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Numéro : tip970417.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, club de sport, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’adhérent pourra demander la résiliation de son abonnement si à la suite d’un problème de santé, il se trouve définitivement empêché d’exercer les activités qui lui sont proposées et que, dans ce cas, si la demande de résiliation est justifiée, l’adhérent devra verser, à titre de dommages et intérêts, une indemnité égale au montant des sommes restant dues jusqu’au terme du contrat, et que si l’abonnement a été payé comptant, les sommes versées sont conservées par le professionnel est abusive en ce que, la résiliation ne pouvant donner lieu à restitution, elle prive d’effet toute demande de résiliation du contrat.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

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Numéro : caa970410.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente d’un bateau, clauses relatives aux arrhes.

Résumé : La clause qui, bien que rédigée en italien, est signée et donc acceptée par l’acheteur d’un bateau, énonce que « la somme versée à titre d’arrhes sera entièrement conservée par (le constructeur) en cas de dédit ou de renonciation du proposant » n’est pas abusive en ce qu’il s’agit  d’une clause de dédit permettant à l’acheteur de ne pas donner suite à sa commande en perdant les arrhes, et qui aurait d’ailleurs pu être opposée au chantier italien dans la situation inverse.

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Numéro : cag970317.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de travaux immobiliers, clause relative à la condition suspensive, portée.

Résumé :  La clause qui stipule que la condition suspensive est réalisée au jour de l’accord des prêts équivalents au montant défini aux conditions particulières par un ou plusieurs prêteurs est abusive en ce qu’il n’appartient pas au constructeur de fixer lui-même les limites générales applicables à tous les contractants, chaque opération de prêt devant être individualisée en fonction de la situation de l’emprunteur, l’accord des parties devant être obtenue non seulement sur le montant, mais aussi sur la durée et le taux du prêt.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de travaux immobiliers, clause relative aux conséquence du retard de paiement , portée.

RésuméLa clause qui stipule que en cas de retard de paiement supérieur à 20 jours de l’ appel de fonds et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception de la part du constructeur restée sans effet dans un délai de trois jours, le chantier sera stoppé et que pendant toute la durée d’arrêt du chantier pour non paiement les délais de livraison seront suspendus, les travaux ne reprenant qu’après paiement de la  totalité des sommes restant dues est abusive en ce qu’elle aggrave la disparité économique entre les parties en interdisant au maître de l’ouvrage de critiquer utilement une éventuelle malfaçon ou une non conformité des travaux aux documents contractuels et l’oblige à recourir à la justice.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de travaux immobiliers, clause relative aux défauts de conformité, portée.

Résumé : La clause qui stipule que pour l’appréciation de l’achèvement des travaux les défauts de conformité avec le contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel ni les malfaçons qui ne rendent pas l’ouvrage ou l’élément impropres à leur destination est abusive en ce qu’elle prive le maître de l’ouvrage de tout moyen de pression à l’encontre du maître d’œuvre en cas de non respect contractuel de sa part.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de travaux immobiliers, clause désignant le constructeur comme mandataire du maître de l’ouvrage.

Résumé : La clause qui désigne le constructeur comme mandataire du maître de l’ouvrage pour l’accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l’obtention du permis de construire et autres autorisations administratives n’est pas abusive dès lors que le maître de l’ouvrage devra nécessairement signer les documents à partir desquels la construction sera édifiée.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de travaux immobiliers, clause relative à la résiliation par le maître de l’ouvrage.

RésuméLa clause qui stipule que hormis les deux cas de résiliation prévus par les conditions suspensives légales, la résiliation par le maître de l’ouvrage ne peut intervenir que contre dédommagement entier du constructeur n’est pas abusive en ce que la faculté de rétractation est réservée et en ce que le montant de l’indemnité de résiliation est précisée en fonction de l’état d’avancement des travaux au moment où intervient la résiliation.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de travaux immobiliers, clause relative à la livraison de matériaux.

RésuméLa clause qui stipule que, dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage opterait pour une livraison de matériaux sur son terrain, il serait tenu, au jour proposé par le constructeur, de se trouver sur le terrain afin de procéder à la réception, à la vérification et au déchargement des fournitures accompagné d’au moins deux personnes n’est pas abusive en ce qu’elle prévoit que le maître de l’ouvrage bénéficie d’une option soit pour la livraison de ses fournisseurs sur son terrain, soit pour la remise de bons d’enlèvement correspondant chez les fournisseurs.

 

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Numéro : caa970221.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de véhicule automobile, clause relative au chois de l’expert, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’assureur se réserve le droit de faire examiner le véhicule par un expert automobile, donne à  l’assureur le choix discrétionnaire de l’expert, sans même avoir à prévenir l’assuré, le rapport ainsi provoqué s’imposant sans avoir besoin ni d’être contradictoire ni d’être motivé, est abusive en ce qu’elle laisser entièrement à l’assureur la liberté d’exécuter ou non son obligation grâce au choix arbitraire qu’il peut faire d’un expert, étant observé que cette clause est « noyée » dans un texte qui ne l’annonce pas et qui est complètement distinct du feuillet sur lequel figure la signature du consommateur, la mention selon laquelle le signataire dit avoir pris connaissance des conditions générales étant elle même écrite en lettres microscopiques.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Chambre civile 1
Audience publique du 18 février 1997
Cassation
N° de pourvoi : 95-12962
Inédit
Président : M. LEMONTEY

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société C., société anonyme, dont le siège est chez ***,
2°/ M. C.,
3°/ Mme C., demeurant ensemble ***,
en cassation d’un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1°/ de la Caisse A., dont le siège est ***,
2°/ de la CaisseB, dont le siège est ***,
3°/ de M. I. demeurant ***,
défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société C. et des époux C., de Me Ricard, avocat de la Caisse A, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, par un acte du 4 octobre 1989, M. C., président-directeur général de la société anonyme C., a souscrit auprès du Crédit *** un emprunt d’un million de francs destiné à couvrir les besoins de trésorerie de cette société ;

que, par le même acte, M. C. et son épouse, ainsi que M. I. se sont portés cautions du remboursement de ce prêt; que, le 7 avril 1990, M. I. a fait connaître à la banque une transaction qu’il avait conclue avec M. C. pour mettre fin à ses fonctions d’administrateur et de directeur général sous la condition que M. C. et la société assument l’intégralité des obligations financières souscrites envers le Crédit A; que, par le même courrier, il informait la banque de la révocation immédiate de son engagement de caution; qu’après avoir, en vain, d’abord sommé la société de fournir une garantie de substitution, puis l’avoir mise en demeure, ainsi que les cautions, de régler la totalité du prêt devenu selon lui immédiatement exigible, le Crédit agricole a assigné la société et les trois cautions en paiement; que l’arrêt attaqué a condamné la société et les époux C. à payer au Crédit A la somme de 1 000 000 francs avec intérêts au taux légal et les a déboutés des demandes reconventionnelles qu’ils avaient formées contre cette banque;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société anonyme C. et les époux C. font grief à l’arrêt de s’être ainsi prononcé, alors que, d’une part, en érigeant en principe que la débitrice principale étant une société anonyme et, par conséquent, une commerçante, ne pouvait se prévaloir de la législation sur les clauses abusives, au lieu de rechercher si, à supposer qu’elle n’eût pas agi comme simple consommateur, cette société ne pouvait pas être considérée à l’égard de la banque comme un non-professionnel, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation; et que, d’autre part, en déclarant que n’était pas abusive la clause suivant laquelle le prêt deviendrait immédiatement et de plein droit exigible en cas de changement dans la composition des instances dirigeantes, la cour d’appel aurait violé le même texte;

Mais attendu que les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le contractant; que la cour d’appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que l’emprunt avait été souscrit par la société pour les besoins de sa trésorerie, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision d’écarter l’application à la cause de la législation relative aux clauses abusives; que le moyen est donc mal fondé en sa première branche et de ce fait inopérant en sa seconde;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors que, d’une part, en décidant que le fait pour l’un des associés d’avoir révoqué son engagement de caution justifiait l’application de l’article 7 du contrat, sans constater que la révocation, retenue comme prétexte de la déchéance du terme, était imputable au fait ou à la faute légère de l’emprunteur, la cour d’appel n’aurait pas justifié sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil; et que, d’autre part, en ne précisant pas sur quelle stipulation elle se fondait pour affirmer que l’associé avait pu unilatéralement révoquer son engagement de caution, la cour d’appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard du même texte;

Mais attendu que l’application de l’article 7 du contrat était subordonnée, soit à la dépréciation des garanties, soit à un changement dans les dirigeants ou dans la majorité des associés et que la cour d’appel a constaté la modification notable dans la composition des instances dirigeantes de la société du fait de la démission de M. I. de ses fonctions d’administrateur, justifiant légalement sa décision par ce seul motif; qu’il s’ensuit que le moyen, dont le premier grief, qui s’attaque à un motif surabondant, est inopérant, et dont le second grief est, par voie de conséquence, également inopérant, ne peut être accueilli;

Sur le troisième moyen, tel qu’il est formulé par le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la banque n’avait pas abusé de son droit de révocation puisqu’elle avait, tout au contraire, accepté un rééchelonnement de la dette, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;

Mais, sur le quatrième moyen :

Vu l’article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;

Attendu que, pour refuser à la société C. et aux époux C. le bénéfice de la suspension des poursuites, la cour d’appel a énoncé que le visa, maintenu par l’article 67 de la loi du 13 janvier 1989, de l’article 10 de la loi du 16 janvier 1987, liait nécessairement la suspension de plein droit des poursuites au passif consolidable, c’est-à-dire celui là seul qui avait été contracté avant le 31 décembre 1985, conformément à ce dernier texte, et que le dernier alinéa de l’article 67 n’avait d’autre objet que de régler l’application dans le temps de la réforme opérée par la loi du 13 janvier 1989;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le moratoire instauré par l’article 67 de la loi de 1989 est lié au seul dépôt de la demande de prêt et s’applique à toutes les poursuites contre le rapatrié qui a demandé un prêt de consolidation, quelle que soit la date à laquelle la dette est née, la cour d’appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux;
Condamne la Caisse A. aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse A. à payer à la société C. et aux époux C. la somme de 12 000 francs;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Décision attaquée :cour d’appel de Toulouse (2e chambre) 1995-01-17

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Numéro : cam970218.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente d’escalier, clause permettant au vendeur de modifier les caractéristiques du produit commandé, portée.

Résumé :  La clause qui réserve au vendeur la faculté d’apporter au produit commandé toutes modifications suppressions ou améliorations jugées nécessaires est abusive en ce qu’elle a pour effet de soustraire le vendeur à toute obligation de délivrance d’une chose conforme à la commande et, par voie de conséquence, à toute responsabilité en cas d’inexécution d’une telle obligation.

 Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass970218.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, emprunt souscrit par une société pour les besoins de sa trésorerie.

Résumé : L’emprunt qui est souscrit par la société pour les besoins de sa trésorerie a un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le contractant et ne relève donc pas des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 368 Ko)

Numéro : cap970204.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à terme, remboursement au vendeur des charges, contributions, taxes et prestations de toutes natures.

Résumé : La clause d’un contrat de vente immobilière à terme qui stipule que l’acquereur s’oblige à rembourser au vendeur les charges, contributions, taxes et prestations de toutes natures n’est pas abusive dès lors que l’obligation contractuelle pesant sur l’acquéreur d’un bien immobilier, dans le cadre d’une vente à terme, de rembourser le vendeur du coût des taxes et contributions afférentes audit bien et ainsi d’en supporter la charge ne cause aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des cocontractants et ne confère aucun avantage excessif au vendeur compte tenu du caractère rétroactif du transfert de propriété prévu par l’article 1601-2 du code civil.

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Numéro : tgic970204.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause prévoyant le versement d’une indemnité en cas de non-paiement du loyer, portée.

Résumé :  La clause prévoyant le versement d’une indemnité de 10 % en cas de non-paiement du loyer, si elle ne prive pas le preneur du droit à s’adresser à la juridiction compétente pour faire réduire le montant des indemnités, le prive toutefois de son droit à une information minimale lui permettant de connaître l’existence des dispositions de l’article 1152 du Code Civil et donc de la possibilité dont il dispose de saisir la juridiction pour faire diminuer la pénalité ; par ailleurs le contrat ne prévoit aucune réciprocité d’obligations à l’égard du bailleur qui romprait la convention avant son terme ; dans ces conditions, cette clause doit être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause prévoyant le versement d’indemnités en cas de départ anticipé du preneur, portée.

RésuméLa clause prévoyant le versement d’une indemnité de 3 mois de loyers en cas de départ anticipé du preneur, si elle ne prive pas le preneur du droit à s’adresser à la juridiction compétente pour faire réduire le montant des indemnités, le prive toutefois de son droit à une information minimale lui permettant de connaître l’existence des dispositions de l’article 1152 du Code Civil et donc de la possibilité dont il dispose de saisir la juridiction pour faire diminuer une pénalité manifestement excessive pou un contrat dont la durée est de 12 mois ; par ailleurs le contrat ne prévoit aucune réciprocité d’obligations à l’égard du bailleur qui romprait la convention avant son terme ; dans ces conditions, cette clause doit être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée , clause prévoyant le versement d’indemnités en cas de rupture du contrat du fait du preneur, portée.

Résumé :  La clause prévoyant le versement d’une indemnité de 3 mois de loyers en cas de rupture du contrat du fait du preneur, si elle ne prive pas le preneur du droit à s’adresser à la juridiction compétente pour faire réduire le montant des indemnités, le prive toutefois de son droit à une information minimale lui permettant de connaître l’existence des dispositions de l’article 1152 du Code Civil et donc de la possibilité dont il dispose de saisir la juridiction pour faire diminuer une pénalité manifestement excessive pou un contrat dont la durée est de 12 mois ; par ailleurs le contrat ne prévoit aucune réciprocité d’obligations à l’égard du bailleur qui romprait la convention avant son terme ; dans ces conditions, cette clause doit être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause exonérant le bailleur de sa responsabilité en cas d’infiltration, portée.

Résumé :  La clause qui exonère le bailleur de sa responsabilité en cas d’infiltrations dues à  des accidents causés par le gel ou la fonte des neiges ou des glaces est abusive en ce qu’elle décharge le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts causés par des événements extérieurs ou par un défaut d’entretien dès lors qu’il est tenu de délivrer les lieux loués en bon état de réparation, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage auquel ils ont été destinés et de garantir le preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée , clause exonérant le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts des eaux faits par le preneur chez les voisins, portée.

Résumé :  La clause qui exonère le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts faits par le preneur chez les voisins par suite d’excès d’eau, d’engorgement ou de toute autre cause est abusive en ce qu’elle décharge le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts causés par des événements extérieurs ou par un défaut d’entretien dès lors qu’il est tenu de délivrer les lieux loués en bon état de réparation, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage auquel ils ont été destinés et de garantir le preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause relatives à l’usage des lieux loués.

Résumé :  Si le preneur ne peut limiter le droit du locataire à jouir des lieux loués en bon père de famille, il peut toutefois exiger de lui d’une part qu’il ne nuise pas à l’aspect esthétique de l’immeuble, d’autre part qu’il garantisse un usage des lieux loués conforme à leur superficie et à leur équipement s’il s’agit de chambres meublées ; de telles dispositions ne sont pas de nature à rompre l’équilibre du contrat au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause interdisant au preneur de rechercher ou d’exercer une activité professionnelle, portée.

Résumé : La clause qui interdit au preneur de rechercher ou d’exercer une activité professionnelle est abusive en ce qu’elle attente à à sa liberté individuelle en lui interdisant de travailler dans la ville ou dans la région des lieux loués alors que ceux-ci ne sont en aucune manière affectés par l’activité professionnelle exercée par le preneur.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause relative à l’état des lieux et à l’inventaire, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’un état des lieux contradictoire et un inventaire sont établis à l’entrée du preneur et qu’à défaut, ceux dressés par le bailleur sont réputés valables a pour effet de créer une prééminence au profit du bailleur et donc de rompre l’équilibre du contrat ; elle va au-delà des dispositions de l’article 1731 du Code Civil qui dispose qu’en cas d’absence d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf preuve contraire ; une telle clause est abusive.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause interdisant la présence d’animaux domestiques, portée.

Résumé :  La clause interdisant la présence d’animaux domestiques est contraire à l’article 10 de la loi du juillet 1970 et doit donc être déclarée illicite.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause imposant au locataire de supporter sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au bailleur, portée.

Résumé :  Est contraire à l’article 1724 du Code Civil, dès lors qu’elle ne distingue pas selon la durée des travaux, la clause qui impose au locataire de supporter sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au bailleur ;  une telle clause doit donc être déclarée illicite.

 

Mots clés :

Location étudiante

Voir également :

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Chambéry, arrêt du 19 janvier 2000