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Numéro : cap000629.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, piscine municipale, clause de responsabilité, portée.
Résumé : Dans la mesure où l’exploitant n’apporte pas la preuve de son affichage visible à l’attention du public au dessus de la caisse, la disposition de l’arrêté municipal portant réglementation des piscines qui prévoit que « L’administration décline toute responsabilité en ce qui concerne les objets perdus, volés ou détériorés (…) L’établissement n’est responsable des sommes d’argent et objets de valeur que s’ils sont déposés lors de l’entrée à la caisse de celui-ci contre reçu » est abusive par application du point i du paragraphe premier de l’annexe de l’article L132-1 du Code de la consommation ; une telle clause étant par ailleurs applicable qu’en l’absence de faute de la part du personnel de la piscine.
Voir également :
Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif
mise à disposition d’une installation téléphonique, agent immobilier
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Numéro : cap000616.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mise à disposition d’une installation téléphonique, rapport direct avec l’activité d’un agent immobilier.
Résumé : Le contrat par lequel un professionnel s’engage à mettre à disposition de son co-contractant, pour une durée de 15 ans, une installation téléphonique susceptible d’être modifiée ou remplacée » au fil du temps quand de nouveaux paliers techniques, l’évolution des besoins ou la réglementation l’imposent a un lien direct avec l’activité d’agent immobilier de ce co-contractant et ne peut être examiné à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.
télésurveillance, pharmacie
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Numéro : cap990917.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, télésurveillance, pharmacie.
Résumé : L’installation d’une télésurveillance dans une pharmacie exposée à des attaques a un rapport direct avec l’activité professionnelle de la société qui l’exploite.
maintenance de matériel informatique, organisation professionnelle
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Numéro : ca990902.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, maintenance de matériel informatique, syndicat professionnel.
Résumé : Ne peut bénéficier des dispositions de l’article L 132-1 du Code de la consommation le syndicat de professionnels de l’immobilier qui souscrit un contrat de maintenance pour son matériel informatique.
location de photocopieur, syndicat
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Numéro : cap990528.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, cocontractant n’exerçant pas d’activité économique, contrat de location de photocopieur, portée.
Résumé : Ayant, conformément aux dispositions du code du travail, pour objet de coordonner l’action de tous les syndicats et sections syndicales adhérents pour la défense des intérêts matériaux et moraux et des revendications de tous leurs membres, de représenter et défendre les intérêts collectifs de la profession auprès des chambres patronales, des pouvoirs publics et de toutes autres instances et n’exerçant aucune activité de nature économique, le syndicat cocontractant ne saurait être considéré comme un professionnel au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, de sorte qu’il est recevable à invoquer ce texte.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de photocopieur, clause relative à la résiliation du contrat, portée.
Résumé : Impose au non-professionnel qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé dès lors qu’elle ne tient compte, ni de la valeur résiduelle du matériel restitué par le client, ni du montant des frais d’entretien et de fourniture des consommables dont le bailleur se trouve déchargé, la clause qui stipule que quelle que soit la cause de la résiliation du contrat le client deviendra redevable envers le prestataire, sans autre formalité ni mise en demeure, du total des redevances restant dues jusqu’à l’expiration de la durée du contrat, majorée de tous frais et honoraires y compris tous frais et honoraires d’avocats et officiers de justice non répétibles, et de toutes taxes exposées ou dues par le prestataire en rapport avec la résiliation et la reprise du matériel ; une telle clause est abusive, le client étant toutefois tenu de régler, jusqu’ à la résiliation du contrat, l’intégralité des loyers contractuellement prévus et laissés impayés.
Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de développement de pellicule photographique, clause limitative de responsabilité
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Numéro : cap981201.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de développement de pellicule photographique, clause limitative de responsabilité.
Résumé : La clause d’un contrat de développement de pellicule photographique qui stipule que « dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la pochette a été réclamée, la non restitution ou la détériorations totale de tous clichés, films ou documents confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit ou par leur contre-valeur (avoir ou espèces) au choix du client n’est pas abusive dès lors qu’elle ne figure pas dans l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation, que dans son avis n° 95-01, la Commission des clauses abusives a estimé qu’une telle clause n’est pas abusive et que le libellé de cette clause a été adopté par le Conseil National de la consommation dans un rapport adoptéle le 1er décembre 1988 et qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (arrêt du 24 février 1993) que l’application d’une clause limitative de responsabilité ne peut être écartée qu’en cas de dol ou de faute lourde du débiteur.
Voir également :
Recommandation n° 82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques
Avis n° 95-01 : responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’un film photographique
Avis du Conseil national de la consommation du 1er décembre 1988 (BOCCRF du 22 février 1989) -fichier PDF image, 15 Ko-
Avis du Conseil national de la consommation du 1er décembre 1988 (BOCCRF du 11 août 1989) -fichier PDF image, 54 Ko-
Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, promesse de vente immobilière, lotisseur
Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 313 Ko)
Numéro : cap980702.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, promesse de vente immobilière, lotisseur.
Résumé : La promesse de vente de bien immobiliers destinés à la réalisation d’une opération immobilière a un rapport direct avec l’activité de l’acheteur, entreprise de construction.
Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 303 Ko)
Numéro : cap980626.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat proposé par un syndic de copropriété, clause prévoyant en cas de non renouvellement du mandat une rémunération pour remise du dossier et du fichier au successeur, portée.
Résumé : Conformément à la recommandation de la Commission des clauses abusive n° 96-01 relative aux contrats proposés par les syndics de copropriété, la clause prévoyant une rémunération pour remise du dossier et fichier au successeur en cas de non renouvellement du mandat est abusive en ce que, s’agissant d’une obligation légale, le syndic non reconduit dans ses fonctions ne peut solliciter des émoluments pour la remise des dossiers au nouveau syndic.
Voir également :
Recommandation n° 96-01 : contrats proposés par les syndics de copropriété
Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, promesse de vente immobilière, lotisseur
Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 159 Ko)
Numéro : cap980512.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de prêt authentique, clause fixant l’indemnité deremboursement par anticipation.
Résumé : Pour obtenir que soit qualifiée d’abusive la clause d’un contrat de prêt passé en la forme authentique qui stipule que les remboursements anticipés donnent lieu à une indemnité égale à 10 % du capital remboursé si le remboursement intervient en cours des deux premières années, puis à une indemnité calculée de façon dégressive en fonction de la date du rembourseme, les emprunteurs doivent apporter la preuve que cette clause leur a été imposée par un abus de puissance économique de l’autre partie et qu’elle confère à celle-ci un avantage excessif.