La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 132-1 à L.132-5 ;

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 114-1, L. 121-1 et L. 133-2 ;

Vu les dispositions de l’arrêté n° 2000-576 du 28 juin 2000, relatif à l’information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles ;

Vu la Recommandation n° 85-02, concernant les contrats d’achat de véhicules automobiles de tourisme ;

Après avoir entendu les représentants des constructeurs concernés ;

Considérant que l’examen des documents contractuels remis par les vendeurs de véhicules automobiles à leurs cocontractants consommateurs a fait apparaître la nécessité d’ajouter de nouvelles clauses à la liste de celles dont le caractère abusif avait déjà été relevé lors de la recommandation n° 85-02 ;

Information.

1) Considérant que dans certains documents la signature du consommateur est précédée d’une mention par laquelle le consommateur reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des stipulations du contrat alors que les bons de commandes offrent à la lecture des dispositions écrites dans une police trop petite (inférieure au corps huit ou une typographie équivalente) ou dont la lecture ne serait pas directement accessible ;

Qu’il résulte de la présentation des documents contractuels que le consommateur peut être amené à signer le bon de commande et à verser une somme pouvant représenter dix pour cent du prix avant même d’avoir été mis en mesure de prendre connaissance du contenu exact du contrat ;

2) Que le consentement du consommateur est avant tout déterminé par les documents publicitaires du constructeur ; que c’est en considération de ces documents, qui restent les descriptions les plus précises des véhicules, que le consommateur décide de l’acquisition ;

Que la clause qui ôterait toute valeur contractuelle aux documents publicitaires, sous quelques formes que ce soit (prospectus par exemple), est abusive ;

Que la clause qui crée une présomption irréfragable en faveur des spécifications contenues dans la fiche technique doit donc être tenue pour abusive ;

Prix.

3) Considérant que le prix du véhicule doit donc être déterminé ou déterminable au jour de la conclusion de la vente ;

Que l’arrêté n° 78-75 P du 30 juin 1978, relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme a été abrogé et remplacé par l’arrêté n° 2000-576 du 28 juin 2000, susvisé ;

Que l’article 2 de cet arrêté dispose que la publicité sur les prix des véhicules automobiles neufs est considérée comme satisfaisant aux dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la consommation si le prix est garanti hors taxe au minimum pour les trois mois à compter de la commande ;

Que dans certains contrats proposés par les professionnels, ces mentions sont portées sous le titre  » Prix  » à proximité des règles qui régissent la détermination du prix ;

Que dans ce contexte, ces dispositions contractuelles bien que reproduisant les termes de l’arrêté en modifient la portée et la compréhension par le consommateur ; qu’elles laissent penser que l’application du texte permet au vendeur de modifier le prix après l’avoir fixé dans le bon de commande alors que l’arrêté de 2000 ne concerne pas la détermination du prix mais uniquement la publicité des prix ;

Que le respect des dispositions réglementaires en matière de publicité des prix ne peut avoir pour objet ou pour effet d’écarter l’application des règles de droit commun concernant la formation de la vente et la sanction de son inexécution ;

Que les clauses sont donc abusives dans la mesure où elles permettraient au professionnel de déterminer unilatéralement le prix de vente ;

4) Considérant que les bons de commande présentent le plus souvent les délais comme des délais fermes ; que parfois le report de la date de livraison est encadré ou ajoute un délai supplémentaire ; qu’une date limite de livraison doit être mentionnée dans le bon de commande afin de respecter l’article L. 114-1 du Code de la consommation ;

Que dans le même sens, une recommandation n° 80-06 du 28 octobre 1980 recommande que le délai de livraison soit ferme lorsque le contrat concerne un bien de fabrication courante ;

Que l’arrêté n° 2000-576 du 28 juin 2000 précise, en outre, que la date de livraison est réputée non stipulée si elle ne mentionne pas le mois de mise à disposition du véhicule ; qu’en l’absence de date précise, le véhicule est réputé devoir être livré au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois mentionné dans le document de vente ;

Que le texte impose de mentionner dans le bon de commande, outre la date limite de livraison, la faculté pour l’acheteur d’annuler sa commande et d’exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêts au taux légal, dans les conditions de l’article L. 114-1 du Code de la consommation, si le vendeur ne peut mettre à la disposition de l’acheteur, dans les délais convenus, le véhicule commandé (article 5).

Que la plupart des bons de commande comportent cette mention ; que, toutefois, certains ne le font pas ; qu’en outre, certains contrats ajoutent des conditions à la mise en œuvre du droit de résiliation dont bénéficie le consommateur en vertu de l’article L. 114-1 du Code de la consommation ;

Que ces clauses qui peuvent avoir pour effet d’éluder le régime impératif de l’article L. 114-1 doivent être considérées comme abusives ;

5) Considérant qu’un contrat présente la date de livraison comme une date prévue fixée par le concessionnaire ; que tout qualificatif qui pourrait ne pas être compris comme faisant référence à une date limite crée une ambiguïté de nature à rendre abusive une telle clause.

Nature des sommes versées lors de la commande.

6) Considérant que des contrats contiennent une clause qui prévoit la conservation des acomptes versés en cas d’inexécution des obligations de l’acheteur ; qu’il est parfois précisé que la somme est conservée à titre de clause pénale ; que d’autres fois, il est indiqué qu’elle sera conservée à titre d’indemnité ;

Que ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de parties lorsque l’inexécution par le professionnel de son obligation de délivrance n’est contractuellement sanctionnée que par la restitution de la somme versée par le consommateur lors de la signature du contrat ;

Que la combinaison de telles dispositions est abusive lorsqu’elle a pour effet de sanctionner plus sévèrement l’inexécution du consommateur que celle du professionnel ;

Recommande que soient éliminées des contrats de vente de véhicules automobiles neufs les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1) De rendre opposables au consommateur des clauses dont il n’a pas été en mesure de prendre effectivement connaissance ;

2) De créer une présomption irréfragable en faveur des spécifications contenues dans la fiche technique ;

3) De laisser penser que l’application de l’arrêté n° 2000-576 du 28 juin 2000 permet au vendeur de modifier le prix après l’avoir fixé dans le bon de commande et de déterminer unilatéralement le prix de vente, excluant l’application du droit commun ;

4) D’ajouter des conditions à la mise en œuvre du droit de résiliation dont bénéficie le consommateur en vertu de l’article L. 114-1 du Code de la consommation, afin d’en éluder le régime ;

5) De prévoir ou de laisser croire que le délai de livraison est indicatif ;

6) De sanctionner plus lourdement l’inexécution du consommateur que celle du professionnel.

(Texte adopté le 22 janvier 2004 le rapport de M. Nicolas MATHEY)

 

Voir également :

Recommandation n° 85-02

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’automobile

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1 à L. 132-5 du code de la consommation ;

Vu les dispositions du code civil, et notamment l’article 1709 selon lequel le louage est  » le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer  » ;

Vu le décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ;

Vu l’arrêté du 18 avril 1991 relatif à la publicité des prix dans le secteur de la location automobile ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que les consommateurs ou non-professionnels sont de plus en plus fréquemment amenés à louer un véhicule automobile soit pour une courte durée afin de répondre à un besoin imprévu ou à une situation passagère soit pour une longue durée pour se dispenser de se porter acquéreur d’un véhicule ; et ce en signant un contrat d’adhésion proposé par le loueur ;

Considérant que la seule durée de la location n’emporte pas une différence de nature des contrats proposés par les professionnels contrats qui pour la plupart contiennent des clauses similaires relatives aux obligations respectives du locataire et du loueur ; qu’en conséquence il convient d’analyser les conditions générales des contrats quelle que soit la durée de la location tout en retenant que le locataire a pu souscrire expressément des options particulières valablement dérogatoires aux conditions générales (seules examinées par la commission) ;

Considérant que la plupart des contrats sont rédigés de manière quasi illisible compte tenu soit de la taille des caractères soit d’une impression claire sur fond pâle ce qui d’une part ne permet pas au consommateur d’avoir une lecture simple des clauses qu’il signe et d’autre part est contraire aux dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation (qui impose que les clauses soient présentées et rédigées  » de façon claire et compréhensible « ) ;

Considérant que les contrats qui conditionnent après signature du consommateur ou non-professionnel l’accord définitif des parties à l’engagement du responsable de la société bailleresse ne respectent pas l’équilibre contractuel le consommateur étant immédiatement engagé alors que le professionnel ne l’est pas ; que la commission a déjà recommandé la suppression des clauses de ce type ;

Considérant que certaines clauses imposent aux représentants de personnes morales non professionnelles louant un véhicule de  » s’engager en leur nom personnel  » voire les définissent comme  » responsables solidairement et conjointement des conséquences du contrat  » ; alors qu’une telle rédaction impose à un tiers non partie au contrat des obligations qui vont au-delà de son mandat ; et alors que les professionnels ne visent qu’à se protéger contre des personnes morales soit inexistantes soit insolvables ;

Considérant que les consommateurs ou non-professionnels signataires du contrat de location ne peuvent se voir opposer des documents qu’ils n’ont pas été amenés à signer et dont certaines clauses générales précisent qu’ils reconnaissent en avoir pris connaissance ; que de telles clauses d’opposabilité sont incluses dans certains contrats en référence soit à une notice d’entretien soit à des conditions d’assurance ; que le fait d’inclure de telles clauses dans les conditions générales sans que le consommateur ait son attention attirée sur celles-ci ne permet pas de garantir que le signataire en a eu connaissance et moins encore que les documents annexes lui ont été remis ;

Considérant que certains contrats disposent que le locataire ne pourra prendre possession du véhicule si  » dans les années précédentes il a déjà été condamné pour infraction  » sans autre indication ; qu’une telle disposition est trop générale faute de préciser quel type d’infraction au code de la route se trouve visé ; que le fait d’avoir été antérieurement condamné n’interdit pas à un locataire de conduire correctement ; qu’enfin un tel refus de prestations serait illicite faute de  » motif légitime  » (art. L. 122-1 du code de la consommation).

Exécution du contrat :

Considérant quant à la remise du véhicule que le bailleur est tenu de remettre un bien conforme à l’usage auquel il est destiné ; que diverses clauses stipulent que le locataire reconnaît prendre le véhicule  » en bon état de marche et de carrosserie  » ou encore  » en parfait état d’entretien  » ; que le consommateur n’a aucun moyen de vérifier avant la prise de possession et donc au moment de la signature du contrat l’état technique réel du véhicule ; que de telles clauses risquent de priver le locataire de tout recours postérieur en cas d’avarie alors qu’aucun état descriptif n’est réalisé par les parties ; qu’elles semblent en conséquence dispenser le loueur de son obligation de délivrance et que de ce fait elles sont abusives comme déséquilibrant le contrat du moins relativement à tous les défauts qui ne sont pas apparents et notamment mécaniques ;

Considérant que le bailleur est responsable de la mise à disposition du véhicule qui est son obligation première que de ce fait il ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour retard dans la livraison et ce en aucune circonstance sauf force majeure ; que dès lors des clauses qui contredisent l’accord sur la remise immédiate du véhicule et qui diffèrent la prise d’effet du contrat sans que le consommateur ne l’ait préalablement accepté déséquilibrent les relations contractuelles sans contrepartie ; que si dans les contrats longue durée le loueur ne fournit pas lui-même le véhicule au consommateur il lui revient de s’assurer que les délais auxquels il s’engage seront respectés ;

Considérant que le dépôt de garantie ne peut être que la contrepartie d’obligations déterminées du locataire ; qu’en conséquence les clauses qui en attribuent la pleine propriété  » à concurrence des sommes dues à un titre quelconque  » sont insuffisamment précises pour que le consommateur connaisse la limite de ses engagements et de ses risques ; qu’au surplus la pratique des  » empreintes de carte bancaire  » signées en blanc ne détermine pas le montant du dépôt de garantie si bien que le bailleur peut s’arroger le droit de fixer et les conditions et le montant de la garantie et ce postérieurement à la signature du contrat ce qui déséquilibre les relations contractuelles ;

Considérant que le locataire doit user du bien loué en  » bon père de famille  » ; qu’un tel usage n’interdit pas d’utiliser le véhicule pour transporter des marchandises ; que dès lors les clauses qui limitent l’utilisation du véhicule et notamment imposent  » de ne pas transporter de marchandises  » sans apporter de précision sur la définition de ce terme sont trop vagues pour permettre au consommateur d’en apprécier la portée ; que notamment la seule référence au transport de marchandises inflammables ou  » pouvant laisser dégager de mauvaises odeurs  » ne qualifie pas un usage anormal ; et qu’ainsi une telle généralité déséquilibre les obligations contractuelles en permettant par ailleurs des sanctions importantes (résiliation de la location ou déchéance d’assurance) à la seule appréciation du loueur ;

Considérant qu’un locataire peut avoir des raisons légitimes de laisser conduire un tiers (long trajet fatigue passagère…) ; que certains contrats lui interdisent de  » laisser conduire le véhicule par d’autres personnes que lui-même  » ; que de telles clauses interdisent l’usage normal du véhicule alors qu’en droit commun le locataire demeure responsable envers le loueur de tous les dommages occasionnés au véhicule ;

Considérant qu’il résulte des articles 1722 et 1741 du code civil que le bail prend fin de plein droit par la perte totale de la chose même par cas fortuit si bien que la cause de la perte est sans incidence sur la résiliation ; que seule une éventuelle faute de l’une des parties est susceptible d’engager sa responsabilité ; et qu’en conséquence les clauses qui interdisent au locataire de solliciter la résiliation du contrat en cas de perte ou immobilisation du véhicule confèrent un avantage excessif au professionnel ;

Considérant que le bailleur doit la garantie des vices (art. 1721 du code civil) ainsi que le gros entretien de la chose louée (sauf clause particulière) tandis que l’article 1732 du code civil exonère le locataire de la responsabilité qu’il pourrait encourir du fait des dégradations subies s’il prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ; que plusieurs contrats prévoient au contraire que les travaux résultant d’une  » cause accidentelle ou indéterminée demeurent à la charge du locataire  » ; qu’une telle clause est abusive dans la mesure où elle ne permet pas au locataire de prouver son absence de faute ;

Considérant de même que les clauses qui laissent à la charge du locataire le coût des réparations et frais de dépannage consécutifs à un accident sans autre précision sont abusives par leur généralité ;

Considérant qu’en cas de vol ou d’incendie du véhicule certains contrats imposent au locataire de saisir les autorités de police  » immédiatement  » ou  » sous 24 heures  » ; que les délais ainsi impartis ne permettent pas au consommateur d’exécuter une telle clause compte tenu de leur brièveté ; et ce d’autant plus que le point de départ du délai n’est pas précisé ou est constitué par le sinistre lui-même ; que de telles clauses dont le non-respect permet au bailleur de continuer à percevoir le loyer alors que le véhicule n’est plus disponible sont abusives ;

Considérant quant à la responsabilité du locataire que plusieurs contrats laissent à sa charge les réparations résultant de l’usure anormale ou indéterminée ; qu’en droit commun le locataire n’est responsable des dégradations et pertes que s’il ne prouve pas qu’elles ont eu lieu sans sa faute (art. 1732 du code civil) ; que de telles clauses qui peuvent imposer des frais importants sans que le locataire ait quelque moyen que ce soit de vérifier déséquilibrent le contrat en laissant ce dernier supporter les désordres de toute origine ;

Considérant que de nombreux contrats rendent le locataire  » responsable à titre personnel des contraventions au code de la route ou poursuites douanières relatives au véhicule ou son conducteur  » ; que de telles clauses par leur généralité imputent au locataire même les vices non décelables à la prise de possession (infraction douanière) et même ceux qui ne résultent pas de son fait (défaillance du système d’éclairage …) ; que le locataire ne peut être tenu conformément aux dispositions des articles L. 21 et L. 21-1 du code de la route que des infractions qu’il a commises lui-même ou qui sont dues à son propre fait ;

Considérant que certains contrats prévoient qu’un éventuel conducteur agréé sera considéré comme  » responsable solidaire  » ou encore  » mandataire du locataire à l’égard du loueur  » relativement à toute infraction aux règles de la circulation voire à toutes clauses du contrat ; que de telles clauses s’opposent au principe de l’effet relatif des contrats dès lors que le tiers même conducteur occasionnel n’a pas signé le contrat de location ; que de telles clauses dont certaines vont jusqu’à prévoir une responsabilité pénale pour autrui créent entre les parties une confusion qu’il convient d’éliminer ;

Considérant que les clauses qui laissent à la charge du locataire les  » réparations échanges de pièces ou fourniture résultant du gel  » alors que pour toute location de courte durée le locataire est en droit de s’attendre à ce qu’en période d’hiver notamment soit fourni un liquide de refroidissement antigel tandis que le locataire n’a pas la possibilité de vérifier les capacités techniques du produit fourni sont abusives comme ne distinguant pas selon les circonstances dans lesquelles le gel est intervenu ;

Considérant que s’il fait partie de l’entretien courant à la charge du locataire de vérifier périodiquement les niveaux d’eau et d’huile du véhicule il lui est techniquement impossible de vérifier le niveau de la boîte de vitesses ainsi que du pont arrière et que de ce fait les clauses qui imposent l’obligation de telles vérifications sont abusives ;

Considérant que le locataire d’un véhicule n’a pas à faire une étude technique de celui-ci et par voie de conséquence à étudier avant l’usage du véhicule la notice technique ; qu’il ne peut en être autrement que si par une option expresse contenue dans une clause particulière le locataire s’est chargé de l’entretien du véhicule notamment pour une location de longue durée ;

Considérant que certains contrats prévoient que les réparations nécessaires aux véhicules devront être effectuées  » au garage du loueur  » ; que compte tenu de l’éloignement qui peut exister entre le véhicule et ce garage le respect de la clause peut être quasiment impossible ;

Considérant que les clauses qui interdisent au locataire de réclamer des dommages et intérêts pour immobilisation en cours de location quelle que soit la cause de cette immobilisation peuvent vider le contrat de sa substance dès le lendemain de sa signature ; que de telles clauses d’exonération totale suppriment le fondement même du contrat constitué par l’usage d’un bien contre paiement ; que de surcroît elles sont contraires aux dispositions des articles 1709 et 1721 du code civil sans aucune contrepartie pour le locataire et qu’en conséquence elles déséquilibrent les relations contractuelles en imposant au preneur un paiement sans contrepartie d’un service rendu ;

Considérant qu’il en est de même (de manière plus grave encore) lorsque le loueur s’exonère en toute circonstance de toute responsabilité ;

Considérant que certains contrats exonèrent le bailleur de toute responsabilité du fait du véhicule si le locataire ne restitue pas celui-ci à la date prévue par le contrat ; que la sanction de l’exonération totale crée un déséquilibre significatif au regard du retard apporté à la restitution.

Le prix et son paiement :

Considérant qu’indépendamment de la libre fixation du prix certains contrats prévoient une facturation forfaitaire lorsque le compteur n’a pas fonctionné pour quelque raison que ce soit ; qu’une telle clause institue une présomption de faute du locataire alors que le non-fonctionnement du compteur peut être dû à une cause qui lui est extérieure ; qu’en conséquence elle accorde un avantage excessif au professionnel notamment lorsqu’il n’a pas effectué les vérifications utiles avant la location et qu’il s’exonère ainsi en cas de défaillance mécanique ;

Considérant que de nombreux contrats imposent au locataire de continuer à payer les loyers ou une indemnité équivalente même si le véhicule est immobilisé et ce quelle que soit la cause de l’immobilisation (alors que cette cause peut résulter d’une faute ou négligence du loueur) ; que de telles clauses permettent au bailleur d’exiger un paiement sans contrepartie et l’exonèrent de l’exception d’inexécution ; qu’en conséquence elles sont abusives ;

Considérant que la fixation du prix est une condition essentielle du contrat ; que néanmoins certains contrats prévoient pour le loueur la possibilité de modifier le prix de la location en cours de contrat et sans préavis notamment  » en fonction des modifications pouvant survenir aux impôts ou aux charges diverses atteignant les loueurs  » ou encore  » si venait à varier le coût de l’une des composantes ou prestations qui y sont incluses  » ; que de telles clauses dans la mesure où elles permettent la modification unilatérale d’un contrat synallagmatique sont contraires à l’obligation pour les professionnels d’annoncer leurs tarifs et de respecter leurs engagements consécutifs ;

Considérant que si le locataire doit restituer le véhicule à la date convenue des causes extérieures peuvent lui interdire de respecter cette obligation que les clauses qui prévoient sans distinction que le locataire devra continuer à verser le loyer jusqu’au retour du véhicule laissent supporter au locataire toutes les causes de non-restitution y compris celles dans lesquelles il perd la disposition de son véhicule indépendamment de son fait ;

Considérant que certaines clauses prévoient qu’  » à défaut de restitution des documents et des clés le locataire doit au loueur la valeur du véhicule  » ; que ces clauses sont abusives lorsque la non-restitution n’est pas imputable au locataire ;

Considérant que s’il est légitime de prévoir des clauses pénales en cas de retard de paiement du loyer l’accumulation de celles-ci peut être excessive et par là abusive ; que par ailleurs aucun contrat de contient une clause pénale en faveur du locataire en cas de non-respect de ses obligations par le loueur ce qui constitue un déséquilibre contractuel ;

Considérant que le jeu de la clause pénale pour non-paiement du loyer nécessite au préalable l’intervention d’une mise en demeure au visa de l’article 1230 du code civil sauf renonciation expresse des parties ; que le consommateur qui a pu ne commettre qu’une négligence doit être invité à régulariser sa situation ; que la clause dispensant le professionnel d’effectuer une telle formalité crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ;

Considérant que certaines clauses prévoient l’obligation pour le locataire de supporter  » tous les frais encourus par le loueur y compris les honoraires d’avocat en vue d’obtenir du preneur les paiements dus en vertu du présent contrat  » ; que ces clauses se heurtent aux dispositions d’ordre public de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; qu’elles doivent être éliminées des contrats.

Les clauses relatives à l’assurance :

Considérant que le locataire d’un véhicule doit connaître les conditions dans lesquelles il bénéficie d’une assurance souscrite par le bailleur ; que les clauses laissant croire que seraient opposables au locataire les conditions d’une police d’assurance non remise notamment si cette police est  » à la disposition du locataire au principal établissement du loueur  » sont abusives en ce qu’elles permettent à ce dernier de ne pas remplir son obligation de renseignement déséquilibrant ainsi les obligations respectives ;

Considérant que de nombreux contrats de location prévoient des clauses d’exclusion relatives à l’assurance alors que ces exclusions sont illicites dans le contrat d’assurance lui-même ; qu’en affirmant une déchéance de garantie ces clauses tendent à faire croire au locataire qu’il est privé de tout recours créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ; qu’il en est ainsi :

1. Pour les clauses qui excluent la garantie responsabilité civile en cas de conduite du véhicule par une personne non autorisée par le bailleur contrairement à l’article L. 211-1 du code des assurances ;

2. Pour les clauses qui excluent de l’assurance le locataire qui transporte un nombre de personnes supérieur à celui autorisé ou au nombre de places assises du véhicule ;

3. Pour les clauses qui excluent la garantie de la responsabilité civile en cas de  » transport de matières inflammables explosives corrosives ou comburantes  » ; lorsqu’elles ne concernent pas  » le transport d’huiles d’essences minérales ou produits similaires ne dépassant pas 500 kg ou 600 litres y compris l’approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur  » ; et par ailleurs seulement dans la mesure où  » lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre  » (art. R. 211-11 du code des assurances) ;

Considérant que des contrats permettent au locataire de souscrire une assurance complémentaire pour  » suppression de franchise  » ; que néanmoins certaines clauses disposent que même dans ce cas  » tout dommage relevé sur le véhicule aux parties supérieures de celui-ci par suite d’accident reste à la charge du locataire en totalité  » ; que ces clauses ne définissent pas précisément ce qu’il faut entendre par  » partie supérieure  » ou  » partie haute  » du véhicule ; que par ailleurs si de telles clauses semblent imposées aux bailleurs par leur assureur le fait d’introduire une telle limitation de garantie dans les conditions générales alors que le locataire a souscrit un rachat de franchise par une disposition claire d’une clause particulière déséquilibre les engagements respectifs sans que le consommateur en soit clairement informé lors de la souscription de l’assurance complémentaire ; qu’enfin s’il s’agit de viser seulement les dommages relatifs à la mauvaise appréciation du gabarit du véhicule il convient que cela soit précisé expressément ;

Considérant que dans certains des contrats qui permettent au locataire moyennant une indemnité d’obtenir la suppression de franchise certaines clauses prévoient néanmoins que  » la responsabilité du locataire ne sera pas dégagée en cas de violation intentionnelle du présent contrat ou de négligence grave…  » ou encore  » d’une négligence dans la conduite  » ; que de telles clauses outre qu’elles figurent dans les conditions générales sans être rappelées au moment de la souscription du rachat de franchise par une mention particulière vident de son contenu la clause de rachat de franchise ; qu’en conséquence de telles clauses sont abusives d’une part si elles ne sont pas rappelées dans la clause particulière de rachat de franchise ; et d’autre part si elles ne sont pas limitées au caractère intentionnel du dommage par le locataire ;

Considérant qu’un locataire qui a supporté une franchise doit être remboursé du montant de celle-ci par le tiers responsable d’un sinistre ; que néanmoins certains contrats disposent que  » les indemnités éventuellement obtenues serviront en priorité au remboursement du loueur pour les frais restant à sa charge  » ; que de tels frais ne sont pas définis et qu’il est difficile d’en imaginer l’existence si l’assurance a pris en charge les dégâts matériels ; qu’en conséquence de telles clauses permettent au bailleur de ne pas rembourser le locataire du montant de la franchise et lui laissent le pouvoir discrétionnaire d’apprécier des frais supplémentaires sans qu’aucun contrôle ne soit organisé ; que de telles clauses déséquilibrent manifestement le rapport contractuel ;

Considérant que certains contrats à peine de déchéance de l’assurance imposent au locataire en cas de sinistre de  » ne pas reconnaître sa faute ou de ne faire aucune déclaration qui soit de nature à donner à penser qu’il admet sa responsabilité  » ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles peuvent laisser croire au locataire qu’il sera déchu de la garantie s’il reconnaît la matérialité des faits ;

Considérant que le code des assurances accorde aux assurés en cas de sinistre un délai minimal de cinq jours ouvrés pour en formuler la déclaration ou de deux jours ouvrés en cas de vol ; que cependant diverses clauses imposent au locataire une déclaration dans les 24 heures sous peine de déchéance de la garantie voire  » immédiatement  » ou  » sans délai  » et que ce qui serait illicite dans un contrat d’assurance se trouve abusif dans le contrat de location.

La fin du contrat :

Considérant que certaines clauses autorisent la résiliation anticipée du contrat de longue durée par le locataire moyennant le paiement de sommes souvent équivalentes à la totalité des loyers restant à courir ; que de telles clauses qui imposent de payer les mêmes sommes que le contrat aille ou non à terme quelle que soit la durée restant à courir sont abusives ;

Considérant que la plupart des contrats sont souscrits pour une durée déterminée et qu’en conséquence ils doivent emporter effet pendant la durée prévue ; que néanmoins plusieurs clauses prévoient que le loueur se réserve formellement le droit  » sans justification ou indemnité de mettre fin à tout moment à la location  » ; que de telles clauses qui autorisent le bailleur à ne pas respecter ses obligations malgré son engagement et privent le locataire de l’usage d’un bien prévu pour une certaine durée sont abusives ;

Considérant que certains contrats prévoient une résiliation de plein droit huit jours après l’envoi d’une mise en demeure si  » une seule clause du contrat n’est pas exécutée  » ; que de telles clauses sont abusives dans la mesure où elles ne limitent pas les cas de résiliation de plein droit au manquement du locataire à ses obligations essentielles telles que définies au contrat ;

Considérant que le locataire a l’obligation de restituer le bien loué à l’expiration de la période prévue ; que néanmoins il peut être empêché matériellement de ramener le véhicule pour des raisons indépendantes de son fait ; que dès lors les clauses qui en l’absence de faute du locataire laissent à sa charge les frais de restitution du véhicule ou même la poursuite du paiement des loyers sont abusives ;

Considérant qu’en droit commun le locataire doit  » rendre la chose telle qu’il l’a reçue… excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure  » (art. 1730 et 1732 du code civil) ; que certaines clauses contractuelles confient cependant au seul bailleur le fait d’apprécier l’état du véhicule lors de son retour prévoyant soit qu’un contrôle effectué en l’absence du locataire lui sera néanmoins opposable soit que la remise en état  » en réparation et peinture  » pourra se faire selon estimation du bailleur ou d’un professionnel choisi par lui ; que de telles clauses qui d’une part prévoient l’opposabilité d’un document non contradictoirement établi et d’autre part imposent la remise en état sur la base de l’estimation unilatérale du bailleur sont abusives ;

Considérant que le dépôt de garantie (ou prépaiement) doit être restitué par le bailleur en fin de contrat ; que des clauses prévoient que le remboursement interviendra  » dans le délai d’un mois après l’encaissement du chèque  » ; qu’un tel délai ne peut se justifier par les seules formalités d’encaissement et de décaissement ; que le locataire ne saurait voir immobiliser des fonds pendant une période aussi longue sans justification ; que dès lors de telles clauses accordent au bailleur un avantage sans contrepartie.

Recommande :

Que les contrats soient rédigés de manière lisible ce qui suppose une impression contrastée et selon une typographie d’au moins corps 8 ;

Que soient éliminées des contrats de location de véhicule automobile les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Conditionner l’accord définitif des parties après signature du consommateur à la signature du responsable de la société bailleresse ;

2° Considérer les représentants des personnes morales locataires non professionnelles comme étant de plein droit engagés personnellement ou responsables solidairement ou conjointement des conséquences du contrat de location ;

3° Prévoir que le locataire reconnaît avoir pris connaissance soit d’une notice d’entretien soit d’une notice d’assurance qu’il n’a pas été amené à signer ou qui ne lui ont pas été remises ;

4° Disposer que le locataire ne pourra prendre possession du véhicule s’il a déjà été condamné pour infraction sans autre précision ;

5° Présumer que le locataire prend le véhicule en bon état de marche et de carrosserie ou en parfait état d’entretien sans réserver les défauts non apparents notamment mécaniques ;

6° Exonérer le loueur de sa responsabilité en cas de retard dans la mise à disposition du véhicule ;

7° Permettre au bailleur de s’approprier le dépôt de garantie sans en mentionner le montant et sans préciser de manière limitative les motifs permettant cette appropriation ;

8° Interdire au locataire de transporter des marchandises sans déterminer ce qui correspond à un usage anormal du véhicule ;

9° Interdire au locataire de laisser conduire sous sa responsabilité le véhicule par d’autres personnes ;

10° Interdire au locataire d’invoquer la résiliation du contrat en cas de perte ou d’immobilisation définitive du véhicule ;

11° Prévoir que les réparations résultant de  » causes accidentelles ou indéterminées  » demeurent toujours à la charge du locataire (ou que le bailleur en est exonéré) sans lui laisser la possibilité de rapporter la preuve de son absence de faute ;

12° Laisser en toute circonstance à la charge du locataire le coût des réparations et frais de dépannage consécutifs à un accident ;

13° Imposer en cas de vol ou d’incendie du véhicule un délai inférieur à 24 heures non compris les jours fériés pour saisir les autorités de police et sans prévoir que le délai ne court qu’à partir de la découverte du sinistre ;

14° Rendre le locataire responsable des réparations résultant de l’usure anormale ou indéterminée sans les limiter à celles qui ont pour origine la faute du locataire ;

15° Rendre le locataire responsable des contraventions au code de la route ou des poursuites douanières qui ne sont pas légalement à sa charge ;

16° Rendre un conducteur agréé ou non autre que le locataire et qui n’a pas signé le contrat responsable solidaire de toute infraction aux règles de la circulation ou de toute indemnité dans le cadre du contrat ;

17° Laisser en toute circonstance à la charge du locataire les dommages résultant du gel ;

18° Imposer dans tous les cas au locataire de vérifier les niveaux de la boîte de vitesses et du pont arrière ;

19° Imposer au locataire qui n’a pas expressément accepté par une clause particulière un transfert de l’entretien du véhicule d’assurer un entretien  » suivant les prescriptions du constructeur qu’il reconnaît connaître  » ;

20° Obliger le consommateur à faire réparer le véhicule uniquement auprès du garage du loueur ;

21° Écarter toute demande en dommages et intérêts pour immobilisation du véhicule de la part du locataire sans limiter cette interdiction aux cas dans lesquels le locataire est lui-même responsable de l’immobilisation ;

22° Exonérer le loueur de toute responsabilité en toute circonstance ;

23° Exonérer le bailleur de toute responsabilité du fait du véhicule après la date prévue pour la restitution de celui-ci ;

24° Permettre au bailleur une facturation forfaitaire lorsque le compteur n’a pas fonctionné pour quelque raison que ce soit sans limiter ce type de facturation au cas de fraude du locataire ;

25° Contraindre en toute circonstance le locataire à payer les loyers ou une indemnité équivalente même si le véhicule est immobilisé et quelle que soit la cause de l’immobilisation ;

26° Permettre au loueur de modifier de manière unilatérale le prix de la location en cours de contrat ;

27° Exiger du locataire la continuation du paiement des loyers voire le paiement de la valeur du véhicule faute de retour du véhicule à la date convenue sans exclure les situations dans lesquelles le locataire n’a plus la disposition du véhicule indépendamment de son fait ;

28° Obliger le locataire à payer la valeur du véhicule au loueur à défaut de restitution des documents et des clés alors même que la non-restitution ne lui est pas imputable ;

29° Accumuler les clauses pénales en cas de retard de paiement de loyer ou imposer une clause pénale sans réciprocité ;

30° Prévoir le jeu de la clause pénale sans mise en demeure préalable et sans renonciation expresse à cette formalité de la part du locataire ;

31° Permettre au bailleur de facturer au locataire des frais de recouvrement sans titre exécutoire ;

32° Laisser croire que seraient opposables au locataire les conditions d’une police d’assurance qui ne lui est pas remise ou qui ne correspond pas à la notice remise ;

33° Prévoir une exclusion de garantie responsabilité civile lorsque :

a) Le véhicule est conduit par une personne non autorisée par le bailleur ;

b) Le locataire transporte un nombre de personnes supérieur à celui autorisé par le contrat ou à celui des places assises du véhicules ;

c) Le locataire transporte des matières inflammables explosives corrosives ou comburantes dans les conditions de l’article R. 211-11 du code des assurances ;

34° Laisser à la charge du locataire même s’il a souscrit un rachat de franchise le coût des dommages relevés sur  » la partie supérieure  » du véhicule sans préciser cette limitation dans la clause particulière du rachat de franchise ni préciser que la limitation n’interviendra qu’en cas de mauvaise appréciation du gabarit par le locataire ;

35° Prévoir que la responsabilité du locataire sera engagée même s’il a payé une indemnité de suppression de franchise sans que cela soit rappelé dans la clause particulière de rachat de franchise et soit limité au caractère intentionnel de la faute du locataire ;

36° Permettre au bailleur lorsque le tiers responsable d’un sinistre verse l’indemnisation correspondante de ne pas rembourser le montant de la franchise au locataire en retenant des frais non limitativement énumérés au contrat ;

37° Laisser croire au locataire en cas de sinistre qu’il sera déchu de la garantie s’il reconnaît la matérialité des faits ;

38° Imposer au locataire une déclaration de sinistre dans des conditions de délai contraires aux dispositions de l’article L. 133-2 du code des assurances ;

39° Stipuler en cas de résiliation anticipée du contrat à longue durée par le locataire le paiement de sommes équivalentes à la totalité des loyers restant à courir quelle que soit la date d’effet de cette résiliation ;

40° Permettre au bailleur de rompre le contrat à durée déterminée à tout moment sans motif et sans indemnité ;

41° Prévoir la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution par le locataire d’une clause quelconque sans limiter les cas de résiliation au manquement du locataire à ses obligations essentielles telles que définies au contrat ;

42° Laisser à la charge du locataire qui ne peut procéder à la restitution du véhicule en fin de contrat les frais inhérents à celle-ci et la poursuite des loyers chaque fois que la non-restitution ne résulte pas d’une faute de sa part ;

43° Rendre opposable au locataire un contrôle de l’état du véhicule non contradictoire ou prévoir qu’il devra supporter le coût d’une remise en état selon la seule estimation du bailleur ou de son mandataire ;

44° Permettre au bailleur de rembourser le dépôt de garantie dans un délai supérieur à huit jours après la fin de la location.

(Texte adopté le 14 juin 1996 sur le rapport de M. Christian Brasseur.)

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’automobile

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 114-1 et 211-2 du code de la consommation ;

Vu le code civil ;

Vu les articles 46 et 48 du nouveau code de procédure civile (N.C.P.C.) ;

Vu le décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ;

Vu le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 et son arrêté d’application ;

Vu les recommandations de la Commission des clauses abusives :

  • n° 80-03 sur la formation du contrat ;
  • n° 81-01 sur l’équilibre des obligations en cas d’inexécution des contrats ;
  • n° 85-02 sur l’achat de véhicules automobiles de tourisme ;
  • n° 91-02 sur les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ;

Entendu les représentants des professionnels concernés ;

Considérant que lors de l’achat d’un véhicule d’occasion (V.O.) la garantie contractuelle est un argument de vente déterminant et qu’en conséquence son contenu doit être examiné attentivement ;

Considérant que la garantie des véhicules d’occasion est proposée par une première catégorie d’intervenants, les vendeurs eux-mêmes, dont une partie relève d’un réseau de marque (constructeurs et importateurs) ;

Considérant qu’elle est également assurée par des prestataires de garantie, tiers aux contrats de vente, qui sont des fabricants de lubrifiants ou des cabinets spécialisés dans la garantie automobile. Ces derniers remplissent les obligations résultant de la garantie, le risque lui-même étant couvert par des compagnies d’assurances ;

Considérant que cette dualité d’intervenants justifie que la présente recommandation soit scindée en deux parties ;

I. – Les contrats proposés par les vendeurs de véhicules d’occasion

A. – Les bons de commande

Considérant que les vendeurs de véhicules d’occasion définissent les conditions de vente dans des contrats pré rédigés appelés bons de commande ;

Considérant que le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 et son arrêté d’application du 2 mai 1979 prévoient, outre l’obligation d’un écrit, des mentions obligatoires qui constituent une information indispensable pour les consommateurs, que le défaut d’une mention constitue une violation de la loi ;

Considérant que de nombreux contrats comportent des clauses illégales parce que dérogeant aux règles impératives de compétence territoriale prévues aux articles 46 et 48 du N.C.P.C. ;

Considérant que des contrats prévoient en matière de livraison un délai important, éventuellement prorogeable, en faveur du vendeur alors qu’un délai très court est imposé à l’acheteur pour la prise de livraison, que ces clauses sont devenues illégales en application de l’article L. 114-1 du code de la consommation, qu’elles sont au surplus abusives quand un délai très court est imposé à l’acheteur pour la prise de livraison ;

Considérant que l’ensemble de ces clauses illégales, bien que n’étant pas opposables au consommateur, peuvent l’induire en erreur et doivent donc être éliminées ;

Considérant qu’une clause prévoit que des frais de garage sont exigés du consommateur qui ne prend pas livraison de son véhicule à temps alors qu’il est stipulé par ailleurs dans le contrat que celui-ci ne peut être résilié au détriment du vendeur que trois mois après la non-livraison, que cette clause doit être considérée comme abusive à moins que n’aient été prévus un délai raisonnable, une mise en demeure préalable et le montant es frais ;

Considérant que la plupart des contrats comportent une clause selon laquelle en cas de résiliation à l’initiative de l’acheteur, l’acompte demeure acquis au vendeur sans qu’une indemnité équivalente soit versée à l’acheteur en cas de non-livraison ; que cette clause doit être déclarée abusive car elle ne respecte pas l’équilibre des obligations en cas d’inexécution des contrats, que la commission s’est déjà prononcée dans ce sens dans ses recommandations n°s 81-01 et 91-02 ;

Considérant que des clauses concernant les conditions générales de vente disposent que celles-ci prévalent toujours sur les accords particuliers alors que le consommateur est fondé à voir respecter des conditions qu’il a négociées individuellement, qu’une autre clause stipule que la signature du bon de commande vaut acceptation des conditions générales de vente sans qu’il soit établi qu’il en ait eu connaissance, que ces différents clauses induisent le consommateur en erreur et doivent être déclarées abusives ;

Considérant qu’une clause prévoit que le négociant ne peut être tenu pour responsable des engagements pris par ses préposés, alors qu’un consommateur est légitimement en droit de penser que le salarié représente et engage le vendeur et qu’il est ainsi induit en erreur, que le consommateur est lié par le contrat alors que l’engagement du vendeur n’est qu’éventuel, que cette clause  » qui a pour objet ou pour effet de prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du consommateur et un engagement éventuel du professionnel  » doit être déclarée abusive, que la commission s’est prononcée dans ce sens dans ses recommandations n°s 81-01 et 91-02 ;

B. – Les contrats de garantie

Considérant que des clauses excluent tout droit du consommateur à réparation, que celles-ci sont expressément interdites par l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1979 et doivent être déclarées illégales ;

Considérant que des clauses prévoient que le délai de réparation est inclus dans le délai de garantie contractuelle, que ces clauses sont contraires aux dispositions de l’article L. 211-2 du code de la consommation et doivent être déclarées illégales, dès lors que le délai d’immobilisation est d’au moins sept jours ;

Considérant que de très nombreux contrats prévoient une exclusion de garantie en cas de revente, qu’une telle clause déprécie notablement la valeur commerciale du bien acheté et doit être déclarée abusive ;

Considérant que certaines garanties excluent les frais de dépannage et de remorquage alors que l’intervention du réseau est imposée, qu’une telle exclusion peut être très coûteuse dès lors que le réseau est dispersé et doit donc être déclarée abusive dans ce cas ;

Considérant qu’une exclusion générale portant sur les frais de démontage est abusive, dans le cas où ceux-ci sont dus à une erreur de diagnostic du réparateur ;

Considérant que des limitations territoriales très restrictives vident la garantie de sa substance et doivent être déclarées abusives ;

Considérant qu’indépendamment des clauses illégales au regard des dispositions impératives des articles 46 et 48 du N.C.P.C., d’autres clauses restreignent abusivement le recours des consommateurs en justice ;

Considérant qu’une clause impose de soumettre les contestations au service du constructeur ; que celle-ci doit être déclarée abusive dans la mesure où elle a pour effet d’imposer une décision au consommateur, en excluant tout recours à la justice ;

Considérant qu’en cas de mise en œuvre de la garantie, une clause met les frais d’expertise à la charge de l’acheteur, qu’elle doit être déclarée abusive dans la mesure où la responsabilité de celui-ci n’est pas engagée ;

Considérant qu’un problème de lisibilité se pose pour certains contrats.

II. – Les contrats proposés par les prestataires de garantie

Considérant que certains de ces contrats créent une confusion entre les garanties contractuelles qu’ils confèrent et la garantie légale du vendeur, qu’une clause exonérant le garagiste de la garantie des vices cachés induit en erreur le consommateur qui ignore que subsiste un recours direct contre le vendeur et le fabricant sur la base de la garantie légale ; que l’absence de référence à la garantie légale peut avoir pour effet d’engendrer une confusion sur l’étendue des deux catégories de garantie et de laisser croire au remplacement de la garantie légale par la garantie contractuelle, ce qui est abusif ;

Considérant que lorsque le contrat de garantie prévoit une prescription de l’action envers le garant celle-ci ne s’applique pas pour autant au constructeur ou au vendeur ;

Considérant qu’en cas de revente du véhicule d’occasion, le sous-acquéreur doit également être informé que, conformément à la jurisprudence, il bénéficie de la garantie légale ;

Qu’il résulte de ces différents considérants qu’il est nécessaire de compléter l’information du consommateur sur l’existence de la garantie légale ;

Considérant que des clauses prévoient la déchéance de la garantie en cas d’inobservation de certaines obligations telles que :

  • l’obligation d’entretien assortie de l’obligation accessoire de l’envoi d’un coupon d’entretien au garant dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception ;
  • – en cas de réparation soumise à la garantie, l’obligation d’un accord écrit préalable à tous travaux et l’envoi d’un coupon dans un délai excessivement court de quarante-huit heures à trois jours après l’évènement ouvrant droit à la garantie ;
  • l’obligation d’avoir un limitateur de régime pour certains véhicules ;
  • l’obligation imposée par un vendeur de lubrifiants de mettre en emblème de la marque sur la lunette arrière du véhicule ;

que de telles clauses doivent être déclarées abusives ;

Considérant que certains contrats comportent une clause d’agrément subordonnant la garantie à un enregistrement sous la forme de l’envoi, par le garagiste vendeur, d’un coupon trois à huit jours après l’achat ; que le garant se réserve le droit de refuser l’adhésion pendant un certain délai ; que l’octroi de la garantie n’étant pas une condition suspensive de la vente, le consommateur qui a acheté un véhicule d’occasion en pensant être  » garanti contre les pannes  » est ainsi trompé, puisqu’un sinistre intervenant pendant ce délai, période d’essai souvent critique, ne sera pas pris en charge ; que la clause réservant au prestataire de garantie le droit de refuser l’adhésion pendant un certain délai doit être déclarée abusive ;

Considérant que des clauses prévoient une exclusion de garantie en cas de revente, que pour les mêmes raisons que celles évoquées en matière de contrats de vente, elles doivent être déclarées abusives ;

Considérant que des clauses excluent du champ contractuel les frais de démontage et de recherche sur les pièces non garanties ; que cette exclusion générale doit être déclarée abusive dans le cas où les frais sont dus à une erreur de diagnostic du réparateur ;

Considérant que certains contrats envisagent de nombreuses limitations de garantie :

  • limitation territoriale plus ou moins restrictive,
  • limitation dans le temps ;
  • limitation au-delà d’un certain kilométrage ;
  • montant dérisoire de l’indemnisation ;
  • limitation aux avaries rendant le véhicule inutilisable ;
  • franchise imposée ;
  • pourcentage important du prix des travaux restant à la charge du consommateur dans le cas d’un échange standard ;
  • garantie ne jouant que jusqu’à un certain montant de travaux ; que l’accumulation de limitations de ce type peut être génératrice d’abus ;

Considérant que les clauses d’attribution de compétence territoriale sont illicites ;

Considérant que doit être déclarée abusive une clause qui laisse croire au consommateur que tout recours judiciaire est exclu ;

Considérant que doit aussi être déclaré abusive la clause prévoyant que s’impose au consommateur le rapport de l’expert désigné par le garant ou mandaté par lui, les parties ne pouvant être privées du droit d’en discuter les conclusions ; qu’il doit en être de même pour une clause disposant que les frais d’expertise sont à déduire du maximum de remboursement ;

Considérant que la taille des caractères, sensiblement inférieures au corps 8, rend plusieurs contrats illisibles ;

Recommande :

1° En ce qui concerne les contrats des vendeurs de véhicules d’occasion

A. – Que les bons de commande comportent toutes les mentions obligatoires prévues par le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 et son arrêté d’application

Que soient indiquées une date limite de livraison et la possibilité pour le consommateur de résilier son contrat sept jours après cette date, conformément à l’article L. 114-1 du code de la consommation ;

Que soit prévu que tout délai de réparation d’au moins sept jours prolonge d’autant le délai de garantie conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code de la consommation ;

B. – Que soient éliminées des bons de commande et de garantie des véhicules d’occasion les clauses ayant pour objet ou pour effet :

  1. De déroger aux règles impératives de compétence territoriale.
  2. De mettre à la charge du consommateur des frais de garage pour un retard de prise de livraison sans prévoir un délai raisonnable, une mise en demeure préalable et le montant des frais.
  3. De permettre au vendeur an cas de résiliation imputable à l’acheteur de conserver l’acompte sans rappeler qu’en cas de défaillance du professionnel, le consommateur a le choix entre l’exécution forcée de la livraison ou (et) l’allocation de dommages – intérêts.
  4. De disposer que les conditions générales de vente prévalent toujours sur les accords particuliers.
  5. De prévoir que la signature du bon de commande vaut acceptation des conditions générales de vente stipulées dans un document séparé.
  6. De prévoir que le vendeur n’est pas tenu des engagements pris par ses préposés.
  7. D’exclure dans les contrats de garantie tout droit du consommateur à réparation.
  8. De prévoir une exclusion de garantie en cas de revente.
  9. D’exclure de la garantie les frais de dépannage et de remorquage, alors que l’intervention du réseau est obligatoire et que celui-ci est très dispersé.
  10. D’exclure de la garantie de façon générale les frais de démontage, même dans le cas où ceux-ci sont dus à une erreur de diagnostic du réparateur.
  11. De prévoir des limitations territoriales très restrictives.
  12. D’obliger le consommateur à soumettre toute contestation au service du constructeur sans préciser qu’un recours à la justice demeure possible.
  13. De mettre les frais d’expertise à la charge du consommateur, même si sa responsabilité n’est pas engagée.

C. – Que les documents contractuels soient libres, et notamment imprimés avec des caractères dont la hauteur ne soit pas inférieur au corps 8

2° En ce qui concerne les contrats des prestataires de garantie
  1. – Que les contrats des prestataires de garantie de véhicules d’occasion comportent une information sur l’existence de la garantie légale incombant au vendeur ou constructeur tant pour l’acquéreur que pour le sous-acquéreur
  2. – Que soient éliminées des contrats des prestataires de garantie de véhicules d’occasion les clauses ayant pour objet ou pour effet :
  1. De prévoir un délai inférieur à trois jours pour l’envoi de documents relatifs à l’entretien ou à la réparation du véhicule.
  2. D’obliger le consommateur à faire installer un limitateur de régime.
  3. D’imposer au consommateur l’apposition d’un emblème de la marque de lubrifiant sur le véhicule, sous peine de déchéance de la garantie.
  4. De permettre au prestataire de garantie de refuser l’adhésion par le jeu d’une clause d’agrément.
  5. De prévoir une exclusion de la garantie en cas de revente.
  6. De prévoir une exclusion générale des frais de démontage et de recherche sur les pièces non garanties, dans le cas où les frais sont dus à une erreur de diagnostic du réparateur.
  7. D’accumuler les limitations de garantie sans que le consommateur en soit clairement informé.
  8. D’enfreindre les règles de compétence territoriale ou de restreindre abusivement le délai de recours dont bénéficie le consommateur.
  9. De laisser croire au consommateur que tout recours judiciaire est exclu.
  10. De disposer que le rapport de l’expert désigné par le garant s’imposera aux parties et que les frais d’expertise seront à la charge du consommateur, en toute hypothèse.

C. – Que les documents contractuels soient lisibles et imprimés avec des caractères d’une hauteur au moins égale au corps 8

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’automobile

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs de produits et de services,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-1 à L. 125-6, L. 211-1 à L. 213-2, R.112-1 à R.125-11, R.211-1 à R.213-8, A.113-1 et A.211-1 à A.213-4 ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;

Entendu les représentants des professionnels concernés et de la direction des assurances ;

Considérant que dans tous les contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme figure une clause imposant à l’assuré de déclarer à la souscription  » exactement toutes les circonstances connues de lui et qui sont de nature à faire apprécier à l’assureur les risques qu’il prend en charge « , cette formule étant généralement suivie d’une énumération de faits à déclarer qui n’est pas limitative, puisqu’elle est précédée de l’adverbe  » notamment  » ; qu’il est ajouté que l’assuré doit, en cours de contrat, déclarer lui-même toute modification des circonstances spécifiées soit dans cette énumération, soit aux conditions particulières ; que les sanctions prévues pour l’inobservation de cette obligation sont, en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, la nullité rétroactive du contrat, accompagnée du droit pour l’assureur de conserver, à titre de dommages – intérêts, les primes payées et de recouvrer les primes échues ;

Considérant que ces clauses, bien que licites au regard des articles L. 113-2 (2°) L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, n’en sont pas moins très dangereuses pour l’assuré ; que celui-ci n’étant pas technicien de l’assurance est rarement en mesure d’apprécier par lui-même, à l’origine et  » exactement « ,  » toutes  » ces circonstances, s’en remettant au questionnaire soumis par le représentant de l’assureur ; qu’il n’a souvent pas conscience du caractère aggravant de certaines circonstances survenant par la suite, ou, en ayant conscience, peut négliger d’en informer l’assureur en cours de contrat ; qu’il ne doit pas lui incomber de rechercher lui-même quels sont les faits susceptibles d’avoir une incidence sur le coût des garanties qu’il demande et qu’il ne saurait être tenu de surveiller constamment le risque afin de rendre compte immédiatement à l’assureur de toute aggravation ; qu’il conviendrait de limiter l’obligation du preneur d’assurance à donner une réponse sincère et complète aux questions précises et dépourvues d’ambiguïté posées par l’assureur lors de la souscription du contrat et, le cas échéant, au moment du renouvellement, le choix des questions – librement exercé par l’assureur – impliquant le renoncement de ce dernier à tout renseignement complémentaire ; que la remise au preneur d’assurance d’un double du questionnaire le mettrait ensuite en mesure de vérifier si les inexactitudes qui lui seraient reprochées ou les objections qui lui seraient opposées correspondent aux réponses qu’il a apportées à la souscription du contrat ou lors de son renouvellement ; que, sauf en cas de fraude ou de mauvaise foi dont la preuve incombe à l’assureur, la déclaration inexacte ou incomplète du risque ne devrait jamais faire l’objet d’une sanction contractuelle plus sévère que la réduction de l’indemnité en proportion du montant des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré, cette mesure ne pouvant, en outre, être appliquée si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ;

Considérant que, si les contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme sont conclus pour une durée prévue aux conditions particulières, n’excédant pas un an, la formulation de cette durée est ambiguë lorsqu’elle est liée à celle  » de la compagnie « , ou  » de la société « , ou fait référence aux statuts de celle-ci, la police précisant alors, de façon trop discrète, la possibilité d’une résiliation annuelle ; qu’il conviendrait d’écarter ces dispositions trompeuses et de généraliser la pratique, déjà adoptée par de nombreux assureurs, des contrats de durée annuelle avec clause de tacite reconduction ;

Considérant que l’organisation de la tacite reconduction est très défavorable pour le consommateur assuré qui désire ne pas renouveler son engagement ; que la plupart des contrats exigent en effet que la lettre exprimant la volonté de non-renouvellement soit parvenue à l’assureur au moins un jour avant le commencement du préavis qui court lui-même avant la date prévue pour la reconduction tacite ; qu’il ne suffit pas que la lettre soit partie avant le commencement de ce délai de préavis, le cachet de la poste ne faisant pas foi et le retard des services postaux n’étant pas pris en considération ; que dès lors, si cette lettre arrive même avec un seul jour de retard, le contrat est automatiquement reconduit pour une année ; que l’assureur n’a même pas alors à répondre à la lettre tardive de l’assuré, son silence n’étant pas interprété comme une renonciation à se prévaloir de ce retard ;

Considérant que, pour donner au preneur d’assurance une meilleure information sur les conditions dans lesquelles le contrat se renouvelle et lui éviter de se retrouver contraint de demeurer dans les liens contractuels au cours d’une nouvelle année il apparaît nécessaire, d’une part, d’indiquer, en caractères très apparents et en tête du contrat, après sa date de prise d’effet et sa durée la date à laquelle l’assuré sera forclos pour expédier la lettre exprimant sa volonté de ne pas renouveler le contrat, d’autre part, d’éliminer toutes les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer le renouvellement à un assuré qui a expédié sa lettre de résiliation avant la date indiquée pour le renouvellement du contrat par tacite reconduction ; qu’enfin le préavis imposé ne saurait dépasser une durée de deux mois ; que chaque avis d’échéance doit également indiquer la date à laquelle l’assuré sera forclos pour expédier la lettre exprimant sa volonté de ne pas renouveler le contrat ;

Considérant que, pour éviter que l’assuré ne se trouve en situation de non- assurance dans l’hypothèse où, n’ayant pas eu connaissance de la lettre de l’assureur l’informant de son intention de s’opposer au renouvellement du contrat, il n’aurait pas souscrit auprès d’une autre compagnie ainsi que la loi lui en fait obligation une nouvelle garantie, il convient de maintenir à l’égard de l’assureur la pratique actuelle exigeant que la lettre recommandée soit reçue par l’assuré avant la commencement du délai de préavis ;

Considérant que certaines polices prévoyant l’application de franchises à la charge du souscripteur pour  » conduite du véhicule par une personne titulaire d’un permis de moins de cinq ans  » – franchise pouvant se cumuler avec les autres franchises éventuellement prévues aux conditions particulières – précisent qu’  » à défaut par l’assuré d’effectuer le remboursement d’une franchise sur la garantie  » Responsabilité civile  » le contrat se trouve résilié de plein droit… à l’expiration d’un délai de trente jours après l’envoi, à son dernier domicile connu, d’une lettre recommandée demandant le remboursement de la franchise et restée sans effet  » : que cette résiliation inexactement qualifiée  » de plein droit  » puisqu’elle résulte d’une initiative de l’assureur, procède d’une confusion avec l’hypothèse prévue par l’article L. 113-3 du code des assurances pour le non-paiement de la prime qui permet à l’assureur de résilier le contrat après une mise en demeure ayant donné trente jours à l’assuré pour s’acquitter de sa dette, et une suspension de garantie ayant duré au moins dix jours ; que cette clause, manifestement abusive, doit être supprimée ;

Considérant que les polices d’assurance des véhicules de tourisme même limitées à la seule responsabilité civile obligatoire du conducteur, prévoient fréquemment des franchises dont le montant a tendance à s’élever atteignant parfois actuellement jusqu’à 7 000 F par sinistre ; que, si les franchises ne sont pas opposables aux victimes lesquelles demeurent totalement garanties, elles constituent – encore qu’une disposition réglementaire les ait autorisées (art. 211-9 C. Ass.) – une entrave à l’obligation légale d’assurance imposée au souscripteur ; qu’il convient, pour mettre un terme à ces pratiques abusives, de supprimer toute possibilité de franchise concernant l’assurance de responsabilité civile obligatoire ;

Considérant que les clauses prévoyant qu’en cas de résiliation au cours d’une période d’assurance la portion de prime ou de cotisation afférente à la fraction correspondante à la période postérieure à la résiliation ne sera pas restituée à l’assuré attribuent à l’assureur un avantage excessif ; qu’il en est ainsi en cas d’aggravation du risque, l’assureur étant suffisamment protégé par la disposition de l’article L. 113-4 du code des assurances qui lui permet soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime, après que l’assuré lui a déclaré cette hypothèse d’aggravation préalable à sa mise en œuvre ; qu’il en est de même en cas d’aliénation du véhicule, l’assuré ne devant pas être pénalisé pour avoir vendu ou donné celui-ci, même s’il l’a fait moins d’un an après avoir souscrit la garantie ; que, cependant, dans cette dernière hypothèse, pour éviter que l’assuré, désirant garantir son véhicule pendant quelques mois, ne décide de souscrire une assurance annuelle avant d’exercer sa faculté de résiliation en cours de contrat afin d’échapper à la tarification plus élevée d’une assurance dite temporaire, il convient de permettre à l’assureur de ne rembourser à l’assuré que la portion de prime lui restant due selon l’application du tarif en vigueur pour cette assurance temporaire ;

Considérant que si la prime ou cotisation fait l’objet d’une augmentation en raison de la variation d’un indice, cette augmentation ne doit intervenir qu’au terme de l’année d’assurance afin de permettre à l’assuré, s’il le désire, de s’opposer au jeu de la tacite reconduction du contrat ; que méconnaît cette règle la clause prévoyant la variation de la prime ou cotisation – ainsi que les garanties et les franchises – en fonction de l’évolution d’un indice accepté par l’assuré de manière à lui interdire de résilier le contrat pour majoration de la prime selon ce mécanisme ;

Considérant que les clauses établissant les obligations des parties en cas de sinistre font apparaître un évident déséquilibre au détriment de l’assuré, les délais impartis à ce dernier pour formuler sa déclaration étant manifestement trop brefs et la sanction de leur inobservation trop rigoureuse ; qu’en particulier est abusive l’obligation qui lui est faite de déclarer, sous peine de déchéance, le vol dans les vingt-quatre heures à partir du moment où il en a connaissance, ce délai ne pouvant être raisonnablement inférieur à deux jours ; que la déchéance du bénéfice de l’assurance, généralement imposée comme sanction du moindre retard apporté par l’assuré pour sa déclaration, quel soit le délai qui lui a été imparti, apparaît excessive et de nature à donner à l’assureur un moyen de pression pour imposer à l’assuré l’acceptation d’une indemnisation réduite ; que la déchéance qui est encore prévue dans certains contrats en cas de déclaration tardive du vol aux services de police ou de dépôt de plainte tardif auprès du procureur de la République, est illicite, car contraire aux dispositions de l’article L. 113-2 du code des assurances ; qu’il est abusif d’appliquer, sauf en cas de mauvaise foi dûment établie, une sanction plus grave que l’indemnité mesurée au dommage que l’assuré, par sa déclaration tardive, a pu causer à l’assureur ; qu’il est rare, en revanche, que l’assureur se trouve contraint par les dispositions contractuelles à apporter au sinistre un règlement rapide ; que les polices stipulent souvent en cas de vol, que ce règlement doit être effectué  » dans les quinze jours  » ou  » dans les trente jours  » de l’accord amiable ou de la déclaration judiciaire exécutoire, l’imprécision quant au point de départ du délai permettant ainsi de retarder le règlement du sinistre de façon excessive ;

Considérant que la présentation matérielle des contrats d’assurance des véhicules de tourisme ne permet pas aux souscripteurs d’avoir une information claire des différentes garanties qu’ils souscrivent ni des obligations auxquelles l’assureur s’est engagé en cas de sinistre ; qu’il comprennent des  » conditions générales « , auxquelles s’ajoutent des  » annexes  » ou  » intercalaires « , des  » conventions particulières « , sur lesquelles figurent seulement la signature des parties, comme sur les  » avenants  » pouvant s’y ajouter ; qu’à l’évidence la multiplicité de ces documents décourage leur lecture et rend très difficile la détermination des garanties souscrites ; qu’il apparaît nécessaire que le contrat d’assurance des véhicules de tourisme soit constaté, au moment de sa conclusion, par un document écrit et personnalisé, signé par les parties, constatant leur accord et attestant la remise conjointe des conditions générales et particulières, et qu’il soit renouvelé et mis à jour chaque fois que les garanties sont modifiées ;

Considérant que les exclusions directes et indirectes – ces dernières résultant de la définition variable, d’une compagnie à l’autre, du risque garanti – apparaissent très dispersées ; que certaines, générales, sont applicables à tous les risques, alors que d’autres concernent tel risque particulier ; que si nombreuses sont les polices ayant pris soin de rappeler, pour chaque risque particulier, l’application des causes générales d’exclusion, certaines négligent de le faire, rendant ainsi plus confuse la détermination des garanties ; qu’il en est de même des franchises concernant les risques autres que la responsabilité civile obligatoire dont certaines sont générales, d’autres propres à tel risque ou groupe de risques ; qu’il apparaît donc souhaitable, pour remédier à cette dispersion si fâcheuse pour l’assuré, de généraliser la pratique des tableaux récapitulatifs des garanties présentés, autant que possible sur une seule page, et indiquant en trois colonnes la nature des garanties, leurs montants et les franchises précitées ;

Considérant que certaines polices d’assurance de véhicules automobiles de tourisme comportent encore, dans le cadre de la garantie obligatoire, des clauses limitant le paiement des indemnités dues aux  » passagers transportés à titre gratuit dans le véhicule désigné aux conditions particulières suivant le nombre de places indiqué  » ou précisant que la garantie  » ne serait pas acquise si, lors d’un accident, il est établi que le nombre de personnes transportées est supérieur au nombre de places prévue sur la carte grise du véhicule  » ; que ces clauses violent l’article R.211-10 du code des assurances autorisant l’assureur à prévoir des exclusions de garantie lorsque le transport des passagers s’effectue dans des conditions insuffisantes de sécurité et l’article A.211-3 du même code, pris pour son application, qui n’évoque pas le cas de transport de passagers en surnombre ; qu’elles sont donc illégales et abusives ;

Considérant que les clauses de conduite exclusive figurant dans certaines polices ont un caractère abusif quelle que soit leur portée ; qu’en effet, lorsqu’elles visent, en premier lieu, à interdire au conducteur désigné le prêt de son véhicule, voire celui du volant, elles méconnaissent l’obligation légale d’assurance de responsabilité civile devant garantir toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule (art. L. 211-1 C. Ass.) ; que lorsqu’elles ont pour objet, en second lieu, d’astreindre le souscripteur au versement d’une surprime pour le cas où un sinistre surviendrait alors que le véhicule serait utilisé par un conducteur non désigné, elles ajoutent une sanction nouvelle à celles limitativement prévues par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances en cas d’omission ou de déclaration inexacte du risque ; que lorsqu’elles ont pour but, en troisième lieu, d’imposer, dans cette dernière hypothèse, une franchise au souscripteur elles limitent encore abusivement l’obligation légale d’assurance imposée par l’article L. 211-1 du code des assurances ; qu’elles sont donc, en tout état de cause, illégales et abusives ;

Considérant que la quasi-totalité des contrats d’assurance des véhicules de tourisme impose au souscripteur une garantie  » défense – recours « , appelée aussi parfois  » protection juridique  » ; que cette pratique consistant à contraindre le preneur d’assurance, désirant seulement se garantir contre le risque de responsabilité civile pour se conformer à l’obligation légale, est abusive, les sociétés d’assurance n’ayant pas qualité pour imposer aux consommateurs- assurés une garantie qui demeure facultative ; qu’elle est de plus illicite, l’article 30 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 interdisant de subordonner, à l’égard d’un consommateur, la prestation d’un service à celle d’un autre service, l’infraction à cette disposition étant punie des peines d’amende prévues pour les contraventions de cinquième classe (art. 33, alinéa 1, décret n° 86-1243 du 29 décembre 1986) ; que si cette garantie n’est pas onéreuse, son prix variant généralement de 2 à 5 p. 100 du montant de la prime, sa souscription n’en augmente pas moins le prix de cette dernière, et porte atteinte au libre choix économique du consommateur ; que cette garantie apparaît souvent inutile, les particuliers étant de plus en plus nombreux à bénéficier par ailleurs d’une assurance de  » protection juridique  » qui aurait alors vocation à intervenir, d’autant que le jeu de cette assurance permettrait d’éviter les difficultés soulevées par les conflits d’intérêt entre l’assureur de responsabilité de l’automobiliste et ce dernier, même dans l’hypothèse où ces garanties sont souscrites auprès de la même compagnie ; que cette clause apparaît donc encore abusive en ce qu’elle contraint l’automobiliste bénéficiant déjà d’une assurance  » protection juridique  » à un cumul d’assurances ; que la garantie  » défense –recours  » est, de plus, généralement illusoire en raison de la convention inter – sociétés pour le règlement des sinistres automobiles (I.R.S.A.) imposant, dans un certain nombre d’hypothèses courantes, des  » renonciations à recours  » aux sociétés adhérentes (art. 401), l’  » assureur direct  » devant faire alors son affaire personnelle des réclamations de son assuré (art. 402) ; que non seulement l’assureur garantissant la  » défense – recours  » n’aura, dans cette hypothèse, aucun recours à exercer mais qu’il sera même tenté de faire admettre à son propre assuré sa responsabilité à l’égard d’un tiers afin de limiter son règlement à la compagnie de ce dernier au coût moyen du sinistre établi dans le cadre de cette convention ;

Considérant que la garantie  » défense – recours  » se trouve parfois jumelée à deux autres garanties l’  » avance sur recours  » et  » l’insolvabilité du tiers responsable « , la compagnie garantissant au souscripteur par cette dernière  » le remboursement des dommages matériels subis par le véhicule et à la charge du tiers, si ce dernier est insolvable  » ; que l’utilité de cette garantie d’insolvabilité apparaît douteuse, puisque, lorsque le tiers responsable est un automobiliste, le risque s’insolvabilité est quasi inexistant, les dommages étant pris en charge par son assureur, et, à défaut, par le fonds de garantie ; que les situations dans lesquelles la garantie d’insolvabilité du tiers responsable serait appelée à jouer – s’agissant par exemple de dommages causés par des piétons ou des cyclistes non assurés – demeurent marginales et exceptionnelles ; qu’en tout état de cause la clause liant les garanties  » avance sur recours « et  » insolvabilité du tiers  » à la garantie  » défense- recours « , dont la souscription est généralement imposée à l’assuré est abusive et également illicite, violant la disposition précitée de l’article 30 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu’il convient de donner à la souscription de ces garanties un caractère distinct ;

Considérant que les conditions générales des polices d’assurance des véhicules automobiles de tourisme garantissant les dommages commis par vol au véhicule assuré précisent souvent  » qu’il appartient à l’assuré d’établir la preuve de la réalité du vol ou de la tentative de vol, le vol ou la tentative de vol du véhicule ou de ses accessoires d’origine (…) n’étant en outre garanti que si l’assuré peut apporter la preuve matérielle qu’il y a eu effraction  » ; que, face à cette clause, l’assuré se trouve fréquemment, en cas de sinistre, aux prises avec des difficultés de preuve dont il n’avait pas, à la souscription, mesuré l’importance et qui réduisent gravement la portée de la garantie souscrite ; que l’effraction ne faisant généralement l’objet d’aucune définition contractuelle, et cette notion étant strictement interprétée par la jurisprudence, l’assuré se trouve privé de garantie, en raison de l’absence d’effraction, lorsque son véhicule lui est volé sous la menace d’une arme, grâce à la soustraction des clefs ou par suite de l’effraction du portail du garage dans lequel il est remisé, une clause excluant souvent  » les vols survenus alors que le conducteur avait laissé les clés à l’intérieur du véhicule assuré, y compris lorsque le véhicule se trouve à l’intérieur d’un garage fermé à clé  » ; qu’il convient d’éliminer non seulement les clauses subordonnant la garantie de vol à la preuve, par l’assuré, d’une effraction – cette preuve pouvant demeurer en revanche la condition de son indemnisation pour une tentative de vol -, mais encore celles qui excluent la garantie lorsque les clés du véhicule ont été laissées à l’intérieur de celui-ci, alors qu’il se trouvait remisé dans un garage fermé à clés, à l’usage exclusif de l’assuré, ou alors que des violences ont été exercées à l’encontre du conducteur ;

Considérant que l’assuré dont le véhicule a été volé se trouve fréquemment contraint de reprendre ce véhicule dans l’hypothèse où il serait retrouvé avant le paiement de l’indemnité – la compagnie étant seulement tenue à concurrence des dommages et des frais garantis – sans qu’aucune date limite ne soit parfois fixée pour ce paiement ; que l’assureur sera alors tenté de retarder le règlement du sinistre dans l’espoir que le véhicule soit retrouvé, ce qui lui permettrait d’échapper au paiement de l’indemnité ; qu’il en résulte pour l’assuré une situation d’incertitude inacceptable, de nature à lui interdire de remplacer son véhicule pendant une période excessivement longue ; qu’il conviendrait, pour éviter ces pratiques abusives, de limiter l’obligation faite à l’assuré de reprendre son véhicule volé lorsque celui-ci est retrouvé au-delà du délai d’un mois après la déclaration du vol, ainsi que certaines polices l’admettent déjà ;

Considérant que certaines polices d’assurance des véhicules de tourisme prévoient, indépendamment de la couverture des risques de catastrophes naturelles, des extensions de garantie  » en cas de survenance d’un évènement climatique exceptionnel « , les véhicules se trouvant alors garantis en cas de grêle, chute d’arbres sur le véhicule du fait de la tempête, chute de neige, glissement de terrain… ; qu’elles précisent cependant que  » la décision de considérer un évènement climatique comme exceptionnel sera prise par la société en fonction des renseignements qu’elle aura pu recueillir, tant sur le plan local qu’auprès des organismes nationaux de météorologie  » ; que cette garantie apparaît aussi trompeuse puisque l’assureur se trouve en situation de déterminer lui-même, en fonction de sa propre interprétation des renseignements divers et difficilement contrôlables qu’il a recueillis, s’il accorde ou non sa garantie ; que cette clause manifestement abusive doit être éliminée ;

Considérant que les clauses des garanties  » dommages accidentels subis par le véhicule assuré « , ainsi que parfois  » vol  » et  » incendie « , excluant les dommages ayant leur origine directe dans un défaut d’entretien, dans l’usure ou la défectuosité du véhicule, sans définir ces diverses notions, sont abusives ; que la difficile appréciation de la causalité, permettant à l’assureur de refuser arbitrairement le versement de l’indemnité ou de réduire son montant, est une source de nombreux conflits ; qu’aussi bien ces clauses méconnaissant l’exigence légale du caractère limité formulée par l’article L. 113-1 du code des assurances, sont illicites ;

Considérant que les conditions générales des contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme ne permettent pas à l’assuré de connaître avec suffisamment de précision les éléments de référence utilisés par l’assureur pour apprécier la valeur du véhicule ; que ces clauses se réfèrent parfois à la  » valeur vénale  » de celui-ci ou à sa  » valeur de remplacement « , sans préciser le sens donné à ces divers critères ; que si elles indiquent généralement que ces valeurs sont déterminées  » à dire d’expert « , elles n’informent pas l’assuré qu’il a la possibilité de contester l’appréciation de l’expert qui n’est pas un expert  » judiciaire « , mais un expert  » de la compagnie  » ou du moins choisi par elle ; qu’il apparaît souhaitable que les polices donnent une définition contractuelle de la valeur de référence permettant à l’assuré de comprendre et de contrôler l’appréciation par l’assureur de la valeur du véhicule et qu’elles informent l’assuré qu’il n’est pas lié par l’appréciation de l’expert désigné par l’assureur.

Recommande :

I- Que soient éliminées des contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet :

  1. de soumettre le preneur d’assurance aux sanctions prévues pour non- déclaration ou déclaration inexacte du risque assuré lorsqu’il a omis de signaler des circonstances ou des faits autres que ceux sur lesquels l’assureur l’a explicitement interrogé au moyen d’un questionnaire écrit, avant la conclusion du contrat, en cours de contrat ou lors de son renouvellement ;
  2. d’assortir la déclaration inexacte ou incomplète du risque, hors les cas de mauvaise foi dûment établie, d’une sanction plus sévère que la réduction de l’indemnité en proportion du montant des primes payées par rapport à celui des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré et d’appliquer cette sanction lorsque le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ;
  3. de dissimuler au preneur d’assurance la faculté de mettre fin chaque année aux relations contractuelles par une définition de la durée du contrat résultant d’une formule trompeuse telle que  » durée compagnie « ,  » durée société  » ou  » durée statutaire « ;
  4. d’imposer le renouvellement du contrat au preneur d’assurance qui a manifesté sa volonté contraire par l’expédition d’une lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen, avant la date indiquée pour le jeu de la tacite reconduction ;
  5. d’imposer au preneur d’assurance, lorsqu’il prend l’initiative du non- renouvellement, un délai de préavis supérieur à deux mois ;
  6. de prévoir la résiliation du contrat en cas de non-remboursement d’une franchise par l’assuré ;
  7. de limiter, par le jeu d’une franchise, l’assurance de responsabilité civile imposée par la loi ;
  8. de faire obstacle, en cas de résiliation du contrat, au remboursement à l’assuré de la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque ne court plus, hormis le cas où la résiliation a pour cause l’aliénation par l’assuré d’un véhicule garanti depuis moins d’un an, l’assureur pouvant alors réduire ce remboursement par application du barème applicable à l’assurance temporaire ;
  9. d’imposer l’indexation de la prime ou cotisation sans préciser qu’en tout état de cause aucune majoration ne peut intervenir avant le terme du contrat ni rappeler au preneur d’assurance qu’il peut s’opposer à son renouvellement ;
  10. d’obliger l’assuré, en cas de vol, à déclarer le sinistre dans un délai inférieur à deux jours ;
  11. d’assortir la méconnaissance des obligations imposées à l’assuré en cas de sinistre – en particulier le retard dans la déclaration – de la déchéance du bénéfice de l’assurance et, de façon plus générale, d’une sanction plus grave qu’une condamnation à indemniser l’assureur du dommage que cette faute a causé, sauf en cas de mauvaise foi dûment établie ;
  12. de contraindre l’assureur, en cas de vol déclaré par l’assuré, à verser l’indemnité due à ce dernier dans un certain délai sans donner à celui-ci un point de départ précis et ne pouvant dépendre de la volonté de l’assureur ;
  13. d’exclure ou de limiter la garantie de responsabilité civile en cas de transport de passages en surnombre ;
  14. d’interdire, pour l’application de l’assurance de responsabilité civile, le prêt du véhicule – ou de son volant – ou de prévoir, en cas de sinistre survenant à l’occasion de ce prêt, le paiement d’une surprime ou l’intervention d’une franchise ;
  15. d’imposer au preneur d’assurance de responsabilité civile la souscription d’une garantie défense – recours ;
  16. d’imposer au preneur d’assurance de responsabilité civile, désireux de souscrire une garantie  » défense -recours « , la souscription des garanties  » avance sur recours  » ou  » insolvabilité du tiers  » ;
  17. de subordonner, en cas de vol, l’indemnisation de l’assuré à la preuve, par ce dernier, d’une effraction ;
  18. d’exclure la garantie, en cas de vol du véhicule, lorsque les clés ont été laissées à l’intérieur de celui-ci alors qu’il se trouvait remisé dans un garage fermé à clé à l’usage exclusif de l’assuré ;
  19. d’exclure la garantie, en cas de vol du véhicule, lorsque les clés ont été laissées à l’intérieur de celui-ci, alors que des violences ont été exercées à l’encontre du conducteur ;
  20. de garantir les dommages causés par des  » événements climatiques exceptionnels  » tout en réservant à l’assureur le soin de déterminer, en fonction de critères non contrôlables par l’assuré, la survenance de tels événements ;
  21. d’exclure ou de réduire l’indemnisation des dommages subis par le véhicule assuré lorsqu’ils auraient leur origine dans son usure sa défectuosité ou dans un défaut d’entretien.

II- Que les contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme comportent des clauses ayant pour objet ou pour effet :

  1. de limiter la durée du contrat à une année, en prévoyant le renouvellement du contrat d’année en année, par tacite reconduction ;
  2. d’indiquer, en caractères très apparents et en tête du contrat, après sa date de prise d’effet et sa durée, la date à laquelle le preneur d’assurance sera forclos pour exprimer sa volonté de ne pas renouveler le contrat ;
  3. d’indiquer que la lettre recommandée par laquelle l’assureur exprime sa volonté de ne pas renouveler le contrat doit être reçue par le preneur d’assurance avant que le délai de préavis de deux mois ait commencé à courir ;
  4. de fixer, en cas de vol, au jour de la déclaration, le point de départ du délai dans lequel l’assureur s’est obligé à verser l’indemnité ;
  5. de limiter à un mois, à compter de la déclaration du vol, la période au cours de laquelle l’assuré sera contraint de reprendre son véhicule s’il est retrouvé ;

III- Que la présentation matérielle de contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme obéisse aux règles suivantes :

1. remise au preneur d’assurance, au moment de la souscription, d’un document écrit et personnalisé, signé par les deux parties, constatant le contrat, attestant la remise conjointe des conditions générales et particulières et décrivant les garanties, accompagné d’une copie du questionnaire rempli par le preneur, permettant à l’assureur d’apprécier les risques garantis ;

2. renouvellement et mise à jour de ce document à chaque modification de garanties ;

3. insertion, dans ce document, d’un tableau récapitulatif des garanties, de lecture facile, divisé en trois colonnes consacrées respectivement, à la nature des garanties à leur montant et aux franchises concernant les risques autres que la  » responsabilité civile  » obligatoire :

4. information claire et objective du preneur d’assurance ;

  • sur l’intérêt que peut présenter pour lui, dans l’hypothèse où il ne bénéficie pas d’une assurance de protection juridique, la souscription d’une garantie  » défense – recours  » ;
  • sur les conditions de mise en œuvre de cette garantie  » défense – recours  » en présence d’une convention inter – sociétés de règlement des sinistres à laquelle adhère la société contractante et qui n’est pas opposable au preneur d’assurance ;
  • sur son droit de contester, en tout état de cause, le principe de sa responsabilité, ou la part qui lui est imputée, en dépit de la convention inter – sociétés ci-dessus visée ;

5. définition précise des éléments de référence utilisés par l’assureur pour apprécier la valeur du véhicule, tels que  » valeur vénale « ,  » valeur de remplacement  » ou  » valeur à dire d’expert ;.

6. information de l’assuré qu’il a la possibilité, chaque fois que l’assureur requiert l’intervention d’un  » expert « , de contester son appréciation ou ses conclusions et de solliciter la désignation d’un autre  » expert  » agissant contradictoirement.

(Texte adopté le 19 mai 1989 sur le rapport de M. Roger Bout).

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur :

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;

Vu le décret n° 78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 précitée;

Vu le code civil, spécialement ses articles 1108, 1129, 1134, 1147, 1184, 1591, 1592;

Vu l’article 48 du nouveau code de procédure civile;

Vu l’arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur;

Vu l’arrêté n° 78-75/P du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme;

Vu le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles;

Vu l’arrêté du 2 mai 1979 pris pour l’application du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 concernant les véhicules automobiles;

Vu ses propres recommandations publiées au Bulletin officiel des services des prix, notamment celles concernant :

1° Une clause relative à la formation du contrat (Bulletin officiel des services des prix du 8 août 1980);

2° Des clauses abusives concernant les délais de livraison (Bulletin officiel des services des prix du 26 novembre 1980);

3° Des clauses abusives relatives à l’équilibre des obligations en cas d’inexécution des contrats(Bulletin officiel des services des prix du 16 janvier 1981);

4° Des clauses concernant le recours en justice (Bulletin officiel des services des prix du 22 février 1979);

Entendu les représentants des professionnels concernés.

Considérant que les vendeurs professionnels de véhicules automobiles doivent informer les consommateurs des conditions de vente applicables; que ces derniers ne peuvent être réputés valablement informés que si ces informations sont inscrites de façon lisible afin de pouvoir être lues dans des conditions normales et si elles sont rédigées en termes compréhensibles pour le consommateur; qu’en particulier les dispositions écrites en caractères trop petits ou avec une encre ne tranchant pas avec la couleur du papier ou celles mentionnées perpendiculairement aux autres dispositions du bon de commande ne sont pas suffisamment lisibles;

Considérant que sur de nombreux bons de commande la signature de l’acheteur n’est apposée que sur le recto du document contractuel alors que les conditions générales de vente sont imprimées au verso et qu’ainsi l’acheteur peut signer le bon de commande et verser éventuellement un acompte sur le prix avant d’avoir matériellement pris connaissance des conditions générales; que ce risque est aggravé lorsque dans certains bons de commande la signature est apposée sur un document ne comportant rien au verso mais qu’elle apparaît par décalque sur un autre document qui comporte lui au verso les conditions générales de la vente mais ne sera adressé qu’après l’apposition de la signature du directeur de l’établissement vendeur ou livreur rendant le contrat définitif; que cette pratique permet évidemment au vendeur de faire signer un bon de commande sans faire connaître les conditions générales de la vente; que même si en droit de telles conditions générales sont en principe inopposables à l’acheteur cette présentation doit être en tout cas déclarée abusive afin d’éviter que le consommateur ne se croie lié par une signature obtenue dans de telles circonstances; qu’est également abusive la clause selon laquelle dans de telles circonstances le consommateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso du document qu’il signe;

Considérant que les vendeurs professionnels doivent exactement informer les consommateurs acheteurs de véhicules de tourisme des caractéristiques essentielles de l’objet du contrat; qu’il n’en est pas ainsi lorsque le document contractuel se réfère à des notions ambiguës et en tout cas incompréhensibles pour le consommateur; qu’en particulier la notion d’année modèle réglementée aujourd’hui par un arrêté du 2 mai 1979 est insuffisante et qu’elle devrait être complétée par l’indication de l’année de fabrication;

Considérant que sont abusives les clauses stipulant que la publicité sous quelque forme que ce soit, prospectus, catalogues, exposition des véhicules ne peut être considérée comme une offre ferme du constructeur et ne constitue pas de ce fait un élément du contrat; qu’en effet les documents publicitaires et les véhicules exposés expriment les informations les plus précises et en tout cas les plus intelligibles; qu’ils sont évidemment destinés à déterminer l’achat du consommateur; qu’il y a donc une contradiction certaine entre d’une part le contenu et le but de ces informations publicitaires et d’autre part le refus de leur reconnaître une valeur contractuelle alors que c’est pratiquement à travers ces informations que le consommateur se représente l’objet du contrat et que celui-ci lui est présenté par le vendeur, définissant ainsi cet objet selon la commune intention des parties; que même si en droit ces documents publicitaires sont opposables au vendeur dès l’instant qu’ils sont suffisamment précis et détaillés, la clause leur refusant tout caractère contractuel est abusive; que le caractère abusif de cette clause résulte également de ce que la modification unilatérale des caractéristiques des véhicules automobiles étant réglementée, les documents publicitaires constituent normalement la définition la plus claire de l’objet initial du contrat; qu’il est de ce chef encore indispensable de leur reconnaître la valeur de documents contractuels;

Considérant qu’en application de l’article 3, alinéa 1er, du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au vendeur professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du véhicule à livrer; que cependant le second alinéa du même texte autorise le professionnel à stipuler qu’il pourra apporter des modifications nées de l’évolution technique mais subordonne cette faculté à la triple condition qu’il n’en résulte ni augmentation de prix ni altération de qualité et que la clause réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement; que de nombreux modèles de contrats ne reproduisent que partiellement les dispositions du second alinéa de l’article 3 du décret susvisé et, en particulier, ne mentionnent pas la faculté corrélative et indivisible du consommateur de préciser les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement, alors que la lettre du décret susvisé impose cette mention et que son esprit implique même que l’attention du consommateur ait été attirée lors de la conclusion du contrat sur cette faculté, corollaire et limite de la possibilité donnée exceptionnellement au vendeur professionnel de modifier l’objet d’un contrat définitivement conclu; que la seule mention du droit exceptionnel accordé aux professionnels sans indication de toutes ses limites et spécialement de celles qui supposent l’exercice, lors de la conclusion du contrat, de la faculté donnée au consommateur est abusive;

Considérant que le vendeur se réserve après la signature de l’acheteur la possibilité de notifier sa non-acceptation ou de subordonner son engagement à la signature du directeur de l’établissement pour que la vente soit définitive;

Considérant qu’en droit les parties peuvent retarder la conclusion définitive du contrat ou subordonner sa conclusion à la signature d’une personne accréditée, distincte du préposé ayant négocié celui-ci; que, dans cette hypothèse, aucune des parties n’est évidemment liée par la convention avant sa conclusion définitive; que cette constatation est cependant insuffisante dès lors que par l’apposition de la signature du consommateur et de celle d’un préposé non accrédité du vendeur une apparence est délibérément créée afin de faire croire au consommateur qu’il est, quant à lui, définitivement engagé ce qui renforce, en fait, le début d’exécution du contrat constitué par le versement d’un acompte, c’est-à-dire d’un paiement partiel du prix; que le versement d’un acompte avant la conclusion définitive du contrat, ou la signature de l’acheteur sans que son attention ait été expressément attirée sur le fait que cette signature ne suffit pas à l’engager et qu’il peut mettre obstacle à la conclusion définitive du contrat en notifiant au vendeur son désaccord, à condition de le faire avant d’avoir reçu le contrat signé de ce dernier est abusif;

Considérant cependant que certains vendeurs professionnels analysent la signature du bon de commande comme une simple offre d’achat répondant à leur invitation à entrer en pourparlers, qu’ils seraient ainsi libres d’accepter ou de refuser; qu’une telle analyse ne serait toutefois admissible qu’à la condition expresse que l’ensemble des documents présentés aux consommateurs et le comportement du vendeur distinguent très clairement l’invitation à entrer en pourparlers et l’offre d’achat d’une offre au public, dont on sait qu’elle lie son auteur  » à l’égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l’offre faite à personne déterminée  » (cass. civile 3e 28 novembre 1968 bull. civil III n° 507 p. 389), suivie d’une acceptation matérialisée par le bon de commande; que les modèles de contrat actuellement utilisés par ces vendeurs professionnels ne répondent pas à ces conditions puisqu’ils qualifient le bon de commande de  » contrat  » prévoient même le versement d’un acompte dès la commande et stipulent que le contrat sera définitif dès la signature du directeur de l’établissement, alors que, même si la rétractation d’une offre avant l’écoulement d’un délai raisonnable, généralement très bref, peut obliger son auteur à réparer le dommage qui en résulte, cette rétractation reste cependant toujours possible tant que l’auteur de l’offre n’a pas reçu l’acceptation du vendeur, ce que les modèles de contrats se gardent bien de préciser; qu’ainsi ces documents ont pour objet ou pour effet de faire croire au signataire du bon de commande qu’il est irrémédiablement lié par le contrat de vente tandis que l’engagement du vendeur n’est qu’éventuel ce qui est abusif au regard de la recommandation citée ci-après et pour les motifs précédemment énoncés;

Considérant que selon la recommandation de la commission des clauses abusives publiée au Bulletin officiel des services des prix du 8 août 1980 le contrat est valablement conclu et engage les deux parties lorsqu’elles ont donné leur accord; que le professionnel ne peut s’arroger un délai de réflexion que si, en contrepartie, est laissé au consommateur le même délai pendant lequel il pourra se rétracter; que cette recommandation déclare de ce fait abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du consommateur et un engagement éventuel du professionnel;

Considérant que plusieurs modèles de contrat stipulent que le vendeur n’est pas tenu et décline toute responsabilité pour tous engagements intervenus entre son personnel et l’acheteur qui ne seraient pas conformes aux conditions générales de vente; qu’une telle clause est abusive dès l’instant que le préposé concerné était habilité à conclure le contrat par représentation du vendeur; qu’elle vise à faire prévaloir sur les dispositions particulières du contrat qui expriment de la façon la plus certaine la commune intention des parties et qui ont été souvent déterminantes pour l’acheteur et reconnues comme telles par le représentant du vendeur, des conditions générales qui n’ont pas été négociées mais rédigées unilatéralement par le professionnel; que de ce fait cette clause est encore abusive alors même que le préposé n’aurait eu que le pouvoir de négocier et non de conclure le contrat définitif, dès l’instant qu’elle a pour objet ou pour effet de lier le consommateur sur les termes d’un contrat qui n’ont pas reçu effectivement son accord;

Considérant, quant au prix du véhicule vendu, qu’il résulte des articles 1591 et 1129 du code civil et d’une jurisprudence constante qu’il doit être déterminé ou déterminable sans nouvelle intervention de la volonté arbitraire du vendeur s’exerçant directement sur le prix ou sur les éléments destinés à la déterminer; que si le prix ne répond pas à cette exigence le contrat est nul; que cependant l’annulation de la vente n’est pas le moyen le plus efficace pour protéger le consommateur; qu’à défaut de règle autorisant le seul consommateur à demander l’annulation de la seule clause permettant au vendeur professionnel de faire varier de façon arbitraire le prix convenu et même si une telle règle devait intervenir cette clause doit être considérée comme abusivement imposée au consommateur;

Considérant cependant que certains importateurs stipulent que le prix du véhicule sera celui du tarif en vigueur au jour de la livraison et non celui qui figure sur le bon de commande matérialisant les termes du contrat, tout en précisant que toute hausse éventuelle du prix indiqué ne pourra en aucune façon résulter d’une décision unilatérale de leur part, mais ne sera que la conséquence de la variation du prix de base qui leur serait imposé par le constructeur étranger; que la Cour de cassation (cass. civ. 1er 20 mai 1981 J.C.P. II.19840) a jugé que la mention d’un prix indicatif et la référence au prix de facturation en vigueur au jour de la livraison figurant sur un imprimé du fabricant ne permettait pas de considérer le prix de vente comme déterminé ni déterminable indépendamment de la volonté des parties et qu’ainsi la vente ne pouvait être conclue qu’au jour de la livraison et à la condition que l’acheteur accepte de payer le prix demandé; que cependant un autre arrêt de la première chambre civile du 8 novembre 1983 (J.C.P. 1984 IV p. 24) a jugé qu’était déterminable indépendamment de la volonté de l’établissement vendeur le prix qui lui était imposé par le fabricant étranger à travers sa filiale française, dont l’établissement vendeur était le concessionnaire; qu’il convient d’observer toutefois que le fabricant, vendeur initial, à l’encontre duquel une jurisprudence constante reconnaît à l’acheteur final une action directe, nécessairement de nature contractuelle, tant en garantie des vices cachés qu’en responsabilité contractuelle, n’est pas un véritable tiers et ne peut en tous cas remplir la fonction d’arbitre au sens de l’article 1592, puisque son intérêt est commun à celui de l’importateur; qu’une telle clause, à supposer même qu’elle soit licite, doit donc être considérée comme abusive dans la mesure où elle permet à un constructeur de fixer arbitrairement le prix des véhicules vendus par l’intermédiaire de son réseau de distribution national ou international;

Considérant qu’une telle clause reste abusive alors même que le vendeur s’engage à notifier à l’acheteur le nouveau prix en lui permettant d’annuler purement et simplement sa commande dès l’instant qu’elle stipule qu’à défaut de réponse dans un délai de quinze jours l’acheteur sera réputé avoir accepté le nouveau prix; que le silence d’une partie ne peut en effet valoir acceptation d’une modification essentielle du contrat et que la stipulation contraire ne peut résulter que d’un abus de puissance économique;

Considérant qu’un arrêté n° 78-75/P du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme impose par un article 5 de mentionner sur les bons de commande ou autres documents de vente la date limite de garantie prévue à l’article 3 du même texte; que selon cet article la publicité est considérée comme satisfaisant aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté n° 77-105/P si le prix visé à l’article 2 de cet arrêté, et notamment celui qui figure sur le bon de commande, est garanti hors taxe au minimum pour toute livraison effectuée ou stipulée dans les trois mois à compter de la commande; que la combinaison des articles 3, 4 et 5 de cet arrêté précise les limites les exceptions et la sanction de cette garantie du prix ayant fait l’objet de la publicité du vendeur, notamment sur le bon de commande; que l’article 5 de cet arrêté impose, outre la date limite de la garantie de prix, diverses mentions informatives précisant les conditions dans lesquelles le client peut annuler sa commande et obtenir la restitution des acomptes versés, majorés des intérêts calculés au taux légal à partir du premier jour suivant l’expiration du délai de livraison;

Considérant qu’à partir de ce texte les divers modèles de contrat de vente de véhicules automobiles de tourisme font apparaître deux types de clauses abusives qui le plus souvent se cumulent;

Considérant tout d’abord que plusieurs modèles de contrat, tout en reproduisant les mentions imposées par l’article 5 de l’arrêté susvisé, les complètent, d’une part, au moyen de dispositions empruntées à l’article 3 de ce même arrêté, qui leur sont favorables, ce qui en soi serait légitime, d’autre part, au moyen d’additions qui ne résultent pas de l’arrêté susvisé et qui élargissent abusivement les exceptions admises par ce texte à la garantie de ce prix; qu’en particulier, alors que les articles 3 et 5 de cet arrêté visent les modifications de prix rendues nécessaires  » par des modifications techniques résultant de l’application de réglementation imposée par les pouvoirs publics « , certains modèles de contrat ajoutent aux modifications techniques visées par l’arrêté les modifications  » fiscales imposées par les pouvoirs publics « ; que certains modèles de contrat ajoutent également à la force majeure, qui selon l’article 3 de l’arrêté, fait obstacle à la prolongation du prix garanti au cas de retard dans la livraison non imputable à l’acheteur, les cas d’incendie, inondation, conflit collectif du travail, complétés par la mention  » etc.  » chez le vendeur, le constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants; qu’une telle énumération ne se borne pas à concrétiser la notion juridique de force majeure mais ajoute à celle-ci des événements qui peuvent souvent, en fait, ne pas présenter pour le vendeur professionnel les caractères de la force majeure seule visée par l’article 3 de l’arrêté susvisé; que ces additions qui par leur combinaison dénaturent les dispositions de l’arrêté du 30 juin 1978, outre leur caractère illicite, sont en tous cas abusives;

Considérant, en second lieu, que la reproduction littérale des mentions informatives imposées par l’article 5 de l’arrêté du 30 juin 1978 qui figure sur de nombreux bons de commande, doit être considérée comme abusive; que s’il peut à première vue sembler paradoxal de tenir pour abusive l’application pure et simple d’un texte réglementaire impératif, dont la validité a été constatée par un arrêt du Conseil d’État du 3 octobre 1980 qui l’a déclaré compatible avec les dispositions de l’article 1591 du code civil, l’abus vient ici de l’utilisation qui est faite de ce texte dont la portée juridique est nécessairement limitée, tant par sa place dans la hiérarchie des sources du droit que par son objet, la publicité des prix, afin de faire naître l’apparence trompeuse que les règles du droit commun seraient inapplicables en ce domaine de la vente des véhicules automobiles de tourisme;

Considérant que l’arrêté n° 78-75/P du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme n’a pour objet que de préciser, dans ce domaine particulier, les conditions de la  » publicité  » des prix définies de façon plus générale par l’arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur et sanctionnées sur le fondement des ordonnances n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix et notamment son article 33, et n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique; que de même qu’en ce qui concerne les qualités des produits eux-mêmes le respect des réglementations particulières, qui ne constituent qu’un minimum, n’est pas une cause exonératoire de la responsabilité de droit commun des fabricants et vendeurs professionnels, le respect des dispositions réglementaires en matière de publicité des prix, même lorsque celles-ci visent expressément les bons de commande ou autres documents de vente, ne peut avoir pour objet ou pour effet d’écarter l’application des règles de droit commun concernant la formation du contrat de vente et la sanction de son inexécution; qu’un arrêté ayant pour seul objet d’interdire, par des sanctions pénales, certaines pratiques en matière de publicité des prix dans les ventes de véhicules automobiles aux consommateurs même s’il mentionne et oblige à mentionner sur les bons de commande des droits particuliers expressément reconnus aux consommateurs en cas de non-respect de la garantie des prix publiés par le vendeur, ne peut avoir pour effet d’enlever aux acheteurs les droits qu’ils tiennent des dispositions du code civil énonçant des règles fondamentales en matière de contrat, et notamment des articles 1108, 1129, 1134, 1591 et 1184 de ce code; que c’est la raison pour laquelle le Conseil d’État a rejeté le recours en annulation formé par l’Afoc contre l’arrêté du 30 juin 1978;

Considérant qu’il résulte de ces observations que, sans préjudice de la garantie de prix, sanctionnée pénalement en vertu de l’arrêté du 30 juin 1978, est abusive toute clause qui contrairement aux dispositions de l’article 1134 du code civil, autorise à modifier le prix convenu lors de la formation du contrat à partir d’éléments qui dépendent de la volonté arbitraire du vendeur, et cela même si le délai de livraison convenu est supérieur à trois mois; qu’est également abusive la clause qui limite la sanction de la modification arbitraire du prix par le vendeur à l’annulation de la commande et à la restitution des versements déjà effectués majorés des intérêts calculés au taux légal à partir du premier jour suivant l’expiration du délai prévu, alors que cette modification du prix constitue en effet une inexécution du contrat qui selon l’article 1184 du code civil autorise l’acheteur à exiger l’exécution forcée de la vente ou sa  » résolution avec dommages et intérêts « , ce qui implique non seulement la restitution des acomptes versés, mais la réparation intégrale des dommages subis par l’acheteur conformément au décret du 24 mars 1978 précité, cette réparation ne pouvant être inférieure aux intérêts des sommes versées calculés au taux légal à compter de leur versement; qu’on ne voit pas, en effet, pourquoi le vendeur professionnel serait autorisé à profiter sans contrepartie de ces sommes entre leur versement et le moment où il a manqué à son obligation de livrer le véhicule vendu;

Considérant qu’il convient en conséquence d’imposer l’insertion dans les modèles de contrat et spécialement les conditions générales des bons de commande des précisions nécessaires afin que les mentions imposées par l’arrêté du 30 juin 1978 ne puissent apparaître aux yeux des consommateurs comme définissant de façon limitative les obligations qui pèsent sur le vendeur en matière de prix;

Considérant que la reprise d’un véhicule d’occasion lors de la vente d’un véhicule neuf ou d’occasion est tenue pour indivisible de cette vente; que le prix de cette reprise venant en déduction du prix convenu pour la vente est ainsi un élément essentiel de ce prix et doit donc satisfaire aux mêmes conditions que ce dernier et spécialement être déterminé ou déterminable sans nouvel accord des parties et sans pouvoir dépendre d’éléments soumis à la volonté de l’une des parties; que cependant certains modèles de contrat stipulent que le vendeur peut indiquer à la signature du bon de commande l’estimation du prix du véhicule à reprendre mais que le prix définitif sera fixé d’un commun accord entre le vendeur et l’acheteur le jour de la livraison du véhicule par le professionnel tenant compte des dépréciations pour vieillissement usure ou accident subies entre temps; que pour les motifs déjà énoncés et indépendamment de la nullité des contrats de vente et de reprise indivisibles qui peut en résulter une telle clause est abusive;

Considérant que d’autres modèles de contrats stipulent que la valeur de reprise sera augmentée ou diminuée de la différence de valeur de la cote  » Argus  » entre le jour de l’établissement de la fiche signalétique et celui de la rentrée du véhicule, ce qui semble équitable; mais qu’ils précisent que cette valeur constituera le prix définitif de ce véhicule sous réserve que le client le livre dans un état conforme à la description de la fiche signalétique signée par lui et qu’à défaut l’établissement vendeur pourra minorer la valeur de reprise stipulée au contrat compte tenu de la dépréciation supplémentaire du véhicule repris; que cette dernière stipulation autorise le vendeur professionnel à modifier arbitrairement le prix de reprise et qu’elle est donc abusive; qu’en effet, s’il est légitime de réduire la valeur de reprise en fonction d’une dépréciation supplémentaire du véhicule repris, cette réduction ne peut être arbitrée, à défaut d’accord des parties, que par un tiers choisi par ces dernières conformément aux dispositions de l’article 1592 du code civil;

Considérant que les modèles de contrat précisent généralement qu’en cas d’annulation ou de résiliation de la vente, la reprise du véhicule d’occasion sera purement et simplement annulée, ce qui est la conséquence logique de l’indivisibilité des deux contrats; qu’ils définissent alors les conséquences de cette annulation lorsque le véhicule faisant l’objet de la reprise avait été livré au vendeur professionnel;

Considérant que certains modèles de contrat stipulent que si le vendeur professionnel est en possession du véhicule d’occasion il le restituera à l’acheteur sans être tenu à son égard à aucune indemnité pour usage du véhicule ou privation de jouissance ou autre cause; qu’une telle clause est abusive la restitution impliquant que les parties soient rétablies dans la situation antérieure à l’acte annulé ou résolu en nature ou sous forme de compensation pécuniaire;

Considérant que plusieurs modèles de contrat stipulent que, lorsque le vendeur professionnel a revendu le véhicule d’occasion, il sera seulement tenu de régler le prix de reprise énoncé sur le bon de commande sous déduction d’une commission et des frais afférents à la revente; qu’une telle déduction ne serait à la rigueur admissible que si elle était pratiquée sur le prix de revente et non sur le prix de reprise; que surtout, le vendeur professionnel s’étant mis dans l’impossibilité de restituer le véhicule d’occasion, il est tenu d’en restituer intégralement la valeur; qu’en tout cas, telle qu’elle est rédigée, la clause est certainement abusive;

Considérant que plusieurs modèles de contrat stipulent que le délai dans lequel le vendeur livrera le véhicule n’est donné qu’à titre indicatif, c’est-à-dire sans valeur obligatoire; que selon l’arrêté du 30 juin 1978, article 2, une telle clause est illicite; qu’en outre, selon la recommandation n° 80-06C.C.A. du 26 novembre 1980, elle est également abusive;

Considérant que la même recommandation du 26 novembre 1980 recommande que soient éliminées les clauses qui ont pour objet d’exclure ou de limiter le droit de résoudre le contrat ou de réclamer une indemnité en cas de retard dans la livraison; que diverses clauses figurant habituellement dans les bons de commande doivent de ce fait être tenues pour abusives; qu’il en est ainsi tout d’abord des clauses qui prolongent excessivement le délai convenu en y ajoutant, par exemple, un délai supplémentaire de trente jours après lequel le consommateur est autorisé à mettre en demeure le vendeur de livrer le véhicule, ce que ce dernier sera seulement tenu de faire à l’expiration d’un nouveau délai de sept jours après notification de la mise en demeure; qu’il en est également ainsi des clauses qui ajoutent à la force majeure susceptible d’exonérer le vendeur de sa responsabilité en cas de retard de la livraison, une série d’événements tels que les conflits collectifs du travail, y compris chez les fournisseurs et sous-traitants, le lock-out, la pénurie de matières premières, la raréfaction de la main-d’œuvre ou les difficultés de transport, souvent complétées de la mention  » etc. « , alors que ces faits ne constituent pas, par eux-mêmes, des cas de force majeure dès l’instant qu’ils ne présentent pas les caractères qui définissent celle-ci selon le droit positif; que sont également abusives les clauses qui stipulent qu’un retard supérieur à un certain délai, par exemple trois mois, ne pourra donner lieu qu’au remboursement des acomptes versés sans intérêts, ni dommages et intérêts;

Considérant que de nombreux modèles de contrat stipulent que le consommateur devra prendre livraison du véhicule une fois informé de sa mise à disposition dans les magasins du vendeur dans un délai excessivement court, tel que quarante-huit heures par exemple; que d’autres clauses sanctionnent le retard dans la prise de livraison de façon d’autant plus excessive qu’elles contrastent singulièrement avec celles qui visent le retard apporté par le vendeur professionnel à livrer le véhicule dans le délai convenu; que fréquemment le vendeur se reconnaît le droit de disposer du véhicule dès l’expiration du délai fixé et de conserver les acomptes versés à titre de pénalité, le contrat étant en outre résolu de plein droit; qu’en vertu de la recommandation n° 81-01 CCA du 16 janvier 1981 relative à l’équilibre des obligations en cas d’inexécution des contrats, de telles clauses sont abusives dès l’instant qu’elles ne stipulent pas des sanctions équivalentes à la charge du professionnel responsable du retard dans l’exécution du contrat;

Considérant qu’en application de la même recommandation sont abusives les clauses figurant pratiquement sur la plupart des modèles de contrat qui stipulent que le vendeur gardera les acomptes versés en cas de retard ou d’inexécution des obligations de l’acheteur alors que d’autres stipulent parallèlement que l’inexécution des obligations du vendeur n’aura d’autre conséquence que la restitution des acomptes versés et précisent parfois que l’acheteur ne pourra exiger ni intérêts sur ces acomptes ni dommages et intérêts sanctionnant cette inexécution;

Considérant que de nombreux modèles de contrat stipulent que si la construction du modèle commandé venait à être abandonnée l’acheteur pourrait choisir entre demander la résiliation de sa commande et la restitution de ses acomptes, augmentés le cas échéant des intérêts légaux, sans autre indemnité, ou demander le report de la commande sur un modèle de la marque, le nouveau décompte étant établi, le cas échéant, au moment de la livraison; que certes l’arrêté précité du 30 juin 1978 impose de mentionner notamment sur les bons de commande, que le client peut annuler sa commande et exiger le remboursement des versements déjà effectués majorés des intérêts légaux  » si le vendeur ne peut mettre à la disposition de l’acheteur dans les délais convenus un véhicule du modèle ou de l’année – modèle faisant l’objet de la commande « ; mais qu’il a déjà été montré que cet arrêté, imposant certaines mentions informatives à peine de sanctions pénales, ne pouvait avoir pour objet ni pour effet de limiter les droits de l’acheteur en cas d’inexécution des obligations du vendeur; qu’ainsi les clauses qui excluent le paiement de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par l’acheteur en cas de non-livraison du véhicule vendu sont abusives l’arrêt de la fabrication du modèle vendu ne pouvant constituer en lui-même un cas de force majeure; que pour les mêmes motifs est abusive la clause qui stipule que la livraison du modèle et de l’année – modèle convenus est garantie seulement dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande et ceci malgré les dispositions de l’article 4 de l’arrêté précité du 30 juin 1978;

Considérant qu’est également abusive la clause qui stipule que si le vendeur n’est pas en mesure d’exécuter ses obligations dans les délais et conditions convenues, l’acheteur, faute d’avoir manifesté sa décision de résilier sa commande dans un délai fixé, pratiquement de quinze jours, sera réputé avoir accepté les nouvelles conditions d’exécution de sa commande; qu’une telle novation du contrat initial ne peut résulter, en effet, que d’un accord dépourvu d’équivoque exprimé par l’acheteur;

Considérant que la plupart des modèles de contrats, tout en mentionnant de façon formelle la garantie légale des vices cachés en application de l’article 4 du décret du 24 mars 1978 ne font pas suffisamment apparaître que les conditions qu’ils stipulent à l’égard de la garantie purement contractuelle, complémentaire par rapport à la garantie légale, ne peuvent en aucun cas restreindre les droits que l’acheteur tient de cette dernière; qu’en particulier certains modèles de contrats présentent leur garantie contractuelle comme s’exerçant  » dans le cadre de la garantie légale  » faisant ainsi apparaître de façon abusive, la garantie contractuelle avec ses limitations et restrictions propres, comme une simple application au contrat particulier des règles des garanties légales et contractuelles confondues; que telles qu’elles sont présentées ces clauses sont abusives;

Considérant qu’afin d’éclairer loyalement le consommateur sur le jeu combiné et distinct des garanties légales et conventionnelles il conviendrait que leur distinction soit clairement matérialisée, alors que trop souvent la mention en termes succincts de la garantie légale n’apparaît qu’au milieu d’une longue énumération des conditions de la garantie conventionnelle; qu’il conviendrait également que les conditions et les effets essentiels de la garantie légale soient brièvement énoncés en se référant par exemple à la formule figurant dans la norme Afnor X 50002;

Considérant que malgré, les dispositions impératives de l’article 48 du nouveau code de procédure civile, plusieurs modèles de contrat attribuent compétence exclusive en cas de litige, aux tribunaux du siège social du vendeur; qu’une telle clause, outre qu’elle est inopposable au consommateur, doit être considérée comme abusive en application de la recommandation de la commission du 24 février 1979;

Considérant que certains modèles de contrat attribuent compétence au seul tribunal de commerce; que, selon la jurisprudence le commerçant demandeur doit assigner le non-commerçant devant le tribunal civil et que le non-commerçant peut exercer son action devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce; que certaines décisions judiciaires reconnaissent cependant la validité de la clause attribuant compétence, dans un acte mixte, au seul tribunal de commerce; qu’une telle clause constitue au regard des règles normales de compétence, une dérogation substantielle dont le consommateur peut sous-estimer l’importance; qu’en conséquence et quelle que soit sa validité, une telle clause en application de la recommandation précitée du 24 février 1979 doit être tenue pour abusive;

Recommande:

A- Que les modèles de contrats de vente de véhicules automobiles de tourisme comportent notamment :

1° une présentation facilement lisible et compréhensible, pour le consommateur, des conditions de la vente et des caractéristiques essentielles de l’objet du contrat;

2° la mention, complémentaire à la référence à l’année modèle, de l’année de fabrication s’agissant d’un véhicule neuf;

3° l’apposition de la signature du consommateur à la fin de l’ensemble des dispositions contractuelles;

4° les précisions nécessaires afin que les mentions imposées par l’arrêté du 30 juin 1978 susvisé ne puissent pas apparaître aux yeux des consommateurs comme définissant de façon limitative les obligations qui pèsent sur le vendeur en matière de prix, en excluant celles qui résultent de la simple application des dispositions de droit commun du code civil et du décret du 24 mars 1978 susvisé;

5° une information claire du consommateur sur le jeu combiné et distinct de la garantie légale et de la garantie contractuelle complémentaire se traduisant notamment par une séparation matérielle très apparente des deux types de garanties et l’énonciation des conditions et des effets essentiels de la garantie légale reproduisant la formule énoncée dans la norme Afnor X 50 002;

B- Que soient éliminées des modèles de contrat visés par la présente recommandation les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet:

1° de constater que l’acheteur a pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du document qu’il signe ou figurant sur un document distinct;

2° de rendre inopposable au professionnel ses propres documents publicitaires ou références à ses véhicules d’exposition;

3° d’élargir les conditions dans lesquelles l’article 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 autorise le vendeur professionnel à stipuler qu’il pourra apporter des modifications nées de l’évolution technique en ne mentionnant pas la faculté corrélative du consommateur de préciser les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement;

4° de retarder la conclusion du contrat jusqu’à la signature du dirigeant de l’établissement, tout en stipulant le versement immédiat d’un acompte ou la signature de l’acheteur, sans que son attention ait été expressément attirée sur le fait que ce versement ou cette signature ne suffisent pas à l’engager et qu’il peut mettre obstacle à la conclusion définitive du contrat en notifiant son désaccord à condition de le faire avant d’avoir reçu le contrat signé de ce dernier;

5° de prévoir, lors de la signature du bon de commande, un engagement immédiat et définitif du consommateur ou de lui faire croire qu’en signant le bon de commande il s’est immédiatement lié par le contrat de vente, alors que l’engagement du vendeur n’est qu’éventuel;

6° de rendre inopposables au vendeur professionnel les engagements intervenus entre ses préposés et l’acheteur, et non conformes aux conditions générales de vente;

7° de faire dépendre le prix à payer par l’acheteur de la volonté du vendeur s’exerçant directement sur celui-ci ou sur les éléments destinés à le déterminer;

8° de faire dépendre le prix à payer par l’acheteur de la volonté du fabricant français ou étranger du véhicule vendu;

9° de déduire du silence du consommateur, pendant un certain délai après avoir reçu la notification d’une modification du prix, d’une caractéristique essentielle du véhicule ou des conditions d’exécution du contrat son acceptation de cette modification;

10° d’ajouter des exceptions plus larges que celles qui résultent de l’arrêté du 30 juin 1978 susvisé à la garantie de prix imposée à peine des sanctions pénales prévues par ce texte;

11° de stipuler, dès la conclusion du contrat, que la partie du prix représentée par la valeur de reprise du véhicule du consommateur dépendra d’un nouvel accord des parties au moment de la livraison effective de ce véhicule et a fortiori de la seule volonté du vendeur professionnel;

12° de prévoir au cas de restitution du véhicule ayant fait l’objet de la reprise, à la suite de l’annulation ou de la résolution des deux opérations indivisibles de vente et de reprise, que le vendeur professionnel ne sera pas tenu des compensations pécuniaires destinées à remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat;

13° de prévoir dans l’hypothèse précédente que si le vendeur professionnel a revendu le véhicule ayant fait l’objet de la reprise il pourra déduire du prix de reprise convenu une commission ou des frais;

14° de donner au délai de livraison par le vendeur professionnel un caractère indicatif, c’est-à-dire sans valeur obligatoire;

15° de prolonger excessivement le délai convenu par la mention dans les conditions générales d’une série de délais supplémentaires;

16° d’ajouter à la force majeure susceptible d’exonérer le vendeur professionnel de sa responsabilité en cas de retard de la livraison, une série d’événements tels que les conflits collectifs de travail, y compris chez les fournisseurs et sous-traitants, le lock-out, la pénurie de matières premières, la raréfaction de la main-d’œuvre ou les difficultés de transport, sans préciser que ces événements ne pourront exonérer le vendeur professionnel que s’ils présentent effectivement les caractères de la force majeure;

17° de limiter la réparation due par le vendeur professionnel au cas de retard dans l’exécution de son obligation de livraison à la date convenue;

18° de prévoir au cas de retard dans la prise de livraison par l’acheteur du véhicule après sa mise à disposition par le vendeur professionnel, des sanctions supérieures à celles qui sont mises à la charge du professionnel responsable du retard dans l’exécution du contrat;

19° d’exclure la responsabilité du vendeur professionnel ou le paiement par celui-ci de dommages et intérêts au cas de défaut de livraison par suite d’un arrêt de fabrication du modèle ayant fait l’objet de la vente ou en raison de l’ignorance, au moment de la commande, par le vendeur, de l’indisponibilité du modèle et de l’année modèle convenus;

20° de faire apparaître la garantie contractuelle, avec ses limitations et restrictions propres, comme une simple application au contrat particulier des règles des garanties légales et contractuelles confondues, de façon à soumettre en fait la garantie légale aux conditions et restrictions de la garantie contractuelle;

21° de déroger aux règles légales de compétence judiciaire territoriale ou d’attribution.

(Délibéré sur le rapport de M. Jacques Ghestin dans les séances du 18 mai, 6 juillet, 21 septembre, 16 octobre et 14 décembre 1984.)

Voir également :

Recommandation n° 04-02

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’automobile