Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 297 Ko)

Numéro : caa970903.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de développement de pellicule photographique, clause limitative de responsabilité.

Résumé : La clause d’un contrat de développement de pellicule photographique qui stipule que « la non restitution de tous clichés confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit ou (leur contre-valeur) » est abusive dès lors que le consommateur qui dépose ses travaux selon la formule du « libre service » rappelée sur la pochette-ordre qui est mise à sa disposition n’a pas d’autre choix que cette forme de remise dans la boîte de ramassage du laboratoire, que l’indication figurant en fin de texte, en petits caractères identiques au reste du message, et sans aucune particularité typographique de nature à éveiller l’attention du client, selon laquelle « en cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d’en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré » décrit une procédure par nature incompatible avec ce mode de collecte imposé au consommateur dans le cadre du libre service.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

Avis n° 95-01 : responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’un film photographique

 

Avis du Conseil national de la consommation du 1er décembre 1988(BOCCRF du 22 février 1989) -fichier PDF image, 15 Ko-

Avis du Conseil national de la consommation du 1er décembre 1988(BOCCRF du 11 août 1989) -fichier PDF image, 54 Ko-

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 445 Ko)

Numéro : tgip970902.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte bancaire, clause relative à la preuve des opérations.

Résumé : Les clauses qui stipulent que la banque apporte la preuve des opérations au moyen des enregistrements des distributeurs ou guichets automatiques de banque et des appareils automatiques ou de leur reproduction sur un support informatique et s’engage en effet à conserver ces éléments, à les produire à court délai après la réclamation et à coopérer avec les autres établissements opérateurs pour examiner la demande de rectification sollicitée par l’usager ne sont pas abusives en ce que la détention de « facturettes » portant la date et parfois l’heure, ainsi que celle des tickets délivrés par les D.A.B.  permet à l’utilisateur de confronter ces données aux opérations portées sur ses comptes.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte bancaire, clause relative à la modification unilatérale du contrat.

Résumé : La clause qui donne à la banque la possibilité de modifier unilatéralement le contrat n’est pas abusive dès lors que la modification adoptée par l’établissement bancaire prend effet dans un délai raisonnable, en l’espèce un mois, et que ce délai est suffisant pour que le porteur renonce sans pénalité -ce qui implique le remboursement pro-rata-temporis de l’abonnement- à partir de la notification de la modification dont la date doit être certaine.

 

 

Mots clés :

contrat porteur

Voir également :

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur des cartes de paiement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 269 Ko)

Numéro : can970617.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, fourniture d’un foyer de cheminée, délai de livraison, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un foyer de cheminée qui stipule que le délai est fixé « au plus vite » et que les « délais sont donnés qu’à titre indicatif », leur non respect ne pouvant obliger le vendeur à aucune indemnité est illicite comme non conforme à l’article L 114-1 du code de la consommation et abusive en ce qu’elle est imposée par un abus de puissance économique et confère au vendeur un avantage excessif.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 856 Ko)

Numéro : cab970602.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, distribution d’électricité, exclusion de responsabilité, portée.

Résumé :  La clause du contrat de distribution électrique qui stipule que « l’abonné n’en conserve pas moins l’obligation de veiller au parfait entretien des dites installations, et il prend à charge, au besoin comme assureur et sans recours contre la Régie, la responsabilité des accidents et des incendies qui pourraient être causés à l’intérieur des locaux dont il est propriétaire ou locataire par l’usage du courant électrique ou par l’électricité atmosphérique, quelle que soit la cause de ces accidents ou incendies » est abusive en ce que c’est en considération de sa puissance économique dans ce secteur commercial que le professionnel a pu, par contrat d’adhésion, imposer à ses abonnés la clause litigieuse à laquelle l’abonné est tenu de se soumettre pour obtenir la distribution de courant électrique ; cette clause, qui institue une exclusion absolue de responsabilité procure au professionnel un avantage à l’évidence excessif, dès lors qu’elle emporte dispense d’avoir à répondre, au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles, de toute cause quelconque d’un dommage survenu à l’occasion de le fourniture du courant électrique dès lors qu’il se produit dans les locaux de l’abonné, quand bien même cette cause serait née d’une défaillance du réseau de distribution lui appartenant.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 344 Ko)

Numéro : cap970529.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative  àla résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause de résiliation d’un contrat de courtage matrimonial est abusive dès lors qu’elle offre la possibilité à l’agence d’annuler le contrat souscrit, sans motivation ni indemnité au profit du contractant.

 

Voir également :

Recommandation n°87-02 : agence matrimoniale

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 158 Ko)

Numéro : tgip970526.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de loction d’un photocopieur par un syndicat.

Résumé : Le contrat de location d’un photocopieur est conclu par un syndicat pour les besoins de son activité et ne peut être exmainé à la lumière des dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (L 132-1 du code de la consommation).

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 458 Ko)

Numéro : tgi970522.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause relative à la réservation.

Résumé : La clause qui stipule que lors de la réception du chèque de réservation et dans la limite de disponibilité des locaux, l’engagement entre les parties est ferme et que dans l’hypothèse où le local choisi n’est plus disponible, la somme engagée par le consommateur lui est immédiatement renvoyée n’est pas abusive en ce que, confortement à la recommandation n° 94-04 de la Commission des clauses abusives, elle prévoit non seulement la disponibilité des locaux, mais aussi une confirmation du professionnel dès la réception du chèque ainsi qu’une restitution immédiate des sommes versées.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause relative au dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le dépôt de garantie sera remboursé après restitution des clés et après déduction, s’il y a lieu des réparations locatives, au départ du locataire, ou au plus tard dans les 60 jours de son départ est abusive en ce que les vérifications tenant à l’exécution du contrat en matière d’éventuelles dégradations sont opérées par le biais de l’état des lieux dressé au départ du locataire, l’engagement adressé à tout locataire dès réception du paiement de la réservation, de rembourser ce dépôt dans les 21 jours suivant le départ sauf dégradations constatées, n’est donc pas justifié si aucun dommage n’est constaté par le bailleur qui conserve alors ces sommes par devers lui sans en justifier la nécessité et qu’alors il bénéfice d’un avantage excessif à l’égard du consommateur co-contractant.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause relative aux réparations.

Résumé : La clause qui stipule que le locataire doit laisser exécuter les réparations dont l’urgence et la nécessité apparaîtraient pendant la location et ne permettraient pas leur report n’est pas abusive en ce que des travaux peuvent être absolument indispensables, les locaux étant susceptibles d’être irrémédiablement dégradés si les opérations strictement nécessaires ne sont pas réalisées, le locataire ayant par ailleurs la possibilité d’intenter une action en réparation d’un préjudice causé en cas de non respect par l’agence immobilière de ses obligations.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause relative à l’état des lieux, portée.

Résumé : La clause qui stipule que si les parties s’entendent pour ne pas faire l’état des lieux, le locataire est présumé avoir reçu les lieux loués en bon état de réparation locative est abusive en ce qu’elle ne permet pas au locataire arrivant de se prémunir contre les désordres qui pourraient apparaître et qui seraient antérieurs à son occupation des locaux, aucun délai n’étant par ailleurs  prévu qui puisse permettre au locataire de signaler toute défectuosité qui se manifesterait à l’usage des locaux et dont il ne serait pas responsable, et ce notamment dans l’hypothèse où un état des lieux n’aurait pas été réalisé, le locataire entrant étant au surplus susceptible de succéder à un locataire qui n’aura pas lui-même procédé à l’établissement contradictoire d’un état des lieux, ce qui accroît le risque de voir survenir des anomalies qui n’auront pas pu être détectées préalablement à son arrivée.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières

Recommandation n°91-02 : « de synthèse« 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 540 Ko)

Numéro : car970506.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, club de sport, clause pénale, portée.

Résumé : Le montant très élevé des pénalités stipulées, constitutif en lui-même d’une clause abusive, et l’obligation qui en résulte pour les consommateurs de saisir le juge pour en obtenir la réduction, sont de nature à conférer au professionnel, un avantage excessif eu égard à l’importance du manquement à une obligation contractuelle qu’elles visent à sanctionner.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 313 Ko)

Numéro : cao970424.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conseil juridique, exonération de responsabilité, portée.

Résumé : La clause par laquelle les parties à une cession de fonds de commerce ont donné au rédacteur « décharge pure et simple, entière et définitive, reconnaissant que l’acte établi l’avait été sur leurs déclarations sans qu’en cette qualité de rédacteur il soit intervenu entre elles relativement aux conditions dudit acte » est abusive comme contraire à l’article 2 du décret du 24 mars 1978 (R 132-1 du code de la consommation).