Consulter le jugement du Tribunal

 

Analyse 1
Titre : contrat qui n’est plus proposé au consommateur-irrecevabilité de l’action en suppression introduite par une association agréée de consommateurs-non
Résumé : l’association de consommateurs qui n’établit pas, au jour de son assignation, que le contrat susceptible de contenir des clauses abusives était toujours proposé au consommateur, voit son action en suppression de clauses illicites ou abusives jugée irrecevable.

Attention : ce jugement a été rendu avant la loi n° 2015-990 du 6 aout 2015 qui modifie l’article L. 421-6, deuxième alinéa, du code de la consommation de la manière qui suit :
« Le juge peut […] ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur. »

 

Analyse 2
Titre : clause relative à la remise d’un dépliant au consommateur contenant les caractéristiques des biens et services proposés-article L. 121-23-4 du code de la consommation-clause illicite(oui)
Résumé : la clause rédigée comme suit : « les caractéristiques des biens et services proposés figurent dans le dépliant remis au locataire qui reconnait en avoir reçu un exemplaire » est illicite au regard de l’article L. 121-23-4 du code de la consommation.
En effet, en matière de démarchage à domicile, le contrat doit comporter à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, l’article des conditions générales qui mentionne simplement un terminal de téléassistance, une télécommande de déclenchement d’alarme (médaillon ou bracelet) et, le cas échéant, des périphériques complémentaires ne répond pas à cette obligation de précision.

 

Analyse 3
Titre : modalités de paiement-mensualisation du paiement possible uniquement si le paiement est effectué par prélèvement automatique-clause abusive (oui)
Résumé : est abusive la clause, qui prévoit que la mensualisation du paiement n’est possible que si le paiement est effectué par prélèvement automatique, le paiement par chèque étant limité au règlement du prix total annuel, ce qui porte atteinte à la liberté de choix du consommateur.

 

Analyse 4
Titre : demande préalable par le consommateur du prix d’une prestation-article L. 113-3 du code de la consommation-clause illicite (oui)
Résumé : en application de l’article L. 113-3 du code de la consommation, tout vendeur de biens ou tout prestataire de services doit informer le consommateur sur les prix. Cette information doit être préalable et n’a pas à être précédée d’une demande préalable du consommateur.
Dès lors la clause qui prévoit que « les prestations annexes feront l’objet d’une facturation au tarif en vigueur au moment de leur réalisation qui sera indiquée au souscripteur avant facturation, sur demande préalable » est illicite.

 

Analyse 5
Titre : détérioration, vol ou perte de matériel-information par le bénéficiaire au loueur-délai de 72 heures-article R. 132-1, 6° du code de la consommation-clause abusive (non)
Résumé : la clause, qui prévoit que le consommateur bénéficiaire doit informer dans un délai de 72 heures le loueur en cas de détérioration vol ou perte du matériel n’est pas illicite au regard de la l’article R. 132-1 6° du code de la consommation dès lors qu’elle vise expressément les cas de détérioration, vol ou perte et ainsi ne tend pas à supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à ses obligations, le consommateur pouvant au surplus, notamment en cas de vol, faire joueur son assurance.

 

Analyse 6
Titre : cession du contrat de téléassistance-souscripteur garant solidaire vis-à-vis de l’opérateur de l’exécution par le cessionnaire de toutes les obligations prévues au contrat-clause abusive (oui)
Résumé : dès lors que le professionnel peut transférer les droits résultant du contrat au profit d’une autre société, sans l’accord du locataire, le cessionnaire prélevant les loyers sur son compte, il existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Cette clauses est en conséquence abusive.

 

Analyse 7
Titre : engagement mis à la charge de la société de télésurveillance reposant sur une obligation de moyens-clause abusive-oui.
Résumé : la clause qui stipule que les engagements mis à la charge du loueur de matériel de téléassistance reposent sur une obligation de moyens et non de résultat, est abusive dès lors qu’elle contribue à vider de son contenu, la prestation de télésurveillance pour laquelle le contrat est conclu, d’autant que la prestation proposée par la société de téléassistance a trait à la sécurité, notamment, de personnes âgées.

 

Analyse 8
Titre : clause limitative de responsabilité en cas de réalisation de dommages provenant d’une erreur de manipulation, déconnexion du matériel par le bénéficiaire ou un tiers, modification du matériel ; informations erronées ou non mises à jour de la part du bénéficiaire ou du souscripteur ; utilisation non conforme du matériel-articles 1147 et 1148 du code civil- clause illicite (oui)
Résumé : la clause qui permet au loueur de se décharger de sa responsabilité en dehors de circonstances constitutives d’une cause étrangère, est, au regard des articles 1147 et 1148 du code civil, illicite compte tenu de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.

 

Analyse 9
Titre : acceptation par le souscripteur du transfert des droits et de la propriété des matériels, objet du contrat de téléassistance, au profit d’une société désignée-renonciation expresse aux formalités des articles 1690 et suivants du code civil- article R. 132-2 6° du code de la consommation-clause abusive (oui)
Résumé : dès lors que le professionnel peut transférer les droits résultants du contrat au profit d’une autre société sans l’accord du locataire alors que le locataire ne peut céder ses droits sans l’accord du professionnel, il existe un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, d’autant que le cessionnaire est dispensé de l’application des dispositions de l’article 1690 du code civil. Cette clause est, en conséquence, abusive et illicite au regard de l’article R. 132-2 6° du code de la consommation.

 

Analyse 10
Titre : reconnaissance par le locataire de la livraison du bien-déclaration de conformité-acceptation sans réserve ni restriction du bon état de fonctionnement du bien-clause abusive (oui)
Résumé : si le consommateur, peut après une démonstration du professionnel, vérifier que le bien fonctionne, en revanche il n’est pas en mesure d’en apprécier la conformité. Au surplus, la mention de l’acceptation du matériel « sans restriction ni réserve » peut laisser penser au consommateur qu’il ne dispose d’aucune action à l’encontre du professionnel.
Dès lors, la clause qui prévoit l’acceptation de la conformité du bien livré et la reconnaissance sans restriction et sans réserve de son état de bon fonctionnement est abusive au regard des articles R. 132-1 6° et R. 132-2 10° du code de la consommation.

 

Analyse 11
Titre : délai de résiliation après décès ou cas de force majeure- un mois- délai non justifié-clause abusive-oui
Résumé : dès lors que la résiliation n’est pas fautive (un mois ou force majeure), le délai d’un mois n’est pas justifié. Cette clause est abusive.

Analyse 12
Titre : tests de communication avec la centrale imputés au consommateur-périodicité mensuelle-coûts des communications téléphoniques engendrées à la charge du bénéficiaire, sauf à démonter l’existence d’une défaillance de l’équipement-clause abusive (oui)
Résumé : dès lors que la vérification du bon fonctionnement du matériel relève des obligations du professionnel, le fait de faire supporter au consommateur le coût des tests mensuels de vérification est abusif. Par ailleurs, une telle disposition a pour effet d’exonérer le professionnel de sa responsabilité si les tests n’ont pas été effectués par le consommateur et, d’autre part, de son obligation d’assurer la maintenance du matériel.
Analyse 13
Titre : paiement du mois commencé dans son intégralité-article R. 132-1 5°-clause abusive (oui)
Résumé : la clause rédigée comme suit : « tout mois commencé est dû dans son intégralité » impose au consommateur de payer une prestation que ne lui est pas fournie ; elle est donc abusive au regard de l’article R. 132-1-5 du code de la consommation.

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 868 Ko)

Numéro : tig120306.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « sauf résiliation au terme du contrat tel que prévu ci-après ou dans les conditions du contrat de souscription, cet engagement du contrat de souscription d’une durée de 48 mois sera à son terme renouvelé par tacite reconduction pour une durée d’un an renouvelable » est abusive en ce que :

  • la durée initiale de 48 mois prévue au contrat est exceptionnellement longue et contraire aux recommandations de la Commission des clauses abusives (recommandation n°97 -01 ) ;
  • le consommateur se trouve engagé pour quatre ans sans pouvoir se prévaloir d’événements imprévus pouvant survenir pendant une telle période (diminution de ressources, départ en établissement d’hébergement), l’empêchant par ailleurs de recourir aux services d’un autre professionnel plus compétitif ;
  • le contrat de télé-assistance s’adresse en priorité aux personnes âgées, susceptibles de ne pas pouvoir profiter pendant quatre ans de la prestation de services en raison d’une hospitalisation de longue durée ou d’un placement en maison de retraite.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « dans le cas de non-respect du locataire d’une des clauses prévues dans les conditions générales ou du contrat de souscription, le loueur aura la possibilité de demander la résiliation du contrat de location sans formalité judiciaire. En cas de non-paiement des loyers et après mise en demeure, le loueur conserve la faculté de résilier le contrat malgré que le locataire ait procédé au paiement des arriérés. Dans le cas de résiliation pour fautes prévues ci-dessus, le locataire est redevable d’une somme égale à l ‘arriéré des loyers ainsi que d’une pénalité égale au loyer restant à courir jusqu’au terme de la période en cours, le total de cette somme sera majoré de 10% sans faire obstacle à toutes réparations du matériel ainsi qu’à tous dommages et intérêts. Il est précisé que le loueur met à la disposition du locataire un bien dont celui-ci a besoin, que ce bien a été choisi par le locataire et que le loueur ne l’aurait jamais acquis sans la manifestation expresse du besoin du locataire » est abusive en ce que :

  • le manquement du consommateur à ses obligations contractuelles est assorti de pénalités, les éventuels manquements du professionnel ne sont pas assortis de semblables clauses pénales ;
  • alors que la société peut, de son côté, résilier le contrat sans formalité judiciaire, le consommateur qui souhaiterait se prévaloir du non-respect des engagements du professionnel serait contraint d’engager une action en justice ;
  • prévoir une indemnité de résiliation égale au solde de la période contractuelle en cours oblige le consommateur à acquitter une somme d’argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie et alors même que toute résiliation du contrat n’est pas nécessairement fautive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative aux recours en cas de dysfonctionnement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « en cas de vice caché, de détérioration ou dysfonctionnement ainsi que de dommages quelconques dus au matériel, le locataire renonce à tout recours contre le fournisseur pour obtenir tout dédommagement, les loyers ne pourront pas être différés. En contrepartie de sa renonciation, le locataire se trouve substitué au loueur pour toute action contre le fabricant ou le fournisseur du matériel. Il doit informer le loueur de toutes actions engagées » est abusive dès lors que l’article R. l32-l, 6°, du code de la consommation dispose que sont interdites les clauses « ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » et que, en dépit du dysfonctionnement du matériel, le consommateur devra poursuivre ses paiements jusqu’au terme de son engagement, l’exécution de ses obligations par le locataire n’ayant plus de contrepartie en l’absence de fonctionnement du matériel loué.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la substitution, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « le loueur peut être mandaté par d’autres prestataires auprès du locataire, dans ce cas, il peut émettre des factures des dites prestations dont le montant sera prélevé sur le compte financier du locataire. Le loueur s’engageant à verser à l’identique les prestations facturées aux prestataires. Le loueur ne se substitue pas dans l’exécution de ces prestations, dont les fournisseurs restent les seuls exécutants, l’encaissement du coût de ces prestations n’implique aucune indivisibilité entre les contrats qui restent distincts. La location du matériel ne saurait être mise en cause, entre le locataire et les fournisseurs des autres prestations. Le locataire renonce à tout recours contre le loueur en cas de défaillance des fournisseurs des autres prestations bien que ces prestations soient facturées par le loueur » est abusive dès lors que l ‘article R. 132-1 du code de la consommation, 2° et 6°, dispose que sont interdites « les clauses ayant pour objet ou pour effet de restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou mandataires » ou « de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » et que, au surplus, le contrat ne conditionne pas l’intervention de ces autres prestataires à l’agrément ou même à la simple information du consommateur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative au transfert du contrat, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de téléassistance qui stipulent :

  • « le loueur peut transférer ses droits audit contrat au profit d’autres prestataires, le locataire dispense le loueur de lui notifier cette transmission, l’endossement du dit contrat au profit d’une tierce personne engage le locataire aux mêmes droits et obligations et, en particulier, au paiement des loyers, des prestations de services, conventionnellement arrêtés entre les parties, les présentes dispositions sont soumises aux articles 117 à 123 et 151 du code de commerce. Le fournisseur se réserve le droit de pouvoir à tout moment changer de prestataire de réception d’appels en garantissant des prestations de téléassistance identiques » ;
  • et « le locataire en cas de cession du dit contrat sera informé par tous moyens et en particulier, la seule réception de la facture unique de loyer et prestations sera suffisante pour son information et son acceptation. Dès à présent, le locataire renonce aux formalités prévues par les articles 1690 et suivants du code civil »

sont abusives dès lors que :

  • l’article R. l32-2, 5°, du code de la consommation dispose que sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;
  • dans sa recommandation n° 97-01 relative aux contrats de télé-surveillance, la Commission des clauses abusives a indiqué que de telles clauses sont abusives lorsqu’elles ne subordonnent pas ce changement à l’agrément du consommateur ou ne lui permettent pas à cette occasion de mettre fin sans indemnité au contrat ;
  • en l’espèce, le consommateur ne peut céder ou transférer ses droits sur le bien loué qu’avec le consentement écrit de son loueur.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 302 Ko)

Numéro : cav111027pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, personne contractant pour les besoins de la protection de son appartement, portée.

Résumé : Les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation s’appliquent au contrat d’abonnement de télésurveillance signé par les parties qui comporte dans la nature du site à télésurveiller quatre possibilités (villa, appartement, bureaux, commerce), mais dont la case « appartement » a été cochée, peu important que le souscripteur soit par ailleurs gérant de plusieurs sociétés, qualités qui n’apparaissent d’ailleurs pas dans le contrat qui a été conclu.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement de télésurveillance qui détermine une durée fixe de 60 mois irrévocable et indivisible et stipule, qu’à défaut de notification 3 mois avant le terme, la poursuite intervient par tacite reconduction est abusive en ce que cette durée contractuelle irrévocable de 60 mois sans pouvoir mettre fin au contrat avant son terme est exceptionnellement longue et défavorable au consommateur.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux indemnités en cas de résiliation par anticipation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement de télésurveillance qui prévoit à la charge du locataire procédant à une résiliation par anticipation une indemnité forfaitaire égale au solde des loyers de la période contractuelle est abusive dès lors que l’indemnité de résiliation est particulièrement défavorable au consommateur, une résiliation anticipée du contrat n’étant pas nécessairement fautive et ne justifiant pas, alors, l’acquittement d’une somme d’argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie.

 

Voir également :

Recommandation n°97-01 : télésurveillance

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 347 Ko)

Numéro : caa080625.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que le contrat est conclu « pour une durée de 48 mois irrévocable et indivisible » est abusive dès lors qu’une telle durée s’avère particulièrement défavorable pour le consommateur qui se voit ainsi engagé pour quatre ans, sans pouvoir se prévaloir d’événements imprévus pouvant survenir pendant une telle période (chômage, diminution de ressources), et l’empêchant par ailleurs de recourir aux services d ‘un autre professionnel plus compétitif.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux indemnités en cas d’impayés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule des indemnités à la charge du client en cas d’impayé est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas réciproquement de clause pénale dans l’hypothèse du non-respect par le professionnel, d’une de ses obligations contractuelles.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative au mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que le paiement des mensualités sera effectué par prélèvements sur un compte bancaire ou postal du client et que « le client s’engageant irrévocablement à maintenir cet ordre de paiement pendant toute la durée du présent contrat, sauf à fournir au moins un mois à l’avance, une nouvelle domiciliation bancaire ou postale » est abusive dès lors que le client se voit imposé un mode de paiement « irrévocable » pendant une durée de 48 mois sans qu’il puisse interrompre le paiement du mois concerné en cas de manquement de la société à ses obligations, alors que le cocontractant est, quant à lui, assuré du paiement par règlements automatiques à date fixe et alors que le contrat prévoit que « la société ou toute société que celle-ci pourra se substituer est expressément habilitée à émettre des avis de prélèvement payables par le débit du compte bancaire ou postal du client », portant atteinte au principe du libre choix du cocontractant en autorisant des prélèvements par une autre société que celle avec laquelle le consommateur a contracté.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative au sinistre total, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui mettant à la charge du consommateur les conséquences de la perte du matériel, même pour une cause étrangère, est abusive dès lors que la société, même dans l’hypothèse où la cause du sinistre n’est pas due à la faute du client, ne supporte de son côté aucuns frais liés à la perte et au remplacement du matériel.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux frais et risques de restitution du matériel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui, en cas de résiliation du contrat, fait supporter aux clients les frais et risques de restitution du matériel et le contraint à restituer celui-ci en un lieu choisi par la société est abusive en ce qu’elle fait supporter au client, toutes les conséquences de la résiliation du contrat sans distinguer, selon que cette résiliation est ou non imputable au consommateur et alors que celui-ci ne se voit pas reconnaître un tel droit dans l’hypothèse où la société ne respecte pas ses obligations.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, nombre et importance des clauses annulées, portée.

Résumé : Dès lors qu’une grande partie des clauses dont la commission des clauses abusives recommande la suppression dans les contrats de télésurveillance figurent dans le contrat, et compte tenu du nombre et de l’importance des clauses annulées, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01, relative aux contrats concernant la télésurveillance

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal d’instance de Toulon du 6 octobre 2005.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 230 Ko)

Numéro : cal071213.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non-professionnel, contrat de télésurveillance souscrit par un ambulancier.

RésuméLe contrat de location de matériel de télésurveillance destiné à assurer la protection des locaux professionnels est conclu pour les besoins de l’activité artisanale d’ambulancier et ne peut donc être examiné à la lumière des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 396 Ko)

Numéro : tit061005.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la substitution de prestataire, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule qu' »en contrepartie du paiement par le client des loyers, frais et dépôt de garantie prévus aux conditions particulières, (le professionnel) s’engage à assurer, ou à faire assurer par tout prestataire qu’elle pourra se substituer, la télésurveillance des lieux désignés par le client […} » est abusive dès lors qu’elle ne subordonne pas le changement de prestataire à l’agrément du consommateur et ne lui permet pas, à cette occasion, de mettre fin au contrat sans indemnité.

 

ANALYSE 2

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux modalités de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que « le paiement de cette mensualité sera effectué par prélèvement sur un compte bancaire ou postal du client intervenant selon une périodicité mensuelle avec échéance le 5, le 15 ou bien le 25 de chaque mois, la date d’échéance étant déterminée par » le prestataire est abusive dès lors que ce mode de paiement imposé est susceptible de nuire aux intérêts du conformateur en ce qu’il réduit fortement ses possibilités de recours contre le prestataire en cas de contestation sur le prix.

 

ANALYSE 3

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, clause relative aux pénalités pour impayés.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que « sans préjudice de la résiliation du présent contrat, tout terme impayé entraînera le versement d’une indemnité forfaitaire de 8 % du terme impayé » n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas possible d’appliquer la réciproque dans la mesure où seul le client est tenu de verser des loyers en contrepartie de la prestation de service par la société de télésurveillance, et dès lors que cette stipulation ne prive pas le client de soumettre, à la lumière de l’article 1152 du code civil, l’application de la clause pénale à l’appréciation du juge du fond.

 

ANALYSE 4

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause qui fixe à 48 mois la durée, irrévocable et indivisible, d’un contrat de télésurveillance est abusive dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité de rupture anticipée par le consommateur, lui laissant croire que, même de manière justifiée, il ne peut mettre fin au contrat avant terme, qu’elle l’empêche de recourir aux services d’un autre professionnel plus compétitif, et que, de surcroît, le contrat prévoit, par ailleurs, une faculté de résiliation à l’initiative de la société de télésurveillance.

 

ANALYSE 5

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux conséquences de la perte de matériel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui met à la charge du client les conséquences de la perte de matériel en cas de sinistre total et lui offre l’option entre le remplacement à ses frais et la résiliation du contrat moyennant le paiement de l’intégralité des loyers restant à courir, est abusive dés lors que, dans les deux cas, le consommateur, même non responsable du sinistre, est tenu d’acquitter le prix des prestations qui ne lui sont pas fournies.

 

ANALYSE 6

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la force majeure, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que la garantie de réparation gratuite des matériels est exclue dans le cas de toute détérioration provenant de la force majeure est abusive en ce qu’elle ne limite pas la responsabilité du locataire aux conséquences de ses seules fautes ou négligences.

 

ANALYSE 7

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la nature de l’obligation du télésurveilleur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que le télésurveilleur n’assume qu’une obligation de moyens est abusive dès lors que le professionnel, dont la mission est de veiller à la bonne transmission et réception des messages en provenance des locaux protégés et d’assurer la retransmission des information, est tenu à une obligation de résultat, dont il ne peut se soustraire que par la force majeure.

 

ANALYSE 8

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause d’exclusion de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui énonce de nombreuses causes d’exclusion de responsabilité du professionnel, notamment en cas de détérioration des matériels provenant d’accidents « de toutes sortes », variations du courant électrique, interférences et brouillages de toutes sortes, etc., est abusive dès lors qu’elle vide pratiquement de son contenu l’obligation contractuelle du professionnel.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, nombre et importance des clauses annulées, portée.

Résumé : Dès lors que, compte tenu du nombre et de l’importance des clauses abusives et non écrites, le contrat de télésurveillance est vidé de son objet et qu’il ne peut subsister sans lesdites clauses, principalement celle relative à la responsabilité de la société de télésurveillance, le consommateur est fondé à réclamer l’annulation du contrat et la restitution des sommes versées en exécution de celui-ci.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 25 juin 2008.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 357 Ko)

Numéro : caa050526.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, notion de non professionnel, portée.

Résumé : Les contrats relatifs à la location de systèmes vidéo et de télésurveillance destinés à la protection de la villa appartenant au plaignant, qui abrite tant sa résidence principale que le cabinet destiné à l’exercice de sa profession d’avocat, sont sans rapport direct avec l’activité professionnelle de celui-ci qui n’a pas agi à des fins entrant dans le cadre de cette activité professionnelle, en sorte que les dispositions de l’article l’article L. 132-1 du code de la consommation en leur rédaction résultant de la loi du 1/02/1995, sont applicables.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, taille des caractères typographiques, portée

Résumé : Les conditions générales d’un contrat de télésurveillance qui figurent au verso des contrats de location, et qui  sont imprimées en caractères typographiques minuscules de taille 6, inférieure à la taille minimum fixée à 8 par la recommandation 97-01 du 24 avril 1997 de la commission des clauses abusives ont pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et sont, dès lors, abusives.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la charge des frais et risques de la livraison, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui met à la charge du locataire les frais et risques de la livraison du matériel et de son installation est abusive a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et sont, dès lors, abusives.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux recours contre le constructeur ou le fournisseur, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui oblige le locataire, en cas de défectuosité du matériel loué, de se dessaisir, sans discussion ni réserve sur simple demande du bailleur de tout recours qu’il aurait exercé contre le constructeur ou le fournisseur a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est, dès lors, abusive.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative au prélèvement automatique, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui impose le prélèvement automatique comme mode unique de paiement a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est, dès lors, abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative au montant du loyer, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui fixe le montant du loyer sans distinguer, dans les mensualités dues par le consommateur, entre la somme due au titre du loyer et celle afférente au prix de la prestation de télésurveillance a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est, dès lors, abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à l’exception d’inexécution, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui autorise le bailleur à percevoir du locataire le paiement tant du loyer que de l’abonnement de télésurveillance et interdit au locataire de suspendre le paiement des loyers sous prétexte de problèmes liés à l’exécution du contrat de maintenance entretien ou liés à l’exécution du contrat de télésurveillance a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est, dès lors, abusive.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la charge des dommages, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui met à la charge du locataire tous les risques de détérioration, perte, de destruction partielle ou totale de la chose louée, quelle que soit la cause du dommage, même s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est, dès lors, abusive.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Jugement de première instance : tribunal de grande instance de Grasse du 11 février 2003

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 302 Ko)

Numéro : car050519.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contractant dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur, prestation de télésurveillance souscrite par un laboratoire, portée.

Résumé : Dès lors que le contrat n’est pas conclu dans le cadre de son activité économique, c’est à dire dans sa sphère de compétence et qu’il n’est pas destiné à attirer ou accroître la clientèle, un laboratoire qui souscrit un contrat de télésurveillance est dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur et peut demander l’application des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause qui fixe à 48 mois la durée d’un contrat de télésurveillance est abusive dès lors que, au vu de la recommandation n° 97 -01 de la Commission des clauses abusives, elle prévoit une durée de location fixe, indivisible et irrévocable.

 

Voir également :

Recommandation n°97-01 : télésurveillance

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass050201_16935.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, action en cessation engagée contre un contrat qui n’est plus proposé aux consommateurs.

Résumé : Est devenue sans objet relativement à la demande de suppression de clauses abusives et dépourvue de fondement quant à l’indemnisation du préjudice prétendument causé à l’intérêt collectif des consommateurs l’action engagée alors que le contrat litigieux initialement destiné aux particuliers n’est plus proposé qu’à des professionnels et que la preuve n’est pas apportée que le contrat ait été proposé à des particuliers postérieurement à l’introduction de l’instance.

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 5 mai 2003