Pour consulter le jugement du tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation ;

Vu l’article L.110-4 du code de commerce définissant le délai de prescription en matière d’obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants ;

Vu la demande d’avis présentée par le juge de proximité de Béziers, selon jugement du 26 octobre 2006 rendu dans l’instance opposant Madame T… et la Société à Responsabilité Limitée Déménagements C…, et circonscrite aux clauses contenues dans les articles 14 et 19 des conditions générales de vente, relatives aux délais de réclamation et d’action ;

Vu le contrat liant les parties ;

Considérant que ce contrat de déménagement est un contrat d’entreprise en ce que son objet n’est pas limité au déplacement du mobilier, la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 relative au renforcement de la lutte contre la violence routière étant sans influence en l’espèce sur cette qualification ; qu’il en résulte que les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport édictées par les articles L.133-3 à L.133-6 du code du commerce sont inapplicables ;

Considérant que la clause de l’article 14 est ainsi rédigée :  » Ces formalités doivent être accomplies dans les trois jours, non compris les dimanches et jours fériés, qui suivent la livraison. A défaut d’expédition dans les trois jours, le client qui n’aurait pas choisi la garantie Or est privé du droit d’agir contre l’entreprise  » ; que cette clause limite ainsi à trois jours le délai pour effectuer des réclamations en cas de dommages survenus à l’occasion des opérations de déménagement ; que, cependant, les dommages ou dégradations peuvent, selon leur nature ou leur gravité, n’être pas décelables dans un si bref délai; qu’il s’ensuit qu’une telle clause, qui comporte le risque de priver le consommateur d’une réelle possibilité d’agir, crée à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Considérant que la clause de l’article 19 est ainsi rédigée :  » De convention expresse entre les parties, il est convenu que les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier  » ; qu’est, en principe, licite une clause par laquelle les parties sont convenues d’abréger le délai de prescription prévu par l’article L.110-4 du code de commerce ; que toutefois compte tenu en l’espèce de la durée de la recherche d’une solution amiable, ce délai d’un an apparaît insuffisant et de nature à priver le consommateur de la possibilité de faire valoir utilement ses droits en justice ; que, partant, une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

EST D’AVIS QUE :

Les clauses contenues dans les articles 14 et 19 des conditions générales de vente de la société Déménagements C… sont abusives.
Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 25 janvier 2007, sur le rapport de Mme Ariane GAULTIER POMMERY.

 

Voir également :

Recommandation relative aux contrats déménagement

 Pour consulter le jugement du tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1, R.132-2 et R.132-6 du code de la consommation ;

Vu la demande d’avis présentée par le juge de proximité de Béziers, selon jugement du 6 juillet 2006 rendu dans l’instance opposant M. D… et la société anonyme R… ;

Vu le contrat liant les parties ;

Considérant que ce contrat est un contrat de garantie automobile garantissant le risque de panne du véhicule du souscripteur et comprenant l’assistance routière, la mise à disposition d’un véhicule de remplacement et la réparation de la panne ;

Considérant que la demande d’avis est circonscrite aux clauses des paragraphes 3 et 4 de l’article 2.4 relatif au montant de la prise en charge du coût des réparations, pièces et main-d’œuvre ; que ces clauses prévoient l’application d’un coefficient de vétusté pour la détermination du montant garanti ;

Considérant que, selon la clause du paragraphe 3, le coefficient de vétusté est fonction de l’usure mécanique normale du véhicule, laquelle est définie comme résultant de la confrontation de paramètres précis concernant les pièces endommagées ; que cette clause paraît concerner le coût de la main-d’œuvre et des pièces, quoique le mode de détermination du montant pris en charge conduit à le réserver au seul coût de la réparation des pièces endommagées ;

Considérant que, selon la clause du paragraphe 4, le coefficient de vétusté, appliqué sur le prix des pièces neuves ou en échange standard, résulte automatiquement du kilométrage parcouru par le véhicule ;

Considérant que le rapprochement de ces deux clauses exclut que la seconde soit la déclinaison ou le complément de la première par la précision qu’elle apporterait des taux de vétusté applicables en cas de remplacement de pièces, dès lors que, d’une part, leur champ d’application est différent, l’une paraissant concerner le coût de réparation des pièces endommagées et l’autre le coût des pièces de remplacement, et que, d’autre part, la détermination du taux de vétusté procède de critères différents ;

Considérant que ce rapprochement de ces mêmes clauses laisse entendre que le champ d’application de la première est limité, soit aux véhicules ayant moins de 80 000 km, soit au coût des travaux de réparation des pièces endommagées, et que le champ d’application de la seconde couvre le coût des pièces neuves pour les véhicules de 80 000 km et plus ;

Considérant qu’en définitive, les clauses contestées ont implicitement pour effet d’empêcher le consommateur de connaître et, partant, de faire valoir ses droits et de réserver au professionnel le droit de déterminer unilatéralement les caractéristiques du service à rendre ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter les obligations qui en découlent, en lui donnant la maîtrise de l’application d’un coefficient de vétusté ; qu’en cela elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ;

EST D’AVIS QUE :

les clauses contenues dans les paragraphes 3 et 4 de l’article 2.4 du contrat conclu entre M. D… et la société R… sont abusives en ce qu’elles aboutissent, quant aux conditions de détermination et d’application du taux de vétusté, à réserver à la compagnie d’assurance la fixation du montant pris en charge ;

 

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 21 septembre 2006, sur le rapport de M. Jean Louis GALLET.

 

Voir également :

Recommandation relative aux contrats d’assurance automobile

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’assurance

 Pour consulter le jugement de radiation

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L 132-1 et R 132-6 du code de la consommation ;
Vu les articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances ;
Vu la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat ;
Vu la demande d’avis formulée par le tribunal d’instance de Pontarlier par jugement en date du 12 décembre 2005, dans l’instance opposant Mme P… à la SA X…, venant aux droits de la SA Y…, et à la SA Z… – Assurances Risques Divers ;
Considérant qu’est soulevé à l’occasion de cette instance le caractère abusif de la clause suivante contenue dans le contrat d’assurance de groupe facultative auquel a adhéré Mme P…, en vue de se garantir contre le risque d’invalidité permanente et totale, au moment de la conclusion du contrat de prêt à la consommation qui la liait à la SA Y… :  » aucune prise en charge ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l’un des trois événements suivants : liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite ou en retraite, cessation d’activité professionnelle  » ;
Considérant qu’est un consommateur au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation l’emprunteur visé aux articles L 311-1 du même code adhérant à un contrat d’assurance de groupe souscrit à sa demande par le prêteur ;
Considérant que la notice d’information remise alors à l’emprunteur a valeur contractuelle ;
Considérant que la clause litigieuse, en ce qu’elle renvoie aux conditions d’éligibilité à la garantie, participe de la délimitation de l’objet du contrat ; que, comme telle, elle échappe à l’appréciation de la Commission ;
Considérant cependant que cette clause, en ce qu’elle exclut toute intervention de l’assureur en cas de survenance, postérieurement à la conclusion du contrat, de l’un des événements qui y sont visés, est une clause d’exclusion de garantie ;
Considérant en effet que la préretraite, la retraite ou la cessation d’activité professionnelle peuvent être la conséquence directe et involontaire de la réalisation du risque, à savoir l’invalidité permanente et totale, dont la couverture est la cause de l’engagement de l’assuré ; qu’en pareil cas, la clause litigieuse, qui, sans être mentionnée en caractères très apparents, exclut la garantie du risque assuré, a pour effet de priver le contrat de toute efficacité ; qu’elle crée ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties ;
Est d’avis que :
La clause susvisée, qui au demeurant n’est pas rédigée en caractère très apparents, est abusive, en ce qu’elle exclut la garantie de l’assureur dans le cas où la réalisation du risque d’invalidité permanente et totale, dont la garantie est l’objet même du contrat, a pour conséquence fortuite la mise en préretraite ou en retraite ou la cessation d’activité professionnelle de l’adhérent.

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 23 février 2006, sur le rapport de M. Cyril ROTH.

 

Voir également :

Recommandation relative aux contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’assurance & dans le secteur financier

 Pour consulter le jugement de radiation

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L 132-1 et R 132-6 du code de la consommation ;
Vu les articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances ;
Vu la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat ;
Vu la demande d’avis formulée par le tribunal d’instance de Pontarlier par jugement en date du 12 décembre 2005, dans l’instance opposant Mme P… à la SA X…, venant aux droits de la SA Y…, et à la SA Z… – Assurances Risques Divers ;
Considérant qu’est soulevé à l’occasion de cette instance le caractère abusif de la clause suivante contenue dans le contrat d’assurance de groupe facultative auquel a adhéré Mme P…, en vue de se garantir contre le risque d’invalidité permanente et totale, au moment de la conclusion du contrat de prêt à la consommation qui la liait à la SA Y… :  » aucune prise en charge ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l’un des quatre événements suivants : votre 65ème anniversaire, liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite ou en retraite, cessation d’activité professionnelle  » ;
Considérant qu’est un consommateur au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation l’emprunteur visé aux articles L 311-1 du même code adhérant à un contrat d’assurance de groupe souscrit à sa demande par le prêteur ;
Considérant que la notice d’information remise alors à l’emprunteur a valeur contractuelle ;
Considérant que la clause litigieuse, en ce qu’elle renvoie aux conditions d’éligibilité à la garantie, participe de la délimitation de l’objet du contrat ; que, comme telle, elle échappe à l’appréciation de la Commission ;
Considérant cependant que cette clause, en ce qu’elle exclut toute intervention de l’assureur en cas de survenance, postérieurement à la conclusion du contrat, de l’un des événements qui y sont visés, est une clause d’exclusion de garantie ;
Considérant en effet que la préretraite, la retraite ou la cessation d’activité professionnelle peuvent être la conséquence directe et involontaire de la réalisation du risque, à savoir l’invalidité permanente et totale, dont la couverture est la cause de l’engagement de l’assuré ; qu’en pareil cas, la clause litigieuse, qui, sans être mentionnée en caractères très apparents, exclut la garantie du risque assuré, a pour effet de priver le contrat de toute efficacité ; qu’elle crée ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties ;
Est d’avis que :
La clause susvisée, qui au demeurant n’est pas rédigée en caractère très apparents, est abusive, en ce qu’elle exclut la garantie de l’assureur dans le cas où la réalisation du risque d’invalidité permanente et totale, dont la garantie est l’objet même du contrat, a pour conséquence fortuite la mise en préretraite ou en retraite ou la cessation d’activité professionnelle de l’adhérent.

 

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 23 février 2006, sur le rapport de M. Cyril ROTH.

 

Voir également :

Recommandation relative aux contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’assurance & dans le secteur financier

Pour consulter le jugement du tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.121-20-5, L.121-84, L.132-1, R.132-2 et R.132-6 du Code de la consommation ;

Vu la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 98-01 relative aux contrats d’abonnement au câble et à la télévision à péage ;

Vu la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 03-01 relative aux contrats de fourniture d’accès à l’Internet ;

Vu la demande d’avis présentée par le tribunal d’instance de VANVES par jugement en date du 12 juillet 2005, dans l’instance opposant Monsieur  A… à la société N… et relative à l’exécution d’un contrat d’abonnement à la télévision par câble et d’un contrat d’abonnement à Internet, élaborés par cette société et offerts à l’adhésion du consommateur ;

Considérant qu’au cours de cette instance est soulevé le caractère abusif de 5 clauses des conditions générales d’abonnement aux services télévision et Internet par câble de N… dans leurs versions de juin 2003 et de novembre 2004 ;

Considérant qu’en l’espèce la saisine de la Commission des clauses abusives est déterminée par l’objet du litige tel que défini par les prétentions des parties ;

1) Considérant que la clause 1.1 prévoit l’application des conditions générales d’abonnement à compter de la signature de tous les abonnements de télévision par câble et/ou d’accès à Internet souscrits auprès de N… et leur communication systématique au client ; qu’elle stipule également que les conditions générales d’abonnement, les conditions particulières d’abonnement et les tarifs forment un ensemble indivisible que le client accepte sans réserve en souscrivant un abonnement ; qu’il n’apparaît pas que la présentation matérielle des documents contractuels prive le consommateur de la possibilité de prendre effectivement connaissance des conditions d’abonnement et des tarifs au moment de la formation du contrat ; qu’en revanche, en ce qu’elle est susceptible de faire croire au consommateur que son acceptation globale et  » sans réserve  » des conditions d’abonnement le prive de la faculté de faire valoir ses droits à l’égard du professionnel, la clause revêt un caractère abusif au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation ;

2) Considérant que la clause 6.2.8 en sa première phrase stipule que  » N… se réserve la faculté de modifier, sans notification préalable, la composition des services audiovisuels (dont le service de base) qu’elle propose et/ou de supprimer l’un ou l’autre des services ou options proposés  » ; que cette clause, en ce qu’elle permet au professionnel, hors les cas prévus par l’article R.132-2 du Code de la consommation, de modifier et/ou de supprimer des services faisant l’objet du contrat sans information préalable et sans offrir au consommateur la faculté de résilier le contrat, revêt un caractère abusif au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation ; qu’en outre, en ce qu’elle concernerait la fourniture d’accès à l’Internet, elle serait contraire à l’article L.121-84 du Code de la consommation et serait donc illicite ;

3) Considérant que la clause 6.2.8 en sa deuxième phrase écarte la responsabilité de N… en cas d’interruption temporaire ou définitive du ou des programmes audiovisuels et/ou des services proposés ; que cette clause par laquelle le professionnel s’exonère de façon générale de toute responsabilité en cas de manquement à ses obligations contractuelles, y compris lorsque l’interruption du service n’est pas la conséquence d’une cause étrangère, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation ;

4) Considérant que la clause 8.3 stipule qu' » à défaut de paiement des sommes dues à N… aux échéances fixées, les sommes dues porteront, automatiquement et de plein droit, sans mise en demeure préalable, intérêt égal à deux (2) fois le taux de l’intérêt légal, sans préjudice de toute autre action, telle que la suspension de l’abonnement jusqu’à complet paiement  » ; que, dans la mesure où les échéances et les sommes dues sont connues du consommateur, cette clause qui prévoit une dispense de mise en demeure n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

5) Considérant que, dans la version des conditions générales d’abonnement de juin 2003, la clause 9.3 prévoit que la responsabilité de N… n’excèdera en aucun cas le montant des sommes dues par le client, tandis que dans la version des conditions générales d’abonnement de novembre 2004, elle fixe la limite à un montant correspondant à six mois d’abonnement ; qu’en ce qu’elle est de nature à limiter de façon excessive le droit à réparation du consommateur, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation ;

6) Considérant que dans la version des conditions générales d’abonnement de novembre 2004, la clause 13 précise qu' » en ce qui concerne les sollicitations par courrier électronique à des fins commerciales autres que celles relatives aux informations délivrées sur les services proposés par N…, l’utilisation des adresses électroniques du client n’est effectuée que sur consentement express du client qui aura coché la case prévue à cet effet dès la signature du contrat ou, s’il l’a accepté, à chaque fois qu’il sera sollicité par e-mail  » ; que cette clause, bien que ne reproduisant pas exactement les termes de l’article L. 121-20-5 du Code de la consommation, n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle entre les parties au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation ;

EST D’AVIS :

1° – que la clause 1.1 est abusive au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation ;
2° – que la clause 6.2.8 prise en sa première phrase est abusive au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation ; qu’en ce qu’elle concernerait la fourniture d’accès à l’Internet, elle serait contraire à l’article L.121-84 du Code de la consommation et serait donc illicite ;
3° – que la clause 6.2.8 prise en sa deuxième phrase est abusive au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation ;
4° – que la clause 8.3 n’est pas abusive dès lors que les échéances et les sommes dues sont connues du consommateur ;
5° – que la clause 9.3, en ce qu’elle vise à limiter de façon excessive le droit à réparation du consommateur, est abusive au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation ;
6° – que la clause 13, bien que ne reproduisant pas exactement les termes de l’article L.121-20-5 du Code de la consommation, n’est pas abusive au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation.

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 29 septembre 2005 sur le rapport de Mme Nathalie BRICKS.

 

Voir également :

Recommandation relative aux contrats « triple play »

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur des communications électroniques

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L 132-1 et R 132-6 du Code de la consommation ;

Vu la demande d’avis formulée le 27 avril 2005 par le Tribunal d’Instance de Bourganeuf dans une instance opposant la Banque X à Monsieur R… ;

Considérant qu’au cours de cette instance est soulevé le caractère abusif d’une combinaison de clauses d’un contrat de prêt à la consommation ; qu’il s’agit d’une clause de réserve de propriété assortie d’une stipulation organisant la subrogation du prêteur dans les droits du vendeur étant précisé, notamment, que,  » dans le cas de la défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra, en toute hypothèse, procéder à la vente du bien dont la propriété lui est réservée, soit à l’amiable, soit aux enchères et affecter le prix de cette vente au règlement du solde de sa créance  » ;

Considérant que ces stipulations, qui , bien que ne permettant pas au consommateur de présenter un acheteur susceptible de faire une offre d’achat plus satisfaisante, expriment le droit commun de la propriété sans créer de déséquilibre significatif à son détriment ;

EST D’AVIS

Que, pour ces motifs, la combinaison de clauses susvisées ne présente pas un caractère abusif au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 23 juin 2005 sur le rapport de M. Gilles PAISANT

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier

 Pour consulter le jugement du tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du Code de la consommation ;

Vu les articles L.311-1 à L.311-37 et L.313-16 du code de la consommation,

Vu la demande d’avis formulée le 5 janvier 2005 par le Tribunal d’Instance de Bourganeuf dans une instance opposant la Société B… à Madame L… ;

Considérant qu’au cours de cette instance est soulevé le caractère abusif d’une clause incluse à l’identique dans deux contrats de prêt à la consommation successivement souscrits par Madame L… et prévoyant que :  » le contrat sera résilié elle sommes dues seront immédiatement, et de plein droit, exigibles, s’il convient au prêteur, dans les cas prévus par la loi et dans les cas suivants :

  • renseignements ou documents fournis faux ou inexacts.
  • non respect de l’un quelconque des engagements de l’emprunteur résultant du contrat, notamment de règlement à son échéance d’une mensualité.
  • décès de l’emprunteur, d’un co-emprunteur solidaire ou d’une caution.
  • interdiction légale ou judiciaire d’émettre des chèques.
  • règlement amiable ou redressement judiciaire civil de l’emprunteur  » ;

Considérant que des distinctions doivent être faites suivant les causes de résiliation stipulées ;

Considérant que l’hypothèse du défaut de paiement, par l’emprunteur, d’une mensualité à son échéance représente un manquement à son obligation contractuelle essentielle ; qu’un tel manquement est source de déchéance du terme selon les dispositions de l’article L 311-30 du Code de la consommation ; que, dans la mesure où le consommateur a eu connaissance au moment de s’engager de l’échéancier de ses remboursements, cette clause n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de ce dernier ;

Considérant par ailleurs que le prêt étant consenti en considération de la situation patrimoniale et du sérieux de l’emprunteur, ne présente pas non plus de caractère abusif la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat dans l’hypothèse de la survenance de son décès ;

Considérant, en revanche, que la déchéance du terme stipulée au contrat est source d’un grave déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur pour les autres causes de résiliation qu’elle prévoit et qui, soit sont étrangères au manquement, par ce dernier, à son obligation essentielle (décès du co-emprunteur solidaire ou d’une caution, non respect de l’un quelconque des engagements, interdiction d’émettre des chèques,  » règlement amiable ou redressement judiciaire civil « ) soit se rapportent à des informations sans lien avec l’appréciation par le prêteur du risque de défaillance de l’emprunteur (renseignements inexacts ou faux) ;

EST D’AVIS

  • que la clause litigieuse ne présente pas de caractère abusif en ce qu’elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat d’une part en cas de défaut de règlement d’une mensualité à son échéance et, d’autre part, en cas de décès de l’emprunteur ;
  • que la clause litigieuse présente un caractère abusif pour les autres causes de résiliation de plein droit qu’elle prévoit et qui sont étrangères au manquement par l’emprunteur à son obligation essentielle ou se rapportent à des informations qui ne sont pas de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l’emprunteur.

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 24 février 2005 sur le rapport de M. Gilles PAISANT

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier

 Pour consulter le jugement du tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation,

Vu la demande d’avis présentée par le tribunal d’instance de Bourganeuf par jugement en date du 5 janvier 2005, dans l’instance opposant la société F… à Monsieur B… et à Madame C… , son épouse, Vu les articles L.311-1 à L.311-37 et L.313-16 du code de la consommation,

Considérant qu’il résulte du jugement et des pièces jointes que suivant offre préalable acceptée le 5 mai 1999, la société F… a consenti aux époux B… – C…  un prêt personnel dit “XXX”, d’un montant de 20 000 francs remboursable en 55 mensualités, au taux effectif global de 11,04 % ; que dans l’instance engagée par le prêteur en remboursement des sommes dues à la suite de la défaillance des emprunteurs, a été relevé d’office le caractère éventuellement abusif de la clause de résiliation stipulée à l’article 6 des conditions générales du contrat ;

Considérant que la clause litigieuse est ainsi libellée:

a)F… exigera le remboursement immédiat et en totalité du prêt de plein droit, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants:

-non respect des obligations résultant du présent contrat,

-défaut de remboursement d’une seule des mensualités prévues,

-votre inscription dans un fichier d’incidents de paiement.

b) F… pourra exiger le remboursement immédiat et en totalité du prêt, en vous en informant préalablement, dans les cas suivants : -si vous vous rendez responsable d’impayés, de protêts et de toutes formes de poursuites, ou si vous encourez la résiliation d’un autre crédit consenti par F…,

-si les justifications, renseignements et déclarations fournis sont incorrects, ou si vous vous rendez coupable de toute manœuvre frauduleuse envers F…,

-si vous-même, ou le co-emprunteur, décédez, à moins que votre conjoint ou vos héritiers directs (ou un ou plusieurs d’entre eux), ne consentent, avec l’accord de F…, à poursuivre le présent contrat, dans les mêmes conditions que celles initialement convenues (sauf l’effet éventuel de l’assurance décès) ; 

Considérant qu’en sa première partie, la clause prévoit la résiliation de plein droit du crédit, sans mise en demeure préalable, soit pour des motifs tenant à l’exécution du contrat, soit pour des raisons extérieures à l’exécution de celui-ci ; que lorsque le débiteur n’est pas tenu d’exécuter une obligation à un moment convenu, la faculté donnée au créancier de résilier de plein droit le contrat sans mise en demeure préalable du débiteur confère au créancier, professionnel, une prérogative qui déséquilibre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur, consommateur ; qu’il en est d’autant plus ainsi lorsque, d’une part, l’obligation en cause revêt un caractère mineur dans l’exécution du contrat de prêt qui consiste, pour l’emprunteur, à le rembourser à bonne date, ou lorsque, d’autre part, le manquement susceptible de provoquer la résiliation du prêt personnel par le créancier est étranger à l’exécution du contrat lui-même, comme l’inscription sur un fichier d’incidents de paiement ; qu’à l’inverse, dans la mesure où le contrat prévoit le paiement des échéances à des dates connues à l’avance, la stipulation en cause ne présente pas un caractère abusif ;

Considérant qu’en sa seconde partie, si la clause, rédigée en conformité avec l’article L.311-30 du code de la consommation, prévoit que la résiliation pourra intervenir après information préalable, ce qui paraît laisser à l’emprunteur la possibilité de régulariser le manquement dénoncé, force est de constater que la clause permet au prêteur de résilier le contrat soit pour des faits étrangers à l’exécution du contrat, soit pour des manquements si généralement définis que la résiliation peut s’appliquer à des manquements véniels, ce qui déséquilibre significativement les obligations contractuelles au détriment de l’emprunteur, consommateur ; que, toutefois, en ce qu’elle permet au prêteur de résilier le contrat en cas de décès d’un emprunteur la clause, qui tient ainsi compte de ce que le crédit a été consenti en considération de la personne de l’emprunteur, n’apparaît pas de nature à entraîner de déséquilibre au détriment du consommateur ;

EST D’AVIS

1° que la clause de résiliation de plein droit du crédit sans information préalable est abusive en ce qu’elle peut jouer soit pour des obligations accessoires du contrat de crédit, soit pour des obligations dont la date d’exécution n’est pas contractuellement déterminée, soit pour des faits étrangers à l’exécution du prêt personnel,

2° que la clause de résiliation avec information préalable est abusive, en ce qu’elle peut jouer soit pour des faits étrangers à l’exécution du contrat de crédit, soit pour des manquements pouvant se rapporter à des informations sans incidence sur l’appréciation du risque de défaillance de l’emprunteur.

 

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 24 février 2005 sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain.

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation,

Vu la demande d’avis présentée par le tribunal d’instance de Bourganeuf par jugement en date du 8 décembre 2004, dans l’instance opposant la société M… à Monsieur L… ,

Vu les articles L.311-1 à L.311-37 et L.313-16 du code de la consommation,

Considérant qu’il résulte du jugement et de la pièce jointe que suivant offre préalable acceptée le 24 août 2000, la société M… a consenti à Monsieur L…  un crédit accessoire à une vente, d’un montant de 27 000 francs remboursable en 60 mensualités, au taux effectif global de 12 %; que dans l’instance engagée par le prêteur en remboursement des sommes dues à la suite de la défaillance de l’emprunteur, a été relevé d’office le caractère éventuellement abusif de deux clauses du contrat ;

Considérant que la première clause figurant au I, 5, b) est ainsi libellée : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, M… pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, M… pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû. »;

Considérant que cette clause, qui reproduit la clause homologue du modèle type d’offre préalable de crédit accessoire à une vente annexée à l’article R.311-6 du code de la consommation et qui doit être analysée en combinaison avec la clause II-4) selon laquelle la défaillance prévue au paragraphe I-5-b sera constituée par le non-paiement d’une échéance à date convenue, permet au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme lorsque l’emprunteur ne satisfait pas à bonne date au paiement d’une échéance de remboursement ; que dans la mesure où l’emprunteur a connaissance de l’échéancier de remboursement du crédit, la faculté conférée au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme, en cas de défaillance de l’emprunteur conformément à l’article L.311-30 du code la consommation, n’apparaît pas de nature à créer, entre les droits et obligations des parties, un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur ;

Considérant que la seconde clause figurant au II, 5) est ainsi libellée, en sa partie sur laquelle l’avis est sollicité: « Le présent contrat sera résilié de plein droit au profit de M… en cas d’inexactitude des renseignements confidentiels initialement fournis et que l’emprunteur s’engage à actualiser pendant toute la durée du contrat, …M… pourra alors exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues. » ;

Considérant que le contrat ne comporte aucune définition ou énumération des renseignements ayant un caractère substantiel parmi ceux dont la fourniture est demandée au candidat emprunteur ; qu’ainsi, ce dernier ignore à quels renseignements le prêteur est susceptible d’attribuer un caractère confidentiel ; que, si le prononcé de la résiliation peut apparaître justifié lorsque les renseignements fournis, et apparus inexacts, sont de nature à permettre au prêteur d’apprécier le risque de défaillance de l’emprunteur, il en va différemment lorsque les renseignements en cause ne concourent pas à une telle appréciation ; qu’en pareil cas, la clause crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur, en ce que celui-ci peut se voir opposer la résiliation de plein droit du contrat pour l’inexactitude d’un renseignement dont le caractère substantiel n’est pas clairement défini ;

EST D’AVIS

1° que la clause stipulée au I, 5, b) n’est pas abusive,

2° que la clause de résiliation de plein droit stipulée au II, 5), en son libellé ci-dessus reproduit est abusive, dès lors que le contrat ne précise pas les renseignements confidentiels auxquels le prêteur attribue un caractère substantiel.

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 24 février 2005 sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain.

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier