CJUE, 5 octobre 2023, aff. C 25/23 Princess Holdings 

 

Lettres de change – juge de l’exécution saisi d’une opposition – relevé d’office 

 

EXTRAIT 

“L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que : 

ils s’opposent à une disposition du droit national, telle qu’interprétée par les juridictions nationales, prévoyant que, dans le cadre d’une procédure d’exécution de lettres de change, le juge saisi d’une opposition n’est pas compétent pour apprécier, d’office ou à la demande du consommateur concerné, le caractère potentiellement abusif des clauses du contrat conclu par ce consommateur avec un professionnel et constituant le fondement de l’émission des lettres de change dont la valeur de titre exécutoire est contestée.” 

 

ANALYSE 

 

Suite à la conclusion d’un contrat de location-vente entre un professionnel et un particulier, la société Princess Holdings (holding de la société ayant conclu le contrat en tant que vendeur : société No Deposit Cars Malta Ltd) a déposé une lettre judiciaire devant un tribunal civil Maltais pour l’exécution forcée de 8 lettres de change par la délivrance d’un mandat d’exécution. Le particulier a introduit un recours pour s’opposer à ce que ces 8 lettres de change soient rendues exécutoires. Celui-ci arguait avoir restitué la voiture de sorte que les lettres de change destinées à garantir le paiement des loyers et conservées par le créancier étaient sans objet. 

Le tribunal Maltais dans ce cadre sursoit à statuer et pose trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. Deux des questions sont jugées irrecevables par la Cour et ne concernent pas les clauses abusives. 

La question concernant les clauses abusives est posée par le tribunal Maltais en ces termes : “ Est-il contraire aux dispositions de la directive [93/13] – en particulier l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de cette directive – que, dans le cadre de la procédure visant à rendre une lettre de change exécutoire […], la juridiction [nationale] ne puisse pas examiner le contrat qui a précédé l’émission de cette lettre de change ?” 

 

La Cour commence par rappeler que le droit de l’Union n’harmonise pas les procédures applicables à l’examen du caractère prétendument abusif d’une clause, car ces dispositions relèvent de l’ordre juridique interne. Il est cependant impératif que les juridictions nationales respectent dans ce contexte les principes d’équivalence et d’effectivité. 

 

La Cour rappelle que le respect du principe d’effectivité incombant aux États membres implique notamment une exigence de protection juridictionnelle effective, réaffirmée à l’article 7§1 de la directive 93/13 et consacrée à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, lequel s’applique notamment à la définition des modalités procédurales relatives aux actions de justice fondées sur de tels droits (la Cour cite notamment arrêts du 4 mai 2024, NRD Groupe Société Générale et Next Capital Solutions, C-200/21). 

La Cour affirme dès lors que la protection effective des droits découlant de la directive 93/13 ne saurait être garantie qu’à la condition que le système procédural national prévoie, dans le cadre de la procédure de délivrance d’une injonction de payer ou dans celui de la procédure d’exécution d’une telle injonction, un contrôle judiciaire d’office du caractère potentiellement abusif des clauses concernées (p35) (La Cour cite en ce sens CJUE 20 septembre 2018, EOS KSI Slovensko, C-448/17). 

A défaut d’un tel contrôle au stade de la procédure d’exécution de cette injonction, la Cour affirme que doit être considérée comme étant de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par la directive une législation nationale ne prévoyant pas non plus ce même contrôle au stade de la délivrance de ladite injonction, ou lorsque ce contrôle n’est prévu qu’au stade de la procédure d’opposition contre l’injonction délivrée, s’il existe un risque non négligeable que le consommateur ne forme pas l’opposition requise, en raison de la brièveté du délai prévu, des frais qu’une action en justice engendrerait, ou d’une absence d’obligation d’information prévu la législation nationale adressée au consommateur quant à l’étendue de ses droits (voir arrêt précité, EOS KSI Slovensko).  

La Cour cite plusieurs décisions dans lesquelles la directive s’oppose à une certaine interprétation des juridictions nationales. Ainsi en est-il de la décision dans laquelle elle a dit pour droit que l’article 7 de la directive s’oppose à une réglementation nationale permettant de délivrer une ordonnance d’injonction de payer (fondée en l’espèce sur un billet à ordre) lorsque le juge saisi d’une telle requête ne disposait pas du pouvoir de procéder à un examen du caractère abusif des clauses du contrat, dès lors que les modalités d’exercice du droit de former opposition à une telle ordonnance ne permettent pas d’assurer le respect des droits que le consommateur concerné tire de cette directive (CJUE, 13 septembre 2018, Profi Credit Polska, C-176/17). 

 

La directive s’oppose également, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée d’un contrat de prêt, à une règle interne en vertu de laquelle le consommateur était forclos, au-delà d’un court délai, à invoquer l’existence de clauses abusives pour s’opposer à ladite procédure, et ce quand bien même il disposait d’une action en justice aux fins de constatation de l’existence de clauses abusives, la solution de cette dernière étant sans effet sur celle résultant de la procédure d’exécution, laquelle pouvait s’imposer au consommateur avant l’issue de l’autre action (CJUE, 4 mai 2023, BRD Groupe Societé Générale et Next Capital Solutions, C-200/21). 

 

La directive s’oppose enfin à une réglementation nationale ne permettant pas au juge de l’exécution ni d’apprécier, d’office ou à la demande du consommateur concerné, le caractère abusif d’une clause figurant dans le contrat litigieux, ni d’adopter des mesures provisoires, lorsque l’octroi de ces mesures est nécessaire pour garantir la pleine efficacité de la décision du juge saisi de la procédure au fond correspondante, compétent pour vérifier le caractère abusif de cette clause (CJUE, 17 mai 2022, Impuls Leasing România, C-725/19 

 

Dans le droit Maltais, selon le Code de l’organisation et de la procédure civile, le juge de l’exécution, lorsqu’il est saisi d’une opposition ne peut pas contrôler le caractère potentiellement abusif des clauses du contrat constituant le fondement du titre exécutoire. Et ce, d’office ou à la demande du consommateur. Ce pouvoir n’est octroyé qu’au juge du fond dans le cadre de l’examen d’un recours de droit commun. La Cour a déjà jugé dans une affaire similaire, concernant un contrat hypothécaire, que ce type de disposition est manifestement insuffisante pour assurer la pleine effectivité de la protection du consommateur (CJUE, 26 juin 2019, Addiko Bank, C-407/18, point 61). 

 

Au cas présent, la Cour estime donc également que le fait que le juge de l’exécution ne puisse pas contrôler le caractère abusif du contrat constituant le fondement du titre exécutoire apporte une protection manifestement insuffisante au consommateur. En effet, si la procédure au fond visant à déclarer abusive la clause, et par voie de conséquence la procédure d’exécution, aboutit après la procédure d’exécution, alors le consommateur ne disposera que d’un recours indemnitaire a posteriori. Et, cette action, au regard de l’article 7 paragraphe 1 de la directive 93/13 ne constituerait ni un moyen adéquat ni un moyen efficace pour faire cesser l’utilisation de la clause abusive. (CJUE, 6 novembre 2019, BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti et Secapital, C-75/19, point 32). 

 

La Cour estime donc que n’est pas conforme aux articles 6 et 7 en leur paragraphe 1 de la directive 93/13, une disposition du droit national qui, telle qu’interprétée par les juridictions nationales, prévoie que le juge saisi d’une opposition n’est pas compétent pour apprécier d’office ou à la demande du consommateur, le caractère potentiellement abusif des clauses du contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, et constituant le fondement de l’émission des lettres de change dont la valeur de titre exécutoire est contesté.  

  

Cela conduit donc, en droit français, à ce que le juge de l’exécution soit tenu d’apprécier d’office ou à la demande du consommateur le caractère potentiellement abusif d’une clause du contrat faisant l’objet de la procédure devant lui. 

 

CA RENNES, 29 SEPTEMBRE 2023, N°21/00700 

– contrat de prêt – clause de déchéance de terme – clause abusive  

 

EXTRAITS  

 

« crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’échéance impayée sans mise en demeure laissant à l’emprunteur un préavis d’une durée raisonnable pour régulariser la situation, une telle clause étant abusive au sens de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation. En l’occurrence, la clause de déchéance du terme des conditions générales de l’offre de prêt acceptée le 24 novembre 2005 reproduite ci-dessus laisse croire aux emprunteurs qu’ils ne disposent d’aucun délai pour régulariser l’arriéré, et que le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme pour une seule échéances impayée sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti pour un montant de 50 000 euros pendant 18 ans. Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des emprunteurs, exposés à l’obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû, et doit être déclarée non écrite. » 

 

 

ANALYSE   

 

La Cour d’appel de Rennes (CA ci-après) a été saisi par la Banque populaire Grand-Ouest (BPGO) au sujet différents contrat de prêt conclu entre la banque et un couple. A la suite de manquements dans le paiement des mensualités d’un prêt, la banque assigne les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Lorient. Le 15 juin 2020, le tribunal a débouté la BGPO de l’intégralité de ses demandes et a condamné la BPGO à payer aux époux la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil. La BGPO a interjeté appel de ce jugement.  

 

La CA de Rennes considère comme abusive la clause des conditions générales du contrat de prêt, aux termes de laquelle ‘toutes les sommes dues en principal, intérêts et accessoires par l’emprunteur seront exigibles (…) si bon semble (à la banque, notamment en cas de) défaut de paiement d’une échéance de prêt’, 

 

Pour considérer qu’elle était abusive, la cour se fonde sur l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2016 et rappelle notamment que : la clause de déchéance du terme des conditions générales de l’offre de prêt acceptée le 24 novembre 2005 reproduite ci-dessus laisse croire aux emprunteurs qu’ils ne disposent d’aucun délai pour régulariser l’arriéré, et que le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme pour une seule échéances impayée sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti pour un montant de 50 000 euros pendant 18 ans 

 

Ainsi, elle en déduit que la clause des conditions générales du contrat de prêt présente un caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des emprunteurs, exposés à l’obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû, et doit être déclarée non écrite 

 

Voir également : Cass. civ 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044

CJUE, 21 septembre 2023, aff. C139/22– AM et PM c/ mBank S.A.  

 

Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Critères d’appréciation du caractère abusif d’une clause de conversion – Registre national des clauses de conditions générales jugées illicites – Obligation d’information 

  

EXTRAIT  

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat, qui, en raison des conditions d’exécution de certaines obligations du consommateur concerné qu’elle prévoit, doit être considérée comme étant abusive, ne peut perdre un tel caractère en raison d’une autre clause de ce contrat qui prévoit la possibilité pour ce consommateur d’exécuter ses obligations dans des conditions différentes. 

  

ANALYSE   

  

À titre liminaire, la Cour rappelle selon une jurisprudence constante, qu’il appartient à la Cour de fournir au juge national des indications dont ce dernier se doit de tenir compte afin d’apprécier le caractère abusif de la clause concernée (arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C600/21, EU :C :2022:970, point 38). 

 

En l’espèce, la deuxième question de la juridiction de renvoi concerne la possibilité de perdre le caractère abusif d’une première clause quand une seconde vient prévoir une possibilité licite d’exécution dans des conditions différentes, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. 

 

La Cour de justice rappelle le principe selon lequel le juge doit évaluer le caractère abusif en tenant compte de l’ensemble du contrat, en se plaçant à la date de la conclusion de celui-ci.
En effet, la décision traite de ce que l’on appelle « l’effet cumulatif des clauses », expression selon laquelle certaines clauses peuvent être abusives en s’accumulant.  

 

En l’espèce, le contrat de prêt présente des clauses similaires à celles répertoriées comme abusives. Toutefois, des clauses alternatives permettent aux consommateurs de rembourser le prêt en francs suisses, constituant ainsi un mode alternatif d’exécution. Ainsi, la Cour constate que ces clauses alternatives ont été jugées abusives car elles laissent à la banque le pouvoir de déterminer librement le taux de change, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Elle affirme que le fait que ce déséquilibre puisse ne pas se produire en raison du choix du consommateur n’a pas d’incidence sur l’appréciation du caractère abusif de ces clauses.  

 

En outre, l’inclusion de deux clauses alternatives, l’une abusive et l’autre licite, dans un contrat avec un consommateur, permet au professionnel de spéculer sur le manque d’information ou l’inattention du consommateur, présentant un caractère potentiellement abusif. La Cour souligne que ne pas constater la nullité d’une clause abusive pourrait compromettre la réalisation de l’objectif à long terme de la directive 93/13, qui vise à mettre fin à l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par des professionnels.  

 

Dans ces conditions, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause abusive ne peut perdre son caractère abusif en raison d’une autre clause offrant des options alternatives d’exécution.  

CJUE, 21 septembre 2023  aff. C-139/22– mBank S.A

Contrat entre professionnel et consommateur – Prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Critères d’appréciation du caractère abusif d’une clause de conversion – Registre national des clauses de conditions générales jugées illicites 

  

EXTRAIT  

« {…} l’article 3, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 1, et l’article 8 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle soit considérée comme abusive par les autorités nationales concernées en raison du seul fait que le contenu de celle-ci est équivalent à celui d’une clause d’un contrat type inscrite au registre national des clauses illicites. »  

  

ANALYSE   

La CJUE était saisie du point de savoir si la simple constatation du fait qu’un contrat contient une clause dont le contenu correspond à une clause inscrite dans un registre polonais des clauses illicites suffit pour constater que cette clause constitue une clause contractuelle illicite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner et d’établir les circonstances de la conclusion de ce contrat. 

La CJUE rappelle que l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs impose aux États membres l’obligation de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel dont la possibilité pour des personnes ou des organisations ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir les tribunaux afin de faire déterminer si des clauses rédigées en vue d’une utilisation généralisée présentent un caractère abusif et d’obtenir, le cas échéant, l’interdiction de celles-ci (pt 36).. 

 

Elle observe que le mécanisme de registre national des clauses illicites consistant à établir une liste de clauses devant être considérées comme étant abusives, relève des dispositions plus strictes que les États membres peuvent adopter ou maintenir en vertu de l’article 8 de la directive 93/13(pt 40). Elle indique cependant que d’une part ce registre national des clauses illicites doit être géré de manière transparente, dans l’intérêt non seulement des consommateurs, mais également des professionnels, et tenu à jour. D’autre part, le professionnel concerné doit avoir la possibilité de contester l’équivalence de la clause litigieuse avec la clause illicite devant une juridiction nationale, afin de déterminer si, compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes propres à chaque cas d’espèce, cette clause contractuelle est matériellement identique, eu égard, notamment, aux effets que celle-ci produit, à celle inscrite dans un tel registre (pt 44).  

 

Dans ces conditions, la Cour précise qu’une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle peut être abusive en raison du seul fait que le contenu de celle-ci est équivalent à celui d’une clause d’un contrat type inscrite au registre national des clauses illicites. 

 

Cette décision intéresse le droit français qui comporte une liste noire de clauses présumées abusives de manière irréfragable. 

 

Voir également : C. consom., art. R. 212-1 

Cour d’appel de Montpellier, 2è Chambre, 14 septembre 2023, RG n° 23/00812 

 

clause abusive – contrat de prêt – clause d’indexation – déséquilibre significatif – prêt libellé en devise étrangère 

  

EXTRAITS  

« Dès lors en considérant que, par une description technique d’un mécanisme complexe, par des informations diverses éclatées dans le contrat, sans que les risques ne fassent l’objet d’un réel avertissement, la SA BNP n’avait pas satisfait à l’exigence de transparence qui lui est imposée, en considérant en outre que la clause implicite d’indexation du prêt HELVET IMMO n’était ni claire ni intelligible sans le respect de cette exigence de transparence, et en jugeant même que ladite clause était volontairement inintelligible, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause. » 

  

ANALYSE :  

 

En l’espèce, la BNP Paribas Personal finance consent un prêt libellé en devise étrangère ‘Helvet Immo’ à deux emprunteurs.  

La banque a ensuite fait délivrer à ses co-contractants un commandement de payer puis les a assigné en justice. 

Le juge de l’exécution a prorogé la validité des effets du commandement de payer dans un premier jugement. Puis, dans un second jugement, a jugé abusives certaines clauses du contrat de prêt. 

 

Se fondant sur les articles 3 $1, 4 et 5 de la directive européenne 93/13/CEE du 5 avril 1993, la Cour dappel (CA ci-après) de Montpellier qualifie la clause litigieuse de clause d’indexation déguisée abusive car elle impose au consommateur une lecture croisée de notions trop complexe. 

 

La CA considère que, n’ayant pas averti les emprunteurs des risques liés au contrat de prêt libellé en devise étrangère et qu’en ayant fait une description technique d’un mécanisme complexe, la banque a manqué à son obligation de transparence. 

 

C’est pourquoi la CA déduit qu’une telle clause était volontairement inintelligible et crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment des emprunteurs. 

La clause doit donc être réputée non-écrite car abusive. 

 

Par cet arrêt, la CA de Montpellier rappelle que l’appréciation du caractère abusif d’une clause dans un prêt libellé en devise étrangère s’effectue au regard de l’exigence de transparence du professionnel envers le consommateur, ainsi que l’avait jugé la CJUE dans la décision BNP Paribas du 10 juin 2021, jurisprudence désormais appliquée par la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 20 avril 2022, 20-16.316) et par les juges du fond. 

Cette exigence comprend, d’une part, l’obligation pour la banque de décrire les mécanismes contractuels de telle sorte à ce que l’emprunteur puisse les comprendre facilement et, d’autre part, l’obligation d’avertir l’emprunteur des risques liés au contrat de prêt conclu. 

 

Voir également :   

CJUE, 13 juillet 2023, aff. C-35/22 -CAJASUR Banco SA

Mots clés : Conditions générales d’un contrat de prêt hypothécaire déclarées nulles par les juridictions nationales – Recours juridictionnel – Acquiescement avant toute contestation – Réglementation nationale revenant à exiger d’un consommateur l’accomplissement d’une démarche précontentieuse auprès du professionnel concerné afin de ne pas être condamné aux dépens de la procédure juridictionnelle – Principe de bonne administration de la justice – Droit à une protection juridictionnelle effective. 

  

EXTRAIT 

  

« L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu à la lumière du principe d’effectivité, doit être interprété en ce sens que : il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en l’absence d’accomplissement par un consommateur d’une démarche précontentieuse auprès d’un professionnel avec lequel il a conclu un contrat contenant une clause abusive, ce consommateur doit supporter ses propres dépens relatifs à la procédure juridictionnelle qu’il a engagée contre ce professionnel pour faire valoir les droits que lui confère la directive 93/13 lorsque ledit professionnel a acquiescé à la demande dudit consommateur avant toute contestation, même si le caractère abusif de cette clause a été constaté, sous réserve que le juge national compétent puisse tenir compte de l’existence d’une jurisprudence nationale bien établie constatant le caractère abusif de clauses analogues et de l’attitude du même professionnel pour conclure à la mauvaise foi de ce dernier et, le cas échéant, le condamner en conséquence à supporter ces dépens. ». 

  

ANALYSE 

  

La clause abusive du cas d’espèce était relative aux frais hypothécaires. À la suite de l’introduction du recours du consommateur, le professionnel avait reconnu le caractère abusif de ladite clause, mais, considérant que le montant réclamé à ce titre était excessif, n’avait accepté de rembourser qu’une partie de celui-ci. Condamné à restituer au consommateur une partie du montant réclamé et à payer les dépens de la procédure, le professionnel avait fait valoir que, dès lors qu’il avait acquiescé à la demande avant toute contestation, ladite condamnation aux dépens état contraire au droit national qui prévoit qu’une telle condamnation ne peut être imposée que lorsque la mauvaise foi du défendeur est constatée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;  

  

La CJUE fut donc saisie d’une question préjudicielle quant au point de savoir si cette réglementation était de nature à entraver l’effectivité de l’article 6 paragraphe 1 de la directive, relatif aux clauses abusives selon lequel « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs ».  

 

La CJUE énonce que dans un contrat de prêt conclu entre une banque et un consommateur contenant une clause abusive, la loi nationale, qui prévoit que ledit consommateur doit supporter les dépens relatifs à la procédure juridictionnelle engagée par ce dernier contre le professionnel pour faire valoir ses droits conférés par la directive, ne s’oppose pas à l’article 6 paragraphe 1 de cette même directive, relatif aux clauses abusives. Elle soumet cette solution à deux conditions : 

  

D’une part, ledit professionnel doit avoir acquiescé à la demande dudit consommateur avant toute contestation, y compris si le caractère abusif de la clause a été constaté. Le juge doit pouvoir tenir compte d’une jurisprudence nationale bien établie constatant le caractère abusif de clauses analogues; 

  

D’autre part, ce professionnel doit être de bonne foi. Si ce professionnel s’avère être de mauvaise foi, il pourra être condamné à supporter tous les dépens. 

  

La Cour assure donc, par cette solution, l’équilibre entre la répartition des dépens, fixée par le droit national et qui relève de l’autonomie procédurale des États membres, et le droit du consommateur de saisir le juge pour faire valoir ses droits conférés par la directive, en vertu du principe d’effectivité. 

  

La CJUE avait déjà statué en ce sens dans un arrêt du 22 septembre 2022, n° C-215/21, Zulima contre Servicios prescriptor y medios de pagos EFC SAU, dans lequel elle affirme que dans les cas où le juge peut tenir compte de la mauvaise foi du professionnel, le consommateur peut supporter les dépens quand il obtient satisfaction par voie extrajudiciaire en matière de clauses abusives.  

  

En droit français, selon l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens sont en principe supportés par la partie perdante au procès. La charge des dépens se retrouve à l’article 700 du Code de procédure civile. 

Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2023, n°22-17.030

Mots-clés : clauses abusives – action en restitution – contrat de prêt – effet restitutoire – objet principal du contrat -Transparence matérielle 

 

EXTRAITS :  

 

« 12. Faisant ainsi ressortir, d’une part, que la banque n’avait pas fourni à l’emprunteur, en sa qualité́ de consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses litigieuses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, d’autre part, que la banque ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard de l’emprunteur, à ce que celui-ci acceptât, à la suite d’une négociation individuelle, les risques disproportionnés susceptibles de résulter de telles clauses, la cour d’appel, qui a procédé́ aux recherches prétendument omises, en a exactement déduit que la clause de remboursement, qui portait sur l’objet du contrat, n’était ni claire ni compréhensible et qu’elle créait un déséquilibre significatif entre la banque et les emprunteurs, de sorte qu’elle devait, avec la clause de change en lien avec elle, être réputée non écrite. » 

 

« 17. Ayant relevé́ que les clauses réputées non écrites constituaient l’objet principal du contrat et que celui-ci n’avait pu subsister sans elles, la cour d’appel a exactement retenu que l’emprunteur devait restituer à la banque la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et que celle-ci devait lui restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements. » 

 

ANALYSE :  

 

En l’espèce, en 1999, une banque consent à un emprunteur un prêt immobilier souscrit en franc suisse à taux variable et indexé sur le LIBOR francs suisses. L’emprunteur n’ayant pas remboursé l’intégralité du prêt à l’échéance, la banque a mis en œuvre des mesures d’exécution, finalement levées à la suite du règlement du solde du prêt, par l’emprunteur, au moyen d’un nouvel emprunt souscrit auprès d’une seconde banque.  

En 2014, l’emprunteur assigne la première banque en constatation du caractère abusif de clauses de remboursement et de change ainsi qu’en restitution des sommes indûment versées.  

 

Après décisions au fond, la banque forme un pourvoi en cassation. Celle-ci fait grief à l’arrêt de la condamner à restituer les sommes perçues en exécution du contrat de prêt, c’est-à-dire restituer la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, et de condamner l’emprunteur à lui payer la contrevaleur en euros de la somme prêtée selon le taux de change applicable à la date de la mise à disposition des fonds alors « que l’accipiens tenu de restituer la contrevaleur en euros d’une somme d’argent perçue en devise doit opérer la restitution en appliquant le taux de change en vigueur au jour où il restitue ; qu’au cas présent, après avoir déclaré́ non-écrites les clauses 5.3 et 10.5 relatives au remboursement du prêt en devise in fine et au risque de change, la cour d’appel, jugeant que le remboursement en devises ne pouvait subsister, a condamné M. [N] à restituer à la Caisse la contrevaleur en euros de la somme prêtée selon le taux de change en vigueur à la date de la mise à disposition des fonds. » 

 

La Première chambre civile de la Cour de cassation confirme la solution de la Cour d’appel de Paris qui, appliquant le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation en 2022, juge que la clause de monnaie étrangère est susceptible de créer un déséquilibre significatif dès lors que le professionnel n’a pas satisfait à l’exigence de transparence (Cass. civ. 1ère, 20 avril 2022, 20-13.316)  

 

Cependant, pour la première fois la Cour de cassation a l’occasion de se prononcer sur les restitutions applicables en conséquence de la sanction de la clause abusive, portant sur l’objet principal du contrat, puisqu’elle a jugé recevable l’action en restitutions (Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2023, n°22-17.030). Elle se fonde sur l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 21 décembre 2016. Dans cet arrêt, la Cour de Justice avait jugé qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée comme n’ayant jamais existé et, de ce fait, la constatation judiciaire du caractère abusif de la clause doit permettre de replacer le consommateur dans la situation dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause. Ainsi, la clause abusive emporte un effet restitutoire des sommes versées.  

 

Ainsi, parce qu’une clause relève de l’objet principal du litige et qu’elle est abusive et donc réputée non-écrite, on considère que le contrat doit disparaître de manière rétroactive entrainant donc des restitutions.  

Par conséquent, la Cour de cassation précise l’étendue des restitutions et indique que l’emprunteur doit restituer à la banque la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et la banque doit restituer à l’emprunteur toutes les sommes perçues en exécution du prêt c’est-à-dire la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements. 

 

Voir également :  

 

 

Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2023, n°22-17.030

Mots-clés : clauses abusives point de départ du délai de prescription – action en restitution 

EXTRAITS :  

 

« 9. Il s’en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu’énoncé à l’article 2224 du code civil et à l’article L. 110-4 du code de commerce, de l’action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses. » 

 

ANALYSE :  

 

En l’espèce, en 1999, une banque consent à un emprunteur un prêt immobilier souscrit en franc suisse à taux variable et indexé sur le LIBOR francs suisses. L’emprunteur n’ayant pas remboursé l’intégralité du prêt à l’échéance, la banque a mis en œuvre des mesures d’exécution, finalement levées à la suite du règlement du solde du prêt, par l’emprunteur, au moyen d’un nouvel emprunt souscrit auprès d’une seconde banque.  

En 2014, l’emprunteur assigne la première banque en constatation du caractère abusif de clauses de remboursement et de change ainsi qu’en restitution des sommes indûment versées.  

 

Après décisions au fond, la banque forme un pourvoi en cassation. Celle-ci fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’elle oppose aux demandes de restitutions alors que « l’action tendant à la restitution de sommes versées sur le fondement de clauses prétendument abusives relatives au remboursement d’un prêt en devise et au risque de change supporté par l’emprunteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le consommateur a été en mesure de constater une importante dépréciation de l’euro par rapport à la devise empruntée ».  

 

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, par cet arrêt, s’oppose à la cassation en opérant une substitution de motifs.  

 

Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19 BNP Paribas), lequel s’oppose à une règlementation nationale qui viendrait faire courir le délai de prescription quinquennale à compter de la date de l’acceptation de l’offre de prêt, puisque le consommateur ne connaissait pas nécessairement à cette date l’ensemble de ses droits découlant de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993.  

 

Dans un second temps, la Cour de cassation reprend l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18 – Raiffeisen Bank), lequel s’oppose à ce que le point de départ du délai de prescription de l’action en restitution des montants indûment payés sur le fondement d’une clause abusive soit la date de l’exécution intégrale du contrat, ce qui reviendrait à présumer qu’à cette date, le consommateur ait eu connaissance du caractère abusif de la clause en cause.  

 

Par conséquent, de ces deux postulats, la Cour de cassation, au visa des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en restitution des sommes indûment versées sur le fondement de clauses abusives, « doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses ».  

 

Ce faisant, la Cour de cassation poursuit l’évolution jurisprudentielle ayant pour objet de retarder au maximum le point de départ du délai de prescription (voir, notamment, Cass, Civ.1ère, 28 juin 2023, n°21-24.720) dans l’intérêt du consommateur.  

 

L’arrêt est l’occasion pour la Cour de cassation de prononcer sur les restitutions (Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2023, n°22-17.030). 

 

Voir également :  

 

 

CJUE, 6 Juillet 2023, aff. C593/22– First Bank SA  

 

Contrat entre professionnel et consommateur –  Contrat de prêt avec risque de change – interprétation de l’article 1re, paragraphe 2 de la directive 93/13 – Clauses contractuelles  « qui reflètent » des dispositions législatives ou réglementaires impératives  

  

EXTRAIT  

 

« L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,  

doit être interprété en ce sens que :  

afin de relever de l’exclusion du champ d’application de cette directive prévue par cette disposition, il n’est pas nécessaire que la clause insérée dans un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un professionnel cite littéralement la disposition législative ou réglementaire impérative du droit national correspondante ou comporte un renvoi exprès à celle-ci, mais il suffit qu’elle soit matériellement équivalente à cette disposition impérative, à savoir qu’elle ait le même contenu normatif.  

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE  

doit être interprété en ce sens que :  

afin de déterminer si une clause insérée dans un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un professionnel relève de l’exclusion du champ d’application de cette directive prévue par cette disposition, n’est pas pertinente la circonstance que ce consommateur n’a pas eu connaissance du fait que cette clause reflète une disposition législative ou réglementaire impérative du droit national ».  

 

ANALYSE   

À titre liminaire, la Cour souligne que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 exclut du champ d’application de celle-ci les clauses « qui reflètent », notamment, des dispositions législatives ou réglementaires impératives. Elle indique que cette exception doit faire l’objet d’une interprétation stricte, en raison de l’objectif de protection des consommateurs, comme énoncé dans l’arrêt Trapeza Peiraios (C-243/20, EU:C:2021:1045, point 37). 

L’expression « dispositions législatives ou réglementaires impératives » englobe, selon une jurisprudence constante, les dispositions de droit national applicables entre les parties indépendamment de leur choix, ainsi que celles de nature supplétive (arrêt Trapeza Peiraios, point 30). 

En l’espèce, la question de la juridiction concerne la possibilité d’exclure du champ d’application de la directive 93/13, une clause qui « reflète » une disposition législative ou réglementaire impérative au regard de l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive.  

La Cour rappelle que l’exclusion prévue par cette disposition de la directive 93/13 est justifiée par la présomption légitime selon laquelle le législateur national a établi un équilibre entre les droits et obligations des parties, préservation que le législateur de l’Union a expressément souhaité maintenir (arrêt Trapeza Peiraios, point 35). 

La Cour précise que pour qu’une clause contractuelle soit exclue du champ d’application de la directive, il est nécessaire que cette clause reproduise le contenu normatif d’une disposition impérative applicable au contrat en question. Cette reproduction peut se faire de manière littérale ou par un renvoi exprès, mais elle peut également être matériellement équivalente, même si formulée en des termes différents (arrêts RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, point 30, et Aqua Med, C-266/18, EU:C:2019:282, points 35 à 38). Il n’est pas nécessaire que la clause cite littéralement la disposition législative ou réglementaire impérative du droit national correspondante ou comporte un renvoi exprès à celle.  

La Cour conclue en soulignant que la juridiction de renvoi doit évaluer si la clause contractuelle en question reflète, au sens de l’article 1re, paragraphe 2 de la directive 93/13, l’intégralité du contenu normatif d’une disposition  impérative applicable au contrat concerné. Pour cela, elle va devoir prendre en compte la nature du contrat, son économie générale, ainsi que le contexte juridique et factuel dans lequel il s’inscrit (arrêt du 6 juillet 2023, affaire C-593/22, First Bank, EU:C:2023:555). 

 

En outre, l’exclusion s’applique même si le consommateur n’a pas eu connaissance du fait que cette clause reflète une disposition législative ou réglementaire impérative du droit national .