Cour de justice de l'Union européenne
Une clause qui reflète une règle de nature supplétive est exclue du champ d’application de la directive sur les clauses abusives  

CJUE, 9 juill 2020-C-81/19-Banca Transilvania 

Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 2 – Notion de “dispositions législatives ou réglementaires impératives” – Dispositions supplétives – 

EXTRAIT 

 L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE (…) doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, mais qui reflète une règle qui, selon la loi nationale, s’applique entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu à cet égard, ne relève pas du champ d’application de cette directive.” 

 ANALYSE 

 La CJUE relève que l’article 1er, paragraphe 2 de la directive 93/13 exclue du champ d’application de la directive 93/13 les “dispositions législatives ou règlementaires impératives”. Elle rappelle, comme elle l’avait déjà jugé, que le 13ème considérant de la directive précise que cette expression couvre également les règles qui, selon la loi nationale, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu (voir, en ce sens, arrêts du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, point 26 et du 3 avril 2019, Aqua Med, C-266/18, EU:C:2019:282, point 29). de 1. Ainsi, l’exclusion du champ d’application de la directive 93/13 concerne les règles de nature supplétive.  

La CJUE rappelle que cette exclusion est justifiée par le fait qu’il est, en principe, légitime de présumer que le législateur national a établi un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à certains contrats (voir arrêts du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C-92/11EU:C:2013:180, point 28, ainsi que du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750, point 53).