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Numéro : cag960502.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location d’ordinateur, cabinet de conseils juridiques.

Résumé :  Le professionnel qui contracte pour le besoin de son activité (en l’occurrence, un cabinet de conseils juridiques qui loue un ordinateur pour une durée de 48 mois) ne peut pas se prévaloir des règles protectrices du consommateur, la liberté contractuelle autorisant toute clause, dès lors qu’une des parties ne s’exonère pas de sa faute lourde.

Chambre civile 1
Audience publique du 10 avril 1996
Cassation.
N° de pourvoi : 94-14918
Publié au bulletin 1996 I N° 177 p. 123
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Marc.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Blanc.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que sont réputées non écrites les clauses relatives à l’étendue des garanties lorsqu’elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif ;

Attendu que M. C. avait souscrit, en tant que propriétaire occupant partiel du domaine des A., une police multirisque habitation auprès de la compagnie U. ; qu’à la suite d’un vol commis en 1987 dans son domaine il a assigné U. aux fins d’obtenir la prescription d’une mesure d’expertise et le paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; que cette compagnie lui a opposé une clause des conditions générales de la police limitant, en cas de vol d’objets mobiliers entreposés, comme en l’espèce, dans des dépendances, sa garantie à 20 p. 100 du capital assuré ;

Attendu que, pour décider que l’assureur devait garantir intégralement son assuré pour le vol dont il avait été victime, la cour d’appel, après avoir relevé, d’une part, l’indication dans les conditions particulières, seules signées par l’assuré, de la surface développée des biens immobiliers composant son domaine et, d’autre part, la limitation de garantie insérée, en ce qui concerne le mobilier contenu dans les dépendances, dans un tableau annexé aux conditions générales, a énoncé, “ qu’en droit et de façon générale, sont abusives les clauses qui n’apparaissent pas clairement et en toutes lettres très apparentes dans le contrat spécifique de l’assuré, le seul qui l’intéresse et qui définit les modalités particulières de son cocontractant “ ; qu’elle a ajouté “ qu’en l’espèce…, U. aurait dû, pour se prévaloir effectivement de la limitation de garantie qu’elle invoque, faire figurer celle-ci dans un document unique et personnalisé signé par les deux parties “ ;

Attendu qu’en se déterminant comme elle a fait, alors qu’elle avait constaté que, dans les conditions particulières de la police, l’assuré avait reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales et du tableau des garanties annexé à celles-ci et alors que le renvoi fait dans les conditions particulières de la police aux conditions générales ne révélait pas un abus de puissance économique de l’assureur et ne lui conférait aucun avantage excessif, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

Décision attaquée :Cour d’appel de Montpellier, 1994-03-16

Semaine Juridique, 1996-09-25, n° 39, p. 361, note G. PAISANT et H. CLARET.

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Numéro : car960410.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’approvisionnement en électricité conclu par un éleveur de volailles.

Résumé : Les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 Janvier 1978 (dans sa rédaction initiale) ne s’appliquent pas aux fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle du co-contractant, ce qui est le cas du contrat d’approvisionnement en électricité, fourniture essentielle à l’activité d’élevage de poussins.

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Numéro : ccass960410.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clauseimposée par un abus de la puissance économique et procurant un avantage excessif, contrat d’assurance, clause des conditions particulièresrenvoyant aux conditions générales dont l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire.

Résumé : Viole l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995, la Cour d’appel qui condamne l’assureur à garantie en considérant que sont abusives les clauses qui n’apparaissent pas clairement en toutes lettres très apparentes dans le contrat spécifique de l’assuré, et que l’assureur aurait dû, pour se prévaloir utilement de la limitation de garantie qu’il évoquait, faire figurer celle-ci dans un document unique et personnalisé signé par les deux parties, alors qu’elle avait constaté que dans les conditions particulières de la police d’assurance, l’assuré avait reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales et du tableau des garanties annexé à celles-ci, et que le renvoi fait dans les conditions particulières de la police aux conditions générales de celle-ci ne révélait pas un abus de puissance économique de l’assureur et ne lui conférait pas un avantage excessif.

 

constatant que, considère que ces stipulations révèlent abus de puissance économique de l’assureur et confèrent un avantage excessif.

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Numéro : cap960403.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance multirisque habitation, clause définissant la garantie vol.

Résumé : N’est pas abusive en ce qu’elle ne crée pas un déséquilibre en les droits et obligations des parties la clause qui définit clairement la garantie vol de base comme celle de la disparition, la destruction ou la détérioration des biens assurés résultant notamment d’un vol ou d’une tentative commis par effraction, escalade des locaux, introduction clandestine ou usage de fausses clefs.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance multirisque habitation, clause relative au vol par effraction extérieure..

Résumé : La clause qui pose en principe la garantie du vol de mobilier commis par effraction extérieure des locaux le renfermant n’est pas abusive en ce qu’il s’agit d’une extension du champ de la garantie, plus protectrice de l’assuré, qui est en mesure, en l’absence d’effraction, d’établir le vol par escalade, usage de fausses clefs ou introduction clandestine.

Voir également :

Recommandation n° 85-04 : assurance multirisque habitation
Arrêt de la Cour de cassation : consulter l’arrêt du 7 juillet 1998

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Numéro : tise960319.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de coffre fort, clause excluant la réparation de tout préjudice moral et affectif, portée.

Résumé :  Est abusive la clause d’un contrat de location de coffre fort qui exclut la réparation de tout préjudice moral et affectif.

Voir également :

Avis de la Commission n° 95-02

Recommandation n°87-01 : location de coffres-forts

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Numéro : cab960228.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause relative au droit à réparation, portée.

Résumé : La clause limitative de responsabilité, dont la validité n’est pas en elle-même contestable, est abusive dès lors qu’aucune disposition n’a par ailleurs été prise pour assurer l’information et la protection du consommateur et qu’il appartient au professionnel de mettre son cocontractant en mesure de faire apporter, s’il le souhaite, précision sur la pochette contenant les épreuves que celles-ci revêtaient une importance particulière.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

Avis n° 95-01 : responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’un film photographique

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Numéro : tgir960205.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie, clause subordonnant la garantie au retour du bon de livraison, portée.

Résumé : La clause subordonnant la garantie au retour du bon de livraison est abusive en ce qu’elle conduit le consommateur à penser que l’absence de retour de ce document le priverait de la garantie légale des vices cachés.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie, clause relative à l’échange ou à la remise en état des pièces défectueuses, portée.,

Résumé : La clause qui stipule que pendant la durée de la garantie, le vendeur échange en remettant gratuitement en état les pièces défectueuses est abusive en ce que l’acquéreur disposant toujours dans le cadre de la garantie des vices cachés du choix entre une action rédhibitoire et estimatoire.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie, clause exclusive de responsabilité, portée,

Résumé : La clause qui stipule que la responsabilité du vendeur est expressément limitée à la garantie et qu’elle ne peut en aucun cas être engagée en raison d’accident aux personnes et aux choses même par suite d’un défaut ou d’un vice du matériel vendu est illicite, le vendeur ayant l’obligation de vendre des produits exempts de tout vice et de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, dont il ne peut se décharger au moyen de la souscription d’une assurance par le consommateur, cette assurance devant être souscrite par lui-même.

 

Voir également :

Recommandation n° 79-01 : contrat de garantie

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Numéro : car960201.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location d’une friteuse conclu par un restaurateur.

Résumé : Le contrat de location d’une friteuse conclu par un restaurateur a un rapport direct avec l’activité professionnel de ce dernier et ne peut être examiné au regard des dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (L 132-1 du code de la consommation).