Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass961113.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, portée des recommandations de la Commission.

Résumé : Les recommandations de la Commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie de la cassation.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, cartetéléphonique permettant à ses utilisateurs de téléphoner de tout poste public ou privé situé en France ou à l’étranger sans avoir à payer le prix de la communication, clause de confidentialité du code d’utilisation.

Résumé : La clause de confidentialité du code d’utilisation de la carte, loin de constituer une clause abusive, apparaît comme la contrepartie, nécessaire pour la sauvegarde des intérêts des abonnés, de la commodité d’utilisation du réseau téléphonique aménagée par le service proposé, le professionnel restant responsable de ses opérateurs.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, cartetéléphonique permettant à ses utilisateurs de téléphoner de tout poste public ou privé situé en France ou à l’étranger sans avoir à payer le prix de la communication, clause stipulant que la responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte incombe à son titulaire.

Résumé : La clause qui stipule que la responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte incombe à son titulaire, n’emporte aucune dispense de l’obligation de garantie incombant au professionnel ; cette clause n’est pas en contradiction avec les principes qui régissent la responsabilité civile et n’a aucun caractère abusif .

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, cartetéléphonique permettant à ses utilisateurs de téléphoner de tout poste public ou privé situé en France ou à l’étranger sans avoir à payer le prix de la communication, clause stipulant que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable des conséquences résultant pour l’abonné de l’altération et du fonctionnement défectueux de son matériel ou de la mauvaise utilisation de celui ci.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable des conséquences résultant pour l’abonné de l’altération et du fonctionnement défectueux de son matériel ou de la mauvaise utilisation de celui-ci  ne tend, dans le cadre du service qui vise à donner, avec un service de facturation, un mode d’accès facilité aux réseaux téléphoniques interne et international, qu’à interdire à l’abonné d’invoquer les dysfonctionnements propres à ces réseaux, ne confère pas au professionnel un avantage excessif ; une telle clause n’est pas abusive .

Chambre civile 1
Audience publique du 5 novembre 1996
Cassation.
N° de pourvoi : 94-18667
Publié au bulletin 1996 I N° 377 p. 264
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Chartier.
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par un contrat du 9 mars 1987, la société C. a loué à la société E. B., du matériel téléphonique pour une durée de quinze années ; que, par une lettre du 13 juin 1989, la société E. B. a résilié le contrat ; que la société C. a demandé l’application de la clause 8 du contrat prévoyant, dans certains cas de résiliation, le paiement d’une indemnité égale aux trois quarts des annuités restant à courir ;

Attendu que pour dire la clause nulle, en même temps que la clause de l’article 3, alinéa 5, refusant ce droit de résiliation au locataire, l’arrêt retient qu’elles sont abusives, dès lors que la société E. B., fabricant de bracelets de cuir sans compétence particulière en matière d’électronique et de téléphone, doit être considérée comme un consommateur ayant contracté avec un professionnel ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’objet du contrat avait un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par la société E. B., de sorte que le contrat ne relevait pas de la législation sur les clauses abusives, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 juin 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon.
Décision attaquée :Cour d’appel de Besançon, 1994-06-10

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Numéro : ccass961105.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de matériel téléphonique souscrit par une société fabricant de bracelets de cuir, objet du contrat ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant.

Résumé : Le contrat de location de matériel téléphonique ayant unrapport direct avec l’activité professionnelle exercée par un fabricant de bracelets de cuir, la législation sur les clauses abusives ne lui est pas applicable.

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Numéro : tgip961030.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, séjour linguistique, clause permettant de modifier le lieu de séjour, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de séjour linguistique qui stipule que « le fait pour l’organisation de changer, dans un même pays, le lieu de séjour choisi par l’adhérent ne peut être considéré comme un élément: modifiant la définition du séjour et susceptible de ce fait d’engendrer le droit à annulation ou à un dédommagement quelconque » est abusive dès lors que, quand bien même l’objet principal du contrat est l’apprentissage d’une langue, le lieu de résidence constitue un des éléments déterminants de la signature du contrat, la résidence, le climat -s’agissant de séjours pendant une période de vacances- et, le cas échéant, l’accent pratiqué, étant de nature à influer directement sur le choix de l’organisateur de séjour.

 

Voir également :

Recommandation n° 94-03 : séjours linguistiques

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 313 Ko)

Numéro : tgip961008.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause permettant au professionnel de modifier le séjour réservé par le consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location saisonnière qui stipule que « dans le cas où un séjour réservé par le client devrait être modifié par le prestataire du fait de circonstances extérieures, ce dernier s’efforcera de proposer au client un séjour de remplacement présentant les caractéristiques les plus semblables possibles au séjour initialement prévu » et que le client peut en ce cas annuler sa réservation dans le délai de sept jours est abusive dès lors qu’elle autorise le loueur à modifier unilatéralement l’objet même du contrat au détriment du locataire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause qui limite à 24 H la possibilité pour le consommateur de dénoncer les anomalies constatées, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location saisonnière qui limite à 24 H la possibilité pour le consommateur de dénoncer les anomalies constatées est abusive, même au regard de la briéveté du séjour, dès lors qu’elle rend plus difficile pour le locataire la mise en oeuvre des garanties dont est tenu le loueur:

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause stipulant que tout retard après 18 H 30 aurait pour conséquence le report de la prise de possession au prochain jour ouvrable à 9 H et qu’en cas d’arrivée tardive acceptée par le responsable de l’accueil, une facturation horaire serait à acquitter pour le locataire, portée.

Résumé : La clause stipulant que tout retard après 18 H 30 aurait pour conséquence le report de la prise de possession au prochain jour ouvrable à 9 H et qu’en cas d’arrivée tardive acceptée par le responsable de l’accueil, une facturation horaire de 180 F par heure de retard serait à acquitter pour le locataire est abusive dès lors qu’elle est incompatible avec les aléas du voyage auxquels est immanquablement soumis le vacancier, notamment en période hivernale, et dont il ne peut deviner les effets 48 heures à l’avance et qu’elle peut l’exposer à des graves diffic:ultés qui excèdent manifestement les aménagements ponctuels et saisonniers que le loueur peut être tenu d’apporter dans l’organisation de son établissement.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n° 94-04 : locations saisonnières

Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 mai 1998

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Numéro : car961002_427.pdf & car961002_428.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, caution associée de la société débiteur principal.

Résumé : La stipulation de solidarité d’un engagement de caution ne peut être examinée à la lumière de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation) dans la mesure où les cautions ne peuvent être tenues pour des « consommateurs » ou des non professionnels, alors qu’elles sont associées de la société débitrice principale et qu’elles ont agi dans le cadre de leur activité professionnelle pour assurer le fonctionnement de la société dans laquelle elles avaient leurs intérêts.

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Numéro : tin960807.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, teinturerie, clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé :  Le plafonnement du remboursement prévu par les conditions générales affichées dans le magasin en cas de dommage causé aux vêtements déposés pour nettoyage est abusive en ce qu’elle limite de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis d’un professionnel en cas d’exécution défectueuse par celui-ci d’une quelconque de ses obligations contractuelles.

 

Mots clés :

Teinturerie, pressing.

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Numéro : tia960724.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de vente de véhicule automobile, indemnité en cas de résiliation, portée.

Résumé : Est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de percevoir une indemnité si le consommateur renonce à exécuter le contrat sans prévoir le droit pour le consommateur à une indemnité d’un montant équivalent en cas de renonciation de la part du professionnel, la clause d’un mandat de vente de véhicule automobile qui stipule qu’en cas de résiliation du contrat du fait du mandant, une indemnité de 6 000 F restera acquise au mandataire, alors qu’en cas de résiliation du fait du mandataire, le mandant consent spontanément à participer aux frais de recherche engagés par le mandataire à hauteur de 1 500 F.

Chambre civile 1
Audience publique du 10 juillet 1996
Rejet.
N° de pourvoi : 94-16843
Publié au bulletin 1996 I N° 318 p. 222
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Chartier.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : MM. Parmentier, Odent.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, le groupement agricole d’exploitation en commun de S.-M.(le GAEC), qui a acheté en 1987 à la société I. (la société) un pivot d’arrosage, dont trois travées se sont effondrées au mois de mai 1990, fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1994) de l’avoir débouté de sa demande en résolution du contrat de vente, alors, selon le moyen, que, d’une part, tout vendeur d’un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché, et qu’en refusant dès lors de retenir que la société avait manqué à son devoir de mise en garde en n’avertissant pas le GAEC, au moment de la vente, que la trop forte salinité de l’eau risquait à terme d’endommager l’installation, la cour d’appel a violé les articles 1147, 1604 et 1184 du Code civil ; alors que, d’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, dans les contrats de vente conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l’alinéa 1er de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, (devenu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995) la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ; que la clause incluse dans les conditions générales du contrat de vente rédigé par la société, selon laquelle les devis ne comportant pas l’analyse de la composition chimique du sol et des eaux, celle-ci ne peut encourir aucune responsabilité directe ou indirecte en cas de corrosion due à l’un quelconque de ces facteurs, est abusive en tant qu’elle a pour effet de faire échec à la responsabilité de cette société à raison de la violation de son obligation de mise en garde contre la salinité de l’eau, et qu’en déclarant cependant cette clause opposable au GAEC, dont elle a relevé la qualité de simple consommateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d’abord, que, compte tenu des termes de la clause critiquée, la cour d’appel a pu juger qu’il appartenait au GAEC de prendre toutes les précautions indispensables pour, le cas échéant, se prémunir contre la salinité de l’eau, et qu’il ne peut être reproché à la société I. d’avoir manqué à son devoir de conseil ;

Et attendu, ensuite, que si la cour d’appel énonce, par un motif erroné, que le GAEC peut être considéré comme un simple consommateur pour, d’ailleurs, ensuite retenir que la clause litigieuse n’était pas abusive, le contrat avait un rapport direct avec l’activité professionnelle de l’acheteur ; que, dès lors, il échappe à l’application tant du décret n° 74-464 du 24 mars 1978 que de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décision attaquée :Cour d’appel de Toulouse, 1994-05-10