ;

2°) Considérant que certaines clauses autorisent le professionnel à modifier les termes du contrat en cours d’exécution, qu’il s’agisse de modifications du prix, des conditions générales ou des caractéristiques de ses prestations ; que, suivant l’article R. 132-1, 3°) du code de la consommation, ces clauses qui ont pour objet ou pour effet de « réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre » sont de manière irréfragable présumées abusives ;

3°) Considérant que de nombreux contrats prévoient que le professionnel est tenu d’une obligation de moyens, sans préciser l’objet de cette obligation ; que, du fait de sa généralité, cette clause est abusive en ce qu’elle laisse croire au non-professionnel ou au consommateur que le professionnel n’est tenu d’aucune obligation de résultat, notamment en ce qui concerne la fourniture du cours collectif ;

4°) Considérant que certaines clauses stipulent que le professionnel pourra conserver les arrhes versées par le non-professionnel ou le consommateur, en cas de résiliation par ce dernier avant le commencement d’exécution du contrat, sans prévoir, réciproquement, le droit pour le non-professionnel ou le consommateur au versement d’une somme égale au double des arrhes, au cas où c’est le professionnel qui résilie le contrat ; que, selon l’article R. 132-2, 2°) du code de la consommation, ces clauses qui ont pour objet ou pour effet d’« autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c’est le professionnel qui renonce » sont présumées abusives ;

5°) Considérant que certains contrats autorisent le professionnel à « annuler contre remboursement une préparation en cas d’insuffisance de participants », sans préciser le nombre en deçà duquel il dispose de cette faculté ; que, si l’insuffisance du nombre de participants constitue un motif légitime de résiliation en vertu du contrat, cette clause qui, en vertu de l’article R. 132-1, 8°) du code de la consommation, a pour objet ou pour effet de « reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur » est de manière irréfragable présumée abusive ;
6°) Considérant que certaines clauses permettent au professionnel de résilier le contrat pour motif légitime, mais sans prévoir de délai de préavis ; qu’en application de l’article R. 132-2, 4°) du code de la consommation, ces clauses qui ont pour effet ou pour objet de « reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable » sont présumées abusives ;

7°) Considérant que de nombreuses clauses prévoient qu’en cas de résiliation par le non-professionnel ou le consommateur, ce dernier sera tenu au versement d’une indemnité contractuelle au profit du professionnel ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles ne réservent pas le cas de force majeure ;

B. 8°) Considérant qu’un contrat stipule que lorsqu’un enseignant se rend au cours prévu et que le bénéficiaire du cours n’est pas au rendez-vous, le cours est considéré comme donné et décompté du forfait à concurrence d’une heure, « dans le cas où ni l’enseignant ni la société n’a été prévenu suffisamment à l’avance » ; que cette clause est abusive en ce qu’elle laisse au professionnel le pouvoir discrétionnaire d’apprécier ledit délai, lui conférant ainsi un pouvoir unilatéral dans l’exécution du contrat ; qu’en outre, cette clause est susceptible de contrevenir à l’article R. 132-1, 4°) du code de la consommation qui présume comme irréfragablement abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d’« accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat » ;

9°) Considérant que certaines clauses autorisent le professionnel à modifier les termes du contrat en cours d’exécution, qu’il s’agisse de modifications du prix, des conditions générales ou des caractéristiques de ses prestations ; que, suivant l’article R. 132-1, 3°) du code de la consommation, ces clauses qui ont pour objet ou pour effet de « réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre » sont de manière irréfragable présumées abusives ;

10°) Considérant qu’une clause stipule que la cession du contrat par le non-professionnel ou consommateur est interdite alors qu’elle est permise du fait du professionnel ; que, de surcroît, la cession du contrat par le professionnel est possible sans l’accord du contractant cédé ; que, selon l’article R. 132-2, 5°) du code de la consommation, cette clause qui a pour objet ou pour effet de « permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur » est présumée abusive « lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur » ;

11°) Considérant que de nombreux contrats prévoient que le non-professionnel ou le consommateur devra payer une indemnité forfaitaire dont le montant apparaît manifestement disproportionné, pour le cas où il poursuivrait sa collaboration avec l’enseignant proposé par le professionnel, sans passer par son service ; que cette clause s’analyse, dans les contrats de prestations de services, comme une clause de non-débauche du personnel proposé ; qu’en vertu de l’article R. 132-2, 3°) du code de la consommation, cette clause qui a pour effet ou pour objet d’« imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné » est présumée abusive ;

II. Considérant que les contrats de mandat sont des contrats par lesquels la famille signataire donne à la société de soutien scolaire le pouvoir de rechercher du personnel enseignant susceptible de remplir les fonctions de soutien scolaire, d’effectuer les formalités administratives nécessaires à l’emploi de ce personnel et de rémunérer ce personnel pour son compte et en son nom ; que, dans ce type de contrat, la famille signataire est l’employeur du personnel enseignant ;

12°) Considérant que certaines clauses stipulent que les coupons-contrats ne sont ni échangés ni remboursés, quel que soit le motif ; que ces clauses sont abusives en ce que les sommes initialement confiées au professionnel dans le cadre du contrat de mandat sont indûment conservées par lui ;

13°) Considérant que de nombreux contrats imposent au non-professionnel ou au consommateur un délai pour l’annulation d’un cours ; que cette clause est abusive en ce que le professionnel s’immisce indûment dans la relation contractuelle entre l’enseignant et le non-professionnel ou le consommateur qui est son employeur ;

14°) Considérant qu’un professionnel remet au non-professionnel ou au consommateur le contrat de travail liant celui-ci à l’enseignant ; qu’une clause prévoit alors que ce contrat de travail est remis à titre indicatif, à charge pour le non-professionnel ou le consommateur d’en vérifier l’adéquation avec la législation en vigueur ; que cette clause est abusive en ce qu’elle laisse croire que le professionnel pourrait être exonéré de sa responsabilité en cas d’inadéquation du contrat fourni par lui avec la législation en vigueur ;

15°) Considérant qu’une clause stipule que le professionnel n’ayant qu’une obligation de moyens, sa responsabilité ne pourra être engagée qu’en raison d’une faute lourde ; que cette clause est abusive en ce qu’elle limite la responsabilité du professionnel, en exigeant de rapporter la preuve d’une faute lourde alors qu’une faute légère suffit ;

16°) Considérant que de nombreux contrats prévoient que le non-professionnel ou le consommateur devra payer une indemnité forfaitaire dont le montant apparaît manifestement disproportionné, pour le cas où il poursuivrait sa collaboration avec l’enseignant proposé par le professionnel, sans passer par son service ; qu’en application de l’article R. 132-2, 3°) du code de la consommation, cette clause qui a pour effet ou pour objet d’« imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné » est présumée abusive ;

17°) Considérant que, dans certains contrats, les éléments constitutifs du contrat de travail liant l’enseignant et le non-professionnel ou le consommateur ne sont pas réunis ; que la clause désignant le signataire du contrat comme l’employeur de l’enseignant est alors abusive en ce qu’elle laisse croire au non-professionnel ou au consommateur qu’il est nécessairement l’employeur et qu’elle lui en fait supporter les obligations ;

III. Considérant que les contrats de prestations de cours à domicile et les contrats de mandatprésentent des similitudes, quant à leur objet qui est la présentation d’un enseignant fournissant des cours de soutien scolaire à domicile et quant à leur exécution, notamment parce qu’ils reposent sur le mécanisme des coupons-contrats ; que ces contrats comportent des clauses identiques qui relèvent d’une même analyse ;

18°) Considérant que ces contrats comportent des clauses prévoyant que les frais d’inscription ne sont jamais remboursables ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles obligent le non-professionnel ou le consommateur à payer un prix alors même qu’il ne recevrait aucune prestation en contrepartie, notamment dans le cas où aucun professeur ne serait trouvé du fait du professionnel ;

19°) Considérant que des clauses stipulent que les coupons-contrats ne sont pas remboursés en cas de perte ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles privent le non-professionnel ou le consommateur d’une prestation – l’heure de cours – qu’il a payée au motif qu’il a perdu le coupon-contrat prouvant cette prestation ;

20°) Considérant que des clauses prévoient que les coupons-contrats sont non remboursables mais échangeables durant un certain délai ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles ne réservent pas le cas où le défaut d’utilisation des coupons par le non-professionnel ou le consommateur est imputable au professionnel ;

21°) Considérant que certaines clauses stipulent que les coupons-contrats ne sont ni échangés ni remboursés, quel que soit le motif ; que ces clauses sont abusives en ce que, soit elles font supporter au non-professionnel ou au consommateur les conséquences pécuniaires d’une inexécution par le professionnel, soit elles sont de nature à dissuader le non-professionnel ou le consommateur de procéder à la révocation anticipée du mandat pour motif légitime ou raison de force majeure ;

22°) Considérant que de nombreux contrats prévoient que le professionnel est tenu d’une obligation de moyens, sans préciser l’objet de cette obligation ; que, du fait de sa généralité, cette clause est abusive en ce qu’elle laisse croire au non-professionnel ou au consommateur que le professionnel n’est tenu d’aucune obligation de résultat, notamment en ce qui concerne la présentation de l’enseignant ;

IV. 23°) Considérant que certains contrats imposent un mode unique de règlement par chèque ; que cette clause est abusive en ce qu’elle limite indûment la liberté de choix du moyen de paiement du non-professionnel ou du consommateur ;

24°) Considérant que de nombreuses clauses prévoient un encaissement échelonné des chèques, présenté comme une faveur pour le non-professionnel ou le consommateur ; alors que la jurisprudence, en application de l’article L. 131-31 du code monétaire et financier, décide que la stipulation du délai de remise à l’encaissement est réputée non écrite et que sa violation ne pourra être source de responsabilité contractuelle ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles laissent croire au non-professionnel ou au consommateur qu’il bénéficie d’une facilité de paiement alors qu’en cas d’encaissement des chèques par le professionnel, il ne disposera d’aucun recours contre lui ;

25°) Considérant que certaines clauses stipulent une obligation d’information à la charge du non-professionnel ou du consommateur concernant les modifications de sa situation ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles laissent croire au non-professionnel ou au consommateur, du fait de sa rédaction floue et générale, que le professionnel pourra invoquer un motif étranger à l’exécution du contrat pour en obtenir la résiliation aux torts du non-professionnel ou du consommateur ;

26°) Considérant que certaines clauses définissent la force majeure comme « tout événement indépendant de la volonté » du professionnel ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles écartent la responsabilité du professionnel par le biais d’une définition de la force majeure trop large au regard de celle du droit commun ;

27°) Considérant que certaines clauses imposent au non-professionnel ou au consommateur un délai de résiliation plus long que celui auquel est soumis le professionnel dans les mêmes circonstances ; que, selon l’article R. 132,-2 8°) du code de la consommation, ces clauses qui ont pour objet ou pour effet « de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel » sont présumées abusives ;

28°) Considérant qu’une clause stipule que toute réclamation, pour être recevable, doit être communiquée au professionnel dans un certain délai ; que cette clause laisse croire au non-professionnel ou au consommateur que, passé ce délai, il est privé de toute action en justice ; que, suivant l’article R. 132-2, 10°) du code de la consommation, cette clause qui a pour objet ou pour effet « de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur » est présumée abusive ;

29°) Considérant que certains contrats comportent une clause imposant un recours amiable préalablement à toute action en justice ; qu’en vertu de l’article R. 132-2, 10°) du code de la consommation, cette clause qui a pour objet ou pour effet « de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur » est présumée abusive ;

30°) Considérant que certains contrats comportent des clauses dérogeant aux règles légales fixant les délais pour agir en justice ; qu’aux termes de l’article L. 137-1 du code de la consommation qui dispose que « Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord ni modifier la durée de prescription, (ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci) », de telles clauses sont illicites ; que, maintenues dans un contrat entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, ces clauses sont abusives ;

31°) Considérant que certains contrats prévoient que le tribunal compétent en cas de litige est celui du siège de l’entreprise ou du professionnel de soutien scolaire ; qu’en application de l’article 48 du code de procédure civile, seules sont valables les clauses attributives de compétence territoriale stipulées entre commerçants ; que de telles clauses stipulées entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur sont donc illicites ; que, maintenues dans un contrat entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, ces clauses sont abusives.

Recommande que soient éliminées

I. A. des contrats de prestations de cours collectifs de soutien scolaire dans les locaux du prestataire, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1°) De priver le non-professionnel ou le consommateur de tout remboursement en cas d’absence du bénéficiaire à un cours, sans réserver le cas de force majeure ;

2°) D’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement la durée, les caractéristiques ou le prix de la prestation d’enseignement, en cours d’exécution du contrat

3°) De permettre au professionnel de modifier les conditions de sa responsabilité en stipulant qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens (alors qu’il est tenu d’une obligation de résultat, notamment quant à la fourniture des cours) ;

4°) De permettre au professionnel de conserver les arrhes versées par le non-professionnel ou le consommateur, en cas de résiliation du contrat avant son commencement d’exécution, sans prévoir de droit réciproque à indemnité d’un montant égal au double des arrhes au profit du non-professionnel ou du consommateur, dans le cas où la résiliation est imputable au professionnel ;

5°) D’accorder au professionnel un droit discrétionnaire de résiliation du contrat après le début des cours collectifs, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ;

6°) D’autoriser le professionnel à résilier le contrat sans prévoir de délai de préavis d’une durée raisonnable ;

7°) D’imposer au non-professionnel ou au consommateur une indemnité contractuelle en cas de résiliation de sa part, sans réserver le cas de force majeure ;

B. des contrats de prestations de cours individuels de soutien scolaire à domicile, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

8°) De laisser à l’appréciation discrétionnaire du professionnel le délai d’annulation d’un cours ;

9°) D’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement la durée, les caractéristiques ou le prix de la prestation d’enseignement, en cours d’exécution du contrat ;

10°) De permettre au professionnel de céder le contrat, sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur lorsque la cession est susceptible de provoquer une diminution de leurs droits ;

11°) D’imposer une indemnité d’un montant manifestement disproportionné au non-professionnel ou au consommateur qui ne respecte pas une clause de non-débauche du personnel proposé ;

II. des contrats de mandat de soutien scolaire, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

12°) De permettre au professionnel de conserver indûment les sommes reçues dans le cadre du contrat de mandat ;

13°) De permettre au professionnel de s’immiscer indûment dans la relation contractuelle entre l’enseignant et le non-professionnel ou le consommateur qui est son employeur ;

14°) D’imposer au non-professionnel ou au consommateur de vérifier la conformité à la législation en vigueur du contrat de travail fourni par le professionnel ;

15°) De limiter la responsabilité du professionnel en exigeant du consommateur la preuve d’une faute lourde, alors qu’une faute légère suffit à l’engager ;

16°) D’imposer une indemnité d’un montant manifestement disproportionné au non-professionnel ou au consommateur qui contracterait avec l’enseignant sans l’intermédiaire du professionnel ;

17°) De laisser croire au non-professionnel ou au consommateur qu’il est nécessairement l’employeur de l’enseignant et de lui faire supporter les obligations d’un contrat de travail, lorsque les éléments constitutifs d’un tel contrat ne sont pas réunis ;

III. des contrats de prestations de cours à domicile et de mandat de soutien scolaire, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

18°) De rendre les frais d’inscription non remboursables, notamment dans le cas où aucun professeur ne serait trouvé du fait du professionnel ;

19°) De priver le non-professionnel ou le consommateur de la prestation à laquelle s’est engagé le professionnel, au motif de la perte du coupon-contrat ;

20°) De limiter la durée de validité des coupons-contrats, sans réserver le cas où le défaut d’utilisation des coupons-contrats par le non-professionnel ou le consommateur durant leur durée de validité est imputable au professionnel ;

21°) De priver le non-professionnel ou le consommateur de toute restitution du prix versé, même en cas d’inexécution par le professionnel ou de révocation du mandat pour motif légitime ou raison de force majeure ;

22°) De permettre au professionnel de modifier les conditions de sa responsabilité en stipulant qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens (alors qu’il est tenu d’une obligation de résultat, notamment quant à la présentation de l’enseignant) ;

IV. de tous les contrats de soutien scolaire, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

23°) D’imposer le chèque comme mode unique de paiement ;

24°) De laisser croire au non-professionnel ou au consommateur, en stipulant un encaissement échelonné des chèques, qu’il bénéficie d’une facilité de paiement ;

25°) De laisser croire au non-professionnel ou au consommateur que toute modification de sa situation pourra donner lieu à la résiliation du contrat ;

26°) D’exonérer le professionnel de sa responsabilité par le moyen d’une définition de la force majeure différente de celle du droit commun ;

27°) D’imposer au non-professionnel ou au consommateur un délai de résiliation plus long que celui auquel est soumis le professionnel ;

28°) D’entraver l’exercice d’actions en justice par le non-professionnel ou le consommateur en lui imposant un délai pour former une réclamation ;

29°) D’entraver l’exercice d’actions en justice du non-professionnel ou du consommateur en stipulant une clause imposant un recours amiable préalablement à toute action en justice ;

30°) De déroger aux règles légales fixant les délais pour agir en justice ;

31°) De déroger aux règles légales de compétence territoriale des juridictions.

Recommandation adoptée le 11 février 2010 sur le rapport de Mme Claire-Marie PEGLION-ZIKA

 

Voir également :

Recommandation relative aux contrats proposés par les établissements d’enseignement

La Commission des clauses abusives ;

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5 ;

Vu les dispositions du Code de procédure civile et notamment les articles 42 et suivants ;

Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et local ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et le décret n° 85-891 du 16 août 1985 ;

Vu la recommandation n° 84-02, concernant les contrats de transports terrestres de voyageurs ;

Entendu les représentants des professionnels concernés ;

Considérant que compte tenu de leur importance quantitative et pratique, la Commission a décidé d’examiner les nouveaux modèles de contrats de transports terrestres collectifs de voyageurs proposés au consommateur en complément de sa recommandation n° 84-02 ;

Considérant que certains contrats sont proposés dans des conditions ne permettant pas aux consommateurs de prendre effectivement connaissance de leurs droits et obligations ; que pourtant il incombe au professionnel d’assurer l’accès aux stipulations contractuelles ;

Considérant qu’il existe différentes catégories de transport : les transports de services routiers réguliers publics de voyageurs et les transports ferroviaires urbains (A), les transports ferroviaires non urbains de voyageurs (B), les transports routiers de services occasionnels (C) et les transports de services réguliers de transport international de voyageurs par autocars (D) ;

A) Sur les clauses contenues dans les contrats proposés par les transporteurs de services routiers réguliers publics de voyageurs et de transports ferroviaires urbains

Clauses relatives au paiement de l’abonnement

1 – Considérant qu’il est parfois stipulé que lorsque l’abonnement est payé par prélèvements automatiques, un montant forfaitaire est facturé pour frais d’ouverture et de constitution de dossier de recouvrement ou pour les frais de gestion occasionnés par un incident de paiement ; que ces stipulations qui font supporter au consommateur les frais de recouvrement, sont illicites au regard de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifié qui, à l’exception des frais de recouvrement engagés après l’obtention d’un titre exécutoire, laisse en principe les frais à la charge du créancier ; que maintenues dans les contrats de telles stipulations sont abusives ;

Clauses relatives à la résiliation du contrat par le transporteur

2 – Considérant qu’en cas de résiliation pour fraude ou impayé, un contrat prévoit, à défaut de restitution du titre de transport dans le délai imparti (3 jours ouvrables de la date de réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception), une indemnité calculée par jour de retard ; que cette clause est abusive dans la mesure où elle stipule une sanction dont le montant n’est ni déterminé ni déterminable, et ce d’autant plus que le délai de restitution est bref ;

Clauses relatives au refus de conclusion de l’abonnement par le transporteur

3 – Considérant que des contrats d’abonnement précisent que le transporteur se réserve le droit de refuser tout nouveau contrat d’abonnement à un payeur ou un abonné dont un contrat précédent a été résilié pour fraude établie ou défaut de paiement ; que si la lutte contre la fraude et les impayés est légitime, la clause ne prévoit aucune limitation de durée à cette sanction et conduit, en outre, à sanctionner une personne éventuellement étrangère au motif de la résiliation ; que dans ces conditions une telle stipulation crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

Clauses relatives aux modifications de zones en cours d’abonnement

4 – Considérant que des conditions générales d’abonnement prévoient que tout changement de zones en cours d’abonnement pourra entraîner soit une hausse du coût de l’abonnement, le calcul des sommes dues étant alors effectué « en fonction de la date de prise d’effet de la modification rapportée au 1er du mois concerné », soit une baisse du coût de l’abonnement, auquel cas le calcul des sommes dues est effectué « en fonction de la date de prise d’effet de la modification rapportée au 1er du mois suivant » ; qu’une telle stipulation est de nature à déséquilibrer les droits et obligations des parties au contrat en ce qu’elle impose un mode de calcul systématiquement défavorable au consommateur ;

Clauses relatives au contrôle des voyageurs

5 – Considérant que de nombreux contrats contiennent des clauses relatives au contrôle du titre de transport des voyageurs, qui prévoient que l’utilisation frauduleuse de la carte ou du titre de transport entraîne notamment la résiliation immédiate de l’abonnement ; qu’en outre, certains contrats prévoient que les sommes versées correspondant à la période du titre restant à courir sont acquises au transporteur à titre de dommages et intérêts ; que de telles clauses, qui édictent des sanctions contractuelles dans le cas où le titulaire de l’abonnement n’est ni le fraudeur ni son complice, sont de nature à déséquilibrer les droits et obligations des parties au contrat ;
6 – Considérant qu’un contrat mentionne que toute utilisation irrégulière du titre de transport entraîne la résiliation de l’abonnement, le retrait immédiat de la carte et du coupon et éventuellement des poursuites judiciaires ; qu’une telle clause qui ne prévoit aucune proportionnalité entre les sanctions contractuelles et la gravité du manquement constaté est de nature à déséquilibrer les droits et obligations des parties au contrat ;

Clauses relatives à la responsabilité du transporteur

7 – Considérant qu’un contrat prévoit qu’en cas d’accident survenu à l’intérieur d’un véhicule, le transporteur est dégagé de sa responsabilité lorsque le titulaire du titre de transport n’a pas effectué immédiatement une déclaration auprès du conducteur-receveur ; que cette clause est abusive en ce qu’elle est de nature à exonérer le transporteur de sa responsabilité ;

B) Clauses contenues dans les contrats proposés à l’occasion de transports ferroviaires non urbains de voyageurs.

Clauses relatives à la responsabilité du transporteur en cas de dommage aux bagages

8 – Considérant que plusieurs contrats prévoient que « les objets et valises transportés par vos soins sont sous votre responsabilité », que d’autres précisent que « les risques de pertes, d’avaries et de vols de bagages à main que vous emportez avec vous sont à votre charge et placés sous votre surveillance » ou encore stipulent que le transporteur « n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les bagages à main qui demeurent sous la garde exclusive du voyageur, même lorsqu’ils sont placés dans les emplacements prévus à cet effet, en bout ou en milieu de voiture » ; qu’en laissant croire au consommateur qu’il ne pourra, quels que soient les circonstances et le fondement de son action rechercher la responsabilité du transporteur du fait des dommages causés à ses bagages à main, ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
9 – Considérant que des contrats stipulent, qu’en cas de transport du véhicule du voyageur, le transporteur n’assume aucune responsabilité pour les dommages causés aux bagages et effets personnels laissés dans les voitures et aux sacoches arrimées sur les motos et à leur contenu ; que cette clause est abusive en ce qu’elle exclut toute responsabilité du professionnel alors même que le véhicule contenant ces bagages et effets lui ont été confiés ;

Clauses relatives à la responsabilité du transporteur en cas d’exécution défectueuse du service

10 – Considérant que, dans un contrat d’abonnement, il a été stipulé : « en cas de changement de service, de défaut de place ou de retard, le titulaire n’a droit à aucune indemnité. » ; que cette clause est abusive dès lors que le transporteur prétendrait s’exonérer de toute responsabilité quelle que soit la cause du manquement contractuel ;

C) Clauses contenues dans les contrats proposés par les transporteurs routiers de services occasionnels.

Clauses relatives au paiement du prix du voyage

11 – Considérant que dans un contrat de transport en autocars, il est prévu que « le prix du transport est fixé par le devis remis au client et établi sur la base du tarif en vigueur au moment de la remise du devis », mais que « le prix du transport est susceptible de révision en cas de modification des circonstances économiques du transport » ; que cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce que, faute d’éléments de référence objectifs et extérieurs au transporteur, elle permet à celui-ci de déterminer arbitrairement le montant de la révision ;

Clauses relatives au paiement d’indemnités au profit du transporteur

12 – Considérant qu’un contrat prévoit qu’en « cas de poursuites judiciaires pour le recouvrement des sommes dues par le client, il sera exigé, au titre de la clause pénale, une indemnité forfaitaire égale à 15% des sommes dues sans préjudice de tous dommages et intérêts » ; que la stipulation d’une clause pénale applicable au seul consommateur, en l’absence de réciprocité pour le cas où le professionnel manquerait à ses obligations, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties ;

Clauses relatives à la responsabilité du transporteur en cas de dommage aux bagages

13 – Considérant que, dans certains contrats, il est prévu que « les bagages mis en soute sont garantis en cas de perte à concurrence d’un certain montant par bagage, qu’en cas de vol ou d’incendie de l’autocar, l’ensemble des bagages transportés est garanti pour un montant forfaitaire global maximum, et que le donneur d’ordres devra signaler immédiatement au conducteur le détail du préjudice subi et le confirmer à l’entreprise dans les 3 jours consécutifs à la fin du transport » ; que cette clause, qui laisse croire au consommateur que les jours fériés ou non ouvrables sont éventuellement compris dans les 3 jours stipulés, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en limitant ainsi excessivement la possibilité pour le consommateur de faire valoir ses droits ;
14 – Considérant que certains contrats prévoient l’exclusion de la responsabilité du transporteur en cas d’avarie ou de destruction des bagages à main transportés à « titre gratuit » ; qu’une telle clause, qui exclut toute réparation pour les dommages survenus aux bagages à main sans réserver l’hypothèse d’une faute du transporteur, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Clauses relatives à la responsabilité du transporteur en cas de retard

15 – Considérant que des contrats de transport stipulent que le transporteur décline toute responsabilité pour les dommages et les désagréments qui pourraient résulter d’un retard notamment en raison « d’intempéries, de mauvaises conditions de circulation, d’accident ou de panne », ou encore qu’aucun remboursement ou dédommagement ne sera accordé si le voyage devait être modifié « en cas d’évènements fortuits : grève, émeutes, bouchon, révolution, incident mécanique, panne, conditions atmosphériques, ou accident imposant un retard ou une déviation », sans que cette liste soit limitative, et « qu’aucun frais ne sera pris en charge par le transporteur en cas de retard à un aéroport, à une gare, ou tout autre lieu de rendez-vous suite à des évènements fortuits » ; que ces clauses, qui exonèrent le transporteur de sa responsabilité dans des hypothèses qui ne présentent pas nécessairement les caractères de la force majeure, par exemple une panne ou un incident mécanique du véhicule, sont abusives ;

Clauses relatives à la résolution du contrat

16 – Considérant que certains contrats comportent la stipulation d’une clause résolutoire et d’une clause pénale à la charge du consommateur pour tout manquement à l’une quelconque de ses obligations ; qu’une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors qu’aucune stipulation réciproque n’est prévue en cas de manquement à l’une quelconque des obligations du transporteur ;

Clauses relatives à la compétence territoriale ou d’attribution des tribunaux

17 – Considérant que plusieurs clauses mentionnées dans des contrats de transport en autocars ou en autobus prévoient que pour tout litige, le tribunal de Commerce choisi par le transporteur sera seul compétent ; que de telles clauses qui contreviennent aux dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile sont illicites ; qu’en outre, les clauses attributives de compétence à un tribunal de commerce, lorsqu’elles ne sont pas stipulées entre commerçants, sont illicites ; que, maintenues dans les contrats, ces clauses sont abusives ;

Clauses relatives à toute action en réclamation

18 – Considérant que plusieurs contrats prévoient que toutes les réclamations devront parvenir au transporteur par écrit avec accusé de réception, dans les huit jours qui suivent la réception de sa facture et, qu’au-delà, aucune réclamation ou contestation ne pourra être formulée ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles laissent croire au consommateur que le délai stipulé est un délai de forclusion, de surcroît très bref, au-delà duquel aucun recours même judiciaire ne lui serait ouvert ;

D) Clauses contenues dans les contrats proposés par les transporteurs de services réguliers de transport international de voyageurs par autocars

Clauses relatives au respect des horaires de transport

19 – Considérant qu’il continue d’être stipulé dans certains contrats de transport en autocars que les horaires de départ et d’arrivée indiqués sur les brochures et billets sont les heures locales d’arrivée et de départ, que des modifications d’horaire peuvent intervenir en cours d’année, et qu’il appartient au voyageur de vérifier les horaires de départ indiqués sur son billet, que les horaires sont indicatifs, et que le transporteur ne garantit pas l’exactitude des départs et arrivées mentionnés sur sa brochure, et ainsi d’assurer les connexions avec des services complémentaires ; que selon ces clauses, les horaires sont donnés au consommateur à titre purement indicatif ; que de telles clauses sont de nature à déséquilibrer de manière significative les obligations respectives des parties, en ce qu’elles laissent croire au consommateur que ces informations, éventuellement déterminantes de son engagement, n’engagent pas contractuellement le professionnel ;

Clauses relatives à toute action en réclamation

20 – Considérant qu’une clause précise, pour qu’une réclamation soit prise en considération, que « le voyageur devra en avertir immédiatement le chauffeur et confirmer par écrit ladite réclamation dans un délai maximal de 48 heures » ; qu’une telle clause est abusive dès lors qu’elle définit un délai excessivement bref pour confirmer la réclamation ;

Clauses relatives à la responsabilité du transporteur en cas de dommage aux bagages

21 – Considérant qu’un contrat précise que les bagages à main sont transportés aux risques et périls exclusifs du voyageur ; qu’une telle clause qui exclut toute réparation pour les dommages causés aux bagages à main, sans réserver l’hypothèse d’une faute du transporteur est abusive ;

Clauses relatives à la responsabilité du transporteur en cas de modification ou d’annulation du service

22 – Considérant qu’un contrat d’exploitation de lignes régulières internationales prévoit que « la société se réserve le droit de modifier les horaires, de suspendre, annuler ou retirer des services. Dans l’éventualité d’une annulation, d’une suppression ou d’une défaillance d’un service du seul fait du transporteur ou dans le cas de non passage du car à l’arrêt prévu, (le) contrat se limite au remboursement maximal du montant du billet ou de la partie de billet non utilisée lorsque le transport n’a pas été assuré » ; qu’une telle clause est abusive dès lors qu’elle permet au transporteur de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre, voire même d’en supprimer l’exécution ;

Clauses relatives au remboursement du consommateur qui souhaite modifier sa réservation

23 – Considérant qu’un contrat d’exploitation de lignes régulières internationales stipule que « tout billet ayant donné lieu à une modification ne pourra pas être remboursé » et « qu’aucun remboursement ne sera dû lors d’une modification de réservation, même si le nouveau tarif applicable est inférieur à celui du voyage initialement réservé. » ; qu’il est observé que la demande de modification doit être formulée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception « dans un délai maximum de deux mois à compter de la date du trajet, à défaut elle ne sera pas traitée » ; que cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur dès lors qu’elle est générale, ne réserve pas les hypothèses pour lesquelles le consommateur aurait un motif légitime de modifier sa réservation et concerne aussi des modifications qui ne sont pas de dernière minute ;

Recommande que soient éliminées,

A) des contrats proposés par les transporteurs de services routiers réguliers publics de voyageurs et de transports ferroviaires urbains les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1 – De mettre à la charge du consommateur les frais de recouvrement des sommes dues avant l’obtention d’un titre exécutoire ;
2 – D’exiger du consommateur, en cas de non restitution du titre de transport à la suite d’une résiliation du contrat par le transporteur en raison d’une fraude ou d’un impayé, une indemnité calculée par jour de retard dont le montant n’est ni déterminé ni déterminable ;
3 – De prévoir, qu’en cas de résiliation par le transporteur du contrat d’abonnement pour fraude établie ou défaut de paiement, le consommateur ne pourra pas souscrire de nouvel abonnement, sans préciser une limitation dans le temps à cette sanction et sans limiter celle-ci au seul fautif concerné ;
4 – D’imposer au consommateur, lors d’un changement de zone en cours d’abonnement, un mode de calcul des sommes dues qui bénéficie systématiquement au professionnel ;
5 – D’imposer au titulaire de la carte d’abonnement des sanctions contractuelles en cas d’utilisation frauduleuse, lorsque celui-ci n’est ni le fraudeur ni son complice ;
6 – De prévoir, de manière indifférenciée, une sanction contractuelle qui n’est pas proportionnée à la gravité du manquement constaté ;
7 – D’exonérer le transporteur de sa responsabilité en cas de non déclaration immédiate de l’accident ;

 

B) des contrats proposés à l’occasion de transports ferroviaires non urbains de voyageurs les clauses ayant pour objet ou pour effet :
8 – De laisser croire à une exclusion générale de responsabilité du professionnel en cas de dommage causé, à l’occasion du transport, aux bagages à main du voyageur ;
9 – D’exclure de manière générale la responsabilité du professionnel en cas de dommages causés aux objets placés dans les véhicules transportés et aux sacoches arrimées sur les motos ainsi qu’aux objets qui y sont contenus ;
10 – D’exonérer le transporteur, même dans un contrat d’abonnement, du paiement de toute indemnité en cas d’exécution défectueuse du transport ;

C) des contrats proposés par les transporteurs routiers de services occasionnels les clauses ayant pour objet ou pour effet :
11 – De permettre au transporteur d’appliquer arbitrairement une révision du prix prévu par le contrat ;
12 – De prévoir une clause pénale applicable au seul consommateur qui n’exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité de même nature à la charge du professionnel qui n’exécute pas les siennes ;
13 – De laisser croire au consommateur, qu’en cas de dommage aux bagages mis en soute, il ne disposera que d’un délai de trois jours pour confirmer le détail de son préjudice, sans qu’il soit tenu compte d’éventuels jours fériés ;
14 – D’exclure en termes généraux toute responsabilité du transporteur pour toute avarie ou destruction causée aux bagages à main, sans réserver l’hypothèse d’une faute de celui-ci ;
15 – D’exonérer le transporteur de toute responsabilité en cas de retard dû à un événement ne présentant pas les caractères de la force majeure ;
16 – De prévoir la résolution du contrat et le paiement d’une pénalité à la charge du consommateur pour tout manquement à l’une quelconque de ses obligations sans prévoir une clause réciproque en cas de manquement par le professionnel à ses propres obligations ;
17 – De déroger aux règles de compétence territoriale ou d’attribution des juridictions ;
18 – De laisser croire au consommateur qu’il ne dispose d’aucun recours contre le transporteur au-delà d’un bref délai stipulé au contrat ;

D) des contrats proposés par les transporteurs de services réguliers de transport international de voyageurs par autocars les clauses ayant pour objet ou pour effet :
19 – De laisser croire que n’ont pas un caractère contractuel les horaires de départ et d’arrivée communiqués au voyageur par le transporteur sur ses brochures et billets ;
20 – D’imposer au voyageur un délai excessivement bref de confirmation de réclamation ;
21 – D’exclure toute réparation pour les dommages causés aux bagages à main, sans réserver l’hypothèse d’une faute du transporteur ;
22 – De permettre au transporteur de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre, voire même d’en supprimer l’exécution ;
23 – D’exclure tout remboursement au voyageur qui souhaite modifier sa réservation dans les conditions prévues au contrat, sans réserver le cas d’un motif légitime.

Recommandation adoptée le 19 juin 2008 sur le rapport de Mme Corinne Solal.

 

Voir également :

Consulter la recommandation n° 84-02 relative aux transports terrestres de voyageurs

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles 1917 et suivants du Code Civil ;

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5 ;

Vu les dispositions du Code de l’action sociale et des familles et notamment des articles L. 311-3 à L. 311-11, L. 313-12, L. 342-1 et suivants et R. 314-158 et suivants, ainsi que D. 311-15 ;

Vu la recommandation n° 85-03 relative aux contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées, qu’il y a lieu d’actualiser ;

Entendu les représentants des professionnels concernés ;Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées contiennent des clauses de nature à déséquilibrer significativement les relations entre les professionnels et des consommateurs qui peuvent être particulièrement vulnérables, au détriment de ces derniers ;

Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations relatives à la constitution d’un dossier d’accueil ou d’admission, qui imposent la fourniture de documents contenant des données se rapportant à l’état de santé passé et actuel de la personne, dont les modalités de remise à l’établissement manquent de précision quant au destinataire de cette information et au respect de la confidentialité ; que la commission des clauses abusives attire l’attention des professionnels sur l’importance qui s’attache à la définition de procédures assurant le respect de la vie privée, spécialement en ce qui concerne les données personnelles à caractère médical ;

1°- Considérant que certains contrats sont qualifiés de contrats à durée indéterminée ou déterminée, alors même qu’ils prévoient une durée déterminée dans des conditions contraires aux dispositions de l’article L. 342-2 du Code de l’action sociale et des familles, et prévoyant, alors qu’ils sont supposés avoir une durée indéterminée, une durée de un mois, de un an, de six ans, renouvelables tacitement ; que de telles stipulations sont source d’abus en ce qu’elles méconnaissent les termes de la loi ;

2° – Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations relatives à l’obligation pour la personne hébergée au titre d’un contrat à durée déterminée de s’acquitter de la totalité des sommes dues jusqu’au terme initial du contrat, lorsqu’il est mis fin par anticipation au dit contrat pour quelque cause que ce soit ; que de telles stipulations sont abusives en ce qu’elles obligent le consommateur à payer une somme d’argent pour une prestation qui ne sera pas fournie, d’autant que rédigées en des termes généraux, elles imposent au consommateur le paiement d’une pénalité contractuelle, alors même que la résiliation serait intervenue pour un motif légitime ;

3° – Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations prévoyant, au profit des dits établissements, le maintien pendant l’hospitalisation de la personne âgée, de la facturation de la prestation dépendance ; que de telles stipulations sont abusives en ce qu’elles obligent le consommateur à payer une somme d’argent pour une prestation qui ne sera pas fournie, d’autant que l’absentéisme est déjà pris en compte au moment de la fixation des tarifs dépendance par voie réglementaire ;

4° – Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations relatives à la délégation à l’établissement de ses ressources par la personne hébergée, en contrepartie de la mise à disposition d’une somme minime à titre d’argent de poche, alors même que celle-ci ne bénéficie pas de l’aide sociale ; que de telles stipulations sont abusives en ce qu’elles privent la personne hébergée de la libre disposition de sommes qui lui reviennent et sont susceptibles d’être mises en œuvre dans des établissements non habilités à accueillir des personnes bénéficiaires de l’aide sociale ;

5° – Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations permettant à l’établissement de modifier unilatéralement des prestations de service complémentaires (ménage, nombre de repas) au cours de l’exécution du contrat, sans justification soumise à l’appréciation du consommateur ; que de telles stipulations créent ainsi un déséquilibre significatif entre les parties ;

6° – Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent une stipulation imposant à la charge de la personne âgée, en plus du tarif d’hébergement, le paiement d’un trousseau de linge, alors que l’article R. 314-159 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que le tarif afférent à l’hébergement recouvre notamment l’accueil hôtellerie ; que cette stipulation est de nature à conduire la personne âgée à un double paiement pour la même prestation ; qu’en cela, elle est abusive ;

7° – Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent des clauses qui permettent à l’établissement de décider unilatéralement de ne pas restituer le linge de la personne âgée au motif qu’il serait hors d’usage ; que de telles clauses portent atteinte au droit de propriété du consommateur ;

8° – Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent une stipulation qui permet à l’établissement de « mettre fin au séjour, sans préavis, si l’état de santé de la personne entraîne une inadaptation à la structure de l’établissement ou l’impossibilité d’assurer les soins, le tout présentant un danger immédiat pour lui-même et/ou les autres pensionnaires », sans distinguer selon que l’état de santé médicalement constaté et justifiant le transport dans une autre structure, présente un caractère définitif ou provisoire ; qu’une telle clause, qui laisse à l’appréciation arbitraire de l’établissement les conditions de résiliation du contrat, est abusive ;

9° – Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations relatives à la facturation, après le décès ou la libération de la chambre, d’une somme forfaitaire destinée à la remise en état des lieux ; que de telles stipulations sont abusives en ce que les sommes revenant à l’établissement peuvent ne pas correspondre à une dépense réellement engagée ou une prestation effectivement réalisée ;

10° – Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent une stipulation relative à la facturation, après le décès ou la libération de la chambre en cours de mois, de la totalité du prix mensuel de la pension ; que de telles stipulations sont abusives en ce que les sommes revenant à l’établissement peuvent ne pas correspondre à une dépense réellement engagée ou une prestation effectivement réalisée ;

11° – Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations qui excluent de manière générale de rechercher toute responsabilité, imputable à l’établissement, en cas de vol ; que de telles stipulations sont abusives en ce qu’elles éludent la responsabilité des établissements ;

12° – Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations relatives à l’exercice des actions en justice imposant la compétence d’une juridiction non compétente soit matériellement soit territorialement ; que de telles stipulations sont sources d’abus en ce qu’elles font échapper les dits établissements au juge normalement compétent ;

Recommande que soient supprimées des contrats les clauses ayant pour objet :

1°- d’induire en erreur le consommateur sur la durée de son engagement ;

2°- d’imposer au consommateur le paiement de pénalités contractuelles lorsqu’il est mis fin à un contrat à durée déterminée pour un motif légitime ;

3°- de maintenir, pendant l’hospitalisation de la personne âgée, la facturation de la prestation dépendance à sa charge ;

4°- de prévoir la délégation à l’établissement de ses ressources par la personne hébergée, en contrepartie de la mise à disposition d’une somme minime à titre d’argent de poche, lorsque la personne hébergée ne bénéficie pas de l’aide sociale ou que l’établissement n’est pas habilité à accueillir des bénéficiaires de cette prestation ;

5°- de permettre à l’établissement de modifier unilatéralement la durée ou la nature des prestations complémentaires initialement convenues ;

6°- d’ajouter au tarif d’hébergement, incluant déjà l’accueil hôtellerie, le paiement d’un trousseau de linge de maison ;

7°- de permettre à un établissement de disposer du linge personnel de la personne hébergée ;

8°- de permettre à l’établissement de résilier le contrat, sans préavis, et en l’absence d’avis médical attestant de l’impossibilité définitive pour l’intéressé de résider dans l’établissement ;

9°- de permettre à l’établissement de percevoir une somme forfaitaire destinée à la remise en état des lieux après la libération de la chambre occupée par la personne âgée ;

10°- de permettre à l’établissement de facturer la totalité du prix de l’hébergement d’un mois en cas de décès ou de libération de la chambre en cours de mois ;

11°- d’interdire de rechercher la responsabilité des établissements, en cas de vol, lorsque aucune possibilité de dépôt auprès d’un préposé n’est envisagée, ou excluant en toute hypothèse toute responsabilité ;

12°- de déroger aux règles de compétence territoriale ou d’attribution des juridictions.

 

Recommandation adoptée le 13 décembre 2007 sur le rapport de M. Fabrice DELBANO

 

Voir également :

Consulter la recommandation n° 85-03 relative aux contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées

La Commission des clauses abusives,

Vu la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international ;

Vu la convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international ;

Vu le règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 ;

Vu les articles 1369-1 à 1369-6 du Code civil ;

Vu les dispositions du Code de la consommation et notamment les articles L. 121-16 à L. 121-20-4, L. 132-1 à L. 132-5 et L. 133-2 ainsi que les articles R. 121-1 à 121-2, R. 132-1 et R.132-2 ;

Vu les dispositions du Code du tourisme et notamment les articles L. 211-1 à L. 211-18 et R. 211-1 à R. 211-19 ;

Vu les articles 42 et suivants du Nouveau Code de procédure civile ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

Entendu les représentants des professionnels concernés ;

Considérant que le consommateur bénéficie de différentes offres de voyage par le biais d’Internet ; que les sites concernés proposent soit la fourniture de forfaits touristiques, soit la fourniture des prestations isolées ;

Considérant que les conditions générales de vente proposées aux consommateurs par le biais d’Internet , comportent des clauses communes à ces deux types d’offres et des clauses qui leurs sont spécifiques ;

Considérant que ces documents contractuels contiennent des clauses dont le caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation peut être relevé ;

I. Sur les clauses communes à l’ensemble des prestations de voyages

A. Sur la formation du contrat

1. Considérant que plusieurs conditions générales de vente prévoient que les consommateurs sont engagés par leur commande alors que les professionnels ont la possibilité de l’accepter ou de la refuser dans un délai excessif au regard des besoins du consommateur, que dans cette mesure ces clauses créent un déséquilibre au détriment du consommateur ;

B. Sur la responsabilité du fournisseur de voyage par Internet

2. Considérant que de nombreuses conditions générales de vente indiquent que les photographies, les illustrations et le descriptif des voyages ne peuvent engager la responsabilité du professionnel, que s’agissant d’éléments de nature à déterminer le consentement du consommateur ce type de clause crée un déséquilibre significatif à son détriment, en exonérant le professionnel de sa responsabilité à cet égard ;
3. Considérant que certains contrats présentent l’exploitant du site Internet comme un simple mandataire du prestataire final, sans d’ailleurs préciser l’identité de son mandant, alors que les articles L. 211-17 du Code du tourisme et L. 121-20-3 du Code de la consommation ont prévu une responsabilité de plein droit de celui-ci, que de telles stipulations qui tendent à l’exonérer de sa propre responsabilité de fournisseur sur Internet et/ou de fournisseurs de voyages à forfait sont abusives ;

 C. Sur les cas d’exonération de responsabilité

4. Considérant que certaines clauses énumèrent des cas d’exonération de responsabilité autres que ceux prévus aux articles L. 211-17 du Code du tourisme et L. 121-20-3 du Code de la consommation ; qu’elles tendent ainsi à limiter les possibilités d’indemnisation des consommateurs ce qui leur confère un caractère abusif ;
5. Considérant que certaines clauses donnent à la force majeure une définition plus large que celle retenue par la jurisprudence ; qu’en ce qu’elles tendent à limiter la responsabilité de plein droit des professionnels elles créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
6. Considérant que certains contrats de voyage proposés par Internet comportent une clause laissant croire au consommateur qu’en cas d’annulation du voyage due à la force majeure il devra, d’une part payer des frais indéterminés, d’autre part qu’il ne pourra bénéficier d’aucun remboursement, alors même que la force majeure est stipulée exonérer le professionnel de sa responsabilité ;
7. Considérant que certaines conditions générales mentionnent la faculté d’annulation sans frais pour le professionnel dans le cas de force majeure ou d’un risque pour la sécurité des voyageurs, sans prévoir la même faculté pour le consommateur dans des circonstances identiques ; qu’en l’absence de réciprocité cette clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

D. Sur l’exécution du contrat

8. Considérant que des sites de fournisseurs de voyage par Internet précisent que le non embarquement sur le vol aller entraîne automatiquement l’annulation du vol retour sans possibilité d’indemnisation pour le consommateur, quand bien même l’ensemble des prestations a été payé par celui-ci ; que cette clause crée un déséquilibre significatif dans le contrat lorsque le consommateur néanmoins parvenu par ses propres moyens à la destination convenue souhaite bénéficier du reste des prestations ;
9. Considérant que la majorité des conditions générales des sites de voyage en ligne prévoit que le nom de l’aéroport d’arrivée ou de départ quand une ville en contient plusieurs est donné à titre indicatif et que dans le cas d’un changement d’aéroport, les frais engendrés par celui-ci sont à la charge du consommateur ; que ces clauses en ce qu’elles sont de nature à engendrer des frais supplémentaires et des difficultés matérielles pour le consommateur, créent un déséquilibre significatif dans le contrat au détriment du consommateur ;
10. Considérant que certaines clauses prévoient que « les compagnies aériennes se réservent le droit en cas de faits indépendants de leur volonté ou de contraintes techniques d’acheminer la clientèle par tout mode de transport de leur choix avec une diligence raisonnable sans qu’aucun dédommagement ne puisse être revendiqué » ; alors que les articles L. 211-17 du Code du tourisme et L. 121-20-3 du Code de la consommation prévoient une responsabilité de plein droit du voyagiste, hors les cas de force majeure, fait insurmontable et imprévisible d’un tiers au contrat ou fait du consommateur ; que la modification du mode de transport peut avoir des conséquences importantes en terme de retard et de confort pour le consommateur, que ces clauses en ce qu’elles empêchent l’indemnisation du préjudice subi par celui-ci créent un déséquilibre significatif dans le contrat ;
11. Considérant que la quasi-totalité des professionnels prévoit concernant les retards dans le cadre d’un transport aérien, que leur responsabilité ne peut pas être engagée ou que le consommateur sera indemnisé sur une base forfaitaire ne prenant pas en compte ses frais réels et uniquement si le retard est supérieur à 48h ; que les conventions internationales de Varsovie et de Montréal indiquent que le transporteur est responsable du dommage résultat d’un retard à moins de prouver que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre ; que le règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 impose, aux compagnies aériennes, une prise en charge du consommateur dont le vol sera retardé ; que les articles L. 211-17 du Code du tourisme et L. 121-20-3 du Code de la consommation prévoient une responsabilité de plein droit du professionnel ; que dans la mesure où les retards aériens peuvent avoir des conséquences importantes pour les consommateurs, les clauses limitant la responsabilité des professionnels au delà des limites imposées aux compagnies aériennes par les conventions internationales créent un déséquilibre significatif dans le contrat ;

E. Sur la compétence territoriale des tribunaux

12. Considérant que plusieurs clauses font attribution de compétence à des tribunaux territorialement déterminés ; que de telles clauses sont illicites, que maintenues dans les contrats, ces clauses sont abusives ;

 

II. Sur clauses spécifiques aux forfaits touristiques

A. Sur les majorations de prix et les frais supplémentaires

13. Considérant que certaines clauses prévoient que le prix d’un forfait touristique pourra être majoré moins de 30 jours avant le départ contrairement aux dispositions de l’article L. 211-13 du Code du tourisme qui impose des conditions strictes aux possibilités de modification du prix après la conclusion d’un contrat de forfait touristique et interdit une modification à la hausse dans les trente jours qui précèdent la date de départ prévue ; ces clauses sont illicites et maintenues dans un contrat elles sont abusives ;
14. Considérant que certaines clauses laissent des frais à la charge du consommateur qui entend résilier le contrat de forfait touristique après notification par le professionnel d’une augmentation significative du prix, lorsque la demande de résiliation intervient « moins de trente jours avant le départ » ; que ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur lorsque ce dernier avisé du changement de prix par le professionnel, à l’extrême limite du délai légal en deçà duquel le prix ne peut plus faire l’objet d’une majoration, se trouve dans l’impossibilité de résilier le contrat dans le délai qui lui est contractuellement imparti pour le faire sans frais ;

B. Sur les obligations du professionnel

15. Considérant que des conditions générales indiquent qu’il appartient au consommateur de se renseigner sur les formalités administratives et / ou sanitaires à accomplir pour le franchissement des frontières et que le professionnel ne sera tenu d’aucune obligation de remboursement en cas d’impossibilité d’un tel franchissement ; dans la mesure où ces clauses pourraient laisser croire que le professionnel n’est tenu d’aucune obligation d’information à cet égard, de telles clauses sont de nature à créer un déséquilibre entre les droits et obligations des parties ;
16. Considérant que certains contrats indiquent que le voyage à forfait ne sera pas cessible alors que les articles L. 211-12 et R. 211-9 du Code du tourisme prévoient la faculté pour le consommateur de céder son contrat sous certaines conditions ; que cette clause est abusive en ce qu’elle prive le consommateur du droit qui lui est reconnu ;

C. Sur l’exécution du contrat

17. Considérant qu’une clause d’un site Internet de fourniture de voyage prévoit qu’en cas d’insuffisance de passagers au départ ou au retour d’une même ville l’organisateur se réserve le droit de regrouper sur une même ville de départ et/ou de retour les passagers d’autres villes ; que les frais d’acheminement vers cette ville de regroupement sont laissés à la charge des participants ; cette clause en ce qu’elle met à la charge du consommateur des frais supplémentaires consécutifs à une décision unilatérale de l’organisateur, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
18. Considérant que certaines conditions générales de vente indiquent que les horaires des trajets peuvent conduire l’organisateur à écourter la première et la dernière journée ainsi qu’à annuler des repas prévus au programme et qu’aucun remboursement ne pourra avoir lieu ; que l’article R. 132-2 du Code de la consommation interdit, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre ; cette clause est illicite, et maintenue dans un contrat elle est abusive ;
19. Considérant que certaines clauses prévoient que des activités ou des excursions pourront être annulées quand les circonstances l’imposent, dans le cas de séjours hors saisons ou lorsque le nombre de participants requis pour la réalisation de l’activité n’est pas atteint, sans que ces modifications puissent donner lieu à indemnité, alors que le voyagiste est tenu à une responsabilité de plein droit et que les articles L. 211-16 et R. 211-13 du Code du tourisme prévoient qu’en cas d’impossibilité d’exécution d’un élément essentiel du contrat des prestations de remplacement doivent être proposées au consommateur et que les frais supplémentaires seront à la charge du professionnel ; ces clauses sont abusives en ce qu’elles empêchent le consommateur de faire valoir ses droits en cas de préjudice lié à l’annulation d’éléments essentiels du contrat ou à l’impossibilité pour l’organisateur de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat ;

 D. Sur les annulations

20. Considérant que certains contrats donnent au professionnel la possibilité d’informer le consommateur de l’annulation du forfait touristique d’un week-end pour insuffisance de participants moins de 21 jours avant le départ ; alors que l’article R. 211-6 du Code du tourisme énonce que quand le professionnel subordonne la réalisation du voyage à un nombre minimal de participants, le consommateur doit en être informé et l’annulation ne peut pas avoir lieu pendant les 21 jours précédant le départ ; cette clause est illicite et maintenue dans un contrat elle est abusive ;

E. Sur les réclamations

21. Considérant que certaines clauses subordonnent la recevabilité de la réclamation du consommateur à la production d’une « attestation de prestation non fournie » ou à un formalisme excessif et incompatible avec la situation concrète du voyageur ; que de telles clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur en ce qu’elles sont de nature à faire obstacle à l’exercice de son droit ;

Recommande que soient supprimées des contrats les clauses ayant pour objet de :

1. permettre au professionnel d’accepter ou de refuser la commande dans un délai excessif ;
2. rendre inopposables au professionnel les informations et documents publicitaires portés à la connaissance du consommateur, dès lors que leur contenu est de nature à déterminer son consentement ;
3. présenter l’exploitant du site Internet de manière telle qu’elle laisse croire aux consommateurs que sa responsabilité de fournisseur sur Internet et/ou de fournisseurs de voyages à forfait ne peut être engagée ;
4. prévoir des conditions exonératoires à la responsabilité de plein droit du professionnel autre que la force majeure, le fait du consommateur ou le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers ;
5. écarter la responsabilité du professionnel par le moyen d’une définition de la force majeure plus large qu’en droit commun ;
6. laisser à la charge du consommateur les frais afférents à l’annulation du contrat due à la force majeure ;
7. laisser au professionnel la faculté d’annuler le contrat sans frais pour des raisons de force majeure ou de sécurité sans offrir la même possibilité au consommateur dans les mêmes circonstances ;
8. prévoir que le non-embarquement à l’aller entraîne automatiquement l’annulation du reste des prestations sans possibilité pour le consommateur d’en bénéficier alors même qu’il serait sur le lieu de leur exécution ;
9. faire assumer par le consommateur la prise en charge des conséquences d’un changement imprévu d’aéroport ;
10. prévoir que le changement de mode de transport ne pourra pas donner lieu à indemnisation du préjudice subi par le consommateur ;
11. limiter les indemnisations en deçà de ce que prévoient les conventions internationales applicables ;
12. déroger aux règles légales relatives à la compétence des juridictions ;
13. prévoir une possibilité de majoration du prix d’un forfait touristique pendant les trente jours qui précédent la date du départ ;
14. ne pas laisser au consommateur dans le cas d’une augmentation significative du prix un délai utile pour renoncer au contrat de voyage sans frais ;
15. laisser croire au consommateur que le professionnel n’est tenu d’aucune obligation d’information quant aux formalités administratives et sanitaires nécessaires aux franchissements des frontières ;
16. empêcher les cessions de contrat de forfait touristique quand bien même les conditions légales seraient remplies ;
17. ne pas prendre en charge les frais inhérents à un changement de ville de regroupement en cas d’insuffisance de participants sur une ville de départ et/ou d’arrivée contractuellement proposée ;
18. permettre au professionnel de limiter de manière unilatérale la portée de son engagement initial ;
19. prévoir que des éléments essentiels du contrat pourront être annulés ou qu’une part prépondérante des services prévus pourra ne pas être fournie, pour des raisons non exonératoires de responsabilité au sens du Code du tourisme, sans que le consommateur puisse exiger une indemnisation de son préjudice ;
20. permettre au professionnel d’informer le consommateur de l’annulation sans frais d’un voyage pour insuffisance de participants dans un délai inférieur à 21 jours avant le départ ;
21. faire obstacle au droit de réclamation du consommateur par un formalisme excessif ou inadapté.

Recommandation adoptée le 22 novembre 2007 sur le rapport de Mme Raphaëlle PETIT-MACUR

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur des communications électroniques

La Commission de clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 à L.132-5 et R. 132-2 du Code de la consommation ;

Entendus les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que, selon l’article 14 de la loi 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le commerce électronique est défini comme étant l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services; que s’il présente pour le consommateur l’avantage de lui permettre l’accès depuis son domicile, au temps qu’il a choisi, à une gamme de produits et à un nombre de distributeurs jusque là inégalés, et améliore ainsi sa liberté de choix, le commerce électronique n’est cependant pas sans risque pour l’acheteur qui, en particulier, choisit l’objet de la vente à travers un écran sans en avoir la maîtrise physique avant la livraison; qu’il est en outre conduit à payer le vendeur avant la livraison et peut se trouver engagé par un contrat dont l’ensemble des termes n’a pas été porté à sa connaissance ; que le développement considérable de ce mode de commercialisation justifie une attention particulière pour la protection des consommateurs ;

Considérant que l’examen des modèles de convention habituellement proposés par des vendeurs professionnels de biens mobiliers à leurs cocontractants consommateurs a conduit à déceler des clauses dont le caractère abusif, au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation, peut être relevé ;


1° – Considérant qu’il a été constaté que certaines clauses des conditions générales stipulent que leur sauvegarde et leur édition relèvent de la seule responsabilité du consommateur ; que de telles clauses, en ce qu’elles font peser la responsabilité de la conservation et de la reproduction des conditions contractuelles sur le seul consommateur et exonèrent le professionnel de toute obligation de ce chef, contreviennent aux dispositions des articles 1369-4 du code civil et L 134-2 du code de la consommation et sont illicites; que maintenues dans les contrats, elles sont abusives en ce qu’elle peuvent avoir pour effet de priver le consommateur de la faculté d’invoquer le contenu du contrat ; qu’enfin, des conditions générales prévoient qu’elles sont modifiables à tout moment sans préavis et sans préciser que seules celles en vigueur au moment de la conclusion du contrat seront opposables à l’acheteur ; qu’en laissant ainsi croire au consommateur qu’elles confèrent au professionnel le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat, elles engendrent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;


2° – Considérant que de nombreuses conditions générales de vente contiennent des clauses prévoyant qu’en cas de non disponibilité du produit commandé, le vendeur ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée ou que celui-ci se réserve le droit de ne pas traiter la commande se rapportant au produit indisponible; que si une clause qui subordonne la validité de la vente à la disponibilité du produit commandé n’est pas, en soi, abusive, elle est, en revanche, de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur dès lors qu’elle est combinée avec une clause exonérant, dans tous les cas, le professionnel de sa responsabilité ;


3° – Considérant que certaines conditions générales habituellement proposées aux consommateurs sont en contradiction avec les dispositions des articles L. 113-3 et L. 121-18 du code de la consommation, 2 et 14 de l’arrêté du 3 décembre 1987 modifié et 19, alinéa 8, de la loi du 21 juin 2004, soit qu’elles affranchissent le vendeur du respect du prix affiché en l’autorisant à le modifier unilatéralement, soit qu’elles dénient au consommateur toute information sur les frais de livraison ;

4° – Considérant qu’un certain nombre de conditions générales de vente prévoient la possibilité pour le vendeur de refuser au consommateur, pour quelque raison que ce soit, la possibilité de confirmer l’acceptation de l’offre ; que ces clauses qui contreviennent à l’article L 122-1 du code de la consommation, sont illicites ; qu’introduites dans la relation contractuelle des parties, elles sont abusives ; que d’autres clauses permettent au professionnel de se dégager d’un contrat définitivement conclu sans que la même faculté soit ouverte au consommateur ; que de telles clauses, qui contribuent à déséquilibrer significativement les obligations des parties au détriment du consommateur, sont abusives ;


5° – Considérant que certaines clauses contractuelles dénient toute valeur à des conditions particulières qui seraient contraires aux conditions générales stipulées par le professionnel; que de telles clauses, qui empêchent de donner effet à toute clause dérogatoire qui aurait pu être convenues entre les parties, ont pour conséquence de conférer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif ;
6° – Considérant que plusieurs contrats contiennent des clauses qui accordent une valeur probante irréfragable aux enregistrements électroniques réalisés sur des supports numériques dont seul le vendeur à la maîtrise ; que de telles clauses, qui laissent au seul professionnel la maîtrise de la preuve des engagements souscrits, sont abusives ; que, par ailleurs, diverses conditions générales confèrent à l’acceptation par  » double clic  » la même valeur qu’une signature électronique, sans autre précision, alors qu’un tel processus contractuel ne répond pas nécessairement aux exigences du décret du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique, de telle sorte qu’en laissant croire au consommateur qu’il est présumé engagé par une signature ne répondant pas aux exigences légales, une telle stipulation est de nature à créer un déséquilibre significatif à son détriment ;


7° – Considérant qu’il a été constaté que des conditions générales contenaient une clause de résiliation croisée qui entraîne la résiliation d’un contrat en raison de l’inexécution d’un autre contrat souscrit par le consommateur sans qu’il existe un lien de dépendance entre ces contrats; qu’une telle clause, qui confère un avantage excessif au professionnel, est abusive ; qu’il en est de même de la clause qui reconnaît au professionnel une faculté de résiliation en cas d’inexécution d’obligations imprécises du consommateur ; Qu’il est parfois aussi prévu de faire supporter par le seul consommateur les conséquences de l’utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement, et ce, en violation des dispositions de l’article L 132-4 du code monétaire et financier résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;


8° – Considérant que si toutes les conditions générales étudiées prévoient bien la faculté de rétractation du consommateur prévue à l’article L 121-20 du code de la consommation, nombreuses sont celles qui en subordonnent l’exercice à des formalité excessives, non justifiées au regard de la nature du bien et qui n’ont, manifestement, d’autre but que d’y faire obstacle ; que certaines en subordonnent aussi l’exercice à l’obtention de l’accord du vendeur ou imposent une contrepartie financière ou des frais forfaitaires de retour ; que dans certains cas, l’exercice du droit de rétraction est présenté non pas comme une règle légale mais comme une faculté offerte par l’acheteur au titre d’une garantie  » satisfait ou remboursé « , en méconnaissance des dispositions de l’article L 121-18 du code de la consommation ; que d’autres, encore, procèdent à une confusion entre le droit légal de retour et une faculté conventionnelle, laquelle est limitée à certains produits, soumise à des conditions de formes rigoureuses, subordonnée au recours à un numéro de téléphone payant ou sanctionnée par une retenue sur le prix de vente ; que de telles clauses, qui ont pour effet d’exclure ou de limiter les droits du consommateur reconnus par la loi, sont abusives, sauf en ce qu’elles permettent aux professionnels d’obtenir la restitution du bien dans des conditions qui assurent sa conservation ;


9° – Considérant qu’un certain nombre de clauses figurant dans les conditions générales de vente habituellement proposées aux consommateurs ont pour effet de dispenser le vendeur de son obligation préalable d’information et de l’exonérer de toute responsabilité en cas de défaut de conformité par rapport à la présentation visuelle des biens sur son site de vente, ou subordonnent la garantie légale de conformité du consommateur à des conditions de forme et de délai excessives, manifestement destinées à en paralyser l’exercice ;


10° – Considérant que certaines clauses des conditions générales reconnaissent au professionnel le droit de modifier l’objet de la commande en violation des dispositions de l’article R 132-2 du code de la consommation ; que de telles clauses sont abusives ;
11° – Considérant que des conditions générales stipulent que la date de livraison n’est donnée qu’à titre indicatif ; que de telles clauses, en ce qu’elles ne fixent pas de date limite à l’exécution de l’obligation du professionnel, induisent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et sont abusives ; Considérant que des conditions générales contiennent aussi des clauses qui, en toute hypothèse, exonèrent le vendeur de toute responsabilité en cas de défaut ou de retard de livraison ou qui l’autorisent à se prévaloir de ce défaut ou de ce retard pour résilier le contrat sans indemnités ; que de telles clauses, qui engendrent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, doivent être considérées comme abusives ;


12° – Considérant qu’il est fréquent qu’en violation de l’article L 121-20-3 du code de la consommation, des conditions générales exonèrent le professionnel de sa responsabilité de plein droit, notamment en faisant peser sur le consommateur ou sur un tiers les risques de la livraison, en donnant de la force majeure une acception plus large que celle admise par la jurisprudence, en excluant certains préjudices du champ de sa responsabilité ou en subordonnant la mise en œuvre de sa responsabilité à des conditions de forme ou de délai destinées à paralyser l’action ; que, maintenues dans les contrats, elles sont abusives ;


13° – Considérant qu’un certain nombre de conditions générales entretiennent une confusion entre les garanties contractuelle et légale en ne mentionnant pas l’existence de cette dernière ;


14° – Considérant que malgré leur prohibition à l’article 48 du nouveau Code de procédure civile, les conditions générales de vente comprennent souvent des clauses d’attribution de compétence, en général en faveur du tribunal de commerce du siège du vendeur; que des conditions générales contiennent une clause imposant au consommateur d’introduire toute action contre le vendeur dans un délai de six mois ; qu’enfin, plusieurs conditions générales imposent au consommateur, en cas de litige, de recourir en priorité à une solution amiable ; Que si ces dernières ne sont pas abusives en elles-mêmes dès lors qu’elles n’interdisent pas, en définitive, l’accès au juge, elles le deviennent lorsqu’elles ne rappellent pas que la recherche de la solution amiable n’interrompt pas la durée de la garantie contractuelle et ne stipulent pas qu’elles interrompent les délais pour agir ;


15° – Considérant que certaines conditions générales imposent au consommateur l’adhésion à une assurance couvrant les dommages causés lors du transport alors que, selon l’article L 121-20-3 du code de la consommation, le vendeur est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution de ses obligations ;


16° – Considérant que plusieurs conditions générales confèrent au vendeur le droit de communiquer à des tiers, dont l’identité n’est pas précisée, les données nominatives concernant ses clients afin qu’il puisse leur adresser une prospection directe; qu’en laissant ainsi croire que le consommateur a consenti de façon générale à la diffusion de ses données personnelles en vue d’une prospection directe par voie électronique, une telle stipulation emporte un déséquilibre significatif à son détriment ;

 

 

 

Par ces motifs, la commission des clauses abusives recommande :

1- que soient éliminées les clauses :

– imposant au consommateur la charge de la conservation et de la reproduction des conditions contractuelles et exonérant le professionnel de toute obligation de ce chef ;
– laissant croire au consommateur que lui seraient opposables des modifications unilatérales des conditions générales intervenues postérieurement à la conclusion du contrat ;

2- que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet de dispenser le professionnel de son obligation de livraison d’un bien proposé publiquement à la vente en raison de son indisponibilité lorsqu’il est par ailleurs prévu que le vendeur ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée de ce chef ;
3 – que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :

– de conférer au professionnel le droit de modifier unilatéralement le prix,
– de conférer au professionnel le droit d’ajouter unilatéralement le coût d’une livraison qui n’a pas été contractuellement fixé ;

4 – que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :

– de permettre au professionnel de refuser, pour quelque raison que ce soit, au consommateur la possibilité de confirmer l’acceptation de l’offre,
– de permettre au professionnel de se dégager d’un contrat définitivement conclu sans que la même faculté ne soit offerte au consommateur ;

5 – que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre inopposables toutes conditions particulières convenues qui seraient contraires aux conditions générales stipulées par le professionnel ;
6 – que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :

– d’accorder une valeur probante irréfragable aux enregistrements électroniques réalisés sur des supports numériques dont seul le vendeur professionnel a la maîtrise,
– de faire croire au consommateur qu’un dispositif d’acceptation par double clic pourrait avoir la valeur d’une signature électronique alors qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 1316-4, second alinéa du Code civil et au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ;

7 – que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :

– d’accorder au professionnel la faculté de résilier le contrat pour cause d’inexécution d’un autre contrat souscrit par le consommateur sans qu’il existe un lien de dépendance entre ces deux contrats, ou pour inexécution d’obligations imprécises du consommateur,
– de faire supporter exclusivement par le consommateur les conséquences de l’utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement ;

8 – que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :

– de faire croire que l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation prévu à l’article L 121-20 du Code de la consommation est subordonné à d’autres conditions que celles prévues par la loi,
– de soumettre l’exercice du droit de rétractation à des modalités pratiques non justifiées par la nécessité d’assurer la protection du bien restitué ;

9 – que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :

– de faire croire que l’exercice par le consommateur de son action en délivrance conforme est subordonné à d’autres conditions que celles prévues par la loi,
– d’exonérer le vendeur de son obligation de délivrance conforme ;

10 – que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet de faire croire que le professionnel est en droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre ;
11° – que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou pour objet :

– de stipuler que la date de livraison de la chose n’est donnée qu’à titre indicatif,
– d’exonérer en toute hypothèse le professionnel de sa responsabilité en cas d’inexécution ou d’exécution tardive de son obligation de livraison,
– de conférer au professionnel le droit de se prévaloir en toute hypothèse de l’inexécution ou de l’exécution tardive de sa propre obligation pour résoudre le contrat ;

12° – que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou pour objet de faire croire au consommateur:

– qu’il ne peut rechercher la responsabilité du professionnel en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse, partielle ou tardive de ses obligations ou de celles des prestataires auxquels il a recouru,
– qu’il ne peut engager la responsabilité du professionnel s’il n’a pas respecté certaines obligations de forme ou de délai imposées par le contrat et de nature à faire échec à la responsabilité de plein droit prévue par la loi ;

13° que soient éliminées les clauses opérant une confusion apparente entre les garanties légale et conventionnelle, laissant croire que le jeu de la garantie légale serait subordonné aux conditions du contrat ;
14° – que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou pour objet :

– de déroger aux règles de compétence territoriale ou d’attribution des juridictions,
– d’interdire au consommateur d’agir contre le professionnel à l’expiration d’un délai qui ne résulte pas de la loi,
– de prévoir que le professionnel ou le consommateur est tenu, en cas de litige, de rechercher préalablement une solution amiable sans rappeler que la recherche de la solution amiable n’interrompt pas les délais pour agir en garantie ;

15 – que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur la souscription d’une assurance couvrant les dommages causés lors du transport ;
16 – que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet de réputer donné le consentement du consommateur à la diffusion à tout partenaire non identifié de son vendeur de ses données personnelles en vue de lui adresser une prospection directe par voie électronique.

Recommandation adoptée le 24 mai 2007 sur le rapport de M. Vincent Vigneau

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur des communications électroniques

La Commission de clauses abusives,
Vu le code de la consommation et, notamment, ses articles L 121-16 à L 121-20-7, L 121-83 à L 121-85, L 132-1 à L 132-5 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques et, notamment, ses articles L 34 à L 34-5 et D 98-4 à D 98-6 ;
Vu le code civil et, notamment, ses articles 1369-1 à 1369-11 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée, sur l’informatique, les fichiers et les libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique et, notamment, son article 6 ;
Entendu les représentants des professionnels intéressés ;
Considérant que plusieurs fournisseurs d’accès à Internet offrent aux consommateurs, par l’intermédiaire des lignes de cuivre ou du câble, les services du téléphone, de l’Internet haut débit et de la télévision ; qu’à la fin de l’année 2006, quelque deux millions de contrats de ce type, dits contrats triple-play dans la pratique, avaient déjà été conclus et que leur nombre est appelé à se développer ;
Considérant que l’examen des modèles de convention habituellement proposés par les fournisseurs professionnels de ces services à leurs co-contractants consommateurs fait apparaître un certain nombre de clauses dont le caractère abusif, au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, peut être relevé ;
1° – Considérant qu’il est parfois stipulé que la  » Nétiquette  » fait partie des documents contractuels que le consommateur s’engage à respecter ; que les clauses de ce type qui, sous peine de sanctions contractuelles, obligent le consommateur en vertu de ce code de bonne conduite indépendamment de toute acceptation de sa part et, le cas échéant, sans qu’il en ait eu connaissance, sont de nature à déséquilibrer de manière significative le contrat à son détriment, comme l’a déjà dit la Commission dans sa recommandation n° 03-01 relative aux contrats de fourniture d’accès à Internet ;
2°- Considérant que plusieurs contrats stipulent que le consommateur doit vérifier la compatibilité de son équipement personnel au regard des services proposés par l’opérateur et que ce dernier décline toute responsabilité à ce sujet ; qu’il est parfois ajouté que le consommateur installera le modem sous sa propre responsabilité suivant, notamment, un manuel d’utilisation fourni et consultable en ligne sur le site de l’opérateur ; que ces clauses, qui obligent le consommateur, pour bénéficier de la fourniture d’une prestation de services à caractère technique et complexe, à rechercher des informations lui permettant d’accomplir les vérifications qui lui sont imposées, en particulier au moyen de l’Internet dont il souhaite précisément se doter, sont de nature à permettre au professionnel de s’exonérer de son obligation d’information et de conseil ; que, pour cette raison, elles présentent un caractère abusif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation ;
3°- considérant qu’il est parfois stipulé que l’opérateur ne sera tenu d’aucune responsabilité en cas d’impossibilité d’accès du consommateur aux services, et ce, quelle qu’en soit la cause ; que cette clause générale d’exclusion de responsabilité, qui englobe même le cas d’une défaillance imputable au professionnel, déséquilibre gravement le contrat au détriment du consommateur ;
4°- considérant que des contrats stipulent qu’à tout moment l’opérateur pourra demander à l’usager, à ses frais, d’effectuer des  » mises à jour logicielles « , voire de changer d’équipement terminal pour des raisons techniques ; que ces stipulations, qui permettent au professionnel de modifier unilatéralement les conditions de la fourniture du service, sans réserver au consommateur la possibilité de résilier le contrat sans pénalité pour le cas où ces nouvelles conditions ne lui conviendraient pas, contreviennent aux dispositions de l’article L 121-84 du code de la consommation ; que, maintenues dans les contrats, elles présentent un caractère abusif ;
5°- considérant que plusieurs contrats réservent à l’opérateur le droit de modifier, sans information préalable, le contenu des services proposés au consommateur en lui laissant croire qu’il n’a pas la possibilité de résilier le contrat dans les conditions de l’article L 121-84 du code de la consommation ; que, maintenue dans les contrats, ces clauses présentent un caractère abusif ;
6°- considérant que plusieurs contrats, tout en prévoyant un accès aux services 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, réservent au professionnel le droit de restreindre le service à la seule réception des appels en cas de consommations payantes anormalement élevées ou d’interrompre automatiquement une communication téléphonique ou une session d’Internet au delà d’une certaine durée ; que de telles stipulations, en autorisant des interruptions de services qui ne seraient justifiées, ni par un manquement contractuel du consommateur, ni par la nécessité d’assurer un service d’urgence ou de répondre aux exigences de la défense nationale ou de la sécurité publique dans les conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques, sont de nature à déséquilibrer de manière significative le contrat au détriment du consommateur ;
7°- considérant qu’il est parfois également stipulé que le professionnel se réserve le droit de supprimer les courriers stockés ou les adresses secondaires du consommateur en cas d’absence d’utilisation du service de messagerie électronique pendant une durée déterminée ; que de telles clauses qui permettent au professionnel de supprimer un service au consommateur, en l’absence de toute interruption de paiement de sa part, déséquilibrent gravement le contrat à son détriment ;
8°- considérant que certains contrats autorisent l’opérateur,  » sauf avis contraire  » du consommateur, à communiquer les coordonnées personnelles de ce dernier, notamment à des organismes commerciaux ; que ce type de stipulations présente un caractère abusif dans la mesure où celles-ci sont de nature à autoriser le professionnel à procéder à cette diffusion avec toutes les conséquences, éventuellement dommageables, qui en résultent, sans que le consommateur ait été mis en mesure d’exercer efficacement son droit d’opposition (loi, modifiée, n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l’informatique, les fichiers et les libertés, art. 38 ) ;
9°- considérant que plusieurs contrats prévoient que l’opérateur professionnel s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour permettre l’accès aux services ; que ces stipulations ont pour effet de diminuer de manière significative les droits du consommateur dans la mesure où la prestation de fourniture d’accès promise par le professionnel, qui fait appel à une technique aujourd’hui maîtrisée, présente le caractère d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère ; qu’elles revêtent ainsi un caractère abusif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation ;
10°- considérant que certains contrats subordonnent la mise en œuvre de la responsabilité civile de l’opérateur, en ce qui concerne l’accès au service, à la preuve, par le consommateur, que les agissements du premier sont à l’origine du dommage ; que ce type de stipulation, qui contredit l’obligation de résultat pesant sur le professionnel en restreignant les hypothèses dans lesquelles il pourra être tenu pour responsable, est de nature à déséquilibrer gravement le contrat au détriment du consommateur ;
11°- considérant que les contrats prévoient des clauses exonératoires de la responsabilité du professionnel pour des causes diverses, telles que inaccessibilité au réseau Internet, perte de fichiers ou de données, toute défaillance ou altération dans la qualité du service consécutive à un événement indépendant ou extérieur, ou encore, échec du raccordement aux services audiovisuels, à l’accès à Internet ou aux services du téléphone quelle qu’en soit la cause ; que ces clauses déséquilibrent de manière significative le contrat au détriment du consommateur en ce qu’elles permettent au professionnel d’échapper aux conséquences de ses éventuels manquements contractuels alors même que ceux-ci, n’étant pas dus à une cause étrangère, lui seraient imputables ;
12°- considérant que plusieurs contrats, en considération de divers manquements imputables au professionnel, tels que des perturbations ou interruptions de services, établissent une limitation de sa responsabilité ; que de telles clauses sont de nature à déséquilibrer gravement la relation contractuelle au détriment du consommateur lorsque le principe de la réparation offerte à ce dernier est subordonné au manquement prolongé du professionnel, telle qu’une perturbation ou une interruption d’accès au service d’une durée supérieure à trois jours, ou lorsque le montant de la réparation stipulé peut être dérisoire ;
13°- considérant qu’il est aussi parfois stipulé que l’envoi du décodeur est effectué par l’opérateur aux risques et périls du consommateur quels que soient les modes de transport utilisés ; que cette stipulation présente un caractère abusif en ce que, dans un contrat non translatif de propriété, elle a pour effet d’inverser la règle du droit commun de la charge des risques en faisant notamment supporter au consommateur, en l’occurrence créancier de l’obligation inexécutée, les conséquences de la perte fortuite de la chose ;
14°- considérant que plusieurs contrats prévoient que,  » quelle que soit la cause  » de la détérioration des éléments fournis par le professionnel, le consommateur, en tant que gardien responsable, pourra être tenu d’indemniser le premier à concurrence du montant de la valeur de remplacement à neuf du matériel détérioré ; que ce type de clause est de nature à provoquer le déséquilibre significatif prévu à l’article L 132-1 du code de la consommation en ce qu’il permet au professionnel d’exiger le prix du remplacement alors même que la détérioration lui serait imputable; que l’abus est d’autant plus caractérisé que l’état de détérioration du matériel litigieux dépend contractuellement de la seule appréciation du professionnel ;
15°- considérant que certains contrats prévoient que les tarifs de la prestation de service sont accessibles sur le site Internet de l’opérateur, sur ses documentations commerciales ou encore dans ses points de vente ; que ces stipulations ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L 121-83 du code de la consommation qui exige que le détail des tarifs pratiqués figure dans tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques ; que, maintenues dans les contrats, ces clauses présentent un caractère abusif ;
16°- considérant qu’il est également stipulé que le décompte des sommes à payer effectué par l’opérateur fait la preuve des opérations réalisées par le consommateur ; que cette stipulation, qui laisse croire au consommateur que la preuve contraire n’est pas recevable en la matière, est de nature à créer le déséquilibre significatif énoncé à l’article L 132-1 du code de la consommation ;
17°- considérant que certains contrats stipulent qu’en cas de retard de paiement le consommateur devra acquitter des intérêts de retard forfaitairement déterminés à compter d’une lettre de relance, sans préjudice de tous dommages-intérêts ; que ce type de clause déséquilibre le contrat de manière significative au détriment du consommateur, d’une part, en prévoyant une double sanction pécuniaire au manquement contractuel de ce dernier et, d’autre part, en omettant de prévoir la moindre pénalité contractuelle à la charge du professionnel pour le cas où ce dernier n’exécuterait pas ses obligations contractuelles ;
18°- considérant qu’il est parfois stipulé que la résiliation du contrat à l’initiative de l’opérateur s’effectuera moyennant un préavis d’un mois à compter de l’envoi d’un courrier électronique au consommateur, alors que la résiliation à l’initiative de ce dernier ne peut intervenir, à l’expiration du même délai, qu’à compter de la réception par le professionnel d’une lettre recommandée ; que cette absence de réciprocité dans les modalités de résiliation du contrat est de nature à créer le déséquilibre significatif prévu à l’article L 132-1 du code de la consommation ;
19°- considérant que certains contrats prévoient que la demande de résiliation du consommateur doit être reçue par le professionnel avant le quinze du mois en cours pour une résiliation effective au dernier jour dudit mois et, qu’à défaut, celle-ci n’interviendra qu’au dernier jour du mois suivant ; que ces stipulations sont manifestement déséquilibrées au détriment du consommateur en ce qu’ elles sont dépourvues de réciprocité en cas de résiliation à l’initiative du professionnel ;

Recommande que soient éliminées des contrats de fourniture d’accès aux services de l’Internet, du téléphone et de la télévision les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1° d’obliger le consommateur, sous la menace de sanctions contractuelles, à respecter un code de bonne conduite sans qu’il en ait accepté les termes ;
2°- de dispenser le professionnel de son obligation d’information et de conseil relativement à la compatibilité et à l’installation des équipements permettant l’accès du consommateur aux services à lui proposés ;
3° d’exonérer le professionnel de sa responsabilité dans tous les cas d’impossibilité d’accès du consommateur aux services proposés ;
4° de permettre au professionnel de modifier unilatéralement les conditions techniques et financières de la fourniture du service au consommateur sans prévoir la possibilité pour ce dernier de résilier le contrat sans pénalité ;
5° de réserver au professionnel la faculté de modifier de manière discrétionnaire le contenu du service offert au consommateur, en contravention avec les dispositions de l’article L 121-84 du code de la consommation ;
6° de réserver au professionnel le droit d’interrompre ou de restreindre l’accès au service, pourtant stipulé permanent ou illimité, alors même que cette interruption ne serait justifiée ni par les manquements contractuels du consommateur ni par des prescriptions légales impératives ;
7° d’autoriser le professionnel, indépendamment de tout manquement contractuel du consommateur, à supprimer les courriers stockés de ce dernier en cas d’absence d’utilisation prolongée de sa part ;
8° d’autoriser le professionnel à communiquer à des fins commerciales les données personnelles du consommateur sans avoir mis ce dernier en mesure de s’y opposer efficacement ;
9° de limiter à une simple obligation de moyens l’obligation de fourniture d’accès du professionnel ;
10° de faire dépendre la responsabilité du professionnel, en ce qui concerne l’accès au service, de la preuve, par le consommateur, que les agissements du premier sont à l’origine du dommage ;
11° de permettre au professionnel de s’exonérer de toute responsabilité indépendamment de la survenance d’une cause étrangère ;
12° de soumettre le droit à réparation du consommateur au caractère prolongé du manquement du professionnel à ses obligations ou de limiter cette réparation à un montant dérisoire ;
13° de faire supporter au consommateur, à l’occasion de l’envoi du modem ou du décodeur, le risque de leur perte fortuite ;
14° de permettre au professionnel d’exiger du consommateur, en cas de détérioration, quelle qu’en soit la cause, du matériel d’équipement à lui confié, sa valeur de remplacement ;
15° de dispenser le professionnel de l’obligation de faire figurer le détail des tarifs pratiqués dans le contrat conclu avec le consommateur ;
16° de laisser croire au consommateur que le décompte établi par le professionnel constitue le seul mode de preuve possible des opérations accomplies ;
17° de prévoir des sanctions pécuniaires à l’encontre du consommateur en cas de retard de paiement de sa part, sans réciprocité dans le cas où le professionnel n’exécuterait pas ses propres obligations contractuelles ;
18° d’imposer au consommateur des modalités de résiliation du contrat plus contraignantes que celles incombant au professionnel ;
19° de retarder le moment de la résiliation effective du contrat quand celle-ci intervient à l’initiative du consommateur, sans réciprocité lorsqu’elle a lieu à l’initiative du professionnel.
Recommandation adoptée le 15 février 2007 sur le rapport de M. Gilles Paisant

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur des communications électroniques