CJUE, 19 sept. 2019 C-34/18 – Lovasne Toth

Contrat de prêt hypothécaire – Acte notarié – Apposition de la formule exécutoire par un notaire – Entrave à l’exercice des voies de recours du consommateur 

 EXTRAITS :  

 « 1) L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de lannexe de cette directive, doit être interprété en ce sens quil ne qualifie pas dabusive, de façon générale et sans examen complémentaire, une clause contractuelle nayant pas fait lobjet dune négociation individuelle et ayant pour effet ou pour objet de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur. 

 2) L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de lannexe de cette directive, doit être interprété en ce sens, dune part, quil ne vise pas une clause ayant pour objet ou pour effet de laisser légitimement supposer au consommateur quil est tenu dexécuter toutes ses obligations contractuelles, même sil estime que certaines prestations ne sont pas dues, dès lors que cette clause naltère pas la position juridique du consommateur compte tenu de la réglementation nationale applicable et, dautre part, quil vise une clause ayant pour objet ou pour effet dentraver lexercice, par le consommateur, dactions en justice ou des voies de recours, lorsque le montant restant dû est établi par acte notarié doté de la force probante, permettant au créancier de mettre fin au litige de manière unilatérale et définitive. 

 {…} 

 ANALYSE :  

 Première partie de la solution :  

 La CJUE rappelle l’obligation pour le juge national, lorsqu’il est en présence d’une clause visée dans  l’annexe de la directive 93/13, de procéder à un examen complémentaire afin de savoir si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, conformément à l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13Elle observe qu’il en est autrement si les États membres, comme ils en ont la possibilité, ont déclaré abusives de manière générale les clauses types qui sont énumérées dans l’annexe sans que soit requis un examen complémentaire selon les critères figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. 

En droit français, les clauses visées à l’annexe de la directive sont réparties dans des listes dites noires de clauses présumées abusives de manière irréfragable (C. consom., art. R. 212-1) et grises de clauses présumées abusives de façon simple (C. consom., art. R. 212-2). 

Elle juge que la clause qui permet au créancier de déclencher, en cas de manquement grave aux obligations contractuelles de la part du consommateur, l’exécution forcée du paiement du montant restant dû par celui-ci sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ne relève pas du point 1 q) de l’annexe de la directive 93/13, qui vise la clause qui supprime ou entrave l’exercice par le consommateur d’actions en justice ou de voies de recours.  

 

 

 

CJUE 3 avril 2019, C-266-18, Aqua Med

Clause attributive de juridiction — Champ d’application de la directive 93/13 

 EXTRAIT :  

 « 1) Larticle 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que nest pas exclue du champ dapplication de cette directive une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, qui effectue un renvoi général au droit national applicable en ce qui concerne la détermination de la compétence judiciaire pour connaître des litiges entre les parties au contrat.  

 2) Larticle 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens quil ne soppose pas à des règles procédurales, auxquelles renvoie une clause du contrat, qui permettent au professionnel de choisir, en cas dun recours en non-exécution alléguée dun contrat par le consommateur, entre la juridiction compétente du domicile du défendeur et celle du lieu dexécution du contrat, à moins que le choix du lieu dexécution du contrat nentraîne pour le consommateur des conditions procédurales telles quelles seraient de nature à restreindre excessivement le droit à un recours effectif qui lui est conféré par lordre juridique de lUnion, ce quil incombe à la juridiction nationale de vérifier. » 

 ANALYSE :  

 L’article 1 paragraphe 2 de la directive 93/13 exclut du champ d’application de cette directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives. Adoptant une interprétation stricte de cette exclusion, la CJUR considère qu’elle ne s’applique pas à une clause renvoyant à des dispositions de droit national applicable concernant la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître d’un litige opposant un professionnel à un consommateur. Une telle clause peut donc faire l’objet d’un contrôle de la part du juge national, conformément à une jurisprudence constante de la CJUE, notamment rappelée dans son arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria, C-70/17.  

La CJUE considère qu’une clause renvoyant à des règles nationales procédurales (issues du droit polonais) qui permettent au professionnel de choisir entre la juridiction rattachée au domicile du consommateur défendeur et celle du lieu d’exécution du contrat n’est pas abusive au regard de l’article 7 paragraphe 1 de la directive 93/13 si elle n’entraîne pas une limitation excessive du droit à un recours effectif du consommateur, notamment à travers de coûts trop élevés qui le dissuaderaient d’intervenir efficacement dans le litige. 

 Voir pour le droit français CPC, art. 42, al. 1 

 

CJUE – C-51/17 – 20/09/2018

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives – Directive 93/13/CEE – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 2 – Dispositions législatives ou réglementaires impératives – Article 3, paragraphe 1 – Notion de “clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle” – Clause intégrée dans le contrat après sa conclusion à la suite d’une intervention du législateur national – Article 4, paragraphe 2 – Rédaction claire et compréhensible d’une clause – Article 6, paragraphe 1 – Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause – Contrat de prêt libellé en devises étrangères conclu entre un professionnel et un consommateur »

  1.  La notion de « clause n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle », figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise notamment une clause contractuelle modifiée par une disposition législative nationale impérative, adoptée après la conclusion d’un contrat avec un consommateur, visant à suppléer une clause entachée de nullité contenue dans ledit contrat.
  2. L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le champ d’application de cette directive ne couvre pas des clauses reflétant des dispositions de droit national impératives, insérées postérieurement à la conclusion d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur et visant à suppléer une clause de celui-ci entachée de nullité, en imposant un taux de change fixé par la Banque nationale. Néanmoins, une clause relative au risque de change, telle que celle en cause au principal, n’est pas exclue dudit champ d’application en vertu de cette disposition.
  3. L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. À cet égard, cette exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières.
  4. L’article 4 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il impose que le caractère clair et compréhensible des clauses contractuelles soit apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entouraient celle-ci, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, nonobstant la circonstance que certaines de ces clauses ont été déclarées ou présumées abusives et, à ce titre, annulées, à un moment ultérieur, par le législateur national.
  5. L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient au juge national de relever d’office, en lieu et place du consommateur en sa qualité de partie requérante, le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

CJUE – C-176/17 – 13/09/2018

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 2008/48/CE – Procédure d’injonction de payer fondée sur un billet à ordre garantissant les obligations découlant d’un contrat de prêt à la consommation

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, permettant de délivrer une ordonnance d’injonction de payer, fondée sur un billet à ordre régulier, qui garantit une créance née d’un contrat de crédit à la consommation, lorsque le juge saisi d’une requête en injonction de payer ne dispose pas du pouvoir de procéder à un examen du caractère éventuellement abusif des clauses de ce contrat, dès lors que les modalités d’exercice du droit de former opposition à une telle ordonnance ne permettent pas d’assurer le respect des droits que le consommateur tire de cette directive.

CJUE – 7 août 2018 – Affaire n°C-96/16

 

Titre

Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives – Champ d’application – Cession de créance – Contrat de prêt conclu avec un consommateur – Critères d’appréciation du caractère abusif d’une clause de ce contrat fixant le taux des intérêts moratoires – Conséquences de ce caractère

Commentaires :

  1. La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens, d’une part, qu’elle n’est pas applicable à une pratique d’un professionnel consistant à céder ou à acheter une créance détenue à l’égard d’un consommateur, sans que la possibilité d’une telle cession ne soit prévue par le contrat de prêt conclu avec ce consommateur, sans que ce dernier ne soit préalablement informé de cette cession ou n’y donne son consentement et sans que la faculté lui soit offerte de racheter sa dette, et ainsi de l’éteindre, en remboursant au cessionnaire le prix que celui-ci a versé au titre de ladite cession, majoré des frais, intérêts et dépens applicables. D’autre part, cette directive n’est pas non plus applicable à des dispositions nationales […] qui encadrent une telle possibilité de rachat et régissent la substitution du cédant par le cessionnaire dans les procédures en cours.
  2. La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une jurisprudence nationale […] selon laquelle une clause non négociée d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur fixant le taux des intérêts moratoires applicable est abusive, au motif qu’elle impose au consommateur en retard de paiement une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé, dès lors que ce taux dépasse de plus de deux points de pourcentage celui des intérêts ordinaires prévu par ce contrat.
  3. La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une jurisprudence nationale […] selon laquelle la conséquence du caractère abusif d’une clause non négociée d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur fixant le taux des intérêts moratoires consiste en la suppression totale de ces intérêts, les intérêts ordinaires prévus par ce contrat continuant à courir.

 

CJUE – C-483/16 – 31/05/2018

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 7, paragraphe 1 – Contrats de prêt libellés en devise étrangère – Législation nationale prévoyant des exigences procédurales spécifiques pour contester le caractère abusif – Principe d’équivalence – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective

  1.  L’article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale qui prévoit des exigences procédurales spécifiques, telles que celles en cause au principal, pour des recours formés par des consommateurs ayant conclu des contrats de prêt libellés en devise étrangère contenant une clause stipulant un écart entre le taux de change applicable au déblocage du prêt et celui applicable au remboursement de celui-ci et/ou une clause stipulant une option de modification unilatérale permettant au prêteur d’augmenter les intérêts, les frais et les coûts, pourvu que le constat du caractère abusif des clauses contenues dans un tel contrat permette de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de ces clauses abusives.
  2. La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique également aux situations ne présentant pas d’élément transfrontalier.

CJUE 17 mai 2018 – C-147/16

Titre

« Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur – Examen d’office, par le juge national, de la question de savoir si un contrat relève du champ d’application de cette directive – Article 2, sous c) – Notion de « professionnel » – Établissement d’enseignement supérieur dont le financement est assuré, pour l’essentiel, par des fonds publics – Contrat relatif à un plan d’apurement sans intérêts des droits d’inscription et de la participation aux frais d’un voyage d’études »

 

Résumé :

 

  1. La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’un juge national statuant par défaut et ayant le pouvoir, selon les règles de procédures internes, d’examiner d’office la contrariété entre la clause qui sert de base à la demande et les règles nationales d’ordre public, est tenu d’examiner d’office si le contrat contenant cette clause relève du champ d’application de cette directive et, le cas échéant, le caractère éventuellement abusif de ladite clause.
  1. Sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, l’article 2, sous c), de la direction 93/13 doit être interprété en ce sens qu’un établissement d’enseignement libre, tel que celui en cause au principal, qui, par contrat, est convenu avec l’une de ses étudiantes de facilités de paiement de sommes dues par cette dernière au titre de droits d’inscription et de frais liés à un voyage d’études, doit être considéré, dans le cadre de ce contrat, comme un « professionnel », au sens de cette disposition, de sorte que ledit contrat relève du champ d’application de cette directive.

CJUE, 20/09/2017, C-186/16

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 2 – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Contrat de crédit conclu dans une devise étrangère – Risque de change entièrement à la charge du consommateur – Déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat – Moment auquel le déséquilibre doit être apprécié – Portée de la notion de clauses “rédigées de façon claire et compréhensible” – Niveau d’information devant être procuré par la banque.

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5/04/1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

ANALYSE :

  1. L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que la notion « d’objet principal du contrat », au sens de cette disposition, couvre une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devis étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat. Par conséquent, cette clause ne peut être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible.
  2. L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible suppose que, dans le cas des contrats de crédit, les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. A cet égard, cette exigence implique qu’une clause selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté soit comprise par le consommateur à la fois sur le plan formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement connaître la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières.
  3. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle doit être effectuée par référence au moment de la conclusion concerné, en tenant compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance au dit moment et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure de celui-ci. Il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer l’existence d’un éventuel déséquilibre au sens de ladite disposition, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère.

 

 

CJUE, 6/07/2017, n°C-290/16

Renvoi préjudiciel – Transport – Règles communes pour l’exploitation de services aériens dans l’Union – Règlement (CE) n° 1008/2008 – Dispositions tarifaires – Article 22, paragraphe 1 – Article 23, paragraphe 1 – Informations requises lors de la présentation des tarifs offerts au public – Obligation d’indiquer le montant réel des taxes, redevances, suppléments ou droits – Liberté de tarification – Facturation de frais de traitement en cas d’annulation de la réservation d’un vol par le passager ou de non-présentation à l’embarquement – Protection des consommateurs

ANALYSE :

  1. La liberté de tarification reconnue aux transporteurs aériens par le règlement sur l’exploitation des services aériens ne s’oppose pas à ce que l’application d’une règlementation nationale transposant la directive sur les clauses abusives puisse conduire à déclarer nulle une clause figurant dans des conditions générales de vente et permettant de facturer des frais de traitement forfaitaires distincts aux clients qui ont annulé leur réservation ou qui ne se sont pas présentés à un vol.
  2. Les règles générales protégeant les consommateurs contre les clauses abusives s’appliquent également aux contrats de transport aérien.