Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 927 Ko)

Numéro : cag060110.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause indexant le prix du véhicule repris sur la valeur argus à la date de livraison du véhicule neuf.

Résumé : Les clauses d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui, concernant la valeur de reprise, stipulent « offre de reprise indexée à la valeur Argus jusqu’à la date de livraison du VN stipulée ci-dessus sous réserve que le client livre le véhicule libre de tout gage et de toute réserve de propriété dans un état conforme à la description de la fiche signalétique signée par lui » et « la valeur de reprise d’un véhicule d’occasion sera augmentée ou diminuée de la différence de valeur de la cote Argus entre le jour de l’établissement de la fiche signalétique et celui de la rentrée du véhicule » ne sont pas abusives dès lors que, si la valeur de reprise du véhicule d’occasion n’est pas déterminée, elle est déterminable.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  contrat de vente de véhicule automobile, conformité au décret du 24 mars 1978 (article R 132-2 du code de la consommation), clause autorisant des modifications au véhicule commandé, liées à l’évolution technique à condition qu’il n’en résulte ni augmentation du prix, ni altération de la qualité.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui prévoit que pourront être apportées au véhicule commandé des modifications liées à l’évolution technique est conforme au décret du 24 mars 1978 (article R 132-2 du code de la consommation).

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  contrat de vente de véhicule automobile, clause organisant l’annulation de la reprise d’un véhicule.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui stipule « en cas d’annulation ou de résiliation du contrat, la reprise du véhicule d’occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué au client (…) Si l’établissement désigné a revendu le véhicule à un tiers, il remboursera au client le prix de reprise définitivement convenu » n’est pas abusive dès lors que le prix de reprise a été déterminé par la convention des parties et que le profit que le professionnel a pu retirer de la revente, contrepartie des frais et des risques auxquels il s’expose lors de l’opération ne constitue pas un avantage excessif.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause organisant les conditions et les effets de la résiliation du contrat sans prévoir une indemnité au profit du consommateur dans le cas où le contrat n’est pas exécuté par le professionnel, portée.

Résumé : (adoption de motifs) Les clauses d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui organisent les conditions et les effets de la résiliation du contrat stipule « le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte majoré des intérêts légaux, par lettre recommandée avec accusé de réception » (art. 6-1) et que « l’établissement désigné pourra résilier le contrat et conserver à titre d’indemnité l’acompte versé par le client, par lettre recommandée avec accusé de réception, si dans un délai de sept jours à compter de la date de livraison indiquée au recto du présent contrat le client n’a pas payé le prix du véhicule » (art. 6-2) sont abusives dès lors que si le consommateur peut éviter la résiliation et sa sanction en payant le prix, l’article 6 stipule une réelle indemnité pour le professionnel qui se trouve avec un véhicule en stock alors que le remboursement de l’acompte seulement majoré des intérêts ne comporte aucune indemnité pour le consommateur qui a attendu et qui se trouve dans la situation de demander la résiliation de sa commande et de perdre le bénéfice de la garantie de prix ; en conséquence, la mention d’une indemnité pour le professionnel dans l’article 6.2 doit, en attendant la modification de l’ article 6.1, être supprimée et l’article 6.2 doit être complété par les mots « le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte augmenté des intérêts au taux légal majorés de cinq points à titre d’indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception »

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause imposant une facturation des frais de stationnement.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui stipule que « si à l’expiration du délai (de livraison) et après paiement du prix le client n’a pas pris effectivement livraison du véhicule commandé, les risques que le véhicule peut encourir seront à la charge du client, et l’établissement désigné pourra facturer à ce dernier une indemnité de stationnement » n’est pas abusive dès lors que, d’une part, le client a souscrit une obligation de payer le prix et de prendre livraison du véhicule, et sauf à établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure, la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, ne constitue pas pour le professionnel un avantage injustifié et que, d’autre part, le fait pour le professionnel de décompter des frais de stationnement, alors que le client n’a pas pris possession du véhicule, ne constitue pas un avantage injustifié.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, domaine d’application, clause relative à la communication des information nominatives aux filiales ainsi qu’au réseau commercial, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui stipule que les informations nominatives détenues sur les clients peuvent être communiquées au constructeur, à ses filiales de services et aux membres de son réseau commercial ou que le constructeur peu communiquer ces informations « à des tiers en relations commerciales avec (lui), liés par un engagement de confidentialité » est abusive dès lors que cette communication à des tiers n’a d’intérêt que pour le professionnel.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, domaine d’application, clause de garantie limitée à un an, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La garantie contractuelle d’un contrat de vente de véhicule automobile qui stipule que « les véhicules (…) bénéficient d’une garantie -la Garantie X…- pendant une durée de 12 mois, sans limitation de kilométrage » est abusive dès lors qu’elle laisse croire au consommateur que toute garantie est ainsi limitée.

 

ANALYSE 8

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, domaine d’application, clause excluant la garantie pour des conséquences indirectes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui stipule que « la garantie ne couvre pas les conséquences indirectes d’un éventuel défaut (perte d’exploitation, durée d’immobilisation…) » est abusive dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet, contrairement aux dispositions de l’article R 132-1 du Code de la consommation, de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, exclusion, clause excluant la garantie pour des dégradations et dégâts consécutifs à des phénomènes naturels.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui stipule que « la garantie ne couvre pas (…) les dégradations causées par des causes extérieures telles que accidents, chocs, griffures, rayures, projections de gravillons ou de corps solides, grêle, retombées liées à un phénomène atmosphérique, retombées végétales telles que résine, retombées animales telles que fientes d’oiseaux, retombées chimiques » n’est pas abusive dès lors qu’elles exclut légitimement de la garantie du constructeur les dommages qui ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et qu’elle ne remet pas en cause le principe de la garantie lorsque le vice est inhérent à la chose.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, clause exonérant le vendeur de toute responsabilité lorsque le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles prescrites par le constructeur.

Résumé : (adoption de motifs) La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui prévoit que la garantie ne s’applique pas et le vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles prescrites par le constructeur (exemple : surcharge ou engagement du véhicule dans une compétition sportive de quelque nature que ce soit) n’est pas abusive dès lors que le fait d’exclure de la garantie les dommages pouvant résulter d’une utilisation du véhicule autrement qu’en véhicule de tourisme ou de transport quotidien des personnes, ne peut constituer un déséquilibre du contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause excluant la garantie en cas de réparation hors réseau.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui stipule que la garantie  ne s’applique pas et que l’organisme vendeur « se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque la défectuosité constatée tient au fait que le client a fait réparer ou entretenir le véhicule dans un atelier n’appartenant pas au réseau » n’est pas est abusive dès lors qu’elle n’impose pas au consommateur de s’adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations d’entretien ou de révision et qu’elle précise uniquement que la garantie n’est pas due lorsque prestations effectuées par un garagiste ne faisant pas partie du réseau peuvent avoir un lien quelconque avec la défectuosité pour laquelle le client viendrait demander que soit mise en oeuvre la garantie contractuelle.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause prévoyant que les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle deviennent de plein droit propriété du vendeur.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui prévoit que les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle deviennent de plein droit propriété du vendeur n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas établi que la conservation de la pièce défectueuse pourrait avoir un intérêt pour le consommateur, que le transfert de propriété de la pièce paraît une contrepartie raisonnable de la garantie fournie, qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives, et que le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’ article 1386-1 du Code civil s’il laissait en circulation une pièce défectueuse.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause prévoyant que la garantie anti-corrosion est subordonnée à des contrôles périodiques effectués par le réseau.

Résumé : La clause stipule que « l’application de la garantie anti-corrosion est subordonnée aux contrôles anti-corrosion de la carrosserie et du soubassement. Ces contrôles doivent être effectués, par le réseau, aux kilométrages indiqués dans le carnet d’entretien et au moins une fois tous les deux ans » n’est pas abusive dès lors qu’elle se justifie par la sécurité des consommateurs et par la technicité de plus en plus grande de l’objet vendu et qu’il n’est pas illégitime que le professionnel ne soit pas tenu contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion s’il n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle sur l’état de celui.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause prévoyant que la garantie anti-corrosion est subordonnée au respect des préconisations et à l’emploi de pièces d’origine, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que l’application de la garantie anti-corrosion est « subordonnée au fait que les réparations de la carrosserie et du soubassement soient effectuées dans le respect des préconisations (du constructeur) et avec l’emploi de pièces d’origine (du constructeur) exclusivement est abusive dès lors qu’elle exclut toute garantie alors même que la pièce ne serait pas en cause.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 10 janvier 2006

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 192 Ko)

Numéro : caa051214.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, déménagement, clause relative à la prescription, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui stipule que les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier est abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur à une prescription directement issue et imposée par la loi, alors que les dispositions de l’article L 136-6 du code de commerce concernent un autre type de contrat, et qu’elle permet à l’entreprise de déménagement de tenter de substituer à une prescription trentenaire de droit commun une prescription annale plus favorable à ses intérêts et parfaitement inappropriée à un contrat d’entreprise, les démarches, expertises nécessaires à la reconnaissance et à l’évaluation des dommages étant nécessairement plus longues et d’une autre nature que celles concernant un simple contrat de transport.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-02 : déménageurs

Avis n° 07-01 : contrat de déménagement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 604 Ko)

Numéro : cag051107_03361.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui stipule la prestation comme  « la possibilité de communiquer un fichier d’offres. La prestation sera alors réputée rendue »  n’est pas abusive dès lors que l’obligation de préciser la durée imposée par l’article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 ne trouve à s’appliquer que dans la mesure où l’économie du contrat le permet, ce qui n’est pas le cas des contrats à exécution instantanée, qui par définition sont immédiatement exécutés.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à la disponibilité du bien portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui stipule que l’exactitude des informations relatives à la date de disponibilité du bien « sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires » est abusive dès lors qu’il résulte de l’article 79-1 du décret du 20 juillet 1972, pour  le marchand de listes et pour le titulaire des droits du bien devant figurer sur la liste, une obligation de présenter des biens disponibles.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à l’exactitude des informations concernant le bien proposé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui stipule que « l’exactitude des informations concernant le bien proposé à la location et notamment le descriptif  (…) sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires » n’est pas abusive dès lors qu’il n’existe aucun texte instituant une obligation de vérifier que les indications données par le titulaire du bien soient exactes et que le marchand de listes, qui n’exerce pas l’activité d’intermédiaire, n’a pas à procéder à des vérifications concrètes des caractéristiques précises du bien proposé à la location par le propriétaire personnellement et directement.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à la protection de la vie privée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui stipule que, « conformément à la loi informatique et liberté, les informations mentionnées sur la présente convention sont protégées. Le client s’engage à ne pas communiquer à des tiers quelque adresse que ce soit prélevée dans la liste » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne peut préjudicier à quiconque.

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Arrêt de la Cour de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2007
Recommandation n° 02-01 : vente de listes en matière immobilière

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 604 Ko)

Numéro : cag051107.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, présentation du contrat, portée.

Résumé : (adoption de motif) Dés lors que les conditions générales de vente d’un véhicule automobile figurant au verso du bon de commande, si elles sont présentées de façon aérée et structurée, sont écrites avec une encre très pale sur fond blanc et sont imprimées en caractères typographiques minuscules et non contrastés « , il convient d’ordonner la réimpression du contrat selon une écriture plus foncée et une typographie aisément lisible, c’est-à-dire au moins équivalent au corps 8 habituellement considéré comme un minimum par référence à l’article R 311-6 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la responsabilité des concessionnaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule : « les concessionnaires ne sont pas les mandataires de l’importateur. Ils agissent pour leur compte et en leur nom propre. Les concessionnaires et leurs agents sont seuls responsables vis-à-vis de leurs clients des engagements de toute nature pris par eux », est abusive dès lors qu’elle laisse croire au consommateur qu’il est dépourvu de tout recours contre le fabricant.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la modification du véhicule commandé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que le vendeur « se réserve le droit d’apporter à ses matériels, pièces de rechange, accessoires, toute modification qu’elle estime utile, sans avis ou notification préalable. Toutefois, l’acheteur aura la faculté d’annuler sa commande dans le cas où les matériels, pièces de rechange ou accessoires relatifs au modèle objet de la livraison sont différents, du point de vue de leurs caractéristiques techniques ou matérielles respectives des matériels, pièces de rechange ou accessoires relatifs au modèle objet de sa commande initiale » est abusive dès lors qu’elle limite la possibilité laissée au consommateur de résilier sa commande aux seules modifications des caractéristiques techniques ou matérielles du véhicule, ce qui peut donner lieu à interprétation et discussion et en tout état de cause ne lui donne pas la possibilité de refuser un véhicule modifié sur une disposition qui lui apparaîtra substantielle, ou d’apprécier s’il accepte ou non le changement envisagé par le professionnel ; au surplus, la clause litigieuse ne précise pas que les modifications liées à l’évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité.

.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative au prix.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « les prix figurant sur les tarifs, catalogues ou autres documents ne sont donnés qu’à titre indicatif » n’est pas abusive dès lors que, d’une part, la législation française condamne la pratique des prix imposés, et que, d’autre part, le seul prix qui importe est celui qui résulte de la négociation entre le vendeur et l’acquéreur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’augmentation du prix, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que, « au cas où une augmentation de prix est rendue nécessaire par des modifications techniques imposées par une nouvelle réglementation, le concessionnaire se réserve le droit de répercuter le coût de ces modifications techniques sur le prix des matériels, sans que l’acheteur puisse annuler sa commande » est abusive dès lors que cette limitation du droit de résiliation de la commande en cas d’augmentation de prix donne au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative au défaut de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que, « si le concessionnaire est dans l’impossibilité de livrer le véhicule, notamment parce qu’il n’est plus fabriqué ou importé, l’acheteur pourra annuler sa commande et obtenir le remboursement des acomptes versés majorés des intérêts au taux légal » est abusive dès lors qu’elle donne à penser pour un profane, que dans l’hypothèse visée, l’acheteur n’a droit à rien d’autre que le remboursement de son acompte majoré des intérêts au taux légal, et le dissuade d’agir en justice alors même qu’il pourrait subir un préjudice justifiant une indemnisation.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’augmentation du prix, portée.

Résumé :  (adoption de motif) La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que, « au cas où une augmentation de prix est rendue nécessaire par des modifications techniques imposées par une nouvelle réglementation, le concessionnaire se réserve le droit de répercuter le coût de ces modifications techniques sur le prix des matériels, sans que l’acheteur puisse annuler sa commande »  est abusive en ce qu’elle limite le droit de résiliation de la commande ouvert au consommateur en cas d’augmentation de prix du véhicule.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clauses relatives aux révisions, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipulent que, « sous peine de perte du bénéfice de la garantie constructeur, les révisions qu’elles soient gratuites ou non, devront, conformément aux stipulations du carnet d’entretien et de garantie remis à l’acheteur de tout matériel neuf, être certifiées sur ce carnet par des attestations apposées par le concessionnaire ou le centre technique agréé (par le constructeur) qui a procédé aux opérations de réglage et de contrôle » et que  » tout travail exécuté en période de garantie (du constructeur) sur le matériel faisant l’objet de la garantie devra obligatoirement, sous peine de déchéance de ladite garantie, avoir été effectué par un concessionnaire ou centre technique agréé » sont abusives dès lors qu’elles imposent au consommateur de s’adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations qui peuvent être banales, ne requérant pas une technicité particulière, ou ne mettant pas en cause la sécurité.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clauses relatives aux frais exposés au titre de la garantie, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « les frais éventuels d’immobilisation, de transport, de droit de douane ou autres, exposés au titre de la garantie (du constructeur) demeurent en tout état de cause à la charge de l’acheteur est abusive dès lors que

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clauses relatives aux frais exposés au titre de la garantie, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « les frais éventuels d’immobilisation, de transport, de droit de douane ou autres, exposés au titre de la garantie (du constructeur) demeurent en tout état de cause à la charge de l’acheteur est abusive dès lors qu’elle a pour effet d’exclure de la garantie divers frais résultant et de faire supporter ceux-ci par l’acquéreur alors que ces frais ont été occasionnés par la défaillance du véhicule neuf.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la propriété des pièces remplacées au titre de la garantie.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « en cas d’acceptation (de la garantie), ces pièces deviennent la propriété (du constructeur) et, en cas de refus, elles sont à la disposition du client pendant une période de dix jours, période à l’issue de laquelle elles pourront être mises au rebut sans que la responsabilité  (du constructeur) puisse être recherchée de ce fait » n’est pas abusive dès lors que le transfert de propriété de la pièce paraît une contrepartie raisonnable de la garantie fournie, qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives et que le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1386-1 du Code civil s’il laissait en circulation une pièce défectueuse.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’exclusion de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que le bénéfice de la garantie est exclu « lorsque les pièces de rechange et/ou accessoires d’origine ont été remplacés par des pièces de rechange et/ou accessoires qui sont concurrents de ceux-ci et n’atteignent pas leur niveau de qualité ou sont incompatibles avec eux, ou lorsque les matériels vendus auront été transformés ou modifiés » est abusive dès lors que, par son caractère automatique, elle confère au professionnel un avantage injustifié en imposant au consommateur, afin de bénéficier de la garantie contractuelle, de faire l’acquisition de pièces ou de simples accessoires agréés par le constructeur et qu’elle exclut toute garantie alors même que la pièce ou l’accessoire ne serait pas en cause.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’exclusion de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « la garantie (du constructeur) ne s’applique qu’aux pièces de rechange et/ou accessoires fabriqués ou homologués par (le constructeur) n’est pas abusive dès lors que la garantie du constructeur ne peut être étendue à la bonne tenue et à l’adéquation de pièces fournies par un tiers dont le constructeur n’a ni la maîtrise ni le contrôle.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 278 Ko)

Numéro : car051014.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause figurant au verso du contrat.

Résumé : Les clauses d’un contrat compte permanent qui, figurant au verso du contrat, et ne sont pas signées par l’emprunteur ne créent pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur dès lors que l’article R 311-6 du code de la consommation, n’exige pas que l’offre de crédit soit la copie servile des modèles-type et que figure expressément, sous la signature des emprunteurs, la mention selon laquelle ils « déclarent accepter l’offre préalable et, après en avoir pris connaissance, adhérer à toutes les conditions figurant au recto et au verso »

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause d’indexation du taux d’intérêt.

Résumé : La clause d’un contrat compte permanent qui stipule que le taux de l’intérêt suit le taux de base pratiqué par le prêteur n’est pas abusive dès lors qu’il qu’il s’agit d’une clause inscrite dans les modèles-type annexés à l’article R 311-6 du code de la consommation et qu’aux termes de l’article 1er paragraphe 2 de la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives « les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ne sont pas soumises aux dispositions de la directive. »

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 880 Ko)

Numéro : cav050915.pdf

ANALYSE 1

Titre :  Clauses abusives, Commission des clauses abusives, recommandation de la Commission, impartialité, membre de la Commission représentant en justice une partie à l’instance, portée.

Résumé : Il ne résulte aucun déséquilibre dans la situation des parties devant le tribunal, qui n’est pas lié par les avis de la Commission des clauses abusives ; la circonstance qu’un représentant du demandeur à l’instance soit membre titulaire de la Commission n’implique pas que son vote parmi ceux exprimés par les douze autres membres ait une influence déterminante sur l’avis de la Commission et en tout état de cause sur la décision du tribunal, étant constaté d’une part que cette personne, n’étant plus membre de la Commission depuis juin 2002, n’a pas participé au délibéré de la recommandation générale sur les contrats de fournisseurs d’accès à Internet qui ne vise pas un professionnel particulier mais la généralité des contrats d’une catégorie professionnelle et qui a eu lieu en septembre 2002 et d’autre part, que le professionnel se présente devant les juridictions de l’ordre judiciaire en parfaite connaissance des travaux de la Commission qui sont rendus publics de telle sorte que le demandeur n’a pas bénéficié d’informations privilégiées et que le principe de l’égalité des armes appliqué à la procédure suivie devant le tribunal de grande instance comme devant la cour ne subit aucune atteinte.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, intérêt à agir, portée.

Résumé : L’association de consommateurs agréée a intérêt à agir en cessation de clauses abusives dès lors que le contrat proposé par le professionnel n’a pas tenu compte de l’intégralité de la recommandation de la Commission des clauses abusives, puisque certaines clauses ont été maintenues, et que le professionnel n’apporte pas la preuve que les contrats antérieurs ne sont plus en cours.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause ajoutant forfaitairement 15 secondes au temps de connexion, portée.

Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause qui ajoute forfaitairement 15 secondes au temps de connexion est abusive en ce que le professionnel fait payer à ses abonnés une consommation inexistante, ce qui correspond à un enrichissement sans cause et à un paiement d’une prestation non causée ; manifestement abusive cette clause doit être supprimée.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux données personnelles, portée.

Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause qui permet au professionnel de transférer les données personnelles du consommateur à d’autres entreprises est abusive en ce que le consommateur ne reçoit aucune contrepartie dans ce transfert de ses propres données personnelles vers des tiers ou des sociétés du groupe, ce qui crée manifestement un déséquilibre, le professionnel ne donnant aucune information sur les raisons économiques de ces transferts et les avantages qu’il en retire ; par ailleurs, la clause permettant au consommateur de s’opposer au transfert, qui ne représente qu’une ligne sur un contrat de 11 pages, n’est pas suffisamment protectrice du consommateur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’actualisation des données personnelles, portée.

Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause, qui stipule que les données personnelles doivent être à jour, qu’à défaut il est prévu une suspension jusqu’à la rectification des informations, qu’en cas de carence dans un délai maximum de 8 jours à compter de la prise d’effet de la suspension, il pourra être mis fin de plein droit à l’abonnement, est abusive en ce que le professionnel ne peut se dispenser de l’avertissement préalable, éventuellement par le biais d’un courriel, enjoignant de régulariser la situation et précisant les sanctions possibles, empêchant par là, puisque la résiliation est prévue de plein droit, que la gravité du motif puisse être contrôlée.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’acceptation tacite des changements tarifaires, portée.

Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause qui stipule, qu’après un changement de tarif ou de facturation, la poursuite de l’utilisation est considérée comme une acceptation de ce changement, est abusive en ce que, l’article L 122-3 du code de la consommation interdisant tout paiement obtenu par un professionnel sans acceptation préalable et expresse du consommateur, les modifications du tarif doivent être acceptées explicitement par l’abonné.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet , clause relative à la suspension de l’abonnement, portée.

Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause qui stipule que pour les manquements dont la gravité ne justifierait pas une résiliation, le fournisseur d’accès pourra procéder à l’envoi d’un avertissement ou à la suspension de l’abonnement jusqu’à ce qu’il soit remédié au manquement, et qu’à défaut d’avoir remédié au manquement dans un délai maximum de huit jours à compter de l’envoi de l’avertissement ou de la prise d’effet de la suspension, le professionnel pourra résilier le contrat est abusive en ce que, imprécise et ambiguë, elle contient une contrariété de termes, concernant les manquements dont la gravité ne justifierait pas une résiliation du contrat elle prévoit la résiliation pour non régularisation du manquement.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause excluant la responsabilité du professionnel en ce qui concerne le contenu fourni par des tiers, portée.

Résumé : La clause qui laisse entendre au consommateur qu’il n’a aucun recours contre son fournisseur en raison du contenu fourni par d’autres ou de la suppression tardive d’un contenu illicite est abusive dès lors qu’elle est contraire aux dispositions légales qui prévoient bien une responsabilité des fournisseurs et hébergeurs qui ne respecteraient pas leurs obligations de contrôle du caractère licite des informations et d’avoir à retirer rapidement des contenus non conformes.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clauses autorisant le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service, portée.

Résumé : La clause qui autorise le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service est contraire à l’article R 132-2 du code de la consommation et abusive dès lors qu’elle est soit trop ambiguë sur la nature du contenu qu’elle vise par rapport à la définition contractuelle de ce contenu, soit trop imprécise quant au caractère substantiel ou non des éléments soumis à cette modification unilatérale et discrétionnaire.

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’exclusion de garantie, portée.

Résumé : Les clauses qui ont pour effet de dégager le professionnel de son obligation d’assurer l’accès au service promis, alors qu’il a contracté envers ses clients l’obligation de leur fournir la prestation promise, et est tenu non d’une simple obligation de moyens mais d’une obligation de résultat le présumant responsable de tout dysfonctionnement dont l’usager n’est pas en mesure de connaître la cause et encore moins de rapporter la preuve d’une faute de son fournisseur, sont abusives ;  la circonstance que le fournisseur d’accès ne soit qu’un maillon dans la chaîne des intervenants n’étant pas de nature à influer sur la nature de l’obligation contractée par ce dernier envers l’abonné, étant relevé que le fournisseur dispose toujours d’un recours contre ceux dont le comportement est la cause de l’inexécution par le fournisseur de sa propre obligation de résultat.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’irresponsabilité des tiers fournisseurs de contenus, portée.

Résumé : La clause relative à l’irresponsabilité des tiers fournisseurs de contenus est abusive dès lors que la clause de limitation de responsabilité du prestataire, déclarée par ailleurs abusive, ne peut bénéficier à des tiers non co-contractants, et que le mécanisme de la stipulation pour autrui ne permet que d’engager le stipulant (le prestataire) à l’égard du bénéficiaire (les tiers fournisseurs).

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : Les clauses qui prévoient une faculté réciproque de résiliation unilatérale du contrat, si elles satisfont aux dispositions de l’article 1134 du code civil et au principe de liberté qui induit la prohibition des engagements perpétuels, sont abusives dès lors qu’elles créent, à raison de leur généralité ou leur imprécision, une situation de précarité pour le consommateur en permettent au professionnel de mettre fin sans motif précis à tous les contrats d’abonnement conclus et en privant discrétionnairement le consommateur du service qu’il avait choisi à des conditions auxquelles il a adhéré.

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité de l’utilisateur.

Résumé : La clause qui prévoit que le consommateur est présumé responsable de toutes utilisations de son compte et en particulier de tous les frais entraînés par une utilisation non autorisée de ce compte, n’est pas abusive dès lors que, conformément au droit commun en matière de preuve, elle édicte une présomption de responsabilité du consommateur à raison de l’utilisation détournée ou usurpée de son compte en lui laissant la faculté de rapporter le preuve d’une utilisation en fraude de ses droits du compte dont il a seul la maîtrise.

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation en cas de faute du consommateur.

Résumé : La clause qui stipule que, dans le cas où le consommateur n’aurait pas respecté au moins une des obligations qui lui incombent et si ce manquement est, de l’avis du professionnel particulièrement grave, le professionnel se réserve le droit de mettre fin à l’abonnement, sans préavis ni mise en demeure préalable, n’est pas abusive dès lors que, la clause résolutoire étant sous-entendue dans tous contrats synallagmatiques, la faculté de résiliation immédiate est réciproque.

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )
Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet
Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Nanterre du 2 juin 2004

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 490 Ko)

Numéro : caa060906.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de développement de pellicule photographique, clause relative au droit à réparation.

Résumé : La clause de dédommagement forfaitaire en cas de perte ou de détérioration d’un contrat de développement de pellicule photographique selon laquelle: « Le présent reçu est délivré lors de la remise pour traitement de films ou de documents de type amateur, par définition sans valeur marchande, donc non destinés à des fins commerciales, professionnelles ou lucratives. Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la pochette a été réclamée, la non restitution ou la détérioration totale de tous clichés, films ou documents confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit, ou par leur contre-valeur (avoir ou espèces), au choix du client. Cette disposition ne sera applicable que si la réclamation intervient dans un délai de trois mois à compter du dépôt initial. Dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d’en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré », n’est pas abusive dés lors qu’en proposant au client la possibilité de signaler, au moment de leur dépôt, la valeur exceptionnelle qu’il attachait aux pellicules données en traitement et en lui permettant ainsi d’obtenir, par une négociation de gré à gré, une indemnisation non forfaitaire, la clause litigieuse insérée par le professionnel répond au souci de laisser au consommateur une option sur son mode d’indemnisation et de refuser la réparation forfaitaire proposée.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

Avis n° 95-01 : responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’un film photographique

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 777 Ko)

Numéro : cal050623.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, contrat de dépôt gratuit et de gestion d’un distributeur de boissons, portée.

 

Résumé : Le contrat de dépôt gratuit et de gestion d’un distributeur de boissons souscrit par un comité d’entreprise entre dans le domaine d’application de la loi sur les clauses abusives dès lors que le comité d’entreprise, n’étant pas un professionnel de la distribution de boissons chaudes, se trouve en réalité, dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de dépôt gratuit et de gestion d’un distributeur de boissons, clause relative à l’indemnité due en cas de rupture du contrat du fait du client.

Résumé : La clause d’un contrat de dépôt gratuit et de gestion d’un distributeur de boissons qui stipule une indemnité en cas de rupture du contrat du fait du client n’est pas abusive dès lors que cette indemnité correspond, par son mode de calcul, au montant réel et exact du préjudice subi par le professionnel de la distribution de boissons chaudes.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 357 Ko)

Numéro : caa050526.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, notion de non professionnel, portée.

Résumé : Les contrats relatifs à la location de systèmes vidéo et de télésurveillance destinés à la protection de la villa appartenant au plaignant, qui abrite tant sa résidence principale que le cabinet destiné à l’exercice de sa profession d’avocat, sont sans rapport direct avec l’activité professionnelle de celui-ci qui n’a pas agi à des fins entrant dans le cadre de cette activité professionnelle, en sorte que les dispositions de l’article l’article L. 132-1 du code de la consommation en leur rédaction résultant de la loi du 1/02/1995, sont applicables.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, taille des caractères typographiques, portée

Résumé : Les conditions générales d’un contrat de télésurveillance qui figurent au verso des contrats de location, et qui  sont imprimées en caractères typographiques minuscules de taille 6, inférieure à la taille minimum fixée à 8 par la recommandation 97-01 du 24 avril 1997 de la commission des clauses abusives ont pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et sont, dès lors, abusives.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la charge des frais et risques de la livraison, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui met à la charge du locataire les frais et risques de la livraison du matériel et de son installation est abusive a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et sont, dès lors, abusives.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux recours contre le constructeur ou le fournisseur, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui oblige le locataire, en cas de défectuosité du matériel loué, de se dessaisir, sans discussion ni réserve sur simple demande du bailleur de tout recours qu’il aurait exercé contre le constructeur ou le fournisseur a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est, dès lors, abusive.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative au prélèvement automatique, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui impose le prélèvement automatique comme mode unique de paiement a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est, dès lors, abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative au montant du loyer, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui fixe le montant du loyer sans distinguer, dans les mensualités dues par le consommateur, entre la somme due au titre du loyer et celle afférente au prix de la prestation de télésurveillance a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est, dès lors, abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à l’exception d’inexécution, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui autorise le bailleur à percevoir du locataire le paiement tant du loyer que de l’abonnement de télésurveillance et interdit au locataire de suspendre le paiement des loyers sous prétexte de problèmes liés à l’exécution du contrat de maintenance entretien ou liés à l’exécution du contrat de télésurveillance a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est, dès lors, abusive.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la charge des dommages, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui met à la charge du locataire tous les risques de détérioration, perte, de destruction partielle ou totale de la chose louée, quelle que soit la cause du dommage, même s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est, dès lors, abusive.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Jugement de première instance : tribunal de grande instance de Grasse du 11 février 2003