CJUE, 26 janvier 2017, C-421/14

 

 

Titre :

Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Contrats conclus entre professionnels et consommateurs – Clauses abusives – Contrat de prêt hypothécaire – Procédure de saisie d’un bien hypothéqué – Délai de forclusion – Office des juridictions nationales – Autorité de la chose jugée

Résumé :

 

1)      Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition de droit national, telle que la quatrième disposition transitoire de la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social), du 14 mai 2013, qui soumet l’exercice par les consommateurs, à l’égard desquels une procédure de saisie hypothécaire a été ouverte mais n’a pas été clôturée avant la date d’entrée en vigueur de la loi dont cette disposition relève, de leur droit d’opposition à cette procédure sur le fondement du caractère prétendument abusif des clauses contractuelles, à un délai de forclusion d’un mois, calculé à partir du jour suivant la publication de cette loi.

2)      La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une règle nationale, telle que celle résultant de l’article 207 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 relative au code de procédure civile), du 7 janvier 2000, telle que modifiée par la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social), du 14 mai 2013, puis par le Real Decreto-Ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (décret-loi 7/2013, portant mesures urgentes de nature fiscale et budgétaire et promouvant la recherche, le développement et l’innovation), du 28 juin 2013, puis par le Real Decreto-ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (décret-loi 11/2014, portant mesures urgentes en matière de faillite), du 5 septembre 2014, qui interdit au juge national de réexaminer d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat, lorsqu’il a déjà été statué sur la légalité de l’ensemble des clauses de ce contrat au regard de cette directive par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.

En revanche, en présence d’une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère éventuellement abusif n’a pas été examiné lors d’un précédent contrôle juridictionnel du contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que le juge national, régulièrement saisi par le consommateur par voie d’opposition incidente, est tenu d’apprécier, sur demande des parties ou d’office dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci.

3)      L’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que :

–        l’examen du caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur implique de déterminer si celle-ci crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Cet examen doit être effectué au regard des règles nationales qui, en l’absence d’accord des parties, trouvent à s’appliquer, des moyens dont le consommateur dispose, en vertu de la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de ce type de clauses, de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat en cause ainsi que de toutes les circonstances qui entourent la conclusion de celui-ci ;

–        dès lors que la juridiction de renvoi considère qu’une clause contractuelle relative au mode de calcul des intérêts ordinaires, telle que celle en cause au principal, n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, il lui incombe d’examiner si cette clause est abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive. Dans le cadre de cet examen, il appartient notamment à ladite juridiction de comparer le mode de calcul du taux des intérêts ordinaires prévu par cette clause et le montant effectif de ce taux en résultant avec les modes de calcul habituellement retenus et le taux d’intérêt légal ainsi que les taux d’intérêt pratiqués sur le marché à la date de la conclusion du contrat en cause au principal pour un prêt d’un montant et d’une durée équivalents à ceux du contrat de prêt considéré, et

–        s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

4)      La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt, telle que l’article 693, paragraphe 2, de la loi 1/2000, telle que modifiée par le décret-loi 7/2013, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.

Titre :

Renvoi préjudiciel-Protection des consommateurs-Directive 93/13/CEE-Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs-Contrat de crédit contenant une clauses abusive-Exécution forcée d’une sentence arbitrale rendue en application de cette clause-Responsabilité d’un Etat membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union imputables à une juridiction nationale-Conditions d’engagement-Existence d’une violation suffisamment caractérisée du droit  de l’Union.

Résumé :

La responsabilité d’un Etat membre pour des dommages causé aux particuliers du fait d’une violation du droit de l’Union par une décision d’une juridiction nationale n’est susceptible d’être engagée  que si cette décision émane d’une juridiction de cet Etat membre statuant en dernier ressort, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier s’agissant du litige au principal. Si tel est le cas, une décision de cette juridiction nationale statuant en dernier ressort ne peut constituer une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, de nature à engager ladite responsabilité, que si, par cette décision, ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable ou si cette violation intervient malgré l’existence d’une jurisprudence bien établie de la Cour en la matière.

Il ne saurait être considéré qu’une juridiction nationale qui, avant l’arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM (C-              243/08, EU:C:2009:350), s’est abstenue, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée d’une          sentence arbitrale faisant droit à une demande de condamnation au paiement des créances en application d’une clause contractuelle devant être considérée comme étant abusive,au sens de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, d’apprécier d’office le caractère abusif de cette clause, alors qu’elle disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, a méconnu de manière manifeste la jurisprudence de la Cour en la matière et, partant, a commis une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union.

Les règles relatives à la réparation d’un dommage causé par une violation du droit de l’Union, telles que celles concernant l’évaluation d’un tel dommage ou l’articulation entre une demande tendant à obtenir cette réparation et les autres voies de recours éventuellement disponibles, sont déterminées par le droit national de chaque Etat membre, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

 

 

 

 

 

Titre : Protection des consommateurs-Directive 93/13/CEE-Protection des données-Directive 95/46/CE-Contrats de vente en ligne conclus avec des consommateurs-Clauses abusives-Conditions générales contenant une clause de choix du droit applicable en faveur du droit de l’Etat membre dans lequel la société a son siège-Détermination de la loi applicable pour l’appréciation du caractère abusif des clauses de ces conditions générales dans le cadre d’une action en cessation-Détermination de la loi régissant le traitement des données à caractère personnel des consommateurs

Résumé :

Le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et le règlement (CE) n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et le règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), doivent être interprétés en ce sens que, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, de chacun de ces règlements, la loi applicable à une action en cessation au sens de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, dirigée contre l’utilisation de clauses contractuelles prétendument illicites par une entreprise établie dans un Etat membre qui conclut des contrats par voie de commerce électronique avec des consommateurs, dirigée contre l’utilisation de clauses contractuelles prétendument illicites par une entreprise établie dans un Etat membre qui conclut des contrats par voie de commerce électronique avec des consommateurs résidant dans d’autres Etats membres et, notamment, dans l’Etat du for doit être déterminée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007, alors que la loi applicable à l’appréciation d’une clause contractuelle donnée doit toujours être déterminée en application du règlement n° 593/2008, que cette appréciation soit effectuée dans le cadre d’une action individuelle ou dans celui d’une action collective.

2)      L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause des conditions générales de vente d’un professionnel, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, selon laquelle la loi de l’État membre du siège de ce professionnel régit le contrat conclu par voie de commerce électronique avec un consommateur, est abusive pour autant qu’elle induise ce consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de cet État membre s’applique au contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier à la lumière de toutes les circonstances pertinentes.

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Titre : Renvoi préjudiciel-Directive 93/13/CEE-Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs-Prêts immobiliers-Clause relative aux intérêts moratoires-Clause de remboursement anticipé-Pouvoir du juge national-Délai de forclusion.

 

Résumé : La directive 93/13/CEE du conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que :

  • Ses articles 3, paragraphe 1,et 4, paragraphe 1, ne permettent pas que le droit d’un Etat membre restreigne le pouvoir d’appréciation du juge national quant à la constatation du caractère abusif des clauses d’un contrat de crédit hypothécaire conclu entre un consommateur et un professionnel, et
  • Ses articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, exigent que le droit national ne fasse pas obstacle à ce que le juge écarte une telle clause s’il devait conclure au caractère « abusif » de celle-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive

 

 

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Titre :
renvoi préjudiciel-directive 93/13/CEE-clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur-contrat de prêt hypothécaire-Article 7, paragraphe 1- cessation de l’utilisation de clauses abusives-moyens adéquats et efficaces-reconnaissance de dette-acte notarié-apposition de la formule exécutoire par un notaire- titre exécutoire-obligations du notaire-examen d’office des clauses abusives- contrôle juridictionnel- principes d’équivalence et d’effectivité.

Résumé :
Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à un notaire ayant établi, dans le respect des exigences formelles, un acte authentique concernant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de procéder à l’apposition de la formule exécutoire sur ledit acte ou de refuser de procéder à sa suppression alors que, ni à un stade ni à un autre, un contrôle du caractère abusif des clauses dudit contrat n’a été effectué.

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Titre :
renvoi préjudiciel-directive 93/13/CEE-Article 2, sous b)-notion de « consommateur »-contrat de crédit conclu par une personne physique qui exerce la profession d’avocat- remboursement du crédit garanti par un immeuble appartenant au cabinet d’avocat de l’emprunteur- emprunteur ayant les connaissances nécessaires pour apprécier le caractère abusif d’une clause avant la signature du contrat (non).

Résumé :
L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique exerçant la profession d’avocat, qui conclut un contrat de crédit avec une banque, sans que le but du crédit soit précisé dans ce contrat, peut être considérée comme un « consommateur », au sens de cette disposition, lorsque ledit contrat n’est pas lié à l’activité professionnelle de cet avocat. La circonstance que la créance née du même contrat est garantie par un cautionnement hypothécaire contracté par cette personne en qualité de représentant de son cabinet d’avocat et portant sur des biens destinés à l’exercice de l’activité professionnelle de ladite personne, tels qu’un immeuble appartenant à ce cabinet, n’est pas pertinent à cet égard.

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Analyse :
«Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Relation contractuelle entre un professionnel et un consommateur – Contrat hypothécaire – Clause d’intérêt moratoire – Clause de remboursement anticipé – Procédure de saisie hypothécaire – Modération du montant des intérêts – Compétences du juge national»

Résumé :
« 1) Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des dispositions nationales prévoyant des modérations des intérêts moratoires dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire, pour autant que ces dispositions nationales:
– ne préjugent pas de l’appréciation par le juge national saisi d’une procédure d’exécution hypothécaire de ce contrat du caractère «abusif» de la clause relative aux intérêts moratoires, et
– ne font pas obstacle à ce que ce juge écarte ladite clause s’il devait conclure au caractère «abusif» de celle-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.
2) La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que, dès lors que le juge national a constaté le caractère «abusif» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 d’une clause d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, la circonstance que cette clause n’a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère «abusif» de ladite clause.

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Analyse

Titre : « Renvoi préjudiciel-Directive93/13/CEE-Clauses abusives-Contrat d’assurance-Article 4, paragraphe 2-Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles-Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat-Clause visant à garantir la prise en charge des échéances d’un contrat de prêt immobilier-Incapacité totale de travail de l’emprunteur-Exclusion du bénéfice de cette garantie en cas d’aptitude reconnue à exercer une activité rémunérée ou non »

Résumé : L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause stipulée dans un contrat d’assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur ne relève de l’exception figurant à cette disposition que pour autant que la juridiction de renvoi constate :
– d’une part, qu’eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations de l’ensemble contractuel auquel elle appartient, ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, cette clause fixe un élément essentiel dudit ensemble qui, comme tel, caractérise celui-ci et
– d’autre part, que ladite clause est rédigée de manière claire et compréhensible, c’est-à-dire qu’elle est non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.

CJUE, 26 février 2015, C-143/13

 

Titre :

Directive 93/13/CEE- Clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur- Article 4, paragraphe 2 – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles- Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat ou à l’adéquation du prix ou de la rémunération pour autant qu’elles soient rédigées de manière claire et compréhensible – Clauses comportant une « commission de risque » perçus par le prêteur et autorisant celui-ci, sous certaines conditions, à modifier unilatéralement le taux d’intérêt.

 

Résumé :

L’article 4, paragraphe2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, les termes « objet principal du contrat » et « adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part » ne couvrent pas, en principe, des types de clauses figurant des contrats de crédit conclus entre un professionnel et des consommateurs, telles que celles en cause au principal, qui, d’une part, permettent sous certaines conditions, au prêteur de modifier unilatéralement le taux d’intérêt et, d’autre part, prévoient une « commission de risque » perçue par celui-ci. Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier cette qualification desdites clauses contractuelles eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations des contrats concernés ainsi qu’au contexte juridique et factuel dans lequel celles-ci s’inscrivent.