Consulter le jugement (fichier PDF image, 1 200 Ko)

Numéro : tgip061009_17492.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie obsèques, clause relative au mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui prévoit que la cotisation stipulée « est obligatoirement acquittée par prélèvement automatique », est abusive dès lors qu’elle est libellée de telle sorte qu’un mode de paiement unique est imposé au consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, garantie obsèques, clause relative à la désignation de l’entreprise qui exécutera les obsèques.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui stipule que le professionnel « est seul habilité à désigner l’entreprise de pompes funèbres membre qui exécutera les obsèques conformément au descriptif prévisionnel de la formule de prestations funéraires choisie par le cocontractant  » n’est pas abusive dès lors que le consommateur a fait le choix, pour l’organisation et l’exécution de ses obsèques, (du professionnel) avec lequel il a contracté le contrat « Garantie obsèques prestations », qu’il conserve la liberté de se délier du contrat en usant de la faculté de résiliation que le contrat prévoit et qui emporte révocation immédiate de la désignation du professionnel comme bénéficiaire de l’assurance vie.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie obsèques, clause relative à la modification des prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui stipule que le professionnel « fera organiser les obsèques avec des éléments identiques ou à défaut, équivalents à ceux du descriptif prévisionnel dans la formule de prestations funéraires choisie par le contractant. Toutefois, en cas de modification imposée par la loi, l’évolution des rites, usages ou techniques, il appartiendra au (professionnel) de procéder aux adaptations nécessaires » est abusive dès lors qu’elle laisse au professionnel la liberté de modifier le contenu des prestations, dans des cas insuffisamment précis, laissant place à l’arbitraire, et sans permettre au consommateur de s’y opposer ou d’obtenir une quelconque contrepartie.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie obsèques, clause relative à la non exécution des prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui stipule qu’ « au cas où le (professionnel) ne serait pas prévenu du décès en temps voulu, il sera procédé au profit de la personne ayant réglé les frais funéraires (…) au remboursement des sommes réellement engagées, dans la limite des sommes mises à disposition par (l’assureur). S’il apparaissait à l’examen de la facture que tout en partie des prestations figurant dans le descriptif prévisionnel choisi par l’assuré n’ont pas été exécutées, le remboursement sera subordonné à la réalisation préalable des travaux, fournitures ou services susceptibles de corriger les erreurs ou omissions commises après paiement des factures correspondantes. Le coût de cette mission est fixé forfaitairement à 5% des prestations effectuées » est abusive dès lors que la retenue de 5% est excessive par rapport à la prestation réellement fournie par le professionnel qui consiste à contrôler l’exécution, par un tiers, des prestations prévues au contrat.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 211 Ko)

Numéro : tgills060926.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit, clause d’exclusion de risque après 65 ans, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un contrat de crédit qui stipule que, tant en ce qui concerne la garantie invalidité permanente et totale que la garantie maladie-accident, « aucune prise en charge ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient …votre 65ème anniversaire » est abusive dès lors qu’elle contredit le principe général du contrat d’assurance, fixant à 75 ans l’âge limite pour s’assurer, étant observé que, en l’espèce, le consommateur, âgé de 72 ans lors de la souscription du contrat, a payé des primes pour des garanties dont, dès l’origine, il ne pouvait bénéficier.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaire à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Décision infirmative d’appel : arrêt de la Cour d’appel de Besançon (6 février 2008)

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 370 Ko)

Numéro : cac060926.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location et d’entretien de matériels, clauses relatives à l’indépendance juridique du contrat de location et de prestation et à l’obligation d’entretien, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de location et d’entretien d’une fontaine à eau et d’une machine à café qui stipulent que « L’attention du locataire a par ailleurs été attirée sur l’indépendance juridique du contrat de location et de prestation: liant le locataire au fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur » et que « par dérogation de l’article 1721 du code civil, le locataire prend l’engagement de maintenir le matériel en parfait état de fonctionnement, d’entretien et de conformité aux règlements » ne sont pas abusives dès lors que le prestataire de services n’est pas imposé par l’organisme financier mais est choisi par la locataire, que les dispositions légales relatives à l’entretien de la chose louée ont un caractère supplétif et que, le bailleur a transmis au locataire la totalité des recours qu’il tient du contrat de vente.

 

Consulter le jugement (fichier PDF image, 1 600 Ko)

Numéro : tgip060913.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui stipule que les relations réciproques sont établies dans le cadre d’un compte courant, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les relations sont établies « dans le cadre d’un compte courant dans lequel entreront, sauf convention contraire, toutes leurs créances réciproques résultant de l’ensemble des opérations traitées entre eux » est abusive dès lors qu’il ressort des articles L 312-1-1 et L  312-1 du code monétaire et financier qu’il existe un droit pour tout consommateur de disposer d’un compte de dépôt

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la capacité juridique requise pour ouvrir un compte de dépôt.

Résumé :  La clause d’une convention de compte de dépôt qui précise que, pour l’ouverture d’un compte le client « doit être pleinement capable dans les actes de la vie civile ou, en cas d’incapacité, être dûment représenté » n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne l’ouverture du compte et n’a pas à préciser qu’un mineur, représenté lors de l’ouverture d’un compte, ne peut ensuite effectuer, seul, les actes à la disposition de tous les titulaires de compte.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au fonctionnement du compte en cas de décès du titulaire.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule qu’ « en cas de décès et, sauf blocage par les ayants droit ou le notaire, le compte-joint continue de fonctionner mais au profit du seul co-titulaire survivant qui peut seul faire fonctionner le compte et le clôturer, ainsi qu’obtenir des informations relatives aux opérations effectuées par lui postérieurement audit décès » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait pas obstacle à la communication d’informations sur le fonctionnement du compte antérieurement au décès, le secret bancaire s’opposant seulement à ce que les héritiers du défunt aient accès aux opérations postérieures qui ne concernent que le seul co-titulaire survivant du compte joint, lequel n’est pas clôturé au décès du premier co-titulaire.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux chèques de casino.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque tirée « se réserve le droit de refuser les remises de chèques émises sur des formulaires non conformes aux normes en usage dans la profession » n’est pas abusive dès lors que le coût du traitement d’un chèque dont le format ne serait pas standardisé serait supérieur à celui d’un chèque répondant aux normes et que son contrôle, sauf à être manuel et par conséquent plus onéreux, serait rendu plus difficile.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux retraits d’espèces.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « lorsque le client veut effectuer des retraits d’une certaine importance, il doit prévenir son agence deux jours ouvrés à l’avance » n’est pas abusive dès lors qu’elle est justifiée par les impératifs de sécurité et l’impossibilité de prévoir un seuil uniforme de retrait pour toutes les agences, compte tenu de la grande disparité de leurs volumes d’affaires.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la tarification des incidents de fonctionnement.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « les opérations entraînant un incident de fonctionnement de compte (absence de signature, insuffisance de provision, rejet pour cause de saisie ou d’avis à tiers détenteur…) et nécessitant un traitement particulier font l’objet d’une tarification indiquée dans la brochure … » n’est pas abusive dès lors que sont seuls susceptibles de faire l’objet d’une facturation les événements figurant sur la tarification et qu’il  n’existe aucune latitude laissée à l’interprétation du banquier, le plaçant dans une position de supériorité par rapport à son client.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’approbation des écritures, portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte de dépôt qui stipulent que « la réception sans protestations et réserves des relevés de compte vaudra approbation des écritures et, en particulier, du taux conventionnel appliqué » et que « les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte devant être formulées dans un délai de trois mois à peine de prescription » sont abusive dès lors qu’elles laissent croire au consommateur que, passé le délai de trois mois, aucune contestation ne pourrait plus être reçue alors que le silence gardé par le client pendant ce délai n’emporte qu’une présomption simple d’acceptation par le client des opérations inscrites sur le relevé, susceptible d’être contredite par la preuve contraire.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’approbation des écritures.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que le délai de contestation est de 4 mois et précise que, passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue sauf dans le cas où le client rapporterait la preuve d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude n’est pas abusive dès lors qu’elle stipule qu’aucune contestation ne pourra être reçue à l’expiration du délai, sauf dans le cas où le client rapporterait la preuve d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude, ce qui correspond à l’état du droit positif.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la communication des informations.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte de dépôt qui stipulent que « Le client autorise (la banque) à communiquer toutes informations concernant leurs relations aux personnes morales de son groupe, à des tiers pour des besoins de gestion, ou à des sous-traitants ainsi qu’à ses courtiers et assureurs » et que le consommateur peut s’opposer, sans frais à ce que les données le concernant « soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciales » ne sont pas abusives dès lors que, selon les termes de l’article 2 de l’arrêté du 8 mars 2005, d’une part la banque peut se livrer à une exploitation commerciale des informations concernant le client et, d’autre part, la possibilité offerte à celui-ci de s’opposer à cette exploitation suffit à préserver ses droits, sans que l’on puisse dire qu’il y a eu violation du secret bancaire dans cette hypothèse.

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance d’un chéquier, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la délivrance d’un chéquier est subordonnée à l’agrément de la banque est abusive en ce qu’elle est de nature à induire le client sur ses droits en ne précisant pas, qu’en application de l’article L 131-71 du code monétaire et financier, la décision de refus de remise d’un chéquier doit être motivée.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « peut à tout moment demander au titulaire du compte ou à son mandataire la restitution des chéquiers en sa possession » est abusive dès lors que, de même que le banquier doit motiver son refus de délivrance de chéquier, il doit motiver sa demande de restitution des chéquiers en la possession de son client.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition faite à un chèque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « l’opposition doit identifier suffisamment le chèque frappé d’opposition : numéro de la vignette, compte concerné et, s’agissant d’un chèque créé ou émis, son montant, sa date d’émission, le nom du bénéficiaire… » est abusive en ce qu’elle laisser penser au client que, s’il n’est pas en mesure de fournir l’ensemble des renseignements demandés, son opposition ne pourra être prise en considération, alors que, dans cette hypothèse, ainsi que la banque l’indique elle-même, une opposition imprécise touchera tous les chèques en circulation.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au blocage de la provision d’un chèque frappé d’opposition.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la jurisprudence impose le blocage d’une provision correspondant au montant du chèque frappé d’opposition » n’est pas abusive dès lors que la jurisprudence de la Cour de cassation impose effectivement au tiré d’un chèque frappé d’opposition d’en immobiliser la provision jusqu’à la décision judiciaire sur la validité de l’opposition, s’il a été mis en cause dans l’instance engagée à cette fin et pendant une année suivant l’expiration du délai de présentation s’il ne l’a pas été.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la procédure de main levée de l’opposition.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la main levée de l’opposition et le déblocage de la provision font l’objet d’une procédure précisée au client à sa demande » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait perdre aucun droit au client et ne l’induit pas en erreur.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule qu’ « il peut être mis fin à tout moment à la convention de compte soit à l’initiative du client sans préavis, soit à l’initiative de (la banque) avec un préavis de 60 jours, sauf comportement gravement répréhensible du client » n’est pas abusive dès lors que le compte de dépôt est un contrat à durée indéterminée et  qu’il peut y être mis fin par chaque partie moyennant un délai de préavis suffisant, à l’exception de l’hypothèse d’un comportement gravement répréhensible du client, dont tous les cas ne peuvent être énumérés, le client pouvant, dans cette hypothèse, contester en justice tout abus de la banque.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux intérêts sur compte débiteur.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « s’il apparaît un solde débiteur après la clôture du compte, les intérêts courront sur le solde au taux appliqué au découvert lors de la clôture majoré de trois points » n’est pas abusive.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la propriété de la carte de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la carte est délivrée par (la banque) dont elle reste la propriété, à la demande et sous réserve d’acceptation de la demande, à ses clients titulaires d’un compte (…) » est abusive dès lors qu’elle confère à la banque un pouvoir discrétionnaire dans l’octroi de cette carte et ne répond pas aux exigences de l’article 2, 4 a) de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier en n’obligeant pas la banque à motiver sa décision.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’usage du code secret de  la carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « lorsque le titulaire de la carte utilise un terminal à distance avec frappe du code secret, (…) il doit prendre toutes les mesures propres pour assurer la sécurité du terminal à distance dont il a la garde » est abusive en raison de son obscurité et de son ambiguïté, le client pouvant penser que le matériel visé était le terminal détenu par le commerçant et non celui détenu à domicile par certains titulaires de carte.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause clause relative à la date de débit des paiements effectués au moyen d’une carte bancaire.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « même si ces conventions prévoient un différé de paiement, la (banque) a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des dépenses effectuées à l’aide de la carte en cas de décès, d’incapacité juridique du titulaire de la carte bleue et/ou du titulaire du compte, d’incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie…), de clôture du compte ou de retrait de la carte par la (banque), décision qui serait notifiée au titulaire de la carte et/ou du compte par simple lettre » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne constitue pas une modification unilatérale du contrat ni une violation du principe de l’intangibilité puisqu’elle prévoit les cas dans lesquels il y aura possibilité pour la banque de passer du débit différé au débit immédiat, et qu’il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive des incidents de fonctionnement de compte pouvant se présenter, le client, prévenu de la décision de la banque, conservant au demeurant la possibilité d’engager la responsabilité de celle-ci s’il estime que sa situation ne justifie pas cette procédure.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au remboursement des biens ou services payés au moyen de la carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la restitution d’un bien ou d’un service réglé par carte bancaire ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement auprès d’un commerçant que s’il y a eu préalablement une transaction débitée d’un montant supérieur ou égal. Ce remboursement ne peut être fait qu’à l’initiative du commerçant » est abusive car ambiguë sur les conditions dans lesquelles le consommateur pouvait obtenir le remboursement par le commerçant d’un bien acheté par carte bancaire.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux pannes techniques du système de paiement par carte.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « ne sera pas tenue pour responsable d’une perte due à une panne technique du système de paiement si celle-ci est signalée au titulaire de la carte par un message sur l’appareil ou d’une autre manière visible » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne vise manifestement que le cas du client, averti d’un dysfonctionnement de l’appareil, qui aurait malgré tout persisté à vouloir l’utiliser.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la limitation de responsabilité de la banque en cas d’exécution erronée d’une opération de paiement par carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que «  »la responsabilité de la (banque), pour l’exécution erronée de l’opération sera limitée au montant principal débité du compte du titulaire de la carte ainsi qu’aux intérêts sur ce montant au taux légal » est abusive dès lors qu’elle est de nature à laisser croire à un client qu’il ne saurait en aucun cas être indemnisé d’un montant supérieur au montant débité de son compte, augmenté des intérêts, à l’exclusion d’un éventuel préjudice supplémentaire.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la forme des oppositions au paiement.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que toute opposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration signée par le titulaire de la carte et/ou du compte doit être confirmée sans délai, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandée, au guichet tenant le compte sur lequel fonctionne la carte et que « en cas de contestation sur l’opposition, l’opposition sera réputée avoir été effectuée à la date de réception de ladite lettre » par la banque est abusive dès lors qu’elle est de nature à induire en erreur le client sur l’étendue de ses droits en donnant à penser que seule une déclaration écrite rend efficace l’opposition alors qu’une opposition verbale dont il peut être justifié est suffisante.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la solidarité des titulaires du compte quant aux conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le ou les titulaires du compte (lorsqu’ils ne sont pas titulaires de la carte) sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation de la carte et du code secret, et de leur utilisation, jusqu’à restitution de la carte à la (banque) et au plus tard jusqu’à la date de fin de validité, en cas de révocation, par le titulaire du compte, du mandat donné au titulaire de la carte ou de (la) clôture du compte » est abusive dès lors qu’elle aboutit à faire supporter par le seul client titulaire de la carte la responsabilité de toute utilisation frauduleuse de la carte par le mandataire révoqué.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au retrait, au blocage ou au refus de renouvellement de la carte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « a le droit de retirer ou de faire retirer ou de bloquer l’usage de la carte à tout moment ou de ne pas la renouveler » est abusive en ce qu’elle octroie à la banque le pouvoir de retirer la carte bancaire à son client sans motif.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause à la diffusion des informations recueillies par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « est autorisée à diffuser les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, les informations figurant sur la carte et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci » est abusive dès lors qu’en stipulant que « le client autorise la (banque) » à diffuser ces informations, sans même qu’il lui ait été rappelé qu’il peut s’y opposer ni a fortiori lui indiquer concrètement la façon de le faire, elle inverse le mécanisme du secret professionnel dont l’objectif est la protection du client.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de recouvrement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « tous frais et dépenses réelles, engagés pour le recouvrement forcé des opérations sont à la charge solidairement du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte concerné » est abusive car insuffisamment claire pour un client non juriste, la précision apportée par les mots « recouvrement forcé en vertu d’un titre exécutoire » étant en revanche satisfaisante.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions contractuelles, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « se réserve le droit d’apporter des modifications non financières aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte et/ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci » est abusive en ce que le délai d’un mois donné au client pour résilier le contrat s’il n’accepte pas le changement apporté est manifestement trop court ; en revanche, un délai de deux mois est satisfaisant.

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « l’assurance rembourse les pertes pécuniaires en cas de retrait frauduleux, notamment par carte, entre le montant de la perte ou du vol et l’envoi par la (banque) de la lettre accusant réception de votre demande de mise en opposition »

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la déchéance de l’assurance.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « en cas de sinistre, sous peine de déchéance (sauf cas fortuit ou de force majeure), vous devez, dès que vous constatez la perte ou le vol de vos moyens de paiement et/ou retrait, faire immédiatement opposition » n’est pas abusive en ce que, en matière de perte ou de vol de carte bancaire, le risque de voir son compte débité frauduleusement est immédiat, de sorte que la déchéance de l’assurance est réellement encourue en cas d’opposition tardive et que, ne pas faire état du risque de déchéance serait de nature à faire croire au client qu’il peut différer son opposition, ce qui serait contraire à son intérêt.

 

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance de protection juridique et à la nécessité de déclarer le litige à l’assureur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « vous devez, sous peine de non garantie, déclarer les litiges à (l’assureur) avant de confier vos intérêts à un avocat (…) sous peine de non garantie (…) » est abusive en ce qu’elle prévoit une cause de non-garantie en cas d’exercice du droit de confier ses intérêts à un avocat, liberté essentielle qui ne peut en rien être entravée.

 

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance de protection juridique et à l’opportunité d’une action..

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « une fois informée de l’ensemble des données du litige ainsi qu’à toute étape du règlement de ce dernier, (l’assureur) fait connaître son avis sur l’opportunité de transiger, d’engager ou de poursuivre l’instance judiciaire, les cas de désaccord étant réglés selon les modalités prévues au paragraphe règlement des différents » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’a pas pour effet d’empêcher l’assuré de faire valoir ses droits, l’assureur ne faisant connaître que son avis.

 

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance de protection juridique et aux frais et honoraires pris en charge.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « lorsque vous confiez la défense de vos intérêts à l’avocat de votre choix (l’assureur), à condition que vous l’ayez informée dans les conditions prévues par les paragraphes -conditions de la garantie- et -en cas de litige-, prend en charge les frais et honoraires engagés par vous sur présentation des factures acquittées accompagnées de la décision rendue ou du protocole de transaction signé par les parties au litige » n’est pas abusive dès lors que Rien ne s’oppose à ce qu’un assureur prévoit le préfinancement du procès à hauteur de 50 % des plafonds de remboursement, le surplus des frais et honoraires étant payable à la fin du litige sur justificatif, que le procès soit gagné ou perdu.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance de protection juridique et aux modalités de résiliation du contrat.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « si le client décide de résilier son contrat d’assurance, le délai de résiliation est décompté à partir de l’envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi » n’est pas abusive dès lors que le client ne subit aucun préjudice du fait que le délai d’un mois court du jour où il envoie sa lettre de résiliation, le cachet de la poste faisant foi.

 

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation de la facilité de caisse.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui, concernant les facilités de caisse, stipule que la banque « peut également procéder à la résiliation à tout moment moyennant un préavis de huit jours calendaires après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. (…) Cette décision de (la banque) pourra intervenir, notamment en cas d’émission de chèques sans provision, interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques, saisies, avis à tiers détenteur, non respect de conditions de facilités de caisse » n’est pas abusive car une facilité de caisse, simple tolérance à la différence d’une autorisation de découvert, a un caractère nécessairement précaire, de sorte que la banque peut y mettre fin pour une raison qu’elle exposera dans la lettre de résiliation, sans qu’il soit possible de prévoir dans le contrat tous les motifs susceptibles de conduire à une telle décision, le client restant libre de contester en justice une décision de la banque qu’il estimerait injustifiée.

 

ANALYSE 36

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’agrément du mandataire.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que (la banque) se réserve la possibilité de refuser tout mandataire qui n’aurait pas son agrément sans avoir à motiver sa décision » n’est pas abusive dès lors que, la convention de compte étant un contrat intuitu personae, la banque est en droit de refuser un mandataire, sans avoir à donner le motif de sa décision qui peut relever du secret bancaire.

 

 

ANALYSE 37

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la révocation du mandataire.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que, « en cas de révocation d’un mandataire par le mandant, il appartient au préalable au titulaire du compte de notifier ladite révocation au mandataire et de lui réclamer les moyens de paiement en sa possession (chéquiers et cartes…) et, le cas échéant, de prendre toutes les dispositions utiles (changement de code, blocage…) pour lui interdire l’accès à son compte par les canaux de banque à distance » n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas critiquable de demander au mandant qui a choisi le mandataire, de lui notifier la révocation de son mandat et lui « réclamer la restitution des moyens de paiement », étant observé que le mot obtenir n’est pas employé et que le mandataire n’a pas d’obligation de résultat.

 

 

ANALYSE 38

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions tarifaires.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le document concernant la tarification sera périodiquement mis à jour pour intégrer les modifications de tarif (…) ; en outre, en cas d’évolution des conditions tarifaires des services liés aux comptes, une information sera communiquée par écrit au client trois mois avant leur date de prise d’effet. La poursuite de la relation de compte par le client ou son silence dans les deux mois suivant la notification (…) vaudra accord de celui-ci sur l’application des nouvelles conditions à la date fixée » n’est pas abusive car rien n’interdit de modifier, dans les conditions de l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier, dans un sens ou dans l’autre, la tarification de tel ou tel acte et par conséquent de prévoir qu’un service qui était gratuit devienne payant.

 

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 avril 2008

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la cour de cassation du 28 mai 2009

 

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 02-03 : assurance de protection juridique

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur de carte de paiement

Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 12 avril 2006 par le tribunal d’instance de Paris 12ème, dans l’instance opposant la société C… à Mme X… et ainsi libellée : « La clause contractuelle prévoyant l’augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l’emprunteur d’une nouvelle offre de crédit constitue-t-elle une clause abusive ? »

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Richard et les conclusions de Mme l’avocat général Petit ;

EST D’AVIS QUE :

L’article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant l’augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l’emprunteur d’une nouvelle offre de crédit.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass060705.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, application de la loi dans le temps.

Résumé : Pour apprécier le caractère abusif d’une clause d’un contrat d’assurance multirisques habitation, la Cour d’appel doit se fonder sur le texte en vigueur à la date à laquelle, du fait de la clause de tacite reconduction qu’il comportait, le contrat avait été reconduit antérieurement au sinistre sous la forme d’une nouvelle convention.

 

Voir également :

Recommandation n° 85-04 : assurance multirisque habitation

N° de pourvoi : 04-10273
Publié au bulletin

Président : Mme FAVRE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Pierrette X…, aujourd’hui décédée, a souscrit le 13 novembre 1974 auprès du groupe Concorde, par l’entremise du cabinet Y…, agent général d’assurance, une police multirisques habitation prévoyant une exclusion de garantie en cas de vol commis au cours d’une période d’inhabitation ;

qu’ayant été victime d’un vol au mois de novembre 1995, Pierrette X… a sollicité la garantie de son assureur, aujourd’hui dénommé société G…, qui la lui a refusée, en raison de l’inhabitation, par l’assurée, de la maison sinistrée ; que Pierrette X…, aux droits de laquelle agissent désormais ses héritiers (les consorts X…), a assigné cette société devant le tribunal de grande instance, ainsi que le cabinet B…, devenu le cabinet B… et Y…, afin de voir déclarer, à titre principal, nulle et non écrite comme abusive la clause d’inhabitation stipulée au contrat d’assurance, et, à titre subsidiaire, l’agent général responsable pour manquement à son devoir de renseignement et de conseil ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt d’avoir dit que la clause d’exclusion de garantie litigieuse était valable, alors, selon le moyen, que, selon l’article L. 113-1 du code des assurances, pour être valablement stipulée, une exclusion doit être formelle et limitée ; que ne présente pas ces qualités une clause qui exclut la garantie contre le vol en cas d’inhabitation du local assuré pendant quatre-vingt-dix jours par an, ce qui aboutit en réalité à vider de l’essentiel de sa substance la garantie souscrite contre le vol par une personne seule, âgée, qui présente des risques certains de s’absenter de son domicile durant de longues périodes, soit pour être hospitalisée soit pour être accueillie dans un environnement familial ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a directement violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l’arrêt retient exactement qu’est formelle et limitée la clause d’exclusion de garantie pour inhabitation qui définit précisément la notion d’inhabitation fixée à quatre-vingt-dix jours par année d’assurance en cours ;

Mais sur le second moyen :

Attendu que, pour dire qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne peut être reproché à M. Y…, l’arrêt énonce que cette obligation devait s’apprécier lors de la souscription de la police au mois de novembre 1974 ; qu’il n’est pas démontré qu’alors l’agent d’assurance savait, ou pouvait présumer, que Pierrette X… était déjà amenée ou devait très prochainement être amenée à ne pas habiter l’immeuble assuré pendant des périodes égales ou supérieures à quatre-vingt-dix jours et qu’il était nécessaire, dans son intérêt, de prévoir une stipulation contraire aux conventions spéciales ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le devoir d’information et de conseil de l’agent d’assurance ne s’achève pas lors de la souscription du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l’article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu les articles 2 du code civil et L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;

Attendu qu’il résulte du second de ces textes que sont réputées non écrites les clauses relatives à l’étendue des garanties lorsqu’elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif ;

Attendu que, pour décider que la clause d’exclusion de garantie litigieuse n’était pas abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, l’arrêt se fonde sur ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995 ;

Qu’en appliquant ainsi au contrat conclu entre les parties un texte qui n’était pas en vigueur le 13 novembre 1994, date à laquelle, du fait de la clause de tacite reconduction qu’il comportait, ce contrat avait été reconduit antérieurement au sinistre sous la forme d’une nouvelle convention, de sorte que lui était applicable l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la cour d’appel a violé par refus d’application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société G… assurances et le cabinet B… et Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société G… ; la condamne à payer aux consorts X… la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 777 Ko)

Numéro : cal060511.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit que le compte de dépôt fonctionne comme un compte courant.

Résumé : La clause qui prévoit que le compte de dépôt fonctionne selon les règles d’un compte courant par lequel les créances et les dettes forment un solde de compte seul exigible n’est pas abusive dès lors qu’elle n’entraîne pas une confusion entre les deux notions puisqu’elle précise que le compte de dépôt fonctionne selon les règles du compte courant par lequel les créances et dettes se confondent et forment un solde unique et que le mécanisme de fonctionnement du compte courant, qui est simple et accessible à un entendement normal, est en outre conventionnellement prévu.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit qu’est réputé approuvé le relevé de compte non contesté par écrit dans les trois mois.

Résumé : La clause qui stipule que le relevé de compte non contesté par écrit dans les trois mois est réputé approuvé n’est pas illicite dès lors que le principe de l’acceptation tacite du client invité à formuler des observations dans le délai raisonnable de trois mois n’est pas interdit par un texte ; une telle clause n’est pas abusive en ce que le délai de trois mois permet au client de prendre connaissance de manière approfondie de toutes les opérations et qu’en outre le délai ainsi prévu n’interdit pas après son expiration une éventuelle action en responsabilité contractuelle en cas de faute ou d’erreur manifeste.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui exonère la banque de toute responsabilité en cas d’usage abusif ou frauduleux du code personnel.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque n’assume pas la responsabilité des conséquences d’un usage abusif ou frauduleux du code n’est pas abusive dès lors que le professionnel  ne s’exonère pas de sa responsabilité en cas de faute de sa part mais seulement en cas d’usage abusif ou frauduleux par le client ou par un tiers ; une telle clause a pour effet d’inviter le client à la prudence en assurant la confidentialité de son code figurant sur les relevés de compte dont il est seul destinataire.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser le renouvellement d’un moyen de paiement.

Résumé : La clause qui permet à la banque de refuser le renouvellement d’un moyen de paiement en communiquant au consommateur les raisons de ce refus et en précisant qu’en pareil cas la situation du client fait l’objet d’un examen périodique à sa demande n’est pas abusive dès lors que l’article L. 131- 71 du code monétaire précise que le banquier peut, par décision motivée, refuser la délivrance de formules de chèques et demander à tout moment la restitution des formules déjà délivrées.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à retirer tout moyen de paiement en cas d’anomalie grave non définie.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule : « en cas de comportement répréhensible ou d’anomalie grave de fonctionnement du compte de dépôts ou des services qui y sont associés exposant notre établissement à un risque légal out financier, nous pouvons être amenés à vous demander la restitution sans délai du chéquier et/ou de la carte en fonction de la gravité de l’anomalie et à suspendre les services liés à la carte » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne s’applique qu’au cas de comportement répréhensible et d’anomalie grave de fonctionnement du compte exposant l’établissement bancaire à un risque légal ou financier et qu’ainsi elle est plus protectrice du client que ne l’est l’article L 131-71 du code monétaire et financier.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la mise  à disposition du chéquier.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les carnets de chèques sont retirés au guichet de l’agence ou envoyés par courrier recommandé aux frais du client dans deux cas soit sur instruction du client, soit en l’absence de retrait dans un délai de six semaines n’est pas abusive dès lors que les chéquiers sont renouvelés soit sur demande du client, soit automatiquement après épuisement des formules du précédent chéquier et que le client est avisé de la mise à disposition d’un chéquier en agence, e:t qu’en cas d’impossibilité de se déplacer il peut donner procuration à un tiers pour retirer le chéquier en attente.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, en cas de perte ou de vol,  oblige le consommateur à faire opposition par écrit.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule : « lorsque vous déclarez la perte ou le vol par téléphone auprès de votre agence ou de l’accueil téléphonique des agences, vous devez confirmer immédiatement votre déclaration par un écrit (courrier, télégramme, fax…). Tant que la déclaration n’a pas été confirmée par un tel moyen, nous ne sommes pas tenus de la prendre en compte » n’est as abusive dès lors qu’elle est conforme aux dispositions légales de l’article L 131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier : « Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque (…) le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. »

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à différer l’émission d’un virement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que pour des raisons de sécurité, la banque a la faculté de surseoir à l’exécution d’un ordre donné par télécopie, e-mail ou par téléphone, jusqu’à la confirmation de l’ordre par tout moyen approprié n’est pas abusive dès lors que l’article 1316-1 du Code Civil précise que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il s’ensuit que le banquier recevant un ordre de virement par un moyen électronique est tout à fait fondé à surseoir à son exécution afin de vérifier l’identité de la personne dont il émane.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise une facturation, non prévue au guide tarifaire pour « certaines opérations ».

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que certaines opérations, rares ou spécifiques ne figurant pas sur le guide tarifaire des principales opérations, ‘il appartient au client de s’informer de leurs conditions financières auprès de son agence n’est pas abusive dès lors qu’elle ne concerne pas les opérations relatives à la gestion mais les opérations rares ou spécifiques et qu’en outre les conditions financières de telles opérations peuvent être communiquées au client avant qu’elles ne soient réalisées.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à modifier les services fournis ou les conditions contractuelles, et les présume acceptés, sans écrit.

Résumé : La clause stipule que « Les services entrant dans la gestion d’un compte de dépôts et les conditions de la présente convention sont susceptibles d’évoluer notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions financières ou techniques ainsi qu’aux mesures d’ordre législatif ou réglementaire. Nous en informerons la clientèle par lettre d’information « l’Essentiel » jointe au relevé de compte, ou par un message sur le relevé de compte ou par une communication spécifique. La poursuite de la relation de compte ou l’absence de manifestation écrite d’un désaccord vaudra acceptation de votre part » n’est pas abusive dès lors que que la convention de compte n’est pas un contrat instantané mais un contrat à exécution successive qui se prolonge dans le temps et doit nécessairement évoluer en fonction de la conjoncture économique et des dispositions législatives ; que cette clause est conforme aux dispositions de l’article R 132-2 alinéa 2 du Code de la consommation dès lors qu’elle ne prévoit pas d’augmentation des prix et que le principe de l’acceptation tacite du client est reconnu par l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la communication d’informations personnelles à des tiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque banque d’utiliser les informations personnelles qu’elle détient pour proposer des produits, de les partager avec ses partenaires financiers pour permettre de bénéficier des avantages du partenariat, et de les communiquer à ses partenaires non financiers pour qu’ils proposent leurs produits n’est pas abusive dès lors que le partage des données à des sous-traitants et à des partenaires de la banque ne constitue pas une atteinte à la confidentialité, ces tiers restant tenus au secret au même titre que la banque.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, lors de la transformation du compte joint en compte collectif, laisse responsables un titulaire de l’usage d’un moyen de paiement le ou les autres titulaires.

Résumé (adoption de motifs) :  La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les titulaires restent solidairement responsables à l’égard de la banque des conséquences de l’utilisation des cartes bancaires et chéquiers qui n’auraient pas été restitués lors de la révocation n’est pas abusive en ce que la responsabilité de la personne qui dénonce la convention de compte n’est pas systématique puisqu’elle n’intervient que lorsque cette personne choisit d’être toujours titulaire d’un compte collectif non joint et en ce que la banque intervient immédiatement auprès du co-titulaire pour l’informer de la dénonciation effectuée par l’autre co-titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui précisant les conséquences de cette dénonciation et en lui demandant de restituer ses moyens de paiement.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la consultation et à la gestion des comptes à distance.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que l’utilisation du code vaut signature de la part du client et que les enregistrements transmis par ce moyen font preuve et  précisent que les soldes de compte communiqués au moyen de ces services (internet, minitel, audiotel) s’entendent sous réserve des opérations en cours et que les relevés de compte font seuls foi ne sont pas abusives dés lors que les conventions portant sur la preuve sont licites au regard de l’article 1316-2 du code civil qui prévoit que le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, « à défaut de convention valable entre les parties » et que de telles clauses n’ont pas pour effet de renverser la charge de la preuve.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui dénie valeur de preuve au ticket remis lors d’un dépôt en espèces ou chèque au guichet automatique.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoient la remise d’espèces ou de chèques dans des automates qui ne vérifient pas le montant du dépôt mentionné par le client, la preuve du dépôt résultant d’un inventaire ultérieur n’est pas abusive dès lors que ce procédé de preuve n’est pas illicite et n’entraîne par une exonération ou une limitation de la responsabilité de la banque.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux délais d’encaissement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule « en ce qui concerne les délais d’encaissement et les avis d’impayé, notre responsabilité n’est engagée qu’en cas de dépassement des délais d’usage imputable à une faute lourde de notre établissement » n’est pas abusive dès lors que la référence aux usages n’est pas illicite pas plus que l’exonération de responsabilité en cas de faute légère.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux encaissements de virement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les contrôles que la banque est tenue d’opérer dans le cadre de la réglementation, en particulier sur les mouvements de capitaux transfrontaliers, peuvent amener à différer le crédit du compte, le délai indiqué dans les conditions tarifaires s’entend après vérification n’est pas abusive dès lors que la banque est tenue de faire des vérifications imposées par la loi dans la lutte contre le blanchiment et le terrorisme et que cette clause ne vise que des retards éventuels dans des situations exceptionnelles.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit une commission en cas « d’opération en anomalie ».

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit la perception d’une commission en cas « d’opération en anomalie » n’est pas abusive dès lors qu’elle comporte une liste limitative des opérations en anomalie.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet au banquier de conserver les enregistrements d’ordres pendant au moins trois mois.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit que les enregistrements des instructions informatiques et téléphoniques sont conservés durant trois mois et que cette durée est susceptible d’être augmentée à la seule appréciation de la banque n’est pas abusive dès lors que la destruction de ces enregistrements n’est susceptible de créer une perte de preuve qu’au préjudice de la banque à qui incombe la charge de démontrer qu’elle a agi sur instructions conformes du titulaire du compte.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser des chèques émis sur des formules autres que les siennes.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à refuser les chèques émis sur des formules non conformes aux normes en usage dans la profession et prévoit une commission pour le traitement de pareils chèques n’est pas abusive dès lors que des impératifs techniques évidents contraignent la banque à prendre des mesures limitant l’usage de chèques sur papier libre, usage qui serait source d’une lenteur dans le traitement et l’encaissement, lenteur qui au demeurant serait préjudiciable au consommateur.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer un compte avec un préavis de 30 jours.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à clore un compte de dépôts en respectant un délai de préavis d’un mois, sauf irrégularité grave ou désaccord entre les parties exposant l’établissement à un risque légal ou financier, n’est pas abusive dès lors que la convention de compte de dépôts est un contrat à durée indéterminée à laquelle chacune des parties peut mettre fin à tout moment selon le droit commun et que le professionnel s’impose un préavis de trente jours dont il ne peut se dispenser que dans des circonstances exceptionnelles.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’exécution des ordres de virement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit le délai d’exécution des ordres de virement et que le crédit à la charge du bénéficiaire se fait au plus tard cinq jours ouvrés après débit du compte du client n’est pas abusive dès lors que la banque du donneur d’ordre ne maîtrise pas les délais de transmission des fonds vers la banque bénéficiaire et qu’il s’ensuit que la fixation d’un délai maximum de cinq jours est tout à fait raisonnable.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la tarification des oppositions sur avis de prélèvement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule une tarification en cas d’opposition sur avis de prélèvement n’est pas abusive dès lors que, même si l’avis donné à la banque constitue une révocation de mandat et non une opposition, une telle mesure constitue un service méritant une rémunération.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 3 janvier 2005

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2009

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass060503_16698.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, appréciation du caractère abusif d’une clause, caractère accessoire de l’obligation contractuelle concernée, portée.

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement d’un rallye automobile, clause d’exonération de responsabilité, portée.

Résumé : L’appréciation du caractère abusif d’une clause ne dépend pas du caractère principal ou accessoire de l’obligation contractuelle concernée. Dès lors, une Cour d’appel ne peut dénier le caractère abusif d’une clause du règlement d’un rallye automobile qui exonère l’organisateur de sa responsabilité pour les conséquences dommageables des accidents occasionnés par le pilote et de ceux survenus en dehors de la durée du raid, au motif que les clauses élusives litigieuses ne portaient pas sur les obligations essentielles du contrat d’engagement souscrit par les participants au rallye.