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Numéro : cap961121.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, comité d’entreprise, portée.

Résumé : En ce qu’il n’agit qu’en tant que mandataire des bénéficiaires du voyage, clients de l’agence contactée et que son intervention ne dépasse pas le choix des prestations parmi celles que l’agence propose, et la négociation du prix, un comité d’entreprise ne saurait être qualifié de professionnel de l’organisation de voyages.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, voyage à forfait, clause de résiliation.

Résumé :  La clause prévoyant une indemnité à verser au profit de l’agence de voyage en cas d’inexécution du contrat du fait du client n’est pas abusive en ce qu’elle ne met pas à la charge du client une obligation sans contrepartie du professionnel, ce dernier devant entamer, dès les réservations, les premières démarches d’organisation des voyages prendre elle même certains engagements et exposer des frais.

 

Mots clés :

Voyagiste

Chambre civile 1
Audience publique du 5 novembre 1996
Cassation.
N° de pourvoi : 94-18667
Publié au bulletin 1996 I N° 377 p. 264
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Chartier.
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par un contrat du 9 mars 1987, la société C. a loué à la société E. B., du matériel téléphonique pour une durée de quinze années ; que, par une lettre du 13 juin 1989, la société E. B. a résilié le contrat ; que la société C. a demandé l’application de la clause 8 du contrat prévoyant, dans certains cas de résiliation, le paiement d’une indemnité égale aux trois quarts des annuités restant à courir ;

Attendu que pour dire la clause nulle, en même temps que la clause de l’article 3, alinéa 5, refusant ce droit de résiliation au locataire, l’arrêt retient qu’elles sont abusives, dès lors que la société E. B., fabricant de bracelets de cuir sans compétence particulière en matière d’électronique et de téléphone, doit être considérée comme un consommateur ayant contracté avec un professionnel ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’objet du contrat avait un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par la société E. B., de sorte que le contrat ne relevait pas de la législation sur les clauses abusives, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 juin 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon.
Décision attaquée :Cour d’appel de Besançon, 1994-06-10

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Numéro : ccass961105.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de matériel téléphonique souscrit par une société fabricant de bracelets de cuir, objet du contrat ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant.

Résumé : Le contrat de location de matériel téléphonique ayant unrapport direct avec l’activité professionnelle exercée par un fabricant de bracelets de cuir, la législation sur les clauses abusives ne lui est pas applicable.

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Numéro : car961002_427.pdf & car961002_428.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, caution associée de la société débiteur principal.

Résumé : La stipulation de solidarité d’un engagement de caution ne peut être examinée à la lumière de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation) dans la mesure où les cautions ne peuvent être tenues pour des « consommateurs » ou des non professionnels, alors qu’elles sont associées de la société débitrice principale et qu’elles ont agi dans le cadre de leur activité professionnelle pour assurer le fonctionnement de la société dans laquelle elles avaient leurs intérêts.

Chambre civile 1
Audience publique du 10 juillet 1996
Rejet.
N° de pourvoi : 94-16843
Publié au bulletin 1996 I N° 318 p. 222
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Chartier.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : MM. Parmentier, Odent.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, le groupement agricole d’exploitation en commun de S.-M.(le GAEC), qui a acheté en 1987 à la société I. (la société) un pivot d’arrosage, dont trois travées se sont effondrées au mois de mai 1990, fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1994) de l’avoir débouté de sa demande en résolution du contrat de vente, alors, selon le moyen, que, d’une part, tout vendeur d’un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché, et qu’en refusant dès lors de retenir que la société avait manqué à son devoir de mise en garde en n’avertissant pas le GAEC, au moment de la vente, que la trop forte salinité de l’eau risquait à terme d’endommager l’installation, la cour d’appel a violé les articles 1147, 1604 et 1184 du Code civil ; alors que, d’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, dans les contrats de vente conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l’alinéa 1er de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, (devenu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995) la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ; que la clause incluse dans les conditions générales du contrat de vente rédigé par la société, selon laquelle les devis ne comportant pas l’analyse de la composition chimique du sol et des eaux, celle-ci ne peut encourir aucune responsabilité directe ou indirecte en cas de corrosion due à l’un quelconque de ces facteurs, est abusive en tant qu’elle a pour effet de faire échec à la responsabilité de cette société à raison de la violation de son obligation de mise en garde contre la salinité de l’eau, et qu’en déclarant cependant cette clause opposable au GAEC, dont elle a relevé la qualité de simple consommateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d’abord, que, compte tenu des termes de la clause critiquée, la cour d’appel a pu juger qu’il appartenait au GAEC de prendre toutes les précautions indispensables pour, le cas échéant, se prémunir contre la salinité de l’eau, et qu’il ne peut être reproché à la société I. d’avoir manqué à son devoir de conseil ;

Et attendu, ensuite, que si la cour d’appel énonce, par un motif erroné, que le GAEC peut être considéré comme un simple consommateur pour, d’ailleurs, ensuite retenir que la clause litigieuse n’était pas abusive, le contrat avait un rapport direct avec l’activité professionnelle de l’acheteur ; que, dès lors, il échappe à l’application tant du décret n° 74-464 du 24 mars 1978 que de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décision attaquée :Cour d’appel de Toulouse, 1994-05-10

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Numéro : ccass960710.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’achat d’un pivot d’arrosage par un GAEC, contrat ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant.

Résumé : Le contrat d’achat d’un pivot d’arrosage ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par un GAEC, la législation sur les clauses abusives, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995,  ne lui est pas applicable.

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Numéro : cap960614.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, fourniture d’électricité, entreprise piscicole.

Résumé : Le contrat d’approvisionnement en électricité conclu pour assurer l’alimentation en eau de mer et l’oxygenation des bassins d’élevages des poissons qui constitue l’activité première et essentielle du co contractant est en rapport direct avec cette activité professionnelle de l’appelante et ne relève pas du dispositif de l’article L 132-1 du code de la consommation.

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Numéro : cag960502.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location d’ordinateur, cabinet de conseils juridiques.

Résumé :  Le professionnel qui contracte pour le besoin de son activité (en l’occurrence, un cabinet de conseils juridiques qui loue un ordinateur pour une durée de 48 mois) ne peut pas se prévaloir des règles protectrices du consommateur, la liberté contractuelle autorisant toute clause, dès lors qu’une des parties ne s’exonère pas de sa faute lourde.

Chambre civile 1
Audience publique du 10 avril 1996
Cassation.
N° de pourvoi : 94-14918
Publié au bulletin 1996 I N° 177 p. 123
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Marc.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Blanc.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que sont réputées non écrites les clauses relatives à l’étendue des garanties lorsqu’elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif ;

Attendu que M. C. avait souscrit, en tant que propriétaire occupant partiel du domaine des A., une police multirisque habitation auprès de la compagnie U. ; qu’à la suite d’un vol commis en 1987 dans son domaine il a assigné U. aux fins d’obtenir la prescription d’une mesure d’expertise et le paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; que cette compagnie lui a opposé une clause des conditions générales de la police limitant, en cas de vol d’objets mobiliers entreposés, comme en l’espèce, dans des dépendances, sa garantie à 20 p. 100 du capital assuré ;

Attendu que, pour décider que l’assureur devait garantir intégralement son assuré pour le vol dont il avait été victime, la cour d’appel, après avoir relevé, d’une part, l’indication dans les conditions particulières, seules signées par l’assuré, de la surface développée des biens immobiliers composant son domaine et, d’autre part, la limitation de garantie insérée, en ce qui concerne le mobilier contenu dans les dépendances, dans un tableau annexé aux conditions générales, a énoncé, “ qu’en droit et de façon générale, sont abusives les clauses qui n’apparaissent pas clairement et en toutes lettres très apparentes dans le contrat spécifique de l’assuré, le seul qui l’intéresse et qui définit les modalités particulières de son cocontractant “ ; qu’elle a ajouté “ qu’en l’espèce…, U. aurait dû, pour se prévaloir effectivement de la limitation de garantie qu’elle invoque, faire figurer celle-ci dans un document unique et personnalisé signé par les deux parties “ ;

Attendu qu’en se déterminant comme elle a fait, alors qu’elle avait constaté que, dans les conditions particulières de la police, l’assuré avait reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales et du tableau des garanties annexé à celles-ci et alors que le renvoi fait dans les conditions particulières de la police aux conditions générales ne révélait pas un abus de puissance économique de l’assureur et ne lui conférait aucun avantage excessif, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

Décision attaquée :Cour d’appel de Montpellier, 1994-03-16

Semaine Juridique, 1996-09-25, n° 39, p. 361, note G. PAISANT et H. CLARET.