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Numéro : cag060110.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause indexant le prix du véhicule repris sur la valeur argus à la date de livraison du véhicule neuf.

Résumé : Les clauses d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui, concernant la valeur de reprise, stipulent « offre de reprise indexée à la valeur Argus jusqu’à la date de livraison du VN stipulée ci-dessus sous réserve que le client livre le véhicule libre de tout gage et de toute réserve de propriété dans un état conforme à la description de la fiche signalétique signée par lui » et « la valeur de reprise d’un véhicule d’occasion sera augmentée ou diminuée de la différence de valeur de la cote Argus entre le jour de l’établissement de la fiche signalétique et celui de la rentrée du véhicule » ne sont pas abusives dès lors que, si la valeur de reprise du véhicule d’occasion n’est pas déterminée, elle est déterminable.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  contrat de vente de véhicule automobile, conformité au décret du 24 mars 1978 (article R 132-2 du code de la consommation), clause autorisant des modifications au véhicule commandé, liées à l’évolution technique à condition qu’il n’en résulte ni augmentation du prix, ni altération de la qualité.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui prévoit que pourront être apportées au véhicule commandé des modifications liées à l’évolution technique est conforme au décret du 24 mars 1978 (article R 132-2 du code de la consommation).

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  contrat de vente de véhicule automobile, clause organisant l’annulation de la reprise d’un véhicule.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui stipule « en cas d’annulation ou de résiliation du contrat, la reprise du véhicule d’occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué au client (…) Si l’établissement désigné a revendu le véhicule à un tiers, il remboursera au client le prix de reprise définitivement convenu » n’est pas abusive dès lors que le prix de reprise a été déterminé par la convention des parties et que le profit que le professionnel a pu retirer de la revente, contrepartie des frais et des risques auxquels il s’expose lors de l’opération ne constitue pas un avantage excessif.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause organisant les conditions et les effets de la résiliation du contrat sans prévoir une indemnité au profit du consommateur dans le cas où le contrat n’est pas exécuté par le professionnel, portée.

Résumé : (adoption de motifs) Les clauses d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui organisent les conditions et les effets de la résiliation du contrat stipule « le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte majoré des intérêts légaux, par lettre recommandée avec accusé de réception » (art. 6-1) et que « l’établissement désigné pourra résilier le contrat et conserver à titre d’indemnité l’acompte versé par le client, par lettre recommandée avec accusé de réception, si dans un délai de sept jours à compter de la date de livraison indiquée au recto du présent contrat le client n’a pas payé le prix du véhicule » (art. 6-2) sont abusives dès lors que si le consommateur peut éviter la résiliation et sa sanction en payant le prix, l’article 6 stipule une réelle indemnité pour le professionnel qui se trouve avec un véhicule en stock alors que le remboursement de l’acompte seulement majoré des intérêts ne comporte aucune indemnité pour le consommateur qui a attendu et qui se trouve dans la situation de demander la résiliation de sa commande et de perdre le bénéfice de la garantie de prix ; en conséquence, la mention d’une indemnité pour le professionnel dans l’article 6.2 doit, en attendant la modification de l’ article 6.1, être supprimée et l’article 6.2 doit être complété par les mots « le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte augmenté des intérêts au taux légal majorés de cinq points à titre d’indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception »

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause imposant une facturation des frais de stationnement.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui stipule que « si à l’expiration du délai (de livraison) et après paiement du prix le client n’a pas pris effectivement livraison du véhicule commandé, les risques que le véhicule peut encourir seront à la charge du client, et l’établissement désigné pourra facturer à ce dernier une indemnité de stationnement » n’est pas abusive dès lors que, d’une part, le client a souscrit une obligation de payer le prix et de prendre livraison du véhicule, et sauf à établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure, la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, ne constitue pas pour le professionnel un avantage injustifié et que, d’autre part, le fait pour le professionnel de décompter des frais de stationnement, alors que le client n’a pas pris possession du véhicule, ne constitue pas un avantage injustifié.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, domaine d’application, clause relative à la communication des information nominatives aux filiales ainsi qu’au réseau commercial, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui stipule que les informations nominatives détenues sur les clients peuvent être communiquées au constructeur, à ses filiales de services et aux membres de son réseau commercial ou que le constructeur peu communiquer ces informations « à des tiers en relations commerciales avec (lui), liés par un engagement de confidentialité » est abusive dès lors que cette communication à des tiers n’a d’intérêt que pour le professionnel.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, domaine d’application, clause de garantie limitée à un an, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La garantie contractuelle d’un contrat de vente de véhicule automobile qui stipule que « les véhicules (…) bénéficient d’une garantie -la Garantie X…- pendant une durée de 12 mois, sans limitation de kilométrage » est abusive dès lors qu’elle laisse croire au consommateur que toute garantie est ainsi limitée.

 

ANALYSE 8

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, domaine d’application, clause excluant la garantie pour des conséquences indirectes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui stipule que « la garantie ne couvre pas les conséquences indirectes d’un éventuel défaut (perte d’exploitation, durée d’immobilisation…) » est abusive dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet, contrairement aux dispositions de l’article R 132-1 du Code de la consommation, de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, exclusion, clause excluant la garantie pour des dégradations et dégâts consécutifs à des phénomènes naturels.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui stipule que « la garantie ne couvre pas (…) les dégradations causées par des causes extérieures telles que accidents, chocs, griffures, rayures, projections de gravillons ou de corps solides, grêle, retombées liées à un phénomène atmosphérique, retombées végétales telles que résine, retombées animales telles que fientes d’oiseaux, retombées chimiques » n’est pas abusive dès lors qu’elles exclut légitimement de la garantie du constructeur les dommages qui ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et qu’elle ne remet pas en cause le principe de la garantie lorsque le vice est inhérent à la chose.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, clause exonérant le vendeur de toute responsabilité lorsque le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles prescrites par le constructeur.

Résumé : (adoption de motifs) La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui prévoit que la garantie ne s’applique pas et le vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles prescrites par le constructeur (exemple : surcharge ou engagement du véhicule dans une compétition sportive de quelque nature que ce soit) n’est pas abusive dès lors que le fait d’exclure de la garantie les dommages pouvant résulter d’une utilisation du véhicule autrement qu’en véhicule de tourisme ou de transport quotidien des personnes, ne peut constituer un déséquilibre du contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause excluant la garantie en cas de réparation hors réseau.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui stipule que la garantie  ne s’applique pas et que l’organisme vendeur « se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque la défectuosité constatée tient au fait que le client a fait réparer ou entretenir le véhicule dans un atelier n’appartenant pas au réseau » n’est pas est abusive dès lors qu’elle n’impose pas au consommateur de s’adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations d’entretien ou de révision et qu’elle précise uniquement que la garantie n’est pas due lorsque prestations effectuées par un garagiste ne faisant pas partie du réseau peuvent avoir un lien quelconque avec la défectuosité pour laquelle le client viendrait demander que soit mise en oeuvre la garantie contractuelle.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause prévoyant que les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle deviennent de plein droit propriété du vendeur.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui prévoit que les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle deviennent de plein droit propriété du vendeur n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas établi que la conservation de la pièce défectueuse pourrait avoir un intérêt pour le consommateur, que le transfert de propriété de la pièce paraît une contrepartie raisonnable de la garantie fournie, qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives, et que le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’ article 1386-1 du Code civil s’il laissait en circulation une pièce défectueuse.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause prévoyant que la garantie anti-corrosion est subordonnée à des contrôles périodiques effectués par le réseau.

Résumé : La clause stipule que « l’application de la garantie anti-corrosion est subordonnée aux contrôles anti-corrosion de la carrosserie et du soubassement. Ces contrôles doivent être effectués, par le réseau, aux kilométrages indiqués dans le carnet d’entretien et au moins une fois tous les deux ans » n’est pas abusive dès lors qu’elle se justifie par la sécurité des consommateurs et par la technicité de plus en plus grande de l’objet vendu et qu’il n’est pas illégitime que le professionnel ne soit pas tenu contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion s’il n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle sur l’état de celui.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause prévoyant que la garantie anti-corrosion est subordonnée au respect des préconisations et à l’emploi de pièces d’origine, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que l’application de la garantie anti-corrosion est « subordonnée au fait que les réparations de la carrosserie et du soubassement soient effectuées dans le respect des préconisations (du constructeur) et avec l’emploi de pièces d’origine (du constructeur) exclusivement est abusive dès lors qu’elle exclut toute garantie alors même que la pièce ne serait pas en cause.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 10 janvier 2006

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 984 Ko)

Numéro : tgin060109.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en suppression, contrat signé par le consommateur, portée.

Résumé : Un consommateur est en droit de dénoncer à tout moment le caractère abusif de clauses contenues dans une convention de compte bancaire, quand bien même il les a préalablement acceptées en signant le contrat et ses avenants et en acceptant, dans un premier temps, les prélèvements fondés sur ces clauses.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause instituant une commission de gestion sur pré-décision.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire, qui institue une « commission de gestion sur pré-décision perçue mensuellement lors d’opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier dont insuffisance de provision », permet à l’établissement de prélever sur le compte de son client une somme de 8,20 € dans l’hypothèse d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte ; elle n’est pas abusive dès lors que le professionnel ne se trouve pas en situation de pouvoir interpréter de façon exclusive et discrétionnaire cette clause à son avantage et de pouvoir demander une rémunération conséquente pour un service dont son client mesurerait mal l’étendue, puisque ce dernier est en capacité d’en comprendre le sens et la portée.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause instituant des frais sur impayés, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui  institue des frais sur impayés, alors qu’aucune rubrique relative à ces frais ne figure dans la plaquette tarifaire et que son libellé imprécis et son montant variable ne permettent pas au client de contrôler la légitimité et la régularité des prélèvements effectués par la banque à ce titre, ni de mesurer la portée et l’étendue du service rendu par elle à cette occasion, est abusive au sens des articles L.132-1 et L.133-2 du code de la consommation dès lors qu’elle n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible et provoque un déséquilibre entre les droits et les obligations de la banque et de ses clients qui ne trouvent pas d’adéquation entre le montant prélevé et le service rendu par celle-ci.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause instituant des frais pour lettre d’information avant rejet de chèque.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire, qui  institue, conformément à la plaquette tarifaire, des frais de 7,5 € en cas d’envoi d’une lettre d’information avant rejet de chèque, n’est pas abusive dès lors qu’elle permet à la banque de mettre à la charge du consommateur les frais d’émission de cette lettre qui doit être adressée, conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, au tireur avant de rejeter un chèque non provisionné.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Avis n° 98-01 : convention de compensation stipulée dans des conditions générales de banque

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : caan051229.htm

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux frais de réouverture du branchement et de réinstallation du compteur.

Résumé : La clause qui stipule que si, après cessation de son abonnement sur sa propre demande, un abonné sollicite, dans un délai inférieur à un an par rapport à la fin de l’abonnement précédent, la réouverture du branchement et la réinstallation du compteur, le service des eaux est en droit d’exiger, en sus des frais de réouverture de branchement et de réinstallation du compteur, le paiement de l’abonnement pendant la période d’interruption a pour objet de limiter les demandes réitératives de fermeture et de réouverture des branchements du même abonné dans un laps de temps court ; une telle clause qui vise à garantir le service de demandes répétitives et abusives, ne saurait être regardée comme abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant que service des eaux est en droit de refuser l’ouverture d’un branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution publique.

Résumé : La clause prévoyant que le service des eaux est en droit de refuser l’ouverture d’un branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution publique tend à garantir la continuité et la qualité du service public ; ainsi, il est possible de prévoir que le service soit habilité à refuser de procéder au branchement d’installations susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution d’eau. L’abonné est seul responsable de tous les dommages causés à la commune (ou au syndicat), aux tiers ou aux agents du service, tant par l’établissement que par le fonctionnement des ouvrages installés par ses soins ; que ces dispositions qui sont suffisamment précises et qui ont pour objet de garantir la qualité et la continuité du service ne présentent pas un caractère abusif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux diligences à la charge de l’abonné en cas de fuite aux installations intérieures.

Résumé : La clause du règlement du service de distribution d’eau qui prévoit qu’en cas de fuite dans l’installation intérieure, l’abonné doit, en ce qui concerne son branchement, se borner à fermer le robinet du compteur et que le démontage partiel ou total du branchement ou du compteur ne peut être fait que par le service des eaux ou l’entreprise agréée et aux frais du demandeur ne sauraient être regardées comme abusives dès lors qu’elles n’excluent pas pour l’abonné la possibilité de demander au service des eaux la prise en charge desdits frais s’il apparaît que la fuite à l’origine de l’intervention est due à une défectuosité du branchement lui-même.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant la procédure de relevé du compteur.

Résumé : La clause du règlement du service de distribution d’eau qui prévoit qu’en cas d’impossibilité d’accès au compteur lors du relevé suivant, le service des eaux est en droit d’exiger de l’abonné qu’il le mette en mesure, en lui fixant un rendez-vous, de procéder à la lecture du compteur, et ceci dans le délai maximal de quinze jours, faute de quoi, de même qu’en cas de fermeture de la maison, le service des eaux est en droit de procéder à la fermeture du branchement n’est pas abusive dès lors que l’abonné ne peut utilement invoquer les recommandations de la Commission des clauses abusives qui sont dépourvues de caractère obligatoire.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux conséquences du refus de l’abonné de laisser réaliser les réparations jugées nécessaires par le professionnel, portée.

Résumé :  Lorsque l’abonné refuse de laisser réaliser les réparations au compteur et au robinet d’arrêt avant compteur qui sont jugées nécessaires par le professionnel, les stipulations qui permettent au service des eaux de supprimer immédiatement la fourniture de l’eau, tout en étant en droit d’exiger le paiement de la redevance d’abonnement, jusqu’à la fin de l’abonnement ne peuvent être regardées comme ayant pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dès lors que la redevance d’abonnement, ou prime fixe, est destinée à couvrir les charges fixes du service, notamment l’entretien du branchement, lequel subsiste dans le cas visé par ces dispositions et même si le service des eaux supprime la fourniture de l’eau.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant que l’abonné doit doit prendre, à ses risques et périls, toutes les précautions utiles pour garantir son compteur contre le gel, les retours d’eau chaude, les chocs et les accidents divers.

Résumé :  La clause qui prévoit que l’abonné doit prendre, à ses risques et périls, toutes les précautions utiles pour garantir son compteur contre le gel, les retours d’eau chaude, les chocs et les accidents divers n’est pas abusive en ce qu’il n’est pas anormal, d’une part, d’exiger de l’abonné qu’il prenne toutes les mesures utiles pour assurer une protection convenable de son compteur contre les détériorations dont il pourrait être l’objet du fait de causes extérieures, et d’autre part, de prévoir qu’en cas de détérioration du fait d’une insuffisance de cette protection, la charge des frais de réparations en incombe à l’abonné ; ces dispositions ne privent pas l’abonné de la possibilité d’exercer toute action qu’il jugerait utile contre le service ou un tiers dont il estimerait la responsabilité également engagée du fait de la détérioration survenue à son compteur.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant que l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures.

Résumé :  La clause prévoyant que l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures n’est pas abusive dès lors que l’abonné demeure responsable de l’entretien de ses installations intérieures et qu’il lui appartient, le cas échéant, de rechercher la responsabilité d’un tiers s’il estime que les fuites affectant lesdites installations sont imputables à ce dernier.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux conséquences du défaut de paiement de la redevance.

Résumé :  La clause prévoyant que si les redevances ne sont pas payées dans un délai de 15 jours à partir de la notification et après une mise en demeure restée sans effet après 15 jours, le branchement peut être fermé jusqu’à paiement des sommes dues, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre l’abonné, que la jouissance de l’abonnement n’est rendue au titulaire qu’après justification par l’abonné auprès du service des eaux du paiement de l’arriéré et qu’en cas de récidive le service des eaux est en droit de résilier l’abonnement n’est pas abusive dès lors qu’elle  impliquent nécessairement qu’en cas de récidive de non-paiement des redevances, une mise en demeure soit adressée à l’abonné avant une nouvelle fermeture du branchement, laquelle est suivie, le cas échéant, d’une résiliation de l’abonnement.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause d’exonération de responsabilité du service.

Résumé :  La clause qui stipule que les abonnés ne peuvent réclamer aucune indemnité au service des eaux pour les interruptions momentanées de la fourniture d’eau résultant de gel, de sécheresse, de réparation ou de tout autre cause analogue, considérées comme cas de force majeure ou en cas de variations de pression et de présence d’air dans les conduites publiques ne s’applique en cas de force majeure et ne peut dès lors être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’exercice d’une voie de recours par l’abonné.

 

Voir également :

Recommandation n° 01-01 : distribution d’eau (complémentaire à la n° 85-01 du 19 novembre 1982)

Recommandation n° 85-01 : distribution d’eau 

Jugement du tribunal administratif : consulter le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 20 décembre 2002

4ème chambre

M. Frédéric LESIGNE, Rapporteur M. MORNET, Commissaire du gouvernement

M. PIRON, Président THIRIEZ

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 20 février et 14 avril 2003, présentés pour M. X…, demeurant …, par Me Thiriez, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation ; M. X… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 99-1674 du Tribunal administratif d’Orléans, en date du 20 décembre 2002, en tant qu’il a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que soient déclarées abusives et illégales les dispositions des articles 7 alinéa 2, 13 alinéa 1, 16 alinéas 2 et 3, 17 alinéas 1, 3, 4 et 5, 20 alinéas 6 et 7, et 24 alinéa 1 du règlement du service des eaux de B… ;

2°) de constater le caractère illégal et abusif desdites dispositions ;

3°) d’enjoindre à la commune de B… d’adopter un nouveau règlement du service des eaux expurgé des dispositions illégales et abusives, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de B… à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2005 :

– le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

– les observations de Me Favellier substituant Me Richer, avocat de la commune de B… ;

– et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de B… a édicté un règlement du service de distribution d’eau potable, lequel a été annexé au contrat d’abonnement de chaque usager de ce service public ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans, saisi par M. X…, usager du service, a déclaré illégales les dispositions des articles 4, alinéas 7, 5, 11 alinéa 2, 13 alinéa 3, 17 alinéa 3, 26 alinéa 3 et 27 du règlement du service d’eau potable de la commune de B… ; que M. X… interjette appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande relatives à d’autres dispositions de ce règlement dont celles des articles 7 alinéa 2, 13 alinéa 1, 16 alinéas 2 et 3, 17 alinéas 1, 3, 4 et 5, 20, alinéas 6 et 7 et 24 alinéa 1 dudit règlement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation : Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause ;

Considérant que le caractère abusif d’une clause s’apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service ;

Considérant qu’aux termes de l’article 7, alinéa 2, du règlement susmentionné : Si après la cessation de son abonnement sur sa propre demande, un abonné sollicite, dans un délai inférieur à un an par rapport à la fin de l’abonnement précédent, la réouverture du branchement et la réinstallation du compteur, le service des eaux est en droit d’exiger, en sus des frais de réouverture de branchement et de réinstallation du compteur, le paiement de l’abonnement pendant la période d’interruption ; que ces dispositions qui ont pour objet de limiter les demandes réitératives de fermeture et de réouverture des branchements du même abonné dans un laps de temps court, visent à garantir le service de demandes répétitives et abusives et ne sauraient être regardées en elles-mêmes comme abusives ;

Considérant qu’aux termes de l’article 13, alinéa 1, du même règlement : Tous les travaux d’établissement et d’entretien de canalisations après le compteur sont exécutés par les installateurs particuliers choisis par l’abonné et à ses frais. Le service des eaux est en droit de refuser l’ouverture d’un branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution publique. L’abonné est seul responsable de tous les dommages causés à la commune (ou au syndicat), aux tiers ou aux agents du service, tant par l’établissement que par le fonctionnement des ouvrages installés par ses soins ; que ces dispositions qui sont suffisamment précises et qui ont pour objet de garantir la qualité et la continuité du service ne présentent pas un caractère abusif ;

Considérant qu’aux termes de l’article 16, alinéas 2 et 3, du même règlement : En cas de fuite dans l’installation intérieure, l’abonné doit, en ce qui concerne son branchement, se borner à fermer le robinet du compteur. Le démontage partiel ou total du branchement ou du compteur ne peut être fait que par le service des eaux ou l’entreprise agréée et aux frais du demandeur ; que ces dispositions qui n’excluent pas pour l’abonné la possibilité de demander au service des eaux la prise en charge desdits frais s’il apparaît que la fuite à l’origine de l’intervention est due à une défectuosité du branchement lui-même, ne sauraient être regardées comme abusives ;

Considérant qu’aux termes de l’article 17, alinéa 1, du même règlement : En cas d’impossibilité d’accès au compteur lors du relevé suivant, le service des eaux est en droit d’exiger de l’abonné qu’il le mette en mesure, en lui fixant un rendez-vous, de procéder à la lecture du compteur, et ceci dans le délai maximal de quinze jours, faute de quoi, de même qu’en cas de fermeture de la maison, le service des eaux est en droit de procéder à la fermeture du branchement ; que M. X ne peut utilement invoquer à l’encontre de ces dispositions les recommandations de la commission des clauses abusives, lesquelles n’ont pas de caractère obligatoire ;

Considérant qu’aux termes de l’article 17, alinéa 3, du même règlement : Dans le cas où l’abonné refuse de laisser faire les réparations jugées nécessaires au compteur et au robinet d’arrêt avant compteur, le service des eaux supprime immédiatement la fourniture de l’eau, tout en étant en droit d’exiger le paiement de la redevance d’abonnement, jusqu’à la fin de l’abonnement ; que la redevance d’abonnement, ou prime fixe, est destinée à couvrir les charges fixes du service, notamment l’entretien du branchement, lequel subsiste dans le cas visé par ces dispositions et même si le service des eaux supprime la fourniture de l’eau ; qu’ainsi, ces dispositions ne peuvent être regardées comme ayant pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Considérant qu’aux termes de l’article 17, alinéas 4 et 5 du même règlement : L’abonné doit prendre, à ses risques et périls, toutes les précautions utiles pour garantir son compteur contre le gel, les retours d’eau chaude, les chocs et les accidents divers. Ne sont réparés ou remplacés aux frais du service des eaux que les compteurs normalement usés ou ayant subi des détériorations indépendantes de l’usager. Tout remplacement et toute réparation de compteur, dont le plomb de scellement aurait été enlevé et qui aurait été ouvert ou démonté ou dont la détérioration serait due à une cause étrangère à la marche normale d’un compteur (gel, incendie, introduction de corps étrangers, chocs extérieurs, etc.), sont effectués par le service des eaux, aux frais exclusifs de l’abonné, auquel incombe le soin de prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents dont il s’agit ; que ces dispositions ne peuvent être regardées comme abusives au sens de l’article L.132-1 précité du code de la consommation, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif d’Orléans dans le jugement attaqué ;

Considérant qu’aux termes de l’article 20, alinéa 6, du même règlement : L’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur ; que ces dispositions ne sauraient être regardées comme abusives dès lors que l’abonné demeure responsable de l’entretien de ses installations intérieures et qu’il lui appartient, le cas échéant, de rechercher la responsabilité d’un tiers s’il estime que les fuites affectant lesdites installations sont imputables à ce dernier ;

Considérant qu’aux termes de l’article 20, alinéa 7, du même règlement : Si les redevances ne sont pas payées dans un délai de quinze jours à partir de la notification et après une mise en demeure restée sans effet après 15 jours, le branchement peut être fermé jusqu’à paiement des sommes dues, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre l’abonné. La jouissance de l’abonnement n’est rendue au titulaire qu’après justification par l’abonné auprès du service des eaux du paiement de l’arriéré. S’il y a récidive, le service des eaux est en droit de résilier l’abonnement ; que ces dispositions impliquent nécessairement qu’en cas de récidive de non-paiement des redevances, une mise en demeure soit adressée à l’abonné avant une nouvelle fermeture du branchement, laquelle est suivie, le cas échéant, d’une résiliation de l’abonnement ; qu’ainsi, les dispositions précitées ne présentent pas un caractère abusif ;

Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 24, alinéa 1, du même règlement : Les abonnés ne peuvent réclamer aucune indemnité au service des eaux pour les interruptions momentanées de la fourniture d’eau résultant de gel, de sécheresse, de réparation ou de toute autre cause analogue, considérées comme cas de force majeure. Il en est de même pour les variations de pression et la présence d’air dans les conduites publiques ; que ces dispositions s’appliquent en cas de force majeure et ne peuvent dès lors être regardées comme ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’exercice d’une voie de recours par l’abonné ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses conclusions dirigées à l’encontre des dispositions des articles 7 alinéa 2, 13 alinéa 1, 16 alinéas 2 et 3, 17 alinéas 1, 3, 4 et 5, 20 alinéas 6 et 7 et 24 alinéa 1 du règlement du service d’eau potable de la commune de B… ;

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à ce que soient déclarées illégales les dispositions examinées ci-dessus, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X… la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu de condamner M. X… à payer à la commune de B… une somme de 1 000 € au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer à la commune de B… une somme de 1 000 €  au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X…, à la commune de B… et au ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 541 Ko)

Numéro : tiv051228.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement à la télévision par câble et à l’Internet, clause relative à l’application des conditions générales d’abonnement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à la télévision par câble et à l’Internet qui prévoit l’application des conditions générales d’abonnement, à compter de la signature de tous les abonnements de télévision par câble ou d’accès à Internet, et leur communication systématique au client et prévoit également que les conditions particulières d’abonnement et les tarifs forment un tout indivisible que le client accepte sans réserve en souscrivant un abonnement est abusive dès lors qu’elle est susceptible de faire croire au consommateur que son acceptation est globale et sans réserve quant aux conditions d’abonnement, le privant ainsi de la faculté de faire valoir ses droits à l’égard du professionnel ; concernant  la fourniture d’accès à Internet elle est au surplus illicite car contraire à l’article L 121-84 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement à la télévision par câble et à l’Internet, clause relative à la modification du bouquet, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à la télévision par câble et à l’Internet qui donne au professionnel la faculté de modifier, sans notification préalable, la composition des services audiovisuels (dont le service de base et/ou supprimer l’un ou l’autre des services ou options proposés) et prévoit également que ce professionnel ne saurait être tenue pour responsable en cas d’interruption ou définitive du ou des programmes audiovisuels et/ou des services proposés est abusive dès lors que, par son caractère absolu, elle ne laisse aucune possibilité de modifier ou de supprimer des services objet du contrat et exonère totalement le professionnel en cas de faute ou de manquement au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement à la télévision par câble et à l’Internet, clause relative aux  incidents de paiement.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à la télévision par câble et à l’Internet qui stipule « qu’à défaut de paiement des sommes dues (au professionnel) aux échéances fixées, les sommes dues porteront automatiquement, intérêt légal à deux fois le taux de l’intérêt légal sans préjudice de tout autre action, telle que la suspension de l’abonnement jusqu’à complet paiement » n’est pas abusive dans la mesure où  le consommateur est avisé, à défaut de paiement, des conséquences clairement déterminées dans cette clause.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement à la télévision par câble et à l’Internet , clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à la télévision par câble et à l’Internet qui stipule que la responsabilité du prestataire n’excédera en aucun cas un montant correspondant à six mois d’abonnement (1er contrat) ou le montant des sommes dues par le client (second contrat) est abusive dès lors qu’elle est de nature à limiter de façon excessive le droit à réparation du consommateur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement à la télévision par câble et à l’Internet , clause relative à la communication des coordonnées du consommateur.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à la télévision par câble et à l’Internet qui stipule que le professionnel peut être amené à communiquer les coordonnées du client à des entreprises extérieures dans le but de prospections commerciales et que le client peut s’y opposer par simple lettre (1er contrat), ou que le client dispose d’un droit d’opposition, notamment simple courrier, à la cession à des tiers à des fins de prospection commerciale des informations nominatives détenues sur sa personne ou qu’en ce qui concerne les sollicitations par courrier électronique à des fins commerciales autres que celles relatives aux informations délivrées sur les services proposés par le professionnel, l’utilisation des adresses électroniques du client n’est effectuée que sur le consentement exprès du client qui aura coché la case prévue à cet effet dès la signature du contrat ou, s’il l’a accepté, à chaque fois qu’il sera sollicité par courriel (second contrat) n’est pas abusive dès lors que, d’une part le consommateur peut par tout moyen s’opposer à la cession à des tiers des informations à des fins commerciales, et que d’autre part, ce n’est qu’en cochant, et donc en se manifestant par un acte positif, qu’il autorise le professionnel à utiliser les adresses électroniques des clients, ce qui le garantit d’un contrôle permanent de la situation.
Mots clés :

FAI, triple play

Voir également :

Avis n° 05-05 : contrats d’abonnement à la télévision par câble & à l’Internet

Recommandation n° 03-01: accès à l’Internet
Recommandation n° 98-01: abonnement au câble et à la télévison à péage

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 192 Ko)

Numéro : caa051214.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, déménagement, clause relative à la prescription, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui stipule que les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier est abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur à une prescription directement issue et imposée par la loi, alors que les dispositions de l’article L 136-6 du code de commerce concernent un autre type de contrat, et qu’elle permet à l’entreprise de déménagement de tenter de substituer à une prescription trentenaire de droit commun une prescription annale plus favorable à ses intérêts et parfaitement inappropriée à un contrat d’entreprise, les démarches, expertises nécessaires à la reconnaissance et à l’évaluation des dommages étant nécessairement plus longues et d’une autre nature que celles concernant un simple contrat de transport.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-02 : déménageurs

Avis n° 07-01 : contrat de déménagement

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 458 Ko)

Numéro : tgip051206.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative aux choix procéduraux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon laquelle « les participants acceptent que l’avocat intervenant soit seul juge du choix de la juridiction, du fondement juridique de l’action, du montant des demandes, de l’opportunité de la poursuite des actions, de l’initiation et de la tenue de pourparlers ainsi que de l’exercice des voies de recours » et « les participants ne pourront se désister en cours d’instance tant qu’ils sont représentés par l’avocat intervenant »  limite les droits du consommateur de manière illicite en le privant de sa liberté d’exercer ou non les voies de recours qui sont à sa disposition et de mettre un terme à l’instance s’il juge devoir le faire et est abusive dès lors qu’elle donne toute liberté à l’avocat pour conduire à sa guise le procès sans recueillir au préalable l’accord de son client et en l’exonérant implicitement de toute responsabilité professionnelle.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative aux contestations en raison du caractère insuffisant de l’indemnité, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon lesquelles les consommateurs « ne pourront élever une contestation en raison du caractère insuffisant de l’indemnité qu’ils reconnaissent devoir partager entre eux sur une base égalitaire quand bien même les préjudices individuels seraient de montants différents » et « les participants ne peuvent tenir l’avocat intervenant pour responsable de la conclusion d’une transaction dont le montant ne leur paraîtrait pas suffisant » sont abusives dès lors qu’elles obligent le consommateur à renoncer par avance à tout recours contre l’avocat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs , clause relative à la reddition de comptes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon laquelle « l’avocat intervenant pourra décider, s’il le juge opportun, pour les actions de catégorie « 1 » de consulter les participants sans que celui-ci ne soit lié par leur avis dès lors que les trois quart des participants ne se seront pas prononcés dans le même sens dans les quinze jours du début de la consultation » et « aucune consultation n’aura lieu pour les actions des autres classes » est abusive dès lors qu’elle a pour effet de dispenser l’avocat de rendre compte de l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui a été confié par ses clients.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative au retrait du consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon laquelle « le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription. Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé forfaitairement à 100 euros hors taxes .Par dérogation à ce qui précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l’action, par une décision de justice définitive pu une transaction, l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de retrait » a pour conséquence d’ imposer au consommateur en cas de retrait après six mois un honoraire de diligence supérieur à celui initialement convenu ; elle est abusive dès lors que le consommateur qui entend se désister de son action est pénalisé ou dès lors qu’elle oblige au paiement d’un honoraire de résultat alors que le service n’est pas rendu.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, aide juridique aux consommateurs , clause relative au paiement des honoraires.

Résumé : Les clauses d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon lesquelles « l’honoraire de résultat est prélevé sur le montant de l’indemnité versée au participant ainsi que sur le montant versé au titre des frais de justice et des dépens. A cette fin, le participant autorise expressément l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résu1tat sur le compte CARPA », et « l’honoraire de résultat pourra également être déduit du montant des condamnations et versé directement à l’avocat intervenant par le défendeur à l’action. Le client s’interdit de percevoir directement le montant des condamnations comprenant. l’honoraire de résultat acquis à l’avocat intervenant » et encore « les participants autorisent expressément par les présentes l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résultat qui sera, en principe, versé sur le compte CARPA, mais pourra être déduit du montant obtenu et versé directement par le défendeur à l’avocat intervenant » ne sont pas abusives dès lors qu’elles ne créent pas de déséquilibre significatif entre les parties et ne rendent en aucune façon difficile l’exercice d’ un recours en cas de contestation des honoraires de l’avocat intervenant.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, compétence territoriale, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs , portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, qui attribue au tribunal de grande instance de Paris compétence pour les litiges litiges entre les participants et le professionnel prestataire déroge directement aux règles de compétence territoriale à l’égard des personnes ayant contracté sans avoir la qualité de commerçant et doit être réputée non écrite par application des dispositions de l’article 48 du nouveau Code de procédure civile;

 

Mots clés :

Action de groupe, class action

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’ appel de Paris du 17 octobre 2006

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 770 Ko)

Numéro : tgip051109.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la motivation du refus de délivrance d’un chéquier, portée.

Résumé : Dés lors que l’article L 131-71 du code monétaire et financier oblige le banquier à motiver sa décision de remise de chéquier à un client, la clause de la convention de compte bancaire qui subordonne la délivrance d’un chéquier à l’agrément de la banque sans préciser que sa décision doit être motivée est de nature à induire le client en erreur sur ses droits et est abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à le restitution du chéquier, portée.

Résumé : Alors que l’article 4 a) de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit que la convention précise les modalités de retrait des moyens de paiement, la clause de la convention de compte bancaire qui stipule que l’établissement financier peut à tout moment demander au titulaire la restitution de son chéquier sans préciser les modalités de cette restitution est abusive dès lors que ces modalités ne peuvent être abandonnées à la seule discrétion du banquier.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition faite au paiement d’un chèque, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que l’opposition au paiement d’un chèque doit identifier suffisamment le chèque concerné ( n° de la vignette, compte concerné et, s’agissant d’un chèque créé ou émis, son montant, sa date d’émission, le nom du bénéficiaire), est abusive dès lors qu’elle est de nature à laisser penser au client que, s’il n’est pas mesure de fournir l’ensemble des renseignements demandés, son opposition ne pourra pas être prise en compte, alors que dans cette hypothèse, une opposition imprécise touchera tous les chèques en circulation.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance et au retrait de la carte bancaire, portée.

Résumé : L’article 4-a) de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier imposant que la convention de compte précise les modalités d’obtention, de fonctionnement et de retrait des moyens de paiement, la clause de la convention de compte bancaire qui se borne à affirmer que la délivrance d’une carte bancaire est subordonnée à l’agrément de l’établissement financier et à l’absence d’inscription au fichier des cartes bancaires géré par la Banque de France et que la banque peut à tout moment retirer la carte ou ne pas la renouveler, est abusive dès lors qu’elle ne répond pas aux exigences du texte précité et qu’elle donne au professionnel un pouvoir discrétionnaire dans l’octroi et le retrait de la carte bancaire.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition au paiement par carte bancaire, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que « toute opposition (au paiement par carte bancaire) qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration écrite doit être confirmée sans délai par écrit à l’ agence où est ouvert le compte sur lequel fonctionne la carte » est abusive dès lors qu’elle donne à penser que seule une déclaration écrite rend efficace l’opposition alors qu’une opposition verbale dont il peut être justifié est suffisante ; une telle clause est de nature à induire en erreur le client sur l’étendue de ses droits et crée ainsi un déséquilibre entre lui et le banquier.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause renvoyant à un contrat spécifique les modalité de fonctionnement de la carte bancaire.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui renvoie les modalités de fonctionnement de chaque carte bancaire à un contrat spécifique tenu à la disposition du client n’est pas abusive dès lors que l’arrêté du 8 mars 2005 prévoit que la convention spécifique ne doit être annexée à la convention de compte que dans l’hypothèse où le titulaire du compte dispose d’une carte bancaire au moment où il ouvre le compte ou obtient l’établissement d’une convention de compte alors qu’il est des hypothèses où le client ne demandera que postérieurement à l’ouverture de son compte la délivrance d’une carte bancaire, de sorte que le contrat spécifique à la carte bancaire ne pourra alors être annexé à la convention de compte.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au chèque impayé.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que le compte est débité du montant du chèque impayé n’est pas abusive dès lors que ce débit est la contrepartie de l’inscription du montant du chèque au crédit du compte lors de sa remise et qu’il n’existe aucune raison de différer ce débit qui est inéluctable, le client n’ayant aucun moyen d’agir sur le fait que le chèque remis s’avère impayé.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au délai de contestation des relevés de compte, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui donne à penser au client que, passé le délai de trois mois (quatre mois dans la nouvelle version du contrat), aucune contestation ne pourrait plus être reçue est abusive dès lors que le silence gardé par le client pendant ce délai n’emporte qu’une présomption simple d’acceptation des opérations inscrites sur le relevé, susceptible d’être contredite par la preuve contraire.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la contestation des relevés de compte.

Résumé :  La clause de la convention de compte bancaire qui stipule qu’aucune contestation ne pourra être reçue à l’expiration du délai mentionné sur le relevé de compte, sauf dans le cas où le client rapporterait la preuve d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude, n’est pas abusive dès lors qu’elle correspond à l’état du droit positif.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au secret professionnel.

Résumé : Le fait d’avoir présenté les dispositions relatives au secret professionnel dans un paragraphe distinct de celui concernant la Loi informatique et liberté n’est pas abusif dès lors qu’il n’est pas de nature à faire croire au consommateur que les droits énoncés dans la clause informatique et liberté ne s’appliquent pas aux informations le concernant, lesquelles sont susceptibles d’être communiquées à des tiers dans les conditions prévues par le contrat, le client ayant accès à ces informations et pouvant les faire rectifier, voire s’opposer, pour des motifs légitimes à ce qu’elles fassent l’objet d’un traitement et, sans frais, à ce qu’elles soient utilisées à des fins commerciales.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux incidents de fonctionnement.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que les opérations nécessitant un traitement particulier font l’objet d’une tarification reprise dans le document « conditions appliquées aux opérations bancaires entre particuliers », remis à l’ouverture du compte, périodiquement mis à jour et tenu à la disposition de la clientèle dans les agences et sur le site Internet de l’établissement n’est pas abusive dès lors que sont seuls susceptibles de faire l’objet d’une facturation les événements figurant sur la tarification, qu’il n’existe ainsi aucune latitude laissée à l’interprétation du banquier, le plaçant dans une position de supériorité par rapport à son client et qu’il ne peut être exigé que la tarification, appelée à évoluer, soit intégrée dans le document lui-même.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux cas de clôture du compte.

Résumé : La clause qui stipule qu’il peut être mis fin à la convention de compte à tout moment, soit à l’initiative du client sans préavis, soit à l’initiative du professionnel avec un préavis de 60 jours, sauf comportement fautif, n’est pas abusive dès lors qu’elle ne peut comporter l’énonciation exhaustive de tous les comportements du client susceptibles d’être qualifiés de fautifs qui sont nécessairement en contravention avec l’une des obligations mises à la charge du client par la convention de compte.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause  relative à la compensation en cas de clôture du compte, portée.

Résumé : La clause selon laquelle, après clôture du compte courant l’établissement financier pourra compenser toute créance qu’il détient sur le client avec sa dette en restitution du solde créditeur du compte courant, sans préciser que la créance invoquée par la banque est une créance certaine liquide et exigible, est abusive dès lors que la formulation est de nature à laisser penser qu’il serait en droit de compenser une créance même non exigible qu’il détiendrait sur son client avec sa dette de restitution du solde créditeur du compte courant, ce qui ne correspond pas aux conditions exigées par la loi pour la compensation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions des opérations, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la convention de compte peut évoluer et nécessiter certaines modifications substantielles, que, dans ce cas et, sauf conditions particulières prévues pour certains services, le professionnel avertira périodiquement les titulaires des comptes des modifications apportées à la convention par lettre circulaire ou par tout autre document d’information, chaque titulaire disposant d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour refuser celle-ci et dénoncer la convention par lettre recommandée adressée à l’agence concernée ou par lettre signée remise à son guichet et que, en l’absence de dénonciation par le titulaire dans le délai d’un mois, la modification sera considérée à son égard comme définitivement approuvée, est abusive dès lors que le délai d’un mois laissé au client pour résilier la convention apparaît nettement insuffisant et n’est pas conforme avec les délais applicables en cas de modification tarifaire, soit trois mois de prévenance avant la date d’application du changement projeté et deux mois pour refuser cette modification.

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 avril 2008

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Avis n° 98-01 : convention de compensation stipulée dans des conditions générales de banque

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass051108.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte de paiement, clause relative à la responsabilité des opérations effectuées avant opposition.

Résumé : La clause d’un contrat de carte bancaire qui laisse à la charge du titulaire de celle-ci, sans limitation, les opérations effectuées avant opposition, en cas de faute de sa part ou d’opposition tardive, ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

Voir également :

Recommandation n° 94-02 : contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou non d’un crédit

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 1er avril 2003