La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 132-1 à L.132-5 ;

Vu le décret n°68-134 du 9 février 1968 modifié relatif au camping ;

Vu le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux ;

Vu les dispositions du Nouveau Code de procédure civile et notamment les articles 42 et suivants ;

Entendu les représentants des professionnels concernés ;

Considérant que les rapports entre les professionnels, propriétaires des terrains de camping, et les consommateurs louant une parcelle sur ces terrains sont régis par le règlement intérieur des campings, document élaboré par les professionnels, et proposé par ceux-ci à l’adhésion des consommateurs ; que ces règlements intérieurs constituent donc bien des contrats soumis aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; Considérant que les terrains de camping accueillent, outre des vacanciers y installant leur tente ou caravane, des particuliers propriétaires d’une  » résidence mobile « , habitation de loisir pouvant être déplacée ; Considérant que les rapports entre les professionnels exploitants de camping et les propriétaires de résidences mobiles sont régis, en sus du règlement intérieur du camping, par un contrat de location d’un  » emplacement loisir  » sur le terrain de camping ; Considérant que ces deux types de documents contractuels contiennent des clauses dont le caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation peut être relevé ;

1 – Considérant que certains contrats prévoient qu’en cas de retard du consommateur dépassant de 24 heures la date prévue d’arrivée, et en l’absence de message écrit de sa part, le professionnel dispose librement de l’emplacement ; que d’autres contrats précisent que les messages téléphoniques ne sont pas admis ; que de telles clauses, sont particulièrement pénalisantes en cas de retard causé par un événement imprévu ; que de telles clauses créent un déséquilibre d’autant plus significatif qu’elles ne seraient pas accompagnées de stipulations prévoyant le remboursement des sommes versées d’avance ;

2 – Considérant que certaines clauses prévoient le versement par le consommateur d’un acompte forfaitaire à la réservation quels que soient la durée et le coût du séjour ;

Considérant que dans certains cas, en période creuse notamment, les versements d’avance peuvent ainsi représenter jusqu’à 75 % du prix du séjour ;

3 – Considérant que certaines clauses réservent au professionnel le droit d’octroyer au consommateur un autre  » emplacement loisir  » que celui prévu au contrat pour effectuer des travaux ou aménagements ;

Mais considérant que la plupart des terrains de camping sont fermés durant plusieurs mois de l’année, pendant lesquels le professionnel peut faire effectuer les travaux d’entretien, de réparation ou de rénovation nécessaires ; que de telles clauses présentent, hors cas d’urgence manifeste, un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

4 – Considérant que certaines clauses prévoient que le consommateur preneur de l’emplacement s’engage à laisser le professionnel procéder aux travaux nécessaires quels que soient la durée de ceux-ci et les troubles qu’ils occasionnent ; que d’autres clauses précisent en outre que le consommateur souffrira toutes les réparations que l’exploitant du camping serait amené à faire sur l’emplacement loué, sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni réduction du coût de la location, quelles que soient la durée et l’importance des travaux et en dépit du trouble occasionné en période d’occupation ;

Considérant que ces clauses déséquilibrent significativement le contrat au détriment du consommateur ;

5 – Considérant que certaines clauses prévoient, à peine de résiliation du contrat, que  » le professionnel se réserve le droit de vérifier le bon entretien et l’esthétique de la résidence mobile, critères dont il est le seul juge  » ; que d’autres clauses indiquent que  » les caravanes ou résidences mobiles vétustes ou dégradées ou qui ne seront pas en harmonie avec le reste du parc devront être enlevées ou remplacées  » ;

Considérant que si l’exploitant peut imposer au propriétaire de la résidence mobile une obligation d’entretien, l’état de cette installation ne peut être laissée à sa libre appréciation, sans énonciation préalable de critères permettant de caractériser l’entretien ou la vétusté de l’installation ;

Cette clause, qui réserve au professionnel la faculté d’apprécier unilatéralement l’état de la résidence mobile, présente un caractère abusif ;

6 -Considérant qu’une clause prévoit que  » toute installation laissée sans entretien, jugée vétuste ou à l’état d’épave, fera l’objet d’une mise en demeure demandant son remplacement ou son éviction  » et précise en outre que  » dans les quinze jours sans réponse de l’intéressé, le responsable du site procèdera à l’éviction ou à la destruction de l’épave aux frais de l’intéressé  » ;

Considérant que cette clause qui permet, hors de toute procédure judiciaire ou hors le cas d’abandon manifeste, d’évincer autrui ou de détruire son bien, crée un déséquilibre significatif ;

7 – Considérant que certaines clauses prévoient qu’à défaut d’exécution d’une seule condition du bail ou à défaut du paiement d’un seul terme du loyer, le contrat sera résilié huit jours après mise en demeure ; que d’autres clauses réduisent ce délai de résiliation à quatre jours ;

Considérant que cette clause révèle un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

8 – Considérant que plusieurs clauses obligent le consommateur qui vend sa résidence mobile de loisir sur le camping à verser une commission au professionnel exploitant du terrain sur lequel se trouve la résidence ;

Considérant que ces clauses ne mentionnent pas le service rendu par le professionnel en contrepartie de la commission demandée au consommateur et révèlent ainsi un déséquilibre significatif entre contractants ;

9 – Considérant que, de la même façon, certaines clauses obligent l’acquéreur d’une résidence mobile de loisirs à verser une commission ou  » droit d’entrée  » au professionnel exploitant du terrain sur lequel se trouve la résidence ;

Considérant que ces clauses ne mentionnent pas le service rendu par le professionnel en contrepartie de la commission demandée au consommateur et révèlent ainsi un déséquilibre significatif entre contractants ;

10 – Considérant que plusieurs clauses énoncent que  » le professionnel décline toute responsabilité en cas de chutes de branches, intempéries, vol …  » ; que le professionnel tient pourtant du règlement intérieur type une obligation générale de surveillance du terrain et qu’il est responsable, en vertu de l’article 1384 du code civil, de ses installations et préposés ; que ces clauses, excluant en termes généraux toute responsabilité du professionnel, présentent un caractère abusif ;

11 – Considérant que plusieurs clauses prévoient que  » l’accès aux différentes aires de jeux se fait sous l’entière responsabilité des usages et que la direction décline toute responsabilité en cas d’accident pouvant survenir aux enfants  » ;

Mais considérant que le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant des prescriptions de sécurité relatives aux aires de jeux prescrit notamment aux exploitants l’obligation d’en vérifier l’entretien et de déterminer éventuellement les réparations qui doivent être effectuées ;

Que cette clause, qui prévoit la responsabilité exclusive du consommateur, sans réserver le défaut d’entretien imputable au professionnel, est illicite et crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

12 – Considérant que la plupart des contrats comportent une clause attribuant compétence exclusive aux juridictions du lieu du camping ; que de telles clauses sont illicites et, maintenues dans les contrats, ont un caractère abusif ;

Recommande que soient éliminées des contrats de d’hôtellerie de plein air les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1 – De permettre au professionnel de disposer librement de l’emplacement de camping réservé par le consommateur, dont l’arrivée retardée de plus de 24 heures n’a pas fait l’objet d’un message écrit ;

2 – De soumettre la conclusion du contrat au règlement d’avance d’une fraction du prix disproportionnée par rapport au coût du séjour prévu ;

3 – De permettre au professionnel de délivrer au consommateur pour effectuer des travaux ou emménagements un emplacement autre que celui qui était prévu au contrat, sans réserver cette possibilité aux travaux nécessités par l’urgence manifeste ;

4 – D’imposer au consommateur de supporter les troubles occasionnés par les travaux que le professionnel pourra réaliser sur l’emplacement loué, sans limiter explicitement ces travaux, en période d’occupation, aux réparations urgentes et en excluant tout droit à indemnité pour le consommateur ;

5 – De réserver au professionnel, à peine de résiliation du contrat, l’appréciation de l’état d’entretien ou de vétusté de la résidence mobile, sans énoncer de critères objectifs permettant de caractériser cet état de l’installation ;

6 – de permettre au professionnel, hors toute procédure judiciaire ou hors le cas d’abandon manifeste, de détruire la résidence mobile qu’il considérerait  » à l’état d’épave  » 15 jours après mise en demeure du propriétaire d’enlever son installation ;

7 – de prévoir la résiliation du contrat par le professionnel, à bref délai après l’envoi d’une mise en demeure, à défaut d’exécution par le consommateur d’une clause quelconque du bail ;

8 – d’obliger le consommateur qui vend sa résidence mobile à verser une rémunération au professionnel, sans contrepartie de la part de ce dernier ;

9 – de prévoir le versement d’une commission par l’acquéreur d’une résidence mobile de loisir, sans mentionner le service rendu en contrepartie par le professionnel qui perçoit cette commission ;

10 – d’exclure toute responsabilité du professionnel en cas d’évènements survenant sur le terrain de camping ;

11 – d’exclure la responsabilité du professionnel en cas d’accident pouvant survenir aux enfants fréquentant les aires de jeux, sans réserver le cas d’un défaut d’entretien imputable au professionnel ;

12 – De déroger aux règles légales de compétence territoriale.

 

Texte adopté le 27 janvier 2005 sur le rapport de Mme Fabienne Gensollen

 

Voir également :

Recommandation n° 84-03 : contrats d’hôtellerie de plein air

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;

Vu le décret n° 78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 précitée;

Vu le code civil, spécialement ses articles 1108, 1129, 1134, 1147, 1184, 1591, 1592;

Vu l’article 48 du nouveau code de procédure civile;

Vu l’arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur;

Vu l’arrêté n° 78-75/P du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme;

Vu le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles;

Vu l’arrêté du 2 mai 1979 pris pour l’application du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 concernant les véhicules automobiles;

Vu ses propres recommandations publiées au Bulletin officiel des services des prix, notamment celles concernant :

1° Une clause relative à la formation du contrat (Bulletin officiel des services des prix du 8 août 1980);

2° Des clauses abusives concernant les délais de livraison (Bulletin officiel des services des prix du 26 novembre 1980);

3° Des clauses abusives relatives à l’équilibre des obligations en cas d’inexécution des contrats(Bulletin officiel des services des prix du 16 janvier 1981);

4° Des clauses concernant le recours en justice (Bulletin officiel des services des prix du 22 février 1979);

Entendu les représentants des professionnels concernés.

Considérant que les vendeurs professionnels de véhicules automobiles doivent informer les consommateurs des conditions de vente applicables; que ces derniers ne peuvent être réputés valablement informés que si ces informations sont inscrites de façon lisible afin de pouvoir être lues dans des conditions normales et si elles sont rédigées en termes compréhensibles pour le consommateur; qu’en particulier les dispositions écrites en caractères trop petits ou avec une encre ne tranchant pas avec la couleur du papier ou celles mentionnées perpendiculairement aux autres dispositions du bon de commande ne sont pas suffisamment lisibles;

Considérant que sur de nombreux bons de commande la signature de l’acheteur n’est apposée que sur le recto du document contractuel alors que les conditions générales de vente sont imprimées au verso et qu’ainsi l’acheteur peut signer le bon de commande et verser éventuellement un acompte sur le prix avant d’avoir matériellement pris connaissance des conditions générales; que ce risque est aggravé lorsque dans certains bons de commande la signature est apposée sur un document ne comportant rien au verso mais qu’elle apparaît par décalque sur un autre document qui comporte lui au verso les conditions générales de la vente mais ne sera adressé qu’après l’apposition de la signature du directeur de l’établissement vendeur ou livreur rendant le contrat définitif; que cette pratique permet évidemment au vendeur de faire signer un bon de commande sans faire connaître les conditions générales de la vente; que même si en droit de telles conditions générales sont en principe inopposables à l’acheteur cette présentation doit être en tout cas déclarée abusive afin d’éviter que le consommateur ne se croie lié par une signature obtenue dans de telles circonstances; qu’est également abusive la clause selon laquelle dans de telles circonstances le consommateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso du document qu’il signe;

Considérant que les vendeurs professionnels doivent exactement informer les consommateurs acheteurs de véhicules de tourisme des caractéristiques essentielles de l’objet du contrat; qu’il n’en est pas ainsi lorsque le document contractuel se réfère à des notions ambiguës et en tout cas incompréhensibles pour le consommateur; qu’en particulier la notion d’année modèle réglementée aujourd’hui par un arrêté du 2 mai 1979 est insuffisante et qu’elle devrait être complétée par l’indication de l’année de fabrication;

Considérant que sont abusives les clauses stipulant que la publicité sous quelque forme que ce soit, prospectus, catalogues, exposition des véhicules ne peut être considérée comme une offre ferme du constructeur et ne constitue pas de ce fait un élément du contrat; qu’en effet les documents publicitaires et les véhicules exposés expriment les informations les plus précises et en tout cas les plus intelligibles; qu’ils sont évidemment destinés à déterminer l’achat du consommateur; qu’il y a donc une contradiction certaine entre d’une part le contenu et le but de ces informations publicitaires et d’autre part le refus de leur reconnaître une valeur contractuelle alors que c’est pratiquement à travers ces informations que le consommateur se représente l’objet du contrat et que celui-ci lui est présenté par le vendeur, définissant ainsi cet objet selon la commune intention des parties; que même si en droit ces documents publicitaires sont opposables au vendeur dès l’instant qu’ils sont suffisamment précis et détaillés, la clause leur refusant tout caractère contractuel est abusive; que le caractère abusif de cette clause résulte également de ce que la modification unilatérale des caractéristiques des véhicules automobiles étant réglementée, les documents publicitaires constituent normalement la définition la plus claire de l’objet initial du contrat; qu’il est de ce chef encore indispensable de leur reconnaître la valeur de documents contractuels;

Considérant qu’en application de l’article 3, alinéa 1er, du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au vendeur professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du véhicule à livrer; que cependant le second alinéa du même texte autorise le professionnel à stipuler qu’il pourra apporter des modifications nées de l’évolution technique mais subordonne cette faculté à la triple condition qu’il n’en résulte ni augmentation de prix ni altération de qualité et que la clause réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement; que de nombreux modèles de contrats ne reproduisent que partiellement les dispositions du second alinéa de l’article 3 du décret susvisé et, en particulier, ne mentionnent pas la faculté corrélative et indivisible du consommateur de préciser les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement, alors que la lettre du décret susvisé impose cette mention et que son esprit implique même que l’attention du consommateur ait été attirée lors de la conclusion du contrat sur cette faculté, corollaire et limite de la possibilité donnée exceptionnellement au vendeur professionnel de modifier l’objet d’un contrat définitivement conclu; que la seule mention du droit exceptionnel accordé aux professionnels sans indication de toutes ses limites et spécialement de celles qui supposent l’exercice, lors de la conclusion du contrat, de la faculté donnée au consommateur est abusive;

Considérant que le vendeur se réserve après la signature de l’acheteur la possibilité de notifier sa non-acceptation ou de subordonner son engagement à la signature du directeur de l’établissement pour que la vente soit définitive;

Considérant qu’en droit les parties peuvent retarder la conclusion définitive du contrat ou subordonner sa conclusion à la signature d’une personne accréditée, distincte du préposé ayant négocié celui-ci; que, dans cette hypothèse, aucune des parties n’est évidemment liée par la convention avant sa conclusion définitive; que cette constatation est cependant insuffisante dès lors que par l’apposition de la signature du consommateur et de celle d’un préposé non accrédité du vendeur une apparence est délibérément créée afin de faire croire au consommateur qu’il est, quant à lui, définitivement engagé ce qui renforce, en fait, le début d’exécution du contrat constitué par le versement d’un acompte, c’est-à-dire d’un paiement partiel du prix; que le versement d’un acompte avant la conclusion définitive du contrat, ou la signature de l’acheteur sans que son attention ait été expressément attirée sur le fait que cette signature ne suffit pas à l’engager et qu’il peut mettre obstacle à la conclusion définitive du contrat en notifiant au vendeur son désaccord, à condition de le faire avant d’avoir reçu le contrat signé de ce dernier est abusif;

Considérant cependant que certains vendeurs professionnels analysent la signature du bon de commande comme une simple offre d’achat répondant à leur invitation à entrer en pourparlers, qu’ils seraient ainsi libres d’accepter ou de refuser; qu’une telle analyse ne serait toutefois admissible qu’à la condition expresse que l’ensemble des documents présentés aux consommateurs et le comportement du vendeur distinguent très clairement l’invitation à entrer en pourparlers et l’offre d’achat d’une offre au public, dont on sait qu’elle lie son auteur  » à l’égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l’offre faite à personne déterminée  » (cass. civile 3e 28 novembre 1968 bull. civil III n° 507 p. 389), suivie d’une acceptation matérialisée par le bon de commande; que les modèles de contrat actuellement utilisés par ces vendeurs professionnels ne répondent pas à ces conditions puisqu’ils qualifient le bon de commande de  » contrat  » prévoient même le versement d’un acompte dès la commande et stipulent que le contrat sera définitif dès la signature du directeur de l’établissement, alors que, même si la rétractation d’une offre avant l’écoulement d’un délai raisonnable, généralement très bref, peut obliger son auteur à réparer le dommage qui en résulte, cette rétractation reste cependant toujours possible tant que l’auteur de l’offre n’a pas reçu l’acceptation du vendeur, ce que les modèles de contrats se gardent bien de préciser; qu’ainsi ces documents ont pour objet ou pour effet de faire croire au signataire du bon de commande qu’il est irrémédiablement lié par le contrat de vente tandis que l’engagement du vendeur n’est qu’éventuel ce qui est abusif au regard de la recommandation citée ci-après et pour les motifs précédemment énoncés;

Considérant que selon la recommandation de la commission des clauses abusives publiée au Bulletin officiel des services des prix du 8 août 1980 le contrat est valablement conclu et engage les deux parties lorsqu’elles ont donné leur accord; que le professionnel ne peut s’arroger un délai de réflexion que si, en contrepartie, est laissé au consommateur le même délai pendant lequel il pourra se rétracter; que cette recommandation déclare de ce fait abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du consommateur et un engagement éventuel du professionnel;

Considérant que plusieurs modèles de contrat stipulent que le vendeur n’est pas tenu et décline toute responsabilité pour tous engagements intervenus entre son personnel et l’acheteur qui ne seraient pas conformes aux conditions générales de vente; qu’une telle clause est abusive dès l’instant que le préposé concerné était habilité à conclure le contrat par représentation du vendeur; qu’elle vise à faire prévaloir sur les dispositions particulières du contrat qui expriment de la façon la plus certaine la commune intention des parties et qui ont été souvent déterminantes pour l’acheteur et reconnues comme telles par le représentant du vendeur, des conditions générales qui n’ont pas été négociées mais rédigées unilatéralement par le professionnel; que de ce fait cette clause est encore abusive alors même que le préposé n’aurait eu que le pouvoir de négocier et non de conclure le contrat définitif, dès l’instant qu’elle a pour objet ou pour effet de lier le consommateur sur les termes d’un contrat qui n’ont pas reçu effectivement son accord;

Considérant, quant au prix du véhicule vendu, qu’il résulte des articles 1591 et 1129 du code civil et d’une jurisprudence constante qu’il doit être déterminé ou déterminable sans nouvelle intervention de la volonté arbitraire du vendeur s’exerçant directement sur le prix ou sur les éléments destinés à la déterminer; que si le prix ne répond pas à cette exigence le contrat est nul; que cependant l’annulation de la vente n’est pas le moyen le plus efficace pour protéger le consommateur; qu’à défaut de règle autorisant le seul consommateur à demander l’annulation de la seule clause permettant au vendeur professionnel de faire varier de façon arbitraire le prix convenu et même si une telle règle devait intervenir cette clause doit être considérée comme abusivement imposée au consommateur;

Considérant cependant que certains importateurs stipulent que le prix du véhicule sera celui du tarif en vigueur au jour de la livraison et non celui qui figure sur le bon de commande matérialisant les termes du contrat, tout en précisant que toute hausse éventuelle du prix indiqué ne pourra en aucune façon résulter d’une décision unilatérale de leur part, mais ne sera que la conséquence de la variation du prix de base qui leur serait imposé par le constructeur étranger; que la Cour de cassation (cass. civ. 1er 20 mai 1981 J.C.P. II.19840) a jugé que la mention d’un prix indicatif et la référence au prix de facturation en vigueur au jour de la livraison figurant sur un imprimé du fabricant ne permettait pas de considérer le prix de vente comme déterminé ni déterminable indépendamment de la volonté des parties et qu’ainsi la vente ne pouvait être conclue qu’au jour de la livraison et à la condition que l’acheteur accepte de payer le prix demandé; que cependant un autre arrêt de la première chambre civile du 8 novembre 1983 (J.C.P. 1984 IV p. 24) a jugé qu’était déterminable indépendamment de la volonté de l’établissement vendeur le prix qui lui était imposé par le fabricant étranger à travers sa filiale française, dont l’établissement vendeur était le concessionnaire; qu’il convient d’observer toutefois que le fabricant, vendeur initial, à l’encontre duquel une jurisprudence constante reconnaît à l’acheteur final une action directe, nécessairement de nature contractuelle, tant en garantie des vices cachés qu’en responsabilité contractuelle, n’est pas un véritable tiers et ne peut en tous cas remplir la fonction d’arbitre au sens de l’article 1592, puisque son intérêt est commun à celui de l’importateur; qu’une telle clause, à supposer même qu’elle soit licite, doit donc être considérée comme abusive dans la mesure où elle permet à un constructeur de fixer arbitrairement le prix des véhicules vendus par l’intermédiaire de son réseau de distribution national ou international;

Considérant qu’une telle clause reste abusive alors même que le vendeur s’engage à notifier à l’acheteur le nouveau prix en lui permettant d’annuler purement et simplement sa commande dès l’instant qu’elle stipule qu’à défaut de réponse dans un délai de quinze jours l’acheteur sera réputé avoir accepté le nouveau prix; que le silence d’une partie ne peut en effet valoir acceptation d’une modification essentielle du contrat et que la stipulation contraire ne peut résulter que d’un abus de puissance économique;

Considérant qu’un arrêté n° 78-75/P du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme impose par un article 5 de mentionner sur les bons de commande ou autres documents de vente la date limite de garantie prévue à l’article 3 du même texte; que selon cet article la publicité est considérée comme satisfaisant aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté n° 77-105/P si le prix visé à l’article 2 de cet arrêté, et notamment celui qui figure sur le bon de commande, est garanti hors taxe au minimum pour toute livraison effectuée ou stipulée dans les trois mois à compter de la commande; que la combinaison des articles 3, 4 et 5 de cet arrêté précise les limites les exceptions et la sanction de cette garantie du prix ayant fait l’objet de la publicité du vendeur, notamment sur le bon de commande; que l’article 5 de cet arrêté impose, outre la date limite de la garantie de prix, diverses mentions informatives précisant les conditions dans lesquelles le client peut annuler sa commande et obtenir la restitution des acomptes versés, majorés des intérêts calculés au taux légal à partir du premier jour suivant l’expiration du délai de livraison;

Considérant qu’à partir de ce texte les divers modèles de contrat de vente de véhicules automobiles de tourisme font apparaître deux types de clauses abusives qui le plus souvent se cumulent;

Considérant tout d’abord que plusieurs modèles de contrat, tout en reproduisant les mentions imposées par l’article 5 de l’arrêté susvisé, les complètent, d’une part, au moyen de dispositions empruntées à l’article 3 de ce même arrêté, qui leur sont favorables, ce qui en soi serait légitime, d’autre part, au moyen d’additions qui ne résultent pas de l’arrêté susvisé et qui élargissent abusivement les exceptions admises par ce texte à la garantie de ce prix; qu’en particulier, alors que les articles 3 et 5 de cet arrêté visent les modifications de prix rendues nécessaires  » par des modifications techniques résultant de l’application de réglementation imposée par les pouvoirs publics « , certains modèles de contrat ajoutent aux modifications techniques visées par l’arrêté les modifications  » fiscales imposées par les pouvoirs publics « ; que certains modèles de contrat ajoutent également à la force majeure, qui selon l’article 3 de l’arrêté, fait obstacle à la prolongation du prix garanti au cas de retard dans la livraison non imputable à l’acheteur, les cas d’incendie, inondation, conflit collectif du travail, complétés par la mention  » etc.  » chez le vendeur, le constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants; qu’une telle énumération ne se borne pas à concrétiser la notion juridique de force majeure mais ajoute à celle-ci des événements qui peuvent souvent, en fait, ne pas présenter pour le vendeur professionnel les caractères de la force majeure seule visée par l’article 3 de l’arrêté susvisé; que ces additions qui par leur combinaison dénaturent les dispositions de l’arrêté du 30 juin 1978, outre leur caractère illicite, sont en tous cas abusives;

Considérant, en second lieu, que la reproduction littérale des mentions informatives imposées par l’article 5 de l’arrêté du 30 juin 1978 qui figure sur de nombreux bons de commande, doit être considérée comme abusive; que s’il peut à première vue sembler paradoxal de tenir pour abusive l’application pure et simple d’un texte réglementaire impératif, dont la validité a été constatée par un arrêt du Conseil d’État du 3 octobre 1980 qui l’a déclaré compatible avec les dispositions de l’article 1591 du code civil, l’abus vient ici de l’utilisation qui est faite de ce texte dont la portée juridique est nécessairement limitée, tant par sa place dans la hiérarchie des sources du droit que par son objet, la publicité des prix, afin de faire naître l’apparence trompeuse que les règles du droit commun seraient inapplicables en ce domaine de la vente des véhicules automobiles de tourisme;

Considérant que l’arrêté n° 78-75/P du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme n’a pour objet que de préciser, dans ce domaine particulier, les conditions de la  » publicité  » des prix définies de façon plus générale par l’arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur et sanctionnées sur le fondement des ordonnances n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix et notamment son article 33, et n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique; que de même qu’en ce qui concerne les qualités des produits eux-mêmes le respect des réglementations particulières, qui ne constituent qu’un minimum, n’est pas une cause exonératoire de la responsabilité de droit commun des fabricants et vendeurs professionnels, le respect des dispositions réglementaires en matière de publicité des prix, même lorsque celles-ci visent expressément les bons de commande ou autres documents de vente, ne peut avoir pour objet ou pour effet d’écarter l’application des règles de droit commun concernant la formation du contrat de vente et la sanction de son inexécution; qu’un arrêté ayant pour seul objet d’interdire, par des sanctions pénales, certaines pratiques en matière de publicité des prix dans les ventes de véhicules automobiles aux consommateurs même s’il mentionne et oblige à mentionner sur les bons de commande des droits particuliers expressément reconnus aux consommateurs en cas de non-respect de la garantie des prix publiés par le vendeur, ne peut avoir pour effet d’enlever aux acheteurs les droits qu’ils tiennent des dispositions du code civil énonçant des règles fondamentales en matière de contrat, et notamment des articles 1108, 1129, 1134, 1591 et 1184 de ce code; que c’est la raison pour laquelle le Conseil d’État a rejeté le recours en annulation formé par l’Afoc contre l’arrêté du 30 juin 1978;

Considérant qu’il résulte de ces observations que, sans préjudice de la garantie de prix, sanctionnée pénalement en vertu de l’arrêté du 30 juin 1978, est abusive toute clause qui contrairement aux dispositions de l’article 1134 du code civil, autorise à modifier le prix convenu lors de la formation du contrat à partir d’éléments qui dépendent de la volonté arbitraire du vendeur, et cela même si le délai de livraison convenu est supérieur à trois mois; qu’est également abusive la clause qui limite la sanction de la modification arbitraire du prix par le vendeur à l’annulation de la commande et à la restitution des versements déjà effectués majorés des intérêts calculés au taux légal à partir du premier jour suivant l’expiration du délai prévu, alors que cette modification du prix constitue en effet une inexécution du contrat qui selon l’article 1184 du code civil autorise l’acheteur à exiger l’exécution forcée de la vente ou sa  » résolution avec dommages et intérêts « , ce qui implique non seulement la restitution des acomptes versés, mais la réparation intégrale des dommages subis par l’acheteur conformément au décret du 24 mars 1978 précité, cette réparation ne pouvant être inférieure aux intérêts des sommes versées calculés au taux légal à compter de leur versement; qu’on ne voit pas, en effet, pourquoi le vendeur professionnel serait autorisé à profiter sans contrepartie de ces sommes entre leur versement et le moment où il a manqué à son obligation de livrer le véhicule vendu;

Considérant qu’il convient en conséquence d’imposer l’insertion dans les modèles de contrat et spécialement les conditions générales des bons de commande des précisions nécessaires afin que les mentions imposées par l’arrêté du 30 juin 1978 ne puissent apparaître aux yeux des consommateurs comme définissant de façon limitative les obligations qui pèsent sur le vendeur en matière de prix;

Considérant que la reprise d’un véhicule d’occasion lors de la vente d’un véhicule neuf ou d’occasion est tenue pour indivisible de cette vente; que le prix de cette reprise venant en déduction du prix convenu pour la vente est ainsi un élément essentiel de ce prix et doit donc satisfaire aux mêmes conditions que ce dernier et spécialement être déterminé ou déterminable sans nouvel accord des parties et sans pouvoir dépendre d’éléments soumis à la volonté de l’une des parties; que cependant certains modèles de contrat stipulent que le vendeur peut indiquer à la signature du bon de commande l’estimation du prix du véhicule à reprendre mais que le prix définitif sera fixé d’un commun accord entre le vendeur et l’acheteur le jour de la livraison du véhicule par le professionnel tenant compte des dépréciations pour vieillissement usure ou accident subies entre temps; que pour les motifs déjà énoncés et indépendamment de la nullité des contrats de vente et de reprise indivisibles qui peut en résulter une telle clause est abusive;

Considérant que d’autres modèles de contrats stipulent que la valeur de reprise sera augmentée ou diminuée de la différence de valeur de la cote  » Argus  » entre le jour de l’établissement de la fiche signalétique et celui de la rentrée du véhicule, ce qui semble équitable; mais qu’ils précisent que cette valeur constituera le prix définitif de ce véhicule sous réserve que le client le livre dans un état conforme à la description de la fiche signalétique signée par lui et qu’à défaut l’établissement vendeur pourra minorer la valeur de reprise stipulée au contrat compte tenu de la dépréciation supplémentaire du véhicule repris; que cette dernière stipulation autorise le vendeur professionnel à modifier arbitrairement le prix de reprise et qu’elle est donc abusive; qu’en effet, s’il est légitime de réduire la valeur de reprise en fonction d’une dépréciation supplémentaire du véhicule repris, cette réduction ne peut être arbitrée, à défaut d’accord des parties, que par un tiers choisi par ces dernières conformément aux dispositions de l’article 1592 du code civil;

Considérant que les modèles de contrat précisent généralement qu’en cas d’annulation ou de résiliation de la vente, la reprise du véhicule d’occasion sera purement et simplement annulée, ce qui est la conséquence logique de l’indivisibilité des deux contrats; qu’ils définissent alors les conséquences de cette annulation lorsque le véhicule faisant l’objet de la reprise avait été livré au vendeur professionnel;

Considérant que certains modèles de contrat stipulent que si le vendeur professionnel est en possession du véhicule d’occasion il le restituera à l’acheteur sans être tenu à son égard à aucune indemnité pour usage du véhicule ou privation de jouissance ou autre cause; qu’une telle clause est abusive la restitution impliquant que les parties soient rétablies dans la situation antérieure à l’acte annulé ou résolu en nature ou sous forme de compensation pécuniaire;

Considérant que plusieurs modèles de contrat stipulent que, lorsque le vendeur professionnel a revendu le véhicule d’occasion, il sera seulement tenu de régler le prix de reprise énoncé sur le bon de commande sous déduction d’une commission et des frais afférents à la revente; qu’une telle déduction ne serait à la rigueur admissible que si elle était pratiquée sur le prix de revente et non sur le prix de reprise; que surtout, le vendeur professionnel s’étant mis dans l’impossibilité de restituer le véhicule d’occasion, il est tenu d’en restituer intégralement la valeur; qu’en tout cas, telle qu’elle est rédigée, la clause est certainement abusive;

Considérant que plusieurs modèles de contrat stipulent que le délai dans lequel le vendeur livrera le véhicule n’est donné qu’à titre indicatif, c’est-à-dire sans valeur obligatoire; que selon l’arrêté du 30 juin 1978, article 2, une telle clause est illicite; qu’en outre, selon la recommandation n° 80-06C.C.A. du 26 novembre 1980, elle est également abusive;

Considérant que la même recommandation du 26 novembre 1980 recommande que soient éliminées les clauses qui ont pour objet d’exclure ou de limiter le droit de résoudre le contrat ou de réclamer une indemnité en cas de retard dans la livraison; que diverses clauses figurant habituellement dans les bons de commande doivent de ce fait être tenues pour abusives; qu’il en est ainsi tout d’abord des clauses qui prolongent excessivement le délai convenu en y ajoutant, par exemple, un délai supplémentaire de trente jours après lequel le consommateur est autorisé à mettre en demeure le vendeur de livrer le véhicule, ce que ce dernier sera seulement tenu de faire à l’expiration d’un nouveau délai de sept jours après notification de la mise en demeure; qu’il en est également ainsi des clauses qui ajoutent à la force majeure susceptible d’exonérer le vendeur de sa responsabilité en cas de retard de la livraison, une série d’événements tels que les conflits collectifs du travail, y compris chez les fournisseurs et sous-traitants, le lock-out, la pénurie de matières premières, la raréfaction de la main-d’œuvre ou les difficultés de transport, souvent complétées de la mention  » etc. « , alors que ces faits ne constituent pas, par eux-mêmes, des cas de force majeure dès l’instant qu’ils ne présentent pas les caractères qui définissent celle-ci selon le droit positif; que sont également abusives les clauses qui stipulent qu’un retard supérieur à un certain délai, par exemple trois mois, ne pourra donner lieu qu’au remboursement des acomptes versés sans intérêts, ni dommages et intérêts;

Considérant que de nombreux modèles de contrat stipulent que le consommateur devra prendre livraison du véhicule une fois informé de sa mise à disposition dans les magasins du vendeur dans un délai excessivement court, tel que quarante-huit heures par exemple; que d’autres clauses sanctionnent le retard dans la prise de livraison de façon d’autant plus excessive qu’elles contrastent singulièrement avec celles qui visent le retard apporté par le vendeur professionnel à livrer le véhicule dans le délai convenu; que fréquemment le vendeur se reconnaît le droit de disposer du véhicule dès l’expiration du délai fixé et de conserver les acomptes versés à titre de pénalité, le contrat étant en outre résolu de plein droit; qu’en vertu de la recommandation n° 81-01 CCA du 16 janvier 1981 relative à l’équilibre des obligations en cas d’inexécution des contrats, de telles clauses sont abusives dès l’instant qu’elles ne stipulent pas des sanctions équivalentes à la charge du professionnel responsable du retard dans l’exécution du contrat;

Considérant qu’en application de la même recommandation sont abusives les clauses figurant pratiquement sur la plupart des modèles de contrat qui stipulent que le vendeur gardera les acomptes versés en cas de retard ou d’inexécution des obligations de l’acheteur alors que d’autres stipulent parallèlement que l’inexécution des obligations du vendeur n’aura d’autre conséquence que la restitution des acomptes versés et précisent parfois que l’acheteur ne pourra exiger ni intérêts sur ces acomptes ni dommages et intérêts sanctionnant cette inexécution;

Considérant que de nombreux modèles de contrat stipulent que si la construction du modèle commandé venait à être abandonnée l’acheteur pourrait choisir entre demander la résiliation de sa commande et la restitution de ses acomptes, augmentés le cas échéant des intérêts légaux, sans autre indemnité, ou demander le report de la commande sur un modèle de la marque, le nouveau décompte étant établi, le cas échéant, au moment de la livraison; que certes l’arrêté précité du 30 juin 1978 impose de mentionner notamment sur les bons de commande, que le client peut annuler sa commande et exiger le remboursement des versements déjà effectués majorés des intérêts légaux  » si le vendeur ne peut mettre à la disposition de l’acheteur dans les délais convenus un véhicule du modèle ou de l’année – modèle faisant l’objet de la commande « ; mais qu’il a déjà été montré que cet arrêté, imposant certaines mentions informatives à peine de sanctions pénales, ne pouvait avoir pour objet ni pour effet de limiter les droits de l’acheteur en cas d’inexécution des obligations du vendeur; qu’ainsi les clauses qui excluent le paiement de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par l’acheteur en cas de non-livraison du véhicule vendu sont abusives l’arrêt de la fabrication du modèle vendu ne pouvant constituer en lui-même un cas de force majeure; que pour les mêmes motifs est abusive la clause qui stipule que la livraison du modèle et de l’année – modèle convenus est garantie seulement dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande et ceci malgré les dispositions de l’article 4 de l’arrêté précité du 30 juin 1978;

Considérant qu’est également abusive la clause qui stipule que si le vendeur n’est pas en mesure d’exécuter ses obligations dans les délais et conditions convenues, l’acheteur, faute d’avoir manifesté sa décision de résilier sa commande dans un délai fixé, pratiquement de quinze jours, sera réputé avoir accepté les nouvelles conditions d’exécution de sa commande; qu’une telle novation du contrat initial ne peut résulter, en effet, que d’un accord dépourvu d’équivoque exprimé par l’acheteur;

Considérant que la plupart des modèles de contrats, tout en mentionnant de façon formelle la garantie légale des vices cachés en application de l’article 4 du décret du 24 mars 1978 ne font pas suffisamment apparaître que les conditions qu’ils stipulent à l’égard de la garantie purement contractuelle, complémentaire par rapport à la garantie légale, ne peuvent en aucun cas restreindre les droits que l’acheteur tient de cette dernière; qu’en particulier certains modèles de contrats présentent leur garantie contractuelle comme s’exerçant  » dans le cadre de la garantie légale  » faisant ainsi apparaître de façon abusive, la garantie contractuelle avec ses limitations et restrictions propres, comme une simple application au contrat particulier des règles des garanties légales et contractuelles confondues; que telles qu’elles sont présentées ces clauses sont abusives;

Considérant qu’afin d’éclairer loyalement le consommateur sur le jeu combiné et distinct des garanties légales et conventionnelles il conviendrait que leur distinction soit clairement matérialisée, alors que trop souvent la mention en termes succincts de la garantie légale n’apparaît qu’au milieu d’une longue énumération des conditions de la garantie conventionnelle; qu’il conviendrait également que les conditions et les effets essentiels de la garantie légale soient brièvement énoncés en se référant par exemple à la formule figurant dans la norme Afnor X 50002;

Considérant que malgré, les dispositions impératives de l’article 48 du nouveau code de procédure civile, plusieurs modèles de contrat attribuent compétence exclusive en cas de litige, aux tribunaux du siège social du vendeur; qu’une telle clause, outre qu’elle est inopposable au consommateur, doit être considérée comme abusive en application de la recommandation de la commission du 24 février 1979;

Considérant que certains modèles de contrat attribuent compétence au seul tribunal de commerce; que, selon la jurisprudence le commerçant demandeur doit assigner le non-commerçant devant le tribunal civil et que le non-commerçant peut exercer son action devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce; que certaines décisions judiciaires reconnaissent cependant la validité de la clause attribuant compétence, dans un acte mixte, au seul tribunal de commerce; qu’une telle clause constitue au regard des règles normales de compétence, une dérogation substantielle dont le consommateur peut sous-estimer l’importance; qu’en conséquence et quelle que soit sa validité, une telle clause en application de la recommandation précitée du 24 février 1979 doit être tenue pour abusive;

Recommande:

A- Que les modèles de contrats de vente de véhicules automobiles de tourisme comportent notamment :

1° une présentation facilement lisible et compréhensible, pour le consommateur, des conditions de la vente et des caractéristiques essentielles de l’objet du contrat;

2° la mention, complémentaire à la référence à l’année modèle, de l’année de fabrication s’agissant d’un véhicule neuf;

3° l’apposition de la signature du consommateur à la fin de l’ensemble des dispositions contractuelles;

4° les précisions nécessaires afin que les mentions imposées par l’arrêté du 30 juin 1978 susvisé ne puissent pas apparaître aux yeux des consommateurs comme définissant de façon limitative les obligations qui pèsent sur le vendeur en matière de prix, en excluant celles qui résultent de la simple application des dispositions de droit commun du code civil et du décret du 24 mars 1978 susvisé;

5° une information claire du consommateur sur le jeu combiné et distinct de la garantie légale et de la garantie contractuelle complémentaire se traduisant notamment par une séparation matérielle très apparente des deux types de garanties et l’énonciation des conditions et des effets essentiels de la garantie légale reproduisant la formule énoncée dans la norme Afnor X 50 002;

B- Que soient éliminées des modèles de contrat visés par la présente recommandation les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet:

1° de constater que l’acheteur a pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du document qu’il signe ou figurant sur un document distinct;

2° de rendre inopposable au professionnel ses propres documents publicitaires ou références à ses véhicules d’exposition;

3° d’élargir les conditions dans lesquelles l’article 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 autorise le vendeur professionnel à stipuler qu’il pourra apporter des modifications nées de l’évolution technique en ne mentionnant pas la faculté corrélative du consommateur de préciser les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement;

4° de retarder la conclusion du contrat jusqu’à la signature du dirigeant de l’établissement, tout en stipulant le versement immédiat d’un acompte ou la signature de l’acheteur, sans que son attention ait été expressément attirée sur le fait que ce versement ou cette signature ne suffisent pas à l’engager et qu’il peut mettre obstacle à la conclusion définitive du contrat en notifiant son désaccord à condition de le faire avant d’avoir reçu le contrat signé de ce dernier;

5° de prévoir, lors de la signature du bon de commande, un engagement immédiat et définitif du consommateur ou de lui faire croire qu’en signant le bon de commande il s’est immédiatement lié par le contrat de vente, alors que l’engagement du vendeur n’est qu’éventuel;

6° de rendre inopposables au vendeur professionnel les engagements intervenus entre ses préposés et l’acheteur, et non conformes aux conditions générales de vente;

7° de faire dépendre le prix à payer par l’acheteur de la volonté du vendeur s’exerçant directement sur celui-ci ou sur les éléments destinés à le déterminer;

8° de faire dépendre le prix à payer par l’acheteur de la volonté du fabricant français ou étranger du véhicule vendu;

9° de déduire du silence du consommateur, pendant un certain délai après avoir reçu la notification d’une modification du prix, d’une caractéristique essentielle du véhicule ou des conditions d’exécution du contrat son acceptation de cette modification;

10° d’ajouter des exceptions plus larges que celles qui résultent de l’arrêté du 30 juin 1978 susvisé à la garantie de prix imposée à peine des sanctions pénales prévues par ce texte;

11° de stipuler, dès la conclusion du contrat, que la partie du prix représentée par la valeur de reprise du véhicule du consommateur dépendra d’un nouvel accord des parties au moment de la livraison effective de ce véhicule et a fortiori de la seule volonté du vendeur professionnel;

12° de prévoir au cas de restitution du véhicule ayant fait l’objet de la reprise, à la suite de l’annulation ou de la résolution des deux opérations indivisibles de vente et de reprise, que le vendeur professionnel ne sera pas tenu des compensations pécuniaires destinées à remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat;

13° de prévoir dans l’hypothèse précédente que si le vendeur professionnel a revendu le véhicule ayant fait l’objet de la reprise il pourra déduire du prix de reprise convenu une commission ou des frais;

14° de donner au délai de livraison par le vendeur professionnel un caractère indicatif, c’est-à-dire sans valeur obligatoire;

15° de prolonger excessivement le délai convenu par la mention dans les conditions générales d’une série de délais supplémentaires;

16° d’ajouter à la force majeure susceptible d’exonérer le vendeur professionnel de sa responsabilité en cas de retard de la livraison, une série d’événements tels que les conflits collectifs de travail, y compris chez les fournisseurs et sous-traitants, le lock-out, la pénurie de matières premières, la raréfaction de la main-d’œuvre ou les difficultés de transport, sans préciser que ces événements ne pourront exonérer le vendeur professionnel que s’ils présentent effectivement les caractères de la force majeure;

17° de limiter la réparation due par le vendeur professionnel au cas de retard dans l’exécution de son obligation de livraison à la date convenue;

18° de prévoir au cas de retard dans la prise de livraison par l’acheteur du véhicule après sa mise à disposition par le vendeur professionnel, des sanctions supérieures à celles qui sont mises à la charge du professionnel responsable du retard dans l’exécution du contrat;

19° d’exclure la responsabilité du vendeur professionnel ou le paiement par celui-ci de dommages et intérêts au cas de défaut de livraison par suite d’un arrêt de fabrication du modèle ayant fait l’objet de la vente ou en raison de l’ignorance, au moment de la commande, par le vendeur, de l’indisponibilité du modèle et de l’année modèle convenus;

20° de faire apparaître la garantie contractuelle, avec ses limitations et restrictions propres, comme une simple application au contrat particulier des règles des garanties légales et contractuelles confondues, de façon à soumettre en fait la garantie légale aux conditions et restrictions de la garantie contractuelle;

21° de déroger aux règles légales de compétence judiciaire territoriale ou d’attribution.

(Délibéré sur le rapport de M. Jacques Ghestin dans les séances du 18 mai, 6 juillet, 21 septembre, 16 octobre et 14 décembre 1984.)

Voir également :

Recommandation n° 04-02

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’automobile

La commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;

Vu le code civil ;

Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ;

Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 relatif aux campings ;

Vu le décret n° 69-570 du 12 juin 1969 relatif aux campings ;

Vu l’arrêté interministériel du 28 juin 1976 portant classement des terrains de camping ;

Entendu les professionnels intéressés ;

Considérant que si la création, l’aménagement et le fonctionnement des campings font l’objet d’une réglementation complexe et abondante, les rapports entre les professionnels, propriétaires des terrains de camping, et les consommateurs, sont régis uniquement par le règlement intérieur des campings, élaboré par les professionnels, et imposé par ceux-ci à l’adhésion des consommateurs ; que ces règlements intérieurs constituent donc bien des contrats soumis aux dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ;

Considérant qu’il importe tout d’abord d’informer exactement le consommateur sur les prestations qui lui sont offertes, les prix pratiqués et le contenu du contrat auquel il adhère ; qu’il est dès lors indispensable que la classification du camping, les prix et le règlement intérieur soient affichés à l’entrée du camp, de manière visible et de façon telle que le consommateur en ait nécessairement connaissance avant de conclure le contrat ; qu’il serait au surplus très positif de traduire la classification, laquelle correspond aux prestations fournies par le camping, sous forme de tableau simplifié indiquant au consommateur qui ne connaît pas nécessairement l’abondante réglementation en cette matière, les principaux équipements et installations du camping ; que, certes, ces affichages sont d’ores et déjà prévus par une disposition réglementaire ; que la pratique démontre, cependant, que cette obligation d’informer le consommateur est fort peu et mal assurée ; que seule une sanction pénale, en cas de manquement à ces obligations réglementaires d’information, paraît être de nature à rendre celles-ci réelles et efficaces ;

Considérant que certains campings entendent réserver la conclusion d’un contrat au consommateur qui s’engage à séjourner pendant une certaine durée qui atteint parfois trois semaines ou un mois ; que des clauses du règlement intérieur permettent au professionnel de refuser de contracter avec les consommateurs qui souhaiteraient séjourner pour une durée inférieure ; que ces clauses constituent un refus de prestations de services, et doivent être éliminées des contrats ;

Considérant que de très nombreux règlements intérieurs accordent au professionnel le droit d’accepter ou de refuser arbitrairement tel ou tel consommateur, sans avoir à fournir d’explication ou à justifier sa décision ; que, certes, le professionnel doit pouvoir refuser de contracter lorsque la loi l’y autorise, notamment en cas de demande anormale ou de mauvaise foi ; que cependant la clause accordant au professionnel un droit arbitraire et absolu d’accepter ou de refuser de contracter tend à légitimer un refus de prestation de services ; qu’elle est en outre de nature à favoriser, dans certains cas, des attitudes racistes ou ségrégationnistes ; qu’il en va de même des clauses subordonnant l’accès au camping à l’appartenance du consommateur à une association ou à un groupement : que par contre n’est pas abusive la clause exigeant que le consommateur justifie être titulaire d’une assurance pour le cours de son séjour ;

Considérant que la plupart des règlements intérieurs contiennent une clause permettant au professionnel, en cas de manquement par le consommateur à l’une quelconque des dispositions du règlement intérieur, de rompre celui-ci, puis de procéder lui-même à l’expulsion du consommateur, et même, selon certaines clauses, avec le concours de la force publique ; que s’il est normal que le contrat soit rompu en cas d’inobservation de ses obligations par l’une des parties, nul ne peut se faire justice soi-même ; que ces clauses, et notamment la référence à la force publique, ont en réalité un effet d’intimidation sur le consommateur ;

Considérant que pour se procurer une garantie de paiement, certaines clauses du contrat imposent au consommateur le paiement intégral de la totalité du prix à l’avance, alors que les prestations ne sont pas encore fournies, et que dans certains cas, elles peuvent ne pas l’être ou l’être de manière incomplète ; que ces clauses sont manifestement abusives, de même que celles qui aboutissent au même résultat, de manière plus insidieuse en exigeant que le consommateur remette dès son arrivée, au professionnel, une pièce d’identité qui ne lui sera restituée qu’après paiement du prix à l’issue de son séjour ;

Considérant que s’il est normal que les professionnels fassent payer une redevance à toutes les personnes qui utilisent, directement ou indirectement, leurs équipements ou leurs installations, la clause prévoyant le paiement pour les  » visiteurs  » d’un certain prix, quand bien même lesdits visiteurs n’utiliseraient pas ces installations, est manifestement dépourvue de toute cause juridique et abusive ;

Considérant que le professionnel est tenu d’un certain nombre d’obligations, et qu’il est notamment responsable, avec ses cocontractants, de ses préposés et de ses installations en vertu de l’article 1384 du code civil ; que de même, le professionnel a à sa charge une obligation générale de prudence et diligence dans l’installation, le fonctionnement et la surveillance de son camping ; que toutes clauses excluant ces responsabilités ou les limitant, sont donc abusives ;

Considérant que certaines clauses permettent au professionnel de fournir au consommateur des prestations différentes et inférieures aux minimums fixés par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la surface de l’emplacement attribué ; que ces clauses, illégales, sont manifestement abusives ;

Considérant que certaines clauses dérogent aux règles de compétence territoriale telles qu’elles sont fixées par l’article 49 du nouveau code de procédure civile, en attribuant compétence exclusive aux juridictions du lieu du camping ;

Recommande :

A. — Que soit effectivement assurée l’information des consommateurs, par remise ou par affichage à l’entrée des campings de la classification de celui-ci, de son règlement intérieur et des prix pratiqués ;

B. — Que soient éliminées des contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

1° De soumettre la conclusion du contrat à une obligation de durée minimum de séjour ;

2° D’accorder au professionnel le droit de refuser, sans motif légitime, de contracter avec un consommateur ou de soumettre la conclusion du contrat à l’appartenance du consommateur à une association ou à un groupement ;

3° De permettre au professionnel de rompre le contrat unilatéralement sans avoir à fournir de motif ;

4° De permettre au professionnel de procéder lui-même, en cas de rupture du contrat, à l’expulsion du consommateur et a fortiori celles donnant à penser qu’il bénéficie pour ce faire du concours de la force publique hors les cas d’infraction pénale ;

5° De soumettre la conclusion du contrat au règlement à l’avance d’une fraction excessive du prix, et celles subordonnant la conclusion du contrat au dépôt entre les mains du professionnel d’une pièce d’identité du consommateur ;

6° D’imposer le paiement d’une redevance pour de simples visiteurs qui n’utilisent pas les équipements ou installations du camp ;

7° D’affirmer l’irresponsabilité générale du professionnel ainsi que celles excluant sa responsabilité en cas de manquement par lui à ses obligations contractuelles y compris son obligation générale de surveillance ;

8° De permettre au professionnel de réduire les prestations fournies à un niveau inférieur à celui prescrit par une disposition législative ou réglementaire ;

9° De modifier les règles légales de compétence.

(Délibéré dans ses séances du 22 avril 1983 et du 8 juillet 1983, sur le rapport de Me Luc Bihl.)

Voir également :

Recommandation n° 05-01 : contrats d’hôtellerie de plein air et de location d’emplacements de résidence mobile