Cour de cassation
convention de compte bancaire

Consulter l’arrêt (fichier PDF image, 390 Ko)

Numéro : ccass090528.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au retrait, au blocage ou au refus de renouvellement de la carte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « peut, à tout moment, retirer, faire retirer ou bloquer l’usage de la carte ou ne pas la renouveler. Sa décision de retrait est notifiée au titulaire de la carte et/ou du compte. Le titulaire de la carte doit restituer celle-ci à première demande de (la banque) »,  est abusive en ce qu’elle réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans préavis, les conditions d’utilisation de la carte, et contrevient aux dispositions de l’article R. 132-2 du code de la consommation

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « peut à tout moment demander au titulaire du compte ou à son mandataire la restitution des chéquiers en sa possession » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévient suffisamment tout arbitraire en prévoyant la motivation de la demande de restitution du chéquier justifiant les raisons et l’urgence de cette mesure et met ainsi le consommateur en mesure d’en contester le bien fondé.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions contractuelles, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque  » se réserve le droit d’apporter des modifications non financières aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte et/ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci. Ces modifications sont applicables: -un mois après leur notification ,si la carte, en cours de validité, n’est pas restituée à (la banque), avant l’expiration de ce délai, ou si elle est utilisée après ce délai » est abusive dès lors qu’elle se borne à prévoir l’information par voie de circulaire de modifications substantielles apportées à la convention, sans que le client ait été prévenu à l’avance et ainsi mis en mesure, avant leur application, de les apprécier pour ensuite mettre pertinemment en oeuvre, dans le délai fixé, son droit de les refuser.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Paris du 9 novembre 2005

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 avril 2008

 

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 02-03 : assurance de protection juridique

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur de carte de paiement