Recommandation n°21-01 publiée au BOCCRF du 17 mai 2021

La Commission des clauses abusives,

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et, notamment, son article 2.2, c) ;

Vu la directive 1993/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;

Vu la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil ;

Vu la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ;

Vu le code civil, notamment, ses articles 1196, 1225, 1346-1, 1356, 1366, 1721, 1722, 2004, 2346 et 2348 ;

Vu le code des assurances, notamment, son article L. 211-1 ;

Vu le code de la consommation , notamment, ses articles L. 211-1, L. 212-1 ;  L. 216-2, L. 312-14, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-25, L. 312-28,  L. 312-39, L. 312-40, L. 312-44 à L. 312-56, L. 312-65, L. 312-70, L. 312-76, L. 312-77, L. 312-78 ; R. 212-2, 9°,  R. 212-1, 3°, R. 212-1, 12°, R. 212-1, 6°, R. 212-1,7°,  R. 212-2, 7°,  R. 212-2, 10°, R. 212-1, 12°, R. 312-10, D. 312-16, D. 312-18 ;

Analysées les observations des représentants des professionnels concernés ;

L’importance majeure du crédit à la consommation dans la marche de l’économie n’est pas à souligner.

Le crédit à la consommation permet aux ménages de planifier leur besoin de financement, c’est-à-dire de financer des achats autrement qu’en prélevant sur leurs ressources propres.

Sur un plan macro-économique, il permet de lisser les fluctuations de la consommation, et donc de la conjoncture.

Cependant, le recours au crédit peut conduire à des situations de surendettement, lorsqu’il est mal ou excessivement utilisé, ou aggraver des difficultés nées d’un accident de la vie.

Afin d’harmoniser le marché européen du crédit à la consommation et de prévenir le surendettement des particuliers, cette activité est essentiellement encadrée par la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et sur le plan national par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi LAGARDE.

Le crédit à la consommation donne lieu à un contentieux abondant et complexe, justifiant que son traitement soit confié à un juge spécialisé, le juge des contentieux de la protection.

La Commission des clauses abusives avait été conduite à examiner des clauses des contrats de crédit à la consommation, notamment à l’occasion de la recommandation 94-02, relative aux contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou non d’un crédit, mais également à l’occasion de nombreux avis.

La loi Lagarde, transposant la directive 2008/48, a mis fin aux modèles-types de contrat imposés par la loi du 10 janvier1978 et a autorisé une plus grande liberté rédactionnelle des offres proposées par les établissements de crédit.

Il est apparu nécessaire d’établir une recommandation de synthèse et actualisée examinant ces contrats.

La présente recommandation a analysé des modèles de contrats de crédit renouvelables par fractions, de contrats de crédit amortissables, de contrats de crédit de locations avec option d’achat et de contrats de crédit accessoires à une vente. Elle a relevé des clauses communes à tous les contrats.

Les contrats collectés ont été exclusivement proposés par des établissements de crédits ou de banque.

Avant d’aborder ces différentes stipulations, la commission souhaite préciser deux points, l’un ayant trait à la présentation des contrats, l’autre à la clause stipulant une pénalité de 8% du capital dû en cas de déchéance du terme consécutive à des impayés.

La présentation des contrats :

 L’article L. 211-1 alinéa 1er du code de la consommation énonce que :

Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. 

L’article L.312-18 alinéa 1er du même code prévoit que :

L’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.

L’article R. 312-10 du même code précise que :

Le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

 Cependant, certains contrats restent imprimés avec des caractères dont la hauteur est inférieure au dit corps 8 et, de ce fait, contreviennent à ces textes, ainsi qu’à l’exigence de lisibilité.

La commission appelle les prêteurs professionnels au respect de cette norme d’impression.

La clause stipulant une pénalité de 8% du capital dû en cas de déchéance du terme consécutive à des impayés

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que :

« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». 

L’article D.312-16 du même code précise que :

« Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ». 

La quasi-totalité des contrats de prêt prévoit que l’emprunteur sera tenu au paiement d’une indemnité représentant 8% du capital restant dû à la date de déchéance du terme, lorsque celle-ci résulte d’impayés lui étant imputables.

Ces clauses, en ce qu’elles sont contenues en ce montant maximal, sont licites. Cependant, l’article D.312-16 précité n’édicte pas un droit légal à pénalité de 8%. Il laisse à la discrétion des parties la stipulation d’une pénalité contractuelle dont seul le taux maximal est fixé. Les parties demeurent libres de déterminer un montant exprimé en pourcentage moindre que ce maximum.

Aussi, bien que l’indemnité de 8% soit autorisée par la loi, il ne s’agit pas pour autant d’une clause qui refléterait une disposition législative ou réglementaire et qui serait impérative.

Le constat est important puisque si ces deux conditions sont réunies, la stipulation sort du domaine d’application de la législation sur les clauses abusives en vertu de la jurisprudence de la CJUE selon laquelle « conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, les clauses contractuelles qui reflètent, notamment, des dispositions législatives ou réglementaires impératives, ne sont pas soumises aux dispositions de celle-ci. Cette exclusion du champ d’application de la directive 93/13 suppose ainsi, selon la jurisprudence de la Cour, la réunion de deux conditions. D’une part, la clause contractuelle doit refléter une disposition législative ou réglementaire et, d’autre part, cette disposition doit être impérative » (CJUE, 7 nov. 2019, Profi Credit Polska, aff. jointes C-419/18 et C-483/18, et CJUE, 9 juill. 2020, Banca Transilvania, aff. C-81/19).

Et, dans l’arrêt Banca Transilvania du 9 juillet 2020, la CJUE a précisé que « afin d’établir si les conditions de l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 sont remplies, la Cour a jugé qu’il incombe au juge national de vérifier si la clause contractuelle concernée reflète des dispositions du droit national s’appliquant de manière impérative entre les parties contractantes indépendamment de leur choix ou des dispositions de nature supplétive et dès lors applicables par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’un arrangement différent entre les parties à cet égard (voir, en ce sens, arrêts du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C92/11, EU:C:2013:180, point 26 ; du 10 septembre 2014, Kušionová C34/13, EU:C:2014:2189, point 79 ; du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C186/16, EU:C:2017:703, points 29 et 30, ainsi que du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C125/18, EU:C:2020:138, point 32) ».

Il n’est donc impératif ni de stipuler une pénalité ni que son montant atteigne le taux de 8% ; un pourcentage moindre peut être stipulé. Or, la CJUE a jugé que « n’est pas exclue du champ d’application de cette directive une clause contractuelle qui fixe le coût du crédit hors intérêts conformément au plafond prévu par une législation nationale relative au crédit à la consommation, lorsque cette législation prévoit que les coûts du crédit hors intérêts ne sont pas dus pour la partie dépassant ce plafond ou le montant total du crédit » (CJUE, 3 sept. 2020, Profi Credit Polska, aff. jointes C84/19, C222/19 et C252/19).

 La clause fixant l’indemnité de 8 % constitue donc une clause pénale soumise à l’application de la législation sur les clauses abusives.

 Or, l’article 4, 1 de la directive 1993/13, transposé à l’article L. 212-1, alinéa 2 du code de la consommation, prévoit que « Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ». L’examen de la disproportion doit donc s’opérer au regard de l’ensemble des stipulations du contrat.

 Saisie par une juridiction tchèque la CJUE a rendu le 21 avril 2016 (CJUE, 21 avr. 2016, aff. C-377/14, Radlinger et Radlingerová), un arrêt ainsi rédigé :

Par ses cinquième et sixième questions qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé (…) du montant de l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses y relatives figurant dans le contrat concerné (…)

Il convient de répondre (…) que les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé du montant de l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses y relatives figurant dans le contrat concerné, indépendamment de la question de savoir si le créancier poursuit effectivement la pleine exécution de chacune d’entre elles, et que, le cas échéant, il incombe aux juridictions nationales, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, de tirer toutes les conséquences qui découlent de la constatation du caractère abusif de certaines clauses, en écartant chacune de celles ayant été reconnues comme abusives, afin de s’assurer que le consommateur n’est pas lié par celles-ci.

En présence d’une déchéance du terme consécutive à des impayés, le prêteur perçoit sur sa créance en remboursement des intérêts au taux conventionnel ordinaire, généralement supérieur au taux légal, ceux-ci étant au surplus capitalisés. Ces intérêts réparent le préjudice qu’il subit du fait du retard en remboursement.

Or, cette pénalité a également une finalité indemnitaire. Elle a vocation à réparer ce même dommage. Dans ces conditions d’une finalité partagée, il est légitime de s’interroger sur le cumul de ces clauses pénales et d’intérêt conventionnel.

 Dans la décision Banco Santander (CJUE, 5e ch., 7 août 2018, aff. jtes C-96/16 et C-94/17, Banco Santander), une juridiction espagnole avait examiné les règles nationales applicables dans divers domaines du droit et avait cherché à déterminer le niveau du taux d’intérêts moratoires qui pourrait être raisonnablement accepté par un consommateur traité de façon loyale et équitable à l’issue d’une négociation individuelle, tout en veillant notamment à préserver la fonction de ces intérêts, qui serait en particulier de dissuader les retards de paiement et d’indemniser de manière proportionnée le créancier en cas de tels retards.

 Saisie d’une question préjudicielle sur cette décision espagnole, la CJUE a dit pour droit qu’elle ne s’oppose pas à une jurisprudence nationale, telle que celle du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) en cause au principal, selon laquelle une clause non négociée d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur fixant le taux des intérêts moratoires applicable est abusive, au motif qu’elle impose au consommateur en retard de paiement une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé, dès lors que ce taux dépasse de plus de deux points de pourcentage celui des intérêts ordinaires prévu par ce contrat.

 En conséquence, l’arrêt du 21 avril 2016 dans l’affaire Radlinger et Radlingerová doit conduire, pour apprécier le caractère disproportionné, à prendre en considération l’effet cumulatif du cours des intérêts conventionnels sur les sommes dues, prévu par la loi (y compris sur les intérêts échus, l’anatocisme), et l’application de la pénalité.

En droit français, le législateur et le pouvoir réglementaire, au travers des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, ont érigé une norme maximale chiffrée (8% du capital dû) applicable à tous les contrats de crédit soumis à la loi LAGARDE, indistinctement, et notamment indifféremment du taux d’intérêt conventionnel.

La réglementation du code de la consommation, en ce qu’elle fixe une pénalité maximale sans égard au taux d’intérêts conventionnel, ne répond donc pas aux exigences de la directive 1993/13 telle qu’interprétée par la CJUE dans les décisions précitées.

 Il n’appartient pas à la commission de déterminer un taux maximal de la pénalité cumulé avec les intérêts conventionnels et qui serait à ne pas dépasser.

 Il ne lui appartient pas plus de définir une méthode d’appréciation du caractère disproportionné du cumul de ces clauses. Il revient au pouvoir réglementaire d’apprécier si une réforme des  articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation est nécessaire.

 Aussi, dans le rapport annuel de l’année 2021, pour éviter que de telles clauses puissent être jugées le cas échéant comme abusives, il sera suggéré de modifier les articles L.312-39 alinéa 2 et D. 312-16 du code de la consommation afin que ces dispositions répondent aux exigences de la directive 1993/13 telle qu’interprétée par la CJUE dans les décisions précitées.

 La présente recommandation aborde les clauses communes à tous les types de contrats de crédit , les clauses propres aux contrats de crédit renouvelables par fractions, aux contrats de crédit accessoires à une vente, aux contrats de locations avec option d’achat afin de faire ressortir l’existence de clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation.

À ce titre, le caractère abusif de clauses illicites s’apprécie conformément à l’analyse développée dans le rapport annuel d’activité de la Commission pour l’année 2018. Il est rappelé à cet égard qu’aux termes d’un arrêt prononcé le 14 mars 2014, dans l’affaire C 415/11, Aziz, la CJUE a notamment jugé que « la notion de «déséquilibre significatif» au détriment du consommateur doit être appréciée à travers une analyse des règles nationales applicables en l’absence d’accord entre les parties, afin d’évaluer si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. La CJUE juge donc que le déséquilibre significatif doit s’apprécier par comparaison avec les « règles nationales applicables en l’absence d’accord entre les parties », c’est-à-dire par comparaison avec les règles supplétives. La CJUE a précisé que « l’existence d’un «déséquilibre significatif» ne requiert pas nécessairement que les coûts mis à la charge du consommateur par une clause contractuelle aient à l’égard de celui-ci une incidence économique significative au regard du montant de l’opération en cause, mais peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle ce consommateur, en tant que partie au contrat, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à l’exercice de ceux- ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales » (CJUE 16 janv. 2014, aff. C-226/12, Constructora Principado).

La Commission des clauses abusives en a déduit que si une clause peut créer un déséquilibre significatif dès lors qu’elle place le consommateur dans une situation moins favorable que celle prévue par une règle supplétive, a fortiori une clause contrevenant à une norme légale ou réglementaire impérative le place dans une situation juridique encore moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, à son détriment.

Comme indiqué précédemment, la présente recommandation aborde successivement les clauses communes à tous les types de contrats de crédit (I), les clauses propres aux contrats de crédit renouvelables par fractions (II), les clauses propres aux contrats de crédit accessoires à une vente (III), les clauses propres aux contrats de locations avec option d’achat (IV) afin de faire ressortir l’existence de clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation.

I/ CLAUSES COMMUNES A TOUS LES TYPES DE CONTRATS DE CREDIT

1 – Clauses encadrant le droit de rétractation

1°) La majorité des contrats, rappelant que le consommateur peut exercer son droit de rétractation, précisent bien que, pour ce faire, il peut utiliser le bordereau détachable, joint au contrat de crédit. Cependant, certains contrats contiennent des stipulations qui ne réservent aucune alternative à l’utilisation du bordereau et, dès lors, peuvent laisser croire que l’exercice de ce droit de repentir est subordonné à une condition de forme. Les clauses de contrats de crédit énonçant que le consommateur, pour exercer son droit de rétractation, utilisera le bordereau détachable, sans réserver d’autres formes d’expression non ambiguës de sa décision, illicites en ce qu’elles sont stipulées en contravention des dispositions impératives de l’article L. 312-21 du code de la consommation, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu’elles ont pour objet ou effet de placer ce dernier dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national. Elles sont donc abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet  d’énoncer que le consommateur, pour exercer son droit de rétractation, utilisera le bordereau détachable, sans réserver d’autres formes d’expression non ambiguës de sa décision.

2 – Clauses relatives à la solidarité

a. Clauses relatives à la représentation entre co-obligés solidaires

2°) Les clauses qui stipulent ou qui se présentent de telle façon que la solidarité passive acceptée par les co-obligés induit une représentation mutuelle et irrévocable de ceux-ci dans le cours de l’exécution du contrat, sans  limiter cette représentation aux seuls actes accomplis améliorant la situation de celui qui n’y a pas souscrit, ont pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que la solidarité passive qu’il a souscrite induit un pouvoir de représentation mutuelle des co-obligés pour tout acte de gestion du crédit. Ainsi elles n’excluent pas les actes de gestion qui pourraient entraîner une perte de droit de l’emprunteur supposément représenté.

En outre, ces clauses laissent croire au consommateur qu’il ne dispose pas de la faculté prévue à l’article 2004 du code civil de révoquer le mandat quand bon lui semble. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de conférer à chaque emprunteur le pouvoir de représenter l’autre pour accomplir les actes ayant trait au fonctionnement du crédit ou à l’exécution du contrat sans rappeler la faculté discrétionnaire de chaque mandant de révoquer son mandat et sans limiter le mandat aux seuls actes qui n’aggravent pas la situation de l’emprunteur représenté.

b. Clauses relatives au droit d’informer un seul des co-obligés solidaires

3°) Les clauses qui confèrent au prêteur la faculté discrétionnaire de choisir celui des co-obligés auquel il entend s’adresser alors qu’il est tenu d’une obligation d’information à l’égard de chacun des deux ont donc pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet  de conférer au prêteur la faculté discrétionnaire de choisir celui des co-obligés auquel il entend s’adresser.

 3 – Clauses relatives à la preuve

a. Clauses relatives à la force probante des écritures du prêteur

4°) Des clauses permettent au prêteur de prouver l’exécution de ses obligations en produisant ses propres écritures comptables sans offrir au consommateur la possibilité de rapporter une preuve contraire. En instaurant ainsi une présomption irréfragable au profit du professionnel, les clauses, illicites en ce qu’elles sont stipulées en contravention de l’article 1356 alinéa 2 du code civil, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celles prévues par le droit national. Elles sont donc abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet  de permettre au prêteur de prouver l’exécution de ses obligations en produisant ses propres écritures comptables sans offrir au consommateur la possibilité de rapporter une preuve contraire.

b. Clauses relatives à la preuve par appels téléphoniques enregistrés

5°) Des stipulations ne permettent qu’au seul professionnel d’opérer des enregistrements à des fins probatoires. Or, le consommateur pourrait aussi de son côté procéder à de tels enregistrements, sans pour autant être soumis aux contraintes du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit  RGPD), l’article 2.2, c) de ce Règlement excluant de son champ d’application le traitement de données à caractère personnel effectué « par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique ». Aussi, ces clauses créent un déséquilibre manifeste entre les parties quant aux moyens de preuve qu’ils peuvent recueillir.

Ce même déséquilibre se retrouve dans le fait que ce moyen de preuve ne peut porter que sur les demandes ou engagements souscrits par le consommateur, alors même que le prêteur a pu, lui-même, prendre des engagements dans la gestion du contrat, tel par exemple, un report d’échéance, dont son client pourrait arguer et dont la preuve pourrait être recherchée.

Les clauses qui autorisent le seul prêteur à opérer des enregistrements téléphoniques à des fins probatoires sans réserver la même faculté au consommateur, qui pourtant serait en droit de le faire, ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives.

En outre, les clauses accordant force probante à des enregistrements téléphoniques opérés et conservés par le professionnel, sans que le consommateur puisse y accéder et en tirer lui-même un élément de preuve des échanges intervenus ou des engagements pris par le prêteur, ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet  d’autoriser le seul prêteur à opérer des enregistrements téléphoniques à des fins probatoires sans réserver la même faculté au consommateur, qui pourtant en a le droit.

 Elle recommande également que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet  d’accorder force probante à des enregistrements téléphoniques opérés et conservés par le professionnel, sans que le consommateur puisse y accéder et en tirer lui-même un élément de preuve des échanges intervenus ou des engagements pris par le prêteur.

c- Clauses interdisant tout autre élément de preuve que le contrat imprimé sur papier

6°) Des clauses interdisent toute autre preuve des accords formés que le contrat édité en papier. Ces clauses interdisant au consommateur de prouver l’existence d’un accord qui aurait modifié une ou plusieurs stipulations du contrat ont pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur. Elles privent ainsi le consommateur de prouver l’existence d’un accord qui aurait modifié une ou plusieurs stipulations du contrat par un écrit électronique, lequel a, selon l’article 1366 du code civil, la même force probante que l’écrit sur support papier, ou de se prévaloir des dispositions de l’article 1361 du code civil aux termes duquel lequel il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisions ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Ces clauses ont pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur. Elles sont présumées abusives, en application des dispositions de l’article R. 212-2, 9° du code de la consommation.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet  d’interdire toute autre preuve des accords formés que le contrat édité en papier.

d- Clauses présumant que le professionnel a recueilli et conservé les données enregistrées dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité

7°) Les clauses affirmant la fiabilité du mode de recueil et de conservation des ordres et opérations enregistrés électroniquement ou téléphoniquement mis en œuvre par le professionnel ont pour objet ou pour effet d’opérer une inversion de la charge de la preuve des conditions posées à l’article 1366 du code civil. Elles sont irréfragablement présumées abusives en application de l’article R 212-1, 12° du code de la consommation.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet  d’affirmer la fiabilité du mode de recueil et de conservation par le professionnel des ordres et opérations enregistrés électroniquement ou téléphoniquement mis en œuvre par le professionnel.

 4 – Clauses relatives à la reconnaissance par l’emprunteur du respect par le prêteur de ses obligations pré-contractuelles d’explications

8°) Les clauses-types de contrats pré-rédigées de façon abstraite et générale, par lesquelles le consommateur indique reconnaître la pleine et suffisante exécution des obligations pré-contractuelles d’explication incombant au prêteur aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, ont pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que la preuve qu’il a reçu l’information personnalisée est ainsi rapportée alors qu’il ne peut s’agir que d’un simple indice devant être complété par le prêteur. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de faire reconnaître par le consommateur la pleine et suffisante exécution des obligations pré-contractuelles d’explications incombant au prêteur aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation.

 5 – Clauses de déchéance du terme et/ou de résiliation du contrat

a) Clauses entraînant l’exigibilité immédiate des capitaux restant dus pour des causes non fautives

a.1. Clauses relatives à l’invalidité

9°) Les clauses qui prévoient la résolution du contrat en raison d’un événement futur indépendant de la volonté de l’emprunteur – invalidité du consommateur – créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives de l’article 1225 du code civil. Il est donc démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir la résolution du contrat en raison de l’invalidité du consommateur.

 a.2. Clauses relatives aux impayés intervenus dans l’exécution d’un autre contrat de crédit

10°) Les clauses qui, comme l’a relevé la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 27 nov. 2008, pourvoi n° 07-15.226, Bull. 2008, I, n° 275), prévoient la résolution du contrat en raison d’une défaillance de l’emprunteur extérieure à ce contrat exposent le consommateur, par une décision unilatérale de l’organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation des conditions de remboursement et à une modification majeure de l’économie du contrat de prêt. Ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives de l’article 1225 du code civil. Il est donc démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir la résolution du contrat en raison d’impayés intervenus dans l’exécution d’un autre contrat de crédit.

 a.3. Clauses relatives aux garanties réelles et personnelles

11°) Les clauses qui prévoient la résolution du contrat en raison d’un événement futur indépendant de la volonté de l’emprunteur et survenant en cours d’exécution du contrat – perte de la garantie réelle ou diminution de sa valeur – créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives de l’article 1225 du code civil. Il est donc démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir la résolution du contrat en raison de la perte de la garantie réelle ou de la diminution de sa valeur.

 a.4. Clauses relatives aux saisies ou cessions de rémunérations

12°) Les clauses qui prévoient la résolution du contrat en raison d’un événement futur indépendant de la volonté de l’emprunteur – en cas de saisie ou de cession de rémunérations – créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives de l’article 1225 du code civil. Il est donc démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir la résolution du contrat en cas de saisie ou de cession de rémunérations de l’emprunteur.

 a.5. Clauses relatives au décès de l’emprunteur

13°) Les clauses qui prévoient la résolution du contrat en raison d’un événement futur indépendant de la volonté de l’emprunteur – en cas de décès de l’emprunteur – créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives de l’article 1225 du code civil. Il est donc démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir la résolution du contrat en cas de décès de l’emprunteur.

 a.6.  Clauses relatives à la liquidation judiciaire de la caution

 14°) Les clauses qui prévoient la possibilité pour le prêteur de résilier le contrat avec déchéance du terme en raison d’un événement futur indépendant de la volonté de l’emprunteur – liquidation judiciaire de la caution – créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de placer ce dernier dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives de l’article 1225 du code civil. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir la possibilité pour le prêteur de résilier le contrat avec déchéance du terme dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire de la caution.

 a.7. Clauses relatives aux fausses déclarations de la caution

15°) Les clauses qui prévoient la résolution du contrat en raison d’une faute commise par un tiers au contrat – fausses déclarations de la caution – créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives de l’article 1225 du code civil. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir la résolution du contrat en raison de fausses déclarations de la caution.

b) Clauses de résiliation du contrat entraînant l’exigibilité immédiate des capitaux restant dus et/ou de déchéance du terme en raison d’une faute imprécisément définie

16°) Les clauses qui prévoient la résolution du contrat en cas de comportement gravement fautif de l’emprunteur, en ce qu’elles ne précisent pas les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives de l’article 1225 du code civil. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir la résolution du contrat en cas de comportement gravement fautif de l’emprunteur.

c) Clauses relatives aux déclarations faites lors de la souscription du contrat d’assurance stipulé facultatif

17°) Les clauses stipulant une faculté pour le prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme ou de la résiliation du contrat, rendant exigible l’entier capital emprunté et non remboursé, en présence d’une déclaration inexacte apportée lors de la formation du contrat d’assurance, lorsque la souscription de cette assurance est facultative, ont pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur une obligation supplémentaire non prévue et de créer ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il est donc démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de permettre au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme ou de la résiliation du contrat en présence d’une déclaration inexacte apportée lors de la formation du contrat d’assurance, lorsque la souscription de cette assurance est facultative.

 6 – Clauses stipulant une « indemnité» légale

18°) Les clauses mettant à la charge de l’emprunteur défaillant une pénalité contractuelle sous l’intitulé d’une « indemnité légale» alors qu’il s’agit d’une clause pénale, c’est-à-dire d’une stipulation contractuelle facultative, ont pour objet ou effet de laisser croire au consommateur qu’il ne peut demander en justice la réduction de son indemnité dans l’hypothèse où elle serait manifestement excessive et créent ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il est donc démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de mettre à la charge de l’emprunteur défaillant une pénalité contractuelle sous l’intitulé d’une « indemnité légale».

II/ CLAUSES PROPRES AUX CONTRATS DE CREDIT RENOUVELABLES PAR FRACTIONS

1 – Clauses ayant trait à l’acceptation des modifications contractuelles

19°) Les clauses insérées dans des contrats par nature à durée déterminée et qui autorisent le professionnel à modifier les stipulations du contrat à tout moment, hors de tout consentement exprès et du seul fait du silence du consommateur, illicites en ce qu’elles sont stipulées en contravention des dispositions impératives des articles L. 312-77 et L. 312-78 du code de la consommation, ont pour objet ou pour effet de placer le consommateur dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national.

Elles permettent en outre au prêteur de modifier unilatéralement toute autre clause du contrat que celle relative au taux d’intérêt variable, dont celles ayant trait aux caractéristiques du service à rendre. Elles sont donc irréfragablement présumées abusives, par application de l’article R. 212-1, 3° du code de la consommation.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées des contrats de crédit renouvelables par fractions les clauses ayant pour effet ou objet d’autoriser le professionnel à modifier les stipulations du contrat à tout moment hors de tout consentement exprès et du seul fait du silence du consommateur.

2 – Clauses ayant trait au respect des obligations du prêteur

20°) Les clauses stipulant que la preuve du respect par le prêteur de l’obligation d’information annuelle, prévue à l’article L. 312-65, alinéa 2 du code de la consommation, sera acquise dès lors que l’emprunteur ne l’aura pas avisé du défaut de réception de cette information, au surplus par lettre recommandée et dans un délai limité, ont pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat. Elles sont irréfragablement présumées abusives, en application de l’article R. 212-1, 12° du code de la consommation.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir que la preuve du respect par le prêteur de l’obligation d’information annuelle, prévue à l’article L. 312-65, alinéa 2, du code de la consommation, sera acquise dès lors que l’emprunteur ne l’aura pas avisé du défaut de réception de cette information.

 3 – Clauses ayant trait aux contrats intitulés « crédits en réserve »

21°) Des contrats, sous l’intitulé d’un « crédit renouvelable par fractions », ont en réalité pour objet la souscription d’emprunts distincts, remboursables selon les modalités d’un prêt personnel ou d’un crédit affecté avec chacun un taux d’intérêt spécifique dépendant notamment  de la nature de cet emprunt ou de l’objet financé.

Ces modalités contractuelles ont pour objet ou pour effet de priver le consommateur de la faculté qu’il aurait eu, sur le fondement de l’article L. 312-25 du code de la consommation, de renoncer à chacun des emprunts.

Le cas échéant, elles ont aussi pour objet ou effet de priver le consommateur de la protection née du lien entre le crédit affecté et le contrat principal financé, découlant de l’application des articles L. 312-44 à L. 312-56 du code de la consommation, d’ordre public.

En tout cela, ces clauses, illicites en ce qu’elles sont stipulées en contravention des dispositions impératives des articles L. 312-25, L. 312-44 à L. 312-56 du code de la consommation, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les modalités contractuelles qui, sous l’intitulé « crédit renouvelable par fractions », ont pour objet la souscription d’emprunts distincts, remboursables selon les modalités d’un prêt personnel ou d’un crédit affecté avec chacun un taux d’intérêt spécifique dépendant notamment  de la nature de cet emprunt ou de l’objet financé.

4 – Clauses ajoutant une majoration de l’intérêt à la pénalité de 8%

22°)  Des contrats prévoient la possibilité pour l’emprunteur d’opérer, à l’occasion du crédit renouvelable, des emprunts à des conditions particulières de taux -opérations dites spéciales.

Cependant, des clauses de ces mêmes contrats prévoient qu’en présence d’une défaillance de l’emprunteur,  les sommes restant dues à ce titre ne bénéficieront plus des conditions particulières et produiront intérêt aux conditions de taux « habituelles ». Ces contrats stipulent, par ailleurs, en cas de défaillance du consommateur une pénalité à sa charge de 8% du capital restant dû.

Ces clauses, autorisant le prêteur à prétendre à la perception d’un intérêt d’un taux supérieur à celui négocié, en plus d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû, ont pour objet ou pour effet de stipuler à la charge de l’emprunteur des pénalités qui, conjuguées, dépassent le plafond fixé à l’article D. 312-16 du code de la consommation.

Ces clauses, illicites en ce qu’elles sont stipulées en contravention des dispositions impératives de l’article D. 312-16 du code de la consommation, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de permettre au prêteur de percevoir un intérêt de retard d’un taux supérieur à celui négocié, en plus d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.

 5 – Clauses autorisant le prêteur à opérer des déblocages de fonds

23°) Les clauses de contrats de crédits renouvelables par fractions assortis d’une carte de paiement autorisant le prêteur à procéder à des déblocages de fonds pour couvrir le solde non autorisé du compte courant bancaire du consommateur, sans accord exprès préalable de celui-ci, à chaque déblocage, ou exprimé dans un délai raisonnable à réception de l’état actualisé dudit crédit, illicites en ce qu’elles sont stipulées en contravention des dispositions impératives de l’article L. 312-70 du code de la consommation, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu’elles ont pour objet ou effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national.  Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses des contrats de crédits renouvelables par fractions assortis d’une carte de paiement ayant pour effet ou objet, d’autoriser le prêteur à procéder à des déblocages de fonds pour couvrir le solde non autorisé du compte courant bancaire de l’emprunteur.

 6 – Clauses de suspension du droit d’utilisation d’un crédit

24°) Les clauses des contrats de crédit renouvelables par fractions autorisant le prêteur, hors l’hypothèse légale prévue à l’article L. 312-76 du code de la consommation d’une diminution de solvabilité, à suspendre unilatéralement le droit d’utilisation du consommateur ou à réduire le montant total des concours financiers disponibles au seul motif d’une utilisation abusive, sans que cette dernière notion ait été définie précisément, ont pour objet ou effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il est donc démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet d’autoriser le prêteur, hors l’hypothèse légale de diminution de solvabilité, à suspendre unilatéralement le droit d’utilisation du consommateur ou à réduire le montant total des concours financiers disponibles au motif d’une utilisation abusive.

 III/ CLAUSES PROPRES AUX CONTRATS DE CREDITS ACCESSOIRES A UNE VENTE

1 – Clauses ayant trait au gage et à la réserve de propriété

a) Clauses cumulant un gage et une réserve de propriété

25°) Les clauses qui prévoient que le prêteur peut bénéficier d’une réserve de propriété et d’un gage sur le bien financé, sans préciser que ces garanties ne peuvent être que successives et sans imposer à ce professionnel d’informer l’emprunteur du passage d’une sûreté à l’autre, privent le consommateur de son droit de connaître l’évolution de la situation juridique du bien financé, ce qui est de nature à entraver l’exercice de son droit de propriété. Elles ont donc pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; il est ainsi démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet d’accorder au prêteur une réserve de propriété et un gage sur le bien financé sans prévoir l’information de l’emprunteur du passage d’une sûreté à l’autre.

b) Clauses ouvrant droit à restitution du bien financé hors d’une réserve de propriété

26°) Les clauses de contrats de crédit accessoires à une vente stipulant, en l’absence de réserve de propriété, qu’en cas de déchéance du terme le consommateur doit restituer le bien financé hors de l’exercice d’une voie d’exécution après obtention d’un titre exécutoire, trompent le consommateur quant à l’étendue de son droit de propriété et, ce faisant, créent au détriment de celui-ci un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; il est ainsi démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir, en l’absence de réserve de propriété, qu’en cas de déchéance du terme, le consommateur doit restituer le bien financé hors de l’exercice d’une voie d’exécution après obtention d’un titre exécutoire.

c) Clauses de restitution du bien financé après déchéance du terme

27°)  Les clauses stipulent, en cas de déchéance du terme, l’obligation pour le consommateur de restituer au prêteur le bien gagé sans prévoir la vente en justice dans les conditions de l’article 2346 du code civil ou l’évaluation de la valeur du bien dans les conditions prévues à l’article 2348, alinéa 2 du code civil. Ces clauses, illicites en ce qu’elles sont stipulées en contravention des dispositions impératives des articles 2346 et 2348, alinéa 2 du code civil, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de le placer dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national. Elles sont donc abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet d’obliger, en cas de déchéance du terme, le consommateur à restituer au prêteur le bien gagé sans prévoir la vente en justice dans les conditions de l’article 2346 du code civil ou l’évaluation de la valeur du bien dans les conditions prévues à l’article 2348, alinéa 2 du code civil.

d) Clauses de réserve de propriété fondées sur l’application de l’article 1346-1 du code civil

28°) Les clauses stipulant, par le mécanisme de la subrogation, une réserve de propriété sur le bien financé au profit du prêteur, qui aurait payé le prix de vente, laissent indûment croire à l’emprunteur, pourtant devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété. Elles ont donc pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir, par le mécanisme de la subrogation, une réserve de propriété sur le bien financé au profit du prêteur, qui aurait payé le prix de vente.

e) Clauses de réserve de propriété et risque de perte de la chose

27°) Les clauses stipulant, en présence d’une réserve de propriété sur le bien dont l’acquisition a été financée par le prêt, que le consommateur supportera le risque de dégradation ou de perte dudit bien, sans exclure le cas fortuit ou la force majeure, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de placer celui-ci dans une situation moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives de l’article 1196 alinéa 3 du code civil ; il est ainsi démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir, en présence d’une réserve de propriété sur le bien dont l’acquisition a été financée par le prêt, que le consommateur supportera le risque de dégradation ou de perte dudit bien sans exclure le cas fortuit ou la force majeure.

f) Clauses de réserve de propriété et prix de revente du bien

28°) Les clauses qui, comme l’a relevé la Cour de cassation (Avis de la Cour de cassation, 28 nov. 2016, n° 16-70.009, Bull. 2016, Avis n° 9), ne prévoient pas, en cas de volonté de revente par le prêteur du bien financé grevé d’une réserve de propriété, la possibilité pour l’emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre d’achat, ont pour objet ou effet d’aggraver la situation financière du débiteur et de créer ainsi un déséquilibre significatif à son détriment ; il est donc démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet d’obliger l’emprunteur, en cas de défaillance de sa part, à restituer le véhicule à première demande du prêteur pour vendre le bien aux enchères sans prévoir la possibilité pour l’emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre d’achat.

 2 – Clauses imposant un remboursement anticipé du prêt en cas de revente du bien financé

29°) Les clauses de contrats de crédit, finançant l’acquisition d’un véhicule en dehors de tout gage ou réserve de propriété, par lesquelles l’emprunteur s’engage à rembourser immédiatement ledit prêt en cas de revente de ce bien, entravent le droit du consommateur de disposer librement d’un véhicule lui appartenant et ont pour objet ou pour effet de créer au détriment de celui-ci un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; il est ainsi démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet d’obliger l’emprunteur à rembourser le crédit par anticipation en cas de revente du bien par l’emprunteur.

IV/ CLAUSES PROPRES AUX CONTRATS DE LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT

 1 – Clauses relatives à la livraison

a. Clauses relatives au délai de livraison

30°) Les clauses stipulant que le délai de livraison du bien loué est donné à titre indicatif, hors d’un cas où la loi l’autorise, sont présumées abusives, en application de l’article R. 212-2, 7° du code de la consommation. Les clauses interdisant au locataire de poursuivre le bailleur en réparation du dommage subi du fait d’un retard de livraison, sans réserver l’hypothèse d’un retard imputable au bailleur, ont pour objet ou pour effet de supprimer le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ; elles sont irréfragablement présumées abusives, en application de l’article R. 212-1, 6° du code de la consommation.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir une date indicative de livraison et d’interdire au locataire de poursuivre le bailleur en réparation du dommage subi du fait d’un retard de livraison qui lui serait imputable 

b. Clauses réservant au bailleur le droit de résoudre le contrat en présence d’un retard de livraison

31°) Les clauses de contrats de location avec option d’achat prévoyant au profit du seul professionnel un droit de résolution du bail avec option d’achat en présence d’un retard du fournisseur dans la livraison du bien ont pour objet ou pour effet de laisser indûment croire au consommateur qu’il ne bénéficie pas lui-même d’un droit de résolution, par application de l’article L. 216-2 du code de la consommation ; elles créent en cela, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; il est ainsi démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet d’accorder au seul bailleur le droit « d’annuler » (SIC) le contrat de location avec option d’achat en présence d’un retard du fournisseur dans la livraison du bien.

2. Clauses relatives à la non conformité ou au vice du bien loué

a. Clauses engageant le locataire à garantir le bailleur en cas de non conformité ou de vice du bien loué

32°) Les clauses par lesquelles le locataire s’engage, solidairement avec le fournisseur, à indemniser le bailleur de tout dommage, en cas de non-conformité, mauvais fonctionnement, défectuosité et plus généralement non-respect de l’un quelconque des termes de la commande passée ou des conditions d’achat du bailleur, ont pour objet ou pour effet de de priver le consommateur de tout recours contre le bailleur même dans l’hypothèse où le vice ou le défaut de conformité aurait pour origine en tout ou partie une faute de celui-ci ; ces clauses sont présumées abusives au sens de l’article R. 212-2, 10° du code de la consommation.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet d’engager le locataire, solidairement avec le fournisseur, à indemniser le bailleur de tout dommage, en cas de non-conformité, mauvais fonctionnement, défectuosité et plus généralement non-respect de l’un quelconque des termes de la commande passée ou des conditions d’achat du bailleur.

b. Clauses interdisant au consommateur d’engager une action en résolution de la vente

33°) Les clauses de contrat de location avec option d’achat qui interdisent au locataire à la fois de mettre le bailleur en cause en cas de vice du véhicule loué et d’exercer en son nom l’action en résolution de la vente, ont pour effet de priver le locataire de toute action résolutoire lorsque les vices ou défaut de la chose louée en empêchent l’usage ; elles sont irréfragablement abusives en application de l’article R. 212-1, 7° du code de la consommation.

Par ailleurs, en privant le locataire du droit d’exercer l’action indemnitaire prévue à l’article 1721 du Code civil, les clauses ont pour effet de placer le consommateur dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national ; il est ainsi démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet d’interdire au locataire de mettre le bailleur en cause en cas de vice du véhicule loué.

 3 – Clauses obligeant le locataire à payer les loyers même en cas d’action à l’encontre du fournisseur

34°) Les clauses stipulant que le locataire est tenu du paiement des loyers, même quand il a saisi une juridiction en contestation sur l’exécution du contrat de vente du bien loué, ont pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur qu’il ne peut solliciter du juge, en application des dispositions de l’article L. 312-55 alinéa 1 du code de la consommation, une suspension de cette obligation ; elles créent en cela un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet d’imposer au locataire d’exécuter toutes ses obligations contractuelles pendant la durée de la procédure qui l’opposerait au fournisseur.

4 – Clauses ayant trait au versement par le locataire d’une indemnité en suite d’une résolution du contrat de vente

35°) Les clauses qui mettent à la charge du locataire une indemnité de résiliation du contrat de location avec option d’achat, en présence d’une résolution du contrat de vente formé entre le fournisseur du véhicule et le bailleur, consécutive à un vice caché affectant le véhicule, obligent le locataire à supporter une pénalité, hors de toute faute. Ces clauses, illicites en ce qu’elles sont stipulées en contravention des dispositions impératives de l’article L. 312-55 alinéa 1 du code de la consommation, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de mettre à la charge du locataire une indemnité de résiliation du contrat de location avec option d’achat, en présence d’une résolution du contrat de vente formé entre le fournisseur du véhicule et le bailleur, consécutive à un vice caché affectant le véhicule.

5 – Clauses autorisant le bailleur à recevoir l’ensemble des dommages et intérêts dus au locataire par le vendeur

36°) Les clauses stipulant que l’ensemble des indemnités que le locataire recevra à la suite de son action contre le fournisseur seront versées au bailleur ont pour objet ou pour effet de priver le consommateur des indemnités réparant le dommage personnel qu’il peut avoir subi ; elles créent en cela un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet d’imposer au locataire de renoncer à tout recours contre le bailleur du fait du véhicule et de déléguer à celui-ci toute indemnité que le locataire pourrait recevoir à la suite de son action contre le fournisseur.

 6 – Clauses de transfert du risque de la perte ou de dégradation de la chose louée, même pour un cas fortuit ou de force majeure

37°) Les clauses stipulant qu’il appartient au locataire de supporter le risque de perte de la chose louée y compris lorsqu’elle résulte d’un cas fortuit ou de force majeure, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu’elles ont pour effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives des articles 1196 alinéa 3 et 1722 du code civil. Elles sont donc abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet  de faire supporter au locataire le risque de perte de la chose louée quelle qu’en soit la cause même s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure.

 7 – Clauses obligeant le locataire à assurer le risque d’événements climatiques, catastrophes naturelles ou relevant d’un cas de force majeure

38°) Des clauses stipulent qu’il appartient au locataire de souscrire dès la livraison du véhicule une assurance couvrant le risque d’événements climatiques et catastrophes naturelles ou de la force majeure. Elles ont pour objet ou pour effet de mettre à la charge du locataire le coût financier d’une police d’assurance couvrant un risque de perte devant être supporté par le bailleur. Elles créent en cela un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ; il est démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet d’exiger du locataire la souscription d’une assurance couvrant le risque d’événements climatiques et catastrophes naturelles ou de la force majeure.

8 – Clauses exclusives de responsabilité du bailleur en présence d’un défaut de jouissance du bien

39°) Des clauses interdisent au locataire de poursuivre le bailleur en réparation du dommage né d’un défaut de jouissance paisible du bien loué, sans réserver l’hypothèse d’une faute de ce loueur à l’origine de ce dommage. Elles ont pour objet ou pour effet de supprimer le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. Elles sont irréfragablement présumées abusives, en application de l’article R. 212-1, 6° du code de la consommation.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet d’imposer au locataire de renoncer à tout recours contre le bailleur du fait du véhicule.

9 – Clauses ayant trait à la prise en charge par le locataire, en suite d’un sinistre partiel, du coût de réparation du bien, quelle que soit la cause

40°) Des clauses font supporter au locataire la charge de remettre en état le bien loué ayant subi un sinistre né d’un cas fortuit, de force majeure ou du fait d’un tiers, alors que cette charge incombe au professionnel. Ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de placer le consommateur dans une situation moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives de l’article 1722 du code civil ; elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de faire supporter au locataire la charge de remettre en état le bien loué ayant subi un sinistre né d’un cas fortuit, de force majeure ou du fait d’un tiers.

10 – Clauses ayant trait au versement d’une indemnité à la suite d’un sinistre total quelle qu’en soit la cause ou d’un vol

41°) Des clauses stipulent qu’en cas de sinistre total, rendant le véhicule irréparable, ou qu’en cas de vol de ce bien, par suite d’un cas fortuit, le consommateur est redevable d’une indemnité de résiliation au bailleur ou des coûts de dépannage et de gardiennage. Ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de le placer dans une situation moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives de l’article 1722 du code civil; elles sont abusives.

En outre, aucun loyer ne saurait être dû après la résiliation du contrat consécutive à la perte de la chose louée et les clauses imposant le paiement de telles sommes, même à titre d’acompte, ont pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur une obligation de paiement sans contrepartie ; elles créent en cela un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

Il est ainsi démontré que ces clauses sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir que le consommateur sera, en cas de sinistre total, redevable au bailleur d’une indemnité de résiliation ou des coûts de dépannage et de gardiennage.

11 – Clauses ayant trait à la restitution immédiate du véhicule en cas de résiliation du contrat

42°) Des clauses imposent au preneur de restituer le véhicule loué immédiatement ou sans délai à compter de la résiliation prononcée par le bailleur. Ces clauses qui, comme l’a jugé la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 10 avr. 2013, n° 12-18.169), empêchent ainsi le consommateur de mettre en œuvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte par l’article D. 312-18 du code de la consommation, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; il est démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet  d’imposer au preneur de restituer le véhicule loué immédiatement ou sans délai à compter de la résiliation prononcée par le bailleur.

12 – Clauses relatives au lieu de restitution du bien loué

43°) Des clauses stipulent qu’au terme de la location ou après sa résiliation, le bailleur peut unilatéralement désigner le lieu de restitution du bien loué alors que ce contrat met à la charge du consommateur les frais de cette opération. Ces clauses ont pour objet ou pour effet de faire dépendre du seul choix du bailleur le montant des sommes engagées à ce titre par le consommateur. Elles créent donc au détriment de celui-ci un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il est démontré qu’elles sont abusives.

La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet d’imposer au locataire de restituer le véhicule au lieu désigné unilatéralement par le bailleur tout en mettant à la charge du consommateur les frais de cette opération.

PAR CONSEQUENT, LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES recommande que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet :

 

1°) d’énoncer que le consommateur, pour exercer son droit de rétractation, utilisera le bordereau détachable, sans réserver dautres formes dexpression non ambiguës de sa décision;

2°) de conférer à chaque emprunteur le pouvoir de représenter l’autre pour accomplir les actes ayant trait au fonctionnement du crédit ou à l’exécution du contrat sans rappeler la faculté discrétionnaire de chaque mandant de révoquer son mandat et sans limiter le mandat aux seuls actes qui n’aggravent pas la situation de l’emprunteur représenté ;

3°) de conférer au prêteur la faculté discrétionnaire de choisir celui des co-obligés auquel il entend s’adresser ;

4°) de permettre au prêteur de prouver l’exécution de ses obligations en produisant ses propres écritures comptables sans offrir au consommateur la possibilité de rapporter une preuve contraire ;

5°) dautoriser le seul prêteur à opérer des enregistrements téléphoniques à des fins probatoires sans réserver la même faculté au consommateur, qui pourtant en a le droit et les clauses ayant pour effet ou objet  daccorder force probante à des enregistrements téléphoniques opérés et conservés par le professionnel, sans que le consommateur puisse y accéder et en tirer lui-même un élément de preuve des échanges intervenus ou des engagements pris par le prêteur ; 

6°) d’interdire toute autre preuve des accords formés que le contrat édité en papier ;

7°) d’affirmer la fiabilité du mode de recueil et de conservation par le professionnel des ordres et opérations enregistrés électroniquement ou téléphoniquement mis en œuvre par le professionnel ;

8°) de faire reconnaître par le consommateur la pleine et suffisante exécution des obligations pré-contractuelles d’explications incombant au prêteur aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation ;

 9°) de prévoir la résolution du contrat en raison de l’invalidité du consommateur ;

10°) de prévoir la résolution du contrat en raison d’impayés intervenus dans l’exécution d’un autre contrat de crédit ;

11°) de prévoir la résolution du contrat en raison de la perte de la garantie réelle ou de la diminution de sa valeur ;

12°) de prévoir la résolution du contrat en cas de saisie ou de cession de rémunérations de l’emprunteur ;

13°) de prévoir la résolution du contrat en cas de décès de l’emprunteur ;

14°) de prévoir la possibilité pour le prêteur de résilier le contrat avec déchéance du terme dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire de la caution ;

15°) de prévoir la résolution du contrat en raison de fausses déclarations de la caution ;

16°) de prévoir la résolution du contrat en cas de comportement gravement fautif de l’emprunteur ;

17°) de permettre au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme ou de la résiliation du contrat en présence d’une déclaration inexacte apportée lors de la formation du contrat d’assurance, lorsque la souscription de cette assurance est facultative ;

18°) de mettre à la charge de l’emprunteur défaillant une pénalité contractuelle sous l’intitulé d’une « indemnité légale» ;

19°) d’autoriser le professionnel à modifier les stipulations du contrat à tout moment hors de tout consentement exprès et du seul fait du silence du consommateur ;

20°) de prévoir que la preuve du respect par le prêteur de l’obligation d’information annuelle, prévue à l’article L. 312-65, alinéa 2, du code de la consommation, sera acquise dès lors que l’emprunteur ne l’aura pas avisé du défaut de réception de cette information ;

21°) les modalités contractuelles qui, sous lintitulé « crédit renouvelable par fractions », ont pour objet la souscription d’emprunts distincts, remboursables selon les modalités d’un prêt personnel ou d’un crédit affecté avec chacun un taux d’intérêt spécifique dépendant notamment  de la nature de cet emprunt ou de l’objet financé ;

22°) de permettre au prêteur de percevoir un intérêt de retard d’un taux supérieur à celui négocié, en plus d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû ;

23°) des contrats de crédits renouvelables par fractions assortis d’une carte de paiement ayant pour effet ou objet, d’autoriser le prêteur à procéder à des déblocages de fonds pour couvrir le solde non autorisé du compte courant bancaire de l’emprunteur ;

24°) dautoriser le prêteur, hors lhypothèse légale de diminution de solvabilité, à suspendre unilatéralement le droit d’utilisation du consommateur ou à réduire le montant total des concours financiers disponibles au motif d’une utilisation abusive ;

25°) d’accorder au prêteur une réserve de propriété et un gage sur le bien financé sans prévoir l’information de l’emprunteur du passage d’une sûreté à l’autre ;

26°) de prévoir, en labsence de réserve de propriété, quen cas de déchéance du terme, le consommateur doit restituer le bien financé hors de l’exercice d’une voie d’exécution après obtention d’un titre exécutoire ;

27°) d’obliger, en cas de déchéance du terme, le consommateur à restituer au prêteur le bien gagé sans prévoir la vente en justice dans les conditions de l’article 2346 du code civil ou l’évaluation de la valeur du bien dans les conditions prévues à l’article 2348, alinéa 2 du code civil ;

28°) de prévoir, par le mécanisme de la subrogation, une réserve de propriété sur le bien financé au profit du prêteur, qui aurait payé le prix de vente;

29°) de prévoir, en présence dune réserve de propriété sur le bien dont l’acquisition a été financée par le prêt, que le consommateur supportera le risque de dégradation ou de perte dudit bien sans exclure le cas fortuit ou la force majeure ;

30°) d’obliger l’emprunteur, en cas de défaillance de sa part, à restituer le véhicule à première demande du prêteur pour vendre le bien aux enchères sans prévoir la possibilité pour l’emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre d’achat :

31°) d’obliger l’emprunteur à rembourser le crédit par anticipation en cas de revente du bien par l’emprunteur ;

32°)  de prévoir une date indicative de livraison et dinterdire au locataire de poursuivre le bailleur en réparation du dommage subi du fait d’un retard de livraison qui lui serait imputable ;

33°) d’accorder au seul bailleur le droit « d’annuler » (SIC) le contrat de location avec option d’achat en présence d’un retard du fournisseur dans la livraison du bien ;

34°) d’engager le locataire, solidairement avec le fournisseur, à indemniser le bailleur de tout dommage, en cas de non-conformité, mauvais fonctionnement, défectuosité et plus généralement non-respect de l’un quelconque des termes de la commande passée ou des conditions d’achat du bailleur ;

35°) d’interdire au locataire de mettre le bailleur en cause en cas de vice du véhicule loué ;

36°) dimposer au locataire dexécuter toutes ses obligations contractuelles pendant la durée de la procédure qui lopposerait au fournisseur ;

37°) de mettre à la charge du locataire une indemnité de résiliation du contrat de location avec option d’achat, en présence d’une résolution du contrat de vente formé entre le fournisseur du véhicule et le bailleur, consécutive à un vice caché affectant le véhicule ;

38°) d’imposer au locataire de renoncer à tout recours contre le bailleur du fait du véhicule et de déléguer à celui-ci toute indemnité que le locataire pourrait recevoir à la suite de son action contre le fournisseur ;

39°) de faire supporter au locataire le risque de perte de la chose louée quelle qu’en soit la cause même s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure ;

40°) d’exiger du locataire la souscription d’une assurance couvrant le risque d’événements climatiques et catastrophes naturelles ou de la force majeure ;

41°) d’imposer au locataire de renoncer à tout recours contre le bailleur du fait du véhicule ;

42°) de faire supporter au locataire la charge de remettre en état le bien loué ayant subi un sinistre né d’un cas fortuit, de force majeure ou du fait d’un tiers ;

43°) de prévoir que le consommateur sera, en cas de sinistre total, redevable au bailleur d’une indemnité de résiliation ou des coûts de dépannage et de gardiennage ;

44°) d’imposer au preneur de restituer le véhicule loué immédiatement ou sans délai à compter de la résiliation prononcée par le bailleur ;

45°) d’imposer au locataire de restituer le véhicule au lieu désigné unilatéralement par le bailleur tout en mettant à la charge du consommateur les frais de cette opération.

Recommandation adoptée le 10 mai  2021 sur le rapport de M. Etienne Rigal, vice-président chargé du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, vice-président de la Commission des clauses abusives et de Mme Natacha Sauphanor-Brouillaud, professeur à l’université de Paris-Saclay (Versailles St-Quentin), co-directrice de la Chaire droit de la consommation de CY Cergy Paris Université, membre (personnalité qualifiée) de la Commission des clauses abusives.

 >Télécharger la recommandation crédit n°21-01 en pdf

La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du Code civil, notamment les articles 1915 et suivants et 1984 et suivants ;

Vu les dispositions du Code de la Consommation, notamment les articles L. 132-1 à L.132-5 ;

Vu les dispositions du Code monétaire et financier, notamment les articles L. 312-1, L. 312-1-1, L. 312-1-3,L. 312-1-4 ;

Vu l’arrêté du 8 mars 2005, portant application de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt ;

Vu l’arrêté du 4 avril 2005, portant application de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier fixant les modalités d’information de la clientèle et du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt ;

Entendu les représentants des professionnels concernés ;

Considérant que, pour des raisons d’intérêt général, le législateur fait obligation au consommateur de réaliser ses paiements ou de recevoir ses salaires, à partir d’un certain montant, au moyen d’instruments de paiement scripturaux ;

Considérant que la détention d’un compte et l’utilisation de moyens bancaires de paiement et de retrait d’espèces (chèques, cartes et virements), sont devenues indispensables au consommateur compte tenu des nécessités de la vie courante ;

Considérant que l’utilisation des moyens de paiement bancaires, d’une part, et le développement du crédit, d’autre part, rendent nécessaires, pour l’enregistrement et le dénouement de ces opérations, l’ouverture d’un compte de dépôt auprès d’un établissement de crédit ou organisme visé à l’article L. 518-1 du Code monétaire et financier ;

Considérant que le législateur est intervenu dans la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (dite loi Murcef) pour imposer aux banques la rédaction par écrit des conventions de  » compte de dépôt ouvert aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels « , dont le contenu a été, dans ses grandes lignes, décrit d’abord par une Charte signée par les grands groupes bancaires, puis par les arrêtés ministériels susvisés ; Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit proposent à leurs clients, par écrit, une convention de compte de dépôt qui doit décrire les conditions d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte ainsi que les services dont le client peut bénéficier ;

Considérant que les documents contractuels d’ouverture de compte de dépôt, proposés par certains établissements de crédit, contiennent des clauses dont le caractère abusif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation peut être relevé ;

1 – Considérant que plusieurs clauses exonèrent l’établissement de crédit de toute responsabilité, soit pour défaut d’information, soit en raison de l’utilisation des moyens de paiement, soit en cas d’utilisation de moyens de communication à distance dont l’établissement de crédit peut maîtriser les dysfonctionnements, soit en cas de fraude commise par un tiers dans l’hypothèse où la loi a prévu la responsabilité de l’établissement (L. 132-4 C. mon. fin.) ; que de telles clauses, qui laissent croire au consommateur qu’il ne peut rechercher la responsabilité du professionnel, créent un déséquilibre significatif à son détriment ;

2 – Considérant que certaines clauses prévoient que la procuration donnée à un tiers par le titulaire du compte s’étend automatiquement à tous les comptes de ce dernier, sauf indication contraire de sa part ; que cet élargissement automatique du domaine du mandat peut ne pas être bien compris par le client et permettre au mandataire de dépasser les pouvoirs que le mandant a souhaité lui donner ; une telle clause est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

3 – Considérant que l’établissement de crédit a, légalement, la possibilité de refuser la remise de chéquier à un client, mais que l’article L. 131-71 C. mon. fin. l’oblige à motiver sa décision ; que les clauses lui accordant une liberté discrétionnaire sont illicites ; que leur maintien dans les contrats leur confère un caractère abusif ;

4 – Considérant que diverses clauses prévoient de mettre à la charge du client les conséquences financières (commission et intérêts) ou contractuelles (retrait d’instruments de paiement) des incidents de fonctionnement du compte, sans réserver les cas d’erreurs ou de fautes de l’établissement de crédit ; que ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

5 – Considérant que certaines clauses prévoient des délais de préavis pour la résiliation des avis de prélèvement ou des virements permanents, dont la durée ne paraît pas justifiée par des impératifs techniques d’exécution ; que, parce que l’écoulement de ces délais peut conduire à laisser s’opérer un paiement non voulu, voire créer un découvert dont le coût et le risque (émission de chèque sans provision) sont à la charge du client, de telles clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

6 – Considérant que les conventions fixent un délai de vérification des relevés d’opérations passées en compte ; que les clauses prévoient que le silence gardé par le client pendant ce délai vaut acceptation des opérations ; que cette présomption est susceptible d’être contredite par la preuve contraire ; que les clauses dont la formulation laisse croire au client qu’à l’issue de ce délai, il ne peut plus contester une opération irrégulière, créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

7 – Considérant qu’une clause prévoit qu’en cas de dépôt d’espèces à un guichet automatique, le ticket délivré au client ne fera pas preuve du dépôt et de son montant ; que la même clause prévoit que la preuve est rapportée par l’inventaire réalisé par l’établissement de crédit postérieurement ; que la clause qui n’autorise pas le client à prouver que le montant qu’il a déposé est différent de celui inventorié, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

8 – Considérant qu’une clause prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours ; qu’une telle clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

9 – Considérant que plusieurs conventions prévoient l’application de dates de valeur pour les opérations de crédit et de débit enregistrées sur le compte ; que dans la mesure où le calcul des intérêts débiteurs se fait sur la base de ces dates de valeur, et lorsque ces dates ne sont pas justifiées par les délais techniques de dénouement de l’opération (notamment dans le cas de dépôt ou de retrait d’espèces, de virements,…), ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

10 – Considérant que certaines clauses permettent de compenser les soldes des différents comptes tenus par l’établissement de crédit au nom du même titulaire et autorisent cet établissement à opérer des virements d’un compte créditeur à un compte débiteur ; que ces clauses peuvent faire perdre certains avantages au client, alors que leur utilisation est laissée à l’appréciation discrétionnaire du seul établissement de crédit ; que ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

11 – Considérant que certaines clauses prévoient la perception de frais pour des opérations rares ou des anomalies de fonctionnement du compte, sans autre précision ; que ces clauses n’indiquent pas le moyen dont dispose le client pour s’informer sur la nature de ces opérations ou anomalies et le laissent dans l’ignorance du montant qui sera perçu ; que si ce montant n’est révélé que lors de la perception par débit du compte, sans accord préalable du client et sans que le client puisse la contester, ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

12 – Considérant que certains contrats prévoient que, lorsque le compte est clôturé, ce qui entraîne de plein droit la résiliation des conventions de services associés, l’établissement de crédit n’est pas tenu de restituer le prix (ou la  » cotisation « ) prorata temporis, alors que le service ne peut plus être exécuté en raison de sa caducité liée à la clôture du compte ; qu’une telle stipulation crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

Recommande que soient éliminées des conventions de compte de dépôt souscrites par des consommateurs ou non professionnels, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1- D’exonérer l’établissement de crédit de toute responsabilité, d’une part lorsque les dommages et incidents sont dus soit à un défaut d’information imputable au professionnel, soit à l’utilisation de moyens techniques dont il a la maîtrise, d’autre part lorsque la responsabilité du professionnel est prévue par la loi ;

2 – D’étendre automatiquement, sauf précision contraire du client, la procuration donnée sur un compte à tous les comptes détenus par le titulaire auprès de l’établissement de crédit ;

3 – D’accorder à l’établissement de crédit le droit de refuser la remise de chéquier, sans motiver sa décision ;

4 – De faire supporter par le client les conséquences financières et les sanctions contractuelles de tous incidents de fonctionnement du compte, sans réserver les cas d’erreur ou de faute de l’établissement de crédit ;

5 – De prévoir des délais de préavis pour la résiliation d’un ordre permanent de paiement du client, d’une durée non justifiée par des impératifs techniques ;

6 – De qualifier le délai de vérification des relevés de compte, dont l’écoulement sans protestation engendre une présomption de régularité des inscriptions, de délai de  » prescription  » ou de  » forclusion « , laissant croire au consommateur qu’il ne peut plus apporter la preuve contraire ;

7 – De prévoir que le montant du dépôt à un guichet automatique sera fixé exclusivement par l’inventaire de l’établissement de crédit, sans laisser au client la possibilité de rapporter la preuve de la véracité des mentions du ticket de dépôt ;

8 – De permettre à l’établissement de crédit de calculer les intérêts sur une année de 360 jours sans que le consommateur soit mis à même d’en apprécier l’incidence financière ;

9 – De prévoir, pour le calcul des intérêts débiteurs, des dates de valeur non justifiées par les délais techniques de réalisation de l’opération ;

10 – D’autoriser l’établissement de crédit à compenser les différents comptes du client, si la compensation fait perdre des avantages au client sans proportion avec les frais ou les sanctions qu’elle lui évite ;

11 – De mettre à la charge définitive du client des frais dont le montant est indéterminé et indéterminable avant leur facturation ;

12 – De prévoir que l’établissement de crédit ne sera pas tenu de restituer, prorata temporis, la cotisation versée par le client au titre des conventions de services résiliées par l’effet de la clôture du compte.

 

Texte adopté le 14 avril 2005 sur le rapport de Mme Régine Bonhomme.

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier

La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5 et L. 312-1 à L. 313-16 ;

Vu les dispositions du Nouveau Code de procédure civile et notamment les articles 42 et suivants ;

Entendu les représentants des établissements bancaires et organisation professionnelle concernés ;

Considérant que les contrats proposés par les établissements de crédit ont conduit une association de consommateurs à saisir la Commission des clauses abusives sur les clauses de variation de taux insérées dans les contrats de prêts immobiliers ; que la Commission a décidé d’étendre sa saisine aux contrats de prêt immobilier dans leur entier ;

A) Sur les obligations de l’emprunteur concernant le paiement de frais divers et sur le droit de visite du prêteur

1-Considérant qu’un contrat stipule :  » (…) A tout moment, le prêteur aura le droit d’accès à la propriété, afin de contrôler l’observation de cette clause, et l’emprunteur devra supporter les frais occasionnés par la visite des lieux. Tous les frais des présentes et leurs suites sont à la charge de l’emprunteur, de même que tous les frais occasionnés par la constitution et éventuellement le renouvellement des garanties (…)  » ; qu’une telle clause, qui permet au prêteur de réclamer de façon discrétionnaire, sans avoir à en justifier la nécessité ou le montant, le remboursement de certains frais, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation ;
2 Considérant qu’en outre ce même contrat prévoit : « ( …) A tout moment, le prêteur aura le droit d’accès à la propriété, afin de contrôler l’observation de cette clause (…)  » ; qu’une telle clause, en ce qu’elle permet au prêteur de visiter à tout moment les biens financés sans préciser les modalités de ce droit de visite, apparaît contraire à l’article 9 du Code civil, que maintenue dans les contrats, cette clause est abusive ;
3- Considérant que :
-un contrat stipule : » (…) L’emprunteur s’oblige à rembourser au prêteur, avec intérêts au taux du prêt alors en vigueur à partir du jour de l’avance, tous les frais et débours qu’il plaira au prêteur de faire pour assurer la garantie et le remboursement des sommes dues, pour l’assurance contre l’incendie et autres risques et pour la conservation des biens financés en bon état, ainsi que pour la délivrance des pièces justificatives à cet égard (…)  » ;
-un autre contrat prévoit qu’en cas de modification législative ou réglementaire de l’indice choisi pour le prêt, il est possible pour l’emprunteur de refuser le nouvel indice proposé par le prêteur et de saisir le juge qui ordonnera une période de négociations sous l’égide d’un observateur qu’il nommera ; il appartiendra alors à l’emprunteur de prendre à sa charge exclusive les frais de procédure et d’observateur ;
Que ces clauses, en ce qu’elles mettent à la charge exclusive de l’emprunteur différents frais de remboursement ou de procédure, contreviennent à l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, qu’elles sont illicites et que maintenues dans les contrats, elles sont abusives ; qu’en outre, elles sont de nature à dissuader l’emprunteur d’engager une action en justice, en contredisant, notamment, pour la seconde d’entre elles, la possibilité offerte au juge par l’article 696 NCPC de mettre tout ou partie des dépens à la charge d’une autre partie que la perdante ;

B) Sur la variation du taux d’intérêt.

4- Considérant que, dans un contrat, une clause de variation optionnelle donne à l’emprunteur la possibilité de choisir les modalités de ses remboursements en cas de variation du taux d’intérêt, sans toutefois préciser la date à laquelle cette information doit être communiquée par le prêteur à l’emprunteur ; que ce dernier doit en revanche choisir l’une des options proposée par le prêteur dans le contrat dans un délai de 10 jours ouvrés avant la date d’amortissement ou d’échéance du prêt ; qu’à défaut de réponse dans ce délai, le prêteur appliquera automatiquement l’option prévue par le contrat ; qu’une telle clause, qui n’impose pas au prêteur d’informer l’emprunteur avant une certaine date afin que ce dernier puisse exercer son choix en temps utile, apparaît de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation ;
5- Considérant qu’un autre contrat confère au prêteur la possibilité de réviser à la hausse ou à la baisse le taux des prêts accordés afin de lui permettre de remplir son objet social conformément à son statut de coopérative et au but non lucratif de son activité ; qu’en cas cependant de désaccord de l’emprunteur, la fixation du taux est alors laissée au président de la Fédération, ce taux ainsi fixé s’appliquant jusqu’à sa révision suivante ; qu’une telle clause qui laisse au seul prêteur le choix de la variation du taux ainsi que de son amplitude ou qui confère à son organe de direction un pouvoir de décision en cas de différend, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

C) Sur la compensation

6-Considérant que :
-certains contrats autorisent le prêteur à compenser, de plein droit, toutes sommes échues et toutes indemnités avec les sommes qu’il pourrait éventuellement devoir au consommateur à un titre quelconque, l’imputation s’effectuant suivant l’ordre choisi par le prêteur ; que ces contrats comportent également des clauses de domiciliation de revenus ;
-d’autres contrats prévoient qu’en cas de survenance de l’un quelconque des événements prévus dans le contrat, le prêteur pourra, notamment, compenser le solde du prêt avec tous les comptes que l’emprunteur ou l’un quelconque des emprunteurs possède auprès du prêteur, quelle que soit la qualification ou la classification attribuée à ces comptes ; que ces contrats comportent également une obligation de domiciliation des revenus ;
Que de telles clauses, qui ouvrent à la banque la faculté de faire jouer la compensation entre toutes les créances dues au titre du prêt qu’elle invoque et tous les comptes, y compris ceux à terme, de son client, même en présence d’une possibilité de contestation ultérieure, est susceptible de créer un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle au détriment du consommateur ;
Que le déséquilibre significatif au sens de l’article L132-1 du code de la consommation, engendré par la clause de compensation, est renforcé par la clause de domiciliation des revenus ce qui ne peut que fragiliser davantage la situation de l’emprunteur, notamment à l’égard de ses autres créanciers ;

D) Sur la domiciliation des revenus

7- Considérant que :
– certaines clauses prévoient que l’emprunteur ouvrira obligatoirement un compte de dépôt à vue chez le prêteur et que ce dernier est autorisé de façon permanente à débiter le compte de l’emprunteur du montant des sommes exigibles ;
– d’autres clauses stipulent que l’emprunteur s’oblige à domicilier auprès du prêteur ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine (salaire, pension etc…), pendant toute la durée du prêt ;
Que le non-respect de ces clauses est sanctionné par la déchéance du terme et qu’en outre cette déchéance est encourue alors même que l’emprunteur aura toujours satisfait à ses remboursements, que de telles clauses peuvent apparaître déséquilibrées au sens de l’article L132-1 du code de la consommation ; qu’enfin, les clauses selon lesquelles l’emprunteur est tenu, pendant toute la durée du prêt, de verser l’ensemble de ses revenus sur un même compte dans l’établissement du prêteur peuvent apparaître déséquilibrées si cette obligation n’est accompagnée d’aucune contrepartie individualisée au profit de l’emprunteur ;

E) Sur les sommes dues par l’emprunteur en cas de défaillance

8- Considérant qu’une clause prévoit qu’en cas de survenance d’un des cas de déchéance du terme prévu dans le contrat, le prêteur pourra, notamment, exiger le remboursement des frais taxables occasionnés par la défaillance des emprunteurs ; que cependant au terme de l’article L.312-23 du code de la consommation, le prêteur peut demander le remboursement des frais taxables sur justification, lesquels lui auront été occasionnés par la défaillance de l’emprunteur à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ; qu’en ne mentionnant pas cette information, cette clause laisse supposer que le prêteur peut réclamer le remboursement des frais taxables sans produire de justificatifs ;

F) Sur l’exigibilité par anticipation

9- Considérant que les clauses suivantes prévoient une exigibilité par anticipation de plein droit:
– si d’une manière générale, l’une des obligations prévues au contrat de prêt n’était pas observée ;
– si par exemple, les renseignements et documents de toute nature fournis par l’emprunteur ne sont pas conformes à la réalité et en particulier si les déclarations faites par l’emprunteur viennent à se révéler fausses ou inexactes;
-en cas, notamment, de défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur ou les cautions d’une somme due à quiconque, comme par exemples les charges de travaux de copropriété du bien donné, taxes, cotisations sociales et autres, de même en cas d’absence de réception des rémunérations ou revenus lorsque leur domiciliation a été exigée ;
Qu’en outre, certaines clauses prévoient que le prêteur n’aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l’exigibilité prononcée ;
Que ces clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors, notamment, que l’emprunteur n’a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt ou que l’une quelconque des déclarations faites par l’emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où, elles tendent à laisser penser que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d’une part l’existence d’une inobservation commise par l’emprunteur et, d’autre part une inexactitude dans les déclarations de l’emprunteur, et qu’au surplus, elles laissent croire que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance, que ces clauses apparaissent significativement déséquilibrées ;

G) Sur la compétence territoriale des tribunaux

10- Considérant que quelques contrats font attribution de compétence au tribunal du siège du prêteur et que d’autres contrats prévoient que le prêteur pourra choisir entre les tribunaux du siège social de la banque, du lieu de situation de l’immeuble affecté en garantie, ou du domicile de l’emprunteur ; que de telles clauses sont illicites, que maintenues dans les contrats, ces clauses sont abusives ;

Recommande que soient éliminées des contrats de prêt immobilier les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1- D’obliger l’emprunteur à rembourser certains frais exposés de façon discrétionnaire par le prêteur sans en justifier la nécessité ou le montant ;
2- De permettre au prêteur de visiter à tout moment les biens financés sans préciser les modalités de ce droit de visite ;
3- De mettre à la charge exclusive de l’emprunteur les frais de recouvrement ou de procédure;
4- De prévoir, en cas de variation du taux d’intérêt du prêt, soit à la hausse soit à la baisse, la possibilité pour l’emprunteur de modifier les modalités de ses remboursements en choisissant l’une des options proposées par le prêteur, à condition de respecter un certain délai pour exprimer ce choix, sans indiquer, la date à laquelle le prêteur devra communiquer à l’emprunteur toutes les informations utiles pour exercer son choix ;
5-De laisser au seul prêteur professionnel, fut-il une société coopérative, le choix de la variation du taux d’intérêt ainsi que de son amplitude ou de conférer à son organe de direction un pouvoir de décision en cas de différend ;
6- D’autoriser le prêteur à compenser une créance qu’il invoque relativement au prêt avec toutes sommes qu’il pourrait devoir à l’emprunteur, quand bien même les conditions de la compensation légale ne seraient pas réunies ;
7- D’obliger l’emprunteur, pendant toute la durée du prêt, à verser l’ensemble de ses revenus sur un même compte dans l’établissement prêteur, sous peine de déchéance du terme, alors même que l’emprunteur aura ponctuellement satisfait à ses remboursements et de ne prévoir aucune contrepartie individualisée à cette obligation au profit de l’emprunteur;
8- De laisser croire que le prêteur peut réclamer le remboursement de frais taxables sans produire de justificatifs ;
9- De laisser croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d’inobservation d’une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat, et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance ;
10- De déroger aux règles légales de compétence territoriale.

Texte adopté le 27 mai 2004 sur le rapport de Mme Corinne Solal

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;

Vu le code civil;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit dite loi bancaire;

Les représentants des professionnels concernés entendus;

Considérant que durant les dix dernières années les transferts électroniques de fonds et les paiements par carte ont connu un développement considérable ; que ces nouveaux moyens de paiement tendent à se substituer au paiement par chèque;

Considérant que les paiements par carte ont pour cadre et support juridique deux contrats : l’un conclu entre l’émetteur de la carte et le consommateur, l’autre entre ledit émetteur et les commerçants et prestataires de services acceptant ce moyen de paiement;

Considérant que les seules dispositions législatives nationales applicables aux cartes bancaires ont pour objet:

  • d’octroyer aux personnes relevant de la loi bancaire le monopole de l’émission des cartes de paiement;
  • de rendre irrévocable l’ordre de paiement donné au moyen d’une carte de paiement (loi du 11 juillet 1985, art. 22 :  » L’ordre de paiement donné au moyen d’une carte est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement que dans le cas de perte ou vol de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire « );

Considérant que la Commission des communautés européennes a adopté à la date du 17 novembre 1988 (n° 88/590/C.E.E.) une recommandation concernant les systèmes de paiement, et en particulier les relations entre titulaires et émetteurs de cartes ; que cette recommandation n’a aucune valeur contraignante mais seulement un caractère incitatif;

Considérant que les pays membres de la C.E.E. n’ont pas adopté de législation nationale, à l’exception du Danemark ; que les émetteurs de cartes font partie de grands réseaux internationaux qui jouent un rôle prépondérant dams l’élaboration des contrats;

Considérant que le contrat est le cadre juridique le plus répandu pour régir les rapports entre émetteurs de cartes et consommateurs ; que, cependant, deux pays ont adopté des législations contraignantes dans le domaine du transfert électronique de fonds : le Danemark précité et les États-Unis ; que l’Electronic Fund Transfert Act a été complété par le règlement E en vigueur depuis le 10 mai 1980, lequel:

  • impose la divulgation complète des droits et obligations des parties;
  • réglemente l’émission et l’usage de la carte, la documentation à fournir par l’établissement émetteur, les responsabilités des parties au contrat pour les opérations non autorisées, les modalités de preuve et de  » régulation  » des conflits ; que les deux tiers des États ont adopté leur propre loi sur le transfert électronique de fonds qui viennent en concurrence avec la loi fédérale;

Considérant qu’en France les règles de droit régissant les relations entre émetteurs de carte, porteurs des cartes et commerçants ont pour source les contrats et l’interprétation des clauses qu’ils contiennent par la jurisprudence;

Considérant que la présente recommandation s’applique aux contrats qui ont pour objet de mettre à la disposition du consommateur une carte permettant à son utilisateur d’effectuer des paiements électroniques, des retraits de billets et opérations connexes auprès d’appareils électroniques, de donner des ordres de paiements non électroniques au moyen de la carte;

Considérant que certains contrats de crédit donnent lieu à l’émission de cartes de paiement ; que la mise à disposition d’une carte de paiement n’est alors que l’accessoire d’un contrat de crédit à la consommation ; que la présente recommandation ne s’applique à ces conventions de crédit que dans la mesure où sont incluses ou devraient être incluses des clauses relatives à l’émission et à l’utilisation d’une carte, à l’exclusion des clauses relatives à l’opération principale de crédit;

Considérant qu’un nombre important des clauses insérées dans les contrats porteurs des cartes émises par les établissements bancaires ou financiers, ayant organisé entre eux un réseau assurant l’interbancarité des opérations de retrait de billets, est établi par une personne morale de droit privé;

Considérant que le contrats proposés par les émetteurs de carte sont élaborés par les seuls professionnels et imposés par eux à l’adhésion des consommateurs qui ne peuvent en négocier les termes lors de la formation du contrat;

Considérant que les clauses insérées dans ces contrats entrent dans le champ d’application de la loi du 10 janvier 1978;

Considérant que de nombreux contrats prévoient l’apposition de la signature du consommateur au recto du document contractuel alors que des clauses figurent à son verso ; que de tels documents ne garantissent pas que le consommateur ait pu prendre effectivement connaissance des clauses insérées au verso du document et qu’il y ait valablement souscrit;

Considérant que certains des contrats prévoient leur établissement en un seul exemplaire conservé après signature par l’émetteur de la carte, et ce au mépris des dispositions de l’article 1325 du code civil qui prescrit que chaque partie ayant un intérêt distinct doit recevoir l’un des originaux de la convention ; que la jurisprudence admet le dépôt de l’unique original entre les mains d’un tiers mandataire commun des parties ; que le dépôt de l’unique original entre les mains d’une des parties est contraire à la loi;

Considérant que certains contrats sont imprimés avec des caractères dont la hauteur est inférieure au corps 8 ; que, de ce fait, ces contrats manquent de lisibilité;

Considérant que les contrats de crédit assortis d’une carte de paiement sont particulièrement laconiques sur les conditions de la délivrance et de l’utilisation de la carte ainsi que sur les responsabilités encourues par les parties contractantes;

Considérant que les émetteurs de carte omettent parfois de porter à la connaissance des porteurs les limites financières au-delà desquelles ils refusent d’exécuter les ordres de paiement donnés au moyen de la carte, qu’il s’agisse du montant maximum des sommes susceptibles d’être retirées des distributeurs de billets ou des dépenses que le porteur peut faire au moyen de sa carte durant une période déterminée;

Considérant qu’un certain nombre de clauses habituellement insérées dans les contrats par les professionnels sont manifestement abusives au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978;

Considérant que certains émetteurs de carte se réservent la faculté de retirer la carte délivrée au consommateur à tout moment, à leur seule discrétion et sans avoir à fournir de motif ; qu’une telle clause confère à l’émetteur le pouvoir discrétionnaire de ne pas garantir l’exécution de sa principale obligation qui consiste en la mise à disposition d’un moyen de paiement ; qu’une telle condition potestative est abusive;

Considérant que de nombreux contrats interdisent au consommateur de contester tout ordre de paiement donné au moyen de la carte avec usage du numéro d’identification personnelle (code confidentiel) ; que les établissements émetteurs justifient ces clauses en arguant de l’infaillibilité du système qui ne permettrait pas à un détenteur illégitime de la carte d’en découvrir le numéro d’identification personnelle ; qu’ils en déduisent soit que le porteur est un porteur indélicat, soit un porteur imprudent qui a manqué à son obligation de préserver la confidentialité de son numéro d’identification personnelle;

Considérant que l’évolution des techniques tendant à conférer au système une très grande sécurité n’exclut pas que des délinquants habiles parviennent à les tenir en échec ; qu’il est donc abusif de priver le porteur légitime de la carte de la possibilité d’apporter la preuve qu’il n’est pas le donneur d’ordre du paiement contesté et qu’il n’a commis aucune négligence;

Considérant que de nombreux contrats confèrent aux enregistrements magnétiques détenus par les établissements financiers et bancaires une valeur probante qui les dispense d’avoir à prouver que l’opération contestée a été correctement enregistrée et que le système informatique fonctionnait normalement ; que ces clauses sont abusives dans la mesure où le dysfonctionnement d’un système informatique ne relève pas d’une impossibilité absolue, au point d’ailleurs que de très nombreux contrats prévoient que les établissements émetteurs ne sauraient être tenus pour responsables du mauvais fonctionnement des appareils automatiques mis à la disposition du public;

Considérant que le porteur de la carte est de plus en plus souvent invité à utiliser sa carte selon des modalités qui n’impliquent ni signature ni utilisation de son code confidentiel ; qu’il en est ainsi pour certains appareils automatiques, pour des achats par correspondance, téléphone, Minitel, etc. ; que les contrats stipulent que l’émetteur de la carte est autorisé à débiter le compte du porteur de ordres de paiement ainsi donnés ; que certains contrats ajoutent que de tels ordres sont irrévocables interdisant au porteur de contester l’ordre donné par un tiers illégitime ; que de telles dispositions contractuelles sont d’autant plus abusives que les contrats ‘commerçants’ prévoient généralement à la charge de ces derniers l’obligation de rembourser le consommateur en cas de contestation;

Considérant que la plupart des contrats prévoient que les sommes qui n’auraient pu être débitées du compte du porteur sont productives d’un intérêt à un certain pourcentage mensuel auquel s’ajoutent fréquemment des indemnités forfaitaires exprimées en pourcentage des sommes dues ; que le cumul des sommes ainsi mises à la charge du consommateur défaillant correspond à un taux d’intérêt supérieur au taux de l’usure ; qu’un tel dispositif contractuel est abusif;

Considérant que la plupart des contrats prévoient à la charge du consommateur une indemnité forfaitaire en cas de défaillance du porteur lorsque celui-ci ne paie pas les sommes portées au débit de son compte ; que lorsque la délivrance de la carte de paiement est assortie d’un crédit, les dispositions législatives et réglementaires en matière de crédit à la consommation reçoivent application et l’indemnité est plafonnée à ce jour à 8 p. 100 soit du capital restant dû, soit des échéances échues impayées ; que, dans les contrats qui ne sont pas soumis à ces dispositions, les établissements émetteurs de cartes de paiement prévoient très souvent une indemnité supérieure à 8 p. 100 ; qu’une telle indemnité, quand bien même serait-elle, en tant que clause pénale, réductible par le juge en application des dispositions de l’article 1152 du code civil, est abusive;

Considérant que la plupart des contrats prévoient que l’établissement émetteur se réserve la faculté à tout moment de modifier unilatéralement les dispositions du contrat ; que les moins défavorables au consommateur prévoient un mécanisme consistant à adresser au porteur de la carte une information sur les modifications que la banque ou l’établissement financier entend imposer au consommateur ; qu’il est contractuellement prévu que si le consommateur continue à utiliser sa carte après qu’il a été informé des modifications contractuelles voulues par l’émetteur, il est réputé y avoir tacitement consenti ; qu’une telle clause est abusive (La commission a, dans une précédente recommandation –n°94-1-, recommandé l’élimination de ce type de clause comme étant abusive);

Considérant que la plupart des contrats prévoient leur renouvellement par tacite reconduction sauf dénonciation par le consommateur dans un délai de deux à trois mois avant la date de renouvellement ; que, cependant, les nouvelles conditions financières du contrat sont portées à la connaissance du consommateur dans un délai inférieur, le plus souvent par le débit de son compte du montant de la cotisation ; qu’il est abusif de dénier, alors, au consommateur, le droit de ne pas renouveler son contrat,

Recommande:

I. Que la présentation matérielle des contrats proposés par les émetteurs de cartes de paiement obéisse aux règles suivantes:

1° Que l’ensemble des clauses contractuelles précède les signatures des parties;

2° Que soit remis au consommateur, au moment de son adhésion au contrat proposé, un document personnalisé, signé par les deux parties constatant le contrat et décrivant leurs obligations respectives;

3° Que les documents contractuels soient imprimés avec des caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure au corps 8;

4° Que le consommateur soit informé sur ses droits et obligations contractuels et sur ceux de son cocontractant, information à laquelle il ne saurait être suppléé par un recours implicite à des usages bancaires ou autres dont le consommateur n’a généralement pas connaissance;

5° Que le contrat informe le porteur de la carte des limites financières effectives fixées par l’émetteur à l’utilisation de la carte;

II. – Que soient éliminées des contrats  » porteur  » proposés par les émetteurs de cartes de paiement assorties ou non d’un crédit, les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet:

1° De reconnaître au professionnel un droit de résilier le contrat sans motif prévu par celui-ci;

2° De conférer à l’usage de la carte avec le numéro d’identification personnelle (code confidentiel) une valeur probante que le titulaire de la carte ne peut combattre;

3° De conférer aux enregistrements magnétiques détenus par les établissements financiers ou bancaires une valeur probante en dispensant ces derniers de l’obligation de prouver que l’opération contestée a été correctement enregistrée et que le système fonctionnait normalement;

4° De conférer un caractère irrévocable à un ordre de paiement donné sans signature manuscrite du titulaire de la carte et sans usage du numéro d’identification personnelle;

5° De fixer, en cas de non-paiement des sommes dues par le consommateur aux échéances convenues, un taux d’intérêt et des indemnités à titre de clause pénale qui, cumulés et exprimés en pourcentage, dépasseraient le taux de l’usure, que la carte soit ou non assortie d’un crédit;

6° De mettre à la charge du consommateur défaillant une indemnité supérieure à celle prévue par les dispositions législatives et réglementaires en matière de crédit à la consommation alors même que ces dispositions ne s’appliquent pas;

7° De permettre à l’émetteur de la carte de modifier unilatéralement la portée et le contenu de ses obligations, sans recueillir le consentement explicite du consommateur à ces modifications soit par la signature d’un nouveau contrat, soit par celle d’un avenant;

8° D’imposer au porteur de la carte un délai de préavis pour s’opposer au renouvellement de son contrat, au cas ou l’établissement émetteur soumet le contrat renouvelé à des conditions nouvelles, notamment financières.

(Adoptée le 17 décembre 1991 sur le rapport de M. Didier Berges.)

Avis aux lecteurs

 » Il convient de noter que la préparation de la recommandation sur les cartes de paiement s’étant déroulée dans les années 1990 et 1991 et son adoption datant de 1991, elle n’a pu prendre en compte les évolutions résultant soit de la jurisprudence, soit de la pratique contractuelle, notamment l’évolution des contrats ‘porteur’ utilisés par les membres du groupement des cartes bancaires (CB).

 » La recommandation relative au consentement implicite du consommateur qui concerne les modalités de recueil du consentement du consommateur s’applique au domaine financier, mais elle ne vise pas le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en œuvre d’une clause de révision dont les modalités ont recueilli l’accord des parties au moment de la signature du contrat et qui dépendent d’éléments objectifs. Conformément à l’article L. 122-4 du code de la consommation, cette recommandation ne fait pas non plus obstacle aux pratiques de découverts bancaires dont la publicité des prix est correctement assurée.

 » On notera que les adhérents du groupement des cartes bancaires appliquent la recommandation européenne n° 88/590/C.E.E. du 17 novembre 1988, qui est moins stricte sur le point du consentement implicite que celle de la Commission des clauses abusives.  »

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier