Pour consulter la décision du Tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation,
Vu la demande d’avis présentée par le tribunal d’instance de Bourganeuf par jugement en date du 21 avril 2004, dans l’instance opposant la société C. à Monsieur M. et à Madame L., son épouse,
Vu les articles L.311-1 à L.311-37 et L.313-1 du code de la consommation,
Considérant qu’il résulte du jugement et des pièces jointes que la société C. a consenti aux époux M., premièrement, suivant offre préalable du 15 décembre 1990, un découvert en compte porteur d’une carte dite « carte X », d’un montant de 4.000 francs pouvant être porté à 30.000 francs, deuxièmement, suivant offre préalable acceptée le 10 juillet 1998, une ouverture de crédit porteuse d’une carte dite « carte Y » , d’un montant de 5.000 francs, pouvant être porté à 50.000 francs, troisièmement, suivant offre préalable acceptée le 14 février 1999, un crédit utilisable par fractions assorti d’une carte de crédit dite « formule L » d’un montant de 5.000 francs pouvant être porté à 140.000 francs ; que dans l’instance engagée par le prêteur en remboursement des sommes dues à la suite de la défaillance des emprunteurs, a été relevé d’office le caractère éventuellement abusif des clauses de fixation du montant du découvert, de fixation du taux d’intérêt contractuel par application du taux effectif global et de variation du taux d’intérêt contractuel à partir du taux de base ;
Considérant, d’abord, qu’au titre des conditions auxquelles ont été faites les offres litigieuses, les clauses dénoncées, relatives à la fixation du montant et de la variation du découvert, sont ainsi libellées :
-en ce qui concerne le crédit « carte X » :

Le prêteur autorise l’emprunteur à tirer sur le compte désigné ci-dessus dans la limite du montant du découvert maximum autorisé. (…) Montant maximum du découvert pouvant être autorisé: 30.000 francs. Le montant du découvert de base autorisé à l’ouverture du compte est de 4.000 francs. Il pourra être augmenté moyennant l’accord du prêteur par fractions successives, dans la limite du découvert maximum autorisé. L’attribution du découvert correspondant actualisé sur le relevé de compte vaudra approbation tacite de cette demande.

-en ce qui concerne le crédit « carte Y » :

Elle ouvre droit à un crédit qui ne peut être supérieur à une fraction des achats effectués à l’aide de la carte. Cette fraction est celle dont le financement à crédit est autorisé, le versement légal obligatoire fixé par le Conseil national du crédit devant être payé directement au prêteur dans le délai maximum fixé par cet organisme. Le prêteur vous autorise à tirer sur le compte Y, dans la limite du montant du découvert maximum autorisé.(…) Montant du découvert maximum autorisé: 50.000 francs. Le montant du découvert de base autorisé à l’ouverture du compte est de 5.000 francs. Celui-ci pourra être augmenté moyennant l’accord du prêteur par fractions successives dans la limite du découvert maximum autorisé.

-en ce qui concerne le crédit « formule L » :

Le prêteur autorise l’emprunteur à tirer sur le compte désigné formule L. dans la limite du montant du découvert maximum autorisé (…) l’emprunteur dispose d’un droit à crédit égal au montant du découvert maximum autorisé de 140.000 francs. Dans un premier temps, il choisit d’en limiter l’usage au montant du découvert utile choisi par lui au recto. C’est ce découvert utile et son évolution ultérieure qui déterminent le montant du remboursement mensuel minimum. Ce découvert utile pourra ensuite être porté, à l’initiative et sur demande expresse de l’emprunteur, par fractions successives ou en une seule fois jusqu’au montant du découvert maximum autorisé, sous réserve de l’accord préalable du prêteur, étant observé que le découvert utile choisi par les parties, tel qu’il figure au recto de l’offre s’élève à 5.000 francs.
Qu’en dépit d’une terminologie pouvant apparaître absconse, ces clauses fixent de manière compréhensible le montant du crédit consenti; que, touchant à l’objet principal du contrat, elles ne peuvent pas être déclarées abusives; que si elles autorisent les parties à augmenter le montant initial de l’ouverture de crédit, dans la limite d’un certain montant pouvant être égal au plafond réglementaire fixé à 140.000 francs, et si elles soumettent l’exercice de cette faculté aux conditions qu’elles énoncent qui excluent la possibilité d’une augmentation tacite du montant du découvert, elles ne stipulent pas l’obligation de délivrance d’une nouvelle offre préalable et par conséquent la nécessité d’une acceptation formelle de celle-ci et la faculté, pour les emprunteurs, de rétracter leur consentement; que de telles clauses qui laissent penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l’augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l’emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter et que l’emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d’ordre public de rétracter son acceptation, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ;

Considérant, ensuite, que les clauses relatives à la fixation et à la variation du taux d’intérêt sont ainsi rédigées :
– en ce qui concerne le contrat de crédit « carte X »:

 » les intérêts sont calculés au taux effectif global en vigueur qui varie en fonction du montant du solde débiteur soit 22,44 % l’an pour un solde inférieur ou égal à 10.000 francs et 19,92 % l’an pour un solde débiteur supérieur à 10.000 francs… Le taux est révisable et suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les offres préalables et les relevés de compte qu’il diffuse auprès du public. »

– en ce qui concerne le contrat de crédit « carte X » :

Les intérêts sont calculés au taux effectif global en vigueur, soit à la date de l’offre, 15,48 % l’an. Le taux effectif global est égal, par convention à 12 fois le taux actuariel mensuel. Le taux est révisable et suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public. Aucuns frais supplémentaires ne seront perçus en sus sauf autorisation par la réglementation,

– en ce qui concerne le contrat de crédit « formule Y » :

Les intérêts sont calculés au taux effectif global en vigueur qui varie en fonction du solde débiteur soit, à la date de l’offre :
-pour un solde débiteur inférieur à 30.000 francs: un taux égal à 15,48 % l’an (soit 1,29 % x 12 mois),
– pour un solde débiteur supérieur ou égal à 30.000 francs: un taux de 14,40 % l’an (soit 1,20 % x 12 mois).
Le taux effectif global est égal par convention à 12 fois le taux actuariel mensuel. Le taux est révisable et suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public.

qu’il est certain qu’au regard de la définition donnée par l’article L.313-1 du code de la consommation, ces stipulations opèrent une confusion entre le taux d’intérêt conventionnel et le taux effectif global qui ajoute aux intérêts tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature directs ou indirects, de sorte que ce ne serait qu’en l’absence de tels frais que le taux conventionnel serait égal au taux effectif global; que s’il était avéré qu’une telle stipulation permettrait au prêteur de percevoir de l’emprunteur des intérêts supérieurs à ceux qui auraient été dus par application d’un taux conventionnel d’intérêts, on pourrait admettre qu’une telle clause entraînerait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur; qu’une telle occurrence n’est pas établie et ne résulte pas avec évidence de la clause litigieuse qui n’apparaît, dès lors, pas abusive en ce qu’elle fixe le taux de l’intérêt conventionnel ;
Que s’il n’est pas contestable que le prêteur est libre de fixer le taux conventionnel auquel il accorde les crédits, force est de constater qu’une fois que le taux initial a été accepté par l’emprunteur, devenant ainsi la loi des parties, la clause litigieuse remet à la discrétion du prêteur la faculté de faire varier le taux, et donc de modifier unilatéralement sa rémunération, ce qui apparaît de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur; que s’il est également stipulé que l’emprunteur pourra s’opposer à cette variation, il convient d’observer que la faculté de conserver les conditions tarifaires initiales est soumise à des conditions de forme et de délai strictes et entraîne la résiliation du contrat de crédit, de sorte que l’usage de cette faculté entraîne des conséquences suffisamment dissuasives pour que l’emprunteur ne l’exerce pas; qu’ainsi la clause qui laisse à la discrétion du prêteur le choix des modalités de variation du taux du crédit, assortie au surplus de modalités restreignant l’intérêt, pour l’emprunteur, d’opter pour le maintien des conditions initiales du crédit, entraîne un déséquilibre significatif au détriment de celui-ci et apparaît donc abusive ;
EST D’AVIS :
1° que les clauses précitées de fixation du montant du crédit ne sont pas abusives,
2° que les clauses précitées de variation du montant du crédit initialement consenti sont abusives,
3° que les clauses précitées de fixation du taux d’intérêt ne sont pas abusives, sous réserve que de telles clauses n’aient pas pour effet de mettre à la charge de l’emprunteur des intérêts d’un montant plus élevé que ceux résultant de l’application d’un taux conventionnel de pareil montant,
4° que les clauses précitées de variation du taux de l’intérêt sont abusives en ce qu’elles ne soumettent pas cette variation à des critères objectifs préalablement convenus.
Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 27 mai 2004 sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain.

En caractères italiques : texte ajouté lors de la réunion du 24 juin 2004

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier

Pour consulter la décision du Tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation,
Vu la demande d’avis présentée par le tribunal d’instance de Bourganeuf par jugement en date du 21 avril 2004, dans l’instance opposant la société C. à Monsieur V. et à Madame R., son épouse,
Vu les articles L.311-1 à L.311-37 et L.313-1 du code de la consommation,
Considérant qu’il résulte du jugement et de la pièce jointe que suivant offre préalable acceptée le 10 juillet 2001, la société C. a consenti aux époux V. – R. une ouverture de crédit utilisable par fractions dénommée « réserve d’argent », d’un montant de 10.000 francs pouvant être utilisée par tirage sur un compte dénommé « formule L. » ou par paiements à l’aide d’une carte de paiement délivrée par la société, le remboursement du crédit devant être opéré par mensualités de 300 francs ; que dans l’instance engagée par le prêteur en remboursement des sommes dues à la suite de la défaillance des emprunteurs, a été relevé d’office le caractère éventuellement abusif des clauses de fixation du montant du découvert, de fixation du taux d’intérêt contractuel par application du taux effectif global et de variation du taux d’intérêt contractuel à partir du taux de base ;
Considérant, d’abord, qu’au titre des conditions auxquelles a été faite l’offre litigieuse, la clause dénoncée, relative à la fixation du montant et de la variation du découvert, est ainsi libellée :
« Montant maximum du découvert utilisé : celui indiqué à l’article D.311-1 du code de la consommation, soit à ce jour 140.000 francs. Crédit disponible que vous avez choisi à l’ouverture: voir ci-dessus. A l’issue d’un délai de 4 mois suivant la date d’ouverture de votre crédit, le montant disponible pourra être augmenté jusqu’au montant maximum du découvert autorisé, par fractions successives ou en une seule fois, aux conditions suivantes :

-que vous en fassiez la demande expresse à C.,
-qu’aucun incident de paiement n’ait été enregistré sur votre compte ou sur un autre crédit que C. aurait pu vous consentir,
-que votre situation familiale, financière et professionnelle n’ait été modifiée dans un sens défavorable au remboursement du crédit,
-que vos possibilités de remboursement soient suffisantes selon les normes de la profession,
-que vous n’ayez commis aucune violation des dispositions du présent contrat. »

Que cette clause doit être examinée en contemplation du choix fait, au recto de l’offre, par l’emprunteur du montant de l’ouverture de crédit qu’il a choisie, soit en l’espèce la somme de 10.000 francs; qu’en ce qu’elle fixe le montant du crédit, la clause est, éclairée par son contexte, claire et compréhensible et, relative à l’objet du contrat, ne peut être déclarée abusive; que si elle autorise les parties à augmenter le montant initial de l’ouverture de crédit, dans la limite du plafond réglementaire alors fixé à 140.000 francs, et si elle soumet l’exercice de cette faculté aux conditions qu’elle énonce qui, pour certaines, sont objectives, pour d’autres, supposent une appréciation du prêteur, mais qui, en tout cas, excluent la possibilité d’une augmentation tacite du montant du découvert, cette clause ne prévoit pas que l’augmentation du montant du découvert doive être réalisée dans les termes d’une nouvelle offre préalable, qui doive être acceptée et qui ouvre une faculté de rétractation; que cette clause qui laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l’augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l’emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter et que l’emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d’ordre public de rétracter son acceptation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ;
Considérant, ensuite, qu’au titre du coût total du crédit, le contrat comporte une clause de fixation du taux d’intérêt ainsi libellée :  » les intérêts sont calculés au taux effectif global en vigueur qui varie en fonction du solde débiteur soit, à la date de l’offre: … pour un solde débiteur supérieur ou égal à 10.000 francs et inférieur à 30.000 francs: un taux de 16,92 % l’an (soit 1,41 % x 12 mois)… » que cette clause, qui comporte l’indication du taux selon le montant du solde débiteur à la date de l’offre, suivant différentes tranches, est complétée par un « nota » aux termes duquel le coût total du crédit dépend de son utilisation et varie suivant le montant et la durée du découvert effectif du compte de l’emprunteur; qu’il est certain qu’au regard de la définition donnée par l’article L.313-1 du code de la consommation, cette stipulation opère une confusion entre le taux d’intérêt conventionnel et le taux effectif global qui ajoute aux intérêts tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature directs ou indirects, de sorte que ce ne serait qu’en l’absence de tels frais que le taux conventionnel serait égal au taux effectif global ; que s’il était avéré qu’une telle stipulation permette au prêteur de percevoir de l’emprunteur des intérêts supérieurs à ceux qui auraient été dus par application d’un taux conventionnel d’intérêts, on pourrait admettre qu’une telle clause entraînerait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur; qu’une telle occurrence n’est pas établie et ne résulte pas avec évidence de la clause litigieuse qui n’apparaît, dès lors, pas abusive ;
Considérant, enfin, que sous la même rubrique, le contrat comporte une clause de variation du taux d’intérêt ainsi libellée : « Le taux est révisable et suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que C. applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu’elle diffuse auprès du public. »
Que s’il n’est pas contestable que le prêteur est libre de fixer le taux conventionnel auquel il accorde les crédits, force est de constater qu’une fois que le taux initial a été accepté par l’emprunteur, devenant ainsi la loi des parties, la clause litigieuse remet à la discrétion du prêteur la faculté de faire varier le taux, et donc de modifier unilatéralement sa rémunération, ce qui apparaît de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur; que s’il est également stipulé, sous la même rubrique qu’en cas de « révision de la tarification », l’emprunteur en sera averti par écrit et pourra s’y opposer et demander par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification, à amortir le solde débiteur de son compte aux conditions tarifaires précédant la modification, le contrat étant alors résilié, il convient d’observer que la faculté de conserver les conditions tarifaires initiales est soumise à des conditions de forme et de délai et que son exercice entraîne la résiliation du contrat de crédit, de sorte que l’usage de cette faculté entraîne des conséquences suffisamment dissuasives pour que l’emprunteur ne l’exerce pas ; qu’ainsi la clause qui laisse à la discrétion du prêteur le choix des modalités de variation du taux du crédit, assortie au surplus de modalités restreignant l’intérêt, pour l’emprunteur, d’opter pour le maintien des conditions initiales du crédit, entraîne un déséquilibre significatif au détriment de celui-ci et apparaît donc abusive ;
EST D’AVIS :
1° que la clause de fixation du montant du crédit n’est pas abusive,
2° que la clause de variation du montant du crédit est abusive,
3° que la clause de fixation du taux d’intérêt n’est pas abusive, sous réserve qu’une telle clause n’ait pas pour effet de mettre à la charge de l’emprunteur des intérêts d’un montant plus élevé que ceux résultant de l’application d’un taux conventionnel de pareil montant,
4° que la clause de variation du taux de l’intérêt est abusive en ce qu’elle ne soumet pas cette variation à des critères objectifs préalablement convenus.

 

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 27 mai 2004 sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain.

En caractères italiques : texte ajouté lors de la réunion du 24 juin 2004

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation,
Vu la demande d’avis présentée par le tribunal d’instance de Courbevoie par jugement en date du 22 janvier 2004, dans l’instance opposant la société C… à Mademoiselle D…,
Vu les articles L.121-16 à L.121-20-10 du code de la consommation,
Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjour, ensemble les articles 95 et suivants du décret n° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de l’article 31 de cette loi,

Considérant qu’il résulte du jugement que Mademoiselle D… a, le 24 février 2002, commandé par correspondance électronique à la société C… deux billets d’avion aller et retour de Paris à Pointe-à-Pitre, puis, le 26 février 2002, commandé deux billets similaires de Paris à Fort de France, ultérieurement annulés ; que dans l’instance en paiement des billets commandés le 24 février 2002, engagée par la société contre Mademoiselle D…, le caractère abusif de la clause stipulée à l’article 4 des conditions générales de vente de cette société a été relevé, dans la mesure où la présentation de cette clause aux personnes qui veulent acheter un billet d’avion, alors qu’un tel achat n’est pas soumis aux dispositions de l’article L.121-18 du code de la consommation, est susceptible de les tromper sur la nature de leur engagement ;

Considérant que l’article 4 précité stipule que « le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur devra être écrit, établi en plusieurs exemplaires dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses prévues par la loi et les réglementations en vigueur »; que s’il est constant, par application de l’article 14, second alinéa, b, de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, que les dispositions du titre VI de cette loi, en ce notamment qu’elles prévoient que le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur de voyages ou de séjours doit comporter certaines indications, ne sont pas applicables à la réservation et à la vente de titres de transport aérien, lorsque ces prestations n’entrent pas dans un forfait touristique, et s’il est tout aussi constant que les ventes de titre de transport ne sont pas soumises aux règles relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de service à distance, il est néanmoins loisible aux parties de soumettre volontairement leur relation contractuelle à une législation à laquelle elle échappe, dès lors, comme c’est le cas, que cette législation est protectrice des intérêts du consommateur; que ni les conditions générales, ni les conditions particulières de vente versées aux débats comme étant celles de la société C… n’excluant l’application de l’article 4 des conditions générales en cas de réservation ou de vente de titres de transport aérien, l’article 2 des conditions particulières stipulant que pour toute réservation par courrier, téléphone ou minitel l’inscription ne sera définitive qu’après qu’aura été retourné, dûment complété et signé le document de confirmation adressé par le professionnel, l’obligation souscrite par les parties de formaliser leur convention par un écrit qui comporte les clauses prévues par la loi susvisée du 13 juillet 1992 et le décret susvisé du 15 juin 1994 et qui informera explicitement le consommateur sur les obligations qu’il contracte et les droits qu’il peut exercer contre le professionnel, n’apparaît pas de nature à créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
Est d’avis que l’article 4 des conditions générales de vente précitées n’est pas abusif, dans la mesure où il peut être interprété conformément aux dispositions de l’article L 133-2 du code de la consommation, au sens de l’article L.132-1 susvisé.

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 29 avril 2004 sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain

 

Voir également :

Pour consulter la décision du Tribunal

La Commission des clauses abusives ;

Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation ;

Vu la demande d’avis formulée le 13 mai 2003 par le tribunal d’instance de Castres dans la procédure opposant Madame X à la société Y ;

Vu la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat ;

Considérant que Madame G. Z épouse X et L. X ont, suivant offre préalable acceptée, obtenu de la société Y l’ouverture d’un crédit utilisable par fractions, assorti d’une carte de crédit et dénommé « Compte … » ; qu’ils ont déclaré adhérer au contrat d’assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès des sociétés Y risques divers et Y vie pour garantir le remboursement du crédit en cas de décès ou d’incapacité totale de travail ; que L. X étant décédé, Madame X a demandé l’exécution de la garantie ; que la société Y vie l’a refusée sur le fondement de la clause énonçant que « les risques de décès et d’incapacité totale de travail sont garantis pour le seul titulaire du compte permanent dénommé emprunteur » ;

Considérant qu’il résulte des documents produits que l’offre préalable a été faite à « VOUS(signataire de la demande », rubrique remplie au nom de Madame X, et à « VOTRE CONJOINT« , rubrique remplie au nom de L. X, que cette offre comporte un cadre intitulé « ACCEPTATION DE L’EMPRUNTEUR » qui comporte la stipulation que « les soussignés déclarent accepter la présente offre avec assurance » et qui prévoit, sous la dénomination signature de l’emprunteur, d’une part, et signature du co-emprunteur, d’autre part, la signature des personnes préalablement désignées comme étant « vous » et « votre conjoint », et que, par ailleurs, la clause litigieuse figure au verso d’un document résumant les conditions générales du contrat d’assurance et définissant, en son article 1, les personnes assurables comme « toute personne physique à laquelle Y a consenti l’ouverture d’un compte permanent … », mais, en son article 2, la personne assurée comme « le seul titulaire du compte permanent dénommé emprunteur »; qu’eu égard aux circonstances de la souscription du crédit en cause et de l’adhésion à l’assurance de groupe, il apparaît que la stipulation litigieuse qui porte sur l’objet principal du contrat, est dénuée de clarté et d’intelligibilité ; que, dans ces conditions, une telle clause qui ne permet pas à chacun des co-emprunteurs solidaires de connaître clairement l’étendue de l’obligation de l’assureur déséquilibre significativement les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur ;

En conséquence,

Dit qu’eu égard aux circonstances de la conclusion du contrat de crédit et d’adhésion à l’assurance de groupe, la clause énonçant que les risques de décès et d’incapacité totale de travail sont garantis pour le seul titulaire du compte permanent dénommé emprunteur est abusive ;

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 16 octobre 2003.

 

Voir également :

Recommandation relative aux contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’assurance & dans le secteur financier

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 et R. 132-6 du code de la consommation ;

Vu la demande d’avis formulée le 18 juin 2003 par le tribunal d’instance de Senlis dans la procédure opposant Monsieur C à la société X ;

Vu la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat ;

Considérant que Monsieur C a, selon le jugement, contracté des crédits, le 22 janvier 1999, sous forme de prêt personnel, auprès de la société Y, le 26 février 1999, sous forme de découvert en compte, auprès de la même société et le 5 mai 1999, sous forme de découvert en compte, auprès de la société Z et simultanément adhéré à des contrats d’assurance de groupe souscrites par ces établissements de crédit auprès de la compagnie X Assurances risques divers, respectivement selon polices A, B et C ;

Considérant que la police A comporte la clause suivante : L’assureur couvre tous les risques à l’exclusion (…) des suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou accident antérieures à la date de prise d’effet des garanties ou déclarées sur le questionnaire médical d’adhésion … ; que les autres polices comportent la clause suivante : L’assureur couvre tous les risques à l’exclusion (…) des suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou accident antérieures à la date de prise d’effet des garanties, déclarées sur le questionnaire médical d’adhésion ou ayant déjà fait l’objet d’une prise en charge maximale par l’assureur … ;

Considérant, qu’à supposer que leurs conditions d’application soient réunies, en dépit de leur libellé les présentant comme des exclusions, les clauses en cause définissent l’étendue de la garantie consentie à l’emprunteur par l’assureur ; que ces clauses, exemptes d’obscurité ou d’inintelligibilité sont rédigées de façon claire et compréhensible ; qu’elles ne peuvent être déclarées abusives;

En conséquence, dit n’y avoir lieu à avis.

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 18 septembre 2003.

Voir également :

Recommandation relative aux contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’assurance & dans le secteur financier

Pour consulter la décision du Tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation ;

Vu la demande d’avis formulée par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 2 juillet 2002 dans la procédure opposant l’association XX à la société Y ;

Vu la recommandation n° 84-01 de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac et de mise à disposition ou de vente du réservoir  ;

Considérant qu’il résulte du jugement que la société Y propose à ses clients la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac et la mise à disposition du réservoir suivant un contrat comportant des conditions générales de référence 61105 et des conditions particulières de références identiques ; que l’avis de la commission est sollicité sur 17 stipulations ;

1) Considérant que les conditions générales comportent des dispositions liminaires ainsi libellées:

« Y s’engage auprès de son client à mettre à disposition et à entretenir une ou plusieurs citernes et à assurer les livraisons de gaz selon les modalités définies dans les conditions générales et les conditions particulières ci-après. Le client accepte d’accorder à Y l’exclusivité de l’approvisionnement en gaz de la ou des citernes sur le site figurant aux conditions particulières. »  ; que l’article 3 du contrat qui qualifie cette mise à disposition de prêt à usage prévoit à la charge du client soit le versement d’une consignation, soit le paiement d’un loyer, selon un montant variable en considération de la capacité des citernes  ; qu’il résulte de l’économie de ces stipulations que le client consommateur n’a pas la possibilité d’obtenir séparément de la société Y l’une ou l’autre des prestations, alors que, quelles que soient les obligations du professionnel entourant la mise à disposition d’une citerne au regard de la sécurité des utilisateurs et des tiers, aucune raison n’est avancée qui justifie que ces prestations ne puissent être opérées séparément  ; que la subordination d’un service, la mise à disposition de la citerne, à la fourniture d’un produit, la fourniture de gaz de pétrole liquéfié, est interdite par l’article L.122-1 du code de la consommation, applicable à toutes les activités de production, de distribution et de services  ; que le maintien, dans un contrat, d’une clause illicite, revêt un caractère abusif  ;

2) Considérant que l’article 2 des conditions générales stipule que le client a le choix entre les livraisons prévisionnelles et les livraisons à la commande, définit comme livraisons prévisionnelles celles à l’initiative du fournisseur qui estime l’approvisionnement du client en fonction de ses consommations antérieures, avec cette précision que ces livraisons sont opérées à un tarif préférentiel, et comme livraisons à la commande celles à l’initiative du client, étant ajouté que quel que soit le mode retenu, le client doit prévenir le fournisseur lorsque la jauge de la citerne indique qu’il reste seulement un quart de son contenu  ; que les conditions particulières du contrat comportent une rubrique intitulée « livraison du gaz » destinée à recevoir le choix entre ces modalités de livraison, ainsi que la possibilité ou non de livrer en l’absence du client  ; que les conventions obligeant non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature, il apparaît, dès lors que le consommateur a la faculté de choisir que les livraisons aient uniquement lieu en sa présence, qu’il en résulte nécessairement qu’il devra être préalablement averti du moment choisi pour la livraison pour pouvoir y être présent  ; que cette clause n’emporte aucun déséquilibre au détriment du consommateur  ;

3) Considérant que l’article 3, alinéa 1er, des conditions générales prévoit qu’un exemplaire du barème Yen vigueur est remis au client à la signature du contrat et qu’ensuite, les barèmes sont tenus à la disposition du client chez le distributeur régional Y et qu’ils peuvent également être consultés sur minitel  ; qu’il stipule également que le prix du gaz est établi à la tonne et dépend de la zone géographique du lieu d’implantation de la citerne  ; que, relativement au prix du gaz, les conditions particulières ne prévoient d’autre rubrique que celle de la zone de prix du lieu de livraison, du barème et de la tranche de consommation annuelle  ; qu’il résulte de cet ensemble de dispositions que le prix, dont on peut supposer le montant connu et accepté au moment de la formation du contrat, est susceptible de varier à la seule initiative du fournisseur et en fonction de critères qui ne sont pas contractuellement définis  ; qu’une telle stipulation qui tend à conférer au professionnel, en cours de contrat, la maîtrise du prix de la prestation qu’il s’engage à exécuter, déséquilibre significativement la relation contractuelle  ;

4) Considérant que l’article 3, alinéa 7, des conditions générales stipule qu’au cas où le délai entre la date de la commande et celle de la livraison excède un mois, le prix appliqué sera celui en vigueur à la date de la livraison  ; qu’aucune stipulation du contrat ne fixant, pour le professionnel, un délai pour exécuter les livraisons, cette clause a pour effet de conférer indirectement à celui-ci la maîtrise de la détermination du prix de sa fourniture chaque fois qu’il détermine la date de sa livraison  ; qu’une telle clause a un caractère abusif  ;

5) Considérant que l’article 3, alinéa 9, des conditions générales prévoit, dans l’hypothèse où a été choisie la mise à disposition de la citerne par consignation, que la somme versée au moment de la mise en place de la citerne est intégralement remboursée au client sous réserve de la restitution en bon état de la citerne  ; que les conventions obligeant à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature, il apparaît que, dès lors que la restitution aura été opérée, avec constat simultané du bon état de la citerne, la restitution de la consignation pourra être exigée  ; qu’en ce qui concerne l’appréciation du bon état de celle-ci, dès lors qu’il se déduit des conditions générales et particulières que la citerne livrée n’est pas une citerne d’occasion, seule une détérioration qui excéderait celle résultant de l’usure normale serait de nature à justifier une retenue sur la consignation  ; qu’il n’apparaît pas que cette clause emporte un déséquilibre significatif au détriment du consommateur  ;

6) Considérant que l’article 3, 10ème alinéa, des conditions générales, relatif à l’abonnement, dont les conditions particulières prévoient qu’il est annuel, stipule que le loyer est facturé semestriellement à date fixe et que tout mois commencé est dû  ; qu’il résulte de ces dispositions que, bien que l’abonnement soit annuel, le loyer, payable par semestre, est divisible par mensualités  ; que, dans la mesure où aucune disposition ne prévoit que la durée de l’abonnement coïncide avec un mois calendaire, l’application de la clause critiquée confère au professionnel un avantage sans contrepartie et a pour effet de déséquilibrer le contrat  ;

7) Considérant qu’en son alinéa 4, l’article 4 relatif aux obligations d’entretien des citernes contractées par le fournisseur, prévoit que pour chacune de ces opérations, un rendez-vous est pris avec le client  ; que, d’une part, cette stipulation est claire et précise  ; que, d’autre part, le contrat ne confère pas de valeur contractuelle aux énonciations des cartons d’annonces de visite d’entretien qui prévoient que le passage du technicien aura lieu entre le…et le…et que, pour plus de simplicité, votre absence de réponse vaudra accord de votre part  ; que,  ;cette stipulation ne revêt pas de caractère abusif  ;

8) Considérant que l’article 6, alinéa 1er, des conditions générales stipule que la durée du contrat est définie d’un commun accord avec le client dans les conditions particulières, lesquelles, à la rubrique « durée initiale du contrat » comportent seulement un espace à remplir suivi du mot « ans »  ; que, par sa recommandation susvisée, la Commission avait considéré comme abusives les stipulations imposant une durée initiale supérieure à trois ans pour ce type de contrat, de même, d’ailleurs, qu’elle avait estimé abusives les clauses conférant au contrat d’entretien des citernes une durée supérieure à celle des contrats de fourniture de gaz et de mise à disposition de la citerne, lorsque ces contrats étaient proposés par la même société  ; que dans la mesure où la Commission avait défini l’abus comme consistant à imposer, d’emblée, une durée initiale supérieure à trois ans, il n’apparaît pas de nature à déséquilibrer significativement les obligations des parties au détriment du consommateur que la durée initiale du contrat soit expressément laissée à la libre discussion des parties  ;

9) Considérant qu’en son deuxième alinéa, le même article 6 prévoit qu’à l’échéance du contrat, le client peut renouveler son contrat par tacite reconduction pour une période d’un an renouvelable et qu’aucune formalité n’est alors nécessaire ; que, parallèlement, le contrat impose au consommateur qui veut mettre fin au contrat, que ce soit au terme initial ou à celui de chaque période annuelle de reconduction, d’en aviser son cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de deux mois avant ce terme ; que la situation créée par cette stipulation apparaît déséquilibrée dès lors que le cinquième alinéa du même article soumet la résiliation anticipée à des frais de retrait de la citerne et au paiement d’une indemnité de résiliation dont le montant est fixé par le barème en vigueur au jour de la résiliation, alors même que celle-ci interviendrait pour un motif légitime ; qu’est ainsi conféré à cette clause un caractère abusif ;

10) Considérant que le cinquième alinéa de l’article 6 prévoit qu’en cas de résiliation anticipée du contrat par le client, Y facture les frais de retrait de la citerne, comprenant le démontage et le retour en atelier, ainsi qu’une indemnité de résiliation suivant les montants figurant au barème en vigueur au jour de la résiliation ; que la clause ajoute que lorsque Y a engagé des frais commerciaux lors de la mise en place de la citerne, le client en doit la part non amortie pro rata temporis ; qu’ainsi, alors que la résiliation du contrat peut être fondée sur un motif légitime et qu’aucune stipulation du contrat ne prévoit qu’au terme de celui-ci, le professionnel soit fondé à exiger du consommateur des frais de démontage et de retour de la citerne, la stipulation mettant de tels frais à la charge du consommateur crée un déséquilibre significatif à son détriment, d’autant que ce dernier est en outre pénalisé par l’obligation de payer une indemnité de résiliation dont au surplus le montant n’est pas déterminé selon l’accord des parties, mais se trouve en fait laissé à la discrétion du professionnel ; que la clause critiquée crée au détriment du consommateur, dont elle restreint la liberté contractuelle, un déséquilibre significatif ; qu’elle est abusive ;

11) Considérant que l’article 7, alinéa 1er, stipule que le client comme Y peut demander l’annulation du contrat pour inexécution par l’autre partie de ses obligations et, en sa partie critiquée, que Y se réserve le droit d’invoquer cette clause résolutoire pour des raisons de sécurité, notamment en cas de modification de l’environnement de l’implantation de la citerne ; que cette clause n’institue pas une résolution de plein droit, mais ouvre à chaque partie la faculté de la demander, de sorte qu’en cas de désaccord des parties, elles devront nécessairement recourir au juge, ce qui amènera à la délivrance d’une assignation valant mise en demeure et réserve l’appréciation du magistrat sur la gravité du manquement contractuel et la conséquence à en tirer sur une éventuelle résolution du contrat ; qu’il n’apparaît pas que cette clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

12) Considérant que l’article 7, alinéa 2, prévoit que l’annulation du contrat après le délai légal de 7 jours et avant la mise en place de la citerne entraîne des frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur ; que si l’article L.121-26 du code de la consommation interdit à quiconque d’exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque, avant l’expiration du délai de réflexion de sept jours, il résulte a contrario de la clause critiquée qu’elle permet au consommateur de renoncer au contrat, après expiration de ce délai de réflexion, mais avant la mise en place de la citerne, en contrepartie du versement de « frais administratifs » ; que, dans son principe, elle n’apparaît pas de nature à déséquilibrer le contrat au détriment du consommateur, puisqu’elle a pour effet d’élargir la période pendant laquelle celui-ci peut renoncer au contrat ;

13) Considérant qu’après avoir prévu que, sauf dérogation stipulée aux conditions particulières, les paiements doivent être réalisés comptant, sans escompte, à réception de la facture, l’article 8, alinéa 2, des conditions générales énonce que tout retard de paiement à son échéance d’une somme exigible pourra entraîner de plein droit et sans mise en demeure préalable la facturation de pénalités de retard dont le montant résultera de l’application d’un taux d’intérêt égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal, ainsi que la facturation de frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur et cite, à la suite, la loi du 31 décembre 1992 et l’ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix ; que les conditions particulières, à la rubrique « mode de règlement », prévoient les hypothèses de paiement mensualisé, prélèvement automatique, virement et chèque ; que si la mise en œuvre de la clause critiquée apparaît délicate et si son libellé est ambigu relativement au caractère facultatif, ou de plein droit, de la sanction, il apparaît qu’à considérer que la sanction s’applique de plein droit, elle serait, en pareil cas, de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, en ce qu’elle comprend des « frais administratifs » dont, en cours de contrat, le professionnel peut fixer discrétionnairement le montant ;

14) Considérant qu’après avoir prévu que la société Y prenait en charge les dommages accidentels subis par la citerne ou qui pourraient être causés du fait du matériel mis à disposition, l’article 9 dispose, en son deuxième alinéa, que le client a pour obligation de veiller à la garde et à la conservation de la citerne mise à disposition, conformément au droit commun, et de s’assurer en responsabilité civile auprès d’une compagnie de son choix ; que dès lors que cette clause ne fait, pour partie, que rappeler les obligations de droit commun qui incombent au dépositaire et au surplus l’obligent à s’assurer, n’apparaît pas de nature à créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif ;

15) Considérant qu’en une disposition terminale, placée immédiatement au-dessus de l’espace laissé pour la signature du consommateur, les conditions particulières énoncent que « le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat (Réf. 61105) qui fait partie intégrante du contrat et en avoir accepté l’intégralité des clauses » ; que l’exemplaire des conditions générales produit en copie, qui porte la référence 61105, ne comporte pas d’emplacement spécifique pour recevoir la signature du consommateur et que, par ailleurs, les conditions particulières, apparemment seules destinées à être signées, ne prévoient pas que les conditions générales ont été remises au consommateur, mais seulement que celui-ci en a eu connaissance ; que la clause qui tend à rendre opposable au consommateur des stipulations figurant sur un document qui ne lui a pas été nécessairement remis, apparaît de nature à déséquilibrer le contrat au détriment du consommateur, qui est ainsi dans l’ignorance de ce à quoi il s’est précisément obligé et de l’étendue exacte des obligations du professionnel ;

Est d’avis que sont abusives au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation les clauses suivantes du contrat proposé aux consommateurs par la société Y :

1) les disposition liant la fourniture de gaz de pétrole liquéfié à la mise à disposition d’un réservoir, sauf à ce que soit établi un motif légitime résultant d’un impératif de sécurité,

2) l’article 3, alinéa 1er, des conditions générales du contrat,

3) l’article 3, alinéa 7, des conditions générales du contrat, du moins chaque fois que le professionnel détermine lui-même la date de sa fourniture,

4) l’article 3, alinéa 10, des conditions générales du contrat,

5)l’article 6, alinéa 2, des conditions générales du contrat, dès lors qu’il ne réserve pas l’hypothèse d’une résiliation sans frais ni indemnité pour motif légitime,

6) l’article 6, alinéa 5, des conditions générales du contrat,

7) l’article 7, alinéa 1er, des conditions générales du contrat,

8) l’article 8, alinéa 2, des conditions générales du contrat, en ce qu’il prévoit une indemnité contractuelle dont, en cours de contrat, le professionnel peut faire varier le montant,

9) les dispositions terminales des conditions particulières stipulant l’acceptation de l’intégralité des clauses figurant sur un document dont il n’est pas expressément prévu qu’il a été remis au consommateur.

Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Jean-Pierre BOUSCHARAIN, en sa séance plénière du 26 septembre 2002.

Voir également :

Recommandation relative à la fourniture de GPL

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur du GPL

Pour consulter la décision du Tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 et suivants du code de la consommation, ensemble l’article R.132-6 du même code;

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 28 janvier 2002;

Considérant que l’avis de la Commission des clauses abusives est demandé sur le caractère abusif des clauses suivantes, contenues dans les contrats proposés aux consommateurs par la société X…, exerçant l’activité de « marchand de liste »:

  • clauses permettant de proposer des logements dont le loyer est de 20 % supérieur au prix souhaité ou qui sont situés dans une commune « dont la plus proche limite est distante d’au moins 10 kilomètres des communes choisies par l’adhérent »,

  • clauses exonérant le professionnel si le descriptif n’est pas conforme à la réalité ou si le bien proposé est indisponible,

  • clauses imposant au consommateur de reconnaître que la prestation est fournie dès la remise de la liste initiale,

  • clauses imposant au consommateur le respect d’obligations de confidentialité prétendument prescrites par la loi informatique et liberté,

  • clauses prévoyant qu’est mentionné le loyer « hors charges »;

Considérant que par sa recommandation n° 02-01, en date du 13 décembre 2001, publiée le 26 février 2002, la Commission s’est prononcée sur le caractère abusif des clauses autres que celle relative au respect d’obligations de confidentialité (respectivement points B- 2, 9, 11 et 3 de la recommandation); que du chef de ces clauses, il ne peut y avoir lieu à avis; qu’en ce qui concerne cette dernière clause, celle ci ayant été transmise par une télécopie illisible, la Commission n’est ainsi pas mise en mesure de formuler un avis;

Dit n’y avoir lieu à avis.

Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain, en sa séance plénière du 16 mai 2002.

 

Voir également :

Recommandation relative à la vente de liste en matière immobilière

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’immobilier

 Pour consulter la décision de la Cour

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation;

Vu la demande d’avis formulée le 18 avril 2001 par la cour d’appel de Rennes dans un litige opposant Monsieur G. aux Assurances X… ;

Vu la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier, ou à un contrat de location avec option d’achat;

Considérant qu’il résulte de l’arrêt que pour garantir, en cas de décès, invalidité absolue et définitive et arrêt de travail, le remboursement d’un emprunt immobilier, Monsieur G. a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit auprès des Assurances X… ; que cet assuré s’étant trouvé en arrêt de travail, l’assureur a exécuté la prestation convenue, puis, après l’avoir soumis à un examen médical, a cessé, à compter de l’échéance de mars 1996, de rembourser les mensualités au motif que l’incapacité était inférieure au taux de 66 %; que Monsieur G., dans l’impossibilité de poursuivre les remboursements, a été poursuivi par le prêteur en saisie immobilière; qu’il a alors recherché la responsabilité de l’assureur, en lui reprochant d’avoir ainsi agi sur le fondement d’une clause abusive;

Considérant que la notice d’assurance comporte des articles VII et VIII qui comprennent les stipulations suivantes, seules critiquées:

« 3 – Montant des prestations:

Tant que l’arrêt est total et médicalement reconnu par l’assureur, celui-ci prend en charge, à concurrence de la fraction du prêt garantie sur la tête de l’assuré, les échéances (prime d’assurance de cet assuré et intérêts compris), au pro rata du nombre exact de jours d’arrêt de travail justifiés.

Lorsque l’arrêt de travail intervient au cours d’une période de différé d’amortissement, l’assureur prend en charge les seules échéances d’intérêts dont la date se situe au cours de la période de différé.

S’il s’agit d’une personne ayant la qualité de co-emprunteur ou de caution et qui n’exerce pas d’activité professionnelle, la prise en charge est effective à condition que le taux d’incapacité fonctionnelle soit d’au moins 66 %.

A tout moment, l’assureur se réserve le droit de demander à l’assuré de se soumettre à un contrôle médical afin que soit apprécié l’état d’incapacité.

Les prestations seraient alors supprimées si le degré « n » d’incapacité est inférieur à 66 %.

(…) Pour ne pas perdre son droit au service des prestations, l’assuré doit fournir toutes pièces justificatives et se prêter à toute expertise ou à tout examen que l’assureur estime nécessaire. Dans tous les cas et à tout moment, les médecins et agents délégués par l’assureur ont libre accès auprès de l’assuré afin de pouvoir constater son état.  »

Considérant que si la notice remise à l’assuré, pour autant que la stipulation relative au taux de 66 % d’incapacité soit applicable à l’assuré et pas seulement au co-emprunteur ou à la caution qui n’exercent pas d’activité professionnelle, prévoit par ailleurs qu’en cas de désaccord entre le médecin de l’assureur et celui de l’assuré, les deux parties peuvent choisir un troisième médecin pour les départager, elle n’informe pas clairement celui-ci de la faculté qu’il a de se faire assister par un médecin de son choix lors de l’examen par le médecin désigné par l’assureur et permet en fait à l’assureur, au vu du seul avis du médecin qu’il a désigné, d’interrompre le services des prestations convenues, dès lors que, selon l’opinion de ce médecin, l’incapacité de l’assuré n’atteindra pas le taux stipulé au contrat;

Considérant que de l’application combinée de ces stipulations imprécises crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif qui leur confère un caractère abusif;

Est d’avis que les clauses des articles VII et VIII précitées sont abusives au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation.

Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain, en sa séance plénière du 1er juin 2001.

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’assurance

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation;

Vu la demande d’avis formulé le 14 septembre 2000 par le tribunal d’instance de Courbevoie dans la procédure opposant Monsieur  O. à la société V…;

Vu la recommandation n° 84-01 de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente du réservoir;

Considérant qu’il résulte du jugement que Monsieur O. a souscrit le 2 septembre 1972 avec la Société H… P… (SHP), aux droits de laquelle agit la société V…, un contrat de fourniture de gaz avec mise à disposition, par la société, d’une citerne pour le stockage du gaz;

Considérant que ce contrat comporte un article 8 ainsi libellé :

« Le présent contrat est valable pour une durée de dix ans à dater de la première livraison. Il engage les parties à compter de sa date de signature et se reconduira par périodes successives de dix années sauf, pour chacune des parties, la faculté de le résilier par lettre recommandée moyennant un préavis de huit mois avant l’expiration de la période en cours.

Ce présent contrat est résilié de plein droit du fait du client :

  • sans mise en demeure préalable, en cas de dissolution, liquidation, faillite ou règlement judiciaire;
  • quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de non-respect des conditions de règlement reprises à l’article 7, ou dans le cas où aucune consommation de gaz n’aurait été enregistrée sur une période de douze mois consécutifs.

Dans tous les cas de résiliation anticipée, le client rendra toutes dispositions pour que le matériel appartenant à SHP puisse être prêt à restitution en état d’utilisation, étant entendu que le client supporte intégralement les frais d’enlèvement et de retour de ce matériel au centre SHP, ainsi que le règlement à SHP d’une indemnité égale au nombre des termes fixes restant à courir jusqu’à expiration de la période en cours

Considérant que l’article 7 du contrat stipule que le gaz sera facturé selon un tarif comprenant un « terme fixe », facturé annuellement à l’occasion de la première livraison, ou, en l’absence de fourniture dans l’année, en fin d’année, payable à réception de la facture, et un « terme proportionnel » correspondant aux quantités de gaz livrées et payable comptant;

Considérant que par avenant du 19 janvier 1984, les parties sont convenues de substituer au paiement du terme fixe annuel le versement d’une « consignation » de 6.390 francs;

Considérant que Monsieur O. a demandé, le 11 mars 1999, la résiliation du contrat et le remboursement de la « consignation » ; que la société V… a facturé à Monsieur O. des frais de résiliation anticipée ;

Considérant que l’article 8 précité fixe une durée initiale de dix années et stipule une tacite reconduction par périodes de dix années, que cette durée est de nature à empêcher le consommateur de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs, d’utiliser d’autres sources d’énergie moins coûteuses voire de bénéficier d’économies d’énergie ;

Considérant que cet article fixe à huit mois la durée du préavis de résiliation, ce qui limite la liberté contractuelle du consommateur ;

Considérant, enfin, que cet article met à la charge du consommateur, dans tous les cas de résiliation anticipée, l’intégralité des frais d’enlèvement et de retour de la citerne ainsi que le règlement d’une indemnité égale au nombre de termes fixes restant à courir jusqu’à l’expiration de la période en cours, lui faisant ainsi supporter des pénalités excessives ;

Que ces stipulations créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

Est d’avis que les clauses de l’article 8 précité sont abusives au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation.

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 16 novembre 2000, sur un rapport de Monsieur Jean Pierre Bouscharain.
Voir également :

Recommandation relative à la fourniture de GPL

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur du GPL