Pour consulter la décision du tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L132-1 et R 132-6 du Code de la consommation ;

Vu la demande d’avis formulée le 12 septembre 2000 par le Tribunal d’Instance de Lannion dans une procédure opposant Monsieur  E. à la Société L…;

Considérant que Monsieur E., afin d’effectuer son déménagement, a loué une fourgonnette auprès de la société susnommée ; que le contrat de location stipule que, lorsque la restitution intervient en dehors des heures d’ouverture de l’agence bailleresse, le locataire  » reste responsable en cas de vol ou de dommages causés au véhicule jusqu’à la prochaine ouverture de l’agence et l’inspection du véhicule par un employé (de la Société L..). » ;

Considérant que cette clause, qui impose une obligation de réparation au locataire même dans les cas où le vol ou le dommage occasionné au véhicule ne lui seraient pas imputables, est de nature à créer un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle, au détriment du consommateur.

Par ces motifs,

Dit que la clause susvisée est abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation ;

Délibéré et adopté sur le rapport de Monsieur Gilles Paisant en séance plénière du 16 novembre 2000.

 

Voir également :

Recommandation relative à la location automobile

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’automobile

Pour consulter la décision du Tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la consommation ;

Vu la demande d’avis formulée le 24 novembre 1997 par le tribunal d’instance de Charleville-Mézières dans une procédure opposant les époux C… à la banque X… ;

Considérant que, après avoir ouvert un compte auprès de la banque X… à Charleville-Mézières, les époux C… ont conclu avec celle-ci un avenant, le 9 février 1995, instaurant des facilités de trésorerie sur le compte et autorisant la banque à procéder à des virements du compte au CODEVI ;

Considérant qu’à cet avenant sont jointes des conditions générales comportant une clause incluse intitulée « convention de compensation » ;

Considérant que cette clause autorise la banque X… à procéder discrétionnairement et sans en avertir le consommateur à des virements d’un compte créditeur sur un autre compte débiteur ; que cette clause, qui ouvre à la banque la faculté de faire jouer la compensation entre toutes les créances qu’elle invoque et tous les comptes, y compris ceux à terme, de son client, même en présence d’une possibilité de contestation ultérieure de sa part, est susceptible de créer un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle au détriment du consommateur ;

Par ces motifs :

Dit que la clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation susvisé ;

Délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance plénière du 12 février 1998.
Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier

Pour consulter la décision du Tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la consommation ;

Vu la demande d’avis, formulée le 29 avril 1997 par le tribunal d’instance de Saint-Étienne dans une procédure opposant Mme R… à la compagnie d’assurance X… ;

Considérant que Mme R… a conclu avec une agence de voyage un contrat lui permettant d’obtenir les titres de transport aller et retour pour Palerme ; qu’elle a souscrit à cette occasion un contrat d’assurance multirisque comprenant notamment une garantie annulation voyage ; que cette garantie comporte la clause d’exclusion suivante : « ne sont pas garanties les annulations consécutives à une maladie psychique, mentale, dépressive ou nerveuse » ;

Considérant que cette clause, énonçant des cas dans lesquels l’assuré ne bénéficiera pas de la garantie de l’assureur, porte sur la définition de l’objet principal du contrat ; qu’elle relève en conséquence de l’exclusion prévue par le septième alinéa de l’article L. 132-1 susvisé ; qu’il ne peut y avoir lieu à avis ;

Par ces motifs :

Dit n’y avoir lieu à avis.

Délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance plénière du 19 juin 1997.

Vu l’article 4 du décret du 10 mars 1993 et l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Vu la demande d’avis formulée le 23 juillet 1996 par le tribunal d’instance d’Avignon dans une instance opposant la société X… à l’association Y… au cours de laquelle a été soulevé le caractère abusif de la clause du contrat d’entretien téléphonique permettant au fournisseur, dans tous les cas de résiliation anticipée de la part du client, de conserver le montant de la redevance, stipulée payable d’avance, et toutes sommes dues découlant du contrat, devenues immédiatement exigibles et de réclamer au client une indemnité égale aux trois quarts des annuités restant à courir jusqu’à la fin du contrat, dont chacune sera forfaitairement égale à la dernière annuité échue, sans que cette indemnité ne puisse être inférieure à une annuité ;

Considérant que la clause litigieuse est contenue dans un contrat conclu entre deux professionnels en vue de répondre à des besoins professionnels ;

Qu’en conséquence les conditions requises pour que la Commission des clauses abusives ait à donner un avis ne sont pas remplies,

Par ces motifs :

Dit n’y avoir lieu à avis.

Délibéré et adopté en formation plénière le 24 octobre 1996, sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain.
Voir également :

Jurisprudence relative à la notion de non professionnel

La Commission des clauses abusives,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;

Vu l’article 4 du décret du 10 mars 1993 ;

Vu la demande d’avis formulée le 8 octobre 1996 par le tribunal d’instance de Saint-Étienne ;

Considérant que la commission est saisie de l’appréciation du caractère abusif d’une clause d’un contrat d’assurance automobile souscrit par un consommateur auprès d’une compagnie d’assurance ;

Considérant que la clause litigieuse prévoit : « dans le cas de dommages partiels, l’indemnité correspond au coût de la réparation ou du remplacement des pièces détériorées, dans la limite de leur valeur à dire d’expert au jour du sinistre et sous réserve de la justification de la réparation » ;

Considérant que la clause subordonnant le versement de l’indemnité d’assurance à la justification de la réparation du véhicule prive le consommateur de la libre disposition de l’indemnité d’assurance et permet à l’assureur d’échapper à l’exécution de son obligation contractuelle dans le cas où l’assuré renonce à faire réparer son véhicule ;

Qu’une telle clause confère à l’assureur un avantage excessif sur l’assuré ;

Par ces motifs :

Dit que la clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation susvisé.

Délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance plénière du 16 janvier 1997.
Voir également :

Recommandation relative aux contrats d’assurance automobile

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’assurance & dans le secteur de l’automobile

Pour consulter la décision du Tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu l’article 4 du décret du 10 mars 1993 et l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;

Vu la demande d’avis formulée le 16 janvier 1995 par le tribunal d’instance de Lagny dans une instance opposant les époux V. aux sociétés L… et P… au cours de laquelle a été soulevé le caractère abusif de la clause stipulant qu’en cas de perte ou de détérioration de ses films par le professionnel auquel il les avait confiées, le consommateur aurait droit, à titre de réparation, à leur remplacement par une pellicule vierge et son traitement gratuit ou à leur contre-valeur et prévoyant qu’une négociation de gré à gré serait facilitée dans l’hypothèse où l’importance exceptionnelle des travaux aurait été signalée lors de leur remise au professionnel ;

Considérant que de la combinaison des stipulations de la clause litigieuse il résulte que celle-ci, qui offre en toute hypothèse au consommateur, sans supplément de prix, la possibilité d’une indemnisation négociée de son préjudice et déclare expressément ne pas empêcher le recours devant les tribunaux, n’est pas imposée par un abus de la puissance économique du professionnel et ne confère pas un avantage excessif à ce dernier, qui reste tenu dans les termes du droit commun ;

Par ces motifs :

Dit que la clause susvisée n’est pas abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation précité ;

Délibéré et adopté sur le rapport de M. Gilles Paisant en séance du 7 avril 1995.
Voir également :

Recommandation relative au  secteur du développement de pellicules photographiques

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur du développement de pellicules photographiques

Pour consulter la décision du tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;

Vu l’article 4 du décret du 10 mars 1993 ;

Vu la demande d’avis formulée par le tribunal d’instance de Rouen en son jugement avant dire droit du 22 août 1995 dans l’instance opposant la S.A. R… à l’association T… ;

Considérant que la commission est saisie de l’éventuel caractère abusif de la clause d’un contrat de location de véhicule selon laquelle (art. 6, paragraphe 5 des conditions générales) : « Nonobstant toute disposition contraire, les dégâts occasionnés au véhicule sont intégralement à la charge du preneur lorsqu’ils résultent :

1. d’une violation caractérisée du code de la route… ;

2. d’une négligence du preneur dans la conduite, le stationnement ou l’utilisation générale du véhicule… » ;

Considérant que dans le contexte de la question posée à la commission, la clause litigieuse constitue une clause de définition de la responsabilité contractuelle ; qu’est conforme au droit commun du louage de chose (art. 1732 du code civil) la clause qui laisse à la charge du locataire les dégâts consécutifs à sa négligence, puisqu’il est de droit responsable des dégradations autres que celles qui ont lieu sans sa faute (et qu’une négligence est assimilée à une faute) ;

Considérant que la clause litigieuse ne confère pas au bailleur le pouvoir d’apprécier seul soit la violation du code de la route, soit la négligence du preneur et qu’en conséquence le droit commun de la preuve lui impose d’en justifier, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;

Considérant qu’abstraction faite en l’espèce de l’appréciation de la qualité de consommateur ou de non-professionnel de l’association, qualité sur laquelle la commission ne dispose pas d’éléments, la clause litigieuse n’est donc pas abusive ;

Par ces motifs :

Dit que la clause susvisée n’est pas abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Délibéré et adopté sur le rapport de M. Christian Brasseur en séance du 17 novembre 1995.

 

Voir également :

Recommandation relative à la location automobile

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’automobile

Pour consulter la décision du Tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;

Vu l’article 4 du décret du 10 mars 1993 ;

Vu la recommandation n° 87-01 de la Commission des clauses abusives ;

Vu la demande d’avis formulée le 21 mars 1995 par le tribunal d’instance de Saint-Étienne dans une instance opposant M. P. à la Caisse X… ;

Considérant que le tribunal a demandé à la Commission des clauses abusives son avis sur le caractère abusif d’une clause d’un contrat de coffre-fort excluant la réparation du préjudice moral et affectif naissant de la dégradation et de la perte de documents et objets personnels contenus dans un coffre-fort ;

Considérant que l’article 8 du contrat précité stipule, notamment, que « la Caisse X… assure la sauvegarde du compartiment de coffre et de son contenu » et que, « dans le cas où la responsabilité de la Caisse X… serait engagée envers l’usager, son obligation de réparation serait limitée aux seuls préjudices matériels ou pécuniaires, dûment justifiés, à l’exclusion de tout préjudice moral ou affectif » ;

Considérant qu’eu égard aux obligations des parties au contrat de coffre-fort il existe un avantage excessif du professionnel vis-à-vis du consommateur dès lors qu’il ne propose pas une option contractuelle permettant de garantir, dans le cas où sa responsabilité est engagée, la réparation de l’ensemble des chefs de préjudice éventuellement liés à la dégradation et à la perte des documents et objets déposés ;

Qu’une telle clause, imposée dans un contrat d’adhésion est abusive,

Par ces motifs :

Dit que la clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation susvisé ;

Délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance du 16 juin 1995.

 

Voir également :

Recommandation relative aux comptes de dépôt

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier

Vu l’article 4 du décret du 10 mars 1993 et l’article L. 132-1 du code de la consommation;

Vu la demande d’avis formulée le 22 avril 1994 par le tribunal d’instance de Thiers dans une instance opposant la société A… à l’association I…, au cours de laquelle a été soulevé le caractère abusif de la clause qui fixait à cinq années fermes la durée initiale du contrat d’entretien téléphonique conclu entre ces deux personnes morales et prévoyait sa reconduction tacite pour une durée identique, sauf résiliation trois mois avant son expiration;

Considérant que la clause litigieuse est contenue dans un contrat conclu entre deux professionnels en vue de répondre à des besoins professionnels;

Considérant, en conséquence, que les conditions requises pour que la Commission des clauses abusives ait à donner un avis ne sont pas remplies,

Par ces motifs:

Dit n’y avoir lieu à avis;

Délibéré et adopté en formation plénière le 20 mai 1994.

Voir également :

Jurisprudence relative à la notion de non professionnel