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Numéro : tgig000907.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que l’abonnement est souscrit pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction, portée.

RésuméLe caractère abusif d’une clause devant, aux termes de l’article L.132-l alinéa 5 du Code de la consommation, être apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, il y a lieu de dire que, bien que la rédaction de l’article qui prévoit que l’abonnement est souscrit pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction ne soit pas en elle même directement contraire à la disposition 1.h de l’annexe intitulé « clauses visées au troisième alinéa de l’article L.132-l » du Code de la consommation, il apparaît que l’emplacement d’une clause majeure, parmi les petites lignes des conditions générales, tend à conférer au professionnel un avantage créant un déséquilibre significatif en faveur du professionnel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel est tenu à une obligation de moyens.

RésuméLe simple fait de préciser que le prestataire de service ne sera tenu que d’une obligation de moyen ne peut être considéré comme abusif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel n’est pas responsable des dommages résultant de circonstances ne relevant pas de la force majeure, portée.

RésuméEn stipulant que la responsabilité du professionnel ne sera pas engagée en raison de perturbations causées par des travaux notamment d’entretien, de renforcement, de réaménagement, d’extension des installations de son réseau comme des limites de son obligations de moyen, le professionnel mélange à des faits qui sont des aléas dans la continuité du service (ex : perturbations provenant d’un réseau tiers ou la force majeure) d’autres faits qui relèvent de son pouvoir et de sa décision unilatérale; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R.132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel n’est pas responsable des prestations rendues par des prestataires de service indépendants, auxquels le client peut avoir accès par l’intermédiaire de l’abonnement, portée.

Résumé : Alors que le professionnel offre à ses clients une palette de service, il ne peut simplement écarter, sauf à vider son engagement de tout contenu, sa responsabilité dans l’accomplissement de son obligation de moyen en indiquant qui il ne serait pas responsable des « prestations rendues par des prestataires de service indépendants, auxquels le client peut avoir accès par l’intermédiaire (du service) » ; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R. 132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause permettant au professionnel de modifier le numéro d’appel à la suite de contraintes techniques, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel n’est pas responsable de « la modification du n° d’appel suite à des contraintes techniques », sans aucune précision, revient à lui conférer un pouvoir unilatéral de modifier le code de reconnaissance d’un de ses client et de perturber, sans contrepartie, en violation des dispositions de l’article R.132-2 du Code de la consommation, les relations de ce client avec les personnes à qui il a pu communiquer son numéro; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R.132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que si le service n’est pas accessible pendant plus de 2 jours sur la zone de couverture, l’abonné a droit, à titre d’indemnisation forfaitaire, au remboursement de la part de redevance d’abonnement correspondant à la durée totale de l’interruption qu’il a subie, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que si le service n’est pas accessible pendant plus jours sur la zone de couverture, l’abonné a droit, à titre d’indemnisation forfaitaire, et sur demande écrite, au remboursement de la part de redevance d’abonnement correspondant à la durée totale de l’interruption qu’il a subie, confère au professionnel un avantage injustifié en ce que, compte tenu du coût du courrier recommandé de 28,60 francs pour réclamer l’indemnisation de 2 jours d’abonnement soit 15,48 francs, cette clause devient inapplicable et aboutit à une exclusion de cette indemnisation.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel ne saurait en aucun cas être tenue de réparer d’éventuels dommages indirects subis par l’abonné à l’occasion de l’utilisation du service.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel ne saurait en aucun cas être tenu de réparer d’éventuels dommages indirects subis par l’abonné à l’occasion de l’utilisation au service répond aux critères généraux de la responsabilité civile et notamment à l’exigence d’un lien direct entre la faute ou l’inexécution contractuelle et le préjudice réparable.

 

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 600 Ko)

Numéro : tig000907.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que l’abonnement est souscrit pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction, portée.

Résumé : Le caractère abusif d’une clause devant, aux termes de l’article L.132-1 alinéa 5 du Code de la consommation, être apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, il y a lieu de dire que, bien que la rédaction de l’article qui prévoit que l’abonnement est souscrit pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction ne soit pas en elle même directement contraire à la disposition 1.h de l’annexe intitulé « clauses visées au troisième alinéa de l’article L.132-1 » du Code de la consommation, il apparaît que l’emplacement d’une clause majeure, parmi les petites lignes des conditions générales, tend à conférer au professionnel un avantage créant un déséquilibre significatif en faveur du professionnel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel est tenu à une obligation de moyens.

Résumé : Le simple fait de préciser que le prestataire de service ne sera tenu que d’une obligation de moyen ne peut être considéré comme abusif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel n’est pas responsable des dommages résultant de circonstances ne relevant pas de la force majeure, portée.

Résumé : En stipulant que la responsabilité du professionnel ne sera pas engagée en raison de perturbations causées par des travaux notamment d’entretien, de renforcement, de réaménagement, d’extension des installations de son réseau comme des limites de son obligations de moyen, le professionnel mélange à des faits qui sont des aléas dans la continuité du service (ex:perturbations provenant d’un réseau tiers ou la force majeure) d’autres faits qui relèvent de son pouvoir et de sa décision unilatérale ; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R.132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel n’est pas responsable des prestations rendues par des prestataires de service indépendants, auxquels le client peut avoir accès par l’intermédiaire de l’abonnement, portée.

Résumé : Alors que le professionnel offre à ses clients une palette de service, il ne peut simplement écarter, sauf à vider son engagement de tout contenu, sa responsabilité dans l’accomplissement de son obligation de moyen en indiquant qu’il ne serait pas responsable des « prestations rendues par des prestataires de service indépendants, auxquels le client peut avoir accès par l’intermédiaire (du service) » ; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R.132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, contrat de téléphonie mobile, clause permettant au professionnel de modifier le numéro d’appel à la suite de contraintes techniques, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel n’est pas responsable de « la modification du n° d’appel suite à des contraintes techniques », sans aucune précision, revient à lui conférer un pouvoir unilatéral de modifier le code de reconnaissance d’un de ses client et de perturber, sans contrepartie, en violation des dispositions de l’article R.132-2  du Code de la consommation, les relations de ce client avec les personnes à qui il a pu communiquer son numéro ; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R.132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que si le service n’est pas accessible pendant plus de 2 jours sur la zone de couverture, l’abonné
a droit, à titre d’indemnisation forfaitaire, au remboursement de la part de redevance d’abonnement correspondant à la durée totale de l’interruption qu’il a subie, portée.

Résumé : La clause qui  prévoit que si le service n’est pas accessible pendant plus de 2 jours sur la zone de couverture, l’abonné a droit, à titre d’indemnisation forfaitaire, et sur demande écrite, au remboursement de la part de redevance d’abonnement correspondant à la durée totale de l’interruption qu’il a subie, confère au professionnel un avantage injustifié en ce que, compte tenu du coût du courrier recommandé de 28.60 francs pour réclamer l’indemnisation de 2 jours d’abonnement soit 15.48 francs, cette clause devient inapplicable et aboutit à une exclusion de cette indemnisation.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel ne saurait en aucun cas être tenu de réparer d’éventuels dommages indirects subis par l’abonné à l’occasion de l’utilisation du service.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel ne saurait en aucun cas être tenue de réparer d’éventuels dommages indirects subis par l’abonné à l’occasion de l’utilisation du service répond aux critères généraux de la responsabilité civile et notamment à l’exigence d’un lien direct entre la faute ou l’inexécution contractuelle et le préjudice réparable.

 

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

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Numéro : tir000808.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location avec option d’achat d’un véhicule automobile, clause relative au cas fortuit ou à la force majeure, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’aucune cause, même fortuite ou de force majeure, ne peut interrompre, suspendre ou résilier le contrat de location, est abusive en ce qu’elle transfère sur le locataire les risques de la chose incombant au propriétaire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location avec option d’achat d’un véhicule automobile, clause relative au procès-verbal de prise en charge du véhicule.

Résumé : La clause qui prévoit que, dans l’hypothèse où le vendeur se refuserait à participer à l’établissement du procès-verbal de refus de prise en charge, il appartient au locataire de requérir un huissier, dans les 48 heures, afin de dresser constat et de faire dénoncer le constat au vendeur ainsi qu’au loueur n’est pas abusive, car elle permet au locataire qui, dans le cadre du contrat de location avec option d’achat est le mandataire du bailleur dans les relations qui lient ce dernier au vendeur, de se ménager une preuve, alors qu’aux termes de l’article 1984 du Code Civil, sa responsabilité pourrait être engager en cas d’inexécution du mandat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location avec option d’achat d’un véhicule automobile , clause stipulant que le loueur se réserve le droit de résilier le contrat à tout moment, en percevant l’indemnité de résiliation, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le loueur se réserve le droit de résilier le contrat à tout moment, en percevant l’indemnité de résiliation, est abusive en ce qu’elle met la poursuite des relations contractuelles à la discrétion du bailleur, et peut amener celui-ci, pour des motifs même mineurs à priver le locataire de son option d’achat, et à lui réclamer une indemnité de résiliation substantielle, alors même qu’aucune faute ne serait imputable au locataire, et que celui-ci, ou ses héritiers, auraient continué d’honorer leur obligation essentielle au paiement des loyers.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location avec option d’achat d’un véhicule automobile, clause attribuant la compétence soit au tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit à celui du lieu d’exécution du contrat.

Résumé : La clause qui attribue la compétence soit au tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit à celui du lieu d’exécution du contrat n’est pas abusive dans la mesure où le lieu d’exécution du contrat et le lieu de livraison de la chose sont deux notions parfaitement équivalentes et qui assurent de manière fiable et complète l’information du consommateur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location avec option d’achat d’un véhicule automobile, clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de perte totale ou de vol de la chose, et mettant à la charge du preneur l’indemnité de résiliation, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas de perte totale ou de vol de la chose, et dans ce cas met à la charge du preneur l’indemnité de résiliation est abusive en ce que la résiliation pour vol, qui intervient sans qu’il y ait d’aucune manière défaillance du locataire, ne peut ouvrir droit à une indemnité de résiliation.

 

Mots clés :

LOA

Voir également :

Recommandation n° 86-01 : location avec option d’achat ou promesse de vente de biens de consommation

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 406 Ko)

Numéro : tgig000710.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la restitution du véhicule, portée.

Résumé : La stipulation selon laquelle tous les frais engagés par le loueur pour récupérer un véhicule restitué ailleurs qu’au lieu où il a été mis à disposition sont intégralement à la charge du locataire est abusive en ce qu’elle ne fait aucune distinction selon les motifs de la non restitution du véhicule au lieu d’origine, elle a pour effet de mettre à charge du locataire les frais de récupération alors même que la non restitution serait motivée, par exemple, par un vice caché de la chose.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à l’état du véhicule, portée.

Résumé : La clause par laquelle le locataire reconnaît que le véhicule ne comporte aucune marque apparente de détérioration, est en bon état de marche et équipé pour satisfaire aux conditions imposées par le code de la route est abusive en ce qu’elle ne réserve pas les défauts non apparents, notamment mécaniques.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause faisant peser sur le locataire toutes les contraventions au code de la route, portée.

Résumé : La clause qui fait peser sur le locataire toutes les contraventions au code de la route, sans distinguer entre celles qui sont personnelles au locataire et celles qui peuvent résulter de l’état du véhicule, et qui pèsent sur le propriétaire de celui-ci, est contraire au principe de légalité et de personnalité des peines, illégale et abusive.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la restitution des documents de bord, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que si les documents de bord, équipements et accessoires requis par le code de la route ne sont pas restitués à l’échéance de la location, celle-ci continue à courir jusqu’au jour de la production d’une attestation officielle de perte est abusive en ce qu’elle met systématiquement le paiement des frais de restitution et les loyers à la charge du locataire sans réserver l’hypothèse où le locataire aurait été empêché matériellement de restituer ces éléments pour des raisons indépendantes de son fait.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à l’entretien du véhicule, portée.

Résumé : La clause qui impose au locataire non seulement de vérifier les niveaux d’huile et d’eau mais aussi des autres fluides, ainsi que le degré de concentration d’antigel et celle qui impose au locataire de procéder, en tant que de besoin, et suivant les prescriptions du constructeur aux opérations d’entretien courant et de prévention est abusive en ce qu’elle impose des obligations imprécises laissées à l’arbitraire du loueur ou qui conduisent à mettre à la charge du locataire une obligation d’entretien sur un véhicule qu’il est censé prendre en bon état et ceci conformément aux prescriptions du constructeur dont rien ne vient garantir que le locataire en ait été informé.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative au remplacement des pneumatiques, portée.

Résumé : La clauses par laquelle, en cas ce détérioration des pneumatiques pour une cause autre que l’usure normale, le locataire s’engage à les remplacer immédiatement et à ses frais est abusive en ce que la généralité de ses termes aboutit à mettre à la charge du locataire l’usure anormale d’un pneumatique même si elle résulte d’un vice interne de la chose louée ou est non imputable à un fait personnel du locataire.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la garde du véhicule, portée.

Résumé : La clause par laquelle le locataire se reconnaît responsable des dégradations autres que l’usure normale subies par le véhicule, ses équipements ou ses accessoires est illicite en ce qu’elle ne ne réserve pas l’hypothèse du cas fortuit ou de force majeure.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, clause relative au délai d’information du loueur en cas d’accident.

Résumé : Le délai de 48 heures, à compter du moment où il en a connaissance, imposé au locataire pour informer le loueur d’un sinistre frappant le véhicule loué n’est pas illégal en ce qu’il ne porte pas atteinte au délai distinct et réglementaire dont un assuré dispose pour faire sa déclaration de sinistre auprès d’une compagnie d’assurance, ni abusif ; le loueur, propriétaire du véhicule sinistré, ayant un droit légitime à être informé dans des délais raisonnables de toute atteinte portée à ses biens afin de préserver ses propres droits.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à l’information immédiate des autorités de police en cas d’accident, portée.

Résumé :  L’obligation faite au locataire de saisir sans délai une autorité de police ou de gendarmerie n’est pas abusive en ce qu’elle ne confère aucun avantage excessif au loueur et répond à l’intérêt commun des parties.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la résiliation de plein droit du contrat, portée.

Résumé : La clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat si le preneur ne respecte pas ses obligations en cas d’accident est abusive en ce que certaines obligations que le contrat impose au locataire sont elles mêmes abusives et qu’en conséquence la clause incriminée revient à sanctionner le locataire pour ne s’être pas soumis à des dispositions déclarées nulles et non avenues.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, clause relative aux assurances, portée.

Résumé : Les clauses qui subordonnent la garantie de l’assurance obligatoire et celles des risques vol et incendie à la restitution des clefs et des papiers et à une déclaration aux services de police ou de gendarmerie ainsi qu’au bailleur, dans les 48 heures, ou qui précisent que le locataire reste responsable si le conducteur n’est pas agrée ou si le permis de conduire du conducteur n’est pas valide ou si la période de location est dépassée sans accord du loueur, sont illicites en ce qu’elles prévoient des exclusions non conformes aux dispositions des articles R.211-1 et suivants du code des assurances ou des déchéances contraires aux articles L 113-2 et 113-11 dudit code, ou qui ne sont pas valables pour n’être pas mentionnées en caractère très apparents ainsi que le prescrit l’article L.112-4 in fine de ce code.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, clause relative au kilométrage.

Résumé : Destinée à sanctionner un fait volontaire délictueux dûment établi, la clause qui prévoit, qu’en cas de violation du compteur, le locataire s’engage à verser une indemnité forfaitaire de 500 kilomètres par jour de location, ne confère au loueur aucun avantage excessif.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, clause relative au défaut de paiement.

Résumé : La clause relative au défaut de paiement qui permet au bailleur de résilier la location en cours ou de reprendre le véhicule en quelque lieu où il se trouve et aux frais du locataire n’est pas abusive en ce qu’elle n’est qu’une sanction légitime au manquement du locataire à son obligation essentielle, dans le contexte de la prolongation de la durée initiale de la location dont le prix a été payé d’avance.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à l’actualisation des prix, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le loueur se réserve le droit de modifier ses prix sans préavis est  abusive comme contraire au point I de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause selon laquelle, si le véhicule n’est pas restitué au bailleur à l’échéance convenue, le loueur se réserve le droit de reprendre le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve aux frais du locataire est abusive en ce qu’elle met systématiquement à la charge du locataire des frais de récupération, sans réserver l’hypothèse d’une impossibilité dont le locataire aurait la charge de la preuve.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à l’empêchement du loueur, portée.

Résumé :  La clause stipulant que le locataire ne pourra réclamer aucun dédommagement au bailleur en cas de retard de livraison du véhicule, ou d’immobilisation dans le cas de panne ou de réparations effectuées au cours de la location crée un déséquilibre significatif et injustifié entre les obligations des parties puisqu’elle exonère le bailleur de son obligation essentielle de délivrance, sans motif et sans contrepartie pécuniaire destinée à indemniser le locataire du préjudice que lui cause l’inexécution du loueur.

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la rupture du contrat, portée.

Résumé : La clause stipulant que le non respect par le locataire des conditions de la location entraînera la résiliation de la location est abusive en ce que la généralité  de ses termes conduit à sanctionner le locataire pour l’inobservation des conditions de la location qui par ailleurs sont abusives.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative aux intérêts de retard, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les pénalités de retard sont égales à une fois et demi le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date de l’exigibilité est abusive en ce qu’elle est contraire aux dispositions de l’article 1153 du code civil, la loi n°92-1442 du 31 décembre 1992 n’étant pas applicable aux rapports entre professionnels et consommateurs.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la non assurance des véhicules, portée.

Résumé : La clause qui stipule la non assurance des véhicules pour les déplacements à l’étranger (sauf Suisse et Allemagne) est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L 211-4 du code des assurances qui dispose que l’assurance prévue à l’article L 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s’étendant à l’ensemble des territoires des États membres de la Communauté européenne ainsi qu’aux territoires de tout État tiers pour lequel les bureaux nationaux de tous les États membres de la Communauté européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la non assurance des véhicules, portée.

Résumé : La clause qui stipule la non assurance des « hauts de caisse » des véhicules  et ne définit pas précisément ce qu’il faut entendre par cette expression est contraire, par son imprécision, aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances qui exige que la portée et l’étendue d’une exclusion soit nette, précise et sans incertitude pour que l’assuré sache exactement dans quel cas et sous quelle conditions il n’est pas garanti.

 

 

Voir également :

Recommandation n°96-02 (locations de véhicules automobiles)

Avis n° 95-03 (responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile)

Avis n° 94-01 (responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile)

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 165 Ko)

Numéro : cap000629.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, piscine municipale, clause de responsabilité, portée.

Résumé : Dans la mesure où l’exploitant n’apporte pas la preuve de son affichage visible à l’attention du public au dessus de la caisse, la disposition de l’arrêté municipal portant réglementation des piscines qui prévoit que « L’administration décline toute responsabilité en ce qui concerne les objets perdus, volés ou détériorés (…) L’établissement n’est responsable des sommes d’argent et objets de valeur que s’ils sont déposés lors de l’entrée à la caisse de celui-ci contre reçu » est abusive par application du point i du paragraphe premier de l’annexe de l’article L132-1 du Code de la consommation ; une telle clause étant par ailleurs applicable qu’en l’absence de faute de la part du personnel de la piscine.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

Dans les affaires jointes C-240/98 à C-244/98, ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Juzgado de Primera Instancia n° 35 de Barcelona (Espagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

O…  SA
et
R… (C-240/98)
et entre
S… SA
et
J. M. S. A. P. (C-241/98),
J.L. C. B. (C-242/98),
M. B. (C-243/98),
E. V. F. (C-244/98),

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, L. Sevón, président de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann (rapporteur), H. Ragnemalm, M. Wathelet, V. Skouris et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

– pour O… SA et S… SA, par Me A. Estany Segalas, avocat au barreau de Barcelone,

– pour le gouvernement espagnol, par M. S. Ortiz Vaamonde, abogado del Estado, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et R. Loosli-Surrans, chargé de mission à la même direction, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. L. Iglesias Buhigues, conseiller juridique, et M. Desantes Real, membre du service juridique, en qualité d’agents,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales de O… SA, de S… SA, du gouvernement espagnol, du gouvernement français et de la Commission à l’audience du 26 octobre 1999, ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 décembre 1999, rend le présent Arrêt

1. Par ordonnances des 31 mars 1998 (C-240/98 et C-241/98) et 1er avril 1998 (C-242/98, C-243/98 et C-244/98), parvenues à la Cour le 8 juillet suivant, le Juzgado de Primera Instancia n° 35 de Barcelona a posé, en vertu de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»).

2. Cette question a été soulevée dans le cadre de litiges opposant, d’une part, O… SA à Mme M. Q. et, d’autre part, S… SA à MM. S. A. P., C. B., B. et V. F. au sujet du paiement de sommes dues en exécution de contrats de vente à tempérament conclus entre lesdites sociétés et les défendeurs au principal.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3. La directive a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, de «rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur».

4. Aux termes de l’article 2 de la directive:

«Aux fins de la présente directive, on entend par :

b) ‘consommateur: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle;

c) ‘professionnel: toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée».

5. L’article 3, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»

6. L’article 3, paragraphe 3, de la directive fait référence à l’annexe de celle-ci qui contient une «liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives». Le point 1 de cette annexe vise les «Clauses ayant pour objet ou pour effet:

q) de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur…».

7. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

8. Aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive:

«1. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses.»

9. Selon l’article 10, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 31 décembre 1994.

La réglementation nationale

10. En droit espagnol, la protection des consommateurs contre les clauses abusives insérées dans les contrats par des professionnels a d’abord été assurée par la Ley General 26/1984, de 19 de julio, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (loi générale n° 26, du 19 juillet 1984, relative à la protection des consommateurs et des usagers, Boletín Oficial del Estado n° 176, du 24 juillet 1984, ci-après la «loi n° 26/1984»).

11. Selon l’article 10, paragraphe 1, sous c), de la loi n° 26/1984, les clauses, conditions ou stipulations qui s’appliquent de façon générale à l’offre ou à la promotion de produits ou de services, doivent être conformes à la bonne foi et assurer un juste équilibre entre les droits et les obligations des parties, ce qui, en tout état de cause, exclut l’utilisation de clauses abusives. En vertu de l’article 10, paragraphe 4, de ladite loi, ces dernières, définies comme étant des clauses qui portent préjudice de manière disproportionnée et inéquitable au consommateur ou qui induisent un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au détriment des consommateurs, sont nulles de plein droit.

12. La transposition intégrale de la directive a été réalisée par la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (loi n° 7/1998, du 13 avril 1998, sur les conditions générales de contrats, Boletín Oficial del Estado n° 89, du 14 avril 1998, ci-après la «loi n° 7/1998»).

13. L’article 8 de la loi n° 7/1998 prévoit que sont nulles de plein droit les conditions générales qui, au préjudice de l’adhérent, contreviennent aux dispositions de la loi et, en particulier, les conditions générales abusives dans les contrats conclus avec un consommateur au sens de la loi n° 26/1984.

14. La loi n° 7/1998 complète en outre la loi n° 26/1984 en lui ajoutant, notamment, un article 10 bis, dont le paragraphe 1 reproduit en substance l’article 3, paragraphe 1, de la directive, ainsi qu’une disposition additionnelle qui reprend pour l’essentiel la liste des clauses qui peuvent être déclarées abusives annexée à la directive, en précisant qu’elle n’a qu’un caractère minimal. Selon le point 27 de cette disposition additionnelle, est considérée comme abusive l’inclusion dans le contrat d’une clause attribuant expressément compétence à un juge ou à un tribunal autre que celui qui correspond au domicile du consommateur ou au lieu d’exécution de l’obligation.

Les litiges au principal et la question préjudicielle

15. Les défendeurs au principal, tous domiciliés en Espagne, ont conclu, chacun en ce qui le concerne, entre le 4 mai 1995 et le 16 octobre 1996, un contrat portant sur l’achat à tempérament, à des fins personnelles, d’une encyclopédie. Les demanderesses au principal sont les vendeurs de ces encyclopédies.

16. Les contrats comportaient une clause attribuant compétence aux juridictions de Barcelone (Espagne), ville dans laquelle aucun des défendeurs au principal n’est domicilié mais où se trouve le siège des demanderesses au principal.

17. Les acquéreurs des encyclopédies n’ayant pas versé les sommes dues aux échéances convenues, les vendeurs ont, entre les 25 juillet et 19 décembre 1997, saisi le Juzgado de Primera Instancia n° 35 de Barcelona, dans le cadre de la procédure de «juicio de cognición» (procédure sommaire réservée aux litiges portant sur des sommes limitées), aux fins d’obtenir la condamnation des défendeurs au principal au paiement des sommes dues.

18. Ces demandes n’ont pas été signifiées à ces derniers, la juridiction de renvoi doutant de sa compétence pour connaître des litiges. Elle relève en effet que, à plusieurs reprises, le Tribunal Supremo a déclaré abusives des clauses attributives de compétence telles que celles en cause dans les litiges dont elle est saisie. Toutefois, selon elle, les décisions des juridictions nationales sont contradictoires quant à la possibilité d’apprécier d’office la nullité de clauses abusives dans le cadre de procédures relatives à la protection des intérêts des consommateurs.

19. C’est dans ces conditions que le Juzgado de Primera Instancia n° 35 de Barcelona, considérant qu’une interprétation de la directive est nécessaire pour statuer sur les litiges qui lui sont soumis, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante, qui est formulée en termes identiques dans les cinq ordonnances de renvoi:

«La protection que la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs assure à ceux-ci permet-elle au juge national d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause du contrat soumis à son appréciation lorsqu’il examine la recevabilité d’une demande introduite devant les juridictions ordinaires?»

20. Par ordonnance du président de la Cour du 20 juillet 1998, les cinq affaires C-240/98 à C-244/98 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale et de l’arrêt.

21. À titre liminaire, il convient de relever qu’une clause telle que celle en cause dans les litiges au principal, dès lors qu’elle a été insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel au sens de la directive, réunit tous les critères pour pouvoir être qualifiée d’abusive au regard de cette dernière.

22. Une telle clause, qui a pour objet de conférer compétence, pour tous les litiges découlant du contrat, à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège du professionnel, fait peser sur le consommateur l’obligation de se soumettre à la compétence exclusive d’un tribunal qui peut être éloigné de son domicile, ce qui est susceptible de rendre sa comparution plus difficile. Dans le cas de litiges portant sur des sommes limitées, les frais afférents à la comparution du consommateur pourraient se révéler dissuasifs et conduire ce dernier à renoncer à tout recours judiciaire ou à toute défense. Une telle clause entre ainsi dans la catégorie de celles ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice par le consommateur, catégorie visée au point 1, sous q), de l’annexe de la directive.

23. En revanche, cette clause permet au professionnel de regrouper l’ensemble du contentieux afférent à son activité professionnelle au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de celle-ci, ce qui tout à la fois facilite l’organisation de sa comparution et rend celle-ci moins onéreuse.

24. Il s’ensuit qu’une clause attributive de juridiction, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel et qui confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel, doit être considérée comme abusive au sens de l’article 3 de la directive, dans la mesure où elle crée, en dépit de l’exigence de bonne foi, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

25. Quant à la question de savoir si un tribunal, saisi d’un litige relatif à un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, peut apprécier d’office le caractère abusif d’une clause de ce contrat, il convient de rappeler que le système de protection mis en oeuvre par la directive repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci.

26. L’objectif poursuivi par l’article 6 de la directive, qui impose aux États membres de prévoir que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, ne pourrait être atteint si ces derniers devaient se trouver dans l’obligation de soulever eux-mêmes le caractère abusif de telles clauses. Dans des litiges dont la valeur est souvent limitée, les honoraires d’avocat peuvent être supérieurs à l’intérêt en jeu, ce qui peut dissuader le consommateur de se défendre contre l’application d’une clause abusive. S’il est vrai que, dans nombre d’États membres, les règles de procédure permettent dans de tels litiges aux particuliers de se défendre eux-mêmes, il existe un risque non négligeable que, notamment par ignorance, le consommateur n’invoque pas le caractère abusif de la clause qui lui est opposée. Il s’ensuit qu’une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d’apprécier d’office une telle clause.

27. Au demeurant, ainsi que l’a fait observer M. l’avocat général au point 24 de ses conclusions, le système de protection établi par la directive repose sur l’idée que la situation inégale entre le consommateur et le professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat. C’est la raison pour laquelle l’article 7 de la directive, qui, en son paragraphe 1, requiert des États membres qu’ils mettent en oeuvre des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives, précise, en son paragraphe 2, que ces moyens comprennent la possibilité pour les associations agréées de consommateurs de saisir les tribunaux afin de faire déterminer si des clauses rédigées en vue d’une utilisation généralisée présentent un caractère abusif et d’obtenir, le cas échéant, leur interdiction, alors même qu’elles n’auraient pas été utilisées dans des contrats déterminés.

28. Ainsi que l’a relevé le gouvernement français, il est difficilement concevable que, dans un système exigeant la mise en oeuvre à titre préventif d’actions collectives spécifiques destinées à mettre un terme aux abus préjudiciables aux intérêts des consommateurs, le juge saisi d’un litige concernant un contrat déterminé, dans lequel est stipulée une clause abusive, ne puisse écarter l’application de cette clause pour la seule raison que le consommateur n’en soulève pas le caractère abusif. Il y a lieu au contraire de considérer que la faculté pour le juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause constitue un moyen propre à la fois à atteindre le résultat fixé à l’article 6 de la directive, à savoir empêcher qu’un consommateur individuel ne soit lié par une clause abusive, et à contribuer à la réalisation de l’objectif visé à son article 7, dès lors qu’un tel examen peut avoir un effet dissuasif concourant à faire cesser l’utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

29. Il résulte de tout ce qui précède que la protection que la directive assure aux consommateurs implique que le juge national puisse apprécier d’office le caractère abusif d’une clause du contrat qui lui est soumis lorsqu’il examine la recevabilité d’une demande introduite devant les juridictions nationales.

30. S’agissant d’une situation dans laquelle une directive n’est pas transposée, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante (arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8; du 16 décembre 1993, Wagner Miret, C-334/92, Rec. p. I-6911, point 20, et du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec. p. I-3325, point 26), en appliquant le droit national, qu’il s’agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l’interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l’article 189, troisième alinéa, du traité CE (devenu article 249, troisième alinéa, CE).

31. Il incombe ainsi au juge de renvoi, saisi d’un litige relevant du domaine d’application de la directive et trouvant son origine dans des faits postérieurs à l’expiration du délai de transposition de cette dernière, lorsqu’il applique les dispositions du droit national en vigueur à la date des faits, telles qu’elles ont été rappelées aux points 10 et 11 du présent arrêt, de les interpréter, dans toute la mesure du possible, conformément à la directive, d’une manière telle qu’elles puissent recevoir une application d’office.

32. Il ressort des considérations qui précèdent que la juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique des dispositions de droit national antérieures ou postérieures à la dite directive, de les interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de cette directive. L’exigence d’une interprétation conforme requiert en particulier que le juge national privilégie celle qui lui permettra de refuser d’office d’assumer une compétence qui lui est attribuée en vertu d’une clause abusive.

Sur les dépens

33. Les frais exposés par les gouvernements espagnol et français, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par le Juzgado de Primera Instancia n° 35 de Barcelona, par ordonnances des 31 mars et 1er avril 1998, dit pour droit:

1) La protection que la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, assure à ceux-ci implique que le juge national puisse apprécier d’office le caractère abusif d’une clause du contrat qui lui est soumis lorsqu’il examine la recevabilité d’une demande introduite devant les juridictions nationales.

2) La juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique des dispositions de droit national antérieures ou postérieures à ladite directive, de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette directive. L’exigence d’une interprétation conforme requiert en particulier que le juge national privilégie celle qui lui permettra de refuser d’office d’assumer une compétence qui lui est attribuée en vertu d’une clause abusive.

Rodríguez Iglesias
Sevón
Kapteyn
Gulmann Puissochet
Hirsch
Jann
Ragnemalm
Wathelet Skouris Macken

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 juin 2000.
Le greffier
Le président
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias

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Numéro : tir000627.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause prévoyant que l’abonnement est souscrit pour une période ferme et irrévocable égale à la durée du contrat et qu’aucune résiliation à l’initiative du consommateur n’est possible, sauf à payer le coût total de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’abonnement est souscrit pour une période ferme et irrévocable égale à la durée du contrat et qu’aucune résiliation à l’initiative du consommateur n’est possible, sauf à payer le coût total de l’abonnement, est abusive en ce qu’elle  permet au professionnel de percevoir le coût d’un abonnement sans qu’il fournisse la moindre contrepartie.

 

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : cjce000627.htm

ANALYSE 1 :

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, protection, appréciation d’office par le juge du caractère abusif d’une clause.

Résumé : La protection que la directive n°93/13 du 5 avril 1993 assure aux consommateurs implique que le juge national puisse apprécier d’office le caractère abusif d’une clause du contrat qui lui est soumis lorsqu’il examine la recevabilité d’une demande introduite devant les juridictions nationales.

ANALYSE 2 :

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, protection,  pouvoir du juge d’examiner d’office le caractère abusif, clause attributive de compétence.

Résumé : La juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique des dispositions de droit national de les interpréter à la lumière de la directive n°93/13, ce qui requiert en en particulier que le juge national privilégie l’interprétation qui lui permettra de refuser d’office d’assumer une compétence qui lui est attribuée en vertu d’une clause abusive.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 176 Ko)

Numéro : tgiv000622.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, dépôt vente, clause prévoyant que passé un délai de 2 ans aucun règlement ne pourra être exigé du dépositaire, portée.

Résumé :  La clause qui prévoit que passé un délai de 2 ans aucun règlement ne pourra être exigé du dépositaire crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur en ce que le professionnel n’a aucune obligation d’informer le consommateur de la réalisation de la vente.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, dépôt vente, clause prévoyant qu’en l’absence de vente après un certain délai et si le consommateur ne reprend pas le bien, le prix devient libre.

Résumé : La clause prévoyant qu’en l’absence de vente après un certain délai et si le consommateur ne reprend pas le bien, le prix devient libre n’est pas abusive dans la mesure où le consommateur, qui est informé du délai à l’issue duquel le prix de vente sera libre, peut reprendre sans frais les invendus et peut trouver un intérêt à la baisse du prix lorsqu’il souhaite se débarrasser d’un objet difficile à vendre.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, dépôt vente , clause prévoyant que le dépositaire peut interrompre le contrat sur appel téléphonique ou par courrier, le déposant disposant d’un délai de 72 heures pour retirer les objets mis en vente, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le dépositaire peut interrompre le contrat sur appel téléphonique ou par courrier, le déposant disposant alors d’un délai de 72 heures pour retirer les objets mis en vente est contraire à l’article R 132-2 du code de la consommation qui prohibe les clauses ayant pour objet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre ; elle crée un déséquilibre significatif en permettant une résiliation discrétionnaire, sans indemnité et dans un délai extrêmement court.

Voir également :

Recommandation n° 99-01 : dépôt-vente