Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 540 Ko)

Numéro : tgiq010424.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à l’exigence de présentation de la carte d’adhérent.

Résumé : Est licite et ne contient pas de condition potestative en ce qu’elle est formulée en termes clairs et ne laisse au professionnel aucunement la faculté de ne pas remettre la carte à l’adhérent, la clause relative à l’accès au centre de remise en forme qui stipule que, sauf dans les trente jours courant à partir de la prise d’effet du contrat, l’accès au centre est subordonné à la présentation de la carte d’adhérent et précise que cette carte sera remise dans les trente jours de son adhésion.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la sécurité et aux conditions d’hygiène.

Résumé : Est conforme à la recommandation n° 87-03 émise par la Commission des clauses abusives et n’est pas abusive la clause par laquelle le professionnel se réserve de prendre ou d’imposer toute mesure qui serait nécessaire pour garantir la sécurité de ses adhérents et les conditions d’hygiène.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause concernant les horaires de cours et d’ouverture, portée.

Résumé : La clause stipulant que le professionnel se réserve le droit de modifier les horaires de cours et que les heures d’ouverture sont affichées à l’intérieur du centre est abusive en ce que la possibilité que l’établissement se réserve de modifier unilatéralement ces horaires, fût ce uniquement les horaires de cours, sans aucune contrepartie, notamment la faculté corrélative de mettre fin au contrat et de se faire rembourser prorata temporis le prix payé, est de nature à conférer un avantage excessif au profit du club de sport.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la suspension du contrat.

Résumé : La clause prévoyant que si la demande de suspension du contrat pour une raison médicale est justifiée, le terme du contrat sera automatiquement prolongé pendant une période égale à la durée de la suspension et que pendant la période de suspension, l’adhérent doit continuer à payer son abonnement n’est pas abusive car, en contre partie du paiement de l’abonnement durant la période de suspension, le consommateur bénéficie d’une prorogation automatique de la durée du contrat ; de plus cette clause satisfait pleinement aux suggestions de la recommandation n° 87-03 du 26 juin 1987 ( II-2°).

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : Ne respecte pas la préconisation de la recommandation n° 87-3 du 26 juin 1987 le contrat qui, en dehors des cas très limités (au regard du contrat d’abonnement et du contrat d’assurance) où la résiliation se traduira concrètement pour le client par une interruption du contrat d’abonnement avec restitution financière prorata temporis à son profit, dans de très nombreux cas la résiliation, soit sera impossible, soit restera pour le client un concept abstrait puisqu’il n’y aura pas de restitution financière à son profit ; une telle clause crée un déséquilibre significatif au profit du professionnel et constitue ainsi une clause abusive.

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

Arrêt d’appel : Cour d’Appel de Rennes du 26 septembre 2002

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Numéro : car010330.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause par laquelle le consommateur reconnaît qu’en cas de non utilisation des équipements il ne pourra prétendre à prorogation ni à remboursement, portée.

Résumé : Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au préjudice du consommateur en ce qu’elle tend à lui refuser, pour des événements qui lui sont propres, mais qu’il ne pouvait ni prévoir ni éviter, la faculté de résilier de manière anticipée le contrat et d’obtenir le remboursement de la prestation non utilisée, et doit donc être déclarée abusive, la clause par laquelle le consommateur reconnaît qu’en cas de non utilisation des équipements fournis par le club, il ne pourra prétendre à prorogation ni à remboursement.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions de remboursement prévues au contrat d’assurance – interruption lié à l’abonnement.

Résumé : Les termes de la clause du contrat d’abonnement par laquelle le consommateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions de remboursement prévues au contrat d’assurance- interruption, clause que le consommateur déclare avoir lue et approuvée, ainsi que la présentation du contrat d’assurance, document distinct et détaché du contrat d’abonnement, qui est de nature à permettre sa consultation préalable et une souscription éclairée à ses clauses ne créent aucun déséquilibre au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause prévoyant que l’assurance – interruption ne peut être validée en cas de défaut de remise d’un certificat médical dans les dix jours de son adhésion, portée.

Résumé : Crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur la clause qui prévoit que, pour valider l’assurance – interruption, le consommateur doit remettre, dans les dix jours de son adhésion, un certificat médical d’aptitude à utiliser le matériel et les installations du club, alors que l’assurance interruption garantit des événements qui n’ont aucun rapport avec l’état de santé du consommateur (mutation professionnelle, licenciement économique, fermeture temporaire du club).

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause par laquelle le consommateur déclare avoir pris connaissance du règlement général imprimé au verso du contrat et du règlement intérieur affiché dans le club.

Résumé : Il résulte des termes de la clause contestée que consommateur déclare avoir pris connaissance du règlement général imprimé au verso du contrat et du règlement intérieur affiché dans le club, de telle sorte que c’est en toute connaissance de cause qu’il y adhère ; de plus ce règlement, qui ne comporte pas de dispositions étrangères à l’hygiène et à la sécurité de l’établissement, n’est pas de nature à créer un déséquilibre entre les droits et obligations des parties.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, absence de définition contractuelle des horaires d’ouverture et des prestations, portée.

Résumé : A défaut d’être précisés au contrat et d’avoir une nature contractuelle, les horaires d’ouverture et les prestations offertes dans la cadre de l’abonnement peuvent être modifiés ou supprimés à la discrétion du professionnel, alors que le consommateur, en l’absence d’engagements clairs et définis de la part du professionnel se trouve empêché de pouvoir en tirer argument pour se délier ; cette clause crée déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause prévoyant qu’une fois le délai de rétractation expiré, les acomptes versés ne font l’objet d’aucun remboursement ni modification, portée.

RésuméEst abusive, en ce qu’elle empêche le consommateur de se prévaloir de la condition résolutoire de l’article 1184 du Code civil pour le cas où le professionnel ne satisferait pas à ses engagements, la clause qui stipule qu’une fois le délai de rétractation expiré, les acomptes versés ne font l’objet d’aucun remboursement ni modification.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause stipulant que l’inaptitude déclarée postérieurement à la conclusion du contrat ne peut donner lieu à un report ou un remboursement de tout ou partie de l’abonnement, portée.

RésuméEst abusive, en ce qu’elle interdit au consommateur empêché contre sa volonté de se désengager et de recouvrer les fonds qu’il a versés sans contrepartie, la clause qui stipule que l’inaptitude survenue et déclarée postérieurement à la conclusion du contrat ne peut donner lieu à un report ou un remboursement de tout ou partie de l’abonnement.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause reconnaissant au professionnel le droit d’exclure sans préavis ni indemnité toute personne dont l’attitude ou le comportement serait contraire aux bonnes mœurs, ou notoirement gênants pour les membres ou non conformes au règlement.

RésuméLa clause qui reconnaît au professionnel le droit d’exclure sans préavis ni indemnité toute personne dont l’attitude ou le comportement serait contraire aux bonnes mœurs, ou notoirement gênants pour les membres ou non conformes au règlement n’édicte aucune renonciation de la part du consommateur à contester la mesure dont il pourrait être victime et d’obtenir réparation dés lors que son caractère illégitime serait reconnu ; une telle clause qui ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur ne peut être regardée comme abusive.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause stipulant que l’utilisation des casiers est sous la seule responsabilité des adhérents, portée.

RésuméEst abusive la clause qui exclut la responsabilité du professionnel de manière générale et notamment en cas de dommages procédant de sa faute eu égard à l’obligation de garde et de surveillance de ses locaux et de prévention des risques qui lui incombent, alors que le dépôt d’effets personnels dans un endroit précis est nécessairement imposé pour la pratique des activités proposées.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause stipulant que le professionnel dispose d’un lieu d’accueil pour les jeunes enfants et que ceux ci sont placés sous la seule et entière responsabilité de leurs parents, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel dispose d’un lieu d’accueil pour les jeunes enfants et que ceux ci sont placés sous la seule et entière responsabilité de leurs parents est abusive en ce qu’elle institue une responsabilité exclusive des parents en sorte que le professionnel se trouve totalement exonéré en cas de manquement à son obligation de sécurité, alors même que les enfants ne sont plus sous l’autorité directe des parents.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

Arrêt de cassation (Cour de cassation, 1ére chambre civile, 21 octobre 2003)

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ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de photocopieur, comité d’établissement.

Résumé : L’objet du contrat de location de photocopieur souscrit par un comité d’établissement n’a pas de rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par celui-ci e peut être examiné à la lumière des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de photocopieur, indemnité forfaitaire en cas de résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat de location de photocopieur qui stipule que « suite à la résiliation du présent contrat quelle qu’en soit la cause, le client deviendra redevable envers le prestataire, sans autre formalité ni mise en demeure, du total des redevances restant dues jusqu’à l’expiration de  la durée irrévocable précisée au recto des présentes, majorée de tous frais et honoraires, y compris tous frais et honoraires d’avocats et officiers de justice non répétibles, et toutes taxes exposées ou dues par le prestataire en rapport avec la résiliation et la reprise du matériel », n’est pas abusive dés lors qu’elle ne fait que tirer les conséquences du caractère irrévocable de la durée du contrat fixée par les parties, en considération notamment de l’amortissement du matériel et de la rémunération de l’investissement, en mettant à la charge du locataire à qui incombe la responsabilité d’une résiliation anticipée le paiement des redevances exigibles jusqu’au terme du contrat et n’a pas pour effet, en elle-même, de créer, au détriment du locataire un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, quand bien même le bailleur se trouve déchargé, du fait de la résiliation, des opérations d’entretien et de la fourniture de consommables auxquelles il s’était obligé, alors qu’il n’est pas contesté que le prix de revente du matériel doit être déduit du montant de l’indemnité forfaitaire prévu.

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 13 mars 2001
Rejet
N° de pourvoi : 98-21912
Inédit titré
Président : M. DUMAS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société G., société à responsabilité limitée, dont le siège est *** en cassation d’un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre civile), au profit :

1 / de la société L***, société anonyme, dont le siège est ***

2 / du Groupe A***, dont le siège est ***,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société G., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Le Groupe A., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société L., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 1998), que par contrat de crédit-bail, la société G. (société GM) a loué un véhicule fourgonnette à la société L. ; que ce véhicule, dérobé au cours de l’été 1993, a été retrouvé le 10 septembre 1993 ; que le gérant de la société GM a déposé plainte pour vol le 13 septembre 1993, et a avisé la compagnie Groupe A. le 15 septembre 1993 ; que n’étant pas indemnisé de ce sinistre, la société L. a poursuivi judiciairement en paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation la société GM qui a appelé en garantie la compagnie A. ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société GM fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer une certaine somme à la société L., alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 – dont les dispositions ont été insérées sous l’article L. 132-1 ancien du Code de la consommation – applicable en la cause, constituent des clauses abusives devant être réputées non écrites notamment les conditions de résiliation d’un contrat traduisant un abus de puissance économique de l’organisme professionnel qui les a imposées à son cocontractant en vue d’en obtenir un avantage excessif ; qu’en l’espèce, la société L., professionnel rompu dans la pratique du crédit-bail portant notamment sur des véhicules pouvant être loués indistinctement à usage privé ou professionnel, lui avait imposé une clause manifestement abusive, puisque stipulant, en cas de résiliation de plein droit pour “sinistre total ou vol”, qu’”à défaut ou insuffisance” du prix de vente de l’épave du véhicule ou des indemnités de sinistre, “le locataire indemnise lui-même le bailleur à concurrence de la valeur vénale du bien avant sinistre” ; qu’il y avait donc là matière à avantage excessif dans la mesure où le preneur se voyait contraint à supporter la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée y compris par suite d’un événement imprévisible ; qu’il importait peu dans ces conditions que le véhicule loué fût à usage de l’activité de rénovation de l’immobilier de la société locataire, devant être considérée comme un non-professionnel par rapport à l’établissement de crédit-bail ; que l’arrêt a donc violé pour refus d’application le texte précité ;

Mais attendu que les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; qu’ayant relevé que la société GM avait conclu le contrat de crédit-bail pour les besoins de ses activités, et avait souscrit un contrat d’assurances la garantissant contre les risques de vol, ce dont il résultait qu’elle en avait prévu l’éventualité dès la conclusion de la convention, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société GM reproche à l’arrêt d’avoir rejeté la demande en garantie formée contre la compagnie A., alors, selon le moyen :

1 ) qu’il résulte du récépissé de la déclaration de vol du véhicule émanant des autorités locales de police, daté du 13 septembre 1993 et communiqué à l’assurance le 15 septembre 1993 dans le délai contractuel de deux jours, que son gérant qui était seul compétent pour le faire a déposé plainte pour vol, d’où il suit que, comme le rappelaient ses conclusions, cette société avait satisfait à ses obligations d’aviser le plus tôt possible les autorités de police et déposé plainte – ce qui ne pouvait être le fait du frère du gérant qui avait découvert le véhicule volé le 10 septembre 1993 ; que l’arrêt a donc violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

2 ) que dans la mesure où la déclaration de vol était l’objet d’un récépissé émanant de la police locale avec mention que la plainte était transmise à M. le procureur de la République de Meaux, l’arrêt ne pouvait présumer que la matérialité du vol était incertaine à partir d’indices non significatifs à exclure de manière certaine l’existence de ce vol, en sorte qu’il ne pouvait non plus lui reprocher de n’avoir pas respecté ses obligations à l’égard de la compagnie d’assurances ; que l’arrêt a donc violé encore ces mêmes textes légaux ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve dont ils étaient saisis ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société G. aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société G. à payer à la société L. et à la compagnie Le Groupe A. la somme globale de 14 000 francs ou 2 134,29 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.

 Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass010313.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause créant un déséquilibre significatif entre les parties, contrat ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant.

Résumé : Les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; tel est le cas d’une société qui a conclu un contrat de crédit-bail pour les besoins de ses activités.

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Numéro : car010308.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile, clause relative à l’annulation de la commande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile, avec engagement par le concessionnaire de reprendre le même véhicule d’occasion pour un prix déterminé, qui stipule que, en cas d’annulation de la commande le concessionnaire retiendra sur le prix de vente une commission de 10% et les frais de remise en état et de vente est abusive comme contraire  aux préconisations de l’annexe de l’article L 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle a pour effet de limiter ou d’exclure les droits du consommateur en cas d’inexécution de ses obligations par le professionnel, en l’occurrence d’exclure l’obligation de reprise en cas d’ annulation consécutive à un retard fautif dans la livraison.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile, consommateur qui ne se trouve pas dans la situation que la loi entend empêcher.

Résumé : Comme il n’y a pas eu de retard de livraison fautif de la part du professionnel mais seulement un avertissement qu’un retard était possible, le consommateur ne saurait invoquer le caractère abusif d’une clause contractuelle relative à l’annulation de la commande d’un véhicule automobile dans la mesure où il ne se trouve pas dans la situation que la loi entend empêcher.

 

Voir également : 

Recommandation n° 04-02 : achat de véhicule automobile

Recommandation n° 85-02 : achat de véhicule automobile

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 233 Ko)

Numéro : til010213.pdf

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause rendant le locataire responsable en cas de vol ou de dommage causé au véhicule jusqu’à la prochaine ouverture de l’agence et l’inspection du véhicule, portée.

Résumé : Est abusive la clause d’un contrat de location de véhicule qui, d’une part, impose au locataire une obligation de réparation alors qu’il n’apparaît pas rigoureusement démontré que la cause du dommage lui soit imputable et, d’autre part, ne lui laisse pas la possibilité de rapporter la preuve de son absence de faute.

Voir également :

Avis de la Commission n° 00-02

Recommandation n°96-02 : locations de véhicules automobiles 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 040 Ko)

Numéro : tgig010129.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, contrat d’installation de cuisine, présentation matérielle du contrat, portée.

Résumé : Les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande, imprimées en caractères typographiques minuscules et non contrastés, d’une taille inférieure au corps 8, sujettes à altérations, qui, à l’usage et dans le temps présentent des zones d’effacement rendant toute lecture impossible, ne permettent pas au consommateur d’être clairement informé de ses droits et obligations lors de la signature du contrat et pendant la durée où il est nécessaire de s’y référer ; un tel contrat doit être réimprimé de manière contrastée en caractères indélébiles et d’une taille supérieure au corps 8.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clauses relatives aux plans, mesures et travaux de pose et d’installation ainsi qu’aux responsabilités en découlant, portée.

Résumé : La clause qui stipule que seul le client engage sa responsabilité lorsqu’il fournit les dimensions et le descriptif de la pièce et qui permet de différer, dans des délais laissés à la seule discrétion du professionnel, la date de livraison des éléments vendus pour des motifs tirés de côtes erronées ou incomplètes est abusive en ce qu’elle fait peser exclusivement sur le client une responsabilité qui ne lui incombe pas, alors que, en sa qualité de professionnel, l’installateur doit  s’assurer que les éléments qu’il lui vend correspondent notamment aux dimensions et contraintes des lieux auxquels ils sont destinés.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative au récapitulatif informatique de la commande, portée.

Résumé : La clause stipulant que le récapitulatif informatique de la commande comprend notamment un plan définitif, que celui-ci ne vaut pas novation au bon de commande initial et ne saurait donc être considéré comme ouvrant un nouveau éventuel délai d’annulation dans les cas prévus par la loi et qu’il ne nécessite aucune nouvelle acceptation du client, est abusive dès lors qu’elle tend à imposer au client un plan définitif, sans lui réserver le droit d’annuler ou de modifier sa commande si le plan ne correspond pas à sa commande initiale.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause exonérant le professionnel de sa responsabilité au motif que l’installation est réalisée par un travailleur indépendant qui n’est pas un sous-traitant, portée.

Résumé : La clause qui exonère le professionnel de sa responsabilité au motif que l’installation est réalisée par un travailleur indépendant, qui n’est pas son sous-traitant, est abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur qui opte pour le « forfait pose » que l’installation est effectuée par un travailleur indépendant et que cette clause tend à priver le consommateur de l’action que toute partie doit pouvoir exercer contre une autre qui n’exécuterait pas ses obligations.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative au consentement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « le client déclare expressément que cette cuisine est utile à sa famille, en rapport avec son train de vie et reconnaît en conséquence que la commande engage solidairement son conjoint…  » est abusive en ce qu’elle crée à la charge du conjoint, non signataire du contrat, et sur la foi de prétendues déclarations, au surplus nullement recueillies, une présomption d’engagement solidaire irréfragable alors qu’une telle présomption ne ressort d’aucune disposition légale et ne peut résulter que d’un engagement exprès de la partie à laquelle on l’oppose.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à l’obligation de paiement intégral avant le début de la pose, portée.

Résumé : La clause qui oblige le consommateur à payer l’intégralité du prix avant le début de la pose est abusive en ce qu’elle prive le consommateur du droit d’opposer à la société l’exception d’inexécution alors même que les éléments livrés présenteraient des défauts ou non conformité ou ne seraient pas susceptibles de remplir leur destination.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux sommes versées d’avance.

Résumé :  La clause stipulant que, par dérogation aux dispositions des articles L 131-1 et suivants du code de la consommation, les sommes versées d’avance sur le prix ne sont pas, même au delà de trois mois, productives d’intérêt n’est pas abusive en ce que, compte tenu de la spécificité des commandes qui doivent s’adapter au besoin particulier du client, cette clause s’inscrit dans le cadre de la disposition prévue par l’article L 132-2  concernant les commandes personnalisées.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clauses relatives aux indemnités en cas de refus de livraison de la part du client, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, lorsque les marchandises n’ont pu être délivrées du fait du client, le professionnel sera en droit, au-delà de six mois, et dès envoi d’une lettre d’avertissement ou d’une sommation d’enlever, de disposer librement des marchandises, même si elles ont été intégralement payées, et que les sommes reçues d’avance seront conservées par le professionnel est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de disposer discrétionnairement de marchandises qui ont été payées, sans faire constater la résolution de plein droit de la vente lorsque l’acquéreur n’exécute pas son obligation de retirement, et en ce qu’elle a pour effet de priver abusivement la consommateur de démontrer à cette occasion qu’il avait un juste motif de ne pas prendre livraison de la marchandise.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative au report de la date de livraison, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de report de la date de livraison, le consommateur devra réceptionner la cuisine en magasin et, en cas de crédit, autoriser le professionnel à se faire financer par le prêteur est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L 311-20 du code de la consommation et abusive en ce qu’elle tend à faire naître à la charge du prêteur l’obligation de délivrer les fonds à la société et à celle du consommateur l’obligation d’en assurer le remboursement, alors que les obligations de l’un et l’autre ne peuvent prendre effet qu’à compter de la livraison des biens ou de la fourniture de la prestation.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la facturation de la seconde livraison.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas d’absence non motivée du consommateur, le professionnel sera en droit de faire payer la seconde livraison n’est pas abusive dès lors qu’elle réserve au client la possibilité de faire valoir les motifs de son absence.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux réclamation sur les défauts apparents ou de conformité, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les réclamations et réserves relatives aux défauts apparents ou de conformité ou encore aux manques doivent être présentées lors de l’enlèvement ou de la livraison, par écrit et précisément, est abusive en ce que qu’il est généralement impossible de procéder à ces constatations au moment même de l’enlèvement ou de la livraison et alors que le professionnel ne met à la disposition de l’acheteur aucun dispositif  lui permettant de s’assurer de l’intégrité et de la conformité des marchandises emballées.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 82-03 : installation de cuisines

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 418 Ko)

Numéro : cap010125.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause permettant au professionnel de déterminer forfaitairement la quantité de marchandise achetée et, par la suite, de facturer des frais de stockage et une clause pénale.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit qu’à défaut d’avoir été précisée par le client selon les modalités convenues,  la quantité de marchandise achetée est déterminée sur plan, que si les marchandises ne sont pas enlevées sous 15 jours de la date prévue pour la livraison, les frais de stockage seront facturés et que toute inexécution par l’une des parties de ses obligations essentielles entraînera le paiement par son auteur d’une pénalité forfaitaire égale à 50% du montant du premier acompte, tout retard de paiement entraînant des pénalités de retard au taux de 1,50% par mois de retard ; en effet, de telles clauses ne figurent ni dans l’annexe de l’article L132-1 du Code de la Consommation, ni dans les recommandations de la Commission des clauses abusives.