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Numéro : tgig010906.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause par laquelle les parties conviennent que le véhicule est défini par les seules caractéristiques techniques indiquées sur le bon de commande, portée.

Résumé : La clause par laquelle « les parties sont convenues que le véhicule commandé est défini par les seules caractéristiques techniques, telles que mentionnées au bon de commande à l’exclusion de toute autre considération » est abusive en ce que l’encadré « bon de commande » ne comporte pas de cadre spécifique pour préciser ce que seraient les « caractéristiques techniques » ; l’adjectif pouvant être source d’interprétation susceptible d’avantager le professionnel, il y a lieu de supprimer de cette clause le membre de phrase « techniques telles que ».

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant la possibilité d’annuler la commande en cas de majoration de prix après l’expiration du délai de garantie de prix, portée.

Résumé : La clause qui stipule l’impossibilité, après l’expiration du délai de garantie de prix, d’annuler la commande en cas de majoration de prix consécutive à des modifications techniques imposées par les pouvoirs Publics est abusive en ce qu’elle pose une limite à la faculté de résiliation en cas de majoration de prix en excluant les cas où celle ci serait fondée sur une intervention des pouvoirs publics alors que le client, s’il peut être informé d’une exigence légale ou réglementaire nouvelle, ne peut contrôler le coût facturé pour les modifications qui auraient été apportées.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant les modalités de livraison du véhicule, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, passé le délai de livraison, après une mise en demeure faite par le professionnel, la vente sera déclarée résiliée par le client est un renversement de la position des parties ; cette clause est abusive en ce que, peu lisible, sa complexité tend à conférer au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause pénale, portée.

Résumé : Est abusive en raison de son défaut de parallélisme la clause pénale qui n’attribue pas au consommateur la même indemnisation forfaitaire que le professionnel en cas de retard de livraison imputable à celui-ci.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant qu’en cas de défaut de prise de possession le vendeur pourra demander le règlement notamment de frais de garage

Résumé : La clause qui stipule, qu’en cas de défaut de prise de possession, le vendeur pourra demander le règlement notamment de frais de garage n’est pas abusive en ce que, faute de prévoir un tarif dans le contrat, la facturation du gardiennage ou des autres frais éventuels ne résulte pas de la seule volonté du professionnel.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que si la fabrication du modèle a cessé, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé, portée.

Résumé : La clause prévoyant que, si la fabrication du modèle a cessé, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé, est abusive en ce qu’elle donne à penser que les droits de l’acheteur sont limités au remboursement de l’acompte.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que le consommateur ne ne peut céder à un tiers les droits découlant du contrat sans le consentement exprès et écrit du concessionnaire.

Résumé : Est  l’application des principes fondamentaux du droit civil (art. 1101 et suiv., 1119 et suiv., 1134) selon lesquels le concessionnaire est en droit de demander l’exécution du contrat par celui qui l’a souscrit, ou de consentir à une substitution de cocontractant, et n’est pas abusive, la clause qui stipule que le consommateur ne ne peut céder à un tiers les droits découlant du contrat sans le consentement exprès et écrit du concessionnaire

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend crée un déséquilibre au détriment du consommateur en lui laissant croire qu’il est démuni envers le fabricant alors qu’une telle clause ne saurait exonérer le fabricant de la garantie légale des vices cachés.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause qui fixe la durée de la garantie contractuelle pour tout défaut de matière ou de fabrication, portée.

Résumé : La clause qui définit la durée de la garantie contractuelle consentie pour tout défaut de matière ou de fabrication, qui envisage ensuite celle consentie pour la corrosion de la carrosserie, puis celle concernant les batteries, puis qui précise qu' »en tout état de cause, la présente garantie contractuelle ne prive pas l’acheteur de détail non professionnel ou consommateur de la garantie légale contre toutes les conséquences des défauts ou vices caché » est abusive en ce qu’elle tend à faire croire, à première lecture, que la garantie des vices cachés serait limitée à 12 mois.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel.

Résumé : La clause qui stipule que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel n’est pas abusive car il n’est pas établi que la conservation de la pièce défectueuse pourrait avoir un intérêt pour le consommateur, alors que le fait d’obtenir un document pour constater que le consommateur pouvait se plaindre d’un défaut et que le vendeur aurait procédé à la réparation nécessaire dans le cadre de son obligation de garantie parait suffisant.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs affectant par exemple la peinture ou la carrosserie du véhicule, tels que jets de gravillons, retombées de rouille, retombées industrielles, agents atmosphériques etc… est abusive en ce que cette exclusion de garantie, très générale pour de telles agressions ordinaires, qui laisse entendre que le constructeur offrirait des véhicule qui seraient impropres à un usage normal, tend à lui conférer un avantage excessif.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause excluant la garantie si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agrée par le constructeur.

Résumé : La clause qui prévoit que la garantie ne s’applique pas si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agréé n’est pas abusive en ce que le professionnel est fondé à ne pas garantir des prestations qu’il n’a pas fournies.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de ce que des pièces non homologuées par le constructeur ont été installées sur le véhicule ou de ce que le véhicule a été modifié d’une façon non approuvée par lui.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le constructeur ne donne pas sa garantie si le défaut trouve sa cause dans des pièces non homologuées ou une modification non approuvée par lui ; une telle clause n’est pas abusive en ce que le professionnel est fondé à ne pas garantir des pièces qu’il n’a pas produites ou fournies.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant qu’aucune réclamation en garantie ne peut être faite après l’expiration de la période de douze mois suivant la livraison du véhicule, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’aucune réclamation en garantie ne peut être faite après l’expiration d’une période de douze mois suivant la livraison du véhicule est abusive en ce qu’en omettant de mentionner la cause légale de prorogation de la période de garantie prescrite par l’article L 211-2 du code de la consommation, elle confère au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que la garantie demeure valable jusqu’à correction du défaut et se termine deux mois après la dernière correction.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie demeure valable jusqu’à correction du défaut et se termine deux mois après la dernière correction n’est pas abusive ; le consommateur mécontent d’une réparation faite sous garantie est informé de ce qu’il dispose d’un délai de deux mois pour agir, ce délai, bien qu’il paraisse court dans les cas où le vendeur risque de faire traîner sa réponse, ne crée pas un déséquilibre significatif qui justifierait que la clause soit supprimée.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que les conditions contractuelles de garantie sont exclusives de la réparation de tout autre préjudice, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les conditions contractuelles de garantie sont exclusives de la réparation de tout autre préjudice est abusive en ce qu’elle comporte une limitation tellement générale qu’elle constitue pour le vendeur, qui n’aurait rien à craindre d’un délai excessif d’immobilisation ou de conséquences annexes au fonctionnement défectueux du véhicule, un avantage injustifié.

 

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Grenoble du 16 mars 2004

Arrêt de cassation : Cour de cassation du 14 novembre 2006

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Numéro : cam010904.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, police d’un port de plaisance.

Résumé : La nature administrative du règlement de police d’un port de plaisance, lequel constitue un acte administratif unilatéral réglementaire et duquel est issu le contrat litigieux, s’oppose à l’application de l’article L 132-1 du code de la consommation.

Conseil d’État
statuant au contentieux
N° 221458
Publié au Recueil Lebon

M. Peylet, Rapporteur
Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement
M. Labetoulle, Président

Lecture du 11 juillet 2001

Vu l’ordonnance en date du 19 mai 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 25 mai 2000, par laquelle, sur renvoi du président de la cour administrative d’appel de Nancy, le président de la cour administrative d’appel de Douai a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors en vigueur, la requête présentée devant la cour administrative d’appel de Nancy par la SOCIETE *** ;

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d’appel de Nancy, présentée par la SOCIETE *** dont le siège est ***, représentée par son président directeur-général ; la SOCIETE *** demande au Conseil d’État :

1°) l’annulation du jugement du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par les sociétés C*** et D*** agissant en exécution d’un jugement du tribunal d’instance de Lille en date du 12 décembre 1997, a déclaré que le b) de l’article 12 du règlement du service de distribution d’eau dans la communauté urbaine de Lille du 14 juin 1993 est entaché d’illégalité en ce qu’il stipule que la responsabilité du service des eaux, en cas de dommage résultant de l’existence et du fonctionnement de la partie de l’installation située en partie privative en amont du compteur, ne peut être engagée qu’en cas de faute de service ;

2°) qu’il soit déclaré que le b) de l’article 12 du règlement du service de distribution d’eau dans la communauté urbaine de Lille n’est pas entaché d’illégalité ;

3°) la condamnation des sociétés C***et D***à lui payer la somme de 10 000 F en application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 132-1 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Peylet, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la communauté urbaine de Lille,
– les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 12 décembre 1997, le tribunal d’instance de Lille, saisi par les sociétés D***et C***d’une demande de réparation des conséquences dommageables d’un dégât des eaux causé par la rupture du branchement particulier desservant l’immeuble où la première a son siège, a renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif de la question de la légalité de l’article 12 du règlement du service de distribution d’eau dans la communauté urbaine de Lille du 14 juin 1993 et a sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif ; que la SOCIETE *** fait appel du jugement du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré que le b) de l’article 12 de ce règlement est entaché d’illégalité en ce qu’il prévoit que le client abonné aurait à sa charge toutes les conséquences dommageables pouvant résulter de l’existence et du fonctionnement de la partie du branchement située en dehors du domaine public et en amont du compteur, sauf s’il apparaissait une faute du service des eaux ;

Considérant que la question préjudicielle posée par le tribunal d’instance de Lille portait, de façon générale, sur la légalité des dispositions de l’article 12 du règlement du service de distribution d’eau dans la communauté urbaine de Lille ; qu’ainsi la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lille aurait statué au-delà de la saisine, en ne limitant pas sa réponse à la légalité de la disposition contestée au regard de la seule législation sur les clauses abusives ;

Mais considérant qu’eu égard aux rapports juridiques qui naissent du contrat d’abonnement liant le distributeur d’eau et l’usager, ce dernier ne peut, en cas de dommage subi par lui à l’occasion de la fourniture de l’eau, exercer d’autre action contre son cocontractant que celle qui procède du contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans un vice de conception, de construction, d’entretien ou de fonctionnement de l’ouvrage public qui assure ladite fourniture ; que, par suite, la SOCIETE *** est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille s’est fondé sur les règles applicables au régime de responsabilité du fait des dommages subis par les usagers d’ouvrages publics pour déclarer illégal le b) de l’article 12 du règlement de distribution d’eau dans la communauté urbaine de Lille ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’État, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les sociétés D***et C***devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu’aux termes des trois premiers alinéas de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services, dans sa rédaction en vigueur à la date d’édiction du règlement du service des eaux litigieux : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d’État pris après avis de la commission instituée par l’article 36, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu’à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l’étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d’exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif. / De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites. / Ces dispositions sont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou leur support » ; que ces dispositions ont été ultérieurement codifiées à l’article L. 132-1 du code de la consommation, lequel dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995, que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ( …) / Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat ( …)/ Les clauses abusives sont réputées non écrites. / L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert. / Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. / Les dispositions du présent article sont d’ordre public » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 12 du règlement du service de distribution d’eau dans la Communauté urbaine de Lille du 14 juin 1993, annexé au contrat de concession conclu entre cette communauté et la SOCIETE *** le 27 septembre 1985 : « Les travaux d’entretien et de renouvellement des branchements sont exécutés exclusivement par le service des eaux, ou sous sa direction par une entreprise agréée par lui depuis la prise sur conduite jusqu’au robinet avant compteur, à l’exclusion du regard ou de la niche abritant le compteur ( …) L’entretien sera assuré dans les conditions suivantes : a) Pour la partie du branchement située entre la conduite de distribution publique et le point d’entrée dans la propriété du client abonné, le service des eaux prendra à sa charge les frais de réparation et les dommages pouvant résulter de l’existence et du fonctionnement de cette partie du branchement ; b) Pour toutes les autres parties du branchement, le service des eaux prendra à sa charge les seuls frais de réparation directe du branchement ; le client abonné aura à sa charge toutes les conséquences dommageables pouvant résulter de l’existence et du fonctionnement de ces parties du branchement, sauf s’il apparaissait une faute du service des eaux ( …) Le client abonné devra prévenir immédiatement le service des eaux de toute fuite et anomalie de fonctionnement qu’il aurait constatée sur le branchement ( …) » ;

Considérant que le caractère abusif d’une clause s’apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service ;

Considérant que les dispositions précitées du « b » de l’article 12 peuvent conduire à faire supporter par un usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables sans pour autant qu’il lui soit possible d’établir une faute de l’exploitant ; qu’elles s’insèrent, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d’adhésion ; qu’elles ne sont pas justifiées par les caractéristiques particulières de ce service public ; qu’elles présentent ainsi le caractère d’une clause abusive au sens des dispositions précitées de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ; qu’elles étaient, dès lors, illégales dès leur adoption ; qu’elles ne sont pas davantage conformes aux dispositions précitées de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995, d’ordre public ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE *** n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré que le b) de l’article 12 du règlement du service de distribution d’eau dans la communauté urbaine de Lille est entaché d’illégalité ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE *** à payer aux sociétés D***et C***la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés D***et Commercial Union, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la SOCIETE *** et à la communauté urbaine de Lille les sommes qu’elles demandent au même titre ;
DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE *** est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE *** est condamnée à payer aux sociétés D***et C***la somme de 10 000 F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Lille devant le Conseil d’Etat et tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ***, à la SA D***, à la SA C***, à la communauté urbaine de Lille, au tribunal d’instance de Lille et au ministre de l’intérieur.

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Numéro : ce010711.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, règlement du service de distribution d’eau, clause de responsabilité, portée.

Résumé : La clause du règlement du service de distribution d’eau qui stipule qu’en cas de dommage résultant de l’existence et du fonctionnement de la partie de l’installation située en partie privative en amont du compteur, la responsabilité du service ne peut être engagée que par une faute de service, est abusive en ce qu’elle  peut conduire à faire supporter par un usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables sans pour autant qu’il lui soit possible d’établir une faute de l’exploitant ; une telle clause qui s’insère, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d’adhésion  n’est pas justifiée par les caractéristiques particulières de ce service public, elle est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995.

Voir également :

Recommandation n° 01-01 : distribution d’eau (complémentaire à la n° 85-01 du 19 novembre 1982)
Recommandation n° 85-01 : distribution d’eau 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 11 juillet 2001
Rejet
N° de pourvoi : 99-20970
Inédit
Président : M. BEAUVOIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) C., dont le siège est ***, 59200 Tourcoing, en cassation d’un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d’appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de la société Q., société anonyme, dont le siège est ***, 59050 Roubaix, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la SCI C., de Me Ricard, avocat de la société Q., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 1999), qu’en 1993 la Société civile immobilière C. (SCI) a chargé la société Q. de la réalisation du lot “gros oeuvre” dans l’édification d’un clinique ; qu’après exécution l’entrepreneur a assigné le maître d’ouvrage en paiement du solde du prix des travaux tandis que, par voie reconventionnelle, ce dernier a sollicité le paiement de pénalités de retard ;

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de la société Q. relative au paiement de solde du prix des travaux, alors, selon le moyen :

1 ) que l’article 17-6-2 et l’article 18-4-4 de la norme Afnor impartissant au maître de l’ouvrage de notifier le décompte définitif dans un certain délai et prévoyant une sanction en cas d’absence de notification de ce décompte supposent, pour leur application, que le maître de l’ouvrage ait effectivement reçu ce décompte définitif établi par le maître d’œuvre au vu du mémoire transmis par l’entrepreneur et ait ainsi été en mesure d’apprécier et de discuter le montant du solde des travaux restant dû ; qu’en estimant que même en l’absence de décompte définitif qu’il n’avait jamais reçu, le maître de l’ouvrage qui n’avait pas respecté les délais de notification de ce décompte devait cependant encourir la sanction prévue à l’article 18-4-4 précité et devait payer à l’entrepreneur l’intégralité de la somme réclamée sans pouvoir la discuter, la cour d’appel a dénaturé la portée des clauses susvisées et violé l’article 1134 du Code civil ;

2 ) qu’est abusive la clause qui a pour effet de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en l’espèce, à supposer que les clauses de la norme Afnor relatives à l’établissement du décompte définitif et celles relatives au paiement du solde des travaux puissent être combinées et analysées comme l’a fait la cour d’appel, elles créeraient au profit de l’entrepreneur un avantage injustifié en lui permettant par la connivence ou la simple négligence du maître œuvres d’obtenir le paiement du solde des travaux sans discussion possible du maître de l’ouvrage ; qu’en refusant en l’espèce d’examiner le caractère abusif de ces clauses ainsi analysées au motif inopérant qu’elles appartiennent au contrat selon l’accord des parties, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

3 ) que dans le cas d’un groupement conjoint d’entreprises ayant comme représentant unique le mandataire commun, le mémoire définitif établi par ce dernier doit nécessairement regrouper les mémoires définitifs de tous les entrepreneurs qu’il représente afin de permettre au maître œuvres d’établir le décompte définitif général du solde du marché ; qu’en estimant en l’espèce que le mémoire adressé par la société Q. pour le seul lot par elle exécuté pouvait valablement faire courir les délais prévus par la norme Afnor pour l’établissement du décompte définitif et pour le paiement du solde du marché, la cour d’appel a dénaturé l’économie du contrat et violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que, par application de l’article 17-5.1 de la norme Afnor P. 3001 ayant valeur contractuelle l’entrepreneur avait remis au maître d’œuvre dans le délai prévu le mémoire définitif des sommes qu’il estimait lui être dues en application du marché relatif au lot “gros oeuvre” exécuté par lui, et que le maître de l’ouvrage n’avait, dans le délai de l’article 17-6-2 de la norme, notifié à l’entrepreneur aucun décompte définitif émanant du maître d’œuvre, la cour d’appel a souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation des stipulations contractuelles unissant les parties, que leur ambiguïté rendait nécessaire, qu’aucun élément de la norme ne stipulait que le mémoire devait être relatif à l’intégralité des marchés, et que, le décompte définitif n’étant établi qu’en cas de désaccord avec le mémoire, et ce dernier s’imposant aux parties à défaut de contestation, l’article 18-4-4 de la norme était applicable, et que le maître de l’ouvrage était tenu de payer le solde du prix des travaux calculé d’après le montant du mémoire définitif ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a exactement retenu que les clauses de la norme Afnor n’étaient pas abusives, dans la mesure où le maître de l’ouvrage ne pouvait ignorer les délais prévus au contrat et où il était assisté par un maître d’œuvre professionnel ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande relative au paiement de pénalités de retard, alors, selon le moyen, que ni le contrat passé entre les parties ni la norme AFNOR PO3 001 n’obligent le maître de l’ouvrage à réclamer dans un certain délai et sous certaines conditions de forme des pénalités de retard ; que l’article 17-6-1 de la norme AFNOR ne vise que les sommes dues en exécution des travaux réalisés ; qu’en estimant que les pénalités de retard devaient nécessairement être demandées dans les délais de contestation du mémoire définitif et dans la forme d’une décompte définitif, la cour d’appel a dénaturé le contrat et violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation des stipulations contractuelles unissant les parties, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que l’article 17-6-1 de la norme visait les sommes dues en exécution du marché, que les pénalités de retard résultant également du marché s’imputaient sur le prix des travaux, qu’elles devaient être demandées dans le cadre de la procédure établie par la norme, et que faute pour le maître de l’ouvrage d’avoir contesté le mémoire définitif et réclamé les pénalités dans les délais de contestation prévues, il s’avérait forclos à solliciter ces pénalités postérieurement devant la juridiction saisie ;

D’où il que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI C. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI C. à payer à la société Q. la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI C. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

 Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass010711.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause créant un déséquilibre significatif entre les parties, clause permettant d’obtenir le paiement du solde des travaux sans discussion possible du maître de l’ouvrage.

Résumé :  A supposer que les clauses de la norme Afnor relatives à l’établissement du décompte définitif et celles relatives au paiement du solde des travaux puissent être combinées, elles ne revêtent pas un caractère abusif dans la mesure où le maître de l’ouvrage ne pouvait ignorer les délais prévus au contrat et où il était assisté par un maître d’œuvre professionnel.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 19 juin 2001
Rejet
N° de pourvoi : 99-13395
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocat : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société P., à laquelle Mme J. avait confié des pellicules en vue de leur développement et de leur tirage, n’a pas été en mesure de les restituer à celle-ci ; que cette dernière a recherché la responsabilité de sa cocontractante qui lui a opposé la clause limitant sa garantie, en pareil cas, à la remise d’une pellicule vierge et à son tirage gratuit, ou à leur contre-valeur, faute d’avoir déclaré que les travaux avaient une importance exceptionnelle “ afin de faciliter une négociation de gré à gré “ ; que le jugement attaqué (tribunal d’instance de Grenoble, 29 octobre 1998), considérant cette clause comme abusive, partant non écrite, a condamné la société P. à indemnisation ;

Attendu que le jugement, qui relève que la clause litigieuse, était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu’elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation, a exactement considéré qu’en affranchissant dans ces conditions le prestataire de service des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, la clause litigieuse, qui avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, était abusive et devait être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass010619.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause créant un déséquilibre significatif entre les parties, laboratoire photographique, clause limitative de responsabilité, portée.

La clause qui, rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu’elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation, affranchit le prestataire de service des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, est abusive et doit être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives.

Voir également :

Recommandation n° 82-04 :  laboratoires photographiques ou cinématographiques

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 185 Ko)

Numéro : cap010615.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause relative au report en fin de prêt des mensualités prises en charge au titre de l’assurance perte d’emploi, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la prestation de l’assureur qui consiste à reporter en fin de prêt les mensualités venant à échéance pendant la période de chômage, à compter du 9lème jour suivant le début du service des prestations ASSEDIC, et ce, dans la limite de 18 mois par période de chômage, est abusive en ce que le caractère abscons de cette clause pour un lecteur profane, et la difficulté pour le même lecteur consommateur de mesurer de façon claire et non équivoque la portée qui est la sienne et qui est au demeurant sans avantage pour l’assuré, et ceci alors même qu’à la lecture du paragraphe « personne assurée » la garantie parait totale, crée un déséquilibre significatif entre les obligations du professionnel rédacteur du contrat et celles de l’assuré destinataire dudit contrat par l’intermédiaire du prêteur mandataire de l’assureur.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat