Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 900 Ko)

Numéro : tgig010118.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause prévoyant l’acceptation des conditions générales et particulières, portée.

Résumé : La clause des conditions particulières de vente qui renvoie aux conditions générales figurant au verso de ces conditions particulières est manifestement contraire à la pratique lorsque, à l’occasion de l’achat d’un véhicule, le client n’a pas le loisir de lire et saisir la portée de deux pages en petits caractères ; la simple signature du bon de commande et l’acceptation automatique de cette clause de prise de connaissance dans un document-type relativement complexe, alors que les conditions générales sont au verso du document a pour résultat de conférer au professionnel un avantage manifeste et doit être supprimée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative aux spécifications du véhicule, portée.

Résumé : La clause intitulée « spécification du véhicule », qui ne prévoit pas la mention de la puissance du véhicule, du nombre de portes, de vitesses ou de l’année de fabrication est abusive en ce qu’elle est manifestement insuffisante et confère au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à l’opposabilité de la fiche technique, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « la publicité sous quelque forme que ce soit, ainsi que les véhicules exposés définissent normalement les caractéristiques générales de nos véhicule, sous réserve des précisions apportées par la fiche technique correspondante, dont l’acheteur reconnaît avoir pris connaissance » est abusive en ce qu’elle prévoit qu’en cas de décalage entre ces deux types de document, serait retenue comme élément contractuel, la fiche technique qui est le document le moins accessible au consommateur.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à l’incessibilité de la commande, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le bénéfice de la commande est personnel à l’acheteur et est incessible est abusive en ce que la vente de véhicule ne peut être considérée comme intervenant intuitu personae, le refus du vendeur d’une cession du contrat ne pouvant être fondé que sur le risque de voir le cessionnaire ne pas remplir l’obligation de paiement du prix.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la commande.

Résumé : La clause qui prévoit que toute commande, pour être valable, doit être acceptée par écrit et être revêtue du cachet et de la signature du vendeur n’est pas abusive car, dès lors que les signatures ne peuvent être simultanées, il peut être utile de rappeler au consommateur que sa seule signature ne suffit pas à établir le contrat, quand bien même la remise du contrat-type pourrait paraître constituer une offre du vendeur.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative au délai de livraison, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « constituent un cas de force majeure au sens des présentes conventions, tous événements indépendants de la volonté d’une des parties ayant pour conséquence de retarder l’exécution, sans qu’ils aient pu être raisonnablement maîtrisés ou évités, tels que fait de guerre, réquisitions, phénomènes naturels, conflits collectifs du travail chez le constructeur, l’importateur ou le sous-traitant » est abusive en ce qu’elle étend manifestement la notion de force majeure au delà de son caractère exceptionnel et que les derniers exemples donnés, dont la qualification serait discutable, ne visent qu’à protéger le professionnel.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative au défaut de réception et de paiement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’acheteur « prévenu de la mise à disposition du véhicule commandé, (devra) en prendre livraison dans le délai de 15 jours et acquitter le solde de son prix entre les mains du vendeur » est abusive en ce qu’elle ne précise pas comment l’acheteur serait prévenu de la mise à disposition du véhicule ; compte tenu des conséquences importantes résultant du défaut de prise de possession du véhicule, la rédaction imprécise de cette clause confère au vendeur un avantage injustifié tel que, dans sa rédaction actuelle, cette clause doit être supprimée.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative aux frais occasionnés par le défaut de paiement et la reprise du véhicule, portée.

Résumé : La clause stipulant que les frais occasionnés par le défaut de paiement et la reprise du véhicule sont à la charge de l’acheteur est contraire à l’alinéa 3 de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures d’exécution qui, en cas de défaut de paiement, interdit d’imputer de manière directe les frais sur le consommateur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la valeur de reprise d’un véhicule d’occasion.

Résumé : La clause qui, relative à la reprise d’un véhicule d’occasion, stipule qu’en cas d’annulation ou de résiliation du contrat, « si le véhicule a déjà été revendu par le vendeur, le client recevra la valeur de reprise contractuellement fixée » n’est pas abusive en ce que la valeur retenue pour la reprise fait la loi des parties et qu’il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d’un véhicule d’occasion, mais aussi injuste d’imposer au professionnel, hors du cas où la restitution du véhicule objet de cette reprise serait encore possible, de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais, même minimes, de gestion voire de réparations.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la garantie conventionnelle, portée.

Résumé : La clause qui stipule que pour le véhicule dont l’assemblage n’a pas été effectué dans les usines du constructeur, la garantie n’est accordée que pour les pièces ou ensembles qui ont été approvisionnés auprès du constructeur est abusive en ce qu’elle limite la garantie due au consommateur qui achète un véhicule neuf et ne peut connaître les conditions de son assemblage ou de l’approvisionnement en pièces.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la garantie conventionnelle, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie comprend au choix de l’importateur, l’échange ou la réparation des pièces dont il a été reconnu qu’elles présentaient un défaut d’usinage ou de matière, est abusive en ce que ce type de défaut relevant de la garantie des vices cachés, le professionnel ne rappelle pas au consommateur que cette garantie lui offre la faculté de son choix entre l’action en résolution ou en réduction de prix.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la propriété des pièces ayant fait l’objet d’un remplacement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les pièces ayant fait l’objet d’un remplacement restent la propriété du constructeur est abusive en ce qu’elle organise, sous une forme détournée, un transfert de propriété alors que la garantie implique seulement le remplacement des pièces ; cette clause impose une limitation aux droits du consommateur et n’est justifiée par une quelconque contrepartie.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la garantie en cas d’installation de pièces non approvisionnées auprès du constructeur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie est retirée en cas d’installation de pièces non approvisionnées auprès du constructeur est abusive en ce que, trop générale, elle constitue une exclusion et non une limitation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la résiliation de la vente ou à la réduction du prix en cas d’avarie impossible à supprimer, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’un recours tendant à obtenir la résiliation de la vente ou la réduction du prix ne sera recevable que si le constructeur, dans l’impossibilité de réparer l’avarie, refuse de fournir un véhicule équivalent, est abusive en ce qu’en soumettant explicitement le recours en résiliation de la vente ou l’action en réduction de prix au choix préalable du constructeur, le contrat entretient une confusion entre la garantie contractuelle et la garantie légale et tend à créer au profit du professionnel un avantage injustifié.

 

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image 200 Ko)

Numéro : cap010116.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation en cas de modification de la situation de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la suspension de la faculté d’utilisation du crédit ou la résiliation du contrat en cas de départ du territoire de la métropole ou d’événement susceptible de faire douter de la solvabilité de l’emprunteur ne saurait aggraver la situation de l’emprunteur, et une déchance du droit aux intérêts ne suarait être encourue de ce chef, dés lors qu’elle est abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal d’instance de Niort du 16 décembre 1998

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 260 Ko)

Numéro : cav010112.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule automobile, clause relative à l’indemnité due par le locataire en cas en cas de résiliation anticipée du contrat.

Résumé : N’est pas abusive la clause relative à l’indemnité de résiliation, définissant celle-ci comme la différence entre, d’une part, la somme des loyers à échoir et la valeur du véhicule, et, d’autre part, le prix de revente de celui-ci, en ce qu’elle sauvegarde suffisamment les droits de consommateur, par la possibilité laissée au locataire de présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat, et d’obtenir ainsi un prix de revente du véhicule le satisfaisant.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 250 Ko)

Numéro : tism001218.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, établissement d’enseignement, clause relative au caractère forfaitaire des frais de scolarité, portée.

Résumé : En stipulant que les frais de scolarité resteront dû par les parents en cas d’absence ou de départ, sans prévoir de possibilité d’exonération en cas de désistement pour inexécution du contrat par l’établissement, le professionnel s’est procuré un avantage excessif au détriment des parents non professionnels ; il y a lieu de constater que cette stipulation est abusive et doit être réputée non écrite en ce qu’elle a pour effet d’empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d’un motif sérieux et légitime.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : établissements d’enseignement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 518 Ko)

Numéro : car001207.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit à la consommation, clause prévoyant l’exigibilité immédiate des somme dues en cas de cessation de domiciliation des salaires et revenus, portée.

Résumé :  La clause qui stipule que le prêteur pourra, en cas d’inexécution de « l’une quelconque des clauses du contrat », exiger le remboursement immédiat du capital majoré des intérêts échus non payés est abusive en ce qu’elle aggrave la situation de l’emprunteur, dans la mesure où elle prévoit la résiliation du contrat dans des conditions de résiliation non prévues dans le modèle type établi par le comité de réglementation bancaire qui limite la résiliation au cas de défaillance dans le remboursement du prêt ; ainsi la clause de résiliation en cas de cessation de domiciliation de ses salaires et revenus, la clause qui prévoit, de plein droit l’exigibilité immédiate des prêts consentis antérieurement par le prêteur ou toute autre caisse comme la clause qui prévoit la résiliation du contrat en cas de séparation de corps et de biens ou de divorce du bénéficiaire, en cas de cessation d’activité ou de diminution de solvabilité, en cas de saisie mobilière ou immobilière et en cas de règlement judiciaire créent manifestement un déséquilibre entre les droits et obligations de chacune des parties.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 235 Ko)

Numéro : cag001113.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de vente immobilière, clause d’exclusivité.

Résumé :  La clause du mandat de vente immobilière qui, pendant la durée du mandat et deux ans après son expiration, interdit au mandant de vendre à un acquéreur qui n’aurait été présenté par le mandataire n’est pas abusive en ce qu’elle a pour objet de garantir au mandataire la rémunération de son travail et ne prive pas le mandant du droit de vendre à tout autre acquéreur.

 

Voir également :

Recommandation n° 03-02 : agences immobilières

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : tgip001107.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour, clause prévoyant que le voyagiste ne peut assurer que le retour s’effectuera par le même aéroport et qu’il ne prendra pas en charge les frais en découlant, portée.

Résumé : La clause prévoyant que le voyagiste ne peut assurer que le retour s’effectuera par le même aéroport et qu’il ne prendra pas en charge les frais découlant de ce changement est abusive en ce qu’il s’agit d’une clause exonératoire de responsabilité  applicable quelle que soit la cause du changement et qui ne trouve aucune contrepartie directe et précise dans le contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour , clause prévoyant que des retards peuvent intervenir dans les acheminements par avion.

Résumé : N’est pas une clause relative à la responsabilité du voyagiste mais une clause relative au prix la stipulation prévoyant que des retards peuvent intervenir dans les acheminements par avion ; une telle n’est pas abusive dès lors que le nombre de nuits contractuellement prévu est respecté.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour , clause prévoyant l’approbation des conditions générales de prestation, portée.

Résumé : La clause qui stipule que toute remise de renseignements bancaires, tout paiement ou toute acceptation de documents émanant du professionnel implique l’approbation et la ratification des conditions générales de vente est abusive en ce qu’une telle approbation ne ressort pas de la signature du contrat écrit qui y renverrait, mais du versement d’un acompte qui peut précéder celle-ci et ne s’accompagner d’aucune remise de brochure.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour , clause relatives aux annulations et modifications du fait du client.

Résumé : La clause qui prévoit que, dans tous les cas d’annulation, le voyagiste conserve les droits d’inscription ne déroge nullement à l’article 1148 du Code civil dès lors que les frais d’inscription ne peuvent être assimilés à des dommages-intérêts ; par leur caractère doublement limité et justifié par le coût d’ouverture d ‘un dossier et d’annulation d’un voyage, ces frais ne sauraient être considérés sans contrepartie ; la clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour , clause limitant l’indemnité susceptible d’être allouée au consommateur au double de son forfait, portée.

Résumé : La clause limitant l’indemnité susceptible d’être allouée au consommateur au double de son forfait qui peut s’appliquer au cas de modification des conditions contractuelles et également au cas d’exécution défectueuse du contrat, ne correspond pas au caractère « raisonnable » préconisé par la directive européenne du 13 juin 1990 et est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre manifeste entre les parties.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour , clause relative aux réclamations.

Résumé : Est la transposition du décret du 15 juin 1994, exclusive de tout abus, la clause qui stipule que les réclamations de nature commerciale ou relatives à la qualité des prestations devront être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trente jours après la date de la fin du séjour au voyagiste ; cette clause, compte tenu des précisions qu’elle apporte quant au destinataire desdites réclamations et quant à son mode de saisine, ne peut prêter il confusion avec l’ouverture d’un recours judiciaire.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour , clause relative aux formalités, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que les brochures peuvent ne pas être à jour quand aux formalités à accomplir pour franchir les frontières et qu’aucune réclamation ne sera acceptée ni aucun remboursement réalisé, est abusive en ce qu’elle nie l’obligation d’information qui pèse sur le voyagiste.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour , clause relative aux valeurs et bagages.

Résumé : La clause qui prévoit que le voyagiste ne saurait être tenu pour responsables des vols de valeurs ou de bijoux non déposés au coffre principal du village et que son assurance ne rembourserait pas, est une clause de non-responsabilité pour les vols d’objets de valeur dans les chambres, non prohibée par l’article 1953 du Code civil dès lors que l’hôtelier s’engage à les recevoir dans un coffre ; une telle clause offre un équilibre entre les droits et obligations de chacune des parties et ne présente dès lors aucun caractère abusif.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour , clause relative aux circuits, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que pendant les circuit le voyagiste ne saurait être responsable en cas de dommage, perte ou vol des effets personnels est abusive en ce qu’il s’agit d’une clause d’exclusion sans contrepartie de la responsabilité qui pèse sur le voyagiste pour les dommages ou vols qui pourraient survenir pendant l’exécution du contrat sans faute du client, mais par le fait d’un tiers étranger à la prestation de service ou en cas de force majeure ainsi qu’il est prévu à l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992.

 

Mots clés :

Voyagiste

 

Voir également :

Arrêt d’appel (CA Paris, 20 septembre 2002)

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 157 Ko)

Numéro : cab001024.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, durée du contrat.

Résumé : Le contrat de télésurveillance ne constitue pas une simple prestation de service dont la durée minimum ne peut être fixée abusivement mais un contrat complexe incluant, par un mécanisme proche du crédit bail, la fourniture d’un matériel sophistiqué, en l’espèce un transmetteur téléphonique, un émetteur radio et deux détecteurs infrarouge, matériel destiné à un amortissement de type comptable ; la clause qui fixe la durée du contrat à 4 ans n’est pas abusive en ce que cette durée correspond à un amortissement comptable classique pour ce type de matériel.

 

Voir également :

Recommandation n°97-01 : télésurveillance

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 450 Ko)

Numéro : tgip001010.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télévision à péage, clause relative à la durée du contrat d’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui ne donne au consommateur la faculté de résilier son contrat qu’à la date anniversaire de celui-ci, et ne lui permet pas d’y mettre un terme pour motifs légitimes, notamment au regard des modifications de programmes qui peuvent intervenir, est abusive en ce que cette disposition crée un déséquilibre entre le consommateur et le fournisseur qui lui a toute latitude pour modifier ou interrompre la prestation.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, domaine d’application, clause relative à la modification, la résiliation et l’interruption de certains programmes, portée.

Résumé : Est abusive la clause qui autorise la modification, la résiliation et l’interruption de certains programmes du chef de la société, sans information préalable de l’abonné et sans possibilité pour celui-ci de résilier son contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, domaine d’application, clause relative relatives à la modification du prix de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause relative au prix de l’abonnement et à ses variations qui interviendront, à la date anniversaire du contrat, après que le professionnel en ait avisé l’abonné par l’insertion, tous les deux mois, d’un avis dans le journal de la société est abusive en ce que que le prix de l’abonnement est un élément substantiel de la convention liant les parties et que le consommateur doit être informé de toute les modification de celui-ci ; cette information ne pouvant s’entendre que d’une démarche individualisée s’adressant à chaque abonné et ne peut se réduire à une note circulaire.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, exclusion, clause relative au matériel de réception.

Résumé : La clause qui exonère le professionnel de toute responsabilité en cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel nécessaire à la réception des émissions n’est pas abusive en ce qu’elle ne vise que le matériel non fourni par elle-même et dont l’abonné est propriétaire.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, domaine d’application, clause relative aux exclusions de responsabilité, portée.

Résumé : La clause qui exonère le professionnel de toute responsabilité est abusive, d’une part,en ce qu’elle ce qu’elle laisse le consommateur démuni de recours à l’encontre du professionnel qui n’exécuterait pas ses obligations contractuelles de fourniture de service alors qu’il appartient à ce professionnel d’appeler en garantie les tiers qu’il estime responsable de l’inexécution et, d’autre part, en ce qu’elle présente un caractère général et recouvre l’intégralité de la prestation sans qu’il soit possible de rechercher si le professionnel pouvait prendre des mesures pour éviter le dysfonctionnement et y remédier.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, domaine d’application, clause relative à la responsabilité de l’abonné, portée.

Résumé : Contraires à l’article 1732 du code civil, les clauses relatives à la responsabilité de l’abonné sont abusives en ce que la généralité des dispositions relatives à la disparition, la détérioration ou la destruction du matériel ne permet pas au consommateur de faire la preuve de son absence de faute.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, exclusion, clause relative au mode de preuve.

Résumé :  La clause selon laquelle l’abonné qui utilise comme mode de paiement la carte bancaire ou le prélèvement automatique, autorise le professionnel à débiter son compte des montants correspondant aux programmes produits, services ou lots de jetons commandés n’est pas abusive en ce qu’elle ne prive pas le consommateur du bénéfice de l’exception d’inexécution, rien ne lui interdisant, le cas échéant, d’en faire usage.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, exclusion, clause relative relative à la preuve

Résumé :  Ne revêt pas de caractère abusif la disposition qui prévoit que les enregistrements informatiques et leurs reproductions constituent une preuve des opérations effectuées et font foi entre les parties ; une telle stipulation ne retire pas à l’abonné, le droit de contester la facturation et ne constitue pas un mode de preuve irréfragable.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, exclusion, clause relative au paiement à un tiers.

Résumé :  La clause qui stipule que la professionnel est autorisé à retenir sur le montant du dépôt de garantie, pour le compte d’un fournisseur de programme, toute somme dont l’abonné serait encore débiteur vis à vis de ce fournisseur, ne crée aucune obligation nouvelle à la charge de l’abonné qui donne mandat au professionnel de régler la dette ; une telle stipulation, qui n’institue aucun déséquilibre, n’est pas abusive.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, domaine d’application, clause relative au délai de réclamation, portée.

Résumé : Est abusive la stipulation qui institue un délai d’un mois pour le consommateur pour former une réclamation et qui ne précise pas que ce délai est un délai amiable qui laisse toute latitude à l’abonné pour exercer une action en justice ; une telle clause présente une ambiguïté qui peut être préjudiciable au consommateur susceptible de considérer qu’il est forclos, passé le délai.

 

Mots clés :

Satellite

Voir également :

Recommandation n° 98-01 abonnement au câble et à la télévision à péage