Recommandation N°86-01
Location avec option d’achat ou promesse de vente de biens de consommation

BOCCRF du 11/03/1986

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1152, 1231, 1244 et 2037;

Vu la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit;

Vu le décret n° 78-373 du 17 mars 1978 pris pour l’application des articles 19, 20 et 21 de la loi n° 78-22 susvisée;

Vu le décret n° 78-509 du 24 mars 1978 pris pour l’application des articles 5 et 12 de la loi n° 78-22 susvisée, et notamment son modèle – type n° 9;

Les professionnels concernés entendus;

Considérant que la location avec promesse de vente, appelée encore location avec option d’achat, est souvent proposée aux consommateurs désireux d’acquérir certains biens de valeur, tels des véhicules automobiles, des caravanes, des bateaux de plaisance, des postes de télévision, des chaînes hi-fi, des magnétoscopes, des appareils photos de haut de gamme, des pianos, etc.;

Considérant que ce contrat qui permet à un particulier de jouir immédiatement d’un bien en qualité de locataire, puis de l’acquérir en fin de contrat grâce précisément à l’option d’achat incluse dans la convention, connaît un succès certain; que l’attrait des consommateurs pour la location avec option d’achat s’explique par la forte motivation psychologique qui pousse les particuliers à posséder les biens pouvant être financés sous cette forme; qu’il est renforcé par la possibilité offerte aux consommateurs d’obtenir un financement total; qu’il est lié, enfin, à la durée du contrat qui, variant de quatre à sept ans, conduit à un étalement des paiements et met ainsi le montant des mensualités à payer à la portée de personnes titulaires de revenus moyens;

Considérant que la location avec promesse de vente de biens de consommation présente toutefois des inconvénients; que le montage juridique complexe du contrat échappe à la compréhension de beaucoup de consommateurs, certains d’entre eux croyant bénéficier d’un crédit classique pensent à tort être devenus propriétaires du bien en cause dès l’origine; que d’une manière plus générale encore, les consommateurs, au moment de la conclusion du contrat, n’ont guère leur attention attirée sur l’importance des obligations mises à leur charge lorsqu’ils cessent de pouvoir payer les mensualités ou bien encore lorsque le bien loué est détruit accidentellement; qu’il est à observer que dans l’immense majorité des cas, la location avec option d’achat est proposée aux consommateurs non pas par des professionnels des opérations financières mais par les vendeurs de biens de consommation qui proposent les formules de contrat des établissements de crédit; qu’ainsi les consommateurs ont pour interlocuteurs des personnes qui ne sont pas toujours aptes à les renseigner et qui, au surplus, soucieuses d’obtenir une commande, n’ont pas le moindre intérêt à faire ressortir les risques de l’opération;

Considérant que la loi s’est certes préoccupée d’assurer la protection des consommateurs; qu’à ce titre la location avec promesse d’achat est notamment soumise aux dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil ainsi qu’à celles de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à la protection des emprunteurs dans le domaine du crédit à la consommation; mais considérant que si ce dernier texte en particulier limite la liberté contractuelle des établissements de crédit, il ne la supprime pas; que dans une assez large mesure, ces établissements conservent le droit de rédiger leurs contrats en choisissant les clauses qui leur conviennent; qu’en outre, des établissements de crédit donnent de certaines dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 une interprétation défavorable aux consommateurs;

Considérant que les documents contractuels des établissements de crédit encourent des critiques; que leur présentation est parfois défectueuse; qu’ils renferment aussi des clauses qui sont susceptibles d’être déclarées abusives par la commission;

Considérant que, conformément aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la location avec promesse de vente doit donner lieu à la rédaction d’une offre préalable qui devient le contrat définitif après l’acceptation donnée par le destinataire, tout au moins s’il ne fait pas usage de la faculté de rétractation et s’il obtient l’agrément de l’établissement de crédit dans les cas où celui-ci s’est réservé ce droit;

Considérant que cette offre contient fréquemment les clauses de plusieurs contrats distincts: contrat de location avec option d’achat proprement dit, contrat de cautionnement, contrat (s) d’assurances et quelquefois même contrat d’entretien du matériel loué; que la signature apposée par le consommateur vaut acceptation non seulement du contrat principal mais également des contrats d’assurances ou d’entretien figurant dans l’offre; que cette pratique est abusive; qu’il importe que la présentation matérielle de l’offre permette aux consommateurs de se rendre compte de la pluralité de contrats insérés dans le document; que l’attention du consommateur doit être attirée sur le fait qu’il n’est pas obligé de souscrire à tous ces contrats; qu’il est nécessaire que l’acceptation par le consommateur du contrat de location avec option d’achat et éventuellement des contrats d’assurances et d’entretien prévus dans l’offre préalable fassent l’objet non pas d’une signature unique mais d’autant de signatures que de contrats conclus;

Considérant que dans certains contrats, la signature du consommateur et celle de la caution figurent au recto du document alors que les conditions générales sont mentionnées au verso; que le document contractuel se présente même parfois sous la forme d’une liasse dont le dernier exemplaire ne reproduit pas au verso les conditions générales; que lors de la signature du contrat, le consommateur peut donc ignorer l’existence de celles-ci; que la généralisation des signatures au pied des conditions générales est de nature à favoriser la prise de connaissance de celles-ci;

Considérant que toutes les offres préalables ne permettent pas au consommateur d’apprécier le coût des assurances facultatives que l’établissement de crédit lui propose; qu’en effet, les primes de ces assurances sont incorporées dans les loyers; qu’une bonne information du consommateur exige que le coût du contrat avec assurance et sans assurance lui soit communiqué; que si le contrat prévoit plusieurs contrats d’assurances, il paraît normal d’indiquer le coût de chacune de ces assurances;

Considérant que le consommateur qui souscrit à une ou plusieurs polices d’assurances figurant dans l’offre préalable doit être informé de l’acceptation de l’assureur;

Considérant que les contrats de location avec promesse de vente de voitures automobiles, de caravanes ou de bateaux de plaisance imposent habituellement au consommateur d’assurer la chose par une police qualifiée  » tous risques « ; que la conclusion d’une telle assurance induit souvent en erreur le consommateur sur l’étendue des garanties qui lui sont accordées; que de nombreux consommateurs estiment à tort être couverts de toutes les sommes qui sont dues à l’établissement de crédit en cas de perte, de vol ou de destruction de la chose alors que l’assurance  » tous risques  » couvre seulement la valeur vénale du bien; que le consommateur doit être informé clairement de la portée limitée de l’assurance  » tous risques  » et de la nécessité dans laquelle il se trouve de souscrire en plus une assurance dite  » financière complémentaire  » s’il veut être garanti totalement des sommes dues à l’établissement de crédit;

Considérant que des offres préalables se contentent de mentionner de brefs extraits des conditions générales des polices d’assurances; que la bonne information des consommateurs exige que ces extraits soient suffisamment significatifs;

Considérant que la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 n’oblige pas l’établissement de crédit à indiquer le taux effectif global d’intérêt (T.E.G.) de la loi du 28 décembre 1966 lorsque le contrat est fondé sur un contrat de location; que de ce fait, cette information ne figure sur aucun contrat; qu’il est regrettable que le consommateur ne soit en possession d’aucun renseignement à cet égard; qu’il est ainsi souhaitable que l’offre préalable fasse apparaître un taux d’intérêt calculé de façon analogue au T.E.G.;

Considérant que certaines clauses sont rédigées d’une manière incompréhensible pour un profane; que c’est le cas fréquemment des clauses qui définissent les obligations financières du consommateur en cas de sinistre total ou partiel de la chose louée; qu’un effort doit être entrepris pour faciliter la compréhension du contrat par le consommateur;

Considérant que des contrats avertissent la caution de son obligation de satisfaire à l’engagement du locataire si ce dernier est défaillant; que cette mention qui informe la caution de la portée de sa signature, et en particulier du montant maximum de son engagement, mérite d’être généralisée;

Considérant que l’article 8 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 autorise le juge d’instance statuant en référé dans les conditions prévues à l’article 1244 du code civil à suspendre les obligations du débiteur, notamment en cas de licenciement; que l’offre doit informer le locataire de la possibilité de s’adresser au juge dans l’hypothèse où il éprouverait des difficultés financières;

Considérant que de nombreuses clauses, qui se rencontrent plus ou moins fréquemment en pratique, sont abusives par leur contenu;

Considérant que d’une manière courante, le contrat contient un mandat général d’exercer les droits et actions du bailleur contre le vendeur donné par l’établissement de crédit au locataire; qu’à ce titre, le locataire peut, par exemple, agir en garantie des vices cachés directement contre le vendeur; que ce mandat qui est dans la logique du contrat de location avec option d’achat comporte parfois des réserves ou des limitations qui peuvent mettre en péril les intérêts du locataire; que s’il est normal de prévoir dans le contrat l’obligation pour le locataire qui veut agir en résolution de la vente, de se concerter avec le bailleur, il est abusif de réserver au seul établissement de crédit le droit d’intenter cette action ou de décider que le mandat donné au locataire est révocable à tout moment; qu’en pareil cas, le locataire peut être privé des dispositions d’ordre public de l’article 9 alinéa 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 suivant lesquelles le contrat de crédit  » est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé « ; qu’il peut ainsi être contraint de supporter le contrat alors que la chose louée, par ses défauts, est pratiquement inutilisable;

Considérant que les améliorations apportées à la chose par le locataire sont considérées comme devenant la propriété du bailleur soit immédiatement, soit à l’expiration de la location ; qu’il est abusif de ne pas permettre au consommateur de reprendre les adjonctions ou les améliorations du matériel loué à condition de mettre ce dernier en état;

Considérant que des clauses de révision des loyers figurent dans les contrats; qu’elles sont abusives si elles autorisent le bailleur à faire varier les loyers d’une manière unilatérale et arbitraire; que c’est le cas si l’établissement de crédit se reconnaît le droit de modifier les loyers lorsque des variations indépendantes de sa volonté appréciées par lui seul se produisent;

Considérant que la plupart des conditions générales réservent au bailleur le droit d’exiger de son client le versement d’un dépôt de garantie lors de la livraison du bien; que ce dépôt garantit les sommes dues par le locataire en cas de résolution du contrat ou, à défaut, il est imputé sur le prix de vente si le consommateur opte pour l’achat du bien; que ce dépôt est abusif uniquement si la publicité faite par l’établissement de crédit s’appuie sur la possibilité offerte au consommateur d’obtenir un financement total ou bien encore s’il apparaît que, malgré le versement d’un dépôt de garantie, les intérêts de la somme prêtée sont calculés en fonction d’un crédit total;

Considérant que tous les contrats envisagent les conséquences du sinistre total de la chose louée; qu’ils assimilent à cette situation le sinistre partiel si la chose est irréparable ou si les frais de réparation sont supérieurs à la valeur de la chose ainsi que le vol de la chose louée; que la survenance de l’un de ces événements entraîne la résiliation du contrat et ouvre un droit à indemnité au profit du bailleur; que le montant de cette indemnité est toujours élevé; que dans certains contrats l’indemnité est égale au montant des loyers hors taxes actualisés restant à courir majoré de la T.V.A.; que dans d’autres contrats, le locataire est redevable de l’indemnité prévue par l’article 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978; qu’elle est alors égale à la différence entre, d’une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat, et, d’autre part, la valeur vénale, à la date de la défaillance, du bien restitué (art. 3 du décret du 17 mars 1978); que dans de nombreux contrats, ces indemnités sont dues immédiatement au bailleur, c’est-à-dire sans attendre l’intervention éventuelle des assureurs;

Considérant que ces solutions sont d’une extrême sévérité pour le consommateur; qu’il paraît abusif d’assimiler systématiquement le sinistre total ou le vol de la chose à la défaillance du locataire et de mettre à sa charge l’indemnité très élevé de l’article 21 de la loi de 1978; que cette interprétation de la loi en déforme le sens;

Considérant qu’il est abusif de ne pas distinguer suivant les causes de perte ou de destruction de la chose; que si la perte ou la destruction de la chose est due à un cas de force majeure, le contrat est résilié et le bailleur doit en supporter les risques, conformément à l’article 1722 du code civil ; que si la perte ou la destruction de la chose se produit sans qu’une faute puisse être imputée au locataire, aucune somme de ce fait ne peut lui être réclamée; que c’est seulement si la disparition de la chose est due à la faute du locataire qu’une clause pénale peut être admise;

Considérant que de nombreuses autres clauses résolutoires sont insérées dans les locations avec option d’achat; que la résolution du contrat est prévue non seulement en cas de non-paiement des loyers par le consommateur mais encore s’il ne respecte pas l’une quelconque de ses obligations contractuelles, s’il est en état de cessation de paiement, de faillite, s’il y a diminution des garanties, des sûretés; qu’à ces causes s’ajoutent couramment la cessation d’activité et le décès du locataire; que dans un contrat, il est même stipulé qu’en cas de modification des barèmes de l’établissement de crédit, celui-ci pourra invoquer la résolution du contrat; qu’une telle énumération est abusive; que la résolution du contrat du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est contraire à l’article 37 (alinéa 5) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985; que la possibilité de résoudre le contrat, s’il survient une modification des tarifs de l’établissement de crédit, est scandaleuse, même si le bailleur s’interdit de demander une indemnité à son locataire; que la résolution pour manquement du consommateur à l’une quelconque de ces obligations peut engendrer des abus, le bailleur pouvant profiter de la moindre défaillance du locataire pour mettre fin au contrat; que le jeu de la clause résolutoire, si le consommateur cesse son activité, est anormal, si cet événement ne se traduit pas par l’arrêt du paiement des loyers; qu’enfin la résiliation automatique du contrat au jour du décès du locataire est abusive car elle prive les héritiers d’un élément du patrimoine du défunt;

Considérant qu’il est encore plus grave pour l’établissement de crédit de prétendre dans tous les cas de résolution à l’indemnité prévue à l’article 21 de la loi de 1978; que si la défaillance du locataire, au sens de la loi, ne fait pas de doute en cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-respect d’une obligation essentielle du contrat, en revanche, elle ne peut être invoquée si le contrat est résilié, à la demande du bailleur, à la suite du décès du locataire ou de la cessation de son activité professionnelle; que si le juge peut intervenir pour modérer l’indemnité mise à la charge du locataire conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975 il n’en reste pas moins que la stipulation contractuelle qui amalgame toutes les clauses de résolution est abusive;

Considérant que la restitution de la chose en fin de contrat si le locataire n’exerce pas l’option d’achat ou si le contrat est résilié donne lieu à des clauses dont certaines sont abusives; que, tout d’abord, des stipulations laissent au bailleur le choix du lieu de restitution; que si l’on songe au coût du transport de certains biens, comme par exemple un bateau, l’exercice de l’option du bailleur peut encore contribuer à alourdir les charges du consommateur; qu’ensuite il est des contrats de location avec promesse de vente de véhicules automobiles qui obligent le locataire à restituer la voiture conformément aux normes de l’Argus; qu’ainsi une indemnité est due au bailleur si notamment le kilométrage parcouru par la voiture est supérieur à cette norme; que cette clause est abusive, son jeu intervenant alors que l’amortissement financier du bien est réalisé ou bien encore s’il y a résiliation du contrat, elle conduit à majorer l’indemnité légale due par le locataire; qu’enfin, sans exiger une restitution conforme à des normes précises, de nombreux contrats imposent de rendre la chose louée en bon état; qu’il est abusif de laisser au seul bailleur le droit d’apprécier l’état de la chose et de contraindre le locataire à supporter le coût des réparations qu’il décide unilatéralement;

Considérant que les conditions dans lesquelles la chose reprise est vendue, en cas de défaillance du locataire, sont très souvent anormales; que le prix obtenu est généralement sensiblement inférieur à celui qui pouvait être escompté; qu’il s’ensuit une aggravation de la situation du locataire; que pour permettre au locataire défaillant de contribuer à la recherche d’une solution optimale, il semble raisonnable de lui permettre de présenter un acheteur dans un délai d’un mois à compter de la restitution du bien; que si, pour éviter une fraude éventuelle, l’établissement de crédit peut refuser une offre insuffisante, il doit dans cette hypothèse retenir un prix qui ne peut pas être inférieur à l’offre refusée;

Considérant qu’une clause répandue en pratique autorise le bailleur à mettre fin à tous les contrats de location avec option d’achat conclus avec le locataire s’il est amené à résilier l’un d’eux pour une raison quelconque; qu’on imagine facilement les conséquences pour le locataire de l’application de cette clause et en particulier du poids des indemnités de résiliation qu’elle peut faire peser sur lui; que cette clause est abusive si la défaillance du consommateur n’est pas générale;

Considérant que la cession du contrat à un tiers est le plus souvent autorisée avec l’accord du bailleur mais que certaines clauses maintiennent à la charge du cédant les obligations nées du contrat; que cet engagement solidaire du cédant est abusif, l’agrément donné par l’établissement de crédit à la personne du cessionnaire devant libérer le cédant de toutes ses obligations;

Considérant que la caution est amenée dans de nombreux contrats à renoncer au bénéfice de subrogation prévu par l’article 2037 du code civil; que cette clause doit désormais être réputée non écrite en raison des dispositions de l’article 49 de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises,

Recommande:

A. – Que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent;

1. une présentation suffisamment claire permettant au consommateur de distinguer les différents contrats inclus dans le document contractuel;

2. plusieurs emplacements réservés à la signature séparée des différents contrats et principalement des contrats d’assurances que le consommateur accepte de conclure;

3. la signature du consommateur ainsi que celle de la caution au pied des conditions générales;

4. l’indication claire du coût de chacune des assurances facultatives proposées par l’établissement de crédit;

5. une clause prévoyant que le consommateur doit être informé de l’acceptation donnée par l’assureur aux contrats d’assurances souscrits par le particulier; à défaut de cette information, le risque qui aurait dû être couvert par l’assurance est supporté par le bailleur;

6. une mention informant clairement le consommateur que l’assurance  » tous risques  » de la chose louée couvre uniquement la valeur vénale du bien et qu’elle ne garantit pas le locataire de toutes les sommes dues à l’établissement de crédit en cas de résiliation du contrat;

7. la reproduction d’extraits significatifs des conditions générales des assurances proposées;

8. l’indication d’un taux d’intérêt calculé de façon analogue au T.E.G. de la loi du 28 décembre 1966;

9. une rédaction compréhensible pour le consommateur du mode de calcul des indemnités dues à l’établissement de crédit;

10. la mention que la caution s’engage à payer à l’établissement de crédit les sommes dues par le locataire en cas de défaillance de sa part ainsi que leur montant maximum;

11. le rappel des dispositions de l’article 8 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978.

B. – Que soient éliminées des contrats de location, avec promesse de vente de biens de consommation, les clauses abusives ayant pour objet ou pour effet :

1. de réserver au seul établissement de crédit le droit d’intenter l’action en résolution de la vente ou de permettre au bailleur de révoquer à tout moment le mandat donné au locataire d’agir à sa place contre le vendeur;

2. de refuser au locataire le droit de reprendre les adjonctions ou les améliorations de la chose à condition qu’il remette celle-ci en état;

3. d’autoriser le bailleur, en cas de révision de loyer, à faire varier les mensualités dues par le locataire d’une manière unilatérale et arbitraire;

4. de prévoir le versement d’un dépôt de garantie si la publicité faite par l’établissement financier ou par le vendeur annonce l’octroi d’un financement total aux consommateurs ou si les loyers réclamés au locataire sont calculés compte non tenu de ce dépôt de garantie;

5. d’assimiler le sinistre total ou le vol de la chose à la défaillance du locataire et de mettre à sa charge l’indemnité de l’article 21 de la loi de 1978;

6. en cas de perte ou de destruction de la chose due à un cas de force majeure ou sans qu’il y ait eu faute du locataire, de mettre à la charge de ce dernier une quelconque somme de ce fait;

7. de prévoir la résolution du contrat en se fondant :

  • sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire;
  • sur la variation des tarifs du bailleur;
  • sur l’inexécution de l’une des obligations du consommateur sans préciser de laquelle il doit s’agir;
  • sur la cessation d’activité du locataire sans exiger qu’il cesse de payer ses loyers;
  • sur une diminution des garanties sans dire de quelles garanties il s’agit;
  • sur le décès du locataire;

8. d’exiger le versement de l’indemnité prévue à l’article 21 de la loi de 1978 dans toutes les hypothèses de résolution du contrat alors que le texte suppose la défaillance du consommateur, c’est-à-dire le non-paiement des loyers ou le non-respect d’une obligation essentielle du contrat;

9. d’abandonner à l’établissement de crédit, au moment de la restitution, le choix du lieu où doit être rendue la chose louée;

10. d’imposer la restitution d’un véhicule suivant les normes Argus ou la restitution de la chose en fonction de l’état apprécié par le seul bailleur;

11. d’autoriser l’établissement de crédit à réaliser le bien repris en cas de défaillance du locataire sans même permettre à ce dernier de présenter un acheteur faisant une offre satisfaisante;

12. d’autoriser l’établissement de crédit à mettre fin à tous les contrats de location avec option d’achat conclus avec le même locataire dès qu’il constate la défaillance de celui-ci dans l’exécution de l’un de ces contrats;

13. d’engager solidairement le cédant et le cessionnaire en cas de cession du contrat approuvée par le bailleur;

14. de faire renoncer la caution au bénéfice de subrogation de l’article 2037 du code civil, contrairement aux dispositions de l’article 49 de la loi du 1er mars 1984.

(Texte adopté le 17 janvier 1986, sur le rapport de M. Bernard Gross.)

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier