Cass. civ 1ère, 20 avril 2022, 20-16.316
Prêt libellé en devise étrangère – Obligation d’information de la banque – Fonctionnement concret du mécanisme financier – Evaluation des conséquences économiques –Transparence matérielle – Déséquilibre significatif
EXTRAITS :
« Viole l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la cour d’appel qui écarte l’existence d’un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur créé par une clause autorisant le tirage d’un prêt dans une devise étrangère, après avoir retenu que les documents remis au consommateur ne lui permettaient pas d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de la clause, sur ses obligations financières, en l’absence de tout exemple chiffré, de toute simulation et de toute explication sur la distinction entre la monnaie de compte et la devise initiale, ce dont il résultait que la banque n’avait pas satisfait à l’exigence de transparence à l’égard du consommateur »
ANALYSE :
Un prêt multi-devises a été consenti par une banque à un emprunteur pour un montant de 1 500 000 € ou « l’équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l’une des principales devises européennes … ». Le montant du prêt a été tiré en Francs suisses mais la banque a procédé à la conversion en euros, justifiant l’assignation de l’emprunteur pour irrégularité d’une telle conversion et pour manquement du banquier à son devoir d’information et de conseil.
L’emprunteur forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 20 février 2020, rendu sur renvoi après Cassation (Cass. civ. 1ère, 10 avr. 2019 n° 17-20.722). En effet, la Cour d’appel a jugé que le « le fait que l’emprunteur supporte le risque de variation du taux de change ne crée pas un déséquilibre entre les droits et obligations respectifs des parties pour la raison que la variation du taux de change ne dépend pas de leurs volontés et en particulier de celle de la banque » et que « l’emprunteur était maître du choix de la devise ».
Le moyen de pourvoi formé par l’emprunteur se fonde sur le fait qu’il « appartenait [à la Cour d’appel] de rechercher si la clause de monnaie de compte, analysée comme une clause d’indexation, ne faisait pas peser le risque de change exclusivement sur l’emprunteur ».
Au visa de l’ancien article L.132-1 du code de la consommation (nouveau L.212-1 du même code) suivant lequel « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible », la Cour rappelle qu’il convient au juge national d’examiner d’office le caractère abusif des clauses insérées dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur au regard des critères posés par la Cour de justice de l’Union européenne.
La Cour précise ensuite les critères d’appréciation du déséquilibre significatif au regard de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, tels qu’interprétés par deux arrêts C-776/19 et C-782/19 BNP Paribas en date du 10 juin 2021 rendus par la Cour de justice de l’Union.
Dans ces décisions, la CJUE avait jugé que dans le contrat de prêt libellé en devise étrangère, la clarté d’une clause selon laquelle « la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur » nécessite une information suffisante et exacte permettant au consommateur moyen de comprendre le fonctionnement du mécanisme financier et d’évaluer les conséquences potentiellement négatives pour lui de cette clause.
Elle avait également jugé qu’une clause selon laquelle « la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur sans qu’il soit plafonné » peut être considérée comme abusive en raison du déséquilibre significatif créé puisque le professionnel ne peut s’attendre à ce que le consommateur accepte, dans une négociation individuelle, le risque de disproportion de change qui découle de cette clause.
La décision de la Cour d’appel de renvoi est ainsi cassée au motif que les documents remis à l’emprunteur ne lui permettaient pas d’apprécier les conséquences économiques de la clause attaquée ni d’évaluer ses obligations financières par des exemples chiffrés ou des explications sur la distinction entre monnaie de compte et devise initiale.
Pour conclure, en application de la jurisprudence BNP Paribas de la CJUE, la Cour de cassation considère que le non-respect de l’obligation de transparence du professionnel permet de considérer de telles clauses comme étant abusives, opérant ainsi une assimilation entre ces deux critères. La Cour procède donc à un revirement de jurisprudence par rapport à sa solution rendue le 10 avr. 2019 (pourvoi n° 17-20.722).
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