Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 409 Ko)

Numéro : tgin990303.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la résiliation du contrat en cas de non remise de pièces justificatives.

RésuméLe délai de huit jours prévu pour permettre au consommateur de remettre au professionnel les pièces justificatives apparaît raisonnable compte tenu de la banalité des pièces sollicitées ; l’absence de respect de ce délai pourrait avoir des conséquences graves pour le professionnel en raison de l’importance des communications susceptibles d’être passées en huit jours ; la prévision d’une résiliation de plein droit à l’expiration de ce délai comme du paiement de la redevance d’abonnement et de communications passée jusqu’à la date de la résiliation n’apparaît donc empreinte d’aucun déséquilibre au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause permettant au professionnel de suspendre l’abonnement s’il apparaît que le consommateur est débiteur à son égard au titre d’autres abonnements.

RésuméLa clause qui permet au professionnel de suspendre l’abonnement lorsqu’il apparaît que le consommateur est débiteur à son égard au titre d’autres abonnements ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clauses organisant un mécanisme de retrait de la carte SIM, portée.

Résumé : Sont abusives les clauses qui organisent un mécanisme de retrait de la carte à effet immédiat, sans aucun préavis, lié à des raisons de sécurité mais également à des impératifs se rattachant aux conditions d’exploitation, sans donner de définition précise des « impératifs liés aux conditions d’exploitation » et alors que par son caractère flou cette expression laisse l’appréciation des conditions du retrait de la carte à la seule discrétion de l’opérateur, sans contrôle réel du consommateur sur l’obstacle apporté à ses droits et que l’absence de préavis renforce le caractère discrétionnaire de la mesure de retrait, le consommateur étant mis dans l’impossibilité de s’organiser pour pallier les difficultés éprouvées par son cocontractant.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la continuité et à la qualité du service.

Résumé : La clause d’exonération de responsabilité du professionnel en raison des perturbations causées par des travaux notamment d’entretien, de renforcement, de réaménagement ou d’extension des installations de son réseau ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; cette exonération a un effet limité aux perturbations liées à des travaux se rattachant au maintien de la continuité et de la qualité du service et a donc un domaine limité et correspond à une activité s’exerçant au profit du consommateur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la facturation des services.

RésuméLa création d’une nouvelle facturation dite intermédiaire, selon des critères non définis précisément et laissés à l’appréciation discrétionnaire du professionnel, réalisée sans avis préalable du consommateur qui peut se retrouver dans une situation dommageable auprès d’un tiers payeur éventuellement non provisionné en conséquence crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; ainsi rédigée, la clause est abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la suspension de ligne.

RésuméLa mesure de suspension de la ligne en cas de manquement du consommateur à l’une quelconque de ses obligations ne revêt pas la même gravité qu’une mesure de résiliation, en ce qu’elle est temporaire et révocable, la régularisation de la situation par l’abonné lui permettant d’exercer à nouveau ses droits ; en outre le mécanisme protecteur de la mise en demeure préalable et d’un délai de régularisation permet à l’abonné d’éviter toute suspension par l’exécution de son obligation avant l’expiration du délai de régularisation ; dans ces conditions, aucun déséquilibre ne résulte entre les parties de l’application de cette clause qui ne peut être qualifiée d’abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause pénale, portée.

Résumé : Le montant très élevé de la clause pénale appliquée en cas de rupture anticipée du contrat (si le consommateur met fin au contrat avant l’expiration de la période minimale de 12 mois, l’abonné est libéré par le paiement immédiat des abonnements restant dus pour les 12 premiers mois du contrat) a pour but de dissuader le consommateur de le rompre et de s’assurer ainsi sa clientèle pour une durée de 12 mois ; il instaure un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphones portable

Attendu que, pour les besoins de son activité professionnelle de location, la société S. a souscrit auprès de la compagnie La C. une police dite “ navigation de plaisance “ qui garantissait entre autres sous certaines conditions, le risque de détournement du bateau par un locataire ; que ce risque s’étant réalisé, la société S., ainsi que M. B., ont demandé la garantie de la compagnie La C., qui a refusé ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 septembre 1996) les a déboutés de leur action contre l’assureur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors que la clause qui, comme en l’espèce, la clause D1 des conditions particulières, prive l’assuré des garanties du risque de vol s’il n’a pas pris certaines mesures de prévention du risque s’analyse en une clause d’exclusion de garantie et qu’en décidant qu’une telle clause se bornait à définir les conditions de la garantie et n’était par conséquent pas soumise aux exigences des articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances, la cour d’appel aurait violé ces textes de loi ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que la clause litigieuse imposait au souscripteur diverses “ obligations “, notamment celles de la remise par le locataire, non seulement d’une pièce d’identité, mais également d’un permis de conduire et d’une quittance de loyer ou d’électricité et de présentation du chèque établi en paiement de l’acompte dans les 48 heures pour permettre de vérifier l’approvisionnement du compte ; qu’elle a exactement retenu que ces stipulations, qui ne privaient pas l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, mais formulaient des exigences générales et précises auxquelles la garantie était subordonnée, constituaient des conditions de la garantie et n’étaient pas soumises aux articles invoqués ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors que sont réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ; qu’en l’espèce, les mesures mises à la charge de l’assurée étaient non seulement inefficaces pour éviter les détournements mais également si contraignantes qu’elles interdisaient en fait à l’assurée d’exercer normalement son activité de loueur de bateaux, en particulier, les locations de courte durée décidées sur place par les vacanciers ; qu’en ne recherchant pas si, au regard de cette argumentation, la clause litigieuse n’était pas abusive, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d’appel n’avait pas à procéder à cette recherche, ainsi que le soutient la défense, dès lors que l’article L. 132-1 précité ne s’applique pas aux contrats de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass990223.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clauses qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; police « navigation de plaisance » souscrite par un loueur de bateaux.

Résumé : L’article L 132-1 du code de la consommation n’est pas applicable à la police dite « navigation de plaisance » qui couvre, sous certaines conditions, le risque de détournement du bateau par un locataire, car cette police est souscrite par le professionnel  les besoins de son activité professionnelle de location.

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Numéro : tise990216.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance annulation du voyage, preuve du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Résumé : Il appartient au consommateur de rapporter la preuve que la clause dont il invoque le caractère abusif avait pour objet ou pour effet de créer, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Voir également :

Avis de la Commission n° 97-01

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Numéro : tgig990118.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause imposant de ne pas transporter des marchandises dangereuses, inflammables ou explosives, portée.

Résumé : La clause qui impose de ne pas transporter des marchandises dangereuses, inflammables ou explosives est abusive en ce que la généralité des termes utilisés conduit à interdire au locataire de satisfaire des besoins de la vie courante et emporte une limitation dans l’usage normal d’un véhicule loué.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, contrat de location de véhicule, clause autorisant le bailleur à faire contrôler à tout moment le respect des prescriptions contractuelles et à demander le remplacement du conducteur, portée.

Résumé : La clause qui autorise le bailleur à faire contrôler à tout moment le respect des prescriptions contractuelles et à demander le remplacement du conducteur est illicite en ce qu’elle constitue une atteinte au droit fondamental d’aller et de venir et à l’intimité de la vie privée.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause prévoyant que le véhicule est livré en parfait état de marche et de carrosserie avec les accessoires normaux, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le véhicule est livré en parfait état de marche et de carrosserie avec les accessoires normaux est abusive en ce qu’elle ne réserve pas les défauts non apparents et prive le locataire d’un recours en cas d’avarie.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule, clause prévoyant que le viol ou la détérioration des plombs entraîne le paiement d’une distance de 1000 km par jour de location.

Résumé : La clause qui prévoit que le viol ou la détérioration des plombs entraîne le paiement d’une distance de 1000 km par jour de location n’est pas abusive, dès lors que son application suppose un fait volontaire et frauduleux du locataire qui reste en mesure de s’exonérer en apportant la preuve que le viol ou la dégradation provient d’une cause étrangère.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule, clause interdisant le transport de personnes.

Résumé : La clause qui interdit de se livrer à une activité de transport avec un véhicule loué, non destiné à cet usage, n’est pas abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, contrat de location de véhicule, clause prévoyant qu’en cas de dépassement de la charge utile le locataire s’expose à la déchéance du contrat d’assurance, portée.

Résumé : La clause prévoyant, qu’en cas de dépassement de la charge utile, le locataire s’expose à la déchéance du contrat d’assurance est illicite dès lors qu’une telle déchéance n’est pas au nombre de celles qui sont autorisées par les articles R 211-10 et suivants du code des assurances.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause qui laisse à la charge du locataire des désordres de toute origine, portée.

Résumé : La clause qui laisse à la charge du locataire les réparations, échanges de pièces résultant d’une usure anormale, de négligences, de perte, de vol ou de cause indéterminée est abusive en ce qu’elle aboutit à faire supporter au locataire des désordres qui résulteraient d’une négligence du loueur ou d’une absence de faute du locataire.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause prévoyant que les dommages causés par le gel restent à la charge du locataire, portée.

Résumé : La clause qui fait peser en toute circonstance sur le locataire la charge des dommages résultant du gel est abusive, le locataire étant en droit de s’attendre à ce qu’en période d’hiver un antigel soit associé au liquide de refroidissement et, si un liquide est fourni  par le loueur, à ce qu’il soit efficace ; aucun motif ne justifiant que le locataire soit tenu responsable de l’inefficacité de ce produit.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause excluant la négligence grave de la garantie responsabilité civile, portée.

Résumé : La clause qui exclut la négligence grave de la garantie responsabilité civile n’est pas une cause légale de non garantie en matière d’assurance de responsabilité civile automobile obligatoire ; une telle clause doit être supprimée.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause qui laisse au locataire la charge des dommages causés au véhicule s’ils ne sont pas survenus avec un tiers identifié, portée.

Résumé : Crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur la clause qui laisse au locataire la charge des dommages causés au véhicule s’ils ne sont pas survenus avec un tiers identifié, sans lui réserver la possibilité d’apporter la preuve que les dommages ne lui sont pas imputables.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause prévoyant qu’en cas de vol le retard de déclaration entraîne la déchéance de la garantie, portée.

Résumé : Les dispositions légales faisant obligation à l’assureur d’établir le préjudice que le retard de déclaration lui a occasionné, est illicite la clause qui prévoit, qu’en cas de vol, le retard de déclaration entraîne la déchéance de la garantie.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause fixant la valeur du véhicule volé à sa valeur d’achat, portée.

Résumé : La clause fixant d’office, systématiquement et unilatéralement la valeur du véhicule volé à sa valeur d’achat est abusive en ce qu’elle peut aboutir à mettre à la charge du locataire une indemnité supérieure au préjudice du bailleur.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause prévoyant qu’il n’y a pas d’assurance pour un conducteur non muni d’un permis de conduire en état de validité, portée.

Résumé : La clause prévoyant qu’il n’y a pas d’assurance pour un conducteur non muni d’un permis de conduire en état de validité n’est pas conforme aux dispositions de l’article R 211-10 1°.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause prévoyant que les accidents déclarés au delà de 48 heures ne sont pas pris en charge, portée.

Résumé : La clause prévoyant que les accidents déclarés au delà de 48 heures ne sont pas pris en charge est contraire à l’article L 113-2 du code des assurances.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause relative aux dommages causés au véhicule, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les dommages causés aux parties supérieures du véhicule ainsi que la détérioration des pneumatiques, rétroviseurs et autres accessoires ou glaces latérales et arrières sont, même si la franchise a été rachetée, à 1a charge du locataire est abusive en ce que sa rédaction a pour effet de faire supporter au locataire les dommages qui proviendraient d’une autre cause même non imputable au locataire et ne lui permet pas de rapporter cette preuve.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause qui impose au locataire la décision de la compagnie d’assurance pour déterminer sa responsabilité et le sanctionne pécuniairement, portée.

Résumé : La clause qui a pour effet, en cas de contestation du locataire sur sa responsabilité, d’imposer unilatéralement à ce dernier la décision de la compagnie d’assurance, par définition partie intéressée au litige, est abusive en ce qu’elle soumet le locataire au pseudo arbitrage d’une partie qui ne présente aucune garantie de neutralité, entrave le droit du consommateur à un libre accès à la justice, et est contraire au point 1-q de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule, clause prévoyant que la prolongation de la location sans préavis entraîne, sans mise en demeure préalable, le retrait du véhicule et le paiement d’une clause pénale de 20 % du des sommes restant dues.

Résumé : La clause qui prévoit que la prolongation de la location sans préavis entraîne, sans mise en demeure préalable, le retrait du véhicule et le paiement d’une clause pénale de 20 % des sommes restant dues n’est pas abusive en ce que, d’une part,  l’absence de mise en demeure, préalablement à la mise en oeuvre de la clause pénale, est conforme aux dispositions de l’article 1146 du code civil compte tenu de la durée déterminée de la location qui impose restitution du seul fait de l’arrivée du terme et, d’autre part, le locataire conserve de plein droit, en application de l’article 1148 du code civil, la possibilité de faire échec à l’application de la clause pénale en démontrant le cas fortuit ou de force majeure.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause prévoyant qu’en cas d’infraction le locataire s’engage à rembourser au bailleur tous frais éventuellement payés et à lui verser une indemnité, portée.

Résumé : La clause qui prévoit qu’en cas d’infraction le locataire s’engage à rembourser au bailleur tous frais éventuellement payés en ses lieux et place et à lui verser une indemnité pour le temps perdu à ces tractations est abusive en ce qu’elle laisse à l’arbitraire du bailleur l’indemnité qui lui serait due.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 202 Ko)

Numéro : cad981217.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, établissement d’enseignement, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’enseignement privé qui stipule que la somme représentant le coût de la scolarité « est intégralement due au jour de l’inscription et du seul fait de celle-ci, et ce, même si l’élève vient à quitter l’école en cours d’année scolaire, pour quelque cause que ce soit, même en cas de force majeure » est abusive dès lors qu’elle oblige le consommateur, qui renonce à son inscription avant la rentrée scolaire, au paiement de la totalité du coût de la scolarité alors qu’il ne bénéficiera d’aucune contrepartie et que le contrat ne prévoit aucune réciprocité en cas de rupture du contrat par le professionnel.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : établissements d’enseignement

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 339 Ko)

Numéro : tin981216.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation en cas d’arrêt de travail, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la suspension de la faculté d’utilisation du crédit ou la résiliation du contrat, après avoir avisé l’emprunteur, en cas d’arrêt de travail, est abusive dès lors qu’il est difficile de discerner en quoi un arrêt de travail constitue une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat, et ce alors que l’emprunteur peut néanmoins continuer à honorer ses obligations et que rien ne vient justifier une telle méfiance à l’égard des personnes malades.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation en cas de modification de la situation de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la suspension de la faculté d’utilisation du crédit ou la résiliation du contrat, après avoir avisé l’emprunteur, en cas de modification de la situation familiale, professionnelle ou patrimoniale de l’emprunteur est abusive dès lors qu’elle pourrait permettre au prêteur de résilier le contrat en cas de mariage, divorce, paternité ou maternité de l’emprunteur, ce qui constitue une ingérence injustifiée dans la vie privée du consommateur, laquelle est protégée tant par l’article 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que par l’article 17 du pacte internationale relatifs aux droits civils et politiques, ou de se saisir de tout changement d’emploi, licenciement, héritage ou changement de régime matrimonial pour résilier le prêt.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation en cas de saisine d’une commission de surendettement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la suspension de la faculté d’utilisation du crédit ou la résiliation du contrat, après avoir avisé l’emprunteur, en cas de saisine d’une commission de surendettement est abusive dès lors qu’elle a pour objet d’empêcher l’emprunteur de faire usage des droits qui lui sont reconnus par les articles L 331-1 et suivants du code de la consommation en cas de situation de surendettement et qu’une telle disposition, qui interdit le recours à la commission et donc au juge de l’exécution, est contraire à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit l’accès au juge.

 

Voir également :

Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 16 janvier 2001

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 297 Ko)

Numéro : cap981201.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de développement de pellicule photographique, clause limitative de responsabilité.

Résumé : La clause d’un contrat de développement de pellicule photographique qui stipule que « dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la pochette a été réclamée, la non restitution ou la détériorations totale de tous clichés, films ou documents confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit ou par leur contre-valeur (avoir ou espèces) au choix du client n’est pas abusive dès lors qu’elle ne figure pas dans l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation, que dans son avis n° 95-01, la Commission des clauses abusives a estimé qu’une telle clause n’est pas abusive et que le libellé de cette clause a été adopté par le Conseil National de la consommation dans un rapport adoptéle le 1er décembre 1988 et qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (arrêt du 24 février 1993) que l’application d’une clause limitative de responsabilité ne peut être écartée qu’en cas de dol ou de faute lourde du débiteur.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

Avis n° 95-01 : responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’un film photographique

 

Avis du Conseil national de la consommation du 1er décembre 1988 (BOCCRF du 22 février 1989) -fichier PDF image, 15 Ko-

Avis du Conseil national de la consommation du 1er décembre 1988 (BOCCRF du 11 août 1989) -fichier PDF image, 54 Ko-

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 217 Ko)

Numéro : can981124.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la responsabilité en cas de vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif qui stipule l’exonération de responsabilité de la direction du club en cas de vol est abusive en ce que la direction ne peut à la fois proposer des casiers de vestiaires fermés à clé dont l’usage est payant -le prix étant compris dans l’abonnement- et décliner toute responsabilité en cas de vol commis dans l’établissement.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif