COUR D’APPEL DE PARIS, 19 Avril 2023, RG 19/19454 

– contrat de crédit immobilier – clause d’indexation – clause abusive – clause illicite – 

 

EXTRAITS  

« S’il résulte de ces stipulations une énonciation, compréhensible sur les plans formel et grammatical, des conditions et modalités d’exécution du prêt, il n’en reste pas moins qu’au-delà de cette description de ses caractéristiques – se voulant exhaustive sur le plan technique au prix d’une prise de connaissance de longues stipulations non dénuées de complexité -, les effets de l’évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse n’y sont pas mis en relief ni même explicités en eux-mêmes de telle sorte que l’emprunteur puisse envisager concrètement l’impact économique, potentiellement significatif, d’une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s’exposer, le cas échéant.». 

 

 

ANALYSE   

 

La Cour d’appel de Paris (CA ci-après) a été saisi par deux consommateurs ayant conclu un contrat de crédit immobilier avec la société Union de Crédit pour le Bâtiment (ci-après UCB). Dans le contrait, il était stipulé des clauses prévoyant que la monnaie de compte était le franc suisse et que la monnaie de paiement l’euro. Le risque de change pesait sur les emprunteurs. Par assignation délivrée le 23 décembre 2015 à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de l’UCB, les consommateurs ont demandé la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêt ainsi que la restitution des intérêts indûment perçus et l’application de l’intérêt légal pour l’avenir au tribunal de grande instance de Paris. Le 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a jugé les demandes irrecevables en raison de la prescription. Suite à un sursis à statuer ordonné par le conseiller de la mise en état le 4 janvier 2022 en attente d’arrêt à intervenir de la Cour de cassation, les consommateurs ont sollicité la constatation de la survenance de la cause du sursis le 20 avril 2022 et ont saisi la CA de Paris le 1er juillet 2022.  

 

 

 

La CA de Paris a considéré que les clauses portaient sur l’objet principal du contrat. Aussi, pour considérer qu’elles étaient abusives, il fallait d’abord se fonder, comme elle l’a fait, sur les anciens articles L.131-1 du Code de la consommation, L.132-1 alinéa 7 du Code de la consommation ainsi que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 tel qu’interprété par les arrêts C-609/19 et C-288/20 du 10 juin 2021 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE ci-après), et décider que les clauses contestées n’étaient pas claires et compréhensibles. En effet, à la lecture des clauses litigieuses, elle affirme que : « S’il résulte de ces stipulations une énonciation, compréhensible sur les plans formel et grammatical, des conditions et modalités d’exécution du prêt, il n’en reste pas moins qu’au-delà de cette description de ses caractéristiques – se voulant exhaustive sur le plan technique au prix d’une prise de connaissance de longues stipulations non dénuées de complexité -, les effets de l’évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse n’y sont pas mis en relief ni même explicités en eux-mêmes de telle sorte que l’emprunteur puisse envisager concrètement l’impact économique, potentiellement significatif, d’une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s’exposer, le cas échéant. ».  

 

 Ainsi, elle en a déduit qu’il y’avait lieu d’examiner si les clauses contestées avaient pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au contrat au détriment de l’emprunteur. La CA de Paris s’est livrée à cet examen à la lumière des arrêts C-609/19 et C-288/20 du 10 juin 2021 de la CJUE. Elle a conclu que la banque ne pouvait s’attendre à ce que les consommateurs puissent accepter de contracter s’ils avaient été « normalement informées du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et en mesure d’évaluer les conséquences économiques négatives potentielles. » Autrement dit, elle a déduit que les droits et obligations des parties étaient déséquilibrées au détriment des consommateurs. Les clauses étaient donc abusives.  

 Voir également :

CJUE 10 juin 2021 C-609/19
CJUE 10 juin 2021 C-776/19 à C-782/19

Cass. civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 

Prêt libellé en devise étrangère – Contrat de prêt immobilier — Clause de déchéance du terme — Office du juge 

 

EXTRAITS : 

« Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :  

En statuant ainsi, sans examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » 

ANALYSE : 

En l’espèce, une banque consent, par acte notarié, un prêt immobilier libellé en devise étrangère à une personne physique, garanti par une hypothèque et comportant une clause de soumission à l’exécution forcée immédiate. Survient un défaut de paiement des échéances du prêt, à la suite duquel, la banque délivre un commandement aux fins de vente forcée des biens hypothéqués. S’ensuit un jugement du tribunal de l’exécution forcée en matière immobilière ordonnant la vente forcée des immeubles garantis et fixant le montant de la créance de la banque. L’emprunteuse, considérant que la clause prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt peut être qualifiée comme étant abusive, forme un pourvoi.  

La Première Chambre civile de la Cour de cassation se fondant sur l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, rappelle la décision Pannon faisant obligation au juge national « d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet » et (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08).  

Elle se fonde ensuite sur les critères permettant l’appréciation du caractère abusif d’une clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, dégagés par la CJUE dans sa décision Banco Primus (CJUE, 26 janvier 2017, aff. C-421/14). La CJUE avait en effet incité les juges à s’assurer, pour écarter le déséquilibre significatif, que la déchéance frappe l’inexécution d’une obligation « qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause », que l’inexécution revête un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et de vérifier que le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. 

 

La première chambre civile se fonde ensuite sur la décision Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest dans laquelle la CJUE a précisé que ces critères d’appréciation du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ne sont compris « ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs mais [devant] être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné » (CJUE, 8 décembre 2022, aff. C-600/21). 

 

Cette jurisprudence européenne permet à la Cour de cassation d’afficher une sévérité à l’égard du prêteur quant à l’appréciation du caractère abusif d’une telle clause. Elle casse en effet l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui avait ordonné la vente forcée de l’immeuble au motif que la clause litigieuse prévoyait une exigibilité immédiate des sommes dues en cas d’inexécution de l’emprunteur. La Haute juridiction reproche aux juges du fond de ne pas avoir examiné d’office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Elle prend soin de préciser que ladite stipulation autorisait la banque à « exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable ». Ces éléments laissent entrevoir que les critères posés par la décision Banco Primus, pour écarter le caractère abusif de la clause, faisaient défaut et que la clause créait donc un déséquilibre significatif.  

Voir également : 

-  CJUE, 4 juin 2019, Pannon, C-243/08 

CJUE, 26 janvier 2017, aff. C-421/14 

CJUE, 8 décembre 2022, aff. C-600/21 

Recommandation N°21-01 Contrats de crédit à la consommation : points 9 à 17 sur la déchéance du terme

Cass. 1ère civ. , 7 décembre 2022, n° 21-18.673 

Contrat de prêt — Prescription — Clause « réputée non écrite » — Principe d’effectivité – Action en constatation du caractère abusif d’une clause – Clause abusive dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrats de prêt immobilier – Prêt libellé en devise étrangère (franc suisse) 

 

EXTRAITS : 

« l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, à un délai de prescription (et) aux fins de restitution de sommes indument versées sur le fondement de telles clauses abusives à un délai de prescription de 5 ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acception de prêt de telle sorte, que le consommateur a pu, à ce moment-là ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive » 

 

ANALYSE : 

La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle la décision BNP Paribas Personnal Finance dans laquelle la CJUE, sur le fondement du principe d’effectivité de l’absence du caractère contraignant de la clause abusive (Dir. 1993/13, art. 6, § 1 et art. 7, § 1), avait jugé que la demande tendant à voir une clause abusive réputée non écrite n’est pas soumise à la prescription. Ainsi, en droit français, la demande introduite par un consommateur, visant à faire constater le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat l’unissant à un professionnel, ne peut être soumise à la prescription quinquennale du Code civil. 

L’arrêt concerne de nouveau les contrats de prêts immobiliers libellés en francs suisse pour lesquels la Cour de cassation avait déjà statué en ce sens (La demande qui tend à réputer non écrite une clause abusive n’est pas soumise à la prescription quinquennale).

Voir également :

Cass. com., 8 avril 2021, n° 19-17.997

CJUE, 10 JUIN 2021, C-776/19, BNP Paribas Personal Finance / CJUE 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19, BNP Paribas Personal Finance SA.

Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n° 19-22.074

Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n° 19-12.947

Cass. civ. 1ère, 7 septembre 2022, n°20-20.827 

Prêt libellé en devises étrangères — Obligation d’information de la banque — Fonctionnement concret du mécanisme financier — Évaluation des conséquences économiques négatives — Hypothèse de dépréciation de la monnaie 

 

EXTRAITS : 

« Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;  

En se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d’appel n’a pas donné́ de base légale à sa décision ».  

 

ANALYSE : 

 

En l’espèce, une banque consent un prêt multidevises à un emprunteur d’un montant de 585 000 euros ou « l’équivalent, à la date du tirage du prêt, dans l’une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais ». L’emprunteur agit contre la banque en annulation de la conversion, en déchéance du droit aux intérêts pour l’avenir et au paiement de dommages-intérêts. Celui-ci invoque l’irrégularité d’une telle conversion et le manquement de la banque à ses obligations d’information et de mise en garde.   

La Cour d’appel retient que l’offre de prêt ne comporte pas de clauses abusives et rejette la demande de l’emprunteur tendant au remboursement du prêt sur la base du capital originellement emprunté en euros soit la somme de 585 000 euros. L’emprunteur forme un pourvoi en cassation. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel.  

La Première Chambre civile de la Cour de cassation énonce au visa de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que « lorsqu’elle consent un prêt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur, la banque est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où celui-ci est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger ».  

Reprenant le revirement de jurisprudence qu’elle avait opéré dans un arrêt du 30 mars 2022 (Cass  civ. 1ère, 30 mars n°19-20.717), la Cour de cassation induit du principe de transparence matérielle des clauses un devoir d’information du banquier sur le risque des conséquences économiques négatives des clauses « devises étrangères ».  

En effet, l’exigence de transparence des clauses ne concerne pas uniquement le caractère compréhensible de celles-ci sur un plan formel et grammatical. Le professionnel doit aussi fournir une information permettant « au consommateur moyen de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat » (CJUE, gr. ch., 3 mars 2020, Gomez del Moral Guash, aff. C-125/18, pt. 49,).  

De plus, la CJUE retient que « l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il s’agit d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat » (CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 – BNP Paribas Personal Finance).  

Par conséquent, la Cour de cassation reprend la solution dégagée dans l’arrêt BNP Paribas pour consacrer un devoir d’information du banquier sur le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses.  

 

 

Voir également : 

-  CJCE, 10 juin 2021, C-776/19 – BNP Paribas Finance

CA D’AIX-EN-PROVENCE, 7 AVRIL 2022, SCI HOLDING, N° 19/18475 

 

– Contrat de prêt en francs suisse – clause de stipulation de remboursement en monnaie étrangère – clause d’indexation sur le franc suisse – clause de stipulation d’intérêt –  

 

EXTRAITS 

« Il résulte de l’acte en date du 7 mai 2007 que celui ci contient prêt d’une somme correspondant à la contre valeur en francs suisses de la somme de 700 000 €, que le taux d’intérêt sera révisable et sera celui du taux du franc suisse à 3 mois en vigueur au jour de la mise en disposition des fonds et qu’il sera remboursé en capital et intérêt en 71 échéances de la contre valeur en francs suisses de la somme de 12738,07 €, de sorte que la clause relative au taux d’intérêt et au taux effectif global intégrant les frais de dossier et les frais de prise de garantie calculés sur la contre valeur en francs suisses définit l’objet principal du contrat. 

La clause est par ailleurs rédigée en termes suffisamment clairs et compréhensibles pour permettre à l’emprunteur, à plus forte raison non profane comme en l’espèce, d’en évaluer les conséquences économiques sur ses obligations financières et de prendre en conséquence sa décision en toute connaissance de cause et dès lors que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, la clause relative aux taux d’intérêt contenue dans l’acte du 7 mai 2007 n’a aucun caractère abusif ». 

ANALYSE :  

 

Selon l’article L. 212-1, alinéa 3 du Code de la consommation, « l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».  

 

Dans le cadre d’un litige portant sur un contrat de prêt en francs suisses conclu auprès de la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL DE LORRAINE, une demande subsidiaire conjointe en appel de la société MLB et de la société SCI IMMOBILIÈRE HOLDING est interjetée auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en cessation des clauses de remboursement en monnaie étrangère et d’indexation sur le franc suisse portant sur l’objet principal du contrat de prêt afin de les déclarer illicites et de les réputer non-écrites. 

  

La clause de remboursement en monnaie étrangère du contrat de prêt du 7 mai 2007 conclu auprès de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Lorraine est ainsi libellée : Le taux d’intérêt sera révisable et sera celui du taux du franc suisse à 3 mois en vigueur au jour de la mise en disposition des fonds et qu’il sera remboursé en capital et intérêt en 71 échéances de la contre valeur en francs suisses de la somme de 12 738,07 € » 

La Cour d’appel de Paris juge la clause relative au taux d’intérêt et au taux effectif global intégrant les frais de dossier et les frais de prise de garantie calculés sur la contre valeur en francs suisses définit l’objet principal du contrat.” 

 

Elle considère également que cette clause est claire et compréhensible. 

 

Cependant, cette solution n’est désormais pas conforme au revirement de la Cour de cassation qui juge que l’exigence de clarté supposé que la banque ait fourni des informations suffisantes et exactes permettant à l’emprunteur d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il percevait ses revenus par rapport à la monnaie de compte et qu’il ait été averti du contexte économique susceptible d’avoir des répercussions sur la variations des taux de change (Dans un prêt libellé en devises étrangères, le juge doit rechercher d’office si la banque a satisfait à son exigence de transparence en fournissant au consommateur des informations lui permettant d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives).