Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 489 Ko)
Numéro : caa960510.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit bail, clause relative aux conséquences de la destruction totale du matériel, portée.
Résumé : La clause du contrat de crédit-bail qui prévoit qu’en cas de destruction totale du matériel, même par cas fortuits (ce qui est le cas du vol), le locataire doit verser au bailleur « à titre forfaitaire une indemnité égale auxdits loyers augmentée de la valeur résiduelle prévue au contrat sous déduction de l’indemnité de la compagnie d’assurance » est abusive en ce qu’elle procure un avantage excessif au bailleur qui, du fait de sa position économique, se trouve en mesure d’imposer à ses locataires de continuer à lui payer des loyers, alors que lesdits locataires se sont vus retirer, par un fait qui leur est étranger, la jouissance du matériel loué et que lui même, propriétaire de ce matériel a été indemnisée de la perte de celui-ci sans qu’il soit tenu d’offrir un matériel de remplacement.
Voir également :
Arrêt de la Cour de cassation (C. de Cassation, 17 novembre 1998)
Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles
Avis n° 00-02 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile
Avis n° 95-03 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile
Avis n° 94-01 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile
achat de véhicule automobile
Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 965 Ko)
Numéro : cap960503.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de véhicule automobile, détermination du prix, portée.
Résumé : La clause qui, définissant les modalités de détermination du prix, stipule que le client a la possibilité d’annuler sans frais sa commande avec retour de son acompte dans le délai de sept jours suivant la notification du prix définitif du véhicule si celui-ci était augmenté sans que cela soit dû à des modifications techniques résultant de l’application de réglementation imposée par les pouvoirs publics ou par une modification du régime fiscal imposé au constructeur ou au concessionnaire, n’est pas abusive en ce qu’elle ne donne pas un avantage excessif au concessionnaire qui, du fait du désengagement possible de l’acheteur et vu sa situation sur un marché très concurrentiel, peut être contraint de supporter le coût d’une mobilisation du véhicule en attendant de trouver un nouveau client.
Voir également :
Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
notion de non professionnel
Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 149 Ko)
Numéro : cag960502.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location d’ordinateur, cabinet de conseils juridiques.
Résumé : Le professionnel qui contracte pour le besoin de son activité (en l’occurrence, un cabinet de conseils juridiques qui loue un ordinateur pour une durée de 48 mois) ne peut pas se prévaloir des règles protectrices du consommateur, la liberté contractuelle autorisant toute clause, dès lors qu’une des parties ne s’exonère pas de sa faute lourde.
fourniture d’électricité, élevage de poussins
Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 343 Ko)
Numéro : car960410.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’approvisionnement en électricité conclu par un éleveur de volailles.
Résumé : Les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 Janvier 1978 (dans sa rédaction initiale) ne s’appliquent pas aux fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle du co-contractant, ce qui est le cas du contrat d’approvisionnement en électricité, fourniture essentielle à l’activité d’élevage de poussins.
assurance multirisque habitation
Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 345 Ko)
Numéro : cap960403.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance multirisque habitation, clause définissant la garantie vol.
Résumé : N’est pas abusive en ce qu’elle ne crée pas un déséquilibre en les droits et obligations des parties la clause qui définit clairement la garantie vol de base comme celle de la disparition, la destruction ou la détérioration des biens assurés résultant notamment d’un vol ou d’une tentative commis par effraction, escalade des locaux, introduction clandestine ou usage de fausses clefs.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance multirisque habitation, clause relative au vol par effraction extérieure..
Résumé : La clause qui pose en principe la garantie du vol de mobilier commis par effraction extérieure des locaux le renfermant n’est pas abusive en ce qu’il s’agit d’une extension du champ de la garantie, plus protectrice de l’assuré, qui est en mesure, en l’absence d’effraction, d’établir le vol par escalade, usage de fausses clefs ou introduction clandestine.
Voir également :
Recommandation n° 85-04 : assurance multirisque habitation
Arrêt de la Cour de cassation : consulter l’arrêt du 7 juillet 1998
développement de pellicules photographiques
Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 298 Ko)
Numéro : cab960228.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause relative au droit à réparation, portée.
Résumé : La clause limitative de responsabilité, dont la validité n’est pas en elle-même contestable, est abusive dès lors qu’aucune disposition n’a par ailleurs été prise pour assurer l’information et la protection du consommateur et qu’il appartient au professionnel de mettre son cocontractant en mesure de faire apporter, s’il le souhaite, précision sur la pochette contenant les épreuves que celles-ci revêtaient une importance particulière.
Voir également :
Recommandation n° 82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques
Avis n° 95-01 : responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’un film photographique
location d’une friteuse, restaurateur
Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 183 Ko)
Numéro : car960201.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location d’une friteuse conclu par un restaurateur.
Résumé : Le contrat de location d’une friteuse conclu par un restaurateur a un rapport direct avec l’activité professionnel de ce dernier et ne peut être examiné au regard des dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (L 132-1 du code de la consommation).
fourniture d’électricité, élevage de poulets
Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 201 Ko)
Numéro : cag960118.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, fourniture d’électricité, élevage de poulets.
Résumé : La clause d’exonération de responsabilité en cas d’interruption de fourniture d’électricité du fait d’aléas techniques inévitables, insérée dans un contrat souscrit par un éleveur de poulets, ne peut être examinée à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation dans la mesure où le décès accidentel de plusieurs milliers de poulets consécutif à une interruption de la fourniture d’électricité démontre que cet abonnement a été souscrit à des fins professionnelles.
établissement d’enseignement
Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 345 Ko)
Numéro : cap951214.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de formation professionnelle, clause relative à résiliation du contrat, portée.
Résumé : La clause qui impose à l’élève le paiement intégral de la formation, même en cas d’inexécution du contrat imputable à l’école ou causé par un cas fortuit ou de force majeure (par exemple maladie ou décès) revêt un caractère abusif en ce qu’elle procure un avantage excessif au contractant professionnel ; elle doit être réputé non écrite malgré l’absence d’un décret en ayant prononcé l’interdiction.
Voir également :
Recommandation n° 91-01 : établissements d’enseignement