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Numéro : tgig020131_3473.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la description du véhicule, portée.

Résumé : La clause d’un bon de commande d’un véhicule automobile qui mentionne, au titre de la description du véhicule commandé, la marque, le modèle, le type, la boîte de vitesses, la version, les couleur et garniture ainsi que les options, mais ne précise pas la puissance, le nombre de portes ni l’année de fabrication, laisse un aléa trop important dans la désignation du véhicule objet de la commande, de nature à constituer un avantage injustifié pour le professionnel, et doit être supprimée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux modifications apportées au véhicule.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « le constructeur se réserve la possibilité d’apporter à ses modèles les modifications liée à l’évolution technique » n’est pas abusive dès lors que, au regard direct des emplacements prévus pour la désignation du véhicule, le consommateur peut mentionner les « caractéristiques qu’il juge déterminantes et auxquelles il subordonne son engagement ».

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative relative à la garantie de prix.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « le prix hors taxes est garanti à l’acheteur pendant trois mois à compter de la signature de la commande sauf modifications techniques imposées par les Pouvoirs publics ou changement de modèle ou d’année-modèle » n’est pas abusive dès lors que l’acheteur peut annuler sa commande si le vendeur ne peut lui livrer un véhicule correspondant à l’année-modèle, au modèle ou au caractéristiques particulières spécifiées à la commande.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie de prix est prolongée jusqu’à la mise à disposition effective du véhicule dès lors que la livraison est stipulée totalement ou partiellement dans un délai de trois mois excepté toutefois si ce retard est dû à un cas de force majeure ou à un conflit collectif du travail chez le constructeur ou le fournisseur » est abusive dès lors que le fait de considérer l’acheteur lié par sa commande mais perdant la garantie de prix au-delà des cas de force majeure permet au professionnel de maintenir le contrat, alors que le nouveau tarif pourrait comporter une augmentation de prix, et fait porter sur le consommateur le risque lié à un conflit collectif du travail.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « pour tout délai de livraison stipulé supérieur à trois mois, le prix dû sera celui précisé aux conditions particulières ; il sera toutefois majoré ou diminué de la différence de prix résultant de l’évolution du tarif (du constructeur)  entre le jour de la commande et celui de la livraison » est pas abusive dès lors que le prix est alors déterminé par le seul professionnel, sans que soit exprimé un accord des parties.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’acompte.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « l’acompte sera exigible en cas de crédit total ou L.O.A. : le huitième jour suivant l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur » n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 311-7 du code de la consommation qui prévoit un délai de rétractation de sept jours et n’est pas abusive.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux pénalités en cas de retard de paiement.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « en cas de règlement postérieur à la date d’échéance, des pénalités seront calculées sur le montant T.T.C., prorata temporis, sur la base de 1,5 fois le taux d’intérêt légal » n’est pas abusive dès lors que la stipulation d’intérêt supérieurs au taux légal reste libre, de même que la dispense de mise en demeure pour en fixer le point de départ, et que le fait qu’il n’existe pas dans le contrat de clause prévoyant, en cas de retard de livraison, aucune pénalité équivalente, ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au devenir de la reprise en cas d’annulation du contrat principal.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que, « en cas d’annulation ou de résiliation du contrat de vente, la reprise du véhicule d’occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué à l’acheteur (…) : si le vendeur est dans l’impossibilité de restituer le véhicule en raison de la revente à un tiers ou pour tout autre motif sauf en cas de force majeure, il remboursera à l’acheteur le prix de reprise résultant de l’estimation contradictoire » n’est pas abusive dès lors qu’il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d’un véhicule d’occasion et injuste d’imposer au professionnel de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais de gestion voire de réparations, le  consommateur percevant exactement ce qui a été convenu.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au retard de livraison.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « l’acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l’acompte versé majoré des intérêts légaux ( …), si après mise en demeure, il n’est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue » n’est pas abusive dès lors que le fait de fixer la forme de la notification au vendeur de la volonté de résiliation par l’acheteur constitue une précaution raisonnable.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au refus de réception du véhicule après mise en demeure.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile selon laquelle « le vendeur peut annuler la commande et conserver l’acompte versé si l’acheteur, après mise en demeure, n’a pas pris livraison du véhicule commandé dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue » n’est pas abusive dès lors que que le client, qui a signé un bon de commande et bénéficie d’une garantie de prix dans un délai de trois mois, a souscrit une obligation de payer le prix mais également celle de prendre livraison, sauf à établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au début de la garantie.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie débute le jour de la livraison ou le jour de la première immatriculation  » n’est pas abusive dès lors que l’immatriculation n’aura lieu qu’après que le consommateur ait signé une commande et qu’ aient été faites les démarches en vue de son immatriculation.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la non prorogation du délai de garantie, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la remise en état ne peut avoir comme effet de prolonger le délai de garantie » est pas abusive dès lors qu’en ne mentionnant pas la prolongation légale de garantie en cas d’immobilisation d’au moins sept jours (art. L 211-2 c. conso.), les professionnels tendent à faire croire au consommateur que cette disposition serait inapplicable.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative l’appropriation des pièces changées.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « les pièces reconnues défectueuses et échangées deviennent la propriété du vendeur » n’est pas abusive dès lors que ce transfert est une contrepartie raisonnable de la garantie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au devenir des pièces pour lesquelles la garanti a été refusée, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que les pièces reconnues défectueuses et échangées « pour lesquelles la garantie a été refusée seront détruites ou retournées au propriétaire à sa demande et à ses frais » est abusive dès lors que le consommateur reste propriétaire de la pièce défectueuse et qu’il appartient au professionnel d’en assurer la restitution, sauf au client de la refuser.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la fin de la garantie, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie cesse (…) lorsque le propriétaire néglige les prescriptions d’entretien du véhicule qui doit être effectué obligatoirement dans un atelier agréé (par le constructeur) et selon les directives du constructeur » est abusive dès lors qu’elle impose au consommateur de s’adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations qui peuvent être banales, ne requérant pas une technicité particulière, ou ne mettant pas en cause la sécurité, que si la garantie contractuelle constitue pour le constructeur une charge financière importante, il est en mesure de l’accorder précisément parce que son coût est nécessairement répercuté sur le prix facturé au consommateur et que stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu’elle risque être sans objet n’est pas conforme à la bonne foi contractuelle et confère au professionnel un avantage injustifié.

 

Voir également :

Arrêt de la cour d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 30 mars 2004

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 417 Ko)

Numéro : tgig020131_2123.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, présentation non conforme aux dispositions de l’article L 133-2 du code de la consommation, contrat rédigé en petits caractères en rendant la lecture difficile, portée.

Résumé : Outre le fait que les « CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE GARANTIE » se trouvent placées de telle sorte qu’il faut déplier les « CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS SERVICE », qui comportent trois pages et qui ne concernent qu’un contrat accessoire en option, pour arriver aux conditions générales, il résulte de l’examen du contrat-type produit qu’il est rédigé en petits caractères rendant la lecture difficile ; Une telle présentation n’est pas conforme à l’article L 133-2 du code de la consommation qui impose une présentation claire pour l’information du consommateur ; Il y a lieu d’ordonner la suppression sous astreinte des contrats-types qui serait imprimé en caractères inférieurs au corps 8.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de présomption de prise de connaissance et d’acceptation des conditions générales, portée.

Résumé : Tend à créer un déséquilibre significatif au profit du professionnel la clause de présomption de prise de connaissance et d’acceptation des conditions générales qui renvoie à la lecture des conditions générales au verso, alors que figurent également au verso des clauses de contrats accessoires, en l’absence de signature au bas de ces conditions générales, une telle clause tend à faire croire au consommateur que son acceptation des « conditions générales de vente et de garantie » serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif ; une telle clause doit être supprimée.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause autorisant des modifications mineures sur le véhicule ne précisant pas que ces modifications sont faites sans augmentation de prix, portée.

Résumé : Est rédigée dans l’intérêt du professionnel et tend à créer à son profit un déséquilibre significatif la clause qui autorise les modifications sur le véhicule ; cette clause mentionne bien des « modifications mineures » ou des « modifications techniques imposées par les Pouvoirs Publics »,  elle ne vient qu’après l’énoncé de ce que le client peut déterminer les « caractéristiques du véhicule qu’il juge essentielles, et auxquelles il subordonne son engagement » ; l’affirmation du vendeur que de telles modifications, conformément à l’article L 132-2 du code de la consommation, ne pourraient entraîner aucune augmentation de prix ni altération de la qualité n’a pas été précisée dans cette clause alors qu’il était simple de le faire ; la partie de cette clause selon laquelle le professionnel « se réserve d’apporter toutes modifications mineures qu’il jugerait opportunes en fonction notamment, de l’évolution technique » doit être supprimée.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de limitation de la garantie de prix à l’année modèle, portée.

Résumé : Est abusive comme confèrant au professionnel un avantage significatif, la clause qui stipule que « les prix appliqués sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande, si la livraison est effectuée ou stipulée dans les trois mois à compter de la commande, sauf variation du prix résultant d’une modification de régime fiscal ou d’une modification technique imposée par les Pouvoirs Publics. Il est toutefois précisé que cette garantie de prix ne s’applique qu’au modèle et à l’année-modèle mentionnée sur le bon de commande » ; Il apparaît en effet que le client, s’il peut être informé d’une exigence légale ou réglementaire nouvelle, ne peut contrôler le coût alors facturé dans ce délai de trois mois de garantie de prix ; une variation de fiscalité peut être telle que l’enveloppe financière prévue par le client serait dépassée ; ainsi, de telles variations de prix présentent pour le client des caractère d’imprévisibilité et d’irréductibilité telles qu’il doit pouvoir résilier sa commande ; la partie de clause stipulant « sauf variation du prix résultant d’une modification de régime fiscal ou d’une modification technique imposée par les Pouvoirs Publics » doit être supprimée.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, absence de garantie du prix après trois mois pour force majeure, conflit collectif du travail, incendie, inondation, fait de guerre, réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs sous-traitants ainsi que chez le vendeur, portée.

Résumé : Est abusive la clause qui permet au professionnel d’invoquer des cas permettant une augmentation de prix au-delà de ce qui pourrait être qualifié pour lui de force majeure.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause interdisant la cession  par le consommateur de la commande à un tiers.

Résumé : La clause qui stipule que « le bénéfice de la commande est personnel au client: il ne peut être cédé » est l’application des principes fondamentaux du droit civil des articles 1101, 1119 et suivants, 1134 et 1275 du code civil que les dispositions particulières du droit de la consommation n’ont pas écartée ; dès lors que le concessionnaire est en droit de demander l’exécution du contrat par celui qui l’a souscrit ou de consentir à une substitution de co-contractant, cette stipulation ne saurait être retenue comme abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant le vendeur transmet à la Préfecture la demande de carte grise en cas de vente à crédit.

Résumé : La clause qui prévoit que le vendeur transmet à la Préfecture la demande de carte grise en cas de vente à crédit n’est pas abusive car le fait que le consommateur accomplisse personnellement cette démarche administrative ne peut sérieusement être considéré comme un droit pour lui alors que le professionnel a, conformément au décret du 30 septembre 1953, un intérêt légitime à l’inscription d’un gage.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires du constructeur et sont seuls responsables vis à vis de leurs clients de tous engagements pris par eux, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires du constructeur et sont seuls responsables vis à vis de leurs clients de tous engagements pris par eux fait obstacle à l’application de l’article 1641 du Code civil, selon lequel le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire ; alors que, d’une part, cette clause sera utilisée par le fabriquant pour demander sa mise hors de cause dans le cas où seul le consommateur l’aura assigné au côté du concessionnaire et que, d’autre part, le client final pourrait avoir à discuter les conditions, par exemple de délai, dans lesquelles le concessionnaire serait approvisionné par le fabriquant, une telle clause est abusive.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause stipulant que la livraison du véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés est garantie dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la livraison du véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés est garantie dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande ne garantit la livraison que dans la limite de ces disponibilités « connues du vendeur » ; elle introduit dans les rapports contractuels un élément invérifiable qui ne résultera que de l’affirmation du concessionnaire et confère à celui-ci un avantage significatif injustifié.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause qui, pour permettre un allongement du délai contractuel de livraison, qualifie de force majeure des événements tels que le conflit collectif du travail, l’incendie, l’inondation, le fait de guerre ou la réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs, sous-traitants ainsi que chez le vendeur, portée.

Résumé : La clause qui, pour permettre d’allonger de deux mois le délai de livraison stipulé, qualifie de force majeure des événements tels que le conflit collectif du travail, l’incendie, l’inondation, le fait de guerre ou la réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs, sous-traitants ainsi que chez le vendeur, étend manifestement la notion de force majeure au delà de son caractère exceptionnel ; les exemple donnés ne visent qu’à protéger le professionnel en l’exonérant de la preuve du caractère imprévisible et irrésistible de l’événement invoqué ; une telle clause confère au professionnel un avantage significatif injustifié.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, caractère asymétrique de la clause prévoyant l’indemnité en cas de résiliation du contrat, portée.

Résumé : Le simple remboursement d’un acompte majoré des intérêts quand le dédit est imputable au professionnel ne peut être considéré comme une clause symétrique de celle qui prévoit, qu’en cas de dédit du fait du consommateur, l’acompte reste acquis au vendeur à titre d’indemnité, sous réserve de tous les autres droits ; en ce qu’elle est très largement rédigée dans le but de limiter les droits du consommateur et de laisser la plus grande liberté au professionnel, une telle clause est abusive.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que, passé un délai de quinze jours, le vendeur peut disposer du véhicule au profit d’un tiers, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le client, prévenu de la mise à disposition du véhicule, doit en prendre livraison dans les quinze jours et que, passé ce délai, il sera compté de frais de garage, à moins qu’il ne soit disposé du véhicule au profit d’un tiers est abusive en ce que, dés lors que le contrat prévoit des frais de garage et que la vente est parfaite, le fait pour le professionnel de s’arroger le droit de disposer du véhicule constitue un avantage injustifié.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause qui limite la faculté de résiliation du contrat aux seuls cas de non mise à disposition dans le délai convenu d’un véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés lors de la commande ou si le véhicule livré ne comprend pas les caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement, portée.

Résumé : N’informe pas clairement le consommateur sur le fait que les cas de résiliation prévus ne sont que des cas parmi d’autres la clause qui prévoit que « le client ne pourra résilier sa commande et exiger le remboursement des versements déjà effectués majorés des intérêts calculés au taux légal à partir du premier jour suivant l’expiration du délai de livraison prévu que dans les cas suivants :

-si le vendeur ne peut mettre à la disposition du client dans le délai convenu un véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés lors de la commande

– si le véhicule livré ne comprend pas les caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement (…).

Doit être supprimée la mention « que dans les cas suivants ».

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clauses prévoyant d’une part  le vendeur pourra annuler la commande et être indemnisé si, dans le délai de quinze jours suivant la mise à disposition du véhicule, le client n’en a pas pris livraison ou payé le prix et, d’autre part, stipulant au profit du professionnel des frais de garage après ces quinze jours, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le vendeur pourra annuler la commande et conserver l’acompte à titre d’indemnité, à partir du jour du versement de l’acompte, si, dans le délai de quinze jours suivant la mise à disposition du véhicule, le client n’en a pas pris livraison ou, à défaut, payé son prix, alors qu’une autre clause stipule au profit du professionnel des frais de garage après ces quinze jours, confère au professionnel un avantage significatif injustifié et doit être supprimée.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause tendant à créer une confusion entre les garanties légale et contractuelle en incluant dans la garantie contractuelle des vices relevant de la garantie légale.

Résumé : La clause qui inclut dans la garantie contractuelle des vices relevant de la garantie légale tend à créer une confusion entre les garanties légale et contractuelle et à faire croire au consommateur qu’un défaut de construction serait du domaine de la garantie contractuelle et non légale ; cette clause constitue au profit du professionnel un déséquilibre injustifié et doit être modifiée.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause stipulant que la garantie cesse lorsque le véhicule a été réparé ou que les révisions périodiques ont été faites hors du réseau commercial,  portée.

Résumé : Confère au professionnel un avantage injustifié et doit être supprimée la clause qui stipule que la garantie cesse dès lors que le véhicule aura été réparé ou que les révisions périodiques auront été faites hors des points service du réseau commercial ; d’une part cette clause revient à constituer une exclusion générale sans qu’il soit établi que ces réparations ou révisions puissent avoir un lien quelconque avec la panne ou avarie pour laquelle le client viendrait demander que soit mise en oeuvre la garantie contractuelle, d’autre part, la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi communs que des véhicules automobiles, ne permet pas au vendeur, ni à ses concessionnaires de dire qu’ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l’entretien, les révisions ou les réparations du véhicule.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause excluant la garantie en cas de pièces ou accessoires non agréés, portée.

Résumé : La clause qui exclut la garantie en cas de pièces ou accessoires non agréés oblige le client à une fidélité absolue au réseau ;  la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi communs que des véhicules automobiles, ne permet pas au vendeur, ni à ses concessionnaires de dire qu’ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l’entretien, les révisions ou les réparations du véhicule ; cette clause doit être supprimée.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause excluant de la garantie contractuelle les dommages imputables à une cause extérieure ayant endommagé le véhicule, notamment les impacts de gravillons et les retombées atmosphériques, chimiques, animales ou végétales sur la peinture, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que « la garantie contractuelle ne couvre pas LES DOMMAGES IMPUTABLES À UNE CAUSE EXTÉRIEURE AYANT ENDOMMAGÉ LE VÉHICULE, NOTAMMENT LES IMPACTS DE GRAVILLONS ET LES RETOMBÉES ATMOSPHÉRIQUES, CHIMIQUES, ANIMALES OU VÉGÉTALES SUR LA PEINTURE » est une exclusion générale, qui vient avant la garantie anti-corrosion et qui parait constituer une exclusion préalable, la seule à être inscrite en majuscules ; une telle clause qui laisse entendre que le vendeur offre à la vente des véhicules qui ne pourraient résister aux agressions pouvant résulter d’un usage normal, tend à conférer au professionnel un avantage injustifié ; elle doit être supprimée.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’appropriation des pièces changées sous garantie.

Résumé : Dés lors que la clause qui mentionne que les pièces remplacées deviennent la propriété du garage, ce transfert parait une contrepartie raisonnable de la garantie ; il s’en suit que cette clause ne constitue pas  pour le vendeur ou le fabriquant un avantage injustifié.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que le constructeur ou ses concessionnaires n’assumeront pas les conséquences des réparations des dégâts consécutifs à la remise en état de la carrosserie faites hors de leur réseau..

Résumé : Ne peut être considérée comme abusive la clause qui énonce clairement que le constructeur ou ses concessionnaires n’assumeront pas les conséquences des réparations des dégâts consécutifs à la remise en état de la carrosserie faites hors de leur réseau ; une telle clause répond au souci légitime de ne garantir que ses propres produits ou prestations et non ceux des tiers.

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 1er juin 2004

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 250 Ko)

Numéro : car020118.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, notion de non professionnel.

Résumé : Le contrat d’abonnement, conclu par un médecin et une société de télésurveillance, qui a pour objet la protection du cabinet médical, a un rapport direct avec l’activité professionnelle du médecin, de sorte que la législation sur les clauses abusives ne lui est pas applicable, la circonstance que le contrat ait reproduit les articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation ne suffisant pas à rapporter la .preuve de l’intention des parties de se soumettre volontairement à l’ensemble des dispositions légales applicables lorsque le contractant est un simple consommateur.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 370 Ko)

Numéro : cav011221.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, clause relative aux conditions de mise en jeu de l’assurance.

Résumé : La clause relative aux conditions de mise en jeu de l’assurance contre le vol du véhicule loué qui stipule que « sauf motif légitime, tout acte de négligence prouvé engagera la responsabilité du preneur auquel sera facturée la valeur du véhicule volé au prix du catalogue (Codex) diminué de l’amortissement fiscal de base mensuel (2,083 % par mois) » n’est pas abusive dès lors qu’elle permet au preneur de se dégager de sa responsabilité pour négligence en arguant d’un motif légitime.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Chambre civile 1
Audience publique du 4 décembre 2001
Cassation partielle
N° de pourvoi : 99-14707
Président : M. LEMONTEY
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société S., dont le siège est route d’…, en cassation d’un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d’appel de Nîmes (1e chambre civile, section B), au profit :

1 / du Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) S-A, dont le siège est *** Avignon, représenté par ses gérants Mme A. G., épouse M. et M. J. G.,

2 / de la société P. P., société anonyme, dont le siège est zone industrielle, ***,

3 / de la C., dont le siège est ***, défendeurs à la cassation ;

Le GAEC S-A a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société S., de la SCP Parmentier et Didier, avocat du GAEC S-A, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société S. du désistement de son pourvoi en ce qu’il était dirigé contre la société P. P. et la Caisse industrielle d’assurance mutuelle ;

Attendu que pour les besoins de son exploitation, le groupement agricole d’exploitation en commun S-A (le GAEC) a obtenu de la société S. la fourniture et l’installation de serres couvertes de bâches plastiques fabriquées par la société P. P. ; qu’en raison de leur défectuosité, ces bâches se sont déchirées ; que, le 11 décembre 1991, la société P. P. a proposé le remplacement des bâches ; qu’un accord est intervenu entre le GAEC et les deux sociétés, le 24 décembre 1991, en vertu duquel la société P. P. devait fournir des bâches non défectueuses et la société S. devait procéder à leur installation ; que le GAEC a demandé l’indemnisation des conséquences du retard mis dans l’exécution des travaux de remplacement des bâches ; que la société S. lui a opposé une clause de ses conditions générales limitant sa garantie à la seule fourniture des pièces jugées défectueuses ou à la remise en état, sans indemnité envers l’acheteur pour quelque cause que ce soit ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué du GAEC S-A, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d’une part, que dès lors que le GAEC avait caractérisé le préjudice dont il demandait l’indemnisation comme celui résultant de la perte des plants semés en vue d’être transplantés dans la serre sinistrée, de l’obligation de remplacer ces plants par des plants achetés à un tiers, d’une plantation tardive, d’une perte de rendement et d’une mise sur le marché décalée ayant entraîné des frais financiers, la cour d’appel, en retenant que le dommage dont la réparation était demandée était celui résultant du retard, estimé excessif, mis, après l’accord intervenu sur le mode de réparation des désordres eux-mêmes, à effectuer le remplacement des bâches, n’a pas méconnu l’objet du litige ;

que, d’autre part, en relevant que dès le 11 décembre 1991, la société P. P. avait proposé le remplacement des bâches défectueuses, ce qui avait permis de parvenir à l’accord prévoyant leur remplacement, la cour d’appel a, par motifs adoptés, pu considérer que n’était pas démontrée l’existence d’un lien de causalité entre la faute initiale de cette société et le préjudice dont la réparation était demandée ;

Et sur le second moyen du même pourvoi provoqué, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu’ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, retenu que le préjudice dont la réparation était demandée résultait du retard pris à procéder au remplacement des bâches, la cour d’appel a, en écartant la garantie de la Caisse industrielle d’assurance mutuelle, fait une exacte application de la stipulation excluant de la garantie les préjudices résultant de l’exécution d’une obligation de faire ; que le moyen n’est pas davantage fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société S. :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 applicable à l’espèce ;

Attendu que pour considérer cette clause comme abusive et réputée non écrite et condamner la société S. à indemniser le préjudice invoqué par le GAEC, l’arrêt attaqué retient que celui-ci était incompétent en matière d’emploi et de tenue des bâches plastiques de recouvrement de serres ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans relever l’absence de rapport direct entre le contrat conclu par la société S. avec le GAEC et l’activité professionnelle de ce dernier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi provoqué éventuel ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société S. envers le GAEC S-A, l’arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne le GAEC S-A aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAEC S-A ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass011204.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause créant un déséquilibre significatif entre les parties, .

Résumé : Les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 ne sont pas applicables si le contrat a un rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 523 Ko)

Numéro : cav011123.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, consommateur adhérant au contrat groupe, portée.

Résumé : Si le contrat d’assurance de groupe, conclu entre deux professionnels, à savoir l’assureur qui couvre les risques garantis et le souscripteur (appelé aussi contractant ou preneur d’assurance, ici la banque ayant consenti prêt immobilier), n’entre donc pas dans le champ d’ application de l’article L 132-1 du code de la consommation, l’emprunteur n’est qu’un adhérent et a bien la qualité de consommateur-emprunteur qui lui permet d’invoquer les dispositions protectrices du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance « perte d’emploi » liée à un contrat de crédit, clause limitant dans la durée l’indemnisation, portée.

Résumé : La circonstance qu’une assurance « perte d’emploi » limite d’une part à cinq périodes différentes de chômage indemnisée sans que le nombre des indemnités mensuelles versées puissent excéder 36 et d’autre part à 21 mois de chômage continu par période indemnisée (soit 18 mensualités), n’est pas suffisante à elle seule pour caractériser un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

22 novembre 2001

Dans les affaires jointes C-541/99 et C-542/99,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le Giudice di pace di Viadana (Italie) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Cape S…

et

I… Srl (C-541/99),

et entre

I… MN RE Sas

et

O… Srl (C-542/99),

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29),

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme F. Macken (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann et J.-P. Puissochet, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,

considérant les observations écrites présentées:

– pour le gouvernement italien, par MM. U. Leanza et G. Castellani Pastoris, en qualité d’agents, assistés de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement espagnol, par M. S. Ortiz Vamonde, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger et R. Loosli-Surrans, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. França et P. Stancanelli, en qualité d’agents,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales d’I… Srl, représentée par Me R. Chiericati, avvocatessa, du gouvernement italien, représenté par M. D. Del Gaizo, et de la Commission, représentée par MM. M. França et P. Stancanelli, à l’audience du 17 mai 2001,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 juin 2001,

rend le présent

Arrêt

1. Par deux ordonnances du 12 novembre 1999, parvenues à la Cour le 31 décembre suivant, le Giudice di pace di Viadana a posé, en application de l’article 234 CE, trois questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»).

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux litiges opposant respectivement Cape S… à I… Srl et I… MN RE Sas à O… Srl à propos de l’exécution de contrats types contenant une clause attributive de compétence au Giudice di pace di Viadana, laquelle est contestée par C… et O… sur le fondement de la directive.

Le cadre juridique

3. La directive a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

4. Aux termes de l’article 2, sous b), de la directive:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

b) ‘consommateur: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle».

5. L’article 2, sous c), de la directive définit le terme «professionnel» comme visant «toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6. I… MN RE Sas et I… Srl (ci-après «I…») ont conclu avec O… et C…, respectivement les 14 septembre 1990 et 26 janvier 1996, deux contrats portant sur la fourniture à ces dernières de machines de distribution automatique de boissons, lesquelles ont été installées dans les locaux de ces deux sociétés et étaient destinées à l’usage exclusif de leur personnel.

7. Dans le cadre de l’exécution desdits contrats, C… et O… ont formé une opposition à injonction de payer, en soutenant que la clause attributive de compétence qu’ils contiennent est abusive au sens de l’article 1469 bis, point 19, du code civil italien et, par conséquent, inopposable aux parties aux contrats en vertu de l’article 1469 quinquies de ce même code.

8. La juridiction de renvoi constate que sa compétence pour connaître des deux litiges qui lui sont soumis dépend de l’interprétation desdites dispositions du code civil, lesquelles constituent une «transposition servile» de la directive. En particulier, les notions de «professionnel» et de «consommateur» visées à l’article 1469 bis du code civil seraient une transcription littérale des définitions figurant à l’article 2 de ladite directive.

9. Dans les deux affaires, I… soutient que C… et O… ne peuvent être considérées comme des consommateurs aux fins de l’application de la directive. En effet, outre qu’il s’agit de sociétés et non de personnes physiques, C… et O… auraient signé les contrats en cause devant la juridiction nationale dans l’exercice de leur activité d’entreprise.

10. Estimant que la solution des deux litiges portés devant lui dépend de l’interprétation de la directive, le Giudice di pace di Viadana a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, qui sont rédigées en des termes identiques dans les deux affaires:

«1) Peut-on considérer comme un consommateur un entrepreneur qui, concluant un contrat avec un autre entrepreneur sur le modèle prévu par ce dernier dans la mesure où ce contrat s’insère dans son activité professionnelle spécifique, achète un service ou un bien, à l’usage exclusif de ses propres salariés, totalement dissocié et étranger à son activité professionnelle et commerciale typique? Est-il possible de dire, dans ce cas, que cette personne a agi à des fins ne concernant pas l’entreprise?

2) En cas de réponse affirmative à la question précédente, peut-on considérer comme un consommateur toute personne ou organisme quand il agit à des fins étrangères ou ne pouvant servir à l’activité commerciale ou professionnelle typique qu’il ou elle exerce, ou la notion de consommateur se réfère-t-elle exclusivement à la personne physique, à l’exclusion de toute autre personne?

3) Peut-on considérer une société comme un consommateur?»

11. Par ordonnance du président de la Cour du 17 janvier 2000, les affaires C-541/99 et C-542/99 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale et de l’arrêt.

Sur les deuxième et troisième questions

12. Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de «consommateur», telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement les personnes physiques.

13. I…, les gouvernements italien et français, ainsi que la Commission, soutiennent que la notion de «consommateur» vise uniquement les personnes physiques.

14. En revanche, le gouvernement espagnol prétend que, si le droit communautaire considère que, en principe, les personnes morales ne sont pas des consommateurs au sens de la directive, il n’exclut pas une interprétation conférant une telle qualité à ces dernières. Avec le gouvernement français, il fait valoir que la définition du consommateur donnée par la directive n’exclut pas la possibilité pour les droits nationaux des États membres, lors de la transposition de celle-ci, de considérer une société comme un consommateur.

15. À cet égard, il convient de relever que l’article 2, sous b), de la directive définit le consommateur comme étant «toute personne physique» qui remplit les conditions énoncées par cette disposition, tandis que l’article 2, sous c), de la directive définit la notion de «professionnel» en se référant tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales.

16. Il ressort donc clairement du libellé de l’article 2 de la directive qu’une personne autre qu’une personne physique, qui conclut un contrat avec un professionnel, ne saurait être regardée comme un consommateur au sens de ladite disposition.

17. Dès lors, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que la notion de «consommateur», telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement les personnes physiques.

Sur la première question

18. Eu égard à la réponse apportée aux deuxième et troisième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la première question.

Sur les dépens

19. Les frais exposés par les gouvernements italien, espagnol et français, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Giudice di pace di Viadana, par ordonnances du 12 novembre 1999, dit pour droit:

La notion de «consommateur», telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clause abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement les personnes physiques.

Macken Gulmann
Puissochet

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 novembre 2001.

Le greffier
Le président de la troisième chambre

R. Grass
F. Macken

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : cjce011122.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, notion de consommateur.

Résumé : La notion de «consommateur», telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement les personnes physiques.

Voir également :

Arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2005: consulter l’arrêt