Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 228 Ko)

Numéro : caa040319_173.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, commerce.

Résumé : Le contrat de télésurveillance souscrit  pour la protection d’un commerce est conclu dans le cadre de l’exploitation même de celui-ci, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 509 Ko)

Numéro : cag040226.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses abusives, exclusion, bénéficiaire du contrat

Résumé : La stipulation pour autrui dont est bénéficiaire l’occupant d’un immeuble lui ouvre une action directe contre la société de télésurveillance qui aurait fautivement exécuté la prestation de télésurveillance promise, mais ne lui confère aucune qualité pour demander l’annulation d’une clause du contrat en application de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de télésurveillance souscrit par une société exploitant plusieurs bijouteries.

Résumé : Le contrat de télésurveillance assurant la protection des locaux commerciaux d’une société qui exploite plusieurs bijouteries est en rapport direct avec l’exercice de la profession du souscripteur qui est tenu, dans le cadre de sa gestion habituelle, d’assurer la sécurité de ses locaux en raison des risques particuliers auxquels il est exposé ; il s’agit d’un acte d’exploitation courant, ne le plaçant pas à priori dans un état de dépendance économique ou technique.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

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Numéro : cao031224.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, abonnement à un systeme de télésurveillance, exploitant d’un commerce de tabac-journaux.

Résumé : Le contrat d’abonnement à un système de télésurveillance, qui a été souscrit par l’exploitant d’un commerce de tabac-journaux, est destiné à préserver son activité professionnelle, dès lors que les dommages provoqués par un vol des marchandises, des dégradations ou un sinistre seraient susceptibles d’interrompre cette activité, causant des pertes d’exploitation et des perturbations pour la clientèle et permet de conserver les biens de l’entreprise ; un tel contrat est donc directement lié à la sauvegarde de l’activité professionnelle et ne peut être examiné au regard des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

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Numéro : cag030505.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, action en cessation engagée contre un contrat qui n’est plus proposé aux consommateurs.

Résumé : Le contrat litigieux n’étant plus proposé aux consommateurs, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que l’action de l’association, recevable lors de la délivrance de l’assignation, est devenue sans objet.

Voir également :

Recommandation n°97-01 : télésurveillance

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 230 Ko)

Numéro : tgig030211.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, notion de non professionnel.

Résumé :  Dès lors que le cocontractant souscrit un contrat de télésurveillance en qualité d’avocat pour assurer la sécurité de son établissement, les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation ne peuvent trouver application, le contrat ayant un rapport direct avec son activité professionnelle.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Arrêt d’appel : cour d’appel d’Aix en Provence du 26 mai 2005

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 210 Ko)

Numéro : cad021203.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’un matériel de télésurveillance qui stipule qu’en cas de résiliation le locataire doit poursuivre ses paiements jusqu’au terne de son engagement est abusive dès lors, qu’en l’absence de fonctionnement du matériel loué, l’exécution de ses obligations par le locataire n’a plus de contrepartie.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

 Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass021029.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause créant un déséquilibre significatif entre les parties, contrat de télésurveillance, clause prévoyant la perte d’une remise importante en cas de résiliation.

Résumé : Est abusive la clause qui , en cas de résiliation de l’abonnement, impose au consommateur de renoncer au bénéfice d’une remise, représentant 60 % du prix de vente du matériel ; cette clause fait en effet peser sur l’exercice de cette faculté de résiliation une contrainte excessive que ne suffisent pas à atténuer les déductions prévues dès lors que l’allocation de la commission de 10 % sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les installations réalisées par l’entremise du client, revêt un caractère aléatoire, tandis que la prime de fidélité de 40FF par mensualité effectivement réglée est manifestement dérisoire.

Voir également :

Recommandation n° 97-01, relative aux contrats concernant la télésurveillance

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 540 Ko)

Numéro : can021024.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, notion de non professionnel.

Résumé : Le contrat de télésurveillance conclu par l’exploitante d’une pharmacie, afin de protéger ses locaux professionnels, et donc pour les besoins de son fonds de commerce, a un rapport direct avec son activité professionnelle, ce qui lui interdit de se prévaloir des dispositions du Code de la consommation relatives aux éventuelles clauses abusives ; l’état d’ignorance qui pouvait être le sien quant au contenu du contrat qu’elle signait ne constitue pas un motif légalement ou réglementairement prévu pour étendre l’application de l’article L.132-1 du Code de la consommation aux professionnels passant des conventions pour les besoins de leur activité.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 362 Ko)

Numéro : cac020924.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, télésurveillance, association éducative, portée.

Résumé : Le champ d’application des dispositions protectrices de l’article L 132-1 du Code de la consommation ne se limite pas au consommateur personne physique et concerne tous les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ; l’association à but non lucratif est un non professionnel au regard de l’objet du contrat de télésurveillance, qui n’a aucun rapport direct avec l’objet de son activité, lequel concerne l’éducation des enfants, hors temps scolaire, dans un environnement anglophone.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, clause d’exclusion de responsabilité.

Résumé : N’est pas abusive la clause d’exclusion de responsabilité d’un contrat de télésurveillance qui concerne les cas fortuits, les modifications de l’environnement ou les interventions intempestives du client ou de tiers ainsi que la clause selon laquelle le professionnel est tenu d’une obligation de moyen, à l’exclusion de toute obligation de résultat, et qui doit s’entendre en ce sens que ce professionnel ne s’engage pas au résultat que le bénéficiaire ne subira aucune atteinte à sa sécurité (et non en ce que le professionnel décline sa responsabilité en cas de défaillance du matériel ou de la surveillance).

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause de variabilité du prix, portée.

Résumé : La clause de variabilité du prix qui stipule :

  • que le montant de la redevance due au titre de la prestation de service, qui est reversé par le bailleur au prestataire de service, correspond à un pourcentage de 19,5% du montant total encaissé mensuellement par le bailleur,
  • que ce montant peut être variable en fonction de critères monétaires financiers et techniques extérieurs au contrat et régissant les rapports du bailleur avec le prestataire de service ; que le montant des mensualités demeure fixe, quelles que soient les variations de la répartition entre le montant de la rémunération de la prestation de service réservé par le bailleur et le montant de la location de matériel,
  • que « le locataire reconnaît que cette répartition susceptible de fluctuation est indifférente à la validité de son engagement, la répartition du coût de l’abonnement entre la location du matériel et celui de la prestation de service lui étant indifférente, seul le montant global, fixe et invariable tel que défini par l’article 1 constituant une condition substantielle déterminant son engagement »,
  • que parallèlement le contrat prévoit que le bailleur, qui a reçu mandat d’encaisser, en même temps que les loyers, les redevances dues au prestataire de service, n’assume aucune responsabilité quant à l’exécution des prestations et ne garantit pas les obligations du prestataire,
  • par conséquent, le locataire s’interdit de refuser le paiement des loyers pour toute cause fondée sur un contentieux lié à l’exécution ou l’inexécution des prestations de service,

est abusive en ce que l’application combinée de ces dispositions permet au bailleur et au prestataire de réduire, s’ils le souhaitent, le montant de la prestation de service à une somme symbolique, et d’obliger ainsi le consommateur à payer le montant intégral ou quasi-intégral des mensualités à titre de loyer, et non à titre de prestation, en le privant de la possibilité d’opposer au prestataire l’inexécution de ses obligations.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance