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Numéro : caa050526.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, notion de non professionnel, portée.

Résumé : Les contrats relatifs à la location de systèmes vidéo et de télésurveillance destinés à la protection de la villa appartenant au plaignant, qui abrite tant sa résidence principale que le cabinet destiné à l’exercice de sa profession d’avocat, sont sans rapport direct avec l’activité professionnelle de celui-ci qui n’a pas agi à des fins entrant dans le cadre de cette activité professionnelle, en sorte que les dispositions de l’article l’article L. 132-1 du code de la consommation en leur rédaction résultant de la loi du 1/02/1995, sont applicables.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, taille des caractères typographiques, portée

Résumé : Les conditions générales d’un contrat de télésurveillance qui figurent au verso des contrats de location, et qui  sont imprimées en caractères typographiques minuscules de taille 6, inférieure à la taille minimum fixée à 8 par la recommandation 97-01 du 24 avril 1997 de la commission des clauses abusives ont pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et sont, dès lors, abusives.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la charge des frais et risques de la livraison, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui met à la charge du locataire les frais et risques de la livraison du matériel et de son installation est abusive a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et sont, dès lors, abusives.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux recours contre le constructeur ou le fournisseur, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui oblige le locataire, en cas de défectuosité du matériel loué, de se dessaisir, sans discussion ni réserve sur simple demande du bailleur de tout recours qu’il aurait exercé contre le constructeur ou le fournisseur a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est, dès lors, abusive.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative au prélèvement automatique, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui impose le prélèvement automatique comme mode unique de paiement a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est, dès lors, abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative au montant du loyer, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui fixe le montant du loyer sans distinguer, dans les mensualités dues par le consommateur, entre la somme due au titre du loyer et celle afférente au prix de la prestation de télésurveillance a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est, dès lors, abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à l’exception d’inexécution, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui autorise le bailleur à percevoir du locataire le paiement tant du loyer que de l’abonnement de télésurveillance et interdit au locataire de suspendre le paiement des loyers sous prétexte de problèmes liés à l’exécution du contrat de maintenance entretien ou liés à l’exécution du contrat de télésurveillance a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est, dès lors, abusive.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la charge des dommages, portée

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui met à la charge du locataire tous les risques de détérioration, perte, de destruction partielle ou totale de la chose louée, quelle que soit la cause du dommage, même s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est, dès lors, abusive.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Jugement de première instance : tribunal de grande instance de Grasse du 11 février 2003

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Numéro : cav050520_265.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause liant la fourniture du gaz à la mise à disposition d’un matériel de stockage, portée.

RésuméLa clause qui lie la fourniture de gaz à la mise à disposition d’un matériel de stockage est illicite au regard des dispositions de l’article L 122-1 du code de la consommation, comme subordonnant la fourniture d’un produit, à l’achat concomitant d’un autre produit, sans que cette subordination soit justifiée par un impératif de sécurité.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le matériel qui constitue le stockage est la propriété inaliénable et insaisissable du fournisseur et qu’il est confié en dépôt au client qui en assure la garde conformément aux lois en vigueur.

RésuméLa clause qui stipule que le matériel de stockage est confié en dépôt au client qui en assure la garde est conforme aux règles de droit civil et ne revêt donc ni un caractère abusif ni un caractère illicite : quelle que soit la nature juridique des relations des parties à l’égard de la citerne, location, prêt ou dépôt, le détenteur de la chose est tenu de veiller à sa bonne conservation, cette obligation étant la contrepartie de son obligation de restituer la chose au propriétaire en son état d’origine.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause interdisant au consommateur de modifier l’implantation de la citerne et de ses abords immédiats, sans l’accord écrit et préalable du professionnel.

Résumé : La clause qui interdit au consommateur de modifier l’implantation de la citerne et de ses abords immédiats, sans l’accord écrit et préalable du professionnel stipule que l’implantation du stockage et de ses abords immédiats sont définis par le contrat ; elle n’est pas abusive, l’équilibre contractuel et les impératifs de sécurité faisant que l’on ne peut laisser le consommateur, discrétionnairement, modifier l’environnement de l’implantation de la citerne, au risque de conséquences dommageables.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du stockage, du produit livré ou de ses interventions, pour autant que la responsabilité de ces dommages lui soit directement imputable ou à ses préposés, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du stockage du produit livré ou de ses interventions, pour autant que la responsabilité de ces dommages lui soit directement imputable ou à ses préposés, est illicite en ce qu’elle conduit à penser que, lorsque le défaut du produit n’est pas imputable au professionnel, il n’en est pas directement responsable et crée au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif dans la mesure où cette croyance, même erronée, est susceptible de le décourager d’intenter une action en justice qui serait bien fondée au regard des dispositions légales.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client autorise le professionnel à livrer même en son absence et lui assure à cet effet l’accès permanent au stockage.

Résumé : La clause qui stipule que le client autorise le professionnel à livrer même en son absence et lui assure à cet effet l’accès permanent au stockage n’est pas abusive dés lors que le client a la choix de délais de livraison courts et que dans le cas où il ne choisit pas cette modalité, il est informé la veille de la livraison.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause qui prévoit que, si le client refuse à deux reprises successives une livraison ou s’il empêche le professionnel de livrer, il sera considéré contractuellement comme ayant renoncé à ce régime particulier et ayant opté de ce seul fait pour le régime général de livraison à la commande.

Résumé : La clause qui stipule que, si le client refuse à deux reprises successives une livraison ou s’il empêche le professionnel de livrer, il sera considéré contractuellement comme ayant renoncé à ce régime particulier et ayant opté de ce seul fait pour le régime général de livraison à la commande n’est pas abusive dans la mesure où le comportement du consommateur, qui n’est sanctionné qu’au deuxième refus, revient à ne pas exécuter le contrat conformément à son option, la suspension de cette option par le professionnel, ne créant pas un déséquilibre en sa faveur.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au prix de location de la citerne qui prévoit que la redevance annuelle est calculée au prorata mais que tout mois commencé est dû, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « tout mois commencé est dû » est abusive en ce qu’elle procure au professionnel un avantage en termes de redevances dues, sans contrepartie pour le consommateur qui n’a pas la jouissance du bien.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’à l’expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au client après règlement des sommes dues.

Résumé : La clause qui stipule qu’à l’expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au client après règlement des sommes dues pose le principe de la compensation entre ce dépôt et le solde restant dû par le client, dont l’évidence est qu’elles sont dues en vertu des clauses du contrat ; une telle clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties, au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la restitution de la caution relative à la citerne s’effectuera après reprise de celle-ci en état normal d’utilisation.
Résumé : La clause qui stipule que la restitution de la caution relative à la citerne s’effectuera après reprise de celle-ci en état normal d’utilisation n’est pas abusive en ce qu’elle n’implique pas que les dégradations commises le cas échéant par le prestataire, seraient mises à la charge du consommateur et qu’il est loisible au client d’exiger l’état des lieux contradictoire.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la variation du prix du produit qui prévoit que le prix du produit indiqué aux conditions particulières est déterminé à partir du barème en vigueur à la date de la signature du contrat, portée.

Résumé : La clause qui, relative à la variation du prix du produit, prévoit que le prix du produit indiqué aux conditions particulières est déterminé à partir du barème en vigueur à la date de la signature du contrat est abusive en ce que, le consommateur n’étant pas avisé à l’avance de la variation, il se la verra nécessairement imposer dans un premier temps, avant de pouvoir résilier le contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit, après mise en demeure préalable, des pénalités de retard définies par le contrat.

Résumé : La clause qui prévoit que toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit, après mise en demeure préalable, des pénalités de retard définies par le contrat n’est pas abusive dans la mesure où dans le cas d’une livraison impayée, le prestataire n’a pas de contrepartie.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la durée du contrat est celle indiquée aux conditions particulières lesquelles comportent une case vierge.

Résumé : La clause qui prévoit que la durée du contrat est celle indiquée aux conditions particulières lesquelles comportent une case vierge ne fixe pas une durée négociée qui serait excessive, mais pose le principe d’une libre négociation ; cette clause, qui pose un tel principe conforme aux règles de droit, ne saurait être qualifiée d’abusive.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la durée qui prévoit une reconduction tacite pour des périodes d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée, trois mois avant la date d’échéance du contrat.

Résumé : La clause durée qui prévoit une reconduction tacite du contrat pour des périodes d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée, trois mois avant la date d’échéance du contrat n’est pas abusive dans la mesure où, si le contrat se reconduit tacitement pour une durée d’un an renouvelable, le consommateur bénéficie toujours de sa faculté de résilier son engagement avec un délai de préavis de trois mois ou de le résilier par anticipation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative aux frais de résiliation.

Résumé : La clause qui stipule des frais de résiliation dans certaines hypothèses à l’initiative du professionnel, tel que le décès du titulaire du contrat et la non-exécution du contrat pendant plus d’un an, n’est pas abusive en ce que le fournisseur est en droit de réclamer à ses clients des frais de résiliation anticipée dès lors que cette résiliation le prive des ressources escomptées en vertu de la durée convenue du contrat, et ce, indépendamment de toute faute du client.

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

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Numéro : cav050520_277.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, relative à l’exonération de responsabilité du sol, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le forfait de mise en place s’entend pour une réalisation dans des conditions normales de terrassement excluant toutes difficultés notables et que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable de la nature des sols pouvant générer des frais supplémentaires est abusive en ce que le professionnel qui a accepté d’implanter un réservoir, tenu d’une obligation de conseil et d’information, doit apprécier les difficultés tenant à la nature du sol, et leur conséquences économiques.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, vente et prestations de services liées, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause par laquelle le consommateur s’engage à réserver au professionnel l’exclusivité de l’approvisionnement en propane du stockage mis à disposition, portée.

Résumé : La clause par laquelle le consommateur s’engage à réserver au professionnel l’exclusivité de l’approvisionnement en propane du stockage mis à disposition est illicite en ce que l’activité du professionnel figurant au contrat, qui combine deux activités, la fourniture de propane et la fourniture de citernes, dont ni l’article L 122-1 du code de la consommation, ni l’impératif de sécurité n’imposent qu’elles restent indissociées.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu les notices de sécurité, portée.

Résumé : La clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu les notices de sécurité est abusive en ce que, dès lors que le professionnel, au contraire du consommateur, a une connaissance approfondie des règles techniques, le fait d’ insérer une clause relative à la reconnaissance par le client qu’il a reçu les notices, dont l’une au surplus doit être placée à proximité du réservoir, relative aux consignes de sécurité, au milieu du texte des conditions générales, en caractères peu lisibles, crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif;

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la charge des réparations, portée.

Résumé : La clause prévoyant que toutes dégradations ou détériorations des matériels et accessoires confiés et que toutes réparations autres que celles provenant d’une usure normale, engageront la responsabilité du client et seront facturés par le professionnel suivant le coût de remplacement ou de remise en état est illicite en ce ce qu’elle met les dégradations à la charge du consommateur, sans distinguer celles relevant de sa faute, de celle du professionnel ou de ses préposés, ou de l’usure normale du réservoir.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant les opérations d’entretien.

Résumé : La clause qui prévoit que les visites et entretien du matériel, effectuées par le soins du professionnel, comprennent les opérations de réparation rendues nécessaires par l’usure normale du matériel, les visites triennales et les ré-épreuves réglementaires éventuelles ne saurait être abusive dans la mesure où le professionnel est seul responsable de ses manquements à ses obligations d’entretien telles que définies par les textes et le contrat, l’absence de détail desdites obligations, ou de compte rendu d’intervention, ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause laissant à la charge du client l’entretien du détendeur et du limiteur de pression, portée.

Résumé : La clause prévoyant que l’entretien des appareils et équipements autres que le stockage et les accessoires directement fixés sur ce dernier, notamment le détendeur et le limiteur de pression, est à la charge du client est abusive en ce qu’elle fait supporter au consommateur la charge de l’entretien du détendeur et du limiteur de pression, alors qu’ils sont les accessoires indispensables du réservoir, que le prestataire assure la maintenance de l’ensemble de l’équipement, et que le client paye une redevance annuelle de maintenance.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au coût des modifications pour raison de sécurité, portée.

Résumé : La clause prévoyant que le coût des obligations nouvelles éventuellement imposées par un changement de la réglementation en matière de sécurité sera à la charge du client est abusive en ce que le matériel concerné reste la propriété du prestataire et est récupéré en fin de contrat, cette clause ne précisant pas que la charge des adaptations reste au propriétaire du matériel.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant les anomalies de fonctionnement.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le client avisera immédiatement le professionnel de toute anomalie, fonctionnement défectueux ou dommage survenu au matériel de stockage, qu’il ne l’utilisera pas avant réparation et qu’il confirmera, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant son appel et prendra par ailleurs s’il y a lieu, toutes mesures utiles pour sauvegarder les droits respectifs des parties ; l’imprécision du terme « mesure » permettant au consommateur de prendre toute mesure d’urgence de bon sens, en cas d’incendie ou de fuite par exemple, une telle clause ne permettant en aucun cas au prestataire de reprocher au consommateur son défaut d’intervention technique ou de ne pas s’être substitué à lui.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la facturation des frais d’intervention injustifiée, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tous frais inhérents à une intervention non justifiée du service spécialisé d’assistance demandée par le client ou ne concernant pas le matériel entretenu par le professionnel seront facturés au client est abusive en ce que que le contrat désigne le client comme chargé de la surveillance du matériel, le prestataire restant propriétaire de ce matériel, ou à tout le moins chargé de sa maintenance, sans préciser ni la périodicité des visites ni le contenu des contrôles.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause stipulant que le consommateur détient la garde juridique des matériels et accessoires confiés, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le client a la garde juridique des matériels et accessoires confiés est abusive en ce qu’elle est de nature à induire le consommateur en erreur sur l’étendue de ses droits en ne précisant ni distinguant, sans référence aux règles de droit, qui retiennent des régimes de responsabilité différents pour le détenteur, simple gardien du comportement, et le gardien de la structure qui serait le prestataire.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la déchéance de l’assurance de groupe souscrite par le professionnel, portée.

Résumé : La clause stipulant que toute contravention aux dispositions de sécurité prévues au contrat entraîne la déchéance immédiate de l’assurance de groupe souscrite par le professionnel est illicite en ce que l’article L 113-1 du code des assurances dispose que l’assureur ne peut exclure que la faute intentionnelle et dolosive, sauf stipulations spéciale.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la détermination des dates de livraison.

Résumé : La clause qui organise, soit un service de livraison à la commande qui intervient dans les huit jours de celle-ci, soit un service de livraison automatique à un tarif inférieur mais sans fixation de date, n’est pas abusive car le client peut choisir la livraison soit à la commande, auquel cas il doit être livré dans les 8 jours, soit suivant livraison automatique par le prestataire à son initiative.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le tarif appliqué sera celui du barème en vigueur au jour de la livraison, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le tarif appliqué sera celui du barème en vigueur au jour de la livraison est illicite au regard de l’article 1591 du code civil, le prix de la chose fournie n’étant ni déterminé ni déterminable au jour de la commande.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la présomption d’acceptation d’une modification de prix.

Résumé : La clause qui prévoit que le tarif tarif en vigueur peut être communiqué au client sur simple demande adressée par écrit et que le client sera réputé avoir accepté les modifications de tarif sauf opposition écrite dans les 15 jours de réception de la première facture faisant état d’une modification du prix de facturation n’est pas abusive en ce qu’aucun texte n’interdit de stipuler que le silence gardé pendant 15 jours à réception d’une facture, vaut acceptation des nouvelles conditions du prix, le délai de 15 jours étant par ailleurs raisonnable.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au caractère obligatoire du prélèvement automatique, portée.

Résumé : La clause qui exclut toute sorte de paiement autre que le prélèvement automatique sur le compte du client est abusive en ce qu’elle porte une atteinte non justifiée à la liberté du consommateur de choisir le mode de payement qui lui sied le mieux.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au délai de prescription pour contester les factures, portée.

Résumé : La clause prévoyant que toute facture non contestée par le client par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de son émission, ne pourra faire l’objet de réclamations ultérieures est abusive en ce qu’elle ne s’accompagne pas d’un avantage correspondant pour le consommateur.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative aux intérêts de retard, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, conformément à la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement, le non respect des échéances prévues fait l’objet d’une facturation d’intérêts de retard sur la base d’une fois et demi le taux légal en vigueur est abusive en ce qu’elle fait référence au respect d’échéances, sans préciser lesquelles ni le point de départ des intérêts, cette imprécision laissant place à un pouvoir discrétionnaire du prestataire.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la facturation de frais de dossier, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout incident de paiement entraîne une facturation de frais de dossier est illicite en ce que l’article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 n’autorise à mettre à la charge du débiteur que les frais de recouvrement concernant un acte dont l’accomplissement est prévu par la loi, et en outre abusive, s’agissant d’un forfait laissé à la discrétion du prestataire.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause des conditions générales prévoyant que le contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières.

Résumé : N’est pas abusive la clause des conditions générales qui prévoit que le contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières ; une telle clause ne fixe pas une durée négociée qui serait excessive, mais pose le principe d’une libre négociation qui est conforme aux règles de droit.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause de tacite reconduction.

Résumé : La clause qui prévoit que le contrat se reconduit tacitement par périodes successives d’un an et que chacune des parties a la faculté de le dénoncer par lettre recommandée, moyennant un préavis de trois mois avant l’expiration de la période en cours, usuelle dans les contrats ne crée en soi, aucun déséquilibre, le déséquilibre ne pouvant apparaître, le cas échéant, qu’en raison de l’absence de reconnaissance de motifs légitimes de résiliation.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la résiliation pour absence de commande pendant un an, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation du contrat pour absence de commande pendant un an est non seulement illicite au regard de l’article L 122-1 du code de la consommation, qui interdit de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée, mais également abusive en ce qu’elle porte atteinte à la liberté du consommateur de déterminer seul sa consommation.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la neutralisation du réservoir sur place et sa cession pour 0,15 €:, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel se réserve la possibilité de procéder à la neutralisation du réservoir enterré, à sa seule initiative et à ses frais, dans le délai de deux mois à compter de la date de fin de contrat, et que le réservoir ainsi neutralisé, et donc rendu impropre au stockage de propane, fera l’objet d’une cession au client est abusive en raison du caractère discrétionnaire pour le prestataire du choix de neutraliser la citerne, et en ce qu’une telle clause impose au client de racheter le réservoir pour 1 F dans le seul but de débarrasser le professionnel d’un objet sans valeur et en outre encombrant après en avoir tiré tout le profit.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la charge de la reprise du réservoir en cas de résiliation anticipée du contrat par le client pour quelque cause que ce soit, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de résiliation anticipée du fait du client, pour quelque cause que ce soit, le client supportera les frais de reprise du matériel appartenant au professionnel (frais d’approche, de repompage et de transport du propane, de démontage du réservoir, de fouille pour les réservoirs enterrés, de grutage, de retour sur le parc le plus proche et de remise en état) est abusive en ce qu’elle que le client doit payer la totalité des frais de reprise du matériel, sans tenir compte de la part de ces frais déjà amortis, puisqu’en fin de contrat, c’est à dire lorsqu’ils sont totalement amortis, ces frais restent à la charge du professionnel, dans la mesure également où le consommateur ne reçoit pas la valeur du gaz récupéré par l’entreprise, et enfin où, en imposant des frais élevés en cas de résiliation anticipée, « quel qu’en soit le motif », elle introduit une indemnité de résiliation déguisée, même en cas de motif légitime.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au repompage du gaz sans contrepartie financière, portée.

Résumé : La clause qui prévoit, qu’en toute hypothèse de résiliation, il ne sera procédé à aucun remboursement du gaz repompé est abusive en ce que le professionnel peut revendre le gaz repompé à partir d’un prix d’acquisition quasi nul et fait ainsi un bénéfice quasiment égal au prix de revente.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à définition de la force majeure, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, « si l’utilisation ou le ravitaillement de l’installation mise à disposition devient impossible par suite d’un cas de force majeure, ou de tous empêchements indépendants de la volonté des parties, tels que grève, arrêts de travail, explosions, incendies, inondations, barrières de dégel, empêchements ou interdictions de circuler des véhicules d’un tonnage habituellement utilisé par la société X. ; guerres, émeutes, restrictions à l’importation ou l’exportation », assimile à des cas de force majeure des circonstances qui ne sont pas acceptées comme telles par le droit positif est abusive en ce qu’elle étend le domaine dans lequel le professionnel peut valablement se désengager de ses obligations.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant la suspension du contrat du fait d’un cas de force majeure.

Résumé : La clause qui prévoit la suspension du contrat en cas de force majeure empêchant l’exécution de ses obligations par le professionnel est conforme au droit et n’est pas abusive.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant la prorogation du contrat à l’issue de sa suspension du fait d’un cas de force majeure, portée.

Résumé : La clause qui, à l’issue d’une suspension due à un cas de force majeure, prévoit la prorogation du contrat est illicite en ce qu’elle revient à imposer au consommateur une prolongation de durée du contrat.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant l’acceptation par le consommateur, sans restriction ni réserve, des conditions générales, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, après avoir pris connaissance des conditions générales, le client déclare les accepter sans restriction ni réserves, n’ajoute rien au principe de la force exécutoire des contrat mais est abusive en ce qu’elle tend à laisser croire aux consommateurs qu’il ne dispose d’aucune action contre les clauses, mêmes abusives ou illicites, dès lors qu ‘il les a acceptées sans réserve.

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Nanterre du 4 février 2004

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 302 Ko)

Numéro : car050519.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contractant dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur, prestation de télésurveillance souscrite par un laboratoire, portée.

Résumé : Dès lors que le contrat n’est pas conclu dans le cadre de son activité économique, c’est à dire dans sa sphère de compétence et qu’il n’est pas destiné à attirer ou accroître la clientèle, un laboratoire qui souscrit un contrat de télésurveillance est dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur et peut demander l’application des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause qui fixe à 48 mois la durée d’un contrat de télésurveillance est abusive dès lors que, au vu de la recommandation n° 97 -01 de la Commission des clauses abusives, elle prévoit une durée de location fixe, indivisible et irrévocable.

 

Voir également :

Recommandation n°97-01 : télésurveillance

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 216 Ko)

Numéro : car050518.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause relative à la suspension de la garantie, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier qui stipule que « l’assureur se réservera le droit de demander tous renseignements et tous documents complémentaires et de faire vérifier à toute époque l’état d’incapacité de travail ou d’invalidité et de chômage » est abusive en ce qu’elle permet à l’assureur de sus;pendre unilatéralement sa garantie au seul vu des conclusions d’un médecin mandaté par elle sans que l’assuré ait été à même de présenter ses observations.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 215 Ko)

Consulter le jugement rectificatif (fichier PDF image, 80 Ko)

Numéro : tgip050405.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause qui rend opposable à l’abonné des courriers non ouvert.

Résumé : La clause qui rend opposable à l’abonné des courriers non ouverts n’est pas abusive dès lors que le délai à l’expiration duquel ces messages sont réputés opposables, même si l’abonné ne les a pas relevés, est d’une durée suffisamment longue pour tenir compte des motifs légitimes qui font que l’abonné serait dans l’impossibilité de le faire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer le contenu des boîtes aux lettres si celles-ci n’ont pas été consultées, portée.

Résumé : La clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer le contenu des boîtes aux lettres si celles-ci n’ont pas été consultées est abusive en ce qu’elle lui permet, d’office, et sans préavis de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre.

 

ANALYSE 3

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer la boîte aux lettres et son contenu en cas d’inactivité prolongée de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer la boîte aux lettres et son contenu en cas d’inactivité prolongée de l’abonnement est abusive en ce qu’elle lui permet d’office et sans préavis de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui donne au professionnel le droit de ne pas transmettre ou stocker un message, portée.

Résumé : La clause qui donne au professionnel le droit de ne pas transmettre ou stocker tout message dont la taille, le contenu ou le nombre de destinataires pourrait remettre en cause la qualité générale du service proposé aux abonnés est abusive en ce que, compte tenu de son imprécision sur le contenu même des messages qui pourraient être refusés et sur le nombre de destinataires, ainsi sur la qualité générale des services, elle confère au professionnel le droit d’interpréter celle-ci.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui permet au professionnel de ne garantir ni l’intégrité des données stockées par l’abonné ni leur conservation ni leur stockage, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de ne garantir ni l’intégrité des données stockées par l’abonné, ni leur conservation ou leur stockage, est abusive en ce, qu’au regard des dispositions de l’article R 132-1 du Code de la consommation, elle l’exonère de toute responsabilité.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux modalités de paiement, portée.

Résumé : La clause qui prévoit, comme seul moyen de paiement, le prélèvement automatique mensuel est abusive en ce qu’elle impose au consommateur un mode de paiement unique et crée, en cas de litige avec le professionnel, un déséquilibre à son détriment qui ne permet pas d’opposer utilement à celui-ci, en cas de défaillance de sa part, l’exception d’inexécution.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui stipule que tout mois commencé restera intégralement dû au professionnel, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout mois commencé restera intégralement dû au professionnel est abusive ce qu’elle crée, en cas de résiliation du contrat en cours de mois, un déséquilibre au détriment de l’abonné en lui faisant payer un service qui n’est pas fourni.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui stipule qu’en cas de litige relatif à une facture, les sommes dont l’abonné est débiteur restent exigibles, portée.

Résumé : La clause qui stipule, qu’en cas de litige relatif à une facture, les sommes dont l’abonné est débiteur restent exigibles est abusive en ce qu’elle prive le consommateur de la possibilité d’opposer l’exception d’inexécution en l’obligeant à exécuter ses obligations, alors même que le professionnel n’exécuterait pas les siennes.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, obligation faite à l’abonné de faire parvenir toute réclamation ou contestation de facture par courrier, portée.

Résumé : L’obligation faite à l’abonné de faire parvenir toute réclamation ou contestation de facture par courrier est abusive dès lors que le professionnel s’autorise, pour sa part, à envoyer des notifications par simples courriels qui sont présumés être lus dès leur réception.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification des tarifs, portée.

Résumé : La clause par laquelle le professionnel, sous réserve d’ en informer préalablement le consommateur par courrier électronique à son adresse courriel principale, se réserve le droit de réviser ses tarifs à tout moment est abusive dès lors qu’elle n’indique pas de manière expresse les modalités de révision, le déséquilibre manifeste ainsi créé au détriment du consommateur n’étant pas compensé par le droit de résilier le contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux interruptions techniques de service, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, sous réserve d’interruptions techniques liées notamment à la maintenance, la disponibilité des services est permanente, est abusive au regard des dispositions de l’article R. 232-1 du Code de la consommation en ce que, de par son caractère général, elle permet au professionnel de s’exonérer de ses obligations contractuelles sans que l’abonné ne soit à même de pouvoir vérifier le bien fondé des motifs de ces interruptions.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en aucun cas le professionnel ne saurait être responsable du dommage causé, du fait de sa connexion, à l’équipement ou aux données de l’abonné est abusive, en ce que, rédigée d’une manière générale, elle a pour effet d’exonérer le professionnel de toute responsabilité, même pour les dommages qui seraient causés de son fait.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la protection de la vie privée et aux données personnelles, portée.

Résumé : La clause relative à la protection de la vie privée et aux données personnelles qui prévoit, qu’à l’exception des communications relatives à l’abonnement et aux services, l’utilisation des informations recueillies à des fins commerciales n’est effectuée qu’avec l’acceptation expresse du consommateur est abusive en ce qu’elle prévoit une exception au profit de l’opérateur, non prévue par les textes.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la réparation du préjudice, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, dans le cas où la responsabilité du professionnel serait rapportée, ce dernier ne sera tenu qu’à la réparation du préjudice direct et immédiat, est abusive en ce qu’elle est contraire aux dispositions de l’article R 132-1 du code de la consommation.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, responsabilité relative à la qualité de transmission des données, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel n’est pas responsable de la qualité de transmission des données, des temps d’accès, des éventuelles restrictions d’accès sur des réseaux ou serveurs connectés au réseau Internet, est abusive en ce qu’elle emporte exonération de responsabilité, alors que le professionnel est tenu à une obligation de résultat quant à l’accès au service.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause d’exonération de responsabilité quant au contenu des services accessibles par Internet, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel ne peut en aucun cas être tenu pour responsable du contenu des services accessibles par Internet, autre que ceux crées par lui, est abusive en ce qu’elle exonère totalement le professionnel, qui, par ailleurs, a l’obligation légale de proposer au consommateur des moyens de filtrage.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du consommateur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’utilisation des services, à partir du numéro de téléphone du consommateur, ou en utilisant ses données personnelles d’identification, relève de sa seule responsabilité, est abusive en ce qu’elle rend le consommateur automatiquement responsable de toute utilisation du service, même en l’absence de toute faute de sa part, et en le privant ainsi de la possibilité de démontrer la fraude dont il a pu être la victime et en dispensant par ailleurs le professionnel de ses propres obligations en cas de défaillance de son service ou de son matériel.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, accès à l’Internet, clause relative à l’information de l’abonné sur l’existence de logiciels de filtrage, portée.

Résumé : Doit être supprimé, comme contraire aux dispositions de l’article 43.7 modifié de la loi du 30 septembre 1986 qui fait obligation au professionnel de proposer aux abonnés au moins un moyen de filtrage, l’article par lequel le professionnel informe l’abonné qu’il existe des logiciels de contrôle parental ayant vocation à filtrer l’accès à des sites au contenu présentant un caractère choquant pour les mineurs.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’utilisation de la messagerie, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « l’utilisation par l’abonné de la messagerie électronique à des fins frauduleuses ou nuisibles, telle que notamment l’envoi en nombre de messages non sollicités et autre fait de type « spamming » sont formellement interdits » est abusive en ce qu’elle laisse au professionnel un pouvoir discrétionnaire d’apprécier si l’envoi en nombre de messages non sollicités relève de la pratique du « spamming » alors que ledit envoi peut avoir une raison légitime.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause stipule que le professionnel se réserve le droit de suspendre ou de résilier immédiatement, de plein droit, sans indemnité, et sans formalités judiciaires, tout abonnement ou service en cas de violation du contrat, est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de résilier, sans mise en demeure ni préavis, pour un quelconque manquement, alors que de son côté, la  résiliation de l’abonnement à l’initiative de l’abonné ne peut l’être qu’en cas de manquement grave de la part du professionnel.

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la conclusion du contrat à distance, portée.

Résumé : La clause qui prévoit, qu’en cas de souscription par téléphone, le délai de rétractation court à compter de l’envoi par le professionnel des conditions générales d’utilisation à l’abonné est contraire à l’article L 121-20 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose que ce délai de rétractation court à compter de l’acceptation de l’offre ; une telle clause doit être supprimée.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la modification du contrat.

Résumé : La clause qui stipule que, sous réserve d’en informer préalablement le consommateur par courrier électronique, le professionnel dispose de la faculté de modifier le contrat, est abusive au regard des dispositions de l’article R 132-2 du code de la consommation, alors que, de surcroît, il n’est prévu ni délai de préavis ni acceptation expresse du consommateur.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la prééminence des conditions générales en ligne, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les conditions générales d’utilisation en ligne prévalent sur les conditions générales imprimées ne repose sur aucun fondement et est abusive en ce qu’elle permet d’imposer de nouvelles conditions générales d’utilisation sans qu’elles aient été acceptées par le consommateur.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux déconnexions, portée.

Résumé : La clause des forfaits illimités qui stipule que, pour des raisons inhérentes au maintien du service, des déconnexions pourront intervenir, est abusive  en ce que son caractère flou permet au professionnel, sans préavis et sans fournir d’explication, de suspendre l’exécution de son obligation.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la durée du forfait, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’un abonnement « forfait illimité » est conclu pour une durée d’un an minimum à compter de la mise en service du forfait et, qu’après cette période initiale, l’abonnement est renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois selon les tarifs et conditions en vigueur à la date de renouvellement, sauf résiliation par l’un ou l’autre des parties par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’autre partie en respectant un préavis minimum de 7 jours ouvrables avant la date de l’échéance, est abusive en ce qu’elle impose au consommateur une durée d’un an sans que celui-ci ne puisse le résilier pour un motif légitime tels que la perte de l’emploi ou la maladie ne permettant plus à celui-ci d’avoir l’utilité du service.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative au renouvellement par tacite reconduction.

Résumé : Dès lors qu’il est reconnu aux parties la faculté de résilier l’abonnement en respectant un préavis dont le délai est bref, la clause qui permet le renouvellement de l’abonnement par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois n’apparaît pas abusive.

 

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet

Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 02-13285
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le Syndicat D…, syndicat professionnel constitué entre éleveurs, dont l’objet social est d’effectuer les opérations de contrôle de performance, d’état civil et d’identification des animaux, a conclu avec la société E… un contrat de location de matériel informatique avec option d’achat, qui s’est trouvé tacitement reconduit à compter de février 1997 ; qu’il était stipulé : « à l’expiration de la période initiale de location, et à condition que le locataire ait exécuté l’intégralité de ses obligations au titre du présent contrat ou de tout autre conclu entre le loueur et lui, le locataire aura la faculté, avec un préavis de neuf mois, soit :

A – d’acquérir l’équipement dans l’état où il se trouvera. Le prix de cette acquisition sera payable comptant, et égal à la valeur résiduelle de l’équipement à la date d’acquisition mentionnée aux conditions particulières, majoré de toutes taxes ou charges applicables au jour de la vente. La propriété de l’équipement ne sera transférée qu’à la date de complet paiement de la valeur résiduelle. En conséquence, jusqu’à cette date, le locataire restera tenu du respect de ses obligations au titre du présent contrat ;

B – de restituer l’équipement au loueur ;

C – de demander le renouvellement de la location par la signature d’un nouveau contrat, auquel cas les conditions de la nouvelle location devront être déterminées d’un commun accord. Si le locataire omet d’aviser le loueur de son choix dans les formes et délais requis, la location se poursuivra par tacite reconduction et chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment en respectant un préavis de neuf mois sauf si le loueur s’oppose à cette tacite reconduction en avisant le locataire par lettre recommandée avec accusé de réception postée un mois au moins avant la date d’expiration de la location. Les loyers afférents à une période de tacite reconduction seront identiques au dernier loyer échu. » ; que l’arrêt attaqué a condamné le syndicat à payer à la société E… les loyers dus au titre de la période de reconduction ;

Attendu que si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : « la notion de consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques », la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ; que cependant, dès lors qu’en l’espèce le contrat litigieux entre la société E… et le Syndicat d… n’avait pu être conclu par ce dernier qu’en qualité de professionnel, les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, ne sauraient trouver application ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;Condamne le Syndicat d… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société E… ;Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass050315.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat conclu par une personne morale, portée.

Résumé : Si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : « la notion de consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques », la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat conclu par un syndicat professionnel.

Résumé : Les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, ne sauraient trouver application dès lors que le contrat de location informatique avec option d’achat n’a été conclu par un syndicat professionnel qu’en qualité de professionnel.

Voir également :

Arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 22 novembre 2001 : consulter l’arrêt

7ème et 2ème sous-sections réunies

M. Jean-Pierre Jouguelet, Rapporteur M. Casas, Commissaire du gouvernement

M. Stirn, Président SCP BOUTET

Vu 1°) sous le n° 264712, la requête, enregistrée le 18 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ASSOCIATION POUR LA T…, dont le siège est à la mairie, rue … représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION POUR LA T… demande au Conseil d’État d’annuler les articles 10, 30, 3-5°, 22 V, 25 alinéa 7 du code des marchés publics annexé au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ;

Vu 2°) sous le n° 265248, la requête, enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour LA SOCIETE L…, dont le siège est … ; la SOCIETE L… demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler l’article 30 du code des marchés publics annexé au décret 2004-15 du 7 janvier 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 3°) sous le n° 265281, la requête, enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ASSOCIATION I…, dont le siège est …, représentée par son président en exercice, l’UNION N…, dont le siège est …, représentée par son président en exercice, le COMITE N…, dont le siège est …, représenté par son président en exercice, la FEDERATION F…, dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION I… et autres demandent au Conseil d’État d’annuler les alinéas 2 et 3 de l’article 15 du code des marchés publics annexé au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics ;

Vu 4°) sous le n° 265343, la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par M. Patrice X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d’État :

1°) à titre principal l’annulation du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics, ensemble la circulaire d’application du même jour, à titre subsidiaire l’annulation des articles 8, 9, 12-11°, 20, 22, 27, 28, 29-6°, 32, 36, 40, 45, 54, 66, 67, 70 et 74 du code des marchés publics annexé au décret du 7 janvier 2004 ;

2°) la mise à la charge de l’État de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 février 2005, présentée par l’ASSOCIATION I…, l’UNION N…, le COMITE N… et la FEDERATION F… ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 février 2005, présentée par M. X ;

Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la directive n° 92/50/CEE du conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services modifiée par la directive n° 97/52/CEE ;

Vu la directive n° 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi du 5 octobre 1938 tendant à accorder au gouvernement les pouvoirs pour réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 ;

Vu le décret du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l’État aux marchés des collectivités locales et des établissements publics ;

Vu le décret n° 66-887 du 28 novembre 1966, notamment son article 2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d’État,

– les observations de la SCP Boutet, avocat de l’ASSOCIATION POUR LA T…,

– les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction ;

Considérant que les requêtes présentées par l’ASSOCIATION I… et autres, l’ASSOCIATION POUR LA T…, la SOCIETE L… et M. X sont dirigées contre un même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur la recevabilité de la requête de M. X :

Considérant que M. X ne justifie pas, en sa qualité d’avocat ayant vocation à passer des marchés de prestations de service avec des collectivités territoriales ou de conseil de ces mêmes collectivités, d’un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics et de la circulaire du même jour portant manuel d’application de ce code ; qu’il ne justifie pas davantage à ce titre d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation des articles 8, 9, 12-11°, 20, 22, 27, 28, 29-6°, 32, 36, 54, 66, 67, 69, 70 et 74 du code des marchés publics annexé au décret du 7 janvier 2004, ces dispositions ne concernant pas les marchés de prestations de service qu’il est susceptible de passer avec des collectivités territoriales ; qu’en revanche il justifie, en sa qualité d’avocat, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’article 30 relatif notamment aux contrats ayant pour objet la représentation d’une personne publique en vue du règlement d’un litige et la fourniture de prestations de conseil juridique, du I de l’article 40 en tant qu’il exonère les marchés de l’article 30 de toute mesure de publicité et de l’article 45 ; que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est dès lors seulement fondé à soutenir que les conclusions présentées par M. X tendant à l’annulation du décret du 7 janvier 2004, de la circulaire du même jour et des articles 8, 9, 12-11°, 20, 22, 27, 28, 29-6°, 32, 36, 54, 66, 67,69, 70 et 74 du code des marchés publics sont irrecevables ;

Sur l’intervention de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains :

Considérant que la Fédération nationale des élus socialistes et républicains n’a pas, compte tenu de l’objet de ses statuts, un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de l’ASSOCIATION POUR LA T… ; que son intervention n’est, dès lors, pas recevable ;

Sur le moyen tiré de l’incompétence du Premier ministre pour édicter des règles pour les marchés des collectivités locales :

Considérant qu’aux termes de l’article unique de la loi du 5 octobre 1938 : Le gouvernement est autorisé, jusqu’au 15 novembre 1938, à prendre, par décrets délibérés et approuvés en conseil des ministres, les mesures destinées à réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays. Ces décrets, qui auront force de loi, seront soumis à la ratification des Chambres avant le 1er janvier 1939 ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 12 novembre 1938, pris sur le fondement de cette habilitation et avant sa date d’expiration : Les dispositions des textes législatifs et réglementaires relatives à la passation et à l’exécution des marchés de l’État peuvent être étendues, par règlements d’administration publique, contresignés par les ministres intéressés et le ministre des finances, et sous réserve des ajustements nécessaires, aux départements, aux communes et aux établissements publics relevant de l’État, des départements et des communes ; que, par ce décret, le gouvernement a pu légalement renvoyer à des règlements d’administration publique à intervenir, y compris après la date d’expiration de l’habilitation qu’il tenait de cette loi, le soin d’édicter les mesures d’application de la règle, fixée par lui en vertu de cette habilitation, d’extension aux marchés des collectivités locales, sous réserve des ajustements nécessaires, des dispositions applicables aux marchés de l’État ; que, par suite, le Premier ministre tenait des dispositions du décret du 12 novembre 1938, qui n’a été légalement abrogé ni par le décret du 28 novembre 1966 ni par la loi du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit, compétence pour étendre aux collectivités locales, y compris les régions et les établissements publics de coopération intercommunale, les règles nouvelles qu’il édictait pour les marchés publics de l’État ;

Sur les conclusions dirigées contre l’article 3-5 ° du code des marchés publics :

Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code annexé au décret attaqué : Les dispositions du présent code ne sont pas applicables : (…) 5º Aux contrats qui ont pour objet des emprunts ou des engagements financiers, qu’ils soient destinés à la couverture d’un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente ou au transfert de titres et instruments financiers, ou encore des services fournis par les banques centrales ;

Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe I A sont passés conformément aux dispositions des titres III à VI ; qu’en vertu du point 6 de l’annexe I A, sont soumis à ces dispositions les services financiers dont les services bancaires, à l’exclusion des marchés des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, ainsi que des services exercés par des banques centrales ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que peut ne pas être précédée d’une procédure de publicité et de mise en concurrence la passation des marchés portant sur l’émission, l’achat, la vente et le transfert d’instruments financiers qui, prenant ou non la forme d’un titre, sont négociables sur un marché financier ; qu’en revanche les contrats par lesquels une des personnes mentionnées à l’article 2 du code a recours à un emprunt ou se fait ouvrir une ligne de trésorerie auprès d’un établissement financier, ne sont pas négociables sur un tel marché et n’entrent dès lors pas dans le champ de l’exception définie par les dispositions précitées de la directive ; que, par suite, ces contrats, lorsque leur montant égale ou dépasse le seuil fixé par l’article 7 de cette même directive, sont soumis pour leur passation aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu’elle édicte ; que, par ailleurs, le ministre ne saurait utilement invoquer les dispositions de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui n’était pas en vigueur à la date de publication du décret attaqué ; qu’ainsi, le 5° de l’article 3 ne pouvait, sans méconnaître les objectifs de la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992, soustraire lesdits contrats à l’application des dispositions du code des marchés publics prises pour assurer la transposition des dispositions de cette directive ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION POUR LA T… est fondée à demander l’annulation de l’article 3 du code annexé au décret attaqué en tant que, dans son 5°, il comporte les mots : des emprunts ou des engagements financiers, qu’ils soient destinés à la couverture d’un besoin de financement ou de trésorerie ;

Sur les conclusions dirigées contre l’article 10 :

Considérant qu’aux termes de l’article 10 du code annexé au décret attaqué : Des travaux, des fournitures ou des prestations de services peuvent donner lieu à un marché unique ou à un marché alloti. Dans le cas où plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est possible de signer avec ce titulaire un seul marché regroupant tous ces lots.

La personne responsable du marché choisit entre ces deux modalités en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu’elles procurent.

Les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent pas présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus.

Pour les marchés ayant à la fois pour objet la construction et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, si l’acheteur public choisit de recourir à un marché alloti, la construction fait obligatoirement l’objet d’un lot séparé. S’il choisit de recourir à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître, de manière séparée, les prix respectifs de la construction et de l’exploitation ou de la maintenance. La rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance ne peut en aucun cas contribuer au paiement de la construction ;

Considérant, d’une part, que les dispositions du quatrième alinéa de cet article, en tant qu’elles autorisent l’acheteur public à recourir à un marché global pour des marchés ayant à la fois pour objet la construction et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage ne portent pas atteinte, par elles-mêmes, au principe d’égalité d’accès à la commande publique ; qu’en outre les petites et moyennes entreprises peuvent toujours, en application de l’article 51, se grouper pour présenter une candidature ou une offre communes pour un marché ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte à l’égalité d’accès des entreprises à la commande publique ne peut qu’être écarté ;

Considérant, d’autre part, que si le quatrième alinéa de l’article 10 du code des marchés publics relatif aux marchés ayant pour objet, d’une part, la construction, et, d’autre part, l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage permet aux acheteurs publics de recourir à la formule du marché global, ce qui suppose en effet que ces différentes prestations puissent être confiées à un même cocontractant, il résulte des mêmes dispositions qu’il demeure possible à l’acheteur public de recourir, pour ces marchés, à la formule de l’allotissement ; qu’ainsi, les dispositions du 4ème alinéa de l’article 10 qui ne généralisent pas la dérogation qui est faite à la règle faisant obligation de confier à des personnes distinctes la conception, la réalisation, la transformation, l’exploitation et le financement d’équipements publics, ne méconnaissent pas les exigences inhérentes à l’égalité d’accès la commande publique ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE L… tendant à l’annulation de cet article doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l’article 15 :

Considérant qu’aux termes de l’article 15 du code annexé au décret attaqué : Sans préjudice des dispositions des articles 35, 68 et 71 définissant la durée maximale pour certains marchés, la durée d’un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique.

Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, période de reconduction comprise. / Le nombre des reconductions doit être indiqué dans le marché. Il est fixé en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique. La personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction sauf stipulation contraire dans le marché. ;

Considérant en premier lieu qu’il résulte de ces dispositions que la durée d’un marché doit être fixée compte tenu de la nature des prestations, et que la passation d’un marché prévoyant une ou plusieurs reconductions n’est possible que si la mise en concurrence a porté sur la durée totale d’exécution du marché, si ses caractéristiques restent inchangées et si le nombre de reconductions a été indiqué dans le marché initial ; qu’ainsi, en décidant de ne pas reconduire un marché après l’une des dates fixées par les stipulations du contrat, la personne responsable du marché met fin à son exécution avant le terme de la période totale d’exécution ; qu’en revanche, lorsqu’elle reconduit ce marché, elle prend simplement la décision de poursuivre son exécution qui ne fait pas naître, contrairement à ce que soutient l’association requérante, un nouveau marché par application d’une clause de reconduction ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la passation de ce prétendu nouveau contrat porterait atteinte à la liberté de consentement du contractant de l’administration et méconnaîtrait les obligations de publicité qui découlent des règles du droit communautaire sont inopérants ;

Considérant en deuxième lieu qu’il résulte des termes mêmes de l’article 15 que la durée totale du marché ainsi que le nombre de reconductions doivent être arrêtés, avant le lancement de la procédure de consultation, en fonction de la nature des prestations à fournir ; que ces prestations doivent rester inchangées pendant la durée d’exécution du marché ; qu’ainsi le respect de ces exigences impose au préalable la détermination par la personne publique de la nature et de l’étendue de ses besoins à satisfaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’article 15 méconnaîtrait l’obligation posée par l’article 5 de définition préalable des besoins ne peut qu’être écarté ;

Considérant en troisième lieu que les associations requérantes invoquent les dispositions des articles 1170 et 1174 du code civil prohibant l’insertion dans les contrats d’une condition potestative ; que, toutefois, en application de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ; que les dispositions du code civil ne font pas obstacle à ce que soient introduites dans les contrats administratifs des clauses exorbitantes du droit commun, qui confèrent à l’administration un pouvoir de décider seule, dans l’intérêt général, de l’interruption ou de la poursuite de leur exécution ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l’article 15 du code méconnaîtrait les dispositions du code civil ne peut qu’être écarté ;

Considérant en quatrième lieu qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation : Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que les dispositions du code des marchés publics régissent la passation et l’exécution de marchés passés par les personnes publiques mentionnées à son article 2 avec des professionnels pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ; que, par suite, les organismes requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 132-1 du code de la consommation qui ne s’appliquent qu’aux relations entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur ;

Considérant en cinquième lieu que les mêmes dispositions du code des marchés publics n’ont ni pour objet ni pour effet de placer ces personnes publiques dans une position dominante ; qu’ainsi l’insertion d’une stipulation prévoyant sa reconduction dans un marché passé par l’une de ces personnes ne saurait être constitutive d’un abus de position dominante ; que le moyen tiré de ce que les alinéas 2 et 3 de l’article 15 méconnaîtraient les dispositions des articles L. 420-2 et L. 420-3 du code de commerce qui ont codifié les articles 8 et 9 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 doit, par suite, être écarté ;

Considérant enfin que les dispositions de l’article 15 du code annexé au décret attaqué ne portent pas atteinte, par elles-mêmes, au principe d’égalité d’accès à la commande publique ; qu’en outre les petites et moyennes entreprises peuvent toujours, en application de l’article 51, se grouper pour présenter une candidature ou une offre communes pour un marché prévoyant une ou plusieurs reconductions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte à l’égalité d’accès des entreprises à la commande publique ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que L’ASSOCIATION I…, L’UNION N…, LE COMITÉ N… et LA FEDERATION F… ne sont pas fondées à demander l’annulation des alinéas 2 et 3 de l’article 15 du code des marchés publics annexés au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ;

Sur les conclusions dirigées contre articles 22 V et 25 alinéa 8 :

Considérant qu’aux termes du V de l’article 22 : Lorsqu’ils y sont invités par le président de la commission d’appel d’offres, le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal ; qu’en vertu de l’alinéa 8 de l’article 25, un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut participer, lorsqu’il est invité par le président du jury, aux jurys des collectivités territoriales ; que ces dispositions qui sont relatives à la composition de la commission d’appel d’offres et du jury de concours des collectivités territoriales et ne font pas obstacle à la présence du représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont par elles mêmes sans incidence sur l’exercice par les autorités compétentes de leurs pouvoirs en matière de prévention et de répression des infractions pénales qui peuvent être commises à l’occasion de la passation des marchés soumis au code des marchés publics ; que, par suite, l’ASSOCIATION POUR LA T… n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que ces dispositions méconnaissent les obligations de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, nécessaires à la sauvegarde de règles et de principes de valeur constitutionnelle ;

Sur les conclusions dirigées contre les articles 30 et 40 du code des marchés publics :

Considérant qu’aux termes de l’article 30 du code annexé au décret attaqué : Quel que soit leur montant, les marchés publics de services qui ont pour objet des prestations de services ne figurant pas à l’article 29 sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu’elles existent, ainsi qu’à l’envoi d’un avis d’attribution lorsque leur montant atteint 230 000 euros HT./ Ces marchés sont soumis aux règles prévues par le titre Ier, les chapitres Ier et II du titre II, le présent article et les titres IV à VI./ Les contrats ayant pour objet la représentation d’une personne publique en vue du règlement d’un litige sont soumis aux dispositions du titre Ier, des chapitres Ier et II du titre II et du présent article./ Lorsqu’un marché public a pour objet à la fois des services mentionnés à l’article 29 et des services mentionnés à l’article 30 du présent code, il est passé conformément aux dispositions de l’article 29 si la valeur des services mentionnés à l’article 29 dépasse la valeur des services mentionnés à l’article 30 ; qu’aux termes de l’article 40 : I. – En dehors des cas prévus à l’article 30 et aux II et III de l’article 35, tout marché doit être précédé d’une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective (…) ;

En ce qui concerne le premier alinéa de l’article 30 et le I de l’article 40 :

Considérant que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l’exigence d’égal accès à la commande publique et qui sont rappelés par le deuxième alinéa du I de l’article 1er de ce code, selon lequel : Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de l’acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ;

Considérant que, si certains marchés publics de service ayant pour objet des prestations ne figurant pas à l’article 29 du même code, peuvent être passés sans publicité préalable et même, éventuellement, sans mise en concurrence, en raison de leur objet ou de situations répondant à des motifs d’intérêt général, il ne saurait en résulter que tous ces marchés puissent être conclus sans respecter les principes rappelés par l’article 1er du code ; que, dès lors, le premier alinéa de l’article 30 ne pouvait, sans méconnaître les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, dispenser de façon générale la passation de tous ces contrats d’une procédure adéquate de publicité et de mise en concurrence ; que, par suite, l’ASSOCIATION POUR LA T…, la SOCIETE L… et M. X sont fondés à demander l’annulation du premier alinéa de l’article 30, ainsi que par voie de conséquence l’annulation du I de l’article 40 en tant qu’il comporte les mots à l’article 30 ;

En ce qui concerne le deuxième alinéa de l’article 30 :

Considérant en premier lieu qu’en vertu des dispositions des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales, les conventions relatives aux marchés des collectivités territoriales, à l’exception des marchés passés, en raison de leur montant, sans formalité préalable au sens de la loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001, sont soumises à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat dans le département ou dans la région ; que selon les dispositions des articles L. 1231-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du même code, les actes pris par les autorités des collectivités territoriales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ; que l’article 75 du code des marchés publics a prévu pour certains marchés, à l’exception notamment de ceux mentionnés à l’article 30 , l’obligation pour la personne responsable du marché d’établir, en plus des pièces constitutives du marché énumérées par l’article 12, un rapport de présentation et de le transmettre aux instances chargées du contrôle des marchés ; que l’article 78 du code des marchés publics, compris dans le chapitre VI Achèvement des procédures, selon lequel après transmission au représentant de l’État des pièces nécessaires à l’exercice de son contrôle, s’agissant des collectivités territoriales, (…) le marché est notifié au titulaire par la personne responsable du marché a pour seul objet de préciser à quel moment de la procédure le marché doit être notifié à son titulaire ; que par suite, le deuxième alinéa de l’article 30 en tant qu’il ne procède pas au renvoi aux articles 75 et 78, n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de dispenser de l’obligation de transmission au contrôle de légalité les marchés de service qui y sont soumis en application des articles susmentionnés L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales, ni de reconnaître aux conventions relatives à ces marchés un caractère exécutoire avant l’accomplissement de cette formalité ; que, par suite, la SOCIETE L… n’est pas fondée à soutenir qu’en ne renvoyant pas à ces articles, le deuxième alinéa a méconnu lesdites dispositions du code général des collectivités territoriales ;

Considérant en second lieu que le deuxième alinéa de l’article 30 du code annexé au décret attaqué, en ce qu’il ne renvoie pas aux dispositions de l’article 76 faisant obligation à la personne responsable du marché d’aviser de son choix les candidats à l’attribution du marché, ne fait obstacle ni à l’exercice par les candidats susceptibles d’être évincés du recours devant le juge du référé pré-contractuel prévu par les dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, lequel recours peut être exercé à tout moment de la procédure de passation du marché, ni à l’exercice par toute personne intéressée des recours juridictionnels ouverts en matière de passation des marchés ; que, par suite, la SOCIETE L… n’est pas fondée à soutenir que cet alinéa méconnaîtrait les objectifs de la directive n° 89/665/CEE du 21 décembre 1989 ou porterait atteinte au droit au recours ouvert par les dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ou au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction protégé par la Constitution et rappelé par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions dirigées contre l’article 45 :

Considérant qu’aux termes de l’article 45 du code annexé au décret attaqué : A l’appui des candidatures, il ne peut être exigé que :

1º Des renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat et des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l’engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité. Au titre de ces capacités professionnelles, peuvent figurer des renseignements sur le savoir-faire des candidats en matière de protection de l’environnement ;

Considérant qu’aucune disposition du code des marchés publics ne rend ces dispositions applicables à la passation des contrats ayant pour objet la représentation d’une personne publique en vue du règlement d’un litige et de ceux qui portent sur des prestations de conseil juridique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet article méconnaîtrait les règles déontologiques de la profession d’avocat manque en fait ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l’annulation de cet article ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d’État limite dans le temps les effets des annulations prononcées par la présente décision :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de limiter dans le temps les effets des annulations prononcées par la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE L… et de M. YX une somme au titre des frais exposés par l’État et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il y a lieu sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à payer à la SOCIETE L… et la somme de 2 000 euros à payer à M. X au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L’intervention de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains n’est pas admise.

Article 2 : Sont annulés – l’article 3 du code des marchés publics annexé au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 en tant que, dans son 5°, il comporte les mots des emprunts ou des engagements financiers qu’ils soient destinés à la couverture d’un besoin de financement ou de trésorerie. – le premier alinéa de l’article 30 de ce code et le I de l’article 40 en tant qu’il comporte les mots à l’article 30.

Article 3 : L’Etat versera à la SOCIETE L… une somme de 2 500 euros et à M. X une somme de 2 000 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie tendant d’une part à la limitation dans le temps des effets des annulations prononcées par la présente décision, d’autre part, à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE L…, à l’ASSOCIATION POUR LA T…, à l’ASSOCIATION I…, à L’UNION N…, au COMITE N…, à LA FEDERATION F…, à M. X, au Premier ministre et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.