La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5,

Vu les dispositions du code de la route et notamment des articles L.213-1 et suivants et R. 213-3 et suivants ;
Entendu les représentants des professionnels concernés ;

Considérant que certains contrats de formation à la conduite automobile des établissements d’enseignement à titre onéreux contiennent des clauses de nature à déséquilibrer significativement les relations entre les professionnels et les consommateurs, au détriment de ces derniers ;

1° – Considérant que certains contrats de formation comportent des stipulations relatives à l’évaluation préalable obligatoire, sans mentionner que le contrat n’entre en vigueur ou ne devient définitif qu’après cette évaluation ; que de telles stipulations sont sources d’abus, dés lors que le contrat devient définitif avant l’issue de la phase d’évaluation ;

2° – Considérant que certains contrats de formation prévoient que toute leçon non décommandée par l’élève dans le délai contractuel est considérée comme prise ou perdue ; que dans la mesure où ces contrats ne réservent pas la possibilité pour l’élève d’un motif légitime pour obtenir un report de leçon, en cas de forfait, ou un remboursement de celle-ci, un déséquilibre significatif est caractérisé ;

3° – Considérant que certains contrats de formation donnent à l’établissement d’enseignement un pouvoir d’appréciation unilatéral pour présenter l’élève aux examens du permis de conduire ; qu’ils sont de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment de l’élève ;

4° – Considérant que certains contrats qui excluent, en cas d’abandon de la formation par l’élève, toute possibilité de remboursement des sommes versées par celui-ci au prorata des leçons prises, ont pour effet d’attribuer à l’établissement d’enseignement une rémunération sans contrepartie ;

5° – Considérant que certains contrats contiennent des clauses de résiliation de plein droit au profit de l’établissement d’enseignement, qui ne définissent pas précisément les motifs de résiliation, ce qui est de nature à déséquilibrer le contrat ;

6° – Considérant qu’une clause qui prévoit la facturation à l’élève de frais administratifs de restitution de son dossier sans préciser la prestation effectuée par l’établissement d’enseignement à ce titre est de nature à créer une rémunération sans contrepartie ;

7° – Considérant que certains contrats fixent un nombre d’heures de formation pour un prix global forfaitaire et obligent l’élève à accepter par avance un supplément éventuel de formation et son prix ; que ces stipulations, qui confèrent à l’établissement d’enseignement la faculté d’imposer une prestation supplémentaire et de fixer unilatéralement le prix, créent un déséquilibre significatif au détriment de l’élève ;

8° – Considérant qu’un contrat prévoit qu’après une tentative de règlement amiable, le différend sera obligatoirement soumis à une  » commission des litiges  » et subordonne la recevabilité de la réclamation à un délai qualifié de délai de forclusion ; qu’une telle clause est de nature à faire croire à l’élève qu’aucun autre moyen juridique n’est à sa disposition ;

9° – Considérant que certains contrats prévoient que le tribunal compétent en cas de litige est celui du siège de l’établissement ; que de telles clauses sont illicites, que maintenues dans les contrats, ces clauses sont abusives ;

Recommande que soient éliminées des contrats de formation à la conduite automobile des établissements d’enseignement à la conduite à titre onéreux les clauses ayant pour objet ou pour effet

1°- de donner un caractère définitif aux contrats de formation avant l’issue de la phase d’évaluation préalable ;

2° – d’exclure toute possibilité de report ou de remboursement d’une leçon qui n’aurait pas été décommandée par l’élève dans le délai contractuel, alors même que celui-ci justifierait d’un motif légitime ;

3° – de conférer à l’établissement d’enseignement un pouvoir d’appréciation de l’aptitude de l’élève à être présenté aux examens du permis de conduire sans motivation écrite ni possibilité de contestation ;

4°- d’exclure, en cas d’abandon de la formation par l’élève, toute cause permettant le remboursement des sommes versées au prorata des leçons prises, alors même que cet abandon serait justifié par un motif légitime ;

5° – de ne pas définir avec précision les causes de résiliation de plein droit que le contrat stipule au profit de l’établissement d’enseignement ;

6° – de prévoir une facturation de frais administratifs de restitution du dossier à l’élève sans en justifier la nécessité et le montant ;

7° – de laisser à l’établissement d’enseignement la capacité de déterminer l’opportunité et le prix d’une prestation supplémentaire acceptée d’avance par l’élève ;

8° – de soumettre, dans un délai sanctionné par la forclusion, tous les différends survenus à l’occasion de l’exécution du contrat à une  » commission des litiges « ;

9° – de déroger aux règles légales de compétence territoriale des juridictions.

Recommandation adoptée le 23 juin 2005 sur le rapport de Mme Gabrielle Rochmann.

Annexe :

La commission a relevé que certains contrats ne précisent pas la situation de l’établissement d’enseignement au regard de la souscription d’un dispositif de garantie financière. Cette absence d’information constitue une infraction à l’obligation instituée à l’article R 213-3, 11° du code de la route disposant que les contrats de formation précisent si l’établissement d’enseignement a ou non souscrit un dispositif de garantie financière.

La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du Code civil, notamment les articles 1915 et suivants et 1984 et suivants ;

Vu les dispositions du Code de la Consommation, notamment les articles L. 132-1 à L.132-5 ;

Vu les dispositions du Code monétaire et financier, notamment les articles L. 312-1, L. 312-1-1, L. 312-1-3,L. 312-1-4 ;

Vu l’arrêté du 8 mars 2005, portant application de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt ;

Vu l’arrêté du 4 avril 2005, portant application de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier fixant les modalités d’information de la clientèle et du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt ;

Entendu les représentants des professionnels concernés ;

Considérant que, pour des raisons d’intérêt général, le législateur fait obligation au consommateur de réaliser ses paiements ou de recevoir ses salaires, à partir d’un certain montant, au moyen d’instruments de paiement scripturaux ;

Considérant que la détention d’un compte et l’utilisation de moyens bancaires de paiement et de retrait d’espèces (chèques, cartes et virements), sont devenues indispensables au consommateur compte tenu des nécessités de la vie courante ;

Considérant que l’utilisation des moyens de paiement bancaires, d’une part, et le développement du crédit, d’autre part, rendent nécessaires, pour l’enregistrement et le dénouement de ces opérations, l’ouverture d’un compte de dépôt auprès d’un établissement de crédit ou organisme visé à l’article L. 518-1 du Code monétaire et financier ;

Considérant que le législateur est intervenu dans la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (dite loi Murcef) pour imposer aux banques la rédaction par écrit des conventions de  » compte de dépôt ouvert aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels « , dont le contenu a été, dans ses grandes lignes, décrit d’abord par une Charte signée par les grands groupes bancaires, puis par les arrêtés ministériels susvisés ; Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit proposent à leurs clients, par écrit, une convention de compte de dépôt qui doit décrire les conditions d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte ainsi que les services dont le client peut bénéficier ;

Considérant que les documents contractuels d’ouverture de compte de dépôt, proposés par certains établissements de crédit, contiennent des clauses dont le caractère abusif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation peut être relevé ;

1 – Considérant que plusieurs clauses exonèrent l’établissement de crédit de toute responsabilité, soit pour défaut d’information, soit en raison de l’utilisation des moyens de paiement, soit en cas d’utilisation de moyens de communication à distance dont l’établissement de crédit peut maîtriser les dysfonctionnements, soit en cas de fraude commise par un tiers dans l’hypothèse où la loi a prévu la responsabilité de l’établissement (L. 132-4 C. mon. fin.) ; que de telles clauses, qui laissent croire au consommateur qu’il ne peut rechercher la responsabilité du professionnel, créent un déséquilibre significatif à son détriment ;

2 – Considérant que certaines clauses prévoient que la procuration donnée à un tiers par le titulaire du compte s’étend automatiquement à tous les comptes de ce dernier, sauf indication contraire de sa part ; que cet élargissement automatique du domaine du mandat peut ne pas être bien compris par le client et permettre au mandataire de dépasser les pouvoirs que le mandant a souhaité lui donner ; une telle clause est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

3 – Considérant que l’établissement de crédit a, légalement, la possibilité de refuser la remise de chéquier à un client, mais que l’article L. 131-71 C. mon. fin. l’oblige à motiver sa décision ; que les clauses lui accordant une liberté discrétionnaire sont illicites ; que leur maintien dans les contrats leur confère un caractère abusif ;

4 – Considérant que diverses clauses prévoient de mettre à la charge du client les conséquences financières (commission et intérêts) ou contractuelles (retrait d’instruments de paiement) des incidents de fonctionnement du compte, sans réserver les cas d’erreurs ou de fautes de l’établissement de crédit ; que ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

5 – Considérant que certaines clauses prévoient des délais de préavis pour la résiliation des avis de prélèvement ou des virements permanents, dont la durée ne paraît pas justifiée par des impératifs techniques d’exécution ; que, parce que l’écoulement de ces délais peut conduire à laisser s’opérer un paiement non voulu, voire créer un découvert dont le coût et le risque (émission de chèque sans provision) sont à la charge du client, de telles clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

6 – Considérant que les conventions fixent un délai de vérification des relevés d’opérations passées en compte ; que les clauses prévoient que le silence gardé par le client pendant ce délai vaut acceptation des opérations ; que cette présomption est susceptible d’être contredite par la preuve contraire ; que les clauses dont la formulation laisse croire au client qu’à l’issue de ce délai, il ne peut plus contester une opération irrégulière, créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

7 – Considérant qu’une clause prévoit qu’en cas de dépôt d’espèces à un guichet automatique, le ticket délivré au client ne fera pas preuve du dépôt et de son montant ; que la même clause prévoit que la preuve est rapportée par l’inventaire réalisé par l’établissement de crédit postérieurement ; que la clause qui n’autorise pas le client à prouver que le montant qu’il a déposé est différent de celui inventorié, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

8 – Considérant qu’une clause prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours ; qu’une telle clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

9 – Considérant que plusieurs conventions prévoient l’application de dates de valeur pour les opérations de crédit et de débit enregistrées sur le compte ; que dans la mesure où le calcul des intérêts débiteurs se fait sur la base de ces dates de valeur, et lorsque ces dates ne sont pas justifiées par les délais techniques de dénouement de l’opération (notamment dans le cas de dépôt ou de retrait d’espèces, de virements,…), ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

10 – Considérant que certaines clauses permettent de compenser les soldes des différents comptes tenus par l’établissement de crédit au nom du même titulaire et autorisent cet établissement à opérer des virements d’un compte créditeur à un compte débiteur ; que ces clauses peuvent faire perdre certains avantages au client, alors que leur utilisation est laissée à l’appréciation discrétionnaire du seul établissement de crédit ; que ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

11 – Considérant que certaines clauses prévoient la perception de frais pour des opérations rares ou des anomalies de fonctionnement du compte, sans autre précision ; que ces clauses n’indiquent pas le moyen dont dispose le client pour s’informer sur la nature de ces opérations ou anomalies et le laissent dans l’ignorance du montant qui sera perçu ; que si ce montant n’est révélé que lors de la perception par débit du compte, sans accord préalable du client et sans que le client puisse la contester, ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

12 – Considérant que certains contrats prévoient que, lorsque le compte est clôturé, ce qui entraîne de plein droit la résiliation des conventions de services associés, l’établissement de crédit n’est pas tenu de restituer le prix (ou la  » cotisation « ) prorata temporis, alors que le service ne peut plus être exécuté en raison de sa caducité liée à la clôture du compte ; qu’une telle stipulation crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

Recommande que soient éliminées des conventions de compte de dépôt souscrites par des consommateurs ou non professionnels, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1- D’exonérer l’établissement de crédit de toute responsabilité, d’une part lorsque les dommages et incidents sont dus soit à un défaut d’information imputable au professionnel, soit à l’utilisation de moyens techniques dont il a la maîtrise, d’autre part lorsque la responsabilité du professionnel est prévue par la loi ;

2 – D’étendre automatiquement, sauf précision contraire du client, la procuration donnée sur un compte à tous les comptes détenus par le titulaire auprès de l’établissement de crédit ;

3 – D’accorder à l’établissement de crédit le droit de refuser la remise de chéquier, sans motiver sa décision ;

4 – De faire supporter par le client les conséquences financières et les sanctions contractuelles de tous incidents de fonctionnement du compte, sans réserver les cas d’erreur ou de faute de l’établissement de crédit ;

5 – De prévoir des délais de préavis pour la résiliation d’un ordre permanent de paiement du client, d’une durée non justifiée par des impératifs techniques ;

6 – De qualifier le délai de vérification des relevés de compte, dont l’écoulement sans protestation engendre une présomption de régularité des inscriptions, de délai de  » prescription  » ou de  » forclusion « , laissant croire au consommateur qu’il ne peut plus apporter la preuve contraire ;

7 – De prévoir que le montant du dépôt à un guichet automatique sera fixé exclusivement par l’inventaire de l’établissement de crédit, sans laisser au client la possibilité de rapporter la preuve de la véracité des mentions du ticket de dépôt ;

8 – De permettre à l’établissement de crédit de calculer les intérêts sur une année de 360 jours sans que le consommateur soit mis à même d’en apprécier l’incidence financière ;

9 – De prévoir, pour le calcul des intérêts débiteurs, des dates de valeur non justifiées par les délais techniques de réalisation de l’opération ;

10 – D’autoriser l’établissement de crédit à compenser les différents comptes du client, si la compensation fait perdre des avantages au client sans proportion avec les frais ou les sanctions qu’elle lui évite ;

11 – De mettre à la charge définitive du client des frais dont le montant est indéterminé et indéterminable avant leur facturation ;

12 – De prévoir que l’établissement de crédit ne sera pas tenu de restituer, prorata temporis, la cotisation versée par le client au titre des conventions de services résiliées par l’effet de la clôture du compte.

 

Texte adopté le 14 avril 2005 sur le rapport de Mme Régine Bonhomme.

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier

La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 132-1 à L.132-5 ;

Vu le décret n°68-134 du 9 février 1968 modifié relatif au camping ;

Vu le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux ;

Vu les dispositions du Nouveau Code de procédure civile et notamment les articles 42 et suivants ;

Entendu les représentants des professionnels concernés ;

Considérant que les rapports entre les professionnels, propriétaires des terrains de camping, et les consommateurs louant une parcelle sur ces terrains sont régis par le règlement intérieur des campings, document élaboré par les professionnels, et proposé par ceux-ci à l’adhésion des consommateurs ; que ces règlements intérieurs constituent donc bien des contrats soumis aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; Considérant que les terrains de camping accueillent, outre des vacanciers y installant leur tente ou caravane, des particuliers propriétaires d’une  » résidence mobile « , habitation de loisir pouvant être déplacée ; Considérant que les rapports entre les professionnels exploitants de camping et les propriétaires de résidences mobiles sont régis, en sus du règlement intérieur du camping, par un contrat de location d’un  » emplacement loisir  » sur le terrain de camping ; Considérant que ces deux types de documents contractuels contiennent des clauses dont le caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation peut être relevé ;

1 – Considérant que certains contrats prévoient qu’en cas de retard du consommateur dépassant de 24 heures la date prévue d’arrivée, et en l’absence de message écrit de sa part, le professionnel dispose librement de l’emplacement ; que d’autres contrats précisent que les messages téléphoniques ne sont pas admis ; que de telles clauses, sont particulièrement pénalisantes en cas de retard causé par un événement imprévu ; que de telles clauses créent un déséquilibre d’autant plus significatif qu’elles ne seraient pas accompagnées de stipulations prévoyant le remboursement des sommes versées d’avance ;

2 – Considérant que certaines clauses prévoient le versement par le consommateur d’un acompte forfaitaire à la réservation quels que soient la durée et le coût du séjour ;

Considérant que dans certains cas, en période creuse notamment, les versements d’avance peuvent ainsi représenter jusqu’à 75 % du prix du séjour ;

3 – Considérant que certaines clauses réservent au professionnel le droit d’octroyer au consommateur un autre  » emplacement loisir  » que celui prévu au contrat pour effectuer des travaux ou aménagements ;

Mais considérant que la plupart des terrains de camping sont fermés durant plusieurs mois de l’année, pendant lesquels le professionnel peut faire effectuer les travaux d’entretien, de réparation ou de rénovation nécessaires ; que de telles clauses présentent, hors cas d’urgence manifeste, un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

4 – Considérant que certaines clauses prévoient que le consommateur preneur de l’emplacement s’engage à laisser le professionnel procéder aux travaux nécessaires quels que soient la durée de ceux-ci et les troubles qu’ils occasionnent ; que d’autres clauses précisent en outre que le consommateur souffrira toutes les réparations que l’exploitant du camping serait amené à faire sur l’emplacement loué, sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni réduction du coût de la location, quelles que soient la durée et l’importance des travaux et en dépit du trouble occasionné en période d’occupation ;

Considérant que ces clauses déséquilibrent significativement le contrat au détriment du consommateur ;

5 – Considérant que certaines clauses prévoient, à peine de résiliation du contrat, que  » le professionnel se réserve le droit de vérifier le bon entretien et l’esthétique de la résidence mobile, critères dont il est le seul juge  » ; que d’autres clauses indiquent que  » les caravanes ou résidences mobiles vétustes ou dégradées ou qui ne seront pas en harmonie avec le reste du parc devront être enlevées ou remplacées  » ;

Considérant que si l’exploitant peut imposer au propriétaire de la résidence mobile une obligation d’entretien, l’état de cette installation ne peut être laissée à sa libre appréciation, sans énonciation préalable de critères permettant de caractériser l’entretien ou la vétusté de l’installation ;

Cette clause, qui réserve au professionnel la faculté d’apprécier unilatéralement l’état de la résidence mobile, présente un caractère abusif ;

6 -Considérant qu’une clause prévoit que  » toute installation laissée sans entretien, jugée vétuste ou à l’état d’épave, fera l’objet d’une mise en demeure demandant son remplacement ou son éviction  » et précise en outre que  » dans les quinze jours sans réponse de l’intéressé, le responsable du site procèdera à l’éviction ou à la destruction de l’épave aux frais de l’intéressé  » ;

Considérant que cette clause qui permet, hors de toute procédure judiciaire ou hors le cas d’abandon manifeste, d’évincer autrui ou de détruire son bien, crée un déséquilibre significatif ;

7 – Considérant que certaines clauses prévoient qu’à défaut d’exécution d’une seule condition du bail ou à défaut du paiement d’un seul terme du loyer, le contrat sera résilié huit jours après mise en demeure ; que d’autres clauses réduisent ce délai de résiliation à quatre jours ;

Considérant que cette clause révèle un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

8 – Considérant que plusieurs clauses obligent le consommateur qui vend sa résidence mobile de loisir sur le camping à verser une commission au professionnel exploitant du terrain sur lequel se trouve la résidence ;

Considérant que ces clauses ne mentionnent pas le service rendu par le professionnel en contrepartie de la commission demandée au consommateur et révèlent ainsi un déséquilibre significatif entre contractants ;

9 – Considérant que, de la même façon, certaines clauses obligent l’acquéreur d’une résidence mobile de loisirs à verser une commission ou  » droit d’entrée  » au professionnel exploitant du terrain sur lequel se trouve la résidence ;

Considérant que ces clauses ne mentionnent pas le service rendu par le professionnel en contrepartie de la commission demandée au consommateur et révèlent ainsi un déséquilibre significatif entre contractants ;

10 – Considérant que plusieurs clauses énoncent que  » le professionnel décline toute responsabilité en cas de chutes de branches, intempéries, vol …  » ; que le professionnel tient pourtant du règlement intérieur type une obligation générale de surveillance du terrain et qu’il est responsable, en vertu de l’article 1384 du code civil, de ses installations et préposés ; que ces clauses, excluant en termes généraux toute responsabilité du professionnel, présentent un caractère abusif ;

11 – Considérant que plusieurs clauses prévoient que  » l’accès aux différentes aires de jeux se fait sous l’entière responsabilité des usages et que la direction décline toute responsabilité en cas d’accident pouvant survenir aux enfants  » ;

Mais considérant que le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant des prescriptions de sécurité relatives aux aires de jeux prescrit notamment aux exploitants l’obligation d’en vérifier l’entretien et de déterminer éventuellement les réparations qui doivent être effectuées ;

Que cette clause, qui prévoit la responsabilité exclusive du consommateur, sans réserver le défaut d’entretien imputable au professionnel, est illicite et crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

12 – Considérant que la plupart des contrats comportent une clause attribuant compétence exclusive aux juridictions du lieu du camping ; que de telles clauses sont illicites et, maintenues dans les contrats, ont un caractère abusif ;

Recommande que soient éliminées des contrats de d’hôtellerie de plein air les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1 – De permettre au professionnel de disposer librement de l’emplacement de camping réservé par le consommateur, dont l’arrivée retardée de plus de 24 heures n’a pas fait l’objet d’un message écrit ;

2 – De soumettre la conclusion du contrat au règlement d’avance d’une fraction du prix disproportionnée par rapport au coût du séjour prévu ;

3 – De permettre au professionnel de délivrer au consommateur pour effectuer des travaux ou emménagements un emplacement autre que celui qui était prévu au contrat, sans réserver cette possibilité aux travaux nécessités par l’urgence manifeste ;

4 – D’imposer au consommateur de supporter les troubles occasionnés par les travaux que le professionnel pourra réaliser sur l’emplacement loué, sans limiter explicitement ces travaux, en période d’occupation, aux réparations urgentes et en excluant tout droit à indemnité pour le consommateur ;

5 – De réserver au professionnel, à peine de résiliation du contrat, l’appréciation de l’état d’entretien ou de vétusté de la résidence mobile, sans énoncer de critères objectifs permettant de caractériser cet état de l’installation ;

6 – de permettre au professionnel, hors toute procédure judiciaire ou hors le cas d’abandon manifeste, de détruire la résidence mobile qu’il considérerait  » à l’état d’épave  » 15 jours après mise en demeure du propriétaire d’enlever son installation ;

7 – de prévoir la résiliation du contrat par le professionnel, à bref délai après l’envoi d’une mise en demeure, à défaut d’exécution par le consommateur d’une clause quelconque du bail ;

8 – d’obliger le consommateur qui vend sa résidence mobile à verser une rémunération au professionnel, sans contrepartie de la part de ce dernier ;

9 – de prévoir le versement d’une commission par l’acquéreur d’une résidence mobile de loisir, sans mentionner le service rendu en contrepartie par le professionnel qui perçoit cette commission ;

10 – d’exclure toute responsabilité du professionnel en cas d’évènements survenant sur le terrain de camping ;

11 – d’exclure la responsabilité du professionnel en cas d’accident pouvant survenir aux enfants fréquentant les aires de jeux, sans réserver le cas d’un défaut d’entretien imputable au professionnel ;

12 – De déroger aux règles légales de compétence territoriale.

 

Texte adopté le 27 janvier 2005 sur le rapport de Mme Fabienne Gensollen

 

Voir également :

Recommandation n° 84-03 : contrats d’hôtellerie de plein air

La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5 et L. 312-1 à L. 313-16 ;

Vu les dispositions du Nouveau Code de procédure civile et notamment les articles 42 et suivants ;

Entendu les représentants des établissements bancaires et organisation professionnelle concernés ;

Considérant que les contrats proposés par les établissements de crédit ont conduit une association de consommateurs à saisir la Commission des clauses abusives sur les clauses de variation de taux insérées dans les contrats de prêts immobiliers ; que la Commission a décidé d’étendre sa saisine aux contrats de prêt immobilier dans leur entier ;

A) Sur les obligations de l’emprunteur concernant le paiement de frais divers et sur le droit de visite du prêteur

1-Considérant qu’un contrat stipule :  » (…) A tout moment, le prêteur aura le droit d’accès à la propriété, afin de contrôler l’observation de cette clause, et l’emprunteur devra supporter les frais occasionnés par la visite des lieux. Tous les frais des présentes et leurs suites sont à la charge de l’emprunteur, de même que tous les frais occasionnés par la constitution et éventuellement le renouvellement des garanties (…)  » ; qu’une telle clause, qui permet au prêteur de réclamer de façon discrétionnaire, sans avoir à en justifier la nécessité ou le montant, le remboursement de certains frais, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation ;
2 Considérant qu’en outre ce même contrat prévoit : « ( …) A tout moment, le prêteur aura le droit d’accès à la propriété, afin de contrôler l’observation de cette clause (…)  » ; qu’une telle clause, en ce qu’elle permet au prêteur de visiter à tout moment les biens financés sans préciser les modalités de ce droit de visite, apparaît contraire à l’article 9 du Code civil, que maintenue dans les contrats, cette clause est abusive ;
3- Considérant que :
-un contrat stipule : » (…) L’emprunteur s’oblige à rembourser au prêteur, avec intérêts au taux du prêt alors en vigueur à partir du jour de l’avance, tous les frais et débours qu’il plaira au prêteur de faire pour assurer la garantie et le remboursement des sommes dues, pour l’assurance contre l’incendie et autres risques et pour la conservation des biens financés en bon état, ainsi que pour la délivrance des pièces justificatives à cet égard (…)  » ;
-un autre contrat prévoit qu’en cas de modification législative ou réglementaire de l’indice choisi pour le prêt, il est possible pour l’emprunteur de refuser le nouvel indice proposé par le prêteur et de saisir le juge qui ordonnera une période de négociations sous l’égide d’un observateur qu’il nommera ; il appartiendra alors à l’emprunteur de prendre à sa charge exclusive les frais de procédure et d’observateur ;
Que ces clauses, en ce qu’elles mettent à la charge exclusive de l’emprunteur différents frais de remboursement ou de procédure, contreviennent à l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, qu’elles sont illicites et que maintenues dans les contrats, elles sont abusives ; qu’en outre, elles sont de nature à dissuader l’emprunteur d’engager une action en justice, en contredisant, notamment, pour la seconde d’entre elles, la possibilité offerte au juge par l’article 696 NCPC de mettre tout ou partie des dépens à la charge d’une autre partie que la perdante ;

B) Sur la variation du taux d’intérêt.

4- Considérant que, dans un contrat, une clause de variation optionnelle donne à l’emprunteur la possibilité de choisir les modalités de ses remboursements en cas de variation du taux d’intérêt, sans toutefois préciser la date à laquelle cette information doit être communiquée par le prêteur à l’emprunteur ; que ce dernier doit en revanche choisir l’une des options proposée par le prêteur dans le contrat dans un délai de 10 jours ouvrés avant la date d’amortissement ou d’échéance du prêt ; qu’à défaut de réponse dans ce délai, le prêteur appliquera automatiquement l’option prévue par le contrat ; qu’une telle clause, qui n’impose pas au prêteur d’informer l’emprunteur avant une certaine date afin que ce dernier puisse exercer son choix en temps utile, apparaît de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation ;
5- Considérant qu’un autre contrat confère au prêteur la possibilité de réviser à la hausse ou à la baisse le taux des prêts accordés afin de lui permettre de remplir son objet social conformément à son statut de coopérative et au but non lucratif de son activité ; qu’en cas cependant de désaccord de l’emprunteur, la fixation du taux est alors laissée au président de la Fédération, ce taux ainsi fixé s’appliquant jusqu’à sa révision suivante ; qu’une telle clause qui laisse au seul prêteur le choix de la variation du taux ainsi que de son amplitude ou qui confère à son organe de direction un pouvoir de décision en cas de différend, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

C) Sur la compensation

6-Considérant que :
-certains contrats autorisent le prêteur à compenser, de plein droit, toutes sommes échues et toutes indemnités avec les sommes qu’il pourrait éventuellement devoir au consommateur à un titre quelconque, l’imputation s’effectuant suivant l’ordre choisi par le prêteur ; que ces contrats comportent également des clauses de domiciliation de revenus ;
-d’autres contrats prévoient qu’en cas de survenance de l’un quelconque des événements prévus dans le contrat, le prêteur pourra, notamment, compenser le solde du prêt avec tous les comptes que l’emprunteur ou l’un quelconque des emprunteurs possède auprès du prêteur, quelle que soit la qualification ou la classification attribuée à ces comptes ; que ces contrats comportent également une obligation de domiciliation des revenus ;
Que de telles clauses, qui ouvrent à la banque la faculté de faire jouer la compensation entre toutes les créances dues au titre du prêt qu’elle invoque et tous les comptes, y compris ceux à terme, de son client, même en présence d’une possibilité de contestation ultérieure, est susceptible de créer un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle au détriment du consommateur ;
Que le déséquilibre significatif au sens de l’article L132-1 du code de la consommation, engendré par la clause de compensation, est renforcé par la clause de domiciliation des revenus ce qui ne peut que fragiliser davantage la situation de l’emprunteur, notamment à l’égard de ses autres créanciers ;

D) Sur la domiciliation des revenus

7- Considérant que :
– certaines clauses prévoient que l’emprunteur ouvrira obligatoirement un compte de dépôt à vue chez le prêteur et que ce dernier est autorisé de façon permanente à débiter le compte de l’emprunteur du montant des sommes exigibles ;
– d’autres clauses stipulent que l’emprunteur s’oblige à domicilier auprès du prêteur ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine (salaire, pension etc…), pendant toute la durée du prêt ;
Que le non-respect de ces clauses est sanctionné par la déchéance du terme et qu’en outre cette déchéance est encourue alors même que l’emprunteur aura toujours satisfait à ses remboursements, que de telles clauses peuvent apparaître déséquilibrées au sens de l’article L132-1 du code de la consommation ; qu’enfin, les clauses selon lesquelles l’emprunteur est tenu, pendant toute la durée du prêt, de verser l’ensemble de ses revenus sur un même compte dans l’établissement du prêteur peuvent apparaître déséquilibrées si cette obligation n’est accompagnée d’aucune contrepartie individualisée au profit de l’emprunteur ;

E) Sur les sommes dues par l’emprunteur en cas de défaillance

8- Considérant qu’une clause prévoit qu’en cas de survenance d’un des cas de déchéance du terme prévu dans le contrat, le prêteur pourra, notamment, exiger le remboursement des frais taxables occasionnés par la défaillance des emprunteurs ; que cependant au terme de l’article L.312-23 du code de la consommation, le prêteur peut demander le remboursement des frais taxables sur justification, lesquels lui auront été occasionnés par la défaillance de l’emprunteur à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ; qu’en ne mentionnant pas cette information, cette clause laisse supposer que le prêteur peut réclamer le remboursement des frais taxables sans produire de justificatifs ;

F) Sur l’exigibilité par anticipation

9- Considérant que les clauses suivantes prévoient une exigibilité par anticipation de plein droit:
– si d’une manière générale, l’une des obligations prévues au contrat de prêt n’était pas observée ;
– si par exemple, les renseignements et documents de toute nature fournis par l’emprunteur ne sont pas conformes à la réalité et en particulier si les déclarations faites par l’emprunteur viennent à se révéler fausses ou inexactes;
-en cas, notamment, de défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur ou les cautions d’une somme due à quiconque, comme par exemples les charges de travaux de copropriété du bien donné, taxes, cotisations sociales et autres, de même en cas d’absence de réception des rémunérations ou revenus lorsque leur domiciliation a été exigée ;
Qu’en outre, certaines clauses prévoient que le prêteur n’aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l’exigibilité prononcée ;
Que ces clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors, notamment, que l’emprunteur n’a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt ou que l’une quelconque des déclarations faites par l’emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où, elles tendent à laisser penser que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d’une part l’existence d’une inobservation commise par l’emprunteur et, d’autre part une inexactitude dans les déclarations de l’emprunteur, et qu’au surplus, elles laissent croire que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance, que ces clauses apparaissent significativement déséquilibrées ;

G) Sur la compétence territoriale des tribunaux

10- Considérant que quelques contrats font attribution de compétence au tribunal du siège du prêteur et que d’autres contrats prévoient que le prêteur pourra choisir entre les tribunaux du siège social de la banque, du lieu de situation de l’immeuble affecté en garantie, ou du domicile de l’emprunteur ; que de telles clauses sont illicites, que maintenues dans les contrats, ces clauses sont abusives ;

Recommande que soient éliminées des contrats de prêt immobilier les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1- D’obliger l’emprunteur à rembourser certains frais exposés de façon discrétionnaire par le prêteur sans en justifier la nécessité ou le montant ;
2- De permettre au prêteur de visiter à tout moment les biens financés sans préciser les modalités de ce droit de visite ;
3- De mettre à la charge exclusive de l’emprunteur les frais de recouvrement ou de procédure;
4- De prévoir, en cas de variation du taux d’intérêt du prêt, soit à la hausse soit à la baisse, la possibilité pour l’emprunteur de modifier les modalités de ses remboursements en choisissant l’une des options proposées par le prêteur, à condition de respecter un certain délai pour exprimer ce choix, sans indiquer, la date à laquelle le prêteur devra communiquer à l’emprunteur toutes les informations utiles pour exercer son choix ;
5-De laisser au seul prêteur professionnel, fut-il une société coopérative, le choix de la variation du taux d’intérêt ainsi que de son amplitude ou de conférer à son organe de direction un pouvoir de décision en cas de différend ;
6- D’autoriser le prêteur à compenser une créance qu’il invoque relativement au prêt avec toutes sommes qu’il pourrait devoir à l’emprunteur, quand bien même les conditions de la compensation légale ne seraient pas réunies ;
7- D’obliger l’emprunteur, pendant toute la durée du prêt, à verser l’ensemble de ses revenus sur un même compte dans l’établissement prêteur, sous peine de déchéance du terme, alors même que l’emprunteur aura ponctuellement satisfait à ses remboursements et de ne prévoir aucune contrepartie individualisée à cette obligation au profit de l’emprunteur;
8- De laisser croire que le prêteur peut réclamer le remboursement de frais taxables sans produire de justificatifs ;
9- De laisser croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d’inobservation d’une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat, et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance ;
10- De déroger aux règles légales de compétence territoriale.

Texte adopté le 27 mai 2004 sur le rapport de Mme Corinne Solal

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier

La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 132-1 à L.132-5 ;

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 114-1, L. 121-1 et L. 133-2 ;

Vu les dispositions de l’arrêté n° 2000-576 du 28 juin 2000, relatif à l’information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles ;

Vu la Recommandation n° 85-02, concernant les contrats d’achat de véhicules automobiles de tourisme ;

Après avoir entendu les représentants des constructeurs concernés ;

Considérant que l’examen des documents contractuels remis par les vendeurs de véhicules automobiles à leurs cocontractants consommateurs a fait apparaître la nécessité d’ajouter de nouvelles clauses à la liste de celles dont le caractère abusif avait déjà été relevé lors de la recommandation n° 85-02 ;

Information.

1) Considérant que dans certains documents la signature du consommateur est précédée d’une mention par laquelle le consommateur reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des stipulations du contrat alors que les bons de commandes offrent à la lecture des dispositions écrites dans une police trop petite (inférieure au corps huit ou une typographie équivalente) ou dont la lecture ne serait pas directement accessible ;

Qu’il résulte de la présentation des documents contractuels que le consommateur peut être amené à signer le bon de commande et à verser une somme pouvant représenter dix pour cent du prix avant même d’avoir été mis en mesure de prendre connaissance du contenu exact du contrat ;

2) Que le consentement du consommateur est avant tout déterminé par les documents publicitaires du constructeur ; que c’est en considération de ces documents, qui restent les descriptions les plus précises des véhicules, que le consommateur décide de l’acquisition ;

Que la clause qui ôterait toute valeur contractuelle aux documents publicitaires, sous quelques formes que ce soit (prospectus par exemple), est abusive ;

Que la clause qui crée une présomption irréfragable en faveur des spécifications contenues dans la fiche technique doit donc être tenue pour abusive ;

Prix.

3) Considérant que le prix du véhicule doit donc être déterminé ou déterminable au jour de la conclusion de la vente ;

Que l’arrêté n° 78-75 P du 30 juin 1978, relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme a été abrogé et remplacé par l’arrêté n° 2000-576 du 28 juin 2000, susvisé ;

Que l’article 2 de cet arrêté dispose que la publicité sur les prix des véhicules automobiles neufs est considérée comme satisfaisant aux dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la consommation si le prix est garanti hors taxe au minimum pour les trois mois à compter de la commande ;

Que dans certains contrats proposés par les professionnels, ces mentions sont portées sous le titre  » Prix  » à proximité des règles qui régissent la détermination du prix ;

Que dans ce contexte, ces dispositions contractuelles bien que reproduisant les termes de l’arrêté en modifient la portée et la compréhension par le consommateur ; qu’elles laissent penser que l’application du texte permet au vendeur de modifier le prix après l’avoir fixé dans le bon de commande alors que l’arrêté de 2000 ne concerne pas la détermination du prix mais uniquement la publicité des prix ;

Que le respect des dispositions réglementaires en matière de publicité des prix ne peut avoir pour objet ou pour effet d’écarter l’application des règles de droit commun concernant la formation de la vente et la sanction de son inexécution ;

Que les clauses sont donc abusives dans la mesure où elles permettraient au professionnel de déterminer unilatéralement le prix de vente ;

4) Considérant que les bons de commande présentent le plus souvent les délais comme des délais fermes ; que parfois le report de la date de livraison est encadré ou ajoute un délai supplémentaire ; qu’une date limite de livraison doit être mentionnée dans le bon de commande afin de respecter l’article L. 114-1 du Code de la consommation ;

Que dans le même sens, une recommandation n° 80-06 du 28 octobre 1980 recommande que le délai de livraison soit ferme lorsque le contrat concerne un bien de fabrication courante ;

Que l’arrêté n° 2000-576 du 28 juin 2000 précise, en outre, que la date de livraison est réputée non stipulée si elle ne mentionne pas le mois de mise à disposition du véhicule ; qu’en l’absence de date précise, le véhicule est réputé devoir être livré au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois mentionné dans le document de vente ;

Que le texte impose de mentionner dans le bon de commande, outre la date limite de livraison, la faculté pour l’acheteur d’annuler sa commande et d’exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêts au taux légal, dans les conditions de l’article L. 114-1 du Code de la consommation, si le vendeur ne peut mettre à la disposition de l’acheteur, dans les délais convenus, le véhicule commandé (article 5).

Que la plupart des bons de commande comportent cette mention ; que, toutefois, certains ne le font pas ; qu’en outre, certains contrats ajoutent des conditions à la mise en œuvre du droit de résiliation dont bénéficie le consommateur en vertu de l’article L. 114-1 du Code de la consommation ;

Que ces clauses qui peuvent avoir pour effet d’éluder le régime impératif de l’article L. 114-1 doivent être considérées comme abusives ;

5) Considérant qu’un contrat présente la date de livraison comme une date prévue fixée par le concessionnaire ; que tout qualificatif qui pourrait ne pas être compris comme faisant référence à une date limite crée une ambiguïté de nature à rendre abusive une telle clause.

Nature des sommes versées lors de la commande.

6) Considérant que des contrats contiennent une clause qui prévoit la conservation des acomptes versés en cas d’inexécution des obligations de l’acheteur ; qu’il est parfois précisé que la somme est conservée à titre de clause pénale ; que d’autres fois, il est indiqué qu’elle sera conservée à titre d’indemnité ;

Que ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de parties lorsque l’inexécution par le professionnel de son obligation de délivrance n’est contractuellement sanctionnée que par la restitution de la somme versée par le consommateur lors de la signature du contrat ;

Que la combinaison de telles dispositions est abusive lorsqu’elle a pour effet de sanctionner plus sévèrement l’inexécution du consommateur que celle du professionnel ;

Recommande que soient éliminées des contrats de vente de véhicules automobiles neufs les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1) De rendre opposables au consommateur des clauses dont il n’a pas été en mesure de prendre effectivement connaissance ;

2) De créer une présomption irréfragable en faveur des spécifications contenues dans la fiche technique ;

3) De laisser penser que l’application de l’arrêté n° 2000-576 du 28 juin 2000 permet au vendeur de modifier le prix après l’avoir fixé dans le bon de commande et de déterminer unilatéralement le prix de vente, excluant l’application du droit commun ;

4) D’ajouter des conditions à la mise en œuvre du droit de résiliation dont bénéficie le consommateur en vertu de l’article L. 114-1 du Code de la consommation, afin d’en éluder le régime ;

5) De prévoir ou de laisser croire que le délai de livraison est indicatif ;

6) De sanctionner plus lourdement l’inexécution du consommateur que celle du professionnel.

(Texte adopté le 22 janvier 2004 le rapport de M. Nicolas MATHEY)

 

Voir également :

Recommandation n° 85-02

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’automobile

La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L.132-1 à L.132-5 ;

Vu les dispositions du Code de la Construction et de L’Habitation et notamment les articles L.112-17, L.133-1, L.133-2, R.133-1 et R.133-2 ;

Vu les dispositions de la loi n°99-471 du 8 juin 1999 ;

Vu les dispositions du décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 ;

Vu les dispositions du Nouveau Code de procédure civile et notamment les articles 42 et suivants ;

Entendu les représentants des professionnels concernés ;

Considérant que la prolifération de termites dans certaines régions de France puis sur l’ensemble du territoire national a conduit le législateur à définir les conditions de prévention et de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages afin de protéger les bâtiments (loi n°99-471 du 8 juin 1999) ;

Considérant que l’article R.133-1 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit qu’en cas d’injonction prise par arrêté du maire de procéder à la recherche de termites, le propriétaire doit notamment justifier  » du respect de l’obligation de réalisation des travaux préventifs ou d’éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne, exerçant l’activité de traitement et de lutte contre les termites, distincte de la personne ayant établi l’état parasitaire prévu à l’alinéa précédent, certifiant qu’il a été procédé aux travaux correspondants  » ;

Considérant que les facteurs conjugués de la prolifération des termites et de la nécessité de lutter contre leurs nuisances a favorisé la création et le développement d’entreprises spécialisées dans le traitement du bois et particulièrement des charpentes ;

Considérant que ces entreprises proposent, notamment par démarchage à domicile, des traitements curatifs ou préventifs des bois ;

Considérant que les documents contractuels des entreprises spécialisées dans le traitement des bois et des charpentes contiennent des clauses dont le caractère abusif, au sens de l’article L.132-1 du Code de la Consommation, peut être relevé ;

1 – Considérant que certaines clauses prévoient, lors de la conclusion du contrat ou avant l’exécution des travaux, la possibilité pour le professionnel de ne pas donner suite au contrat alors que le consommateur a passé commande de la prestation proposée et s’est donc, pour sa part, engagé ; une telle clause, qui a pour objet ou pour effet de prévoir un engagement définitif du consommateur et un engagement éventuel du professionnel, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

2 – Considérant que certaines clauses précisent que les erreurs commises lors de l’établissement du devis ou de la facturation, que ce soit sur le prix de la prestation ou sur d’autres aspects de celle-ci, n’engagent pas l’entreprise et peuvent éventuellement donner lieu à une augmentation du prix ; que de telles clauses, qui autorisent une modification unilatérale des prix en cours d’exécution d’un contrat à durée déterminée, même motivée par une éventuelle erreur du professionnel, créent un déséquilibre significatif ;

3 – Considérant que certaines clauses mentionnent expressément que la date de début d’exécution des travaux n’est donnée qu’à titre indicatif et que d’autres donnent la faculté à l’entreprise de modifier, à sa convenance, la date des travaux ; que de telles clauses apparaissent contraires à l’article L.114-1 alinéa 1er du Code de la Consommation pour les contrats dont le montant est supérieur à 500 € ; qu’en ce qui concerne d’autres contrats, des clauses permettent à l’entreprise de modifier unilatéralement la date contractuelle de début des travaux ; que ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

4 – Considérant que certaines clauses prévoient que le non-respect des délais d’exécution des travaux ne peut donner lieu à l’annulation de la commande ou au report du paiement ;

5 – Considérant que certaines clauses obligent le consommateur à vérifier, auprès d’une personne de son choix, l’exactitude des conseils, avis et études donnés par le professionnel ; qu’une telle clause qui laisse croire que le professionnel pourrait-être exonéré de sa responsabilité dès lors, que le consommateur ne procède pas à la vérification de l’exactitude des conseils, avis et études de ce même professionnel, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

6 – Considérant que certaines clauses donnent la possibilité au professionnel d’exiger le paiement de la prestation par lettre de change acceptée à l’issue du délai de renonciation ; que l’acceptation de la lettre de change oblige le consommateur au paiement alors même qu’il n’a pas l’assurance que la prestation du professionnel sera menée à bonne fin ; que ce mode de règlement crée un déséquilibre significatif des relations contractuelles au détriment du consommateur ;

7 – Considérant que la plupart des contrats prévoient, au profit du professionnel, la possibilité de résilier le contrat, sans avertissement préalable, ni justification et sans que le consommateur puisse exiger une quelconque indemnité ; que certains contrats organisent la faculté de résiliation par le professionnel, sans prévoir une procédure équivalente pour le consommateur ; que de telles clauses créent un déséquilibre significatif au détriment des consommateurs ;

8 – Considérant qu’une clause mentionne la possibilité pour le professionnel de se délier de tout engagement vis à vis du consommateur en cas de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, y compris si elles ne sont pas assimilables à la force majeure ;

9 – Considérant que certaines clauses prévoient en cas de rupture unilatérale du contrat par le consommateur, après un éventuel délai légal ou conventionnel de rétractation, le paiement par ce dernier non seulement de dommages et intérêts mais également d’autres frais tels que ceux afférents aux matériaux commandés, au déplacement d’un technicien, à l’établissement d’un dossier de crédit ; que de telles clauses qui laissent le professionnel maître du calcul des sommes qui lui seront dues par le consommateur en cas de renonciation après le délai légal de rétractation, créent un déséquilibre significatif au détriment de ce dernier ;

10 – Considérant que certaines clauses encadrent strictement les délais des réclamations relatives à l’exécution des travaux, ne laissant parfois que quelques jours pour exprimer des réserves ; que ces clauses, qui laissent supposer que toute contestation qui ne se ferait pas dans le délai imparti ne serait pas recevable, créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

11 – Considérant que certaines clauses obligent le consommateur, même s’il conteste les travaux réalisés, à procéder au paiement de ceux-ci ; que de telles clauses déséquilibrent significativement le contrat au détriment du consommateur, en ne lui permettant pas de se prévaloir de l’exception d’inexécution ;

12 – Considérant que certaines clauses ont pour objet ou pour effet de dégager la responsabilité du professionnel, soit pour les éventuels dommages occasionnés par les travaux et affectant des biens distincts de l’objet du devis, soit en cas de  » dégradations légères  » sans autres précisions, dues à la mauvaise exécution de la prestation ; que de telles clauses déséquilibrent significativement le contrat au détriment du consommateur ;

13 – Considérant que des clauses organisent le recouvrement des impayés ; que ces clauses mettent à la charge du consommateur un certain nombre de frais autres que ceux résultants de l’application des textes légaux et réglementaires ; que ces frais doivent rester à la charge du créancier ; que de telles clauses sont illicites et, maintenues dans les contrats, sont abusives ;

14 – Considérant qu’une clause mentionne que le non-paiement d’une facture à son échéance rend immédiatement exigibles toutes les autres factures même non encore échues ; qu’une telle clause, en ce qu’elle limite les possibilités offertes au consommateur d’opposer les exceptions liées à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

15 – Considérant qu’une clause fait attribution de compétence au tribunal du siège de l’entreprise, à l’exclusion de tout autre ; qu’une telle clause est réputée non-écrite ; qu’étant illicite, cette clause, maintenue dans les contrats, est abusive ; considérant qu’une autre clause attribue compétence à un tribunal de commerce territorialement déterminé ; qu’une telle clause constitue, au regard des règles normales de compétence, une dérogation substantielle, dont le non-professionnel ou consommateur peut sous-estimer l’importance et contribue à déséquilibrer significativement le contrat ;

Recommande :

Que soient éliminées des contrats conclu entre professionnels et consommateurs les clauses ayant pour effet ou pour objet :

1) de prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du non-professionnel ou consommateur et un engagement éventuel du professionnel ;
2) de laisser croire au consommateur que le professionnel a la possibilité de modifier les conditions du contrat en raison d’une erreur fût-elle matérielle ;
3) de stipuler que la date d’exécution du service est donnée à titre indicatif ;
4) d’exclure ou de limiter le droit de résoudre le contrat ou de retarder le paiement en cas d’inexécution de la prestation ;
5) d’imposer au consommateur de vérifier l’exactitude des conseils, avis et études donnés par le professionnel ;
6) de prévoir le paiement par lettre de change avant l’exécution conforme de la prestation ;
7) de permettre au professionnel de mettre fin au contrat sans avertir le consommateur de son intention ou sur sa seule appréciation et sans dédommagement, ni prévoir la même faculté pour le consommateur ;
8) d’éteindre l’obligation du professionnel en cas de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, alors même que celles ci ne seraient pas constitutive de force majeure ;
9) d’obtenir du consommateur, à titre de pénalité contractuelle, le paiement de certaines fournitures et de différents frais d’un montant indéterminable aux termes du contrat ;
10) de laisser croire au consommateur qu’il n’a pas de possibilité de contestation après expiration du délai stipulé au contrat ;
11) d’interdire au consommateur de se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser le paiement d’une prestation ;
12) d’exonérer le professionnel de toute responsabilité pour les dommages, mêmes qualifiés de  » légers « , résultant d’une mauvaise exécution des travaux ;
13) d’imposer au consommateur, en cas de défaut de paiement, des frais de recouvrement non judiciaires ;
14) de permettre au professionnel de réclamer, en cas de non paiement d’une facture, le paiement d’autres factures non échues ;
15) de déroger aux règles légales relatives à la compétence des juridictions.

(Texte adopté le 27 novembre 2003 sur le rapport de Mme Nicole Nespoulous)

La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu les dispositions de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété ;

Vu les dispositions du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 susvisée;

Entendu les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que certains mandats proposés pour la vente, la location ou la recherche d’un bien immobilier contiennent des clauses de nature à déséquilibrer significativement les relations entre les professionnels et les consommateurs, au détriment de ces derniers ;

1° Sur la durée du mandat :

Considérant que certains contrats ne prévoient pas de délai au-delà duquel le mandat cesse de produire des effets ou prévoient un délai renouvelable indéfiniment par tacite reconduction ; que ces dispositions sont contraires à la loi et, que maintenues dans le contrat, elles créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

2° Sur les modalités de métrage de la surface du bien :

Considérant que certains mandats de vente de biens immobiliers, constitués sous forme d’un ou plusieurs lots ou fractions de lots de copropriété, imposent au mandant, pour le calcul de la superficie de ces biens, des obligations non prévues par la loi sans offrir d’alternative et en laissant croire qu’elles en résultent; qu’en particulier, certaines clauses imposent au mandant :

–         soit l’obligation de faire procéder à ce calcul dans un délai précédant la promesse de vente ou d’achat ;

–         soit l’obligation de faire procéder au calcul par un homme de l’art, sans autre alternative, étant souvent précisé que cet homme de l’art devra être couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle et, parfois, que la personne ayant procédé à ce calcul devra, sous sa responsabilité attester au mandataire dans un délai déterminé et bref que la superficie du bien est toujours exacte ;

3° Sur la « clause pénale » :

Considérant que certains mandats comportent une clause interdisant au mandant, à peine d’avoir à verser une indemnité, de traiter, sans le concours du mandataire, directement ou indirectement, avec un acquéreur ayant été présenté par lui ou ayant visité les locaux avec lui, pour une durée indéterminée ou excessive ; qu’une telle clause est de nature à déséquilibrer le contrat ;

Recommande que soient éliminées des contrats, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1° de ne pas limiter dans le temps les effets du contrat, notamment en prévoyant une durée indéfiniment renouvelable par tacite reconduction ;

2° d’imposer au consommateur, en matière de calcul de la superficie de biens immobiliers constitués sous forme d’un ou plusieurs lots ou fractions de lots de copropriété, des obligations non prévues par la loi, sans offrir d’alternative et en laissant croire qu’elles en résultent, et notamment :

–         de faire procéder à ce calcul avant la promesse de vente ou d’achat,

–         ou d’y faire procéder par un homme de l’art, et le cas échéant, de demander à cet homme de l’art une confirmation de ce calcul ;

3° d’interdire au mandant, à peine d’avoir à verser une indemnité, de traiter sans le concours du mandataire, directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par lui ou ayant visité les locaux avec lui, sans que le mandat limite raisonnablement la durée de cette interdiction.

(Texte adopté le 18 septembre 2003 sur le rapport de Mme Gabrielle Rochmann)

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’immobilier

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 à L.132-5 et R. 132-2 du Code de la consommation ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que les contrats de fourniture d’accès à Internet conclus entre des professionnels et des consommateurs ont pour objet un service, le professionnel, qui fait fonctionner un centre serveur, accordant au consommateur le droit d’y connecter son équipement informatique afin de pouvoir recevoir et envoyer des données à travers les réseaux en ligne ;

Considérant que la connexion entre l’utilisateur et le centre serveur se réalise tantôt en utilisant le réseau téléphonique commuté public, tantôt au moyen d’un réseau câblé appartenant en propre au fournisseur d’accès ; que si le service d’accès à Internet proposé par les opérateurs disposant d’un réseau câblé est toujours payant, celui qu’offrent les fournisseurs accessibles par le réseau téléphonique commuté public est tantôt payant, tantôt gratuit, en ce sens que l’utilisateur n’est appelé à verser aucune rémunération au fournisseur d’accès, même s’il doit par ailleurs supporter lui-même le coût de l’utilisation du réseau commuté public que lui facture son opérateur de boucle locale ;

Considérant que l’examen des modèles de convention habituellement proposés par les fournisseurs professionnels d’accès à Internet à leurs cocontractants consommateurs a conduit à déceler des clauses dont le caractère abusif, au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation, peut être relevé que le service proposé soit payant ou gratuit ; que d’autres clauses en revanche n’encourent la critique que dans les contrats à titre onéreux , voire dans une variété de ceux-ci, ceux que proposent les fournisseurs d’accès disposant d’un réseau câblé ;

I.- Clauses dont le caractère abusif peut être relevé que le service soit payant ou gratuit :

1°- Considérant que de nombreux contrats de fourniture d’accès à Internet comportent une clause attributive de compétence territoriale, pourtant prohibée entre professionnels et consommateurs par le nouveau Code de procédure civile ; qu’il est également parfois prévu que tout différend entre les parties sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce, alors que le jeu des règles ordinaires de compétence ne permet pas de contraindre un consommateur, qui n’est pas un commerçant, à plaider devant ce tribunal ; que cette dérogation aux règles de compétence d’attribution engendre un déséquilibre significatif ;

2°- Considérant que ces contrats contiennent fréquemment des clauses prévoyant que les conditions générales en ligne prévalent sur les conditions générales imprimées ; que la prépondérance donnée à un document pouvant se prêter par nature à évolution, alors même que celle-ci ne serait pas acceptée par le consommateur, par rapport à un contrat sur support durable, peut permettre des modifications unilatérales du contrat au détriment du non-professionnel ;

3°- Considérant que certains modèles de contrats prévoient que le consommateur s’engage, sous la menace de sanctions contractuelles, à respecter divers codes de conduite, usages ou règles de comportement présentés comme ayant été développés par la communauté des utilisateurs du réseau Internet ; qu’en l’absence d’acceptation par le consommateur du contenu de ces règles, cette clause déséquilibre les relations contractuelles en chargeant l’utilisateur, éventuellement novice, d’une obligation à l’objet imprécis ;

4°- Considérant que certains contrats, envisageant l’hypothèse d’une utilisation détournée ou non autorisée de l’identifiant ou du mot de passe du client par des tiers, prévoient que la responsabilité de celui-ci ne sera dégagée à l’égard du fournisseur d’accès qu’à compter d’un délai d’un jour ouvrable ou d’un jour ouvré courant après la date mentionnée sur l’accusé de réception de la lettre par laquelle le client a averti le fournisseur de la perte ou du vol de son mot de passe ou de son identifiant ; que ce délai, différant les conséquences de la notification, apparaît d’autant moins justifié que la lettre recommandée vient déjà en confirmation d’un avis de perte ou de vol que l’utilisateur s’est engagé à donner immédiatement par téléphone ou courrier électronique ;

5°- Considérant que plusieurs modèles de contrat réservent au fournisseur d’accès le droit de demander, à tout moment, à l’abonné de changer le nom ou le pseudonyme que celui-ci a choisi pour composer son adresse électronique, parfois sous menace de suspension de l’accès en cas de refus de modification ; dans la mesure où ce droit n’est pas limité aux hypothèses d’indisponibilité initiale du pseudonyme ou d’atteinte à l’ordre public ou aux droits d’autrui, mais peut prendre une tournure purement discrétionnaire, alors que son exercice est susceptible de présenter un important inconvénient pour le consommateur, notamment en l’obligeant à informer toutes ses relations de ce changement, il est source d’un déséquilibre contractuel ;

6°- Considérant que certains contrats stipulent, au sujet de la responsabilité du fournisseur d’accès,  » que toute réclamation et/ou contestation  » de l’utilisateur à l’encontre du professionnel devra être formulée par le premier  » au plus tard quarante-huit heures à compter de leur fait générateur sous peine de déchéance  » ; que cette clause a pour objet ou pour effet de réduire, d’une façon excessive, les possibilités pour le consommateur de faire valoir en justice ses droits contre le professionnel qui n’aurait pas correctement rempli ses obligations ;

7°- Considérant que de nombreuses conventions contiennent des clauses excluant la responsabilité du professionnel d’une manière plus ou moins étendue, notamment quant à la perte de données, à l’intégrité des messages déposés dans la boîte aux lettres électronique d’un client, à la défaillance momentanée (au-delà des seuls travaux d’entretien, renforcement ou extension des installations) du réseau appartenant en propre au fournisseur ou, plus largement, à tout dommage subi par le client  » du fait de l’utilisation du service  » et même à  » tout dommage qui affecterait l’utilisateur  » ou encore à tout dommage pouvant naître de l’utilisation du service ou de l’impossibilité de l’utiliser ; que sont également très fréquentes les clauses limitant la responsabilité à des montants très faibles ; que lorsque le fournisseur d’accès, même non rémunéré, manque à ses obligations contractuelles de manière à engager sa responsabilité par application du droit commun de la responsabilité contractuelle, le consommateur doit pouvoir obtenir réparation de son préjudice, et que de telles clauses qui exonèrent en ce cas le professionnel ou limitent sa responsabilité à un montant dérisoire déséquilibrent significativement le contrat ;

8°- Considérant que la même critique est encourue par des clauses qui parviennent également à l’exonération de la responsabilité du professionnel par le biais d’une définition de la force majeure plus large qu’en droit commun, en y faisant notamment entrer, sans distinction, la survenance de tout événement indépendant de la volonté du fournisseur, ou encore la panne d’ordinateur ;

9°- Considérant que quelques contrats prévoient que le client prendra en charge tous dommages et intérêts auxquels pourrait être condamné le fournisseur d’accès à l’égard de tiers en raison de l’utilisation du service, ainsi que les frais engagés pour sa défense ; que lorsque des dommages causés aux tiers l’ont été, en tout ou en partie, par le fournisseur, si bien que sa responsabilité peut être engagée par les victimes, ces clauses transfèrent au consommateur la charge définitive d’une dette qui, en tout ou en partie, doit normalement incomber au professionnel, et, ce faisant, elles déséquilibrent le contrat ;

II.- Clauses dont le caractère abusif peut être relevé dans les seuls contrats à titre onéreux :

10°- Considérant que de nombreux modèles de convention prévoient que le fournisseur d’accès pourra à tout moment prendre l’initiative de modifier le contrat, notamment quant au nombre ou à la nature des services, à leurs conditions d’accès ou d’utilisation, sans autre formalité que de porter ces modifications dans les conditions générales, voire particulières, en ligne ; qu’un droit de résiliation est alors en général offert au client pendant un certain délai , à l’expiration duquel, à défaut de dénonciation du contrat, le consommateur est réputé avoir accepté lesdites modifications ; que la possibilité contractuellement donnée au professionnel de modifier unilatéralement, hors les hypothèses prévues par l’article R. 132-2 alinéa 2 du Code de la consommation, même avec une faculté de résiliation pour le consommateur, un contrat en cours, sans l’accord explicite de son cocontractant , alors que le client, qui a pris un abonnement payant, peut légitimement compter sur l’exécution de l’intégralité du service qui lui a été initialement promis, engendre un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

11°- Considérant que certains contrats à durée déterminée permettent au fournisseur de procéder à la modification du prix de son service, sans accord explicite du consommateur ; que même en ouvrant à ce dernier une faculté de résiliation s’il n’accepte pas une augmentation, alors que le client est en droit de compter sur le maintien du tarif convenu tout au long de la période déterminée pour laquelle le contrat a été conclu, cette clause déséquilibre la relation contractuelle au profit du professionnel ;

12°- Considérant que des contrats à durée indéterminée contiennent une clause organisant la résiliation de la convention si l’abonné n’accepte pas une augmentation de tarif ; qu’un abus est caractérisé lorsqu’il n’est pas prévu que le tarif précédemment convenu continuera de s’appliquer jusqu’à la résiliation ;

13°- Considérant que quelques modèles de contrat donnent au fournisseur d’accès le droit de communiquer à des tiers les données nominatives concernant ses abonnés, notamment celles qui sont relatives à leurs achats en ligne, afin que ces tiers puissent leur faire connaître leurs propres produits ; que sans réserver un droit d’opposition pour l’abonné, cette stipulation emporte un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

14°- Considérant que certains contrats prévoient que le souscripteur devra effectuer en toutes circonstances plus d’un certain pourcentage des appels téléphoniques nécessaires à son accès à Internet à partir d’un numéro de téléphone identifiable par le fournisseur, à peine de suspension ou résiliation de la convention ; que cette stipulation limite significativement les droits du non-professionnel, qui, dès lors qu’il donne son identifiant et son mot de passe, doit pouvoir utiliser, où qu’il se trouve et quelle que soit la ligne téléphonique qu’il emploie, le service d’accès à Internet auquel il a souscrit ;

15°- Considérant que quelques contrats précisent que l’obligation contractée par le professionnel de fournir l’accès à Internet n’est qu’une obligation de moyens ; que si certains événements, telle une connexion simultanée insurmontable d’un nombre trop important d’abonnés, peut rendre la fourniture parfaite du service impossible au fournisseur et donc aléatoire, d’autres composantes de son obligation, notamment la maintenance de ses matériels en état de fonctionnement, ont la nature d’une obligation de résultat ; que par sa généralité, cette clause diminue significativement les droits du consommateur ;

16°- Considérant que certains contrats contiennent des clauses stipulant que l’utilisateur aura accès au service sauf en cas de panne ; que ces clauses déséquilibrent le contrat en ce que, d’une part, la notion de panne n’est pas précisée, et que, d’autre part, le client qui souscrit un abonnement à titre onéreux est en droit d’attendre une exécution professionnelle du service en contrepartie, alors que la panne des matériels du fournisseur est en principe une inexécution de l’obligation contractée par celui-ci ;

17°- Considérant que plusieurs modèles de convention contiennent des clauses de résiliation de plein droit en cas de manquement par l’abonné à ses obligations ; que ces clauses, jouant exclusivement au détriment du consommateur, sans qu’aucune réciprocité ne soit prévue à son profit en cas de manquement par le professionnel à ses propres obligations, sont manifestement déséquilibrées ;

18°- Considérant que des clauses prévoient la résiliation pour utilisation anormale du service , sans que soit définie précisément l’utilisation normale, ou encore pour dépassement du plafond autorisé de quantités de données transférées, sans que soit prévue une information du consommateur sur la quantité des données qu’il transfère et leur cumul ; que d’autres clauses permettent au fournisseur de mettre fin à la relation contractuelle, sans préavis, à la suite d’un incident de paiement ou en cas de défaut de règlement, sans autre précision, alors qu’un refus de paiement peut être justifié, notamment par une contestation de la facture, et n’est pas nécessairement une faute de la part du client, qui, si un délai de préavis était stipulé, pourrait présenter ses observations et justifications ; qu’en donnant ainsi au professionnel une faculté de résiliation, en cas d’inexécution d’obligations imprécises du consommateur ou consécutivement à tout refus de paiement de sa part même justifié, ces clauses créent un déséquilibre significatif ;

19°- Considérant que certains contrats limitent au détriment du consommateur la possibilité de tirer les conséquences de la force majeure en ne permettant de résilier le contrat que lorsque celle-ci a excédé une durée pouvant aller jusqu’à plusieurs mois, ce qui, dans ce secteur tout spécialement, est excessivement long ;

20°- Considérant que plusieurs contrats excluent, en cas de résiliation, tout remboursement des sommes versées d’avance par le consommateur ; que dans la mesure où cette clause s’applique à la résiliation aux torts du fournisseur, voire à la dénonciation du contrat dans le délai de préavis contractuellement prévu, l’abus est caractérisé ;

21°- Considérant que quelques modèles de contrat stipulent que la résiliation de l’abonnement constitue le seul droit et recours à la disposition de l’abonné qui n’est pas satisfait du service de son fournisseur ou qui entend contester la facturation ; que le contrat est significativement déséquilibré lorsqu’il met ainsi le professionnel à l’abri de l’exécution forcée de ses prestations dans les conditions convenues, d’autant plus que la résiliation n’est pas sans inconvénient pour son cocontractant qu’elle privera de son adresse électronique ;

22°- Considérant que certains contrats assortissent la résiliation aux torts de l’abonné d’une clause imposant à celui-ci de verser une somme très élevée à titre de clause pénale et sans préjudice des dommages – intérêts que pourrait demander le fournisseur ; que le cumul d’une clause pénale avec des dommages et intérêts réparant le même préjudice est abusif ;

23°- Considérant qu’un modèle de contrat conclu pour une durée initiale de trente-six mois permet à l’abonné de résilier son engagement tous les six mois, mais à condition de verser, à titre de dédit, une somme substantielle ; que dans la mesure où cette clause ne réserve pas la possibilité d’une résiliation sans indemnité, en cas de motif légitime, elle est abusive ;

24°- Considérant que certains contrats ne prévoient qu’un seul mode de paiement des sommes dues au fournisseur ; que de telles limitations, qui ne laissent aucun choix au consommateur, sont abusives ;

25°- Considérant que plusieurs contrats stipulent que la facture électronique transmise par le fournisseur chaque mois fera seule foi des opérations réalisées ; que cette clause, qui a pour effet de priver le consommateur de toute possibilité de contestation de la facturation par une preuve contraire, engendre un déséquilibre significatif au détriment de celui-ci ;

26°- Considérant que certains contrats prévoient que l’abonné est tenu de relever son courrier électronique une fois tous les quinze jours et qu’à défaut les messages que le fournisseur d’accès lui aura adressés seront réputés opposables ; que cette clause est déséquilibrée en ce que le consommateur peut avoir des raisons légitimes de ne pas aller relever son courrier même pendant quelques semaines ; que d’autres contrats stipulent que les notifications envoyées par courriers électroniques seront réputées avoir été réceptionnées deux jours après la date de leur délivrance ; que même si cette stipulation concerne aussi bien les notifications du consommateur que celles du fournisseur, elle aboutit à imposer au consommateur de relever son courrier au moins tous les deux jours, ce qui est excessif alors que, par hypothèse, celui-ci ne poursuit pas des fins professionnelles avec son courrier électronique  ;

III.- Clauses spécifiques à des contrats d’abonnement à un service d’accès à Internet par le réseau câblé du fournisseur :

27°- Considérant que la plupart des contrats prévoient que l’installation s’effectuera dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat, et stipulent que si ce délai ne peut pas être respecté pour une cause directement imputable au fournisseur d’accès, le contrat pourra être anéanti automatiquement et de plein droit par l’une ou l’autre des parties ; que dans la mesure où cette clause résolutoire peut jouer à l’initiative et au profit du professionnel, elle présente un caractère abusif, puisqu’elle revient à faire dépendre l’exécution du contrat de sa seule volonté ;

28°- Considérant que les contrats prévoient souvent que tout matériel pris en location par l’abonné pour les besoins de l’interconnexion de son équipement informatique avec le réseau câblé devra être restitué après l’expiration de son abonnement, et précisent que la détérioration, pour quelque cause qu’elle intervienne, donnera lieu à facturation à hauteur d’une indemnité forfaitaire, voire du devis de réparation, à moins que l’abonné ne démontre qu’il n’en est en rien responsable ; qu’en mettant ainsi à la charge de l’abonné la preuve de sa non-responsabilité pour toutes les détériorations du matériel loué, sans préciser que ne sont concernées que les détériorations autres que celles qui peuvent être dues à un vice propre de ce matériel, cette clause engendre un déséquilibre significatif ;

Recommande :

Que soient éliminées des modèles de convention habituellement proposés aux consommateurs par les fournisseurs d’accès à Internet les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

I.- Dans les contrats de fourniture d’accès payant ou gratuit :

1° De déroger aux règles légales de compétence territoriale ou d’attribution des juridictions,

2° De donner la primauté à des conditions générales en ligne sur les conditions générales imprimées, alors même que ces conditions en ligne n’auraient pas été acceptées par le consommateur,

3° D’obliger le consommateur, sous la menace de sanctions contractuelles, à respecter un code de conduite ou des règles de comportement développées par la communauté des utilisateurs du réseau Internet, sans qu’il ait accepté le contenu de ces règles,

4° De différer à l’expiration d’un délai, courant à partir de la réception de la lettre par laquelle le consommateur informe du détournement, de la perte ou du vol de son mot de passe ou de son identifiant, le moment où sera dégagée la responsabilité de l’abonné consécutivement à une utilisation détournée ou non autorisée de ces éléments d’identification,

5° De réserver au fournisseur d’accès le droit de demander, à tout moment, à l’abonné de changer le nom ou le pseudonyme qu’il a choisi pour composer son adresse électronique, sans que ce droit soit limité aux hypothèses d’indisponibilité initiale, ou d’atteinte à l’ordre public ou aux droits d’autrui,

6° De prévoir, après un fait générateur de responsabilité du professionnel, un délai excessivement court pour que le consommateur puisse faire valoir ses droits,

7° D’exonérer le professionnel de toute responsabilité ou de la limiter excessivement en cas de manquement à ses obligations contractuelles,

8° D’écarter la responsabilité du professionnel par le moyen d’une définition de la force majeure plus large qu’en droit commun,

9° De reporter sur le consommateur la charge de tous dommages et intérêts auxquels le fournisseur pourrait être condamné à l’égard de tiers, ainsi que des frais exposés pour sa défense,

II.- Dans les contrats de fourniture d’accès à titre onéreux :

10° De permettre au professionnel, en cours d’exécution du contrat, hors les cas prévus par l’article R. 132-2 du Code de la consommation, de modifier unilatéralement, sans accord explicite de l’abonné, le service promis,

11° De donner au fournisseur la possibilité de modifier le tarif d’un contrat à durée déterminée sans accord explicite du consommateur, même en ouvrant à ce dernier une faculté de résiliation s’il n’accepte pas l’augmentation,

12° D’organiser la résiliation d’un contrat à durée indéterminée si l’abonné n’accepte pas une augmentation de tarif, sans prévoir que le tarif précédemment convenu continuera de s’appliquer jusqu’à la résiliation,

13° De permettre au fournisseur d’accès de communiquer à des tiers les données nominatives concernant ses abonnés, sans réserver à ceux-ci un droit d’opposition,

14° D’imposer à l’utilisateur un pourcentage minimum de connexions à partir d’un numéro de téléphone identifiable,

15° De limiter toutes les obligations du fournisseur d’accès à de simples obligations de moyens,

16° De dégager le professionnel de son obligation d’assurer l’accès au service promis en cas de panne,

17° De permettre au professionnel de résilier le contrat de plein droit en cas de manquement par l’abonné à ses obligations, sans que soit prévue la faculté réciproque au profit du consommateur en cas d’inexécution des obligations du fournisseur d’accès,

18° De donner au professionnel une faculté de résiliation, en cas d’inexécution d’obligations imprécises du consommateur ou consécutivement à tout refus de paiement de sa part, même justifié,

19° De limiter la possibilité pour l’abonné de tirer les conséquences de la force majeure en ne lui permettant de résilier le contrat que lorsque celle-ci a atteint une durée excessivement longue,

20° D’exclure en cas de résiliation, même aux torts du fournisseur d’accès ou même en cas de respect d’un délai de dénonciation contractuellement prévu, tout remboursement des sommes versées d’avance,

21° De restreindre à la résiliation du contrat les droits de l’abonné insatisfait du service ou contestant la facturation,

22° De mettre à la charge de l’abonné, en cas de résiliation du contrat à ses torts, à la fois le versement du montant d’une clause pénale et de dommages et intérêts,

23° D’organiser une faculté périodique de résiliation, moyennant le versement d’un dédit, au profit du consommateur ayant souscrit un contrat à durée déterminée, sans réserver la possibilité d’une résiliation sans indemnité en cas de motif légitime,

24° D’imposer au consommateur un mode de paiement unique,

25° De présenter la facture électronique transmise par le professionnel comme faisant seule foi des opérations réalisées, et de priver ainsi l’utilisateur de toute possibilité de contester cette facturation par une preuve contraire,

26° D’imposer à l’abonné de relever son courrier électronique selon une périodicité trop courte et, passé ce délai après la délivrance de messages que lui a adressés le fournisseur, les réputer opposables à l’égard du consommateur, même s’il ne les a pas relevés,

III.- Dans les contrats de fourniture d’accès à Internet par le réseau câblé du fournisseur :

27° De permettre au fournisseur de résilier le contrat de plein droit en cas de non-respect du délai de raccordement pour une cause à lui imputable,

28° De mettre à la charge de l’abonné la preuve de sa non-responsabilité des détériorations du matériel loué, sans préciser que ne sont concernées que les détériorations autres que celles qui peuvent être dues à un vice propre de ce matériel.

(Texte adopté le 26 septembre 2002 sur le rapport de M. Laurent Leveneur)

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur des communications électroniques

La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L.132-1 à L.132-5 ;

Vu les dispositions du Code des Assurances et notamment les articles L.127-1 à L.127-7 ;

Vu les dispositions du Code de la Mutualité et notamment les articles L.224-1 à L.224-7 ;

Vu les dispositions du Nouveau Code de procédure civile et notamment les articles 42 et suivants ;

Entendu les représentants des assureurs concernés ;

Considérant que l’assurance de protection juridique est de plus en plus souscrite, d’autant qu’elle a vocation à répondre aux problèmes juridiques engendrés par la société moderne ; que le contenu de ces contrats a été étudié par le Conseil National de la Consommation qui a souhaité, dans son avis du 21 décembre 2000 relatif à l’information du consommateur dans le secteur des honoraires des avocats (BOCCRF du 01/01/01), la saisine de la Commission des clauses abusives afin de vérifier si certains de ces contrats ne comportaient pas de clauses abusives au sens du code de la consommation ;

A) Sur les obligations de l’assuré concernant la déclaration du sinistre :

1 – Considérant que certains contrats laissent à l’appréciation de l’assureur le délai pendant lequel l’assuré est tenu de faire sa déclaration de sinistre sous peine de déchéance de la garantie, alors que l’article L.113-2 du code des assurances prévoit un délai minimum d’ordre public qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés  ; qu’une telle clause, qui laisse à l’appréciation de l’assureur le délai pendant lequel l’assuré est tenu de faire sa déclaration, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

B) Sur le point de départ du délai imposé à l’assuré pour déclarer le sinistre sous peine de déchéance :

2 – Considérant que, dans un contrat, le point de départ du délai imposé à l’assuré pour déclarer ce sinistre sous peine de déchéance de la garantie est  » l’origine du sinistre  » ; qu’une telle clause a pour effet de priver l’assuré du bénéfice de la garantie dans le cas où il n’aurait pas eu connaissance de la survenance du sinistre dès son origine ; qu’en outre, conformément à l’article L.113-2 du code des assurances, la déchéance ne peut être prononcée que si l’assureur prouve que le retard lui a causé un préjudice et si l’assuré ne se prévaut pas de la force majeure ; qu’en conséquence, cette clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

C ) Sur la déchéance de la garantie en cas de retard dans la déclaration de sinistre :

3 – Considérant que certains contrats qui stipulent, par exemple, que  » vous devez respecter les obligations énumérées ci-après; à défaut vous perdrez le bénéfice des garanties de votre contrat ; vous devez déclarer à (votre assureur) les litiges dont vous avez connaissance dans les meilleurs délais et par écrit. Les déclarations tardives ou postérieures à la date de résiliation du contrat ne sont pas garanties « , laissent croire à l’assuré que la déchéance de la garantie est automatiquement encourue, même en l’absence de préjudice pour l’assureur et si l’assuré ne se prévaut pas de la force majeure, en contradiction avec les dispositions de l’article L.113-2 du code des assurances ; que ces clauses sont abusives ;

4 – Considérant qu’une majorité de contrats prévoient que l’assuré ne peut pas saisir d’avocat sans avoir préalablement soit déclaré le sinistre, soit consulté le spécialiste de l’assureur, à peine de déchéance de la garantie ; qu’une telle clause, qui stipule une déchéance de garantie automatique, sans que l’assureur ait à justifier d’un préjudice, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

D) Sur le choix de l’avocat

5 – Considérant que :

  • deux contrats prévoient que le choix de l’avocat appartient à l’assureur dès lors que plusieurs assurés ont des intérêts identiques dans le même différend ;
  • un contrat prévoit que, si plusieurs assurés ont des intérêts identiques dans un même litige, l’assureur leur impose un avocat unique ;

que, par ailleurs, la liberté de choix de l’avocat par l’assuré est expressément prévue par l’article L.127-3 du code des assurances ; que de telles clauses sont illicites, et que, maintenues dans les contrats, elles sont abusives ;

6 – Considérant que :

  • certains contrats prévoient que l’assuré ne peut pas choisir son avocat si les honoraires de celui-ci ne sont pas préalablement acceptés par l’assureur ;
  • que le montant susceptible d’être accepté par l’assureur n’est pas toujours connu par l’assuré lors de la souscription du contrat ;
  • que quelques contrats prévoient que la prise en charge par l’assureur des frais d’avocat est fondée sur une évaluation non connue par l’assuré lors de la formation du contrat ; qu’ainsi il est stipulé :
    • que  » les honoraires seront pris en charge dans la limite d’un montant évalué par référence aux honoraires moyens pratiqués par les confrères de barreau de cet avocat pour des litiges similaires et requérant les mêmes diligences  » ;
    • que  » les frais d’avocat sont couverts dans la limite de ceux habituellement pratiqués dans les relations entre les sociétés d’assurance et les avocats en se référant, notamment, au barème établi annuellement par l’association des avocats des compagnies d’assurances  » ;
    • ou que  » l’assureur remboursera ou prendra en charge les honoraires d’avocat dans la limite du barème librement négocié, à la vue du dossier, entre l’avocat et celui de l’assureur  » ;

7- Considérant que certains contrats prévoient que si l’assuré choisit son avocat, il doit faire l’avance des frais et honoraires alors que les modalités et délai du remboursement de l’assuré ne sont pas précisés dans ces contrats ; que ces clauses, qui sont susceptibles de porter atteinte au libre choix de l’avocat, créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

E) Sur la portée des engagements de l’assureur :

8 – Considérant qu’une clause stipule :

  •  » Un ticket modérateur de 10% des débours (porté à 20% la première année du contrat et à 15% la deuxième année du contrat) sans pouvoir être inférieur à la somme indiquée sur les conditions particulières à la rubrique  » compléments éventuels :sinistre  » (291frs au 01/01/1988), ni supérieur à 10 fois la dernière cotisation annuelle du contrat.  » ;

qu’une telle clause, qui n’est ni claire ni compréhensible, crée une ambiguïté sur la portée des engagements de l’assureur, notamment sur les conditions de prise en charge du sinistre et les frais qui resteront à la charge de l’assuré, si la garantie devait être mise en œuvre ; qu’une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

F) Sur le conflit d’intérêts

9 – Considérant que certains contrats prévoient que les litiges et différends opposant l’assuré à l’assureur ne sont pas garantis ; que ces contrats obligent toutefois l’assuré à communiquer à l’assureur les documents du dossier émanant de son conseil ; qu’une telle clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

G) Sur la subrogation

10 – Considérant que certains contrats prévoient que les sommes allouées au titre des frais et dépens (ex : article 700 du nouveau code de procédure civile, 475-1 du code de procédure pénale) sont acquises à la société dans la mesure où elle a supporté les frais de procédure ; qu’ainsi la société d’assurance peut recevoir à ce titre plus que les frais qu’elle a exposés, alors même que l’assuré peut avoir engagé des frais non pris en charge par l’assureur, qu’il ait ou non librement choisi son avocat ; que ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

H) Sur la direction du procès

11 – Considérant qu’un contrat confère au seul assureur la direction du procès ; qu’une telle clause, qui ne réserve pas à l’assuré la possibilité d’intervenir pour faire valoir ses droits, s’il y a intérêt, est de nature à créer un déséquilibre significatif ;

I) Sur le paiement de la prime

12 –Considérant que quelques contrats prévoient que le paiement de la prime doit obligatoirement s’effectuer par prélèvement automatique ; que le retrait ou l’absence de cette autorisation rendrait la prime annuelle exigible immédiatement et en totalité, indépendamment du droit pour l’assureur de résilier le contrat ; que ces clauses, en ce qu’elles privent l’assuré de la faculté de se libérer par un autre moyen de paiement licite, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

J) Sur la faculté de résiliation, par l’assuré, des autres contrats d’assurance :

13 – Considérant que, conformément à l’article R.113-10 du code des assurances, d’une part, l’assuré peut, dans le délai d’un mois de la notification par l’assureur de la résiliation du contrat après sinistre, résilier les autres contrats d’assurance qu’il peut avoir souscrits auprès de lui ; que, d’autre part, le contrat doit reconnaître ce droit ; que certains contrats ne prévoient aucune clause informant l’assuré de ce droit ; que d’autres contrats peuvent contenir des clauses rédigées de telle façon qu’elles n’informent pas l’assuré sur son droit de résiliation ; que de telles clauses sont illicites, et que, maintenues dans les contrats, elles sont abusives ;

K) Sur la durée des contrats

14 – Considérant que dans un contrat, la résiliation ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de trois ans ; qu’une telle clause, qui ne permet pas à l’assuré de résilier le contrat à l’expiration du délai d’un an prévu par l’article L.113-12 du code des assurances est illicite, et que, maintenue dans les contrats, elle est abusive ;

L) Sur la compétence territoriale des tribunaux

15 -Considérant que quelques contrats font attribution de compétence au tribunal du siège de l’assureur ; que de telles clauses sont illicites ; que, maintenues dans les contrats, ces clauses sont abusives ;

Recommande que soient éliminées des contrats d’assurance de protection juridique les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1 – De laisser croire au consommateur qu’il doit, à peine de déchéance, déclarer son sinistre dans un délai inférieur à celui de cinq jours prévu par la loi ;

2 – D’imposer, sous peine de déchéance automatique de la garantie,  » l’origine du sinistre  » comme point de départ du délai pour la déclaration de sinistre par l’assuré ;

3 – De laisser croire au consommateur que la déchéance de la garantie peut être automatique, sans que l’assureur ait à justifier d’un préjudice ;

4 – De déchoir de la garantie l’assuré qui a saisi un avocat, sans avoir préalablement déclaré le sinistre, soit consulté le spécialiste de l’assureur, sans que l’assureur ait à justifier d’un préjudice ;

5 – De limiter, de quelque manière que ce soit, la liberté de choix de l’avocat par l’assuré ;

6 – De refuser au consommateur le choix de son avocat :

  • si ses honoraires ne sont pas préalablement acceptés par l’assureur ;
  • en considération d’un plafond d’honoraires dont le montant n’est pas déterminé ;

7 – De porter atteinte au libre choix de l’avocat en ne précisant pas les délais et modalités de remboursement de l’assuré qui fait l’avance des frais et honoraires ;

8 – De créer une ambiguïté sur la portée des engagements de l’assureur, les conditions de prise en charge du sinistre et les frais qui resteront à la charge de l’assuré, si la garantie devait être mise en œuvre ;

9 – D’obliger le consommateur à communiquer à l’assureur, auquel l’oppose un différend, les documents émanant de son propre conseil ;

10 – De prévoir que les sommes allouées au titre des frais et dépens seront affectées au remboursement des seuls frais exposés par l’assureur, sans couvrir prioritairement le remboursement des frais exposés par l’assuré ;

11 – D’empêcher l’assuré de participer à la direction du procès ;

12 – D’imposer le prélèvement automatique sur compte bancaire comme unique moyen de paiement ;

13 – De prévoir pour l’assureur une faculté de résiliation après sinistre, sans indiquer la faculté consécutive pour l’assuré de résilier, dans le délai d’un mois, les autres contrats qu’il peut avoir souscrits auprès de cet assureur ;

14 – D’interdire au consommateur de résilier le contrat chaque année, conformément à l’article L.113-12 du code des assurances ;

15 – De déroger aux règles légales de compétence territoriale.

(Texte adopté le 21 février 2002 sur le rapport de Mme Corinne Solal)

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’assurance