ccass051108.htm

N° de pourvoi : 03-16265
Inédit
Président : M. TRICOT

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 1er avril 2003), que Mme X… s’est fait dérober sa carte bleue Visa international pendant un séjour à l’étranger entre le 24 avril et le 1er mai 1999 ; que des paiements frauduleux ont été effectués au moyen de cette carte entre le 25 avril et le 30 avril 1999 ; que le 1er mai 1999, dès qu’elle a eu connaissance du vol, elle a fait opposition et, qu’à son retour en France, le 3 mai 1999, elle a déposé plainte; que cependant son compte a été débité de 10 280,06 francs ; que Mme X… a fait assigner la Banque Y pour la voir déclarer responsable du préjudice subi et lui réclamer des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 ) que « le Guide pratique de la carte bleue » émis par la banque précise que dans l’hypothèse où il y eu à la fois utilisation frauduleuse de la carte sans utilisation du code confidentiel et opposition tardive, le titulaire est couvert sous déduction d’une franchise globale de 600 francs pour les paiements effectués avant l’opposition, tandis que les  » conditions générales de fonctionnement de la carte CB » prévoient que dans la même hypothèse, ces opérations restent à la charge du titulaire de la carte sans limitation de montant ; que ces dispositions manifestement incompatibles entre elles appelaient une nécessaire interprétation ; que dès lors, en se fondant cumulativement sur ces deux documents sans procéder à cette interprétation et donc sans résoudre la contradiction résultant du rapprochement de leurs dispositions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;

2 ) qu’en affirmant « que tant le Guide pratique de la carte bleue » que l’article 11-2 des conditions générales (de fonctionnement de la carte bleue) dispose que « le titulaire de la carte est responsable de l’utilisation et de la conservation de celle-ci….pour les opérations effectuées avant opposition…. si l’opération ne comporte pas de contrôle du code confidentiel dans la limite de 600 francs pour les paiements ou retraits d’espèce au guichet… », tandis que la disposition ainsi rapportée n’est qu’une disposition tronquée des articles 11-1 et 11-2 des  » conditions générales » et que le « guide pratique » ne comporte pas une telle disposition, la cour d’appel a dénaturé celui-ci et violé ainsi l’article 1134 du Code civil ;

3 ) que l’article 11-2 des « conditions générales » de fonctionnement de la carte bleue dispose :

« Opérations effectuées avant opposition. Elles sont à la charge du titulaire, indépendamment de toute faute ou imprudence de sa part :

– Si l’opération comporte le contrôle du code confidentiel : dans les limites convenues avec l’émetteur, pour la période concernée pour les retraits d’espèce, dans la limite de 3 000 francs pour les paiements.

– Si l’opération ne comporte pas le contrôle du code confidentiel, dans la limite de 600 francs pour les paiements ou retraits d’espèce aux guichets. Elles sont également à sa charge, mais sans limitation de montant et quelle que soit la nature de l’opération en cas de « faute ou imprudence de sa part, opposition tardive, utilisation par un membre de sa famille » ; qu’il résulte de ces dispositions claires et précises que, pour les opérations effectuées avant opposition, les retraits d’espèce, d’une part, et les paiements, d’autre part, sont à la charge du titulaire de la carte dans des limites différentes si l’opération comporte le contrôle du code confidentiel et dans la même limite de 600 francs si l’opération ne comporte pas ce contrôle ; que, dès lors, en affirmant que cette limite ne concerne que les paiements ou retraits d’espèce « au guichet » et que les autres opérations effectuées avant opposition sont à la charge du titulaire sans limitation de montant en cas de faute ou d’imprudence de sa part ou d’opposition tardive, la cour d’appel a prêté à ces dispositions des distinctions différentes de celles qu’elles édictent et, au surplus inintelligibles ; que ce faisant elle a dénaturé ledit article 11-2 et derechef violé l’article 1134 du Code civil ;

4 ) que tout jugement doit être motivé, la contradiction entre des motifs de faits équivalant à un défaut de motif ; que dès lors, en affirmant successivement que Mme X… avait fait opposition dès le 1er mai auprès du Centre carte bleu en France, alors qu’elle se trouvait encore en Israël (arrêt, p. 4 avant dernier et précédemment dans le rappel des faits, p. 2, 1) et qu’elle n’avait fait aucune diligence (arrêt p. 5, 6ème attendu), et en se déterminant ainsi par des motifs de faits contradictoires, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) que tant le « Guide pratique » que les « Conditions générales » distinguent l’opposition tardive de la faute ou imprudence si bien que l’opposition tardive ne saurait par elle-même caractériser une faute ou une imprudence qui, en application des dispositions du « Guide pratique » est seule susceptible de laisser à la charge du titulaire de la carte bancaire volée les opérations effectuées avec elle ; que dès lors, en retenant à l’encontre de Mme X… une faute ou imprudence « dans son opposition tardive » après avoir constaté qu’elle avait fait opposition dès qu’elle avait eu connaissance du vol de sa carte bleue et sans préciser autrement cette faute ou imprudence, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

6 ) que l’article 11-2 des « Conditions générales » en ce qu’il laisse à la charge du titulaire de la carte bleue le montant des sommes résultant d’une utilisation frauduleuse de celle-ci par un tiers en cas d’opposition tardive, c’est-à-dire lorsqu’il ne s’est pas immédiatement aperçu du vol, et décharge la banque de toute indemnisation en pareille hypothèse, constitue une clause abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droit et obligations du titulaire de la carte et de la banque émettrice ; que dès lors à supposer que la cour d’appel, bien qu’elle n’ait pas tenu compte des différences fondamentales des dispositions de ces deux documents contractuels, puisse être regardée comme ayant fait prévaloir les dispositions des « Conditions générales » défavorable au titulaire de la carte sur celles du « Guide pratique » qui lui sont favorables, en retenant à l’encontre de Mme X… la tardiveté de son opposition abstraction faite de l’affirmation de son caractère fautif, elle a alors violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation, ensemble derechef les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

7 ) qu’en affirmant que Mme X… avait commis une faute ou imprudence « dans la conservation de sa carte bleue », en la seule considération qu’elle n’avait pas vérifié la présence de sa carte bancaire dans son portefeuille alors que celui-ci ne lui avait pas été volé, et en imposant ainsi au titulaire d’une telle carte bancaire une obligation, dépassant la vigilance normale, de veiller en permanence à la présence de celle-ci parmi ses effets personnels, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

8 ) que c’est à la banque qu’il incombe, au titre de ses obligations de conseil et de sécurité, de vérifier que le titulaire d’une carte bleue y appose sa signature lors de la délivrance de celle-ci au guichet et de justifier qu’il a rempli cette obligation ; que dès lors, en faisant peser sur Mme X… la charge de la preuve que sa carte bleue était signée, preuve au demeurant impossible en cas de vol, la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil ;

9 ) que dans ses conclusions d’appel signifiées le 13 avril 2001, Mme X… faisait valoir que les signatures apposées par le ou les voleurs de sa carte bleue sur les facturettes constituaient des imitations grossières de la sienne, ces imitations impliquant que sa signature était bien apposée sur la carte ; que dès lors en affirmant qu’il n’était même pas justifié que la carte bleue volée était signée, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

10 ) que dans les mêmes conclusions d’appel Mme X…, faisait également valoir qu’aux termes de l’article 14 des « Conditions générales » d’utilisation de la carte bleue, la banque était tenue de lui adresser les facturettes dans un délai de 45 jours au plus tard après que la demande en avait été faite, sauf à restaurer la situation de son compte bancaire, mais que la banque n’avait pas respecté cette obligation ; que dès lors en écartant sa demande de restauration du crédit de son compte bancaire sans répondre à ce moyen lui aussi déterminant, la cour d’appel a derechef violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir rappelé que selon l’article 11-2 des conditions générales du contrat de carte bancaire, dont elle a souverainement interprété les termes, les opérations effectuées avant opposition restent à la charge du titulaire sans limitation de montant, en cas de faute ou d’imprudence de sa part ou d’opposition tardive, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X… qui faisait état d’un vol de sa carte bancaire entre le 24 avril et le 1er mai, d’un coté, a fait preuve de légèreté et de négligence en ne s’assurant pas de la possession de celle-ci durant toute la période de ses vacances et, d’un autre coté, n’a fait opposition que le 1er mai et n’a pas déposé plainte, sur son lieu de séjour, après la découverte du vol ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel qui n’était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes visées par les neuvième et dixième branches du moyen, a pu, sans contradiction et hors de toute dénaturation, statuer comme elle a fait ;

Attendu, en deuxième lieu, que c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que la clause laissant à la charge du titulaire de la carte bancaire, sans limitation, les opérations effectuées avant opposition, en cas de faute de sa part ou d’opposition tardive, ne constituait pas une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu, enfin, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni de ses conclusions que Mme X… ait soutenu devant la cour d’appel les prétentions qu’elle fait valoir à l’appui de la huitième branche de son moyen ; que celui-ci est donc nouveau ; qu’il est mélangé de fait et de droit ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa huitième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X… à payer à la Banque Y la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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Numéro : cag051107_03361.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui stipule la prestation comme  « la possibilité de communiquer un fichier d’offres. La prestation sera alors réputée rendue »  n’est pas abusive dès lors que l’obligation de préciser la durée imposée par l’article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 ne trouve à s’appliquer que dans la mesure où l’économie du contrat le permet, ce qui n’est pas le cas des contrats à exécution instantanée, qui par définition sont immédiatement exécutés.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à la disponibilité du bien portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui stipule que l’exactitude des informations relatives à la date de disponibilité du bien « sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires » est abusive dès lors qu’il résulte de l’article 79-1 du décret du 20 juillet 1972, pour  le marchand de listes et pour le titulaire des droits du bien devant figurer sur la liste, une obligation de présenter des biens disponibles.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à l’exactitude des informations concernant le bien proposé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui stipule que « l’exactitude des informations concernant le bien proposé à la location et notamment le descriptif  (…) sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires » n’est pas abusive dès lors qu’il n’existe aucun texte instituant une obligation de vérifier que les indications données par le titulaire du bien soient exactes et que le marchand de listes, qui n’exerce pas l’activité d’intermédiaire, n’a pas à procéder à des vérifications concrètes des caractéristiques précises du bien proposé à la location par le propriétaire personnellement et directement.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à la protection de la vie privée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui stipule que, « conformément à la loi informatique et liberté, les informations mentionnées sur la présente convention sont protégées. Le client s’engage à ne pas communiquer à des tiers quelque adresse que ce soit prélevée dans la liste » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne peut préjudicier à quiconque.

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Arrêt de la Cour de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2007
Recommandation n° 02-01 : vente de listes en matière immobilière

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Numéro : cag051107.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, présentation du contrat, portée.

Résumé : (adoption de motif) Dés lors que les conditions générales de vente d’un véhicule automobile figurant au verso du bon de commande, si elles sont présentées de façon aérée et structurée, sont écrites avec une encre très pale sur fond blanc et sont imprimées en caractères typographiques minuscules et non contrastés « , il convient d’ordonner la réimpression du contrat selon une écriture plus foncée et une typographie aisément lisible, c’est-à-dire au moins équivalent au corps 8 habituellement considéré comme un minimum par référence à l’article R 311-6 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la responsabilité des concessionnaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule : « les concessionnaires ne sont pas les mandataires de l’importateur. Ils agissent pour leur compte et en leur nom propre. Les concessionnaires et leurs agents sont seuls responsables vis-à-vis de leurs clients des engagements de toute nature pris par eux », est abusive dès lors qu’elle laisse croire au consommateur qu’il est dépourvu de tout recours contre le fabricant.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la modification du véhicule commandé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que le vendeur « se réserve le droit d’apporter à ses matériels, pièces de rechange, accessoires, toute modification qu’elle estime utile, sans avis ou notification préalable. Toutefois, l’acheteur aura la faculté d’annuler sa commande dans le cas où les matériels, pièces de rechange ou accessoires relatifs au modèle objet de la livraison sont différents, du point de vue de leurs caractéristiques techniques ou matérielles respectives des matériels, pièces de rechange ou accessoires relatifs au modèle objet de sa commande initiale » est abusive dès lors qu’elle limite la possibilité laissée au consommateur de résilier sa commande aux seules modifications des caractéristiques techniques ou matérielles du véhicule, ce qui peut donner lieu à interprétation et discussion et en tout état de cause ne lui donne pas la possibilité de refuser un véhicule modifié sur une disposition qui lui apparaîtra substantielle, ou d’apprécier s’il accepte ou non le changement envisagé par le professionnel ; au surplus, la clause litigieuse ne précise pas que les modifications liées à l’évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité.

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ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative au prix.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « les prix figurant sur les tarifs, catalogues ou autres documents ne sont donnés qu’à titre indicatif » n’est pas abusive dès lors que, d’une part, la législation française condamne la pratique des prix imposés, et que, d’autre part, le seul prix qui importe est celui qui résulte de la négociation entre le vendeur et l’acquéreur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’augmentation du prix, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que, « au cas où une augmentation de prix est rendue nécessaire par des modifications techniques imposées par une nouvelle réglementation, le concessionnaire se réserve le droit de répercuter le coût de ces modifications techniques sur le prix des matériels, sans que l’acheteur puisse annuler sa commande » est abusive dès lors que cette limitation du droit de résiliation de la commande en cas d’augmentation de prix donne au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative au défaut de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que, « si le concessionnaire est dans l’impossibilité de livrer le véhicule, notamment parce qu’il n’est plus fabriqué ou importé, l’acheteur pourra annuler sa commande et obtenir le remboursement des acomptes versés majorés des intérêts au taux légal » est abusive dès lors qu’elle donne à penser pour un profane, que dans l’hypothèse visée, l’acheteur n’a droit à rien d’autre que le remboursement de son acompte majoré des intérêts au taux légal, et le dissuade d’agir en justice alors même qu’il pourrait subir un préjudice justifiant une indemnisation.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’augmentation du prix, portée.

Résumé :  (adoption de motif) La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que, « au cas où une augmentation de prix est rendue nécessaire par des modifications techniques imposées par une nouvelle réglementation, le concessionnaire se réserve le droit de répercuter le coût de ces modifications techniques sur le prix des matériels, sans que l’acheteur puisse annuler sa commande »  est abusive en ce qu’elle limite le droit de résiliation de la commande ouvert au consommateur en cas d’augmentation de prix du véhicule.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clauses relatives aux révisions, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipulent que, « sous peine de perte du bénéfice de la garantie constructeur, les révisions qu’elles soient gratuites ou non, devront, conformément aux stipulations du carnet d’entretien et de garantie remis à l’acheteur de tout matériel neuf, être certifiées sur ce carnet par des attestations apposées par le concessionnaire ou le centre technique agréé (par le constructeur) qui a procédé aux opérations de réglage et de contrôle » et que  » tout travail exécuté en période de garantie (du constructeur) sur le matériel faisant l’objet de la garantie devra obligatoirement, sous peine de déchéance de ladite garantie, avoir été effectué par un concessionnaire ou centre technique agréé » sont abusives dès lors qu’elles imposent au consommateur de s’adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations qui peuvent être banales, ne requérant pas une technicité particulière, ou ne mettant pas en cause la sécurité.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clauses relatives aux frais exposés au titre de la garantie, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « les frais éventuels d’immobilisation, de transport, de droit de douane ou autres, exposés au titre de la garantie (du constructeur) demeurent en tout état de cause à la charge de l’acheteur est abusive dès lors que

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clauses relatives aux frais exposés au titre de la garantie, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « les frais éventuels d’immobilisation, de transport, de droit de douane ou autres, exposés au titre de la garantie (du constructeur) demeurent en tout état de cause à la charge de l’acheteur est abusive dès lors qu’elle a pour effet d’exclure de la garantie divers frais résultant et de faire supporter ceux-ci par l’acquéreur alors que ces frais ont été occasionnés par la défaillance du véhicule neuf.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la propriété des pièces remplacées au titre de la garantie.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « en cas d’acceptation (de la garantie), ces pièces deviennent la propriété (du constructeur) et, en cas de refus, elles sont à la disposition du client pendant une période de dix jours, période à l’issue de laquelle elles pourront être mises au rebut sans que la responsabilité  (du constructeur) puisse être recherchée de ce fait » n’est pas abusive dès lors que le transfert de propriété de la pièce paraît une contrepartie raisonnable de la garantie fournie, qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives et que le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1386-1 du Code civil s’il laissait en circulation une pièce défectueuse.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’exclusion de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que le bénéfice de la garantie est exclu « lorsque les pièces de rechange et/ou accessoires d’origine ont été remplacés par des pièces de rechange et/ou accessoires qui sont concurrents de ceux-ci et n’atteignent pas leur niveau de qualité ou sont incompatibles avec eux, ou lorsque les matériels vendus auront été transformés ou modifiés » est abusive dès lors que, par son caractère automatique, elle confère au professionnel un avantage injustifié en imposant au consommateur, afin de bénéficier de la garantie contractuelle, de faire l’acquisition de pièces ou de simples accessoires agréés par le constructeur et qu’elle exclut toute garantie alors même que la pièce ou l’accessoire ne serait pas en cause.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’exclusion de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « la garantie (du constructeur) ne s’applique qu’aux pièces de rechange et/ou accessoires fabriqués ou homologués par (le constructeur) n’est pas abusive dès lors que la garantie du constructeur ne peut être étendue à la bonne tenue et à l’adéquation de pièces fournies par un tiers dont le constructeur n’a ni la maîtrise ni le contrôle.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 278 Ko)

Numéro : car051014.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause figurant au verso du contrat.

Résumé : Les clauses d’un contrat compte permanent qui, figurant au verso du contrat, et ne sont pas signées par l’emprunteur ne créent pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur dès lors que l’article R 311-6 du code de la consommation, n’exige pas que l’offre de crédit soit la copie servile des modèles-type et que figure expressément, sous la signature des emprunteurs, la mention selon laquelle ils « déclarent accepter l’offre préalable et, après en avoir pris connaissance, adhérer à toutes les conditions figurant au recto et au verso »

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause d’indexation du taux d’intérêt.

Résumé : La clause d’un contrat compte permanent qui stipule que le taux de l’intérêt suit le taux de base pratiqué par le prêteur n’est pas abusive dès lors qu’il qu’il s’agit d’une clause inscrite dans les modèles-type annexés à l’article R 311-6 du code de la consommation et qu’aux termes de l’article 1er paragraphe 2 de la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives « les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ne sont pas soumises aux dispositions de la directive. »

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 396 Ko)

Numéro : tit061005.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la substitution de prestataire, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule qu' »en contrepartie du paiement par le client des loyers, frais et dépôt de garantie prévus aux conditions particulières, (le professionnel) s’engage à assurer, ou à faire assurer par tout prestataire qu’elle pourra se substituer, la télésurveillance des lieux désignés par le client […} » est abusive dès lors qu’elle ne subordonne pas le changement de prestataire à l’agrément du consommateur et ne lui permet pas, à cette occasion, de mettre fin au contrat sans indemnité.

 

ANALYSE 2

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux modalités de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que « le paiement de cette mensualité sera effectué par prélèvement sur un compte bancaire ou postal du client intervenant selon une périodicité mensuelle avec échéance le 5, le 15 ou bien le 25 de chaque mois, la date d’échéance étant déterminée par » le prestataire est abusive dès lors que ce mode de paiement imposé est susceptible de nuire aux intérêts du conformateur en ce qu’il réduit fortement ses possibilités de recours contre le prestataire en cas de contestation sur le prix.

 

ANALYSE 3

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, clause relative aux pénalités pour impayés.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que « sans préjudice de la résiliation du présent contrat, tout terme impayé entraînera le versement d’une indemnité forfaitaire de 8 % du terme impayé » n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas possible d’appliquer la réciproque dans la mesure où seul le client est tenu de verser des loyers en contrepartie de la prestation de service par la société de télésurveillance, et dès lors que cette stipulation ne prive pas le client de soumettre, à la lumière de l’article 1152 du code civil, l’application de la clause pénale à l’appréciation du juge du fond.

 

ANALYSE 4

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause qui fixe à 48 mois la durée, irrévocable et indivisible, d’un contrat de télésurveillance est abusive dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité de rupture anticipée par le consommateur, lui laissant croire que, même de manière justifiée, il ne peut mettre fin au contrat avant terme, qu’elle l’empêche de recourir aux services d’un autre professionnel plus compétitif, et que, de surcroît, le contrat prévoit, par ailleurs, une faculté de résiliation à l’initiative de la société de télésurveillance.

 

ANALYSE 5

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux conséquences de la perte de matériel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui met à la charge du client les conséquences de la perte de matériel en cas de sinistre total et lui offre l’option entre le remplacement à ses frais et la résiliation du contrat moyennant le paiement de l’intégralité des loyers restant à courir, est abusive dés lors que, dans les deux cas, le consommateur, même non responsable du sinistre, est tenu d’acquitter le prix des prestations qui ne lui sont pas fournies.

 

ANALYSE 6

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la force majeure, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que la garantie de réparation gratuite des matériels est exclue dans le cas de toute détérioration provenant de la force majeure est abusive en ce qu’elle ne limite pas la responsabilité du locataire aux conséquences de ses seules fautes ou négligences.

 

ANALYSE 7

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la nature de l’obligation du télésurveilleur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que le télésurveilleur n’assume qu’une obligation de moyens est abusive dès lors que le professionnel, dont la mission est de veiller à la bonne transmission et réception des messages en provenance des locaux protégés et d’assurer la retransmission des information, est tenu à une obligation de résultat, dont il ne peut se soustraire que par la force majeure.

 

ANALYSE 8

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause d’exclusion de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui énonce de nombreuses causes d’exclusion de responsabilité du professionnel, notamment en cas de détérioration des matériels provenant d’accidents « de toutes sortes », variations du courant électrique, interférences et brouillages de toutes sortes, etc., est abusive dès lors qu’elle vide pratiquement de son contenu l’obligation contractuelle du professionnel.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, nombre et importance des clauses annulées, portée.

Résumé : Dès lors que, compte tenu du nombre et de l’importance des clauses abusives et non écrites, le contrat de télésurveillance est vidé de son objet et qu’il ne peut subsister sans lesdites clauses, principalement celle relative à la responsabilité de la société de télésurveillance, le consommateur est fondé à réclamer l’annulation du contrat et la restitution des sommes versées en exécution de celui-ci.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 25 juin 2008.

 

N° de pourvoi : 02-13935
Publié au bulletin

La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte au C… de sa reprise d’instance aux droits de la société E… ;

Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :

Attendu que par acte du 20 mars 1995, la Fédération française … (X) a contracté auprès du C…, devenu la société E… aux droits de laquelle vient le C…, un emprunt de 14 millions de francs remboursable en 15 ans au taux effectif global de 10,17 % ; que les taux d’intérêt ayant baissé, X a demandé la renégociation de ce crédit ;

Que le prêteur lui ayant proposé un nouveau crédit remboursable au taux fixe de 4,80 %, et demandé le paiement d’une indemnité de remboursement anticipé de 3 902 875,13 francs, X a refusé cette proposition et attrait le prêteur en justice pour que la clause stipulant cette indemnité soit notamment déclarée abusive et contraire aux dispositions de l’article 1250, 2 , du Code civil ;

Attendu que X fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2002) de l’avoir déboutée de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1 / qu’en se bornant à caractériser le fait que la Fédération n’était pas un consommateur, sans rechercher si le contrat de prêt litigieux avait un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par celle-ci et donc en omettant de vérifier la qualité de non-professionnel de celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

2 / qu’en se fondant sur le fait inopérant que l’instauration d’une clause prévoyant le versement de sommes en contrepartie de l’exercice de la faculté de remboursement anticipé afin de compenser la perte financière subie par le prêteur n’est pas en soi abusive, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

3 / qu’en se bornant à énoncer que la définition actuarielle du montant de l’indemnité due dans le cadre de la rupture du contrat opposant la Fédération à la banque prêteuse variait en fonction de l’état du marché et que le montant de cette indemnité ne dépendait pas de la seule volonté du prêteur, mais résultait du calcul d’éléments dépendant de l’état du marché financier au moment où l’emprunteur avait sollicité le remboursement, sans rechercher si le montant de l’indemnité n’était pas disproportionnellement élevé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

4 / qu’en énonçant que l’indemnité de remboursement anticipé ne devait pas être incluse dans le taux effectif global, aux motifs inopérants pris, d’une part, de ce que son montant dépendait du moment où elle était calculée et, d’autre part, de ce que l’emprunteuse avait la faculté de faire procéder elle-même à des calculs, la clause prévoyant cette indemnité renfermant tous les éléments de calcul, la cour d’appel a violé l’article L. 313-1 du Code de la consommation ;

5 / qu’en retenant que la Fédération ne contestait pas le droit au paiement d’une indemnité compensatrice d’un éventuel préjudice, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de celle-ci et ainsi violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / qu’en se fondant sur le fait que l’indemnité de remboursement anticipé avait pour objet de compenser le manque à gagner du prêteur du fait de la résiliation anticipée, sans le caractériser autrement que par l’application de la clause, alors que du fait du remboursement anticipé, le prêteur ne pouvait plus subir les préjudices résultant de l’immobilisation de la somme et les risques de difficultés de remboursement, et donc n’avait pas à être rémunéré, la cour d’appel a violé l’article 1131 du code civil ;

7 / qu’en énonçant qu’il ne résultait pas de l’article 1250, 2 , du Code civil que le remboursement anticipé était de droit pour le débiteur du prêt, la cour d’appel a violé cette disposition ;

8 / qu’en se bornant à énoncer que l’existence d’une indemnité de remboursement n’était pas un obstacle à l’effet de la subrogation, si les conditions étaient remplies, sans rechercher si l’indemnité de remboursement anticipé prévue par le contrat n’était pas d’un montant tel qu’elle empêchait la subrogation dans les droits du prêteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1250, 2 , du Code civil ;

Mais attendu, d’abord, que l’arrêt retient, par des motifs propres et adoptés qui relèvent de son appréciation souveraine, que l’emprunt litigieux avait été contracté par X en vue de financer l’acquisition et l’aménagement d’un nouveau siège social, lieu de son activité, et que X, dont l’objet est de promouvoir l’athlétisme en France par la signature d’importants contrats de partenariat et de vente de licences, avait souscrit cet emprunt dans le cadre de son activité, afin d’améliorer les conditions d’exercice de celle-ci, faisant ainsi ressortir l’existence d’un rapport direct entre l’activité professionnelle de cette association et le contrat de prêt litigieux, pour en déduire à bon droit que les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation n’étaient pas applicables dans le présent litige ;

Qu’ensuite, il résulte de l’article L. 313-1 du même Code que pour la détermination du taux effectif global, il y a lieu d’ajouter aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects intervenus dans l’octroi du prêt ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a considéré que l’indemnité de remboursement anticipé dont la mise en oeuvre était éventuelle et donc étrangère aux frais intervenus dans l’octroi du prêt, ne devait pas être prise en compte dans la détermination du taux effectif global de celui-ci ; qu’ensuite, encore, la cour d’appel a souverainement retenu, hors la dénaturation de conclusions alléguée, que la cause de l’obligation au paiement de cette indemnité consistait dans la réparation du manque à gagner subi par le prêteur du fait de la résiliation anticipée du contrat ; qu’enfin, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’avait pas à opérer d’office une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que la stipulation d’une indemnité de remboursement anticipé ne constituait pas en principe un obstacle au jeu de la subrogation prévue par l’article 1250, 2 , du Code civil, dès lors que les conditions d’application de ce texte seraient réunies ; que, manquant en fait en sa première branche, et, de ce fait inopérant en ses deuxième et troisième griefs, le moyen est mal fondé en sa quatrième branche ; qu’il manque en fait en sa cinquième branche, est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, en sa sixième branche et sans fondement en ses deux derniers griefs ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association X aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass050927.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, fédération sportive, emprunt contracté en vue de financer l’acquisition et l’aménagement d’un nouveau siège social.

Résumé : L’emprunt contracté par une fédération sportive en vue de financer l’acquisition et l’aménagement de son nouveau siège social n’entre pas dans le champ d’application de l’article L 132-1 du code de la consommation dés lors que cet emprunt a été souscrit dans le cadre de l’activité de la fédération afin d’en améliorer les conditions d’exercice, ce qui établissait l’existence d’un rapport direct entre l’activité professionnelle de cette association et le contrat de prêt litigieux.

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Numéro : cav050915.pdf

ANALYSE 1

Titre :  Clauses abusives, Commission des clauses abusives, recommandation de la Commission, impartialité, membre de la Commission représentant en justice une partie à l’instance, portée.

Résumé : Il ne résulte aucun déséquilibre dans la situation des parties devant le tribunal, qui n’est pas lié par les avis de la Commission des clauses abusives ; la circonstance qu’un représentant du demandeur à l’instance soit membre titulaire de la Commission n’implique pas que son vote parmi ceux exprimés par les douze autres membres ait une influence déterminante sur l’avis de la Commission et en tout état de cause sur la décision du tribunal, étant constaté d’une part que cette personne, n’étant plus membre de la Commission depuis juin 2002, n’a pas participé au délibéré de la recommandation générale sur les contrats de fournisseurs d’accès à Internet qui ne vise pas un professionnel particulier mais la généralité des contrats d’une catégorie professionnelle et qui a eu lieu en septembre 2002 et d’autre part, que le professionnel se présente devant les juridictions de l’ordre judiciaire en parfaite connaissance des travaux de la Commission qui sont rendus publics de telle sorte que le demandeur n’a pas bénéficié d’informations privilégiées et que le principe de l’égalité des armes appliqué à la procédure suivie devant le tribunal de grande instance comme devant la cour ne subit aucune atteinte.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, intérêt à agir, portée.

Résumé : L’association de consommateurs agréée a intérêt à agir en cessation de clauses abusives dès lors que le contrat proposé par le professionnel n’a pas tenu compte de l’intégralité de la recommandation de la Commission des clauses abusives, puisque certaines clauses ont été maintenues, et que le professionnel n’apporte pas la preuve que les contrats antérieurs ne sont plus en cours.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause ajoutant forfaitairement 15 secondes au temps de connexion, portée.

Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause qui ajoute forfaitairement 15 secondes au temps de connexion est abusive en ce que le professionnel fait payer à ses abonnés une consommation inexistante, ce qui correspond à un enrichissement sans cause et à un paiement d’une prestation non causée ; manifestement abusive cette clause doit être supprimée.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux données personnelles, portée.

Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause qui permet au professionnel de transférer les données personnelles du consommateur à d’autres entreprises est abusive en ce que le consommateur ne reçoit aucune contrepartie dans ce transfert de ses propres données personnelles vers des tiers ou des sociétés du groupe, ce qui crée manifestement un déséquilibre, le professionnel ne donnant aucune information sur les raisons économiques de ces transferts et les avantages qu’il en retire ; par ailleurs, la clause permettant au consommateur de s’opposer au transfert, qui ne représente qu’une ligne sur un contrat de 11 pages, n’est pas suffisamment protectrice du consommateur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’actualisation des données personnelles, portée.

Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause, qui stipule que les données personnelles doivent être à jour, qu’à défaut il est prévu une suspension jusqu’à la rectification des informations, qu’en cas de carence dans un délai maximum de 8 jours à compter de la prise d’effet de la suspension, il pourra être mis fin de plein droit à l’abonnement, est abusive en ce que le professionnel ne peut se dispenser de l’avertissement préalable, éventuellement par le biais d’un courriel, enjoignant de régulariser la situation et précisant les sanctions possibles, empêchant par là, puisque la résiliation est prévue de plein droit, que la gravité du motif puisse être contrôlée.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’acceptation tacite des changements tarifaires, portée.

Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause qui stipule, qu’après un changement de tarif ou de facturation, la poursuite de l’utilisation est considérée comme une acceptation de ce changement, est abusive en ce que, l’article L 122-3 du code de la consommation interdisant tout paiement obtenu par un professionnel sans acceptation préalable et expresse du consommateur, les modifications du tarif doivent être acceptées explicitement par l’abonné.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet , clause relative à la suspension de l’abonnement, portée.

Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause qui stipule que pour les manquements dont la gravité ne justifierait pas une résiliation, le fournisseur d’accès pourra procéder à l’envoi d’un avertissement ou à la suspension de l’abonnement jusqu’à ce qu’il soit remédié au manquement, et qu’à défaut d’avoir remédié au manquement dans un délai maximum de huit jours à compter de l’envoi de l’avertissement ou de la prise d’effet de la suspension, le professionnel pourra résilier le contrat est abusive en ce que, imprécise et ambiguë, elle contient une contrariété de termes, concernant les manquements dont la gravité ne justifierait pas une résiliation du contrat elle prévoit la résiliation pour non régularisation du manquement.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause excluant la responsabilité du professionnel en ce qui concerne le contenu fourni par des tiers, portée.

Résumé : La clause qui laisse entendre au consommateur qu’il n’a aucun recours contre son fournisseur en raison du contenu fourni par d’autres ou de la suppression tardive d’un contenu illicite est abusive dès lors qu’elle est contraire aux dispositions légales qui prévoient bien une responsabilité des fournisseurs et hébergeurs qui ne respecteraient pas leurs obligations de contrôle du caractère licite des informations et d’avoir à retirer rapidement des contenus non conformes.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clauses autorisant le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service, portée.

Résumé : La clause qui autorise le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service est contraire à l’article R 132-2 du code de la consommation et abusive dès lors qu’elle est soit trop ambiguë sur la nature du contenu qu’elle vise par rapport à la définition contractuelle de ce contenu, soit trop imprécise quant au caractère substantiel ou non des éléments soumis à cette modification unilatérale et discrétionnaire.

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’exclusion de garantie, portée.

Résumé : Les clauses qui ont pour effet de dégager le professionnel de son obligation d’assurer l’accès au service promis, alors qu’il a contracté envers ses clients l’obligation de leur fournir la prestation promise, et est tenu non d’une simple obligation de moyens mais d’une obligation de résultat le présumant responsable de tout dysfonctionnement dont l’usager n’est pas en mesure de connaître la cause et encore moins de rapporter la preuve d’une faute de son fournisseur, sont abusives ;  la circonstance que le fournisseur d’accès ne soit qu’un maillon dans la chaîne des intervenants n’étant pas de nature à influer sur la nature de l’obligation contractée par ce dernier envers l’abonné, étant relevé que le fournisseur dispose toujours d’un recours contre ceux dont le comportement est la cause de l’inexécution par le fournisseur de sa propre obligation de résultat.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’irresponsabilité des tiers fournisseurs de contenus, portée.

Résumé : La clause relative à l’irresponsabilité des tiers fournisseurs de contenus est abusive dès lors que la clause de limitation de responsabilité du prestataire, déclarée par ailleurs abusive, ne peut bénéficier à des tiers non co-contractants, et que le mécanisme de la stipulation pour autrui ne permet que d’engager le stipulant (le prestataire) à l’égard du bénéficiaire (les tiers fournisseurs).

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : Les clauses qui prévoient une faculté réciproque de résiliation unilatérale du contrat, si elles satisfont aux dispositions de l’article 1134 du code civil et au principe de liberté qui induit la prohibition des engagements perpétuels, sont abusives dès lors qu’elles créent, à raison de leur généralité ou leur imprécision, une situation de précarité pour le consommateur en permettent au professionnel de mettre fin sans motif précis à tous les contrats d’abonnement conclus et en privant discrétionnairement le consommateur du service qu’il avait choisi à des conditions auxquelles il a adhéré.

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité de l’utilisateur.

Résumé : La clause qui prévoit que le consommateur est présumé responsable de toutes utilisations de son compte et en particulier de tous les frais entraînés par une utilisation non autorisée de ce compte, n’est pas abusive dès lors que, conformément au droit commun en matière de preuve, elle édicte une présomption de responsabilité du consommateur à raison de l’utilisation détournée ou usurpée de son compte en lui laissant la faculté de rapporter le preuve d’une utilisation en fraude de ses droits du compte dont il a seul la maîtrise.

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation en cas de faute du consommateur.

Résumé : La clause qui stipule que, dans le cas où le consommateur n’aurait pas respecté au moins une des obligations qui lui incombent et si ce manquement est, de l’avis du professionnel particulièrement grave, le professionnel se réserve le droit de mettre fin à l’abonnement, sans préavis ni mise en demeure préalable, n’est pas abusive dès lors que, la clause résolutoire étant sous-entendue dans tous contrats synallagmatiques, la faculté de résiliation immédiate est réciproque.

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )
Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet
Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Nanterre du 2 juin 2004

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 490 Ko)

Numéro : caa060906.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de développement de pellicule photographique, clause relative au droit à réparation.

Résumé : La clause de dédommagement forfaitaire en cas de perte ou de détérioration d’un contrat de développement de pellicule photographique selon laquelle: « Le présent reçu est délivré lors de la remise pour traitement de films ou de documents de type amateur, par définition sans valeur marchande, donc non destinés à des fins commerciales, professionnelles ou lucratives. Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la pochette a été réclamée, la non restitution ou la détérioration totale de tous clichés, films ou documents confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit, ou par leur contre-valeur (avoir ou espèces), au choix du client. Cette disposition ne sera applicable que si la réclamation intervient dans un délai de trois mois à compter du dépôt initial. Dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d’en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré », n’est pas abusive dés lors qu’en proposant au client la possibilité de signaler, au moment de leur dépôt, la valeur exceptionnelle qu’il attachait aux pellicules données en traitement et en lui permettant ainsi d’obtenir, par une négociation de gré à gré, une indemnisation non forfaitaire, la clause litigieuse insérée par le professionnel répond au souci de laisser au consommateur une option sur son mode d’indemnisation et de refuser la réparation forfaitaire proposée.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

Avis n° 95-01 : responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’un film photographique